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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS | ||
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES | ||
AFFAIRE
LANDRY ANGELO ADELAKOUN ET AUTRES
C.
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°012/2021
ARRÊT
4 DÉCEMBRE 2023
SOMMAIRE
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 3
V. SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR 4
La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Modibo SACKO, Vice-président, Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Dennis D. ADJEI – Juges ; et Robert ENO, Greffier.
En l’affaire :
Landry Angelo ADELAKOUN ET AUTRES,
assurant eux-mêmes leur défense
contre
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
représentée par M. Iréné ACLOMBESSI,
Agent Judiciaire du Trésor.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
LES PARTIES
Les sieurs Landry Angelo Adelakoun, Romaric Jesukpego Zinsou et Fifamin Miguele Houeto (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des citoyens béninois. Ils allèguent la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression des citoyens béninois du fait de la coupure d’Internet par le gouvernement le jour des élections législatives tenues le 28 avril 2019.
La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, fait le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union Africaine (CUA) l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26 mars 2021.1
OBJET DE LA REQUÊTE
Faits de la cause
Il ressort de la Requête introductive d’instance que, le 28 avril 2019, la République du Bénin a tenu des élections législatives auxquelles seulement deux partis politiques soutenant les actions du Gouvernement ont participé, faute d’entente entre les différents acteurs de la classe politique.
Les Requérants affirment que c’est dans cette atmosphère que les béninois ont constaté, le même jour, la coupure d’Internet sur toute l’étendue du territoire nationale, sans qu’ils n’en aient été avertis afin qu’ils puissent prendre des dispositions, ce qui constitue, selon eux, une violation de leurs droits fondamentaux.
Violations alléguées
Les Requérants allèguent la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, protégé à l’article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme (DUDH).
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
La Requête introductive d’instance contenant une demande de mesures provisoires a été déposée au Greffe le 22 mars 2021.
Le 28 septembre 2021, la Requête a été communiquée à l’État défendeur aux fins d’observations sur le fond et les mesures provisoires, respectivement, dans les délais de quatre-vingt-dix (90) jours et de quinze (15) jours. Par le même courrier, il a été demandé à l’État défendeur de communiquer le nom de ses représentants dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception.
Le 20 octobre 2021, l’État défendeur a déposé sa réponse sur la demande de mesures provisoires. Le 24 mars 2022, la Cour a rendu une Ordonnance de rejet de la demande de mesures provisoires, et celle-ci a été communiquée aux Parties le 4 avril 2022.
L’État défendeur n’a pas répondu à la Requête au fond malgré les rappels qui lui ont été adressés les 11 février et 16 novembre 2022.
Les débats ont été clôturés le 30 juin 2023 et les Parties en ont dûment reçu notification.
DEMANDES DES PARTIES
Les Requérants demandent à la Cour de dire et juger que la coupure d’internet lors des élections législatives d’avril 2019 au Bénin constitue une violation des droits de l’homme.
L’État défendeur n’a soumis aucune observation sur le fond.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
La règle 63(1) du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes les autres pièces pertinentes de la procédure.
La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la notification à la partie défaillante de la requête et des pièces de la procédure ; ii) la défaillance de l’une des parties et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office.
En ce qui concerne la notification de la Requête et des pièces de procédure à la Partie défaillante, la Cour rappelle que la Requête introductive d’instance a été communiquée à l’État défendeur, le 28 septembre 2021 2021 en lui fixant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour déposer ses observations. La Cour conclut donc que la Requête a été dûment communiquée à l’État défendeur.
La Cour relève, en outre, que l’État défendeur n’a pas déposé ses écritures sur ladite Requête malgré les rappels qui lui ont été adressés les 11 février et 16 novembre 2022. La Cour en conclut que l’État défendeur a manqué à son obligation de faire valoir ses moyens.
La Cour note, enfin, que le Règlement lui confère le pouvoir de rendre un arrêt par défaut soit d’office, soit à la demande de l’autre Partie. Le Requérant n’ayant pas demandé d’arrêt par défaut, la Cour rend l’arrêt d’office aux fins d’une bonne administration de la justice.2
En conséquence, la Cour décide de rendre le présent Arrêt par défaut à l’égard de l’État défendeur.
