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AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
HAMISI MASHISHANGA
C.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 024/2017
ARRÊT
1er DÉCEMBRE 2022
SOMMAIRE
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 4
A. Exception d’incompétence matérielle 7
B. Exception d’incompétence temporelle 10
C. Autres aspects de la compétence 11
A. Exception tirée du non-épuisement des recours internes 13
B. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 17
C. Autres conditions de recevabilité 22
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 22
La Cour, composée de : Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Modibo SACKO et Dennis D. ADJEI – Juges, et de Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement intérieur de la Cour1 (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée.
En l’affaire :
HAMISI MASHISHANGA
assurant lui-même sa défense.
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Dr. Boniphace Nalija LUHENDE, Solicitor General ;
Mme Sarah Duncan MWAIPOPO, Deputy Solicitor General.
Mme Caroline K. CHIPETA, Ambassadeur, Chef de l’Unité juridique, ministère des Affaires étrangère et de la Coopération Est-africaine ;
Mme Nkasori SARAKIKYA, directrice adjointe, Droits de l’homme, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
M. Abubakar MRISHA, Senior State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
LES PARTIES
Le sieur Hamisi Mashishanga (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie, qui au moment du dépôt de la présente Requête, était incarcéré à la prison centrale d’Uyui dans la région de Tabora où il purge sa peine pour cambriolage et vol à main armée. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable, dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
OBJET DE LA REQUÊTE
Faits de la cause
Il ressort du dossier que le Requérant et deux autres personnes ne comparaissant pas devant la Cour de céans, ont, le 1er avril 2004, vers 2 heures du matin, dans le village d’Ilagaja, District de Nzega (région de Tabora), attaqué et agressé le sieur Masesa Charles, un résident dudit village, puis se sont enfuis du lieu du crime.
Après le départ des voleurs, M. Masesa a donné l’alerte et les voisins, au nombre desquels figurait le chef du quartier, sont venus à sa rescousse. Des recherches ont été entreprises et certains objets, dont un dossier médical appartenant à la victime, ont été retrouvés au domicile du Requérant. Le Requérant a ensuite été appréhendé par la police. Il a été mis en accusation et reconnu coupable, le 14 juillet 2004, par le Tribunal de District qui l’a condamné à cinq (5) et trente (30) ans de réclusion, respectivement pour cambriolage et pour vol à main armée. Il a également été condamné à verser une indemnisation à la victime pour les objets qui ont été volés mais qui n’ont pas été récupérés ainsi que pour les blessures qu’il lui a infligées.
Le Requérant a, dans le cadre de l’appel en matière pénale n° 134 de 2004, formé un recours devant la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Tabora contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre par le Tribunal de District de Nzega. La Haute Cour a rejeté son appel le 17 juillet 2006.
Le Requérant a ensuite saisi la Cour d’appel de Tanzanie à Tabora dans le cadre de l’appel en matière pénale n° 332 de 2007, d’un recours contre la condamnation et la peine prononcée par la Haute Cour de Tanzanie à Tabora. Ledit recours a été rejeté par la Cour d’appel dans un arrêt rendu le 1er juin 2010.
Violations alléguées
Le Requérant allègue la violation des droits suivants :
Le droit à la non-discrimination garanti par l’article 2 de la Charte ;
Le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, garanti par l’article 3(1)(2) de la Charte ;
Le droit à un procès équitable garanti par l’article 7(1)(c) de la Charte ;
Le droit à être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’article 107A (2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie (1977).
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
La Requête a été déposée devant la Cour de céans le 31 août 2017 et notifiée à l’État défendeur le 6 septembre 2017.
Les Parties ont déposé leurs observations sur le fond et sur les réparations après que la Cour leur a adressé plusieurs courriers de rappel et accordé des prorogations de délais.
Les débats ont été clos le 15 novembre 2021 et les Parties en ont été dûment notifiées.
DEMANDES DES PARTIES
Le Requérant demande à la Cour de :
Restaurer la justice là où elle a été bafouée ;
Annuler la déclaration de la déclaration de culpabilité et la peine de trente (30) ans de réclusion prononcées à son encontre ;
Ordonner sa remise en liberté ;
Ordonner à l’État défendeur de lui verser des compensations à hauteur de 65 800 000 shillings tanzaniens, équivalant au revenu qu’il aurait pu tirer de ses productions agricoles.
