Skip to document content
Skip to main menu
Skip to search
opens in new tab
opens in new tab
English
English
français
Português
Kiswahili
Home
African Legal Information
Legal Instruments
Charters, treaties, conventions and regulations.
Judgments
Judgments from regional African courts.
Soft Law
Policies, decisions, recommendations and communiques.
Gazettes
Regional economic community official Gazettes.
African Union (AU)
African Union Organs
African Union (AU) Organs
Regional Economic Communities (RECs)
Regional Economic Communities (RECs)
African Union Institutions
African Union (AU) Institutions
Member states
Member states
Collections
Reports & Guides
Courses
Articles
About
Help
opens in new tab
Home
Judgments
All courts
All courts
5,698 judgments
Advanced search
Years
Skip past years
All years
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1977
1969
1968
1967
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
Browse by year
All years
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1977
1969
1968
1967
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
Filters
Skip to results
Filters
Judges
Skip to next filter group
ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA (Président)
AS SIEHUE Acka (Greffier)
Aa Ab A MVE, Président
Aa Ab A Y, Président
Aa Ab B MVE (Président)
Aa Ab B X, Président
Aa Ab Y MVE, Président
Aa Ac B X, Président
Aa Ac X AJ (Président)
Aa Ae C MVE, Président
Ab AM SAMBA, Président
Ab Aa B X, Président
Ab Aa C X, Président
Ab Aa X MVE (Président)
Ab AcCA, Premier Vice-Président (présidant)
Aba J
Abdoulaye Issoufi TOURE
Abdoulaye Issoufi TOURE (1er Vice-Président, rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (1er Vice-président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Juge)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Juge, rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Premier Vice Président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Premier Vice-Président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Premier Vice-président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Premier Vice-président, Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Président, Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Président, rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Second Vice-Président, Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Second Vice-président)
Abdoulaye Issoufi TOURE (Second Vice-président, Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE (rapporteur)
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge
Abdoulaye Issoufi TOURE, Juge, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président, Rapporteur
Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président
Abdoulaye Issoufi TOURÉ, Juge
Abdoulaye Issoufi Touré (Premier Vice-président, Rapporteur)
Abdoulaye Issoufi Touré (Président)
Abdoulaye Issoufï TOURE (Juge, Rapporteur)
Abdoulaye lssoufi TOURE
Abdoulaye lssoufi TOURE, Juge
Abernethy, Ag. J
Aboud J
Aboud P
Abrahamas, C.J. (Tanganyika)
Abrahams CJ, Ag P (Uganda)
Ac Aa X MVE, Président
Ac Ad A (Premier Vice-président)
Ac Ad C (Premier Vice-président)
Ac Ad X MVE (Président)
Ac Ad X, Premier Vice-président
Ac Ad Z, Premier Vice-président
Ad Aa A MVE (Président)
Ad Aa A X, Président
Ad Aa B AG, Président
Adelino Francisco SANCA
Adelino Francisco SANCA (Juge)
Adelino Francisco SANCA (Juge, rapporteur)
Adelino Francisco SANCA, Juge
Adelino Francisco SANCA, Juge Rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge, rapporteur
Adelino Francisco SANCA, Juge-Rapporteur
Adjei J
Ae Aa A MVE, Président
Ae Aa C MVE Président
Ae Aa Y MVE, Président
Ae B (Second Vice-Président, rapporteur)
Af Z SAMBA (Président)
Afiwa-Kindena HOHOUETO
Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Afiwa-Kindéna HOHOUETO
Afiwa-Kindéna HOHOUETO (Juge)
Afiwa-Kindéna HOHOUETO (Juge, présidente de séance)
Afiwa-Kindéna HOHOUETO (Juge, rapporteur)
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge Rapporteur
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge rapporteur
Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Ag AJ SAMBA, Président
Ag. President
Ah Aa AH MVE (Président)
Ah Aa Z MVE, Président
Ai Aa B MVE, Président
Ai Z SAMBA (Président)
Ainley J
Ainley, CJ
Ak Ao C AI, Président
Akiwumi J
Akiwumi P
Akuffo P
Akuffo VP
Alfred Koessy BADO, Greffier
Aliou J
Antoine J. OLIVEIRA
Antoine Joachim OLIVEIRA
Antoine Joachim OLIVEIRA (Juge)
Antoine Joachim OLIVEIRA (Premier vice-Président)
Antoine Joachim OLIVEIRA (Président)
Antoine Joachim OLIVEIRA (Président, rapporteur)
Antoine Joachim OLIVEIRA (Second Vice-président)
Antoine Joachim OLIVEIRA (Second vice-Président)
Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-président
Antoine Joachim OLIVEIRA, Second vice-Président
Antoine Joachim Oliveira
Anukam J
Arach-Amoko DJP
Arach-Amoko DPJ
Arach-Amoko J
Arach-Amoko JA
Armand Claude DEMBA
Armand Claude DEMBA (Juge)
Armand Claude DEMBA (Juge, rapporteur)
Armand Claude DEMBA (Président)
Armand Claude DEMBA (Président, rapporteur)
Armand Claude DEMBA, 1er Vice-Président
Armand Claude DEMBA, 1° Vice-président
Armand Claude DEMBA, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge (présidant l'audience)
Armand Claude DEMBA, Juge, Rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Président
Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME
Arsène Jean Bruno MINIME (Juge)
Arsène Jean Bruno MINIME (Juge, rapporteur)
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Arsène Jean Bruno, Juge
Asante J
Asante JP
Asante P
At Am AR MVE (Président)
Atoki J
Atoki JP
Atoki MP
Atoki P
Atoki PJ
Ba J
Bacon, JA
Bangura J
Bannerman, J
Barishaki JA
Barth CJ
Barth, C.J (Kenya)
Bartley J
Bates, J. (Tanganyika)
Ben Achour J
Ben Achour VP
Benin J
Benin JP
Bennett, Ag, C.J
Bennett, J
Bensaoula J
Bensaoula VP
Bhunu J
Biquezil NAMBAK
Biquezil NAMBAK (Juge rapporteur)
Biquezil NAMBAK (Juge)
Biquezil NAMBAK (Juge, rapporteur)
Biquezil NAMBAK (Juge-rapporteur)
Biquezil NAMBAK (rapporteur)
Biquezil NAMBAK, Juge
Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI
Birika Jean Claude BONZI (Juge)
Birika Jean Claude BONZI (Juge, Rapporteur)
Birika Jean Claude BONZI (Juge, rapporteur)
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge, Rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
Birika Jean Claude BONZI, Président, rapporteur
Birika Jean Claude Bonzi
Birika Jean-Claude BONZI
Birika Jean-Claude BONZI, Juge
Birika Jean-Claude BONZI, Juge, rapporteur
Birika Jean-claude BONZI
Birika jean Claude BONZI, Juge
Biron, Ag J
Biron, Ag J.
Biron, J
Blood J
Boiro J
Boiro JP
Bossa J
Boubacar DICKO
Boubacar DICKO (Juge)
Boubacar DICKO (Juge, rapporteur)
Boubacar DICKO (Juge-rapporteur)
Boubacar DICKO (rapporteur)
Boubacar DICKO, Juge
Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
Boubacar DICKO, Juge-rapporteur
Boubakar Dicko (Juge)
Bourke J
Briggs (Acting Vice-President)
Briggs VP
Briggs, Ag. V-P
Briggs, JA
Buckmaster LC
Busingye JA
Busingye PJ
Butasi J
Butasi JA
Butasi PJ
CRAM, Ag. J
Campbell, C.J
Carson LC
Cheborion JA
Cheong J
Cheong JA
Chibesakunda J
Chibesakunda JP
Chizumila J
Claude Armand DEMBA (Juge)
Claude Armand DEMBA, Juge
Claude Armand DEMBE (Juge)
Cluer J
Coffey AgJ
Comoane J
Connell J
Connell, Ag.J
Corrie Ag. JA
Corrie J
Costa J
Crabbe, JA
Cram J
Crawshaw JA
Crawshaw, Ag CJ
Crawshaw, Ag. V-P
Crawshaw, CJ
Crawshaw, J
Crawshaw, J (Tanganyika)
Crean AJ
Crean, Actg J
César Apolinaire ONDO, Président
César Apollinaire ONDO MVE
César Apollinaire ONDO MVE (Juge)
César Apollinaire ONDO MVE (Président)
César Apollinaire ONDO MVE (Président, rapporteur)
César Apollinaire ONDO MVE (rapporteur)
César Apollinaire ONDO MVE, Juge
César Apollinaire ONDO MVE, Juge, rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Président
César Apollinaire ONDO MVE, Président, Rapporteur
César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
César Apollinaire Ondo Mve (Juge)
César Appolinaire ONDO
César Appolinaire ONDO (Président, rapporteur)
César Appolinaire ONDO MVE
César Appolinaire ONDO MVE (Président, rapporteur)
César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
César Appolinaire ONDO, Président
César Appolinaire ONDO, Président, rapporteur
D. Victoriano OBIANG ABOGO
D. Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
DALMEIDA MELE Flora
DALMEIDA MELE Flora (Seconde Vice-Présidente)
DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice-présidente
DJIMASNA N’DONINGAR
DJIMASNA N’DONINGAR (rapporteur, Juge)
Daboya J
Daboya JP
Dalton, C.J(Tanganyika)
Dalton, J
Davies CJ
De Lestang J
De Lestang JA
De Lestang V-P
De Lestang, Ag. J
De Lestang, Ag.P.
De Lestang, V-P
De Silva
Dias Gomes NAMUANO, Juge
Dickinson, J
Diehi Vincent KOUA
Diehi Vincent KOUA (Juge)
Diehi Vincent KOUA, Juge
Diéhi Vincent KOUA
Diéhi Vincent KOUA (Juge)
Diéhi Vincent KOUA, Juge
Djimasna N' DONINGAR
Djimasna N' DONINGAR (Juge)
Djimasna N' DONINGAR, Juge
Djimasna N'DONINGAR (Juge)
Djimasna N'DONINGAR (Juge, Rapporteur)
Djimasna N'DONINGAR (Président)
Djimasna N'DONINGAR, Juge
Djimasna N'DONINGAR, Juge, Rapporteur
Djimasna N'DONINGAR, Président, rapporteur
Djimasna N'Doningar
Djimasna N'ONDONIGAR, Juge
Djimasna NDONINGAR
Djimasna NDONINGAR (Juge)
Djimasna NDONINGAR (Président)
Djimasna NDONINGAR, Juge
Djimasna NDONINGAR, Juge, rapporteur
Djimasna NDONINGAR, Président
Djimasna NDONINGAR, Président, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR
Djimasna N’DONINGAR (Juge)
Djimasna N’DONINGAR (Juge, Rapporteur)
Djimasna N’DONINGAR (Juge, rapporteur)
Djimasna N’DONINGAR (Président)
Djimasna N’DONINGAR (Président, Rapporteur)
Djimasna N’DONINGAR (Président, rapporteur)
Djimasna N’DONINGAR (Rapporteur)
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Djimasna N’DONINGAR, Juge (Président)
Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
Djimasna N’DONINGAR, Président
Djimasna N’DONINGAR, Président, rapporteur
Djimasna N’DONNINGAR
Djimasna N’DONNINGAR (Juge)
Djimasna N’doningar (Juge, Rapporteur)
Donli J
Donli JP
Doorly J
Doorly, J (Zanzibar)
Doumsinrinmbaye BAHDJE (Juge)
Doumsinrinmbaye BAHDJE, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDE, Juge, rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJ E
Doumssinrinmbaye BAHDJ E, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE
Doumssinrinmbaye BAHDJE (Juge)
Doumssinrinmbaye BAHDJE (Juge, rapporteur)
Doumssinrinmbaye BAHDJE (Rapporteur)
Doumssinrinmbaye BAHDJE (Second vice-Président)
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur
Doumssinrinmbaye Bahdje
Doumssinrinmbaye Bahdje (Juge)
Duffus Ag. V-P.
Duffus JA
Edmond Acka ASSIEHUE (Greffier)
Edmond Acka ASSIEHUE, Greffier en chef
Edmonds J
Edwards CJ
El Bashir JA
El-Mansour J
Eno R
Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE
Esher Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Esther NGO MOUNTGUI IKOUE
Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE (Présidente)
Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Présidente
Esther Ngo MOUTGNUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOE (Présidente)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOE, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Juge rapporteur)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Juge)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Juge, rapporteur)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Présidente)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Présidente, rapporteur)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (présidente, rapporteur)
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, Rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI épouse IKOUE, Juge
Farrell, J
Flora DALMAIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
Flora DALMEIDA MELE
Flora DALMEIDA MELE (Juge)
Flora DALMEIDA MELE (Juge, rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE (Juge-rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE (Présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Présidente, rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE (Présidente, rapporteure)
Flora DALMEIDA MELE (Second Vice-Président)
Flora DALMEIDA MELE (Second Vice-président)
Flora DALMEIDA MELE (Second Vice-présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde Vice Présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde Vice-Présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde Vice-Présidente, rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde Vice-présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde Vice-présidente, rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE (Seconde-Vice-présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Snde Vice-présidente)
Flora DALMEIDA MELE (Snde Vice-présidente, rapporteur)
Flora DALMEIDA MELE, 2nd Vice-Présidente, rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Juge
Flora DALMEIDA MELE, Juge rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président, Rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidente, Rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Second-Vice-président
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente, Rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente, rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-président
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, Rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
Flora DALMEIDA MELE, Snde -Vice-présidente
Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice Présidente
Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente
Flora Dalmeida Mele
Flora Dalmeida Mele (Second Vice-président)
Flora Dalmeida Mele, Juge, rapporteur
Fode KANTE
Fodé KANTE
Fodé KANTE (Juge)
Fodé KANTE (Juge, rapporteur)
Fodé KANTE, Juge
Fodé KANTE, Juge rapporteur
Fodé KANTE, Juge, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Forbes J
Forbes, Ag P
Forbes, J.A
Forbes, V-P
Francis, Ag. C.J. (Uganda)
Francis, J (Uganda)
Francisco Adelino SANCA
Francisco Adelino SANCA (Juge)
Francisco Adelino SANCA, Juge
Francisco Namuano DIAS GOMES
Francisco Namuano DIAS GOMES (Juge)
Francisco Namuano DIAS GOMES, Juge
Fretz, Ag. C.J. (Zanzibar)
Gacuko J
Gamble, J. (Uganda)
Gamble. Ag. J. (Kenya)
Gaswaga J
Gaswara J
Gberi-Be J
Georges J
Georges PJ
Goncalves J
Goncalves P
Goncalves PJ
Gonçalves J
Goodie, Ag.J.
Gould, Ag P
Gould, Ag V-P
Gould, J. A
Gould, V-P
Gower, J. (Tanganyika)
Graham Paul CJ
Gray CJ
Gray, Ag, J
Griffin C.J. (Uganda),
Griffin CJ
Guindo J
Guissè J
Guthrie-Smith J
Guthrie-Smith, J. (Uganda)
Hall, C.J. (Uganda)
Harley J
Harris, J
Hayden J
Hearne CJ
Hearne, J (Tanganyika)
Herbert Cox, CJ (Tanganyika)
Holmes, J (Kenya)
Hooper, J
Horne J
Horne, Ag
Horsfall, Ag CJ
Horsfall, J
Idrissa YAYE
Idrissa YAYE (Juge rapporteur)
Idrissa YAYE (Juge)
Idrissa YAYE (Juge, Rapporteur)
Idrissa YAYE (Juge, rapporteur)
Idrissa YAYE (Juge-rapporteur)
Idrissa YAYE, Juge
Idrissa YAYE, Juge rapporteur
Idrissa YAYE, Juge, Rapporteur
Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Idrissa YAYE, Rapporteur
Idrissa Yaye
Idrissa Yaye, Juge
Jacque M'Bosso (Premier Vice-Président)
Jacques M'BOSSO
Jacques M'BOSSO (Président)
Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président
Jacques M'BOSSO, Président
Jacques MBOSSO, Premier Vice-Président, rapporteur
Jacques M’BOSSO
Jacques M’BOSSO (Premier Vice-président)
Jacques M’BOSSO (Premier vice-Président)
Jacques M’BOSSO (Premier vice-Président, rapporteur)
Jacques M’BOSSO (Président)
Jacques M’BOSSO (Président, rapporteur)
Jacques M’BOSSO (rapporteur)
Jacques M’BOSSO, Premier Vice-président
Jacques M’BOSSO, Premier vice-Président
Jacques M’BOSSO, Président
Jacques M’BOSSO, Président, rapporteur
Jean Bosco MONB(le?) (greffier mentionné partiellement dans le texte)
Jean Bosco MONBLE (Greffier)
Jean Bosco MONBLE, Greffier
Jean Bruno MINIME, Juge
Jean Claude BIRIKA BONZI (Juge)
Jean Claude BONZI
Jean Claude BONZI (Juge)
Jean Claude BONZI, Juge
Jean Marie KA MBUMA NSULA, Juge
Jean Marie KAMBUMA NSULA
Jean Marie KAMBUMA NSULA (Juge)
Jean Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean-Marie KAMBUMA NSULA
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge rapporteur
Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Joachim GBILIMOU
Joachim GBILIMOU (Juge)
Joachim GBILIMOU (Juge, rapporteur)
Joachim GBILIMOU (rapporteur)
Joachim GBILIMOU, Juge
Joachim GBILIMOU, Juge, rapporteur
Joachim GBILIMOU, rapporteur
Joao Aurigemma Cruz Pinto (Juge)
Johnson AJ
Johnson, Ag. C.J. (Zanzibar)
Johnston, Ag. J. (Uganda)
Jones, J
João Aurigemma CRUZ PINTO (Juge)
João Aurigemma CRUZ PINTO, Juge
Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE (Rapporteur)
Jundu J
Jundu JA
Kaba JP
Kakai, DR
Kalaile J
Kalaile LJ
Kasanda J
Kasango J
Kayitesi JA
Kayobera JP
Kayobera P
Keating, J
Keatinge, AG.J
Kioko J
Kioko VP
Kiryabwire JA
Kiryabwire VP
Knight-Bruce, AG.C.J. (Tanganyika)
Knight-Bruce, Ag. J. (Zanzibar)
Knight-Bruce, J. (Tanganyika)
Knox-Mawer, Ag. C.J
Koessy Alfred BADO, Greffier
Koroma J
Koroma P
Koroma PJ
Korsah J
Korsah LJ
Kubo J
Kubo JA
Lane, Ag. J
Law J
Law, Ag C.J. (Uganda)
Law, Ag. J. (Tanganyika)
Law, C.J (Zanzibar)
Law, J. (Uganda)
Law, J.A
Le Greffier
Le Président
Le Président Antoine Joachim OLIVEIRA
Le Président NdongoFALL
Lenaola DJP
Lenaola J
Lenaola JA
Leonard J
Lewis, Ag. J. (Uganda)
Lewis, J
Lockhart-Smith, Ag. VP
Lockhart-Smith, J
Lord Atkin
Lord Blanesburgh
Lord Cohen
Lord Denning
Lord Evershed
Lord Goddard
Lord Guest
Lord Jenkins
Lord Keith
Lord MacMillan
Lord Morris
Lord Morton.