SUR LA COMPÉTENCE
L’article 3 du Protocole dispose :
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
La Cour rappelle que l’État défendeur n’a pas conclu. Néanmoins, conformément à l’article 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. À cet effet, la Cour note qu’elle a :
La compétence matérielle, dans la mesure où les Requérants allèguent la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, protégé à l’article 19 de la DUDH 3 lu conjointement avec l’article 9 de la Charte.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration. À cet égard, conformément à la jurisprudence de la Cour, le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence ni sur les affaires pendantes au moment dudit retrait ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet du retrait, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021. La présente Requête déposée le 22 mars 2021, soit avant la prise d’effet du retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée.
La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt.
La compétence territoriale, dans la mesure où les violations alléguées par les Requérants sont survenues sur le territoire de l’État défendeur.
Par voie de conséquence, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête.
SUR LA RECEVABILITÉ
Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen de la recevabilité de la requête conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».
La règle 50(2) du Règlement qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte est ainsi libellée :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine (ci-après désigné « Acte constitutif ») et la Charte ;
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
Comme indiqué précédemment, l’État défendeur n’a pas conclu. Cependant, la Cour est tenue d’examiner si les conditions requises par les dispositions susvisées sont remplies.
La Cour relève que les Requérants ont clairement indiqué leur identité de sorte que la condition prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie.
La Cour note également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec l’Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement.
La Cour constate, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend ainsi conforme à la condition de la règle 50(2)(c) du Règlement.
La Cour observe, par ailleurs, que la Requête ne repose pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais concerne une coupure d’internet qui n’est pas contestée par l’État défendeur. La condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement est donc remplie.
Sur la condition relative à l’épuisement des recours internes, les Requérants reconnaissent qu’ils n’ont initié aucun recours devant la Cour constitutionnelle. Ils affirment cependant qu’ils doivent en être exonérés en raison de la lenteur habituelle des procédures devant ladite Cour et du manque d’impartialité et d’indépendance de ses juges.
L’État défendeur n’a pas conclu.
***
La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
La Cour souligne, en plus, que les recours internes à épuiser sont les recours de nature judiciaire. Ces derniers doivent être disponibles c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant, et efficaces à savoir « être capable de remédier à la situation dont se plaint celui ou celle qui l’exerce ».4 Au regard de ces principes, la Cour examinera si cette condition a été satisfaite en l’espèce.
La Cour observe, en l’espèce, que conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle de l’État défendeur, la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme.5 La Cour rappelle qu’elle a constamment considéré que le recours devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est un recours disponible, efficace et satisfaisant.6
La Cour relève qu’au regard de ces dispositions, tout fait susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux peut être porté devant la Cour constitutionnelle, par la voie d’une simple plainte. Dès lors, les Requérants qui allèguent des violations des droits fondamentaux du fait d’une coupure d’Internet le 28 avril 2019, jour des élections législatives, pouvaient saisir la Cour constitutionnelle des allégations de violations qu’ils invoquent dans la présente Requête.
La Cour rappelle que la détermination d’une circonstance justifiant la dispense de l’épuisement des recours internes se fait au cas par cas, en tenant compte, entre autres, de la probabilité qu’un requérant puisse exercer les recours internes sans difficulté.7 Il appartient donc au requérant de démontrer l’existence d’obstacles rendant les recours internes indisponibles ou inefficaces. La Cour examinera donc chacun des arguments des Requérants séparément à la lumière de cette exigence.
La Cour observe, concernant le premier argument, à savoir, la lenteur habituelle des procédures judiciaires devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur, que ladite Cour rend sa décision sur plainte pour violation des droits de l’homme dans un délai de huit (8) jours à compter de sa saisine.8 La Cour estime que ce délai dénote une célérité de la procédure en la matière. En outre, la Cour note que non seulement, les Requérants n’ont pas exercé ni tenté d’épuiser ledit recours, mais ils n’apportent aucune preuve à l’appui de leur argument.