Ordonner à l’État défendeur de l’indemniser pour des préjudices spécifiques subis, à hauteur d’un montant que la Cour jugera équitable au regard des circonstances de l’espèce.
Dans son mémoire en réponse sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de :
Dire qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête.
Dire que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) et (6) du Règlement intérieur de la Cour ;
Déclarer la Requête irrecevable ;
Rejeter la Requête.
Sur le fond, l’État défendeur demande à la Cour de :
Dire que le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 3(1)(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1)(c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 7(1)(d) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
Dire que la Tanzanie n’a pas violé les droits du Requérant prévus à l’article 107A(2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977 ;
Rejeter la Requête dans son intégralité au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ;
Rejeter les demandes du Requérant dans leur intégralité ;
Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant ;
Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
SUR LA COMPÉTENCE
La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3
Il ressort des dispositions suscitées que la Cour doit, à titre préliminaire, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
La Cour constate qu’en l’espèce l’État défendeur soulève deux exceptions tirées, l’une de l’incompétence matérielle de la Cour et l’autre de son incompétence temporelle.
Exception d’incompétence matérielle
L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie par l’article 3 du Protocole et par la règle 26 du Règlement intérieur de la Cour.
Il conteste la compétence matérielle de la Cour à l’égard des demandes du Requérant et soutient que la Cour ne dispose pas d’une compétence illimitée lui permettant d’annuler la déclaration de culpabilité et la peine légitimes prononcées à l’encontre du Requérant et d’ordonner sa remise en liberté. Cela reviendrait en effet à casser la décision de la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction du pays, qui a confirmé cette déclaration de culpabilité et cette peine. Il soutient en outre que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée à son encontre étaient fondées sur le Code pénal de l’État défendeur, en ses articles 285 et 286, relatifs aux actes de cambriolage et de vol à main armée. Citant la jurisprudence de la Cour,4 l’État défendeur fait valoir que le Requérant n’a pas fourni de circonstances spécifiques ou impérieuses justifiant que la Cour de céans ordonne sa remise en liberté.
Citant également la jurisprudence de la Cour,5 l’État défendeur fait valoir que la Cour de céans a conclu qu’elle elle n’exerce pas de compétence d’appel à l’égard des requêtes déjà examinées par les juridictions nationales ou régionales. Il fait en outre valoir qu’annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à l’encontre du Requérant reviendrait à réexaminer les éléments de preuve et la procédure déjà vidée par la Cour d’appel. Ce faisant, la Cour de céans agirait en dehors de son champ de compétence, d’autant plus qu’elle a conclu dans nombre de ses décisions,6 que son mandat consiste à apprécier si les normes internationales en matière de droits de l’homme ont été respectées.
L’État défendeur fait valoir que la Cour délibérerait sur des questions de preuve telles que la doctrine de la possession récente et l’identification visuelle, qui ont déjà été tranchées par la Cour d’appel de Tanzanie à la page 6 de son arrêt. Par ailleurs, la Cour de céans a conclu dans ses arrêts antérieurs7 que la question de l’identification est un exercice qui devrait relever des juridictions de l’État défendeur uniquement.
*
Le Requérant affirme, pour sa part, que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire, car les allégations de violation portées à l’encontre de l’État défendeur concernent des droits protégés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par le Protocole.
Le Requérant cite la jurisprudence de la Cour8 selon laquelle la Cour exerce sa compétence dans une affaire dès lors que les droits dont la violation est alléguée tombent sous l’autorité de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’État concerné. Il soutient que les violations alléguées portent sur des droits inscrits aux articles 2, 3(1) et (2) et 7(1)(c) de la Charte ainsi qu’à l’article 107A (2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie.
Le Requérant affirme avoir apporté la preuve de circonstances impérieuses justifiant sa demande de remise en liberté et cite la jurisprudence de la Cour9 selon laquelle elle ne peut ordonner la remise en liberté d’un requérant que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses.