Lord Normand
Lord Oaksey
Lord Pearce
Lord Porter
Lord Radcliffe
Lord Reid
Lord Somervell
Lord Thankerton
Lord Tomlin
Lord Tucker
Louis Kouamé HOUNGBO (Greffier)
Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier
Lowe, J. (Tanganyika)
Lucie-Smith Ag CJ (Kenya)
Lucie-Smith, J. (Kenya)
Lyon, J
M'lnoti JA
M. Antoine Joachim OLIVEIRA
M. Antoine Joachim OLIVEIRA (Président)
M. Antoine Joachim OLIVEIRA : Président
M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
M. Biquezil NAMBAK
M. Biquezil NAMBAK (Rapporteur)
M. Boubacar DICKO : Juge rapporteur
M. Boubacar DICKO, Juge
M. Doumssinrinmbaye BAHDJE : Juge
M. Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge rapporteur
M. Idrissa YAYE
M. Idrissa YAYE (Juge)
M. Idrissa YAYE, Juge
M. Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
M. Jacques M'BOSSO
M. Jacques M'BOSSO (Président)
M. Jacques M’BOSSO
M. Jacques M’BOSSO (Président rapporteur)
M. Jacques M’BOSSO (Président)
M. Jacques M’BOSSO (Président, Rapporteur)
M. Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
M. Mahamadou BERTE, Président
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Président, rapporteur)
M. Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
M. Maïnassara MAIDAGI
M. Namuano F. DIAS GOMES, Juge
MAMANE NAISSA Sabiou (Juge)
MAMANE NAISSA Sabiou, Juge
MONBLE Jean Bosco, Greffier
Mabuza APJ
Mabuza J
Mabuza P
Mabuza PJ
Macduff J
Mackenzie J
Madame : Esther Ngo MOUNTNGUI IKOUE, Président
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO (Juge)
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE (Présidente, rapporteur)
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente, rapporteur
Madame Esther Ngo MOUTNGUI, Présidente
Madame Esther Ngo MOUTNGUIIKOUE, Présidente
Madame Flora DALMEIDA MELE
Madame Flora DALMEIDA MELE (Juge)
Madame Flora DALMEIDA MELE (Présidente)
Madame Flora DALMEIDA MELE (Présidente, rapporteur)
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-Présidente
Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
Madan, J
Mahalmadane J
Mahalmadane JP
Mahamadou BERTE
Mahamadou BERTE (Juge)
Mahamadou BERTE (Juge, rapporteur)
Mahamadou BERTE (Président)
Mahamadou BERTE (Président, Rapporteur)
Mahamadou BERTE (Président, rapporteur)
Mahamadou BERTE Second Y
Mahamadou BERTE, 274 Vice-Président
Mahamadou BERTE, 2e Vice-Président, Rapporteur
Mahamadou BERTE, 2nd Vice-Président
Mahamadou BERTE, Juge
Mahamadou BERTE, Président
Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Mahamadou BERTE, Second Vice-Président
Mahon, ACJ (Tanganyika)
Mahon, J
Mainassara Maidag (Juge)
Mainga J
Mainga JP
Mainga P
Makungu JA
Mamadou BERTE (Président, Rapporteur)
Mamadou DEME
Mamadou DEME (Juge rapporteur)
Mamadou DEME (Juge)
Mamadou DEME (Juge, rapporteur)
Mamadou DEME (Juge-rapporteur)
Mamadou DEME (Président)
Mamadou DEME (Rapporteur, Juge)
Mamadou DEME, Juge
Mamadou DEME, Juge rapporteur
Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Mamadou DEME, Juge-rapporteur
Mamadou DEME, Président
Mamadou DEME, Président, rapporteur
Mamadou Deme
Mamadou Deme (Juge)
Manning J
Marcel SEREKOISE SAMBA
Marcel SEREKOISE SAMBA, Président
Marcel SEREKOISSE SAMBA
Marcel SEREKOISSE SAMBA (Juge)
Marcel SEREKOISSE SAMBA (Juge, rapporteur)
Marcel SEREKOISSE SAMBA (Président)
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président
Marcel SEREKOISSE SAMBA, Président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA
Marcel SEREKOISSE-SAMBA (Premier Vice-président)
Marcel SEREKOISSE-SAMBA (Président)
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Juge, rapporteur
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Juge, rapporteur)
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Président)
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Président, rapporteur)
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge rapporteur
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Juge, rapporteur
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
Marcel SEREKOÏSSE Samba (Président)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA (Premier Vice-Président)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA (Premier Vice-président)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA (Président)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA (Président, Rapporteur)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA (Président, rapporteur)
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Marcel Serekoisse-Samba (Président)
Marcel Serekoïsse Samba
Marcel Serekoïsse Samba (Président)
Marcel Serekoïsse Samba, Président
Marcel Serekoïsse-Samba
Mariano ESONO NCOGO EWORO (Juge)
Mariano ESONO NCOGO EWORO, Juge
Mariano Esono NCOGO EWERO
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO
Mariano Esono NCOGO EWORO (Juge)
Mariano Esono NCOGO EWORO (Juge, rapporteur)
Mariano Esono NCOGO EWORO (Rapporteur)
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, Rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, juge
Mariano Essono NCOGO EWORO, Juge
Mariano NCOGO EWORO
Mariano NCOGO EWORO, Juge
Masara PJ
Mathias NIA MBA (Juge)
Mathias NIA MBA, Juge
Mathias NIAMBA
Mathias NIAMBA (Juge)
Mathias NIAMBA, Juge
Mathias NIAMBA, Juge, rapporteur
Matusse J
Mayers J
Mayers, Ag JA
Maître ASSIEHUE Acka (Greffier en chef par intérim, signé)
Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Maître Acka ASSIEHUE, Greffier
Maître Alfred Koessy BADO, Greffier
Maître BADO Koessy Alfred (Greffier)
Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier
Maître Koessy Alfred BADO, Greffier
Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier
Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier
Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier
Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef
Maître Pascal Édouard NGANGA, Greffier en chef
Maître Paul LENDONGO (Greffier en chef)
Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Maïnassara MAIDAGI
Maïnassara MAIDAGI (Juge rapporteur)
Maïnassara MAIDAGI (Juge)
Maïnassara MAIDAGI (Juge, rapporteur)
Maïnassara MAIDAGI (Premier Vice-président, rapporteur)
Maïnassara MAIDAGI (Président)
Maïnassara MAIDAGI (Président, rapporteur)
Maïnassara MAIDAGI, Juge
Maïnassara MAIDAGI, Juge – rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Juge-rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Premier vice-Président
Maïnassara MAIDAGI, Président
Maïnassara MAIDAGI, Président, Rapporteur
Maïnassara MAIDAGI, Président, rapporteur
Maïnassara MAÏDAGI
Maïnassara MAÏDAGI (Juge rapporteur)
Maïnassara MAÏDAGI (Président de la Deuxième chambre)
Maïnassara MAÏDAGI (Président)
Maïnassara MAÏDAGI (Président, rapporteur)
Maïnassara MAÏDAGI, Président
Maïnassara MAÏDAGI, Président, rapporteur
McDougall, Ag. C.J. (Tanganyika)
McKisack CJ
McRoberts J
Medegan J
Mengue J
Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Messieurs Mamadou DEME, Juge
Miles, Ag. J. (Tanganyika)
Miles, J
Mjasiri JA
Mjasiri VP
Mkwawa J
Mkwawa JA
Mme Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge
Mme Flora DALMEIDA MELE
Mme Flora DALMEIDA MELE (Juge)
Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge
Mme Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
Modera J
Mohammed J
Monble Jean Bosco, Greffier
Monsieur Adelino Francisco SANCA, Juge
Monsieur Af Ab A, 1er Vice-Président (rapporteur)
Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Monsieur Djimasna N’DONINGAR (Président)
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président
Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur
Monsieur Doumssinrinmbaye BAHDJE (Juge-rapporteur)
Monsieur Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Monsieur Idrissa YAYE (Juge)
Monsieur Idrissa YAYE (Juge, rapporteur)
Monsieur Idrissa YAYE, Juge
Monsieur Idrissa YAYE, Juge (rapporteur)
Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA
Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
Monsieur Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge, rapporteur
Monsieur Mahamadou BERTE, 2nd Vice-Président
Monsieur Mahamadou BERTE, Président
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Monsieur Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Monsieur Mamadou DEME, Juge
Monsieur Mamadou DEME, Juge, rapporteur
Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Juge, rapporteur
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Président)
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA (Président, rapporteur)
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice Président
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
Monsieur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge (rapporteur du rapport)
Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK (rapporteur)
Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Monsieur le Juge Boubacar DICKO (rapport)
Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE
Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE (Rapporteur)
Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI (Rapporteur)
Monsieur le Second Vice-Président Ndongo FALL (rapport)
Monteiro J
Moreira-Costa JA
Mosdell, J
Mounetaga DIOUF
Mounetaga DIOUF (Juge rapporteur)
Mounetaga DIOUF (Juge)
Mounetaga DIOUF (Juge, Rapporteur)
Mounetaga DIOUF (Juge, rapporteur)
Mounetaga DIOUF, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, Rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Mtambo J
Mtambo JA
Mtambo P
Muchumaza JA
Mugeni JA
Mugeni VP
Mugenyi J
Mugenyi JA
Mugenyi PJ
Muhumuza J
Muhumuza JA
Muir Mackenzie, J. (Tanganyika)
Mukamulisa J
Mukamurera J
Mulenga J
Mulenga VP
Mulwa J
Mulwa JA
Murphy J
Mutsinzi J
Mutsinzi LJ
N'DONGO FALL
N'DONGO FALL (Président)
Namuano DIAS GOMEZ
Namuano DIAS GOMEZ (Juge)
Namuano DIAS GOMEZ, Juge
Namuano F. DIAS GOMES
Namuano F. DIAS GOMES (Juge)
Namuano F. DIAS GOMES, Juge
Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES
Namuano Francisco DIAS GOMES (Juge rapporteur)
Namuano Francisco DIAS GOMES (Juge)
Namuano Francisco DIAS GOMES (Juge, rapport)
Namuano Francisco DIAS GOMES (Juge, rapporteur)
Namuano Francisco DIAS GOMES (Rapporteur)
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge (rapporteur)
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge-rapporteur
Namuano Francisco DIAS GOMES, Président
Namuano Francisco Dias GOMES
Namuano Francisco Dias GOMES (Juge)
Namuano Francisco Dias GOMES (Juge, Rapporteur)
Namuano Francisco Dias GOMES (Juge, rapporteur)
Namuano Francisco Dias GOMES (Rapporteur)
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, Rapporteur
Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
Namuano Francisco Dias Gomes
Namuano Francisco Dias Gomes (Juge)
Namuano Franscisco DIAS GOMES
Nana J
Ndodinguem Casimir BEASSOUM
Ndodinguem Casimir BEASSOUM (Juge)
Ndodinguem Casimir BEASSOUM (Juge, rapporteur)
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge rapporteur
Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge, rapporteur
Ndongo FALL
Ndongo FALL (Président)
Ndongo FALL (Président, rapporteur)
Ndongo FALL, Président
Ndongo FALL, Président de la Troisième Chambre
Ndongo FALL, Président, rapporteur
Ndongo FALL, Second vice-Président, rapporteur
Newbold P.
Newbold, JA
Newbold, P
Newbold, V-P
Ngiye DPJ
Ngiye J
Ngiye JA
Ngoepe J
Ngoepe VP
Nihill P
Nihill, C.J
Niyungeko J
Niyungeko P
Nkurunziza JA
Nkurunziza VP
Norman J
Nougbodé J
Nsebeza J
Nsekela J
Nsekela P
Ntezilyayo DPJ
Ntezilyayo J
Ntezilyayo JA
Ntsebeza J
Nwoke J
Nwoke JP
Nyachae J
Nyachae JA
Nyankiye J
Nyankiye LJ
Nyawello DPJ
Nyawello J
Nyawello JA
Nyirenda J
Nyirenda JP
Nzosaba JA
N’DONGO FALL
O' Connor P
O'Connor CJ
Ogoola J
Ogoola JA
Ogoola LJ
Okubo JA
Ole Keiwua P
Ore J
Ore P
Orè P
Oré P
Orė J
Ouattara J
Ouattara JA
Ouattara JP
Ouguergouz J
Ouguergouz VP
PRESIDENT : M. Antoine Joachim OLIVEIRA
PRESIDENT : M. Jacques M'BOSSO
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO
PRESIDENT : Maïnassara MAIDAGI.
Paul LENDONGO
Paul LENDONGO (Greffier en chef)
Paul LENDONGO, Greffier en chef
Paul VP
Pearson J
Pearson, Ag. C.J. (Uganda)
Peeroo J
Pickering ACJ
Pickering CJ
Pickering J
Pickering, C.J. (Zanzibar)
Potey J
Président : M. Antoine Joachim OLIVEIRA
Président : M. Jacques M’BOSSO
Puisne, J (Kenya)
Quashie-Idun, P
Rady J
Rady JA
Rakotondrajery J
Ramadhani J
Ramadhani JA
Ramadhani P
Ramos J
Ramos JP
Rapporteur : M. Biquezil NAMBAK
Rapporteur : Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Rapporteur : Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Reide, J
Rene J
Ringera JA
Ringeria JA
Robert SAFARI ZIHALIRWA
Robert SAFARI ZIHALIRWA (Juge)
Robert SAFARI ZIHALIRWA (Juge, rapporteur)
Robert SAFARI ZIHALIRWA (Président)
Robert SAFARI ZIHALIRWA (Président, rapporteur)
Robert SAFARI ZIHALIRWA (rapporteur)
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Premier Vice-président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Robert SAFARI ZIHALIRWA, rapporteur
Robert Safari Zihalirwa (Juge, rapporteur)
Roche J
Rudd J
Rudd, A.g., C.J
Rugege J
Ruhangisa JA
Russell CJ
Rutakangwa JA
SEREKOISSE-SAMBA Marcel, Président
Sabiou MA MANE NAISSA
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge
Sabiou MA MANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sabiou MAMA NE NAISSA, Juge, rapporteur
Sabiou MAMAME NAISSA, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA
Sabiou MAMANE NAISSA (Juge)
Sabiou MAMANE NAISSA (Juge, rapporteur)
Sabiou MAMANE NAISSA (Président)
Sabiou MAMANE NAISSA (rapporteur)
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
Sabiou MAMANE NAISSA, Président
Sabiou MAMANE NAISSA, juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA
Sabiou MAMANE NAÏSSA (Juge)
Sabiou MAMANE NAÏSSA (Juge, rapporteur)
Sabiou MAMANE NAÏSSA (Rapporteur)
Sabiou MAMANE NAÏSSA (rapporteur)
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sabiou NAISSA MAMANE, Juge
Sacko J
Sacko P
Sacko VP
Sakala LJ
Sall J
Sall JP
Sanogo JP
Sedqi J
Seydou BA (Président)
Seydou BA, Président
Seydou Ba (Président)
Sheridan CJ
Sheridan, (C.J. Kenya)
Sheridan, Actg. C.J. (Kenya)
Sheridan, C.J. (Tanganyika)
Sheridan, J
Sheridan, J. (C.J. Kenya)
Sheridan, P
Simmons, J
Sinclair J
Sinclair, AP
Sinclair, Ag. CJ. (Tanganyika)
Sinclair, C.J
Sinclair, P
Sinclair, VP
Singh J
Sir Enoch Jenkins, JA
Sir George Lowndes
Sir George Rankin
Sir Kenneth Gresson
Sir Lancelot Sanderson
Slade, J
Spry Ag. J
Spry, J
Spry, J.A
Stephens ACJ
Stephens, Actg C.J
Stephens, J
Strarford J
Stuart J
TOURE Issoufi, Second Vice-Président
Tall J
Tambala J
Tchikaya J
Tchikaya P
Tchikaya VP
Templeton
Thacker J
Thacker, Ag. C.J
Thomas, J. (Kenya)
Thompson J
Thompson VP
Tomlinson CJ
Traore J
Traore JP
Tunoi JA
Tunoi VP
Udoma, CJ
Ugirashebuja P
Umugwaneza JA
Victoriano ABOGO OBIANG
Victoriano ABOGO OBIANG (Juge)
Victoriano ABOGO OBIANG, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO
Victoriano OBIANG ABOGO (Juge rapporteur)
Victoriano OBIANG ABOGO (Juge)
Victoriano OBIANG ABOGO (Juge, Rapporteur)
Victoriano OBIANG ABOGO (Juge, rapporteur)
Victoriano OBIANG ABOGO (Rapporteur, Juge)
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
Victoriano OBIANGABOGO
Victoriano OBIANGABOGO (Juge)
Victoriano OBIANGABOGO (Juge, rapporteur)
Victoriano OBIANGABOGO, Juge
Victoriano OBIANGABOGO, Juge Rapporteur
Victoriano OBIANGABOGO, Juge, Rapporteur
Victoriano Obiang Abogo
Vincent Diehi KOUA
Vincent Diehi KOUA, Juge
Vincent Diéhi Koua (Juge)
Vincent KOUA DIEHI
Viscount Simonds
Wambuzi, P
Warioba J
Warioba JA
Warrington LC
Webb CJ
Webb, J
Wejuli DPJ
Wejuli J
Wejuli JA
Weston, J
Whitley CJ
Wicks, J
Williams, Ag J
Williams, J
Wilson ACJ
Wilson CJ
Wilson J
Windham J
Windham, CJ
Windham, CJ (Zanzibar)
Windham, JA
Worley VP
Worley, P
Wright J
Wyndham J
Labels
Skip to next filter group
Reported
Outcomes
Skip to next filter group
1 - En abrogeant, à partir de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires aux siennes dans les Etats-parties, l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, en son article 112, impose en effet la supériorité des règles de l’OHADA sur les règles et les systèmes comptables existants et futurs dans les Etats-parties au Traité.
2 - Le système comptable de l’OHADA demeure le seul applicable dans lesdits Etats, tout autre référentiel y étant dépourvu de valeur juridique.
3 - Les états financiers de synthèse des entreprises ayant leur siège ou leur établissement dans un Etat partie au Traité de l’OHADA doivent être établis impérativement et exclusivement selon les modèles fixés par les dispositions des articles 8 et 25 à 34 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ; et l'intervention du commissaire aux comptes doit se faire sur la base des états financiers établis conformément au référentiel comptable de l’OHADA, tous documents financiers établis sur d'autres bases devant faire l'objet d'un refus de certification.
AFRILAND FIRST BANK condamnée aux dépens
AMAN AYAYE Jean-Baptiste condamné au paiement de 7.874.400 FCFA
Accord d'une prorogation de délai de trois (03) mois allant du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016
Accorde l’exequatur sollicité par la société SAFRICAS CONGO S.A à la sentence arbitrale du 12 mai 2020
Accordons l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 05 août 2009 ... la sentence est exécutoire dans tous les Etats Parties.
Accordons l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25 mai 2010 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.
Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 19 novembre 2008 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 20 janvier 2009 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire opposant le Conseil National du Patronat Malien (CNPM) à la société Cotecna Inspection SA, sous le n° 004/2007/ARB du 08 mars 2007.
Accordons l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 25 novembre 2008 par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dans l’affaire qui oppose ECOBANK BURKINA SA à JOSSIRA INDUSTRIE SA, sous le n° 006/2007/ARB du 30 mars 2007.
Action en contestation de saisie de la SGBC déclarée recevable
Alloue à la société 2JTH Gabon la somme de 150 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts (et non 1 000 000 000 FCFA)
Annulation (infirme) de l'ordonnance n°432 rendue le 25 août 2009
Annulation de l'Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001
Annulation de l'arrêt n° 797/02 rendu le 12 décembre 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire.
Annulation de l'ordonnance n°364 du 1er mars 2010
Annulation de l'ordonnance n°59/2017-2018 rendue le 13 septembre 2018 par la juridiction du Président de la Cour de cassation du Gabon
Annulation de la sentence partielle rendue le 05 mars 2021
Annulation de l’ordonnance n°20/2019-2020 du 10 avril 2020 rendue par le Premier Président de la Cour de cassation du Gabon
Annule en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°19/2011 rendue le 26 août 2011
Annule en conséquence l’Ordonnance d’injonction de payer n°214/08 rendu le 31 mars 2008 par le Président du Tribunal Hors Classe de Dakar
Annule l'Ordonnance d'injonction de payer n°63/2007 du 28 juin 2007
Annule l'Ordonnance n°05/CE rendue le 08 janvier 2008 par la Cour d'appel du Littoral à Douala
Annule l'arrêt n°453 rendu le 16 septembre 2016 par la Cour d'appel de Bamako
Annule l'arrêt n°675/CE rendu le 09 décembre 2016 par la juridiction présidentielle de la Cour d'appel du Centre
Annule l'ordonnance d'injonction de payer n° 58/2004 rendue le 04 février 2004 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Yopougon.
Annule l'ordonnance de référé n°81/07 rendue le 17 juillet 2007 par le président du tribunal de commerce de Bamako
Annule l'ordonnance de taxation n°166 du 29 décembre 2016 rendue par la Présidente du Tribunal du travail de Af
Annule l'ordonnance en date du 24 avril 2002 du Président du Tribunal de Douala Bonanjo
Annule l'ordonnance n° 212/06 en date du 16 juin 2006 de la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel d'Abidjan.
Annule l'ordonnance n°049/20 rendue le 26 mars 2020 par le Président de la Cour Suprême du Togo
Annule l'ordonnance n°248/2020 rendue le 25 aout 2020 par le Premier président de la Cour d’appel d’Ag
Annule l'ordonnance n°534/2012 rendue le 22 août 2012 par le Premier président de la cour d'appel d'Abidjan
Annule la Sentence arbitrale du 09 juillet 2013
Annule la décision implicite de rejet de la requête en paiement de complément d'indemnité d'intérim de Maître ASSIEHUE Acka
Annule la procédure de recouvrement initiée par la BOA-Bénin sur la base de cet acte de nantissement
Annule la saisie-attribution des créances pratiquées le 13 août 2001 par la société FRESHFOOD CAMEROUN au préjudice de CREDIT LYONNAIS CAMEROUN
Annule la sentence arbitrale du 12 juillet 2012
Annule la sentence arbitrale du 13 mai 2014
Annule la sentence arbitrale rendue le 09 mars 2008
Annule la sentence arbitrale rendue le 29 avril 2014 dans l'affaire n°001/2011/ARB du 10 mai 2011
Annule la vente du 03 octobre 2019
Annule ladite sentence
Annule ladite sentence arbitrale
Annule le Jugement n° 49 du 28 août 2005 du Tribunal de Première Instance de Kaloum
Annule le Jugement n°612 rendu le 04 mai 2004 par le Tribunal de première instance de Yopougon
Annule le contrat de nantissement liant Monsieur Mandonou Oswald ATTIN à la BOA-Bénin
Annule le jugement RCE 1285 rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete
Annule le jugement civil contradictoire N° 978/CIV 3ème F rendu le 07 mai 2018 par le Tribunal de première instance d'Ad
Annule le jugement n° 07/CIV rendu le 07 janvier 2021 par le Tribunal de grande instance de la Bénoué, à Garoua.
Annule le jugement n° 277/2019 rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal de commerce de N’Ab.
Annule le jugement n°1037/2007 rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de première instance d'Abidjan
Annule le jugement n°110/2011-2012 rendu le 8 mai 2012 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de première instance de Libreville.
Annule le jugement n°1312 rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar
Annule le jugement n°1411 du 09 juin 2005 rendu par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Annule le jugement n°158/2003 rendu le 02 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
Annule le jugement n°185 du 11 décembre 2018 par ledit Tribunal
Annule le jugement n°46/CIV/G1 rendu le 18 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de l’Océan à Kribi.
Annule le jugement n°560 rendu le 24 juin 2009 par le tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé.
