AFRICAN UNION |
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UNION AFRICAINE |
UNIÃO AFRICANA | ||
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES |
AFFAIRE
AMINI JUMA
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 024/2016
ORDONNANCE
13 FEVRIER 2019
La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Juges ; et Robert ENO, Greffier
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après « le Règlement »), la Juge Imani ABOUD de nationalité tanzanienne, n’a pas siégé dans l’affaire.
En l’affaire :
AMINI JUMA
représenté par :
M. William Ernest KIVUYO
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE,
représentée par :
Dr. Clement Julius MASHAMBA — Solicitor Général, Cabinet de l’Attorney général;
après en avoir délibéré,
rend la présente ordonnance :
LES PARTIES
Le Requérant, le nommé Amini Juma, est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie qui a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie, le 18 septembre 2008, par la Haute Cour de Tanzanie à Arusha.
Par la suite, en appel, la Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Bukoba a remplacé la peine initiale par la peine capitale, le 17 décembre 2011.
L’État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») le 10 février 2006. Il a en outre déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, le 29 mars 2010.
SUR LES MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
Le Requérant demande à la Cour de rendre une ordonnance:
« 1. Autorisant le Requérant modifier – ou à déposer des observations complémentaires à – sa Requête, conformément à la demande formulée le 19 octobre 2018 ;
2. Autorisant le Requérant à présenter de nouvelles preuves en vertu de l’article 50 du Règlement intérieur de la Cour et conformément à la demande formulée le 19 octobre 2018 ;
3. Autorisant le Requérant à déposer les preuves et les observations en question le 18 janvier 2019 ;
4. Autorisant le Requérant à déposer ses observations sur les réparations le 18 janvier 2019;
5. Renvoyant la rédaction et le prononcé de l’arrêt en l’espèce jusqu’à ce que le Requérant ait l’occasion de déposer les observations supplémentaires qu’il entend présenter ».
L’État défendeur n’a pas répondu à la demande d’autorisation de modifier la Requête et de déposer de nouvelles preuves.
LA COUR:
Fait droit à la demande du Requérant et l’autorise à modifier sa Requête et à déposer des preuves additionnelles pour l’étayer, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la présente Ordonnance.
Fait droit à la demande du Requérant et l’autorise à déposer ses observations sur les réparations dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Ont signé:
Sylvain ORÉ, Président
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce treizième jour du mois de février de l’an deux mil dix-neuf, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
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