Le Requérant soutient en outre que la Cour peut s’inspirer de la décision de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire « Loayza Tamayo c. Pérou, arrêt sur le fond du 17 août 1997, série C N° 33, paragraphes 5 et 84 de la résolution ». Il fait valoir que dans cette affaire, « la Cour a ordonné la remise en liberté du requérant dans la mesure où ne pas le faire aurait entraîné une double peine, ce qui est interdit par la Convention américaine des droits de l’homme ».
*
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné.10
La Cour relève qu’en l’espèce, le Requérant allègue la violation de dispositions de la Charte, en particulier l’article 2 sur le droit à la non-discrimination, l’article 3(1)(2) sur le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, l’article 7(1)(c) sur le droit à un procès équitable et l’article 107A (2)(b) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977 sur l’administration de la justice dans un délai raisonnable. La Cour relève que ces droits sont protégés par un instrument international auquel l’État défendeur est partie.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « elle n’est pas une juridiction d’appel en ce qui concerne les décisions rendues par les juridictions nationales ».11 Toutefois, « … cela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou dans tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’État concerné ».12 La Cour ne siègerait donc pas en tant que juridiction d’appel si elle venait à examiner les allégations formulées par le Requérant. En conséquence, elle rejette l’allégation formulée par l’État défendeur.
Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête et rejette en conséquence l’exception soulevée par l’État défendeur.
Exception d’incompétence temporelle
L’État défendeur conteste la compétence temporelle de la Cour de céans au motif que les allégations soulevées par le Requérant ne sont pas continues, dans la mesure où le Requérant purge, en application de son Code pénal, une peine pour avoir commis une infraction punie par la loi.
*
Le Requérant soutient, quant à lui, que la Cour a la compétence temporelle pour connaître de la présente Requête dans la mesure où les droits violés par l’État défendeur sont protégés par la Charte. En outre, au moment de la commission de la violation, l’État défendeur avait déjà ratifié la Charte le 9 mars 1984 et elle lui est opposable.
Le Requérant soutient que les « violations se poursuivent et qu’il a été jugé, déclaré coupable et condamné sur la base d’une accusation erronée ». Il affirme que lorsqu’un chef d’accusation sur la base duquel un accusé est inculpé est erroné dans sa forme ou au fond, l’on peut estimer que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Il en résulte que le Requérant purge une peine illégale.
***
S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les dates pertinentes, en ce qui concerne l’État défendeur, sont celles de l’entrée en vigueur de la Charte et du Protocole à son égard, ainsi que la date de dépôt de la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole.
En l’espèce, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant résultent des jugements du Tribunal de district, de la Haute Cour et de la Cour d’appel rendus respectivement le 14 juillet 2004, le 17 juillet 2006 et le 1er juin 2010, soit après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole et déposé la Déclaration respectivement le 21 octobre 1986, le 10 février 2006 et le 29 mars 2010. En outre, les effets allégués des violations se poursuivent, le Requérant restant condamné et purgeant une peine de cinq (5) ans de réclusion pour cambriolage et de trente (30) ans pour vol à main armée qui a été prononcée à son encontre par le Tribunal de District de Nzega dans l’affaire en matière pénale n° 69 de 2004, le 14 juillet 2004, sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.13
La Cour en conclut qu’elle a la compétence temporelle pour connaître de la présente Requête et rejette l’exception soulevée par l’État défendeur à cet égard.
Autres aspects de la compétence
La Cour fait observer que sa compétence personnelle et territoriale n’est pas contestée par l’État défendeur. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,14 elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de la Requête.
En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole auprès du Président de la Commission de l’Union africaine. Il a, par la suite déposé, le 21 novembre 2019, un instrument de retrait de sa Déclaration.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un an après le dépôt de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.15 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa compétence personnelle est établie en l’espèce.
Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. La Cour estime donc que sa compétence territoriale est établie.
Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête.
SUR LA RECEVABILITÉ
En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement. »
La Cour fait observer que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête, tirées l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre du dépôt de sa Requête dans un délai non-raisonnable.