Annule le procès-verbal de saisie-attribution de créance du 02 novembre 2017
Annule le traité de fusion-absorption conclu entre MOBIL OIL GUINEE et TOTAL GUINEE (nullité pour violation de l’article 198 de l’AUSCGIE)
Annule les arrêts n°112 du 15 mars 2016 et n°090 du 12 avril 2016 rendus par la Cour d'appel de Bangui, statuant en matière de référé
Annule l’Arrêt Avant-Dire-Droit n°038 rendu le 27 juin 2019 par la Cour de cassation de Centrafrique
Annule l’Arrêt n° 182/3 du 03 avril 2003 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’ivoire
Annule l’Arrêt n°10/2011-2012 rendu le 28 décembre 2011 par la Cour de cassation du Gabon
Annule l’Ordonnance de sursis n°458/11 rendue le 19 août 2011 par la Cour d’appel de Lomé
Annule l’Ordonnance d’injonction de payer n°57 rendue le 22 avril 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de Niamey
Annule l’Ordonnance numéro 493/2010 rendue le 04 août 2010 par le Président de la Cour d’appel d’Abidjan
Annule l’Ordonnance n° 1252 rendue le 25 août 2006 par le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
Annule l’Ordonnance n°314 du 03 février 2009 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan.
Annule l’Ordonnance n°323/08 rendue le 09 juillet 2008 par Madame le Premier Président de la Cour d’appel d’Abidjan
Annule l’Ordonnance n°569/04 rendue le 07 octobre 2004
Annule l’arrêt de discontinuation des poursuites n°141/21 du 12 février 2021 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire.
Annule l’arrêt n°006 rendu le 25 janvier 2012 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso
Annule l’ordonnance attaquée (n°187 du 17 décembre 2002)
Annule l’ordonnance n° 43/04-05 rendue le 08 juin 2005 par le Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville.
Annule l’ordonnance n°048/20 rendue le 26 mars 2020 par le Président de la Cour Suprême du Togo
Annule l’ordonnance n°171/CE, rendue le 04 mars 2016 par le président de la Cour d’appel du Centre, à Yaoundé (Cameroun)
Annule l’ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour d’appel d’Abidjan
Annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n°172/CAP/12/2021 rendue le 09 décembre 2021 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Kolwezi (RU 157)
Annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2020 par le juge-commissaire de la Liquidation Air Service.
Annule, en toutes ses dispositions, le jugement n° 367 rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire.
Appel de la société AXA Cameroun S.A. déclaré recevable
Appel déclaré irrecevable
Appel formé par la SNR déclaré irrecevable
Appel interjeté par la société COWRIE CORPORATION S.A et autres déclaré irrecevable
Arrêt n°007/2008 du 10 janvier 2008 déclaré nul et non avenu
Arrêt n°218/21 du 12 mars 2021 déclaré nul et non avenu
Arrêt n°45 rendu le 25 février 2009 par la Cour Suprême du Sénégal déclaré nul et non avenu
Arrêt n°558 du 26 juillet 2011 cassé et annulé
Arrêt n°82 rendu le 11 avril 2011 déclaré nul et non avenu
Au fond : Le rejette comme non fondé
Au fond : Le rejette comme non fondé.
Au fond : déboute les consorts B Af et confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Au fond : déclare le recours non fondé et le rejette
Au fond : le rejette
Au fond : rejet du recours formé par la SCP PYRAMIDION
Au fond : rejette le pourvoi
Au fond : rejette le recours comme non fondé
Au fond : rejette le recours comme non fondé.
Au fond, infirme partiellement l'ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016
Au fond, infirme partiellement l’ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016
Au fond, le déclare mal fondé
Au fond, le rejette
Au fond, le rejette (pourvoi rejeté)
Au fond, le rejette comme étant mal fondé
Au fond, rejette le pourvoi
Au fond: rejette le pourvoi
Avis consultatif émis
Avis favorable à l’adoption du projet d'Acte uniforme en révision portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, sous réserve des observations formelles et de fond formulées par la Cour.
Avis émis (Avis n°002/2015 du 23 juin 2015)
Banque Populaire de Cote d'Ivoire condamnée aux dépens
COWRIE CORPORATION S.A et autres condamnés aux dépens
Cassation de l'Arrêt n° 117/REF rendu le 08 septembre 2004 par la Cour d'Appel du Littoral à Douala
Cassation de l'Arrêt n°010 rendu le 11 janvier 2019 par la Cour d'appel de Bangui
Cassation de l'Arrêt n°065 du 02 décembre 2011 de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso
Cassation de l'Ordonnance n°120 rendue le 23 août 2012 par le Premier Président de la Cour d'appel de Ouagadougou
Cassation de l'arrêt entrepris n°245/10-11 rendu le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Libreville
Cassation de l'arrêt n° 15 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Kayes pour insuffisance de motifs
Cassation de l'arrêt n° 481 rendu le 26 juin 2007 par la 5ème chambre civile (A) de la Cour d'appel d'Abidjan
Cassation de l'arrêt n°001/C de la Cour d'appel du Littoral (Douala)
Cassation de l'arrêt n°143/CIV 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan
Cassation de l'arrêt n°158 rendu le 25 mars 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan
Cassation de l'arrêt n°20/09 rendu le 12 février 2009
Cassation de l'arrêt n°325 rendu par la Cour d'appel de Dakar
Cassation de l'arrêt n°345/Civ rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d'appel du Centre (Yaoundé)
Cassation de l'arrêt n°63/Civ rendu le 14 juin 2006 par la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam
Cassation de l'arrêt n°634/10 rendu le 30 juillet 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan
Cassation de l'arrêt n°635/2010
Cassation de l'arrêt n°821/Civ5 rendu le 17 décembre 2009 par la Cour d'appel d'Abidjan
Cassation de l’arrêt n°10 rendu le 14 janvier 2011 par la Première chambre civile de la Cour d’appel d’Abidjan
Cassation de l’arrêt n°688/CIV rendu le 30 novembre 2007 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé
Cassation du Jugement n°16 rendu le 06 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Maradi
Cassation et annulation de l'arrêt n°368 du 11 juin 2010 de la Cour d'appel d'Abidjan
Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° R.R.E.A. 640 rendu le 15 janvier 2021 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe.
Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n°RCA 2120/2148 rendu le 14 mai 2016 par la Cour d'appel de Mbujimayi
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°052 rendu le 19 novembre 2018 par la Chambre commerciale spécialisée de la Cour d'appel de Aa
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°10 /2020-2021 du 17 février 2021 rendu par la Cour d’appel de Franceville
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°142 rendu le 23 avril 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°608 rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement attaqué
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n°006/2020-2021 rendu le 05 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Libreville.
Casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt R.P.I.A 018 rendu le 25 octobre 2019 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete
Casse et annule l'Arrêt n° 43 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d'appel de Bamako
Casse et annule l'Arrêt n°136/11 de la Cour suprême de Côte d'Ivoire
Casse et annule l'Arrêt n°174 rendu le 18 mars 2020 par la Cour d'appel de Bamako
Casse et annule l'Ordonnance n°073/20 rendue le 26 mai 2020 par le Président de la Cour Suprême du Togo
Casse et annule l'arrêt N°36.666/36.671 rendu le 16 août 2021 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe
Casse et annule l'arrêt N°56/12-13 rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Libreville.
Casse et annule l'arrêt RMUA 048 rendu le 08 janvier 2022 par la Cour d’appel du Lualaba
Casse et annule l'arrêt RMUA 666 rendu le 11 mars 2021 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe
Casse et annule l'arrêt attaqué
Casse et annule l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Bamako
Casse et annule l'arrêt déféré
Casse et annule l'arrêt entrepris
Casse et annule l'arrêt n° 023 du 13 janvier 2016 rendu par la Cour d'appel de Bamako
Casse et annule l'arrêt n° 150/CONT rendu le 17 octobre 2016 par la Cour d'appel du littoral à Douala.
Casse et annule l'arrêt n° 208 rendu le 12 juillet 2021 par la Cour d'appel de Ae
Casse et annule l'arrêt n° 640 du 19 décembre 2019 rendu par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n° 713/2020 rendu le 11 mars 2020 par la Cour d'appel de commerce d'Af
Casse et annule l'arrêt n° 915/18 rendu le 07 février 2020 par la Chambre présidentielle de la Cour d'appel d'Ad
Casse et annule l'arrêt n° RCA 16.925 rendu le 30 décembre 2020 par la Cour d’appel du Haut-Katanga.
Casse et annule l'arrêt n° RMUA 045 du 03 novembre 2017
Casse et annule l'arrêt n°027/CAB/PCH/CAC/CRY/2021 rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d'appel de Conakry
Casse et annule l'arrêt n°04/20 rendu le 30 janvier 2020 par la Cour d'appel de Lomé
Casse et annule l'arrêt n°128 rendu le 11 mars 2011 par la cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n°20/civ rendu le 22 mai 2009 par la Cour d’appel de Ebolowa.
Casse et annule l'arrêt n°41 du 22 juillet 2020 rendu par le Président de la Cour d'appel d'Aj
Casse et annule l'arrêt n°44/CE rendu le 07 avril 2019 par la Cour d'appel du Littoral à Aa
Casse et annule l'arrêt n°46 rendu le 04 février 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse et annule l'arrêt n°48/Arrêt/21 rendu le 28 juin 2021 par la Cour d'appel de Bamako
Casse et annule l'ordonnance n°244/CE rendue le 06 avril 2018 par la Cour d'appel du Centre à Yaoundé
Casse et annule la décision rendue le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal de commerce de Cotonou
Casse et annule le Jugement civil n°193 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala
Casse et annule le Jugement commercial n°213/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de commerce de N’Aa
Casse et annule le Jugement n°056/19 CH CRIEES rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou
Casse et annule le jugement civil n°09 rendu le 16 janvier 2020 par la section de Guiglo
Casse et annule le jugement entrepris
Casse et annule le jugement n° 03/CIV/TGI rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance du NKAM à YABASSI
Casse et annule le jugement n° 324/COM rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal de grande instance du Wouri
Casse et annule le jugement n°0016/2021 rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Lomé.
Casse et annule le jugement n°218/JGT rendu le 21 mai 2020 par le Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako
Casse et annule ledit arrêt
Casse et annule les arrêts attaqués
Casse et annule les ordonnances numéros 234/CS/JP, 85/CS/JP et 87/CS/JP
Casse et annule l’Arrêt n° 035 rendu le 30 juillet 2019 par la Cour d’appel de Pointe-Noire
Casse et annule l’Arrêt n° 159 rendu le 14 octobre 2019 par la Cour d’appel de Dakar
Casse et annule l’Arrêt n° 287/2020 rendu le 03 juillet 2020 par la Cour d’appel de Bamako.
Casse et annule l’Arrêt n° 663/Civ.4B du 04 novembre 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Casse et annule l’Arrêt n°008/CC/NDJ/2020 rendu le 06 mai 2020 par la Cour d’appel de N’Ac
Casse et annule l’Arrêt n°608/19 rendu le 27 novembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé
Casse et annule l’Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Casse et annule l’Ordonnance n°458/11 rendue le 19 août 2011 par le Président de la Cour d’appel de Lomé
Casse et annule l’arrêt RCA 4290 rendu le 25 avril 2020 par la Cour d’appel du Nord-Kivu.
Casse et annule l’arrêt attaqué
Casse et annule l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions
Casse et annule l’arrêt n° R.C.A 33 072 rendu le 28 avril 2016 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe
Casse et annule l’arrêt n° RCEA 091 rendu le 24 avril 2021 par la Cour d’appel du Sud-Kivu
Casse et annule l’arrêt n° RMUA 045 du 03 novembre 2017
Casse et annule l’arrêt n°013/2020 rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d’appel de NYC.
Casse et annule l’arrêt n°022/2020 rendu le 16 décembre 2020 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de NB;b
Casse et annule l’arrêt n°046/19 rendu le 20 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé
Casse et annule l’arrêt n°110 rendu le 10 août 2005 par la Cour d’appel de Niamey
Casse et annule l’arrêt n°245 rendu par la Cour d’appel
Casse et annule l’arrêt n°299 rendu le 13 juin 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Aj
Casse et annule l’arrêt n°301 rendu le 7 juillet 2020 par la Cour d’appel de Bamako
Casse et annule l’arrêt n°321/CIV rendu le 17 avril 2018 par la Cour d’appel d’Ac
Casse et annule l’arrêt n°616/17 rendu le 30 août 2017 par la Cour d’appel de Bamako
Casse et annule l’arrêt n°RCA 102 rendu le 06 avril 2020 par la Cour d’appel du Nord-Kivu
Casse et annule l’ordonnance attaquée
Casse et annule l’ordonnance attaquée.
Casse et annule l’ordonnance n°011/21/CC rendue le 16 février 2021 par la Juridiction présidentielle de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire.
Casse et annule l’ordonnance n°027/20/cc rendu le 04/08/2020 par le président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Casse et annule l’ordonnance n°032/20 rendue le 01/09/2020 par le Président de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Casse et annule l’ordonnance n°158/2019 rendue le 08 août 2019 par le Président de chambre de la Cour d’appel de Ai
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n°135 du 18 juin 2021 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire
Casse l'Arrêt N° 14/08 en date du 11 janvier 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l'Arrêt n° 1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d'Appel d'Abidjan.
Casse l'Arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d'Appel du Littoral
Casse l'Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d'Appel de Daloa
Casse l'Arrêt n° 25/ARRET du 14 avril 2021 rendu par la Cour d'appel de Bamako
Casse l'Arrêt n° 32 rendu le 08 mars 2006 par la Cour d'Appel de Niamey
Casse l'Arrêt n° 348 rendu le 07 juillet 2003 de la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n° 49 en date du 08 juillet 2009 de la Cour d'Appel de Bamako
Casse l'Arrêt n° 525 du 05 mai 2006 de la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n° 622 rendu le 08 juin 2004 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n° 64/REF du 08 mars 2006 de la Cour d'appel de Douala
Casse l'Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n°008/2016 du 07 janvier 2016 rendu par la Cour d'appel de NXAb
Casse l'Arrêt n°020/C du 16 janvier 2009 de la Cour d'appel du Littoral à Douala
Casse l'Arrêt n°043/CE rendu le 11 mai 2011 par la Cour d'appel du Littoral à Douala
Casse l'Arrêt n°066 rendu le 29 mars 2011 par la Cour d'appel de Lomé
Casse l'Arrêt n°1004 rendu le 19 septembre 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n°117 du 02 mai 2006 de la Cour d'appel de Niamey
Casse l'Arrêt n°121 rendu le 06 avril 2005 par la Cour d'appel de Bamako
Casse l'Arrêt n°164/REF rendu le 11 juillet 2007 par la Cour d'appel du Littoral à Douala.
Casse l'Arrêt n°166/CIV rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d'appel de N'Aa
Casse l'Arrêt n°180/2011 du 04 octobre 2011 rendu par la Cour d'appel de Lomé
Casse l'Arrêt n°182/CIV rendu le 10 mai 2013 par la Cour d’appel du centre de Yaoundé
Casse l'Arrêt n°198/REF rendu le 27 août 2007 par la Cour d'appel du Littoral à Douala
Casse l'Arrêt n°204 rendu le 22 février 2005 par la Cour d'appel de Dakar
Casse l'Arrêt n°249 du 25 février 2005 de la Cour d’appel d’Abidjan ; évoque et statue à nouveau ; rejette les exceptions de nullité ; confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société DISTRIVOIRE à payer à la SAFCA la somme de 6 487 896 F ; condamne la Société DISTRIVOIRE et Monsieur TOURE Gaoussou aux dépens.
Casse l'Arrêt n°32 rendu le 08 mars 2006 par la Cour d'appel de Niamey
Casse l'Arrêt n°372/2020 rendu le 10 décembre 2020 par la Cour d'appel de Commerce d'Ah.
Casse l'Arrêt n°470 rendu le 21 avril 2006 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n°536 du 30 avril 2004 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'Arrêt n°55/06 rendu le 25 avril 2006 par la Cour d'appel de N'Djamena
Casse l'Arrêt répertoire n°148/2004-2005 rendu le 28 juillet 2005 par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel judiciaire de Libreville (Gabon)
Casse l'arrêt N° 390/CIV rendu le 03 août 2011 par la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé
Casse l'arrêt N° R.M.U.A 485 rendu le 31 octobre 2019 par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe
Casse l'arrêt N°55 rendu le 19 novembre 2014 par la Cour d'appel de Dakar
Casse l'arrêt RMUA 0004 rendu le 01 avril 2019 par la Cour d'appel du Lualaba
Casse l'arrêt RPIA 579 rendu le 30 janvier 2021 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe
Casse l'arrêt RUA 001/002/003 rendu le 13 septembre 2019 par la Cour d'appel du Tanganyika
Casse l'arrêt attaqué
Casse l'arrêt entrepris n°393 rendu le 22 décembre 2009 par la cour d'appel de Conakry
Casse l'arrêt numéro n°01 rendu le 07 janvier 2011 par la Cour d'appel de Niamey
Casse l'arrêt n° 047/2021 rendu le 04 mars 2021 par la Cour d'appel de commerce d'Aa
Casse l'arrêt n° 064 rendu le 10 septembre 2009 par la Cour d'appel de Conakry
Casse l'arrêt n° 1118 rendu le 27 juillet 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n° 20/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d'Appel du Littoral à Douala
Casse l'arrêt n° 224/2019 rendu le 20 juin 2019 par la Cour d'appel de commerce d'Abidjan ;
Casse l'arrêt n° 316/COM rendu le 15 novembre 2019 par la Cour d'appel du Littoral à Aa
Casse l'arrêt n° 34/07-08 rendu le 23 janvier 2008 par la Première Chambre civile de la Cour d'Appel judiciaire de Libreville
Casse l'arrêt n° 492 rendu le 27 octobre 2021 par la Cour d'appel de Bamako
Casse l'arrêt n° 544 rendu le 09 mai 2006 par la Cour d'Appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n° 65 rendu le 14 janvier 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n° 86/CIV/04-05 rendu le 18 novembre 2005 par la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé
Casse l'arrêt n° 862 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°003 rendu le 15 mars 2021 par la Cour d'appel de Aa.
Casse l'arrêt n°014/CC/NDJ/2021 rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d'appel de NAGY.
Casse l'arrêt n°030/2011 rendu le 29 juin 2011 par la cour d'appel de Bamako.
Casse l'arrêt n°030/CM/2020 du 04 juin 2019 et statue à nouveau.
Casse l'arrêt n°0487/2021 du 26 octobre 2021
Casse l'arrêt n°05/20/CM rendu le 16 juin 2020 par la Cour d'appel de Parakou.
Casse l'arrêt n°0751 rendu le 23 juin 2006 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°107/REF rendu le 14 juillet 2004 par la Cour d'appel du Littoral
Casse l'arrêt n°1134 du 20 novembre 2012 de la Cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°12 rendu le 14 janvier 2011 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°140 rendu le 23 avril 2012 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°169/13 rendu le 22 février 2013 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°178 rendu le 1er avril 2014 par la Cour d'appel de Conakry
Casse l'arrêt n°187/2021 rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d'appel
Casse l'arrêt n°188/ADD/SOC du 06 août 2010
Casse l'arrêt n°21/CIV du 17 juillet 2008 rendu par la Cour d'appel de l'Est à Bertoua
Casse l'arrêt n°224 rendu le 24 juin 2011 par la cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°239 du 18 mai 2018 de la Cour d'appel (rectifié par l'arrêt n°426 du 16 novembre 2018).
Casse l'arrêt n°242/2016 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d'Appel de Lomé.
Casse l'arrêt n°247 CIV3 A rendu le 16 avril 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°255/CIV 5/B rendu le 26 mai 2011 par la Cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°258/REF rendu le 22 novembre 2010 par la cour d'appel du Littoral à Douala.
Casse l'arrêt n°268 rendu le 31 décembre 2010 par la Cour d'appel de Pointe Noire; Évoquant et statuant au fond, infirme le jugement rendu le 19 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Pointe Noire; Dit et juge que la société URGAYA SARL est créancière d'Alassane Mamadou DOUCOURE de la somme de 51.750.000 FCFA toutes causes confondues; Condamne Alassane Mamadou DOUCOURE au paiement de cette somme et aux dépens.
Casse l'arrêt n°271 du 12 novembre 2019 de la Cour d'appel de Bangui.
Casse l'arrêt n°28/2020-2021 du 25 février 2021 rendu par la Cour d'appel de Libreville
Casse l'arrêt n°283/Civ-1 en date du 11 mai 2007 de la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l'arrêt n°299 rendu le 02 août 2012 par la 2ème Chambre Commerciale, Economique et Financière de la Cour d’appel de Dakar
Casse l'arrêt n°30 rendu le 06 novembre 2015 par la Cour d'appel de Ouagadougou
Casse l'arrêt n°302 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d'appel de Saint-Louis
Casse l'arrêt n°324/09 du 26 juin 2009.
Casse l'arrêt n°329 rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d'appel de Conakry
Casse l'arrêt n°337/COM rendu le 15 novembre 2019 par la Cour d’appel du Littoral à Ad
Casse l'arrêt n°364 rendu le 24 décembre 2010 par la cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°366 rendu le 19 juillet 2006 par la Cour d'appel de Bamako
Casse l'arrêt n°372/CIV6/B rendu le 09 juin 2009 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°397 rendu le 31 décembre 2010 par la cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°476 rendu le 31 juillet 2009 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°487 rendu le 11 juillet 2009 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°49/COM/19, rendu le 05 avril 2019 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°536/12 rendu le 20 avril 2012 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°551/CIV6/A rendu le 28 juillet 2009 par la cour d'appel d'Abidjan.