S’agissant du deuxième argument des Requérants, à savoir le manque d’indépendance et d’impartialité des juges, la Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que celles-ci sont présumées et qu’une preuve incontestable est nécessaire pour réfuter cette présomption.9 Ainsi, une simple allégation de manque d’indépendance et d'impartialité d’un juge n’est pas suffisante. La Cour note, en l’espèce, que les Requérants ne prouvent pas l’allégation de manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour constitutionnelle de l’État défendeur.
La Cour en déduit que les Requérants formulent des affirmations d’ordre général, qui conformément à sa jurisprudence « ne sont pas suffisantes, [d]es preuves plus concrètes [étant] requises ».10
La Cour estime donc que les arguments des Requérants tendant à justifier le non-exercice des recours internes sont inopérants et qu’ils auraient dû épuiser lesdits recours avant de la saisir de leur Requête. La Cour conclut, en conséquence, que la Requête ne remplit pas la condition de l’épuisement des recours internes prévue par la règle 50(2)(e) du Règlement.
Ayant conclu que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions de recevabilité,11 la Cour n’a pas à se prononcer sur les autres conditions de recevabilité énoncées aux alinéas 6 et 7 de l’article 56 de la Charte telles que reprises par la règle 50(2)(f) et 50(2)(g) du Règlement.
Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Aucune des Parties n’a conclu sur ce point.
***
Aux termes de la règle 32(2) du Règlement « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la disposition ci-dessus. En conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur le défaut
Rend l’Arrêt par défaut à l’égard de l’État défendeur.
Sur la compétence
Déclare qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
Dit que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’épuisement des recours internes, prévue par la règle 50(2)(e) du Règlement et à l’article 56(5) de la Charte ;
Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Président ;
Modibo SACKO, Vice-président ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ;
Stella l. ANUKAM, Juge ;
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;
Dennis D. ADJEI, Juge
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Alger, ce quatrième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt-trois, en français et en anglais, le texte français faisant foi.
1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête No. 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.
2 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (2016), 1 RJCA 158, §§ 38 à 42 ; Fidèle Mulindahabi c. Rwanda, CAfDHP, Requête n° 010/2017, Arrêt du 26 juin 2020 (compétence et recevabilité), § 30. Yusuph Saïd c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 011/2019, Arrêt du 21 septembre 2021 (compétence et recevabilité), § 17 ; Robert Richard c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), §§ 17 à 18.
3 L’État défendeur a affirmé son attachement à la DUDH dans le préambule de sa Constitution. Voir, Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Sur la valeur générale de la DUDH, voir également, Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie (fond) (22 mars 2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Robert John Penessis c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 617, § 85.
4 Ayants-droit de feu Norbert Zongo, Aboulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (5 Décembre 2014) 1 RJCA 226, § 68 ; Konaté c. Burkina Faso, (fond), supra, § 108.
5 L’article 117 de la Constitution béninoise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques (…) » ; L’article 122 de la Constitution dispose : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction ».
L’Article 22 loi N° 91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 dispose également que : « De même sont transmis à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par tout citoyen, par toute association ou organisation non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, les lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ».
6 Laurent Metegnon et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, § 63 ; Conaïde Togla Latondji Akouedenoudje c République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 024/2020, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), § 39.
7 Bernard Anbataayela Mornah c. République du Bénin et autres, CAfDHP, Requête n°028/2018, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond et réparations), § 204.
8 Article 33(1) de la loi de la loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001.
9 Alfred Agbesi Woyome c République du Ghana, (fond et réparations) (28 juin 2019) 3 RJCA 245, § 128 ; XYZ c République du Bénin, Arrêt (fond et réparations) (27 novembre 2020) 4 RJCA 85, § 82.
10 Fidèle Mulindahabi c République du Rwanda, (compétence et recevabilité) (4 juillet 2019) 3 RJCA 407, §15 ; Kennedy Gihana & autres c. République du Rwanda, (fonds et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 680, §120. Alex Thomas c. République de Tanzanie (Fond) (20 novembre 2015)1 RJCA 482, § 140.
11Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39.