Exception tirée du non-épuisement des recours internes
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes, la Cour relève que l’État défendeur affirme le Requérant soulève cinq (5) nouvelles violations qui n’ont pas été examinées par les juridictions internes, à savoir :
La condamnation du Requérant sur la base de la doctrine de la possession récente ;
La Cour d’appel de Tanzanie n’a pas suivi les procédures depuis le Tribunal de District jusqu’à la Haute Cour ;
Le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue a été violé ;
La Cour d’appel de Tanzanie a rendu un arrêt entaché d’erreurs en condamnant le Requérant en se basant sur des preuves et sur une identification au clair de lune ; et enfin,
Le retard accusé dans l’administration de la justice.
L’État défendeur affirme qu’il reconnaît l’importance et la signification du principe de l’épuisement des recours internes, qui a été réitéré dans la jurisprudence de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c. République du Malawi16 et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie. Par ailleurs, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé dans l’affaire Article 19 c. Érythrée qu’il fallait au moins tenter d’épuiser les recours disponibles. Le simple fait de mettre en doute le bien-fondé de l’épuisement des recours internes ne suffit pas.
Il fait également valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne les cinq (5) nouveaux griefs mentionnés ci-dessus et demande, en conséquence, à la Cour de déclarer la Requête irrecevable.17 En ce qui concerne la condamnation du Requérant sur la base de la doctrine de la possession récente, l’État défendeur fait valoir que le Requérant disposait d’une voie légale consistant à former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, mais il n’a pas exercé ce recours.
Il soutient, en outre, que le Requérant n’a pas exercé les recours internes qui lui étaient ouvertes par les tribunaux nationaux, notamment en ne soulevant pas : la question de la Cour d’appel qui ne se serait pas prononcée sur les incohérences dans les numéros de référence des affaires pénales entendues par le Tribunal de district et la Haute Cour ; le fait qu’il n’ait pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite pendant le procès ; le fait que la Cour d’appel se soit appuyée sur les preuves d’identification produites ; et le retard dans l’administration de la justice.
L’État défendeur soutient enfin que le Requérant a été informé par les autorités pénitentiaires de la possibilité de former un recours en révision de la décision de la Cour d’appel. Toutefois, le Requérant a, dix (10) ans après, demandé à la Cour d’appel l’autorisation pour introduire une requête en révision de la décision qu’elle a rendue le 1er juin 2010. Par conséquent, le prétendu retard évoqué a été causé par le Requérant lui-même. L’État défendeur soutient, au regard de ses observations, que la condition de recevabilité prévue à la règle 40(5) du Règlement n’est pas satisfaite et que la Requête devrait être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence.
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Le Requérant soutient qu’il a épuisé les recours internes disponibles dans le système judiciaire de l’État défendeur. Il a, en outre, interjeté appel devant la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur, dans l’affaire en matière pénale n° 322 de 2007. Par ailleurs, la Cour d’appel a rejeté son recours dans son intégralité le 1er juin 2010, mettant ainsi un terme à son affaire. Le Requérant cite la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie où il est dit que « [l]a Cour fait sien le raisonnement de la Commission africaine dans l’affaire Southern African Human Rights NGO Network c. Tanzanie, dans laquelle la Commission a conclu que les recours auxquels il est fait référence sont uniquement des recours ordinaires ».
Le Requérant, tout en citant la même affaire, affirme que la Cour de céans a conclu dans ses arrêts antérieurs qu’un recours en révision de la décision de la Cour d’appel n’était ni nécessaire ni obligatoire et qu’en matière pénale, la Cour d’appel constitue, de droit, le dernier recours, et le Requérant a démontré qu’il l’avait saisie. Le Requérant demande donc à la Cour de céans de déclarer sa Requête recevable, dans la mesure où il a entièrement épuisé tous les recours internes.
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La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e), du Règlement, toute requête déposée devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes, à moins que ceux-ci soient manifestement non-disponibles, inefficace et insuffisants ou que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.18
En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a été tranché lorsque celle-ci a rendu son arrêt le 1er juin 2010.