Casse l'arrêt n°552 rendu le 19 novembre 2013 par la Cour d'appel de Conakry
Casse l'arrêt n°606/Civ/B rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°669 rendu le 30 décembre 2010 par la Cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°73/2020 rendu le 03 avril 2019 par la cour d'appel de Bangui
Casse l'arrêt n°75 rendu le 12 mars 2010 par la cour d'appel d'Abidjan
Casse l'arrêt n°79/Civ/Bis2 rendu le 15 février 2008 par la Cour d'appel du centre à Yaoundé
Casse l'ordonnance attaquée
Casse l'ordonnance n°17/2021 rendue le 04 mars 2021
Casse le Jugement ADD n°005/CRIEES/12 rendu le 18 mai 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abomey-Calavi
Casse le Jugement N° 018/2ème/CCOM rendu le 20 mars 2008 par le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou (BENIN)
Casse le Jugement n°04/CIV rendu le 20 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba
Casse le Jugement n°05/09-CH CRIEES rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal de première instance de Cotonou
Casse le Jugement n°49/2020 rendu le 09 avril 2020 par le Tribunal de Commerce de N’Aj
Casse le jugement ADD N° 073/21/CJ/SI/TCC rendu le 02 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Cotonou
Casse le jugement n°55/2011 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Maradi.
Casse les Arrêts n°022 et 019 rendus respectivement les 21 mai 2018 et 15 avril 2019 par la Cour d’appel de Af
Casse les Ordonnances de référé n°009/09 du 21 janvier 2009, n°028/09 du 11 février 2009 et n°94/09 du 06 mai 2009 rendues par le Premier Président de la Cour d'appel de Lomé
Casse les arrêts n°193/C/ADD du 27 août 2007 et n°109/C du 1er août 2008 de la cour d'appel du Littoral à Douala.
Casse l’Arrêt N° 184/COM rendu le 17 août 2018
Casse l’Arrêt N° 74/21 CIV-P RG 940/2020 rendu le 11 juin 2021 par la Cour d’appel d’Ae
Casse l’Arrêt Nº02/C rendu le 21 octobre 2005 par la Cour d’appel du Littoral Douala-Bonanjo
Casse l’Arrêt n° 003/2005-2006 rendu le 18 octobre 2006 par la Cour d’Appel de Libreville
Casse l’Arrêt n° 007 rendu le 08 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Conakry.
Casse l’Arrêt n° 009/05-06 rendu le 06 mars 2006 par la Cour d'Appel judiciaire de Libreville
Casse l’Arrêt n° 016 rendu le 10 novembre 2010 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso
Casse l’Arrêt n° 063/REF rendu le 14 mars 2007 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala (Cameroun).
Casse l’Arrêt n° 075 du 24 mars 2020 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire
Casse l’Arrêt n° 107 rendu le 02 décembre 2005 par la Cour d'Appel de Ouagadougou
Casse l’Arrêt n° 1203 rendu le 31 octobre 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Casse l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’Appel judiciaire de Libreville
Casse l’Arrêt n° 159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel du Littoral à Douala.
Casse l’Arrêt n° 240/02 en date du 10 juillet 2002 de la Cour d'appel de Daloa
Casse l’Arrêt n° 277 rendu le 29 août 2006 par la Cour d’Appel de Conakry
Casse l’Arrêt n° 287 rendu le 24 avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar
Casse l’Arrêt n° 32/REF rendu le 23 novembre 2003 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’Arrêt n° 323 rendu le 22 décembre 2006 par la Cour d’Appel de Bamako
Casse l’Arrêt n° 348/CCIAL rendu le 23 mai 2014 par la deuxième chambre commerciale de la cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n° 363 rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’Appel de Bamako.
Casse l’Arrêt n° 37 rendu le 16 janvier 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n° 41/08 rendu le 15 janvier 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Casse l’Arrêt n° 449 rendu le 18 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et évoque
Casse l’Arrêt n° 487/Civ rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel de Yaoundé
Casse l’Arrêt n° 562 rendu le 26 avril 2002 au profit des Etablissements TICA
Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’Appel de Douala
Casse l’Arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d’appel de Douala
Casse l’Arrêt n° 697 rendu le 06/06/2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n° 703 rendu le 15 septembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar.
Casse l’Arrêt n° 797/CIV/B du 30 décembre 2008 de la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n° 847/20 du 23 octobre 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire.
Casse l’Arrêt n° 982 rendu le 25 août 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°003/2013, rendu le 15 janvier 2013 par la Cour d’appel de N’Djaména.
Casse l’Arrêt n°004/C rendu le 18 janvier 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’Arrêt n°006 rendu le 15 janvier 2010 par la Cour d’appel de Ouagadougou
Casse l’Arrêt n°019/2021 du 21 mai 2021 rendu par la Cour d’appel de NAAa
Casse l’Arrêt n°024/2007 rendu le 17 juillet 2007 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’Arrêt n°027 rendu le 1er juin 2006 par la Cour d’appel de Conakry.
Casse l’Arrêt n°030 rendu le 21 février 2012 par la Cour d’appel de Bangui
Casse l’Arrêt n°036 rendu le 21 juillet 2011 par la Cour d’appel de Moundou
Casse l’Arrêt n°054/05 rendu le 16 juin 2005 par la Cour d’appel de N’Djamena
Casse l’Arrêt n°06/20/CM du 30 juin 2020 rendu par la Cour d’appel
Casse l’Arrêt n°060/C rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’Arrêt n°067/C rendu le 17 avril 2009 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’Arrêt n°09 rendu le 08 février 2005 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’Arrêt n°092 du 02/12/2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’Arrêt n°115/COM rendu le 21 décembre 2018 par la Cour d’appel
Casse l’Arrêt n°1205 rendu le 21 décembre 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°122/12 rendu le 05 juin 2012 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’Arrêt n°135 rendu le 26 décembre 2007 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’Arrêt n°138/REF rendu le 14 septembre 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’Arrêt n°14 du 20 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de Ae
Casse l’Arrêt n°140/2010-2011, rendu le 25 mai 2011 par la Cour d’appel de Libreville
Casse l’Arrêt n°142 rendu le 23 mai 2008 par la Cour d’appel de Libreville
Casse l’Arrêt n°147 rendu le 16 septembre 2004 par la Cour d’appel de Brazzaville
Casse l’Arrêt n°151 rendu le 15 juin 2009 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’Arrêt n°159/CC rendu le 24 septembre 2004 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’Arrêt n°163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’Arrêt n°164 rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Conakry
Casse l’Arrêt n°17 rendu le 07 février 2006 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’Arrêt n°174/CIV rendu le 25 avril 2008 par la Cour d’appel du Centre à Yaoundé.
Casse l’Arrêt n°175 rendu le 31 août 2010 par la Cour d’Appel Bangui
Casse l’Arrêt n°181 rendu le 27 avril 2011 par la Cour d'appel de Libreville.
Casse l’Arrêt n°197 rendu le 18 octobre 2004 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’Arrêt n°202/09-10 rendu le 15 septembre 2010 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville.
Casse l’Arrêt n°208/COM rendu le 1er juillet 2019 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’Arrêt n°21 rendu le 28 mai 2019 par la Cour d’appel de Pointe-Noire.
Casse l’Arrêt n°242/11 rendu le 06 décembre 2011 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’Arrêt n°248 du 08 juillet 2011 de la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°271 rendu le 8 mai 2009 par la quatrième Chambre civile A de la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°347 du 24 mars 2006
Casse l’Arrêt n°363 rendu le 11 juillet 2001 par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’Arrêt n°364 rendu le 29 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar
Casse l’Arrêt n°387/2007 rendu le 29 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°413 rendu le 05 juin 2007 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Casse l’Arrêt n°415 rendu le 07 avril 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°42 Civ3/A rendu le 15 janvier 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°435 rendu le 28 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°456 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar
Casse l’Arrêt n°487/Civ, rendu le 25 août 2006 par la Cour d’appel de Yaoundé
Casse l’Arrêt n°50/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’Arrêt n°51 rendu le 04 août 2010 par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’Arrêt n°533/CIV/3B rendu par la Cour d’appel d’Abidjan le 21 décembre 2007
Casse l’Arrêt n°56/08-09 du 04 février 2009 rendu par la Cour d’appel judiciaire de Libreville
Casse l’Arrêt n°562 rendu le 26 avril 2002 au profit des Etablissements TICA
Casse l’Arrêt n°59/2010 rendu le 26 mars 2010 par la Cour d’appel de Ndjamena
Casse l’Arrêt n°61/REF rendu le 23 février 2004 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’Arrêt n°617 rendu le 25 mai 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°63 rendu le 24 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’Arrêt n°652 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Casse l’Arrêt n°69/2009-2010 du 26 mai 2010 de la Cour d’appel de Libreville
Casse l’Arrêt n°789/2020 rendu le 17 mars 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Ag
Casse l’Ordonnance de référé n° 12 rendue le 1er février 2001 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Ab
Casse l’Ordonnance de référé n°053/08 du 03 juillet 2008 rendue par le Vice-Président de la Cour d’appel de Ouagadougou
Casse l’Ordonnance n°075/CE/JP rendue le 02 septembre 2015 par la juridiction présidentielle de la Cour d’appel du Littoral à Douala.
Casse l’Ordonnance n°78/2010 rendue le 04 novembre 2010 par le Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso ;
Casse l’arrêt ADD N°068/20 rendu le 06 août 2020 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’arrêt N° 25/CE, rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’arrêt N°440/2019 rendu le 26 juin 2019 par la Cour d’appel de Lomé
Casse l’arrêt R.T.A. 7469 rendu le 05 novembre 2015 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.
Casse l’arrêt RCA 11.015, rendu le 24 août 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete
Casse l’arrêt RG n° 453/2021 rendu le 28 octobre 2021 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Casse l’arrêt RUA 134 rendu le 05 septembre 2019 par la cour d'appel du Haut-Katanga
Casse l’arrêt attaqué
Casse l’arrêt attaqué.
Casse l’arrêt civil n°049 rendu le 27 mars 2020 par la Cour d’appel de Bangui
Casse l’arrêt civil n°573/09, rendu le 18 décembre 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan
Casse l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu le 08 décembre 2016 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire (n°861/16)
Casse l’arrêt de sursis à exécution n° 68, rendu le 26 novembre 2021 par la Cour suprême de Guinée
Casse l’arrêt n° 024/2020 rendu le 10 février 2020 par la Cour d’appel
Casse l’arrêt n° 030, rendu le 15 mars 2019 par la Cour d’appel
Casse l’arrêt n° 042/2020 rendu le 17 décembre 2020 par la Cour d’appel de N’Ab.
Casse l’arrêt n° 102/2020-2021 du 15 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Libreville.
Casse l’arrêt n° 1115 rendu le 20 décembre 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan
Casse l’arrêt n° 160/CIV, rendu le 02 novembre 2016 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d’Appel de Ouagadougou
Casse l’arrêt n° 221/COM rendu le 06 décembre 2021 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’arrêt n° 244/2003 rendu le 17 décembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Lomé
Casse l’arrêt n° 30 rendu le 28 février 2006 par la Cour d'Appel de Brazzaville.
Casse l’arrêt n° 316 rendu le 08 août 2001 par la Cour d’Appel de Daloa
Casse l’arrêt n° 319 du 23 mars 2021 rendu par la Cour d’appel de Pointe-Noire.
Casse l’arrêt n° 616/2019 rendu le 07 novembre 2019 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan.
Casse l’arrêt n° 888/20 du 05 novembre 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Casse l’arrêt n°001/2020 rendu le 03 février 2020 par la Cour d’appel de Aa.
Casse l’arrêt n°008 rendu le 27 novembre 2013 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’arrêt n°01/20 COM-P rendu le 24 janvier 2020 par la Cour d’appel d’Ae
Casse l’arrêt n°036 rendu le 02 avril 2010 par la Cour d’Appel de Ouagadougou ;
Casse l’arrêt n°037/civ du 15 février 2013 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala-Cameroun
Casse l’arrêt n°056 rendu le 16 mars 2018 par la Cour d’appel du Littoral
Casse l’arrêt n°07/CTV rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel du Nord à Ac
Casse l’arrêt n°076 rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Conakry
Casse l’arrêt n°100 rendu le 07 décembre 2011 par la Cour d’appel de Niamey
Casse l’arrêt n°104/2021 rendu le 05 mars 2021 par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’arrêt n°105 rendu le 22 février 2018 par la Cour d’appel de Dakar
Casse l’arrêt n°106 rendu le 02 avril 2015 par la Cour d’Appel de Dakar
Casse l’arrêt n°112/20 CIV 6 rendu le 05 mai 2020 par la Cour d’appel d’Af
Casse l’arrêt n°118 rendu le 11 décembre 2020 par la Cour d’appel de Pointe-Noire
Casse l’arrêt n°118 rendu le 29 juillet 2011 par la première chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan
Casse l’arrêt n°144/CE du 10 juillet 2019 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Aa
Casse l’arrêt n°176/C rendu le 19 octobre 2012 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’arrêt n°177 rendu le 03 mai 2017, par la cour d’appel de Dakar.
Casse l’arrêt n°18 rendu le 20 janvier 2020 par la cour d’appel de Dakar.
Casse l’arrêt n°183 rendu le 08 juin 2012 par la cour d’appel de Bamako
Casse l’arrêt n°207/REF rendu le 10 décembre 2008 par la Cour d’appel du Littoral à Douala
Casse l’arrêt n°21/2019-2020 rendu le 11 juin 2020 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville.
Casse l’arrêt n°246 rendu le 28 septembre 2019 par la Cour d’appel de Conakry
Casse l’arrêt n°277 rendu le 19 mars 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Casse l’arrêt n°31 rendu le 03 mars 2020 par la Cour d’appel de Dakar
Casse l’arrêt n°31/2020-2021 rendu le 26 janvier 2021 par la Cour d’appel Judiciaire de Libreville.
Casse l’arrêt n°328/20 rendu le 23 avril 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire portant discontinuation des poursuites de l’exécution de l’arrêt n°09/SOC/19 du 27 juillet 2020 de la Cour d’appel d’Ag
Casse l’arrêt n°338/017 rendu le 20 juin 2017 par la Cour d’appel dCAd
Casse l’arrêt n°35 CIV6/B rendu le 13 janvier 2009 par la cour d’appel d’Abidjan
Casse l’arrêt n°386 rendu le 10 juin 2014 par la Cour d’appel d'Abidjan
Casse l’arrêt n°388/CIV rendu le 16 juin 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Casse l’arrêt n°41/20 rendu le 27 mai 2020 par la Cour d’appel de Bamako
Casse l’arrêt n°429 rendu le 10 septembre 2003 par la cour d’appel de Bamako
Casse l’arrêt n°509 rendu le 1er août 2012 par la cour d’appel de Bamako.
Casse l’arrêt n°70/CIV-3A rendu le 22 janvier 2010 par la Cour d’appel d’Abidjan.
Casse l’arrêt n°73/2018-2019 rendu le 22 mai 2019 par la Cour d’appel de Libreville
Casse l’arrêt n°746/2021 rendu le 03 février 2022 par la Cour d’appel de commerce d’Aq
Casse l’arrêt n°76, rendu le 17 décembre 2020 par la Cour d’appel de Dakar
Casse l’arrêt n°89 rendu le 24 juin 2019 par la Cour d’Appel de Dakar.
Casse l’arrêt sous RPIA 593 rendu le 27 octobre 2020 par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe
Casse l’ordonnance n° 230/CS/JP/2009 du 06 octobre 2009 du Premier Président de la Cour suprême de Côte d’ivoire.
Casse l’ordonnance n°146/2020 rendue le 03 septembre 2020 par le Premier Président de la Cour d’appel de Ad
Casse l’ordonnance n°285/2021 rendue le 26 juillet 2021 par le Premier Président de la Cour d’appel d’Af.
Casse partiellement le jugement n°0374/2020 du 28 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lomé, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie
Casse, par voie de retranchement, en sa seule disposition énonçant qu’il « rétracte l’ordonnance d’injonction de payer querellée », l’arrêt civil n° 649 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Chaque partie condamnée aux dépens pour la part qui lui incombe.
Chaque partie supporte sa part de dépens.
Chaque partie supporte ses dépens
Chaque partie supporte ses propres dépens
Chaque partie supportera ses dépens.
Chaque partie supportera ses propres dépens
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Condamnation aux dépens
Condamnation aux dépens (BAMBA SEKOU condamné aux dépens)
Condamnation aux dépens (Société Générale de Banques au Sénégal)
Condamnation aux dépens des requérants
Condamnation d'Abdoulaye Cissé aux dépens
Condamnation d'ECOBANK Sénégal aux dépens
Condamnation de DRAMERA Mamadou aux dépens
Condamnation de Madame Karamatou IBIKUNLE aux dépens
Condamnation de Maître IPANDA François de Paul aux dépens
Condamnation de Monsieur AMON Kouassi Richard aux dépens
Condamnation de Monsieur B aux dépens
Condamnation de Monsieur Boubacar Alphadio BAH aux dépens
Condamnation de Monsieur KAMTO Robert Macaire aux dépens
Condamnation de Monsieur KARAMBE LADJI aux dépens
Condamnation de SITCO, Omar Sidi Ahmed et BADI Mohamed aux dépens
Condamnation de l'Agence de Stabilisation et de Régularisation du prix des Produits Pétroliers (ASRP) aux dépens
Condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire aux entiers dépens
Condamnation de l'Union Gabonaise de Banque aux dépens
Condamnation de l'État de Guinée Équatoriale aux dépens
Condamnation de la BIAO-CI aux entiers dépens
Condamnation de la Compagnie Africaine de Transit (CATRANS) aux dépens
Condamnation de la SAFRIC aux dépens
Condamnation de la SCP PYRAMIDION aux dépens
Condamnation de la SGBC aux dépens
Condamnation de la SOCALIB aux dépens
Condamnation de la Société Générale d'Informatique et de Télécommunication dite SOGITEL aux dépens
Condamnation de la Société LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES S.A aux dépens.
Condamnation de la Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON dite MTNC aux dépens.
Condamnation de la Société PALMCI aux dépens
Condamnation de la demanderesse aux dépens
Condamnation de la société INNOVENT BENIN SA aux dépens
Condamnation de la société METAL TRADING aux dépens
Condamnation de la société MINOCAM S.A.R.L et Sieur KAMO GAMO Ruben aux dépens
Condamnation de la société NILEDUTCH aux dépens
Condamnation de monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine aux dépens
Condamnation des appelants aux dépens
Condamnation des demandeurs aux dépens
Condamnation des requérants aux dépens
Condamnation du Cabinet Avocat-Plus SEINA aux dépens
Condamnation du Studio d'Architecture BASSEY dite SABA aux dépens
Condamnation du requérant aux dépens
Condamne A Aa aux dépens
Condamne A Aj aux dépens
Condamne A Y Ad aux dépens.
Condamne A bdellah A AG aux entiers dépens
Condamne ABAKAR GAZAMBLE aux dépens
Condamne AES SONEL SA aux dépens
Condamne AES SONEL aux dépens
Condamne AFRAM aux dépens
Condamne AFRILAND FIRST BANK aux dépens
Condamne AFRILAND FIRST BANK aux dépens.
Condamne AGF Cameroun aux dépens
Condamne AH B A aux dépens
Condamne AIT International Ltd aux dépens
Condamne ARECA aux dépens
Condamne ASCOT COMMODITIES aux dépens.
Condamne ASSEKE Fiacre aux dépens
Condamne ATLANTIQUE TELECOM S.A. aux dépens.
Condamne ATLANTIQUE TELECOM sa aux dépens
Condamne AXA-CI aux dépens
Condamne AYAMEL Moustapha aux dépens
Condamne Aa A aux dépens
Condamne Aa Ac aux dépens
Condamne Aa Ae Aj B au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Condamne Aa Ae B et Ag C aux dépens.
Condamne Aa Ai aux dépens
Condamne Aa C et Ac A aux dépens en raison de la moitié pour chacun
Condamne Aa X et les Ab X aux dépens
Condamne Ab A aux dépens
Condamne Ab C A aux dépens
Condamne Abdoul Aziz DIONGUE aux dépens
Condamne Abel KOMENGUE-MALENZAPA aux dépens
Condamne Ac A aux dépens
Condamne Ac AP et autres aux dépens
Condamne Ac Af Aj et Ad Aa A aux dépens
Condamne Ac Y A X aux dépens
Condamne Ad Ae A aux dépens
Condamne Ad Ag C aux dépens.
Condamne Ad SIDIBET-KRAMO Angèle aux dépens
Condamne AdAHAG Z Ac aux dépens
Condamne Ae A Ab aux dépens
Condamne Ae A aux dépens
Condamne Ae Ab B et Ad A aux dépens
Condamne Ae Ac Ak aux dépens
Condamne Afriland First Bank aux dépens
Condamne Ag Ab A (CBI SA) aux dépens
Condamne Ag Ae B C AJ aux dépens
Condamne Ag Ah A, Ab Ae C et Ad B aux dépens
Condamne Ag Aj A et Ae Ag A aux dépens
Condamne Ai Y aux dépens
Condamne Aj B C aux dépens
Condamne Alimatou Sadiya GUEYE épouse DIA aux dépens
Condamne Assane CISSE aux dépens
Condamne Ayayi Koudahin ANENOU aux dépens
Condamne Aïda SOW BERTRAND aux dépens
Condamne B Aa aux dépens
Condamne B Ab aux dépens.
Condamne B Ad aux dépens
Condamne B C Ad aux dépens
Condamne B Y Ae aux dépens.
Condamne BASSIROU IBO aux dépens.
Condamne BELL BENIN COMMUNICATIONS SA, monsieur Ah Aa et madame Ab Ag A aux dépens.
Condamne BERNABE Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne BHM-SA aux dépens.
Condamne BOA Olivier Thierry aux dépens
Condamne BONI Joseph Henri aux dépens
Condamne Birahim DIAGNE aux dépens
Condamne C AJ Ah, Ad Am Ak, AK Ag Ac et Y Anoh aux dépens
Condamne C AQ Ad et neuf autres aux dépens
Condamne C B aux dépens
Condamne CANAL + BURKINA SA aux dépens.
Condamne CGPID, IDEE et GIE Gaindé 2000 aux dépens.
Condamne CHANAS ASSURANCES aux dépens
Condamne CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A. anciennement SHELL CAMEROUN aux dépens.
Condamne CIMGABON SA aux dépens.
Condamne CITIBANK Gabon aux dépens
Condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens
Condamne CORI SARL aux dépens
Condamne COTE D'IVOIRE TELECOM SA aux dépens.
Condamne COTE D’IVOIRE TELECOM SA aux dépens
Condamne DIAKITE Kalifala aux dépens
Condamne DIHA Paul aux entiers dépens.
Condamne DJIBO Seydou Amadou aux dépens
Condamne Dame KOFFI Béatrice aux dépens.
Condamne Dubaï-Office Niger aux dépens
Condamne ECOBANK Centrafrique SA aux dépens.
Condamne ECOBANK Guinée aux dépens
Condamne ECOBANK Sénégal aux dépens
Condamne ECOBANK-Niger aux dépens
Condamne EKRA VICTOR CHARLES aux dépens
Condamne El Hadj DEM Mamadou aux dépens
Condamne El Hadj RABIOU DJITAOU es-qualité de représentant des ayants droits de Mamane DJITAOU aux dépens
Condamne El hadj Hassan MAINA aux dépens
Condamne Eve Aa B C aux dépens
Condamne FIBANK SA aux dépens
Condamne FOKUI Meudje Jean aux dépens
Condamne Fallou Mbodji aux dépens
Condamne Francis DECLERC aux entiers dépens.
Condamne GETMA aux entiers dépens
Condamne Gabon Telecom SA et Libertis SA aux entiers dépens
Condamne HIE HALIDOU aux dépens
Condamne Henri Flavien LOE EYIKE aux dépens
Condamne Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin aux dépens.
Condamne Houssein HYZAZI et Samir YOUSSEF aux entiers dépens
Condamne IES SARL aux dépens
Condamne Ibrahima DIALLO aux dépens
Condamne Ibrahima Khalil TOURE aux dépens
Condamne JABER GHALI ABDOUL, NIZAR TOUFIL Fakhreddine et SABEH Mounir aux dépens.
Condamne Jacques NZOGHE NDONG aux dépens
Condamne Jacques NZOGHE Ndong aux dépens
Condamne Jean Marcel MENGUEME aux dépens
Condamne KOFFI KONAN Noël aux dépens
Condamne KOITA Bassidiki aux dépens
Condamne KONAN YAO Augustin aux dépens
Condamne KOUAM Michel aux dépens
Condamne KOUAME AKISSI Françoise aux entiers dépens
Condamne KOUAME Bi Iritié aux dépens
Condamne KOUTOU Somlawindé Daouda aux dépens
Condamne Kempinski Hôtel El Farouk aux dépens
Condamne LELL Emmanuel, représenté par ses ayants droit, aux dépens
Condamne LEV-COTE D'IVOIRE S.A. aux dépens.
Condamne LOBA Ayé Evrard aux dépens
Condamne Laciné COULIBALY aux dépens
Condamne Lambert Patrick Dominique Marcel aux dépens
Condamne MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID aux dépens
Condamne MANI SERVICES SARL aux dépens
Condamne Madame Astou DEMBELE et Alizés Voyages aux dépens.
Condamne Madame KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle aux dépens
Condamne Madame KOUADIO YAH Madeleine aux dépens.
Condamne Madame MOGUEM Justine aux dépens.
Condamne Madame MORELLE Céline aux dépens.
Condamne Madame MORELLE Michelle et la société MANDJI IMMOBILIER aux dépens
Condamne Madame S née K et la Société VETIVERT aux dépens
Condamne Madame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle et la Société VETIVERT aux dépens
Condamne Mahamadou TOURE aux entiers dépens.
Condamne Mahaman Rabiou MOUSSA aux entiers dépens.
Condamne Malick TOURE aux dépens.
Condamne Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE aux dépens
Condamne Maître Galolo SOEDJEDE aux dépens
Condamne Maître KATAKITI AFOH aux dépens.
Condamne Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU aux dépens
Condamne Maître KONTCHOU Gabriel aux dépens
Condamne Maître Madina DEME COULIBALY aux dépens.
Condamne Maître Moustapha THIAM aux dépens
Condamne Maître NDONGMO TAPET Thérèse aux dépens
Condamne Maître Olivier KATTIE aux dépens
Condamne Maître Sandembou DIOP aux dépens
Condamne Maître TRAORE Moussa aux dépens
Condamne Maître Yaro Zileto Daouda aux dépens. Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 247/2019 et sera notifié comme celui-ci.
Condamne Mesdames BAGUI Maleukeu Jeannette et DAHE Brigilie aux dépens
Condamne Meïssa NDIAYE aux dépens
Condamne Mme B A aux dépens
Condamne Moctar Maciré DIAKITE aux entiers dépens
Condamne Monsieur A Ab aux dépens
Condamne Monsieur A Y B aux dépens
Condamne Monsieur A aux dépens
Condamne Monsieur AG Z Ad aux dépens
Condamne Monsieur AG Z Ad à payer à Monsieur AJ C Ag la somme de 762.995 $/US
Condamne Monsieur AI AH Ac aux dépens
Condamne Monsieur AKONO Eyinga Jean aux dépens
Condamne Monsieur ALADE Komi Mawulikplimi aux dépens
Condamne Monsieur AMAN Adou Pierre aux dépens.
Condamne Monsieur Abdoulaye DIA aux dépens
Condamne Monsieur Abdoulaye DIENG aux dépens.
Condamne Monsieur Ac A aux dépens
Condamne Monsieur Ad Ac A aux dépens
Condamne Monsieur Apollinaire COMPAORE aux dépens
Condamne Monsieur B Ad aux dépens
Condamne Monsieur B Ae aux dépens
Condamne Monsieur B aux dépens
Condamne Monsieur Boti BI ZOUA aux dépens
Condamne Monsieur DIARRA Moussa aux dépens
Condamne Monsieur DIATOUROU Boureïma aux dépens
Condamne Monsieur DOFFOU Pascal aux dépens
Condamne Monsieur DOUCOURE Bouyagui aux dépens
Condamne Monsieur ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël aux dépens.
Condamne Monsieur EZZEDINE YAHIA MOHAMED et Madame TALEB ZARA épouse EZZEDINE aux dépens
Condamne Monsieur Haïdar FARROUCKH aux dépens
Condamne Monsieur Jacques DONG aux dépens
Condamne Monsieur K et autres aux dépens
Condamne Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean aux dépens
Condamne Monsieur KOUASSI Bertin aux dépens.
Condamne Monsieur MEUYOU Michel aux dépens
Condamne Monsieur NANKOUA Joseph aux dépens
Condamne Monsieur NDONG SIMA Raymond aux dépens
Condamne Monsieur PANOURGIAS NARKELIS aux dépens.
Condamne Monsieur POUENGUE Jean Michel et Madame POUENGUE née DJINOUASSI T.C aux dépens
Condamne Monsieur PRAO KOUASSI aux dépens
Condamne Monsieur RAYANE CHAMS aux dépens
Condamne Monsieur SODJI Ahlin aux dépens
Condamne Monsieur Salia Mohamed Lamine aux dépens
Condamne Monsieur Salia Mohamed Lamine à payer à la société Lafia S.A la somme de 27.555.601 FCFA
Condamne Monsieur Serge LEPOULTIER aux dépens.
Condamne Monsieur Vincent ATHEY BOWER aux dépens
Condamne Monsieur WABO René aux entiers dépens
Condamne N'GUESSAN Patrick Olivier aux dépens
Condamne NDENGOUE Noubissie Jean Marie et la Société des Etablissements EMOH et Compagnie aux dépens
Condamne NGASSA NGUELOHE Jean Mathurin aux dépens
Condamne NGNIADO Boniface aux entiers dépens.
Condamne NGOWI Emmanuel aux dépens
Condamne NSIA BANQUE Côte d'Ivoire aux dépens
Condamne OKOU GOUBO aux dépens
Condamne OMAÏS KASSIM et la Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL aux dépens
Condamne ORABANK aux dépens
Condamne Oumarou ALI aux entiers dépens
Condamne Oumou Salamata TALL, Habibou DATT, les héritiers de Moctar DIALLO et Bathie GUEYE aux dépens.
Condamne Ousmane KHOUMA aux dépens
Condamne PARKLAND S.A aux dépens
Condamne Pape Aa B aux dépens.
Condamne RESSOURCIUM International aux dépens
Condamne ROSSO Frédéric aux dépens.
Condamne SAFE SARL aux dépens
Condamne SALEM VALL OULD SIDETE aux dépens
Condamne SANY QUINCAILLERIE aux dépens
Condamne SARCI Sarl aux dépens
Condamne SAUDI ARABIAN AIRLINES Corporation aux dépens
Condamne SCIPAV S.A aux dépens
Condamne SICOT et UAT, in solidum, aux dépens
Condamne SINERGIE SA aux entiers dépens
Condamne SINJU Paul aux dépens
Condamne Salame Majed DAOUD aux dépens
Condamne Sieurs Ac X B et Ab Ad C aux dépens
Condamne T au paiement de dommages-intérêts
Condamne T au paiement de la créance
Condamne T aux dépens
Condamne TAN YINYUE aux dépens
Condamne TAN YINYUE à payer à Ad B la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Condamne TECHNIFER GC aux dépens
Condamne TOTAL GUINEE S.A aux dépens
Condamne TOTAL-Guinée aux entiers dépens
Condamne TRADEX aux dépens
Condamne TRAORE Abou aux dépens
Condamne Thaoul dit Saïd Chaoul aux dépens
Condamne Thomas BALUME MUKENGERWA aux dépens
Condamne UAT aux dépens
Condamne UBA au dépens.
Condamne VOUKENG Michel Janvier et TOUGOUA DJOKOUALE Guy aux dépens
Condamne WESTPORT SA Liquidation aux dépens
Condamne X A Ac et la société 227 Trading SARL aux dépens.
Condamne X Ag Ac A aux dépens
Condamne X C Ac aux dépens
Condamne X et CIE aux dépens
Condamne Y AJ Af aux dépens
Condamne Y C B aux dépens
Condamne aux dépens
Condamne aux dépens la Société EGYPT AIR HOLDING.
Condamne aux dépens la société CAROIL SA CONGO
Condamne aux dépens la société EGYPT AIR HOLDING
Condamne aux dépens la société FRESHFOOD CAMEROUN
Condamne aux dépens la société TOTAL FINA ELF BURKINA.
Condamne aux dépens la société TRIDENT SHIPPING SA
Condamne aux dépens le Cabinet ERNST & YOUNG
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens
Condamne chaque partie à ses propres dépens
Condamne dame A Ai Aa Ae aux dépens
Condamne dame Ac AI X aux dépens
Condamne dame C X aux dépens
Condamne en outre Aa Ae Aj B aux entiers dépens
Condamne l'ATCI aux entiers dépens
Condamne l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) aux dépens
Condamne l'Agence Immobilière SAGENIA SARL aux dépens
Condamne l'ECAMS aux dépens
Condamne l'Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours aux dépens
Condamne l'Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours aux dépens
Condamne l'Entreprise ARTIS aux dépens
Condamne l'Entreprise Ae et Bitume Mali SARL aux dépens
Condamne l'Etat de Côte d'Ivoire aux dépens.
Condamne l'Etat du Bénin et la Caisse Autonome d'Amortissement aux dépens
Condamne l'Etat du Cameroun et la SONARA aux entiers dépens
Condamne l'Etat du Mali aux dépens
Condamne l'Etat tchadien aux dépens
Condamne l'Etat tchadien à payer à l'Ac A B la somme de 95 176 775 F CFA à titre principal
Condamne l'HGRN aux entiers dépens
Condamne l'Union des Assurances du TOGO aux dépens
Condamne l'entreprise B aux dépens.
Condamne la B.I.B aux dépens.
Condamne la B.I.B à Cinq mille (5.000) francs CFA d’amende ;
Condamne la BACI aux dépens
Condamne la BGFI Bank aux dépens
Condamne la BGFIBANK aux dépens
Condamne la BIA-NIGER aux entiers dépens
Condamne la BIA-Togo aux dépens.
Condamne la BIAO Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la BIAO-CI aux dépens
Condamne la BIAT aux dépens.
Condamne la BIB et Mme Karantao aux dépens
Condamne la BIB et la BCB aux dépens
Condamne la BICA devenue ECOBANK CENTRAFRIQUE aux dépens
Condamne la BICEC SA aux dépens.
Condamne la BICEC aux dépens
Condamne la BICEC aux dépens.
Condamne la BICICI aux dépens
Condamne la BICICI aux dépens.
Condamne la BICIG aux dépens
Condamne la BICIGUI, l’UIBG et la Société Shell aux dépens.
Condamne la BICIM aux dépens
Condamne la BIG aux dépens
Condamne la BINCI aux dépens
Condamne la BMS-SA aux dépens
Condamne la BNI SA aux dépens.
Condamne la BNI aux dépens
Condamne la BNI aux dépens.
Condamne la BNI aux entiers dépens
Condamne la BNI à restituer à Monsieur TAPE BAROAN la somme de 26 904 758 FCA.
Condamne la BOA Mali aux dépens
Condamne la BOA Mali à payer à Madame Aa A B, au titre des dépens relatifs à l’instance ayant donné lieu à l’Arrêt n°016/2022 rendu par la CCJA le 27 janvier 2022, la somme totale de 13.325.000 FCFA.
Condamne la BOA-Bénin aux dépens
Condamne la BRS Mali SA aux dépens
Condamne la BSIC Niger SA aux dépens
Condamne la BSIC SA aux dépens.
Condamne la BSIC aux dépens
Condamne la BSIC aux entiers dépens
Condamne la BSIC-Côte d'Ivoire aux dépens
Condamne la Bank Of Africa - RDC SA aux dépens
Condamne la Bank Of Africa Mali SA aux entiers dépens
Condamne la Bank Of Africa Mali SA à payer à Madame C Aa A la somme totale de 350.000.000 FCFA (100.000.000 FCFA pour préjudice moral et 250.000.000 FCFA pour préjudice financier)
Condamne la Banque Ah AJ SA aux dépens
Condamne la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire aux dépens
Condamne la Banque Commerciale du Congo aux dépens
Condamne la Banque Commerciale du Sahel aux dépens
Condamne la Banque Commerciale du Sahel à payer la somme de 306.327.700 FCFA à la société TRIGON ENERGY Ltd
Condamne la Banque Internationale du Burkina dite B.I.B à payer à la société EROH la somme de Cent millions (100.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC aux dépens
Condamne la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI aux dépens
Condamne la Banque de l’Habitat du Sénégal aux dépens
Condamne la Banque pour le Commerce et l'Industrie Mali S.A. aux dépens
Condamne la CACIC et El Hadji GARBA Aoudou aux entiers dépens.
Condamne la CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK SA aux dépens
Condamne la CDBCI aux entiers dépens
Condamne la CDCI aux dépens
Condamne la CFAO-CI aux dépens
Condamne la CFCC aux dépens
Condamne la CMDT et le GSCVM aux dépens
Condamne la COMMISIMPEX aux dépens
Condamne la COTONTCHAD SN aux dépens
Condamne la CTC-ADDRA SARL aux dépens
Condamne la Clinique GOCI aux dépens
Condamne la Clinique Médicale le Grand Centre aux dépens
Condamne la Communauté Sant’ Aa B Z aux dépens.
Condamne la Compagnie Cotonnière Ivoirienne aux dépens
Condamne la Compagnie aérienne South African Airways dite SAA aux entiers dépens de la procédure.
Condamne la Compagnie d’Opérations et de Reconditionnement Industriel dite CORI aux dépens
Condamne la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage aux dépens
Condamne la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à payer à Maître ASSIEHUE Acka la somme de 46.525.000 francs CFA
Condamne la DPCI aux dépens
Condamne la FENACOOPEC-CI aux dépens
Condamne la First International Bank Guinée aux dépens
Condamne la GCCI CI SARL aux dépens
Condamne la GECAMINES SA aux dépens
Condamne la GETMA aux dépens
Condamne la GIB-CACI aux dépens
Condamne la GME SA aux dépens.
Condamne la Générale des Carrières et des Mines aux dépens
Condamne la LIBYAN FOREIGN BANK aux entiers dépens.
Condamne la Liquidation Air Service aux dépens.
Condamne la MADGI et la MUDCI aux dépens
Condamne la MCS SARL aux dépens.
Condamne la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Ah dite MATCA aux dépens
Condamne la PETROCI HOLDING aux dépens.
Condamne la Poste de Côte d'Ivoire aux dépens.
Condamne la Quincaillerie C aux dépens.
Condamne la Quincaillerie C à payer à Esso Exploration And Production Chad Inc. la somme de quarante-huit millions (48.000.000) francs CFA au titre de factures impayées.
Condamne la République Démocratique du Congo aux dépens.
Condamne la Résidence MAÏSHA aux dépens
Condamne la SA China Road And Bridges Corporation aux dépens
Condamne la SAD aux dépens.
Condamne la SAFICOMIA aux dépens
Condamne la SARL Café du Fleuve aux dépens
Condamne la SCI MAKAIRA aux entiers dépens
Condamne la SCI PARAMELLE et la société PIECES EQUIP'AUTO aux dépens.
Condamne la SCI PARAMELLE et la société PIECES EQUIP'AUTO solidairement à payer à la société GABON AUTOSUR la somme de 535.916.340 FCFA à titre d'indemnité d'éviction.
Condamne la SCI Rue des Pêcheurs aux dépens.
Condamne la SCIC SA aux dépens
Condamne la SCP BM aux dépens
Condamne la SCP TOKOTO & MPAY aux dépens
Condamne la SCP et Patrice TALON aux dépens
Condamne la SCPA YANKORI & Associés aux dépens
Condamne la SEEG aux dépens
Condamne la SEEN aux dépens
Condamne la SERMED aux dépens
Condamne la SETACI SA aux dépens
Condamne la SGBCI aux dépens
Condamne la SGBCI aux entiers dépens
Condamne la SGBCI, la BIAO-CI à payer à Monsieur CHERIF Souleymane la somme de 24.485.546F déclarée lors de la saisie-attribution du 04 août 2005
Condamne la SGBF à payer à la Clinique LES GENETS et au docteur Z la somme de 7 500 000 000 FCFA toutes causes de préjudices confondues
Condamne la SGCI aux dépens
Condamne la SGTEM aux dépens
Condamne la SHA aux dépens.
Condamne la SICOGI aux dépens
Condamne la SIL aux dépens
Condamne la SNR aux dépens
Condamne la SOCALIB aux dépens
Condamne la SOCIETE GENERALE France aux dépens.
Condamne la SOCIMAC aux dépens
Condamne la SOCOGIB aux dépens.
Condamne la SOCOMAF-GE et la BDM aux dépens
Condamne la SOCSUBA aux dépens.
Condamne la SODEFOR SA aux dépens
Condamne la SOGACA aux dépens.
Condamne la SOGAL aux dépens
Condamne la SOGAM aux dépens
Condamne la SOGARA aux dépens
Condamne la SOGEAC aux dépens
Condamne la SOMAVIE aux dépens.
Condamne la SONAC aux dépens
Condamne la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA aux dépens.
Condamne la SONAPRA aux dépens
Condamne la SONEI SARL aux dépens
Condamne la SONIHY SA aux entiers dépens
Condamne la SONITRA S.A aux dépens
Condamne la SOTEXHO aux dépens
Condamne la SOTRA aux dépens
Condamne la SOTRA aux entiers dépens
Condamne la SOTRADI SA aux dépens
Condamne la STPC aux dépens
Condamne la Scierie du Bandama aux dépens
Condamne la Société ACCESS BANK CI aux dépens
Condamne la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la Société AL MAKARU AL ASMA S.A aux dépens
Condamne la Société ANKOH Sarl aux dépens
Condamne la Société ASTI aux dépens.
Condamne la Société ATLANTIQUE TELECOM SA aux dépens
Condamne la Société Abidjanaise de Promotion Industrielles et Immobilières dite la A aux dépens
Condamne la Société Africaine de Contrôle et de Protection (SACOP SA) aux dépens
Condamne la Société Africaine de Financement et de Participation dite SAFIPAR S.A., la Société PALMAFRIQUE et monsieur Samba COULIBALY aux dépens
Condamne la Société Africaine de Technologie aux dépens
Condamne la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A et Talom Moïse aux dépens
Condamne la Société Beta Consulting aux dépens
Condamne la Société Bongoungon Transport de l’Al dite SBTA et les ayants droit de feu A Ae Ao aux dépens.
Condamne la Société CATRANS aux dépens
Condamne la Société CENTRAL INDUSTRIE aux dépens
Condamne la Société CFAO aux dépens
Condamne la Société CHANAS Assurances aux dépens
Condamne la Société CIM-CONGO S.A., défenderesse au pourvoi, aux dépens.
Condamne la Société CIMENTS UNIBECO S.A. aux entiers dépens
Condamne la Société COMINAK aux dépens
Condamne la Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA aux dépens
Condamne la Société Centre d’Achat de Ai Ac aux dépens
Condamne la Société Claire Fontaine aux dépens.
Condamne la Société Clim Ivoire Froid aux dépens
Condamne la Société Commerciale Dame NDIAYE (SCDN SARL) aux dépens.