La Cour tient à rappeler sa jurisprudence selon laquelle :
« Lorsqu’une violation alléguée des droits de l’homme se produit au cours d’une procédure judiciaire interne, les tribunaux nationaux ont ainsi l’occasion de se prononcer sur d’éventuelles violations des droits de l’homme. Le motif en est que les violations alléguées des droits de l’homme font partie de l’ensemble des droits et garanties qui étaient liés à la procédure devant les tribunaux nationaux ou qui en constituaient le fondement. Dans une telle situation, il ne serait donc pas raisonnable d’exiger des Requérants qu’ils introduisent une nouvelle requête devant les juridictions internes pour demander réparation de ces griefs ».19
La Cour fait observer que le grief relatif au respect du droit à un procès équitable a une incidence sur la réalisation de divers droits invoqués par le Requérant au titre du faisceau de droits à un procès équitable.
À la lumière de ce qui précède, la Cour fait remarquer que l’État défendeur avait la possibilité de traiter les éventuelles violations des droits de l’homme devant les juridictions nationales.
En ce qui concerne le dépôt d’un recours en révision devant la Cour d’appel, la Cour a déjà jugé que cette procédure, telle qu’elle s’applique dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de la saisir de sa requête.20
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé les recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement. Elle rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur.
Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
L’État défendeur soutient que dans l’hypothèse où la Cour venait à conclure que le Requérant a épuisé les recours internes, elle devrait alors constater que le Requérant n’a pas déposé la présente Requête dans un délai raisonnable, car la décision de la Cour d’appel a été rendue le 1er juin 2010, alors que la présente Requête a été déposée devant la Cour de céans le 31 août 2017. En outre, l’État défendeur a déposé son instrument prévu à l’article 5(3) du Protocole en vertu duquel il accepte la compétence de la Cour, le 29 mars 2010, par conséquent, « une période de sept (7) ans et quatre (4) mois se sera écoulée » entre la date à laquelle l’État défendeur a accepté la compétence de la Cour et le moment où le Requérant l’a saisie de sa Requête.
L’État défendeur soutient que, même si le Règlement de la Cour ne quantifie ni ne définit la période qui constitue un délai raisonnable, la Cour a estimé qu’elle devait examiner ce délai au cas par cas.21
Il soutient que la règle générale veut que toutes les conditions de recevabilité prévues par la règle 40(1 à 7) du Règlement22 soient obligatoirement satisfaites pour qu’une requête soit considérée comme recevable, comme cela fût le cas dans l’affaire Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. Mali,23 où la Cour a jugé que « … les conditions de recevabilité sont cumulatives de sorte que lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue ». L’État défendeur soutient que c’est le cas en l’espèce et que la Requête doit être déclarée irrecevable et rejetée en conséquence.
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Le Requérant réfute les arguments de l’État défendeur et affirme qu’il n’y a pas de délai précis auquel saisir la Cour, et que la Cour apprécie ce délai en fonction des faits et des circonstances de chaque affaire. Il cite la jurisprudence de la Cour24 dans laquelle elle a confirmé la même position.
Le Requérant allègue que l’existence de la Cour de céans, de la Charte, du Protocole relatif à la Charte, de son Règlement intérieur et de ses Instructions de procédure n’était connue à la Prison Centrale d’Uyui à Tabora où il purge sa peine privative de liberté qu’à partir de « mai 2017 ». Il affirme qu’aucune requête émanant de prison n’a été déposée devant la Cour de céans avant le « 13.06. 2017 », affirmation qui peut être vérifiée en consultant les registres du Greffe. Il fait, en outre, observer que la requête n° 017/2017, Abdallah Sospeter Mabomba et 3 autres c. République-Unie de Tanzanie était la première de ce genre et a été déposée le « 13.06. 2017 ».
Le Requérant estime, au regard de ces circonstances, que sa Requête a été soumise dans un délai raisonnable dans la mesure où il n’a eu connaissance de l’existence de la Cour de céans qu’au mois de mai 2017. Il a par la suite saisi la Cour le 31 août 2017 et de ce fait, la Cour devrait déclarer sa Requête recevable, celle-ci étant conforme à la règle 40(6) de son Règlement.
***
La Cour fait observer que ni la Charte ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requérants doivent la saisir après l’épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire … »25 Au nombre des circonstances que la Cour a pris en compte figure le fait d’être incarcéré, profane en matière de droit, de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire, d’être indigent, analphabète et le fait de ne pas avoir connaissance de l’existence de la Cour.