Condamne la Société Commerciale de Banque Ad aux dépens
Condamne la Société Compagnie Industrielle du Bois aux dépens
Condamne la Société Congolese Wireless Network, dite CWN SARL, aux dépens
Condamne la Société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI aux dépens.
Condamne la Société Coopérative pour le Développement Aa (SOCODA COOP-CA) aux dépens
Condamne la Société DARATS aux dépens.
Condamne la Société DELBAU aux dépens
Condamne la Société DHL INTERNATIONAL GABON aux dépens
Condamne la Société DOPA aux dépens
Condamne la Société Diving Contractors Congo Sarl aux dépens.
Condamne la Société ECOBANK aux dépens
Condamne la Société ECOBANK à payer à la Société IVOIRE COTON la somme de 513.837.722 FCFA
Condamne la Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa aux dépens.
Condamne la Société ENVOL TRANSIT aux dépens
Condamne la Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) aux dépens
Condamne la Société Etablissement DJIEOULAI aux dépens
Condamne la Société Exodus Groupe SARL aux dépens
Condamne la Société FK Construction-Togo aux dépens
Condamne la Société FLUTEC BOIS en liquidation aux dépens
Condamne la Société GRUPO PEFACO SLU, Messieurs Olivier CAURO et Francis CAURO aux dépens.
Condamne la Société Garden Market Services SARL aux dépens
Condamne la Société Global Af Ab aux dépens
Condamne la Société Grande Entreprise Routière et Génie Civil dite GER, S.A. et sieur LEQUESSIM MASSAMESSOH aux dépens
Condamne la Société Groupe EOULEE aux entiers dépens
Condamne la Société Groupe EOULEE à payer 78.569.573 FCFA à la Société EICB
Condamne la Société Général Prestation Service dite GPS aux dépens
Condamne la Société Générale Cameroun aux dépens
Condamne la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) aux dépens
Condamne la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la Société Générale de Surveillance aux dépens
Condamne la Société Générale des Travaux Publics et Négoce, dite GETRAN S.A. aux dépens.
Condamne la Société Générale en Côte d'Ivoire (SGCI) aux dépens.
Condamne la Société HANN et Compagnie et El Hadj Boubacar HANN aux dépens
Condamne la Société Hann et Compagnie aux dépens
Condamne la Société Hôtelière du Cameroun S.A aux dépens.
Condamne la Société IFC SA aux dépens.
Condamne la Société IIC SENITALY aux dépens
Condamne la Société Indigo Publicité Sarl aux dépens.
Condamne la Société Ivoirienne de Banque aux dépens.
Condamne la Société Ivoirienne de Banques aux dépens
Condamne la Société Ivoirienne de Construction aux dépens
Condamne la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) aux dépens
Condamne la Société King Ivoire aux dépens
Condamne la Société LC Construction aux dépens
Condamne la Société M.K.A aux dépens
Condamne la Société MCE-BTP aux dépens.
Condamne la Société MILLICOM TCHAD SA, devenue MOOV AFRICA TCHAD SA aux dépens
Condamne la Société MOBILE TELEPHONE NETWORKS SOLUTIONS dite MTN NS S.A aux dépens.
Condamne la Société MSC Sénégal SA aux dépens
Condamne la Société Maisons Sans Frontières Congo SARL aux dépens
Condamne la Société Mistral Voyages SA aux dépens
Condamne la Société NESTLE COTE D’IVOIRE et la Société Ivoirienne de Promotion Ab et Ah aux dépens
Condamne la Société Nationale des Chemins de fer du Congo aux dépens
Condamne la Société Nationale des Eaux du Cameroun dite SNEC aux dépens
Condamne la Société New Primo Company SARL aux dépens
Condamne la Société Nigérienne de Logistique automobiles dite SONILOGA SA aux dépens.
Condamne la Société OASIS SPRL aux dépens
Condamne la Société OKPLAST aux dépens
Condamne la Société ORABANK Gabon aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur
Condamne la Société Pan African Savings & Loans aux dépens
Condamne la Société Pharmaceutique Gabonaise dite PHARMAGABON aux dépens
Condamne la Société SACOGI SARL et Monsieur Aa Ad A aux dépens
Condamne la Société SAHEL TRADING aux dépens
Condamne la Société SAS ALCATEL aux dépens
Condamne la Société SIFCA-CI aux dépens
Condamne la Société SODEXO Congo SARL aux dépens
Condamne la Société Shell aux dépens.
Condamne la Société Shell-CI aux dépens
Condamne la Société Sénégal Construction International S.A. et Monsieur Serigne Gaye aux dépens.
Condamne la Société TRANSRAIL SA aux dépens
Condamne la Société Tchadienne d'Exploitation Hôtelière (SOTEXHO) aux dépens
Condamne la Société Tropic Agro Chem Côte d'Ivoire aux dépens
Condamne la Société WESPORT CI aux dépens
Condamne la Société de Développement du Caoutchouc Ivoirien (SDCI SA) aux dépens
Condamne la Société de Garantie Mutuelle des Cadres SA aux dépens
Condamne la Société de Patrimoine des Eaux du Niger dite SPEN aux dépens.
Condamne la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun aux entiers dépens
Condamne la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC aux dépens
Condamne la Société des Grands Hôtels du Congo aux dépens
Condamne la Société des Grands Hôtels du Congo aux dépens.
Condamne la Société des Produits Nestlé SA aux dépens
Condamne la Société d’Exploitation de Y et ses délégués syndicaux aux dépens.
Condamne la Société « les Ciments du Sahel » aux dépens
Condamne la Standard Chartered Bank Cameroon aux dépens
Condamne la Succession CHABRIER aux dépens
Condamne la Succession de feue Aa Aj AnXAG et Ab Ag Ae AL aux dépens.
Condamne la TRADEX Centrafrique aux dépens.
Condamne la TRCI aux dépens
Condamne la WAIC-SA aux dépens
Condamne la dame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette et le sieur Donwahi Alain Richard Ahipaud aux dépens.
Condamne la demanderesse au pourvoi aux dépens
Condamne la demanderesse aux dépens
Condamne la demanderesse aux dépens.
Condamne la défenderesse aux dépens
Condamne la défenderesse aux dépens.
Condamne la requérante aux dépens
Condamne la requérante aux dépens.
Condamne la société A Ab devenue YARA Côte d'Ivoire SA aux dépens
Condamne la société A.A. MINING COMPAGNY OF GUINEA aux dépens
Condamne la société ABB LUMUS GLOBAL SPA aux dépens.
Condamne la société ABM TECHNOLOGIES aux dépens.
Condamne la société ADAM TP aux dépens
Condamne la société AES SONEL aux dépens
Condamne la société AFRICAN PETROLEUM aux dépens
Condamne la société AFRIKLAND HOTEL SA-U aux dépens
Condamne la société AFRILAND FIRST BANK aux dépens
Condamne la société AI Y C aux dépens
Condamne la société AIT International aux dépens
Condamne la société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA aux dépens
Condamne la société ALLIANZ Centrafrique SA aux dépens
Condamne la société APC SARL aux dépens
Condamne la société AREEL Groupe SARL aux dépens
Condamne la société ARNO aux dépens
Condamne la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO aux dépens
Condamne la société Ad Af Aa & Ab (ASAT) et Ae Y aux dépens
Condamne la société Ad Ag commercial Bank Plc dite BACB aux dépens
Condamne la société Afriland First Bank SA aux dépens
Condamne la société Afriland First Bank aux dépens
Condamne la société Arouane Services SARL aux dépens
Condamne la société Assureurs Conseils Réunis aux dépens
Condamne la société Aéroport International d’Af dite AERIA aux dépens
Condamne la société B.M. Technologies SARL aux dépens
Condamne la société BARISSE SA aux dépens.
Condamne la société BATIMAT aux dépens
Condamne la société BGFI BANK CAMEROUN SA aux dépens.
Condamne la société BIA Côte d’Ivoire SA aux dépens
Condamne la société BOURBON Offshore SURF aux dépens
Condamne la société BRITISH AMERICAN TOBACCO RCI en abrégé BAT RCI aux dépens
Condamne la société Bank of Africa (BOA) S.A aux dépens
Condamne la société Beneficial Life Insurance SA aux dépens
Condamne la société Bernabé Sénégal aux dépens.
Condamne la société Bolloré Africa Logistics SAS aux dépens
Condamne la société Bolloré Africa Logistics SAS aux dépens.
Condamne la société Bolloré Transport et Logistics Mali SA aux dépens
Condamne la société Bougainvilliers, les héritiers de feu Mayoro Wade et la société d’Investissements Thiam Banda aux dépens.
Condamne la société Broadway Café SARL, messieurs Mahamadou DIOP et Ibrahima DIOP aux dépens
Condamne la société CASSIDY GOLD Guinée S.A. aux dépens.
Condamne la société CASSIDY GOLD Guinée SA aux dépens
Condamne la société CBAO SA aux dépens.
Condamne la société CECIC aux dépens
Condamne la société CECO SA aux dépens
Condamne la société CFAO TECHNOLOGIES aux dépens
Condamne la société CIPEXI aux dépens
Condamne la société CIPEXI à payer à la société CLEO PATRA la somme de 18.973.721 F CFA
Condamne la société CITI GROUP CONGO SA aux dépens
Condamne la société COCOPACK aux dépens
Condamne la société CORAF SA aux dépens.
Condamne la société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie aux dépens
Condamne la société Commercial Bank Cameroun SA aux dépens.
Condamne la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI aux dépens
Condamne la société Corail Construction Equipement aux dépens
Condamne la société Coris Bank International Togo S.A aux dépens
Condamne la société DIMELCO aux dépens
Condamne la société Diaplastique SARL aux dépens
Condamne la société Diffusion Universelle aux entiers dépens
Condamne la société Douala International Terminal (DIT) aux entiers dépens
Condamne la société E-DOLEY Finance aux dépens.
Condamne la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE aux entiers dépens
Condamne la société ENERCA aux dépens
Condamne la société EROH SARL aux dépens
Condamne la société EURO-MARBRE aux dépens
Condamne la société Equatour Voyages et monsieur ZAHER Ayman aux dépens
Condamne la société Equity Banque Commerciale du Congo aux dépens
Condamne la société Espace Médical Saint Paul aux dépens
Condamne la société FADOUL TECHNIBOIS S.A. aux dépens
Condamne la société FADOUL TECHNIBOIS S.A. à payer à l'ONATEL la somme de 115.640.395 FCFA
Condamne la société FIDEX aux dépens
Condamne la société FINANCO aux dépens
Condamne la société FINANCO à restituer à Adnan ATTIEH la somme de 220.000.000 FCFA
Condamne la société FK CONSTRUCTION-TOGO SARL aux entiers dépens
Condamne la société Farning Source Investment Limited aux dépens
Condamne la société Fly Niger SARL aux dépens
Condamne la société G4S SECURE SOLUTION (CI) SA aux dépens.
Condamne la société GAZ du Cameroun SA aux dépens
Condamne la société GEB Afrique Sarl aux dépens
Condamne la société GIDP SA aux dépens
Condamne la société GLOBAL TREATY CORPORATION CONGO SARL aux dépens
Condamne la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire aux dépens.
Condamne la société GROUP FIVE DRC aux dépens
Condamne la société GROUPE A40 ARCHITECTES SAS aux dépens
Condamne la société Gabon Special Economic Zone aux dépens, lesquels seront liquidés conformément aux textes en vigueur.
Condamne la société HANN & Cie et 11 autres aux dépens
Condamne la société HBCI aux entiers dépens
Condamne la société HYDROCHEM Africa aux dépens
Condamne la société HYDROFOR INTERNATIONAL aux dépens.
Condamne la société I.F.B S.A aux dépens
Condamne la société INDUSTRAP aux dépens.
Condamne la société INTERFACE MOBILE aux dépens
Condamne la société IPM aux dépens
Condamne la société IPM à payer à la SCI Lumière la somme de 26 980 000 francs CFA à titre d’arriérés de loyers échus à la date du 30 avril 2007
Condamne la société JUTRANS SARL aux dépens
Condamne la société KABALANE & Compagnie aux dépens
Condamne la société KAMAAD INDUSTRIE aux dépens
Condamne la société KM OIL SARL aux dépens
Condamne la société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES S. A.R.L aux dépens
Condamne la société LENOIL Guinée Sarl et la Société Guinéenne des Pétroles aux dépens
Condamne la société LGTB aux dépens
Condamne la société Lagune Exploration Afrique aux dépens.
Condamne la société Libyan African Company aux dépens
Condamne la société Libyan African Investment Company Tchad aux dépens
Condamne la société MAERSK COTE D'IVOIRE aux dépens
Condamne la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION aux dépens
Condamne la société MATRANCI aux dépens
Condamne la société MCI CARE COTE D’IVOIRE aux dépens
Condamne la société MEDLOG Côte d’Ivoire aux dépens.
Condamne la société MOTOR OIL TRADING aux dépens
Condamne la société Mali-Oil SA aux dépens.
Condamne la société Manutention Africaine MALI SASU aux dépens
Condamne la société Microsoft Côte d’Ivoire aux dépens.
Condamne la société NECSO CUBIERTAS SA aux dépens
Condamne la société NETSURE et madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP aux dépens.
Condamne la société NILE DUTCH Congo aux dépens
Condamne la société NOUVELLE MICI-EMBACI SA aux dépens
Condamne la société NSIA Banque Cote d’Ivoire (ex BIAO CI) aux dépens
Condamne la société O.G.I Sarl aux dépens
Condamne la société OGOOUE Distribution aux dépens.
Condamne la société OGOOUE Distribution à payer à la Société Alimentaire de la NOMBA la somme de 991.468.681 F CFA au titre de sa créance.
Condamne la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la société ORABANK Côte d’Ivoire aux dépens
Condamne la société ORABANK Mali SA aux dépens
Condamne la société ORABANK Mali SA à payer à la société Fatiah Holding SA et à Mme Ac Ab A la somme de 85.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts
Condamne la société ORANGE RDC SA aux dépens.
Condamne la société Optimum Multimodal Solutions SARL aux dépens
Condamne la société Orange Centrafrique aux dépens
Condamne la société PALMCI SA aux dépens
Condamne la société PAYME aux dépens
Condamne la société PETROCI HOLDING SA aux dépens
Condamne la société PRIN-TEC SARL aux dépens
Condamne la société PRO ASSUR aux dépens
Condamne la société PRO PME FINANCEMENT aux dépens
Condamne la société PRO PME Financements SA aux dépens
Condamne la société PRO-PME FINANCEMENT S.A aux dépens
Condamne la société PRUDENTIAL BENEFICIAL INSURANCE S.A. (anciennement dénommée BENEFICIAL GENERAL INSURANCE) aux dépens
Condamne la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt aux dépens
Condamne la société QDCG Overseas Mali Development Co Ldt à payer la somme de 313.538.492 FCFA à la société SECOM
Condamne la société REMA aux dépens
Condamne la société RINGO S.A aux dépens
Condamne la société Rodéo Developpement Ltd aux dépens
Condamne la société SANYA PLUS aux dépens
Condamne la société SAPI SCI aux dépens
Condamne la société SCANIA CREDIT AB-SA aux dépens
Condamne la société SECURISYS aux dépens
Condamne la société SGS SA aux dépens
Condamne la société SHIRE PETROLEUM Sarl aux dépens
Condamne la société SICOM aux dépens
Condamne la société SIDGAZ aux dépens.
Condamne la société SISAROMA S.A.S aux dépens
Condamne la société SITRAPAL aux dépens
Condamne la société SITRON S.A. aux dépens
Condamne la société SIVOTRANS SARL aux dépens
Condamne la société SNEV-TCHAD SA aux dépens.
Condamne la société SOPAM SA aux entiers dépens
Condamne la société SOTRA aux dépens
Condamne la société SP Forage SARL aux dépens
Condamne la société STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN aux dépens
Condamne la société SUNDEEP SARL aux dépens.
Condamne la société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT aux dépens
Condamne la société Seaquest-Infotel Mali SA aux dépens
Condamne la société Sécurité & Services, dite S&S, aux dépens
Condamne la société TAMARIS International aux dépens
Condamne la société TELECEL Centrafrique SA aux dépens
Condamne la société TENKE FUNGURUME MINING SA aux dépens
Condamne la société TRACTO SERVICE EQUIPEMENT dite TSE AFRIQUE SA aux dépens.
Condamne la société TRIDENT SHIPPING SA aux dépens.
Condamne la société Transport Continental et monsieur Aa C B A aux dépens.
Condamne la société Trident Shipping SA aux dépens.
Condamne la société UBA SA Burkina aux dépens
Condamne la société Union Gabonaise de Banque aux dépens.
Condamne la société VENTORA DEVELOPMENT, SASU aux dépens
Condamne la société WAIC SA aux dépens
Condamne la société West African Cement (WACEM) SA aux dépens
Condamne la société Western Union Payment Services Ldt aux dépens
Condamne la société camerounaise des industries alimentaires dite SOCIA SARL aux dépens
Condamne la société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire à payer à Monsieur Ak Ag B la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Condamne la société d’Equipement, d’Entretien et de Ad Af X aux dépens
Condamne la société « Etablissements NGAISSONA » aux dépens.
Condamne la société « le Kiosque de l’Okoumé » aux dépens
Condamne la succession TAHIROU Illou aux dépens.
Condamne la veuve B et les ayants droit de feu B X Ab aux dépens
Condamne ladite société aux dépens
Condamne ladite société aux dépens.
Condamne le Bureau VERITAS aux dépens.
Condamne le Cabinet El Ae B, Architecte et associés aux dépens.
Condamne le Chantier Naval et Industriel du Cameroun aux dépens
Condamne le Collectif des ex-employés de l’ASECNA aux entiers dépens
Condamne le Collège Evangélique de New-Bell aux dépens.
Condamne le Collège IRIS II d'Ag et la Dame ZOHE Raymonde aux dépens
Condamne le Crédit Communautaire d’Afrique Bank SA aux dépens
Condamne le Diocèse de A aux dépens
Condamne le FAGACE aux dépens
Condamne le GIE Préférence Rotin Prix Bas aux dépens
Condamne le Groupement Friedlander MTS aux dépens
Condamne le Groupement d'Intérêt Economique dénommé Groupement pour la Gestion de la Gare d'Ac dit 3.G.A aux dépens.
Condamne le PRAPS Mali aux dépens
Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux dépens
Condamne le Port Autonome d'Abidjan aux entiers dépens
Condamne le Port Autonome de Ac Aa aux dépens
Condamne le Port Autonome de Douala SA aux dépens
Condamne le Port Autonome d’Ae (PAA) aux dépens
Condamne le Receveur des Impôts de Zinder aux dépens
Condamne le Restaurant A X aux dépens
Condamne le Restaurant A X à payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts
Condamne le cabinet AVOCAT-PLUS SEINA aux dépens
Condamne le demandeur aux dépens
Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Condamne le défendeur aux dépens
Condamne le pourvoyeur aux dépens
Condamne le recourant aux dépens
Condamne le requérant aux dépens
Condamne le requérant aux dépens.
Condamne le sieur A Ae aux dépens
Condamne le sieur ASSIOBO aux dépens
Condamne le sieur Ac A B aux dépens
Condamne le sieur Ahmed KALOT aux dépens
Condamne le sieur Henri Flavien Loe Eyiké aux dépens
Condamne le sieur Sékou Lamine TOUNKARA aux dépens
Condamne le sieur Y Aa aux dépens
Condamne les AJ AI B Aa aux dépens
Condamne les Ad A et Fils et Monsieur Z Aa aux dépens
Condamne les Assureurs Conseils Gabonais aux dépens
Condamne les Etablissements Alpha Oumar BARRY aux dépens
Condamne les Etablissements GUY-NES et les GALERIES aux dépens
Condamne les Etablissements Jean AZAR aux entiers dépens
Condamne les Etablissements TALEZANG aux dépens
Condamne les Hoirs ANGO OSSA aux dépens
Condamne les Société LABOREX–CI et PHARMAFINANCE aux dépens
Condamne les Sociétés TSA GLOBAL SERVICES AFRICA et B Z A aux dépens.
Condamne les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA aux dépens
Condamne les appelants aux dépens
Condamne les ayants droit de Louis LAUGIER aux dépens.
Condamne les ayants droit de feu A Ag aux dépens
Condamne les ayants droit de feu Ak Z et dame Z aux dépens
Condamne les ayants droit de feu Y Aa et Af Y Ab Aj aux dépens
Condamne les ayants droit de feu ZUKO Michel aux dépens
Condamne les consorts FALL aux dépens
Condamne les demandeurs aux dépens
Condamne les demandeurs aux dépens.
Condamne les demandeurs aux entiers dépens.
Condamne les deux parties aux dépens en raison de la moitié chacune
Condamne les défenderesses aux dépens
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens
Condamne les défendeurs aux dépens
Condamne les défendeurs aux dépens.
Condamne les défendeurs aux entiers dépens
Condamne les héritiers aux dépens
Condamne les héritiers de feu Y Ai Ad aux dépens.
Condamne les intimés aux dépens
Condamne les parties défenderesses aux dépens
Condamne les requérantes aux dépens
Condamne les requérantes aux dépens.
Condamne les requérants aux dépens
Condamne les sieurs Amadou Issa, Seyni Sounna, Iliassou Abdou, Issa Ibrahima, Zakari Hassane et Fataou Moussa aux dépens
Condamne les sieurs Z X Ab Aa, X A Ai et KETA Ely aux entiers dépens
Condamne les sociétés ATHEMA FINANCES SA et LA LOYALE SA aux dépens
Condamne les sociétés BSO Industries et SUNLY SARL aux dépens.
Condamne les sociétés F.J. ELNSER Trading GMBH et STEEL Ressources aux dépens
Condamne les sociétés GETMA-Guinée SA, MLT SARL, AMA-Guinée SA et Ae Ac et Airports SA aux dépens
Condamne les sociétés IGN-Niger Sarl et C AI Sarl et leurs cautions aux dépens
Condamne les sociétés Investissements Aa Ac B et LafargeHolcim Guinée S.A aux dépens
Condamne les sociétés SANINE SARL et AMIGOS SA aux dépens
Condamne les successions Maître Magatte Assane SEYE et Maître Ibrahim DIAWARA aux dépens
Condamne les époux BILONG aux dépens
Condamne les époux Cheikhou BADIO aux dépens
Condamne les époux KACOU APPIA aux dépens
Condamne l’AGEPE aux dépens
Condamne l’APTEB aux entiers dépens
Condamne l’ASECNA aux dépens
Condamne l’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme, dit AAU, aux dépens
Condamne l’C A aux dépens
Condamne l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours aux dépens
Condamne l’Entreprise X C B aux dépens
Condamne l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne aux dépens
Condamne l’Etablissement Quincaillerie Tropicale aux dépens.
Condamne l’Etat de Guinée aux dépens
Condamne l’Etat du Cameroun représenté par la SRC aux dépens
Condamne l’ONG Aa Ag Ab aux dépens.
Condamne l’Office Congolais de Contrôle (OCC) aux dépens
Condamne l’UATT-SA et monsieur Y C aux dépens
Condamne l’Union Africaine de Transport et de Transit (UATT SA) et monsieur Aa A aux dépens
Condamne l’Union Gabonaise de Banque aux dépens
Condamne l’Union des grossistes de Pointe-Noire et de Ab et les Consorts Y aux dépens.
Condamne l’entreprise Express Service Corporation et les Ayants droit de feu B A Luc aux dépens
Condamne l’État du Bénin aux dépens
Condamne madame A Ae aux dépens.
Condamne madame A Ah aux dépens
Condamne madame A X Aa Af aux dépens
Condamne madame AJ née Jeanne d’Arc A Y aux dépens
Condamne madame Aa A AG Z aux dépens
Condamne madame Aa Y aux dépens
Condamne madame Ad Ab C et monsieur Ag X aux dépens.
Condamne madame Ae A aux dépens
Condamne madame B Ad C à payer à monsieur Ab A la somme de 7 200 000 FCFA représentant les loyers de juillet à octobre 2017
Condamne madame B C Ab aux dépens
Condamne madame C A Ab et la société DENIL aux dépens
Condamne madame KOUADIO YAH Madeleine à payer à la SICG la somme de 19.350.000 FCFA au titre des loyers échus et impayés.
Condamne madame Z A Ac épouse AJ aux dépens
Condamne messieurs A Af Ad, A B Ak Ah et A X C Ae Ab aux dépens
Condamne messieurs C Ah Ae Aj et B Ae Ag Aa aux dépens
Condamne monsieur A Ab Ah et la société SAHAM Assurances VIE-CI aux dépens
Condamne monsieur A Ab aux dépens
Condamne monsieur A Al aux dépens
Condamne monsieur A B Ac Ai aux dépens
Condamne monsieur A B C aux dépens
Condamne monsieur A B aux dépens
Condamne monsieur A X Ab aux dépens
Condamne monsieur A X aux dépens
Condamne monsieur ADAMA Coulibaly aux dépens
Condamne monsieur AH C AG aux dépens
Condamne monsieur AI AH aux dépens
Condamne monsieur Aa B aux dépens.
Condamne monsieur Ab A aux dépens
Condamne monsieur Ab A aux dépens.
Condamne monsieur Ab Ad aux dépens
Condamne monsieur Ab Z au paiement de la somme de 400.000.000 FCFA
Condamne monsieur Ab Z et madame Ah AG aux entiers dépens
Condamne monsieur Abdoulaye DIENG aux dépens
Condamne monsieur Ad B aux dépens
Condamne monsieur Ad C aux dépens
Condamne monsieur Af A aux dépens
Condamne monsieur Ag A aux entiers dépens
Condamne monsieur Ateib Ahmed Belgheit Bouari aux dépens
Condamne monsieur Athanase NDOYE LOURY aux dépens
Condamne monsieur B A Af aux dépens
Condamne monsieur B Aa Ab Ad aux dépens
Condamne monsieur B Ac Ab et veuve HOUPHOUET-BOIGNY Thérèse N’Goran née BROU aux dépens.
Condamne monsieur B Ae Ah aux dépens
Condamne monsieur B I B aux dépens.
Condamne monsieur B X Ai aux dépens
Condamne monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre aux dépens
Condamne monsieur Bouari Atteib Saladine, SLEV et SOTTER aux dépens
Condamne monsieur C Ac aux dépens
Condamne monsieur C Ai Am aux dépens
Condamne monsieur C C X aux dépens
Condamne monsieur C Y Ai aux dépens
Condamne monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges aux dépens
Condamne monsieur Gamal CHALLOUB aux dépens
Condamne monsieur Kouadio Amani aux dépens
Condamne monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPANY aux dépens.
Condamne monsieur Papa THIOUNE aux dépens
Condamne monsieur X AG B Aa Ac, la société AQUA Blue Sarl et monsieur Ak Ab Ae aux dépens
Condamne monsieur X B C E (DIEW) aux dépens
Condamne monsieur Y Af aux dépens
Condamne monsieur Youcef Aouadene aux dépens
Condamne monsieur Z AI Ah, liquidateur de la succession Z B X Af, aux dépens
Condamne reconventionnellement la société Farning Source Investment Limited à payer à la société CIMCO SAS la somme de 500 000 dollars US
Condamne reconventionnellement monsieur Ab A à payer à madame B Ad C la somme de 1 000 000 FCFA au titre de dommages et intérêts
Condamne sieur A B Aj aux dépens.
Condamne sieur Aa Ab A aux dépens.
Condamne sieur Abel KOMENGUE MALENZAPA aux dépens
Condamne sieur B A Aa aux dépens
Condamne sieur C A Aa Ad aux dépens
Condamne sieur HASSAN SALMAN aux dépens.
Condamne sieur MONSI Nestor aux dépens
Condamne sieur X A Ab aux dépens.
Condamne solidairement CMDT et GSCVM aux dépens
Condamne solidairement KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres aux dépens
Condamne solidairement Monsieur Dénis Daniel François Rozand et Madame Latré Kayi Tassito Lawson-Helou aux dépens
Condamne solidairement la CMDT et le GSCVM aux dépens
Condamne solidairement la société NESTLE Côte d’Ivoire et la société EMPREINTE Sarl aux dépens
Condamne solidairement les requérants aux dépens
Condamne solidairement les époux SIMO DE BAHAM aux dépens
Condamne solidairement les époux TANKO aux dépens
Condamne, à titre reconventionnel, la société Seaquest-Infotel Mali SA à payer à la Société des Télécommunications du Mali SA la somme de dix millions (10.000.000) F CFA
Condamnons la demanderesse aux dépens.
Condamnons le demandeur aux dépens.
Condamnons le requérant aux dépens.
Condamnons les défendeurs aux dépens
Condamné aux dépens
Confirmation de l'Ordonnance n°037/09-10 rendue le 15 janvier 2010 par le Juge de l'exécution du Tribunal de première instance de Libreville
Confirmation de l'ordonnance n°877/2010
Confirmation du Jugement n°373/2010 du 30 juin 2010
Confirmation du Jugement n°43/Civ rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal de grande instance de la Mifi
Confirmation du jugement n° 25 du Tribunal de Commerce de Kayes
Confirme en conséquence l’ordonnance n°01/2020-2021 rendue le 12 octobre 2020 par la juridiction des urgences du Tribunal première instance de Franceville en toutes ses dispositions
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n°137 du 11 mars 2020
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°212 du 21 juillet 2009 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Conakry 2
Confirme en toutes ses dispositions le jugement N°335/COM rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de grande instance du Wouri
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n°3866 rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal de commerce d'Abidjan
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°780, rendue le 24 mai 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri
Confirme l'Ordonnance n°1353 rendue le 29 août 2008
Confirme l'ordonnance RRE 723 sur ses autres dispositions.
Confirme l'ordonnance attaquée en ses autres dispositions
Confirme l'ordonnance de référé n° 3340 du 14 juillet 1998 en ce qu'elle condamne Maître Tidou Sanogo Ladji et Docteur Djoman Ezan Angèle à payer les loyers (191.986 et 150.892 francs CFA)
Confirme l'ordonnance entreprise
Confirme le Jugement n° 1023/07 rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal régional hors classe de Dakar.
Confirme le Jugement n° 1180 du 10 mai 2006
Confirme le Jugement n°256 rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions
Confirme le jugement en ses autres dispositions
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ORABANK Mali SA
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action mue sous RCE 547.
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Confirme le jugement entrepris relativement au sursis, à la distraction et à la continuation de la procédure sur les TF N°10042/DG et TF N°22231/DG devenu TF N°7053/GRD.
Confirme le jugement n° 31/CIV 6eme F rendu le 04 avril 2018 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau
Confirme le jugement n°1039 du 14 juin 2016 rendu par le Tribunal de grande instance hors classe de Ai en toutes ses dispositions.
Confirme le jugement n°114 rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey
Confirme le jugement n°1161 rendu le 17 avril 2008 par le tribunal de première instance d'Abidjan.
Confirme le jugement n°177/SOC rendu le 26 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri
Confirme le jugement n°219 rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé
Confirme le jugement n°22 rendu le 28 juin 2001 par le tribunal de commerce de Kayes
Confirme le jugement n°461/Civ 3ème D rendu le 13 février 2008 par le Tribunal de première instance d'Abidjan
Confirme le jugement n°503 rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala
Confirme le jugement n°90 rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal du travail de Conakry
Confirme le jugement pour le surplus
Confirme le jugement pour le surplus.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions.
Confirme les Ordonnances de référé n°0867/08 du 20 octobre 2008 et n°1045/08 du 03 décembre 2008 rendues par le Président du Tribunal de Lomé
Confirme les Ordonnances de référé n°791, n°792 et n°793 rendues le 09 septembre 2010
Confirme les jugements entrepris
Confirme l’Ordonnance de référé n°876, rendue le 18 février 2002
Confirme l’Ordonnance n° 162 rendue le 05 octobre 2006 par le Juge des référés
Confirme l’Ordonnance n° 377 du 14 mars 2008 du Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire)
Confirme l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
Confirme l’ordonnance de référé entreprise
Confirme l’ordonnance en la forme des référés n° 14-3 du 30 janvier 2019, condamnant Ag Ab A SA à payer à la SGBF SA la somme de 1 258 260 975 FCFA représentant les causes de la saisie pratiquée le 06 juillet 2018
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance n°143 rendue le 02 août 2005 par le Président du tribunal de grande instance de Niamey, Juge des référés
Confirme l’ordonnance n°169 rendue le 19 juillet 2011 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey en toutes ses dispositions
Confirme l’ordonnance n°223 en date du 20 novembre 2012 du Président du tribunal de grande instance de Niamey
Confirme l’ordonnance rendue le 16 mars 2016 par le président du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe en toutes ses dispositions
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance n°56/2019-2020 du 10 janvier 2020 rendue par le juge de l'urgence du Tribunal de première instance de Libreville
Confirme, en toutes ses dispositions, le Jugement n°247 rendu le 16 mai 2017 par le Tribunal de grande instance du Wouri
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement ADD n°011/18 rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal de première instance de première classe de Parakou.
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 0180/2021 rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce d'Abidjan
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n° 1889/2019 rendu le 08 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d'Abidjan
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°161 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Bangui
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°2802/2020 rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d’Ag
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°382 rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de commerce de Bamako
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance n°574/17 rendue le 07 mars 2017 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ae
Confirme, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, le jugement RG n° 3564 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de commerce d'Abidjan ;
Constat que la WAIC SA reste devoir à la BHM S.A. la somme de 5.654.216.799 FCFA
Constatation de la caducité et de la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 25 novembre 2006
Constatation de l’extinction de l’instance.
Constate l'autorité de la chose jugée
Constate l'existence d'un fait nouveau au sens de l'article 49 du Règlement de procédure de la CCJA
Constate l'extinction de l'instance
Constate la cessation des paiements de la société FITINA SA et l'absence de concordat sérieux; fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 mai 2013.
Constate la prescription de l’action des héritiers C Ae
Constate la résiliation unilatérale du bail par madame B Ad C pour faute grave du bailleur
Constate la transaction intervenue entre les parties
Constate le défaut de qualité d’agir en répétition de l'indu de la BICIM
Constate le désistement de l'instance et son extinction
Constate l’autorité de la chose jugée
Constate l’existence d’un fait nouveau au sens des dispositions de l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour
Constate l’extinction de l’instance
Constate l’extinction de l’instance.
Constate l’interruption de l’instance du fait du décès de Dame A Ab Ac dite GOUDARD, veuve ROUX B Ad, demanderesse au pourvoi
Constate l’échec de la tentative de règlement amiable sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Constate que l'Etat béninois et la SEICB ont révoqué la cession de créances du 03 juillet 2018 et que cette révocation a été notifiée à la SEICB
Constate que la créance de la SGBCI n'est pas désignée dans la requête aux fins d'ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la SCI Rue des Pêcheurs.
Constate que la mainlevée de ladite saisie avait été opérée le 29 décembre 2005
Constaté l’extinction de l’instance
Dame KOUAO condamnée aux dépens.
Dame Y B condamnée aux dépens
Demande de rabat d'arrêt formulée par la Société SECURIPORT LLC déclarée irrecevable
Demande justifiée
Demande partiellement justifiée
Disons que Maître Ali NEYA, constitué comme Avocat de la Société PLANOR AFRIQUE SA, doit y figurer dans la présentation des parties et leurs Conseils comme tel, et non pas comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA.
Disons que chaque partie supporte ses propres dépens.
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’Arrêt rectifié n° 003/2011 du 31 janvier 2011 et sera notifiée comme celui-ci.
Dit cependant que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt pour agir contre lesdites résolutions du 15 avril 1999.
Dit en conséquence que la saisie-attribution du 1er août 2006 est nulle et en ordonne la mainlevée.
Dit et arrête que sont nuls et de nul effet, parce qu’entachés de faux, le procès-verbal d’inventaire de fonds de commerce du 19 juillet 2019, le formulaire d'inscription du 21 août 2014, l'acte de signification de vente aux enchères publiques du 16 septembre 2019 et le procès-verbal de vente de fonds de commerce du 03 octobre 2019
Dit et juge nul et de nul effet l’acte de dénonciation servi le 15 juillet 2015 à FIMA
Dit et juge que l'arrêt n°356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour d'Appel de Lomé constitue un titre exécutoire régulier.
Dit et juge que l'inscription hypothécaire consentie par le sieur Z Aa est régulière et valable
Dit et juge que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d'injonction de payer
Dit et juge que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d'injonction de payer et, en conséquence, rejette la demande de l'entreprise MORFY.
Dit et juge que la créance dont le recouvrement est poursuivi échappe à la procédure d’injonction de payer.
Dit et juge que la saisie-attribution des créances du 1er août 2005 est nulle
Dit et juge que les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie sont nuls
Dit et juge que l’exécution de l’Arrêt n°253/2003 rendu le 18 décembre 2003 par la Cour d’appel de Lomé entamée par la société TOGOCRUS doit être poursuivie jusqu’à son terme
Dit et juge que l’exécution du Jugement social n° 1425/CS4/2007 rendu le 26 septembre 2007 par le Tribunal du travail d’Abidjan entamée par Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias doit être poursuivie jusqu’à son terme
Dit et juge que l’exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu’à son terme
Dit et juge que l’exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu’à son terme.
Dit fondée la fin de non-recevoir
Dit la section de Guiglo compétente
Dit n'y avoir lieu à avis sur l'objet de la demande.
Dit n'y avoir lieu à expulsion de Monsieur DIALLO Sékou des locaux loués
Dit n'y avoir lieu à évocation
Dit n’y a avoir lieu à astreinte contre SINJU Paul
Dit n’y avoir lieu à expulsion de Monsieur TEJERIZO Jean Jacques des locaux loués
Dit n’y avoir lieu à injonction de payer
Dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une procédure orale
Dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une procédure orale à l’étape actuelle de l’instance de révision
Dit n’y avoir lieu à procédure d’injonction de payer
Dit n’y avoir lieu à procédure orale
Dit n’y avoir lieu à référé.
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de mise hors de cause de la SCPA JURIFIS CONSULT et son associé Mamadou KONATE
Dit n’y avoir lieu à évocation
Dit n’y avoir lieu à évocation, plus rien ne restant à juger
Dit n’y avoir lieu à évocation, plus rien ne restant à juger.
Dit n’y avoir lieu à évocation.
Dit n’y avoir pas lieu à reprise de l’arbitrage sous l’égide de la CCJA
Dit qu'il n'y a lieu à sa condamnation pécuniaire
Dit qu'il n'y a pas lieu à la rectification de la dénomination de la société OASIS SPRL (ex-Orange RDC SA).
Dit qu'il n'y a pas lieu à mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer; renvoie la requérante à mieux se pourvoir.
Dit qu'il n'y a pas lieu à évocation, plus rien ne restant à juger.
Dit qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'exequatur
Dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée
Dit que Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER a la qualité d’associée dans les sociétés CLAM Afrique, TDS-Afrique, TDG-Afrique et STPN-Afrique.
Dit que X A est condamnée au paiement de la somme de 627.800 FCFA
Dit que ce montant est distinct des sommes dues par ORABANK Gabon à SOGAD BTP au titre de l’accord de Lomé du 08 février 2017
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2014
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Dit que c’est à tort que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente pour connaître de l’affaire
Dit que c’est à tort que la Cour suprême du Cameroun a retenu sa compétence
Dit que c’est à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente
Dit que c’est à tort que le juge de l’urgence, chargé du contentieux de l’exécution, s’est prononcé sur la demande en rétractation de l’Ordonnance n°2157 du 23 juillet 2002
Dit que l'Arrêt n°007/2009 du 26 février 2009 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a acquis l'autorité de la chose jugée
Dit que l'Arrêt n°068/2020 rendu le 27 février 2020 n'est pas affecté d'erreurs et d'omissions matérielles
Dit que l'annulation des assemblées générales des 16 mai 2006 et 7 juin 2006 n'est pas opposable à la société CKG HOLDING SA, tiers de bonne foi au sens de l'article 255 alinéa 1 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
Dit que l'ordonnance d'injonction de payer n°5378/2004 du 21 juillet 2004 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan sortira son plein et entier effet
Dit que la BIBE a valablement engagé les poursuites contre la SEICB
Dit que la Cour Suprême de Côte d'Ivoire s'est déclarée compétente à tort.
Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort
Dit que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort ; que l’arrêt est réputé nul et non avenu.
Dit que la Cour Suprême de Côte d’ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par Madame KOUAME Amenan Delphine.
Dit que la Cour Suprême de Guinée s'est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi
Dit que la Cour Suprême de la République de Guinée s’est déclarée compétente à tort
Dit que la Cour Suprême du Mali s’est déclarée compétente à tort.
Dit que la Cour de cassation de Côte d'Ivoire s'est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par B Aa contre l'arrêt n°52 rendu le 10 mars 2017 par la Cour d'appel d'Ae
Dit que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la société Aéroport International d’Af dite AERIA
Dit que la Cour de cassation de la République centrafricaine s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par la Société TSA GLOBAL SERVICES AFRICA et la Société IMMO BANGUI SURL.
Dit que la Cour suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort
Dit que la Cour suprême du Congo s'est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi
Dit que la FLM n’avait pas la qualité de tiers saisi au moment de la saisie-attribution.
Dit que la Juridiction des référés du Premier Président de la Cour d’appel d’Ab est incompétente
Dit que la cour d’état du Niger s’est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi formé par la succession TAHIROU Illou.
Dit que la créance ne peut être recouvrée par la voie de l'injonction de payer
Dit que la date de départ des nouveaux loyers court à compter du 20 mai 1996
Dit que la juridiction du Président de la Cour de cassation est incompétente pour connaître de ladite demande en présence d’un début d’exécution forcée.
Dit que la juridiction du Président du Tribunal de Commerce de Cotonou est incompétente pour statuer sur les dires et observations produits par la SHRL Bénin SA et sieur Ac C
Dit que la minute du présent arrêt sera annexée à la minute de l’arrêt n° 122/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, et que mention en sera faite en marge de la minute de l’arrêt révisé
Dit que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente
Dit que la procédure arbitrale pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir du dernier acte reconnu valable par la Cour de céans (mémoire de CMDT et GSCVM du 12 octobre 2012)
Dit que la procédure arbitrale sera reprise à la requête de la partie la plus diligente
Dit que la saisie-attribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 est nulle et de nul effet
Dit que la signification de l'Arrêt n°210 est régulière
Dit que la société Total Guinée SA a acquis, par fusion-absorption, les actions anciennement détenues par la société Mobil Oil Guinée dans le capital de la Société Guinéenne des Pétroles
Dit que la somme de onze milliards un million trois cent vingt-trois mille cent soixante-trois (11.001.323.163) FCFA figurant au dispositif de l’Arrêt n° 223/2019 du 08 août 2019 représente le total des montants alloués à la société SOGAD BTP uniquement aux titres du manque à gagner, des intérêts échus sur les prêts des autres apporteurs, des pénalités de retards et du préjudice moral
Dit que le Tribunal arbitral ad hoc a été irrégulièrement constitué
Dit que le commandement valant saisie immobilière du 04 mai 2010 est régulier et valable
Dit que le liquidateur désigné (Siné Diarra) aura pour mission de faire des investigations sur les apports, dresser un état de la liquidation, procéder au paiement des créanciers et procéder au partage entre les membres du GIE après paiement des dettes; durée de la mission fixée à 6 mois.