La Cour a conclu dans ses arrêts précédents que le fait pour un requérant de faire valoir, par exemple, qu’il était incarcéré, profane en matière de droit et indigent ne constitue pas une raison suffisante pour justifier qu’il n’ait pas déposé sa requête dans un délai raisonnable.26 Comme la Cour l’a fait remarquer, même les justiciables profanes en droit, incarcérés ou indigents, sont tenus de démontrer en quoi leur situation personnelle les a empêchés de déposer leur requête dans les délais.
La Cour relève en l’espèce que l’arrêt de la Cour d’appel dans l’appel en matière pénale n° 322 de 2007 a été rendu le 1er juin 2010 et que le Requérant ne l’a saisie de sa Requête que le 31 août 2017. La Cour note qu’une période de sept (7) ans deux (2) mois et trente (30) jours s’est écoulée entre le 1er juin 2010 et le 31 août 2017, date à laquelle le Requérant l’a saisie de sa Requête. La question à trancher est donc de savoir si le temps qu’il a fallu au Requérant pour saisir la Cour de sa Requête constitue un délai raisonnable.
En outre, la Cour relève qu’il ressort des observations du Requérant qu’il n’a eu connaissance de l’existence de la Cour de céans qu’au mois de mai 2017, après qu’un autre détenu de la même prison où il été incarcéré a soumis une requête devant la Cour de céans le 13 juin 2017. Ce n’est qu’après qu’il a soumis sa Requête le 31 août 2017. Il ressort de la vérification des registres du Greffe qu’effectivement la première requête émanant de la prison centrale d’Uyuyi où est incarcéré le Requérant, la requête n° 017/2017, Abdallah Sospeter Mabomba et autres c. République-Unie de Tanzanie, a été reçue au Greffe le 13 juin 2017. Une période de deux (2) mois et dix-huit (18) jours s’est donc écoulée entre le moment auquel la première requête émanant de la prison centrale d’Uyui a été reçue au Greffe et celui auquel le Requérant a saisi la Cour.
La Cour a, dans ces arrêts précédents, considéré le fait qu’un requérant soit incarcéré,27 indigent,28 qu’il n’ait pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite,29 et la création récente de la Cour30 comme étant des facteurs pertinents et autant de circonstances qui justifient qu’elle fasse preuve de souplesse dans son appréciation du caractère raisonnable du délai de sa saisine.
La Cour fait observer que le Requérant se trouve dans une situation similaire, étant également incarcéré, restreint dans ses mouvements et ayant un accès limité à l’information ; il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite au cours des procédures nationales ; il affirme qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de la Cour de céans et qu’il n’en a été informé qu’après que la première affaire d’un autre requérant incarcéré dans la même prison a été déposée devant la Cour de céans le 13 juin 2017.
Dans une affaire similaire,31 où le requérant affirmait n’avoir eu connaissance de l’existence de la Cour de céans qu’après que celle-ci a été saisie de la première requête émanant de la prison où il était incarcéré, et où ledit requérant a mis sept (7) ans, sept (7) mois et dix (10) jours pour saisir la Cour après épuisement des recours internes, la Cour a jugé que l’argument de l’ignorance de l’existence de la Cour, ne suffit pas à la convaincre que le Requérant a poursuivi son affaire avec diligence et qu’il ne pouvait pas être au fait de l’existence de la Cour avant que la première affaire n’ait été déposée depuis la même prison où le Requérant était incarcéré. De même, la Cour est d’avis que le Requérant en l’espèce n’a pas fourni d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve démontrant à suffisance que sa situation personnelle l’a empêché de déposer la Requête en temps utile.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la période de (7) ans, deux (2) mois et trente (30) jours qui s’est écoulée avant le dépôt de la Requête après l’épuisement des recours internes ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
La Cour rappelle que les conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte sont cumulatives, de sorte que si l’une n’est pas remplie, la requête devient irrecevable.32 En l’espèce, la Requête n’ayant pas rempli la condition prévue à l’article 56(6) de la Charte, disposition qui est reprise à l’article 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(7) de la Charte et reprises à la règle 50(2)(g) du Règlement.
Autres conditions de recevabilité
Ayant constaté que la Requête ne satisfait pas à la condition prévue à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la conformité de celle-ci aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, telles que reprises à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, ces conditions étant cumulatives.33
Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Le Requérant n’a formulé aucune demande relative aux frais de procédure.
*
L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
***
La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
La Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
LA COUR
À l’unanimité,
Sur la compétence
Rejette l’exception d’incompétence temporelle ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
Se déclare compétence
Sur la recevabilité
À la majorité de sept (7) voix pour et trois (3) voix contre, les Juges Rafaâ BEN ACHOUR, Chafika BENSAOULA et Dumisa B. NTSEBEZA ayant émis une opinion dissidente,
Dit que la Requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable ;
Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
À l’unanimité,
Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédures.
Ont signé :
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Stella I. ANUKAM, Juge ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;
Modibo SACKO, Juge ;
Dennis D. ADJEI, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70(1) du Règlement, l’Opinion dissidente du Juge Rafaâ BEN ACHOUR, l’Opinion dissidente de la Juge Chafika BENSAOULA et l’Opinion dissidente du Juge Dumisa B. NTSEBEZA sont jointes au présent Arrêt.
Fait à Arusha, ce premier jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-deux, en français et en anglais, le texte anglais faisant foi.
1 Article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39.
3 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
4 Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 157.
5 Requête N° 001/2013, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi.
6 Requête N° 003/2015, Kennedy Owino et autres c. République-Unie de Tanzanie, §§ 37 à 38.
7 Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, § 89.
8 Requête N° 003/2012, Peter Joseph Chacha c. Tanzanie, § 114.
9 Requête N° 005/2013, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie.
10 Voir par exemple Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 028/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), § 18 ; Gozbert Henrico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), §§ 38 à 40.
11 Ernest Francis Mtingwi c. Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, § 14.
12 Ernest Francis Mtingwi c. Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, § 14 ; Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 25/2016, Arrêt du 28 mars 2019 (fond et réparations), § 26 ; Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493, § 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35.
13 Hussein Ally Fundumu c. Tanzanie (compétence et recevabilité) (2022) « inédit » CAfDHP, §§ 29 à 30 ; Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Center c. République-Unie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013), 1 RJCA 34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, § 65.
14 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
15 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 35 à 39.
16 Requête N° 003 de 2011, Urban Mkandawire c. République du Malawi.
17 Urban Mkandawire c. République du Malawi, CAfDHP, Requête N° 003/2011, arrêt du 13 mars 2011 (compétence et recevabilité), § 38.1 à 38.2 ; Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 003/2012, arrêt du 28 mars 2014 (compétence et recevabilité), § 142 à 145 et décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Article 19 c. Érythrée.
18 Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §§ 142 à 144 ; Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 030/2017, arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43.
19 Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 654, § 37 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, §§ 60 à 65, Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 54 ; Ernest Karatta, Walafried Millinga, Ahmed Kabunga et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (30 septembre 2021), 1 RJCA 369, § 57.
20 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, op.cit., §§ 63 à 65 ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) op. cit., §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. Tanzanie (fond), § 44.
21 Requête N° 013/2011, Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, § 121 ; Requête N° 007/2013, Mohamed Abubakar c. République-Unie de Tanzanie, § 91.
22 Règle 50(2) du Règlement intérieur de 2020.
23 Requête N° 040/2016, Mariam Kouma et Ousmame Diabaté c. Mali, § 63.
24 Requête N° 009/2011, Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie et Requête N° 011/2011, Révérend Christopher Mtikila c. République-Unie de Tanzanie.
25 Ayant droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014), 1 RJCA 226, § 92. Voir également Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 73.
26 Layford Makene c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond), § 48 et Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 65.
27 Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014), 1 RJCA 226, § 92 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 226, § 56 ; Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 73.
28 Nguza Viking et Johnson Nguza c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 61.
29 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016), 1 RJCA 624, § 92.
30 Ayant droits de Feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), 122 ; Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2021 (compétence et recevabilité), § 69.
31 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, Requête N° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2021 (compétence et recevabilité), § 69.
32 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 57.
33 Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018), 2 RJCA 280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République de Ghana, CAfDHP, Requête n° 016/2017, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 57.
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