Dit que le montant de 3.500.000 FCFA d’indemnité d’occupation comprend le loyer de 700.000 FCFA fixé par le contrat de bail arrivé à expiration le 31 décembre 2015 ainsi que les dommages-intérêts fixés à 2.800.000 FCFA
Dit que le montant de la créance de monsieur Aa B à l'égard de monsieur Ab Z est de quatre cent millions (400.000.000) de FCFA
Dit que le procès-verbal d'adjudication du 1er octobre 2008 produira plein et entier effets.
Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour suprême du Cameroun
Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour suprême du Mali
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'Arrêt n° 041/2010 et sera notifié comme celui-ci.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ci-dessus rectifié.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’Arrêt n° 037/2022 du 24 février 2022 et sera notifié comme celui-ci
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à la Cour Suprême du Mali.
Dit que les causes de la saisie s'élèvent à la somme de 513.837.722 FCFA
Dit que les demandes de Monsieur Amadou BA relatives à la nullité de l’acte de signification, au sursis à statuer, à la non-conformité de la reconnaissance de dette sont sans objet
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais de la procédure collective ouverte au profit de STSI BOCCARD Sarl
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais de la procédure collective ouverte au profit de la société STSI BOCCARD Sarl
Dit que les protêts faute de paiement revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires
Dit que les saisies-attributions de créances pratiquées contre le Port Autonome d’Ae sur ses comptes logés à la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) et la Banque Ah pour le Commerce et l’Ad CX) sont valables
Dit que l’Ordonnance n°566 du 8 septembre 2005 du Président du Tribunal de première instance de Yopougon continuera à produire effet
Dit que l’arrêt n°85 du 28 juillet 2008 est réputé nul et non avenu
Dit que l’audience d’adjudication sera fixée par le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou en tenant compte des délais et des formalités de publicité
Dit que l’exploit de signification en date du 10 juin 2004 de l’Ordonnance d’injonction de payer a été délivré personnellement à la Société JUTRANS SARL
Dit que l’exécution forcée entreprise sera poursuivie jusqu’à son terme, sans qu’il y ait lieu à évocation.
Dit que l’indemnité d’occupation d’un montant de 3.500.000 FCFA est due à la date de la saisine de la Cour aux fins d’interprétation, au titre de l’obligation mensuelle de loyer incombant à la Société 911 Security depuis la fin du bail, et ce jusqu’à son départ effectif des locaux qu’elle occupe irrégulièrement
Dit que sa validation n'a pas été valablement faite le 03 mai 2001
Dit que seul le délai de 2 ans est opposable à la BICICI
Dit que son Arrêt n°98/CIV du 22 mars 2012 est réputé nul et non avenu
Dit qu’il est statué par réputé contradictoire à l'égard de la BSGB SARL
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société AXA Assurances Gabon ni au paiement des causes de la saisie ni à des dommages-intérêts
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution de l’Arrêt n°008/2017 du 26 janvier 2017
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution de l’Arrêt n°159/2018 du 18 octobre 2018.
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation.
Dit qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à l’examen de l’exception de litispendance
Dit qu’il sera déduit de ce montant la somme de 6 250 000 FCFA déjà perçue et que madame B Ad C versera à monsieur Ab A la somme de 950 000 FCFA
Dit sans objet la demande d’expulsion
Dit sans objet l’appel interjeté contre ECOBANK CI SA
Dit, plus rien ne restant à juger, n’y avoir lieu à évoquer.
Donne acte au C B A de son désistement d’instance
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel signé le 23 mars 2022
Donne acte aux requérantes de leur désistement d'instance
Donne acte du désistement d'instance
Donne acte du désistement d'instance et d'action de la société ACCESS BANK SA
Donne acte du désistement de monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges
Donne acte à A Aa de son désistement d’instance
Donne acte à Ac Y A X de son désistement d'instance
Donne acte à CANAL + BURKINA SA de son désistement d'instance et d'action.
Donne acte à Monsieur B Ad de son désistement d'instance
Donne acte à NSIA Banque de son désistement d’instance
Donne acte à dame Aïda SOW BERTRAND de son désistement d'action
Donne acte à la BACI de sa demande de mise hors de cause
Donne acte à la BIA-Togo de son désistement d’action.
Donne acte à la Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts, dite MADGI, et à la Mutuelle des Douanes de Côte d’Ivoire, en abrégé MUDCI, de leur désistement d’instance
Donne acte à la SOGARA de son désistement d'instance
Donne acte à la Société ANI de sa renonciation à l'exception d'irrecevabilité
Donne acte à la société CBAO SA de son désistement d’instance.
Donne acte à la société SODEXO SA de son désistement d'instance
Donne acte à la société SOPAM SA de son désistement d'instance
Donne acte à l’Etat guinéen et TOTAL GUINEE de leur désistement
Donne acte à l’Union Africaine de Transport et de Transit (UATT SA) et à monsieur Aa A de leur désistement d’instance
Donne effet à la saisie pour la somme de 7503,48$ et donne mainlevée de la saisie pour le surplus
Donne effet à la saisie sur le montant de 30.000.000 F CFA et ordonne à Ad Ac de procéder au paiement
Donne mainlevée des saisies querellées
Donnons acte du désistement de la société Colgate Palmolive Cameroun SA.
Donnons acte à Maître Ibrahima NIANG de sa demande de radiation du pourvoi formé par ses soins
Donnons acte à la Banque Internationale du Burkina dite BIB de son désistement d’instance
Donnons acte à la Société GETMA International de son désistement d’instance ; Déclarons ladite instance éteinte ; Mettons les dépens à la charge de la Société GETMA International.
Donnons acte à la Société PISCINE PLUS et Jean Claude NIJENHUS de leur désistement d’instance
Déboute AES SONEL de sa demande reconventionnelle de 10 000 000 FCFA pour absence de preuve du préjudice.
Déboute ATLANTIQUE TELECOM SA du surplus de ses demandes
Déboute Aa Ae Aj B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute Ab C B du surplus de ses demandes
Déboute Ad Ae A de ses demandes
Déboute C Ac Af de sa demande reconventionnelle
Déboute HIE HALIDOU de ses demandes
Déboute Madame DJOUMESSAP MOTSEBO Jacqueline Clarisse de toutes ses demandes
Déboute Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER de sa demande d’expertise de gestion.
Déboute Mahamadou TOURE de toutes ses demandes.
Déboute Maître NDONGMO TAPET Thérèse de sa requête en paiement des causes de la saisie
Déboute Monsieur ABDERAMANE SEÏD de sa demande en maintien de la saisie.
Déboute Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO de ses demandes
Déboute Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE de sa demande en condamnation de la BICEC au paiement des causes de la saisie-attribution de créances
Déboute Monsieur KOUA KOMENAN Bilé de sa demande reconventionnelle comme étant non prouvée.
Déboute Monsieur KOUASSI Bertin de sa demande en répétition comme étant mal fondée.
Déboute Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres de leur demande en paiement des causes de la saisie
Déboute Monsieur Samba Abasse BA de ses demandes
Déboute ORABANK Gabon de sa demande
Déboute ORABANK de sa demande reconventionnelle
Déboute OUNG VANG SINGKOBO Levy de sa demande reconventionnelle
Déboute SANY QUINCAILLERIE de toutes ses demandes
Déboute chacune des parties de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens
Déboute la BICIM de sa demande en restitution de la somme de 321.803.542 FCFA
Déboute la BMS-SA de sa demande de compensation
Déboute la BSIC-Côte d'Ivoire de sa demande reconventionnelle
Déboute la BTD de sa demande en dommages-intérêts
Déboute la Banque Nationale d'Investissement (BNI) de sa demande
Déboute la CDCI de sa demande
Déboute la COPEG du surplus de ses demandes
Déboute la FINANCIAL BANK de sa demande reconventionnelle.
Déboute la NICOGEN de ses demandes relatives au remboursement des sommes de 111 548 460 FCFA, 1 900 000 FCFA et 2 000 000 FCFA
Déboute la SCI Lumière de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Déboute la SCI Rue des Pêcheurs de sa requête tendant à la radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle sur le TF n°2819 de la circonscription foncière de Bingerville.
Déboute la SNG SA, intimée, de sa réclamation de créance et de sa demande de dommages-intérêts.
Déboute la Société Atlas Assurances de sa requête
Déboute la Société DIMELCO de sa demande de recouvrement par la voie de l’injonction de payer
Déboute la Société Gabon Special Economic Zone de sa demande reconventionnelle
Déboute la Société Nigérienne de Logistique Automobile de sa demande reconventionnelle.
Déboute la Société Shell de sa requête.
Déboute la Société Tropic Agro Chem Côte d'Ivoire de l'ensemble de ses demandes
Déboute la demande reconventionnelle de la SSI
Déboute la demanderesse du surplus de ses réclamations.
Déboute la société AIT International de sa demande en paiement des causes de la saisie
Déboute la société CIPEXI de son opposition
Déboute la société FINANCO de sa demande reconventionnelle
Déboute la société FLUTEC BOIS en liquidation de sa demande en condamnation de NSDA à lui payer la somme en principal de 22.421.628 FCFA
Déboute la société GABON AUTOSUR du surplus de sa demande.
Déboute la société IPM de sa demande en remboursement des frais de gardiennage
Déboute la société REMA de sa demande
Déboute la société RESSOURCIUM International de toutes ses demandes
Déboute la société SODEFOR de sa demande de mainlevée
Déboute le Port Autonome d'Abidjan de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de l'exploit de signification
Déboute le sieur ASSIOBO K. Tissogan de sa demande
Déboute les consorts Mensah de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Déboute les héritiers de feu Y Ai Ad de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication n°013 du 13 mai 2015.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives
Déboute les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA de leurs demandes et les condamne aux dépens.
Déboute monsieur PANOURGIAS NARKELIS et la société PAMIKO MARITIME COMPANY de leur demande en paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts.
Déboute sieur B A Aa de sa demande en paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts
Déboute sieur NGASSA NGUELOHE Jean Mathurin de sa demande aux fins d'injonction de payer
Déboute sieur X Y de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Décide que la Cour suprême du Cameroun s'est déclarée compétente à tort
Décide que les astreintes ont cessé de courir à compter de l'arrêt du 28 mars 2019
Déclaration d'incompétence de la CCJA pour connaître de la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 115/C du 15 juillet 2011 rendu par la Cour d'appel du Littoral à Douala.
Déclare Monsieur Ad Ac A déchu de son opposition
Déclare bon et valable le commandement aux fins de saisie immobilière servi à Monsieur TASHA LOWEH Lawrence à la requête d'AMITY BANK CAMEROUN S.A
Déclare bonne et valable la saisie pratiquée le 08 juillet 2010 sur le compte du Port Autonome d'Abidjan entre les mains de la BACI
Déclare bonnes et valables les saisies-attributions pratiquées par la SIAC sur les avoirs de la COTONTCHAD SN
Déclare bonnes et valides les saisies-attributions pratiquées les 17 et 18 décembre 2015.
Déclare caduque l'Ordonnance n°001 du 24 novembre 2006
Déclare caduque la saisie attribution de créances pratiquée le 10 juillet 2015
Déclare caduque l’Ordonnance n°364/PTI du 13 août 2004 du Président du Tribunal de première instance de N’Djamena
Déclare caduques les Ordonnances rendues les 08 et 09 mai 2003 au profit respectif de Madame KHAWAM Isabelle, El Hadj KANAZOE Oumarou, Monsieur Ibrahim DOUDOU et Monsieur Mohamed TEFRIDJ
Déclare celui-ci mal-fondé
Déclare en conséquence cet appel irrecevable
Déclare en conséquence irrecevable ledit appel
Déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n° 127/09 rendu le 05 mars 2009 par ladite Cour.
Déclare en conséquence nul et non avenu l’Arrêt n°586/09 du 08 octobre 2009 rendu par ladite Cour
Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°087 du 28 octobre 2020 rendu par ladite Cour.
Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°11-046/CIV du 17 février 2011 rendu par la cour d’état du Niger.
Déclare en conséquence nul et non avenu l’arrêt n°180/20 rendu le 05 mars 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Déclare en conséquence nul et non avenu son Arrêt n°341/20 rendu le 15 mai 2020
Déclare incompétent le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete
Déclare incompétent le juge des référés
Déclare incompétent le juge des référés du Tribunal de grande instance de la Commune V du district de Bamako
Déclare irrecevabilité le mémoire en duplique de la SAFACAO
Déclare irrecevable en l'état la demande de Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno relative à l'évocation de l'affaire
Déclare irrecevable en l'état le pourvoi de N'GUESSAN Patrick Olivier
Déclare irrecevable en l’état la demande de liquidation des dépens
Déclare irrecevable l'action en annulation du jugement d'adjudication introduite par Monsieur Aboubacar B MASSEKOU
Déclare irrecevable l'action en contestation de la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Déclare irrecevable l'action en contestation de la saisie-attribution de créances de Maître Josiane KOFFI BREDOU pour défaut de qualité
Déclare irrecevable l'action en contestation de saisies initiée par Maître SIDIBET-KRAMO Angèle
Déclare irrecevable l'appel de Laciné COULIBALY
Déclare irrecevable l'appel de la Banque pour le Commerce et l'Industrie Mali S.A. interjeté contre le jugement n° 114 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako
Déclare irrecevable l'appel formé par la CACIC et El Hadji GARBA Aoudou contre le jugement n°197 rendu le 07 décembre 2006 par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala.
Déclare irrecevable l'appel interjeté contre le Jugement n° 348 du 07 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan sur le fondement de l'article 300 de l'Acte uniforme
Déclare irrecevable l'appel interjeté contre le jugement d'adjudication n°012/18.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par TRAORE Abou
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la BOA Mali contre l'ordonnance n°881 du 24 août 2021
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAD.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société Exodus Groupe SARL
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur SODJI Ahlin
Déclare irrecevable la contestation de saisie-attribution en date du 24 août 2007 de la SEEG
Déclare irrecevable la demande d'intervention volontaire de Maître Lydienne YEN EYOUM
Déclare irrecevable la demande de Madame KOUAME Amenan Delphine relative à l’évocation de l’affaire.
Déclare irrecevable la demande de distribution judiciaire du prix en présence d’un seul créancier inscrit
Déclare irrecevable la demande de la BIM.
Déclare irrecevable la demande de la SSI en restitution des sommes versées à SANY
Déclare irrecevable la demande en distraction introduite par monsieur A B
Déclare irrecevable la demande en perfection de la vente
Déclare irrecevable la demande en restitution formulée par la société ESSO
Déclare irrecevable la demande en révision de l’arrêt n°148/2017 rendu le 29 juin 2017 par la CCJA.
Déclare irrecevable la demande par laquelle la société Lafia S.A sollicitait 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société JUTRANS SARL
Déclare irrecevable la requête aux fins de pourvoi contre le jugement n°019 du 25 juillet 2019 du Tribunal de grande instance de Tillabéry
Déclare irrecevable la requête aux fins de récusation de tous les juges de la Cour de céans
Déclare irrecevable la requête aux fins de sursis et défense à exécution introduite par madame MORELLE Michelle et la Société MANDJI Immobilière contre l'arrêt du 22 juin 2006 rendu par la Cour d'appel judiciaire de Port-Gentil.
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer de DIHA Paul pour prescription.
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer introduite par madame Aa A AG Z
Déclare irrecevable la requête civile formée contre l’Arrêt n°154/2000 du 27 juillet 2000 de la Cour d’appel de Lomé
Déclare irrecevable la requête de la Société Africaine de Contrôle et de Protection
Déclare irrecevable la requête de la Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire SA
Déclare irrecevable la requête de la société GMT SHIPPING Côte d’Ivoire
Déclare irrecevable la requête de la société PRIN-TEC SARL
Déclare irrecevable la requête de monsieur Af A
Déclare irrecevable la requête en fixation de rémunération de Maître Issoufou MAMANE.
Déclare irrecevable la requête en fixation de rémunération du cabinet Partners association d’avocats
Déclare irrecevable la requête en rectification de la Société Générale de Surveillance
Déclare irrecevable la requête en rectification de l’arrêt n° 310/2019 du 12 décembre 2019 présentée par monsieur Ab A.
Déclare irrecevable la requête en révision formée par le FAGACE
Déclare irrecevable la requête présentée par Me Thomas DINGAMGOTO au nom de A Y et SOTEXHO aux fins de liquidation des dépens ordonnés par l'arrêt n°267/2018
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la SGTEM
Déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 72 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun
Déclare irrecevable le mémoire déposé au greffe, le 19 juillet 2021, par la SCI Notre Dame de Grâce
Déclare irrecevable le mémoire déposé par la Société Hôtelière Africaine dite SHA
Déclare irrecevable le mémoire en duplique de la NSIA Banque CI
Déclare irrecevable le mémoire en duplique déposé par la société CECO SA au greffe de la Cour le 30 septembre 2021
Déclare irrecevable le mémoire en défense de SAFRICAS
Déclare irrecevable le mémoire en réplique de la Banque Agricole et Commerciale
Déclare irrecevable le mémoire en réplique de la société Ferimex Tropico Côte d’Ivoire, dite FTCI SARL reçu le 23 juin 2021
Déclare irrecevable le mémoire en réplique de madame Aa Y
Déclare irrecevable le mémoire en réplique déposé le 15 mars 2021 par le conseil de Ad Ac A
Déclare irrecevable le mémoire en réplique présenté le 04 janvier 2021 par la société Aéroport International d’Af dite AERIA
Déclare irrecevable le mémoire en réponse de Ac Ag Af
Déclare irrecevable le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Déclare irrecevable le mémoire en réponse de la Société des Télécommunications du Mali SA
Déclare irrecevable le mémoire en réponse du 7 janvier 2002 de la Société COTRACOM
Déclare irrecevable le mémoire en réponse du Restaurant A X
Déclare irrecevable le mémoire en réponse produit par Maître Baber GANO
Déclare irrecevable le mémoire en réponse produit par Maître CHIRI KAHATWA MUHIMA pour le compte du défendeur
Déclare irrecevable le mémoire en réponse présenté le 12 octobre 2020 par la SOTEXHO
Déclare irrecevable le pourvoi N°410/2021/PC du 09/11/2021
Déclare irrecevable le pourvoi de la BACI
Déclare irrecevable le pourvoi de la Banque Commerciale du Congo
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation contre l'arrêt n°068/2020 du 03 février 2020 rendu par la Cour d'appel de Aa
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation de l'arrêt n°07 rendu le 17 février 2021 par la Cour d'appel de Af.
Déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé par la société B.M. Technologies SARL contre l'arrêt n° 022 rendu le 11 juin 2019 par la Cour d'appel de Pointe-Noire
Déclare irrecevable le pourvoi en révision introduit par la Société GRUPO PEFACO SLU, Olivier CAURO et Francis PEREZ
Déclare irrecevable le pourvoi exercé contre l'arrêt avant dire droit RMUA 045 du 1er février 2017
Déclare irrecevable le pourvoi exercé contre l’arrêt avant dire droit RMUA 045 du 1er février 2017
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n°23 rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d'appel de Pointe-Noire.
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement RG n°3793/2016 rendu le 03 février 2016 par le Tribunal de Commerce d'Abidjan
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’Arrêt n°51/21 du 28 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel de Bamako
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°RG 422/2019 rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de commerce d’Abidjan
Déclare irrecevable le pourvoi formé devant la Cour de céans.
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways dite SAA.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK
Déclare irrecevable le pourvoi formé par AFRILAND FIRST BANK.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par EZZEDINE MOHAMED YAHIA et Madame TALEB ZARA épouse EZZEDINE contre l’Arrêt civil n° 247/10 rendu le 22 décembre 2010 par la Cour d’appel de Daloa
Déclare irrecevable le pourvoi formé par LEV-COTE D'IVOIRE S.A.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Maître KATAKITI AFOH.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Monsieur Serge LEPOULTIER contre l'Arrêt n° 84 rendu le 1er février 2006 par la Cour d'Appel de Bamako.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la BICICI.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SA China Road And Bridges Corporation
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SCI CISSIMMO et Monsieur Aa B A en cassation du jugement n°468/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société ATLANTIQUE TELECOM SA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO SA contre l’Arrêt n°002/AP/CA rendu le 05 décembre 2010 par la Cour d’appel de Cotonou; Condamne la requérante aux dépens.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Compagnie Industrielle du Bois contre l’arrêt n° 220/22 CIV3 rendu le 15 juillet 2022 par la Cour d’appel d’Aa
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT)
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Hotellière Africaine, dite SHA, contre l'arrêt n° 247 du 27 juin 2018 rendu par la Cour d'appel de Dakar.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société HÔTELIÈRE DU LIDO contre le jugement n°550 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Ivoirienne de Banque.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AFRICASTONES SARL en cassation du jugement n°35 rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Mfoundi
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AFRILAND FIRST BANK SA contre l’Arrêt n°151 rendu le 09 décembre 2009 par la Cour d’appel de la région de l’ouest à Bafoussam
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société BIA Côte d’Ivoire SA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CASSIDY GOLD Guinée SA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGECO SARL et MOUSSA SAMAKE contre le Jugement n°117 rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l'Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d'Appel d'Abidjan
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société EGYPT AIR HOLDING contre l'Arrêt n° 947 rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d'appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire).
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Marine Magistrale (2M).
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société T3 Distribution SARL
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet ERNST & YOUNG contre l'Arrêt n° 064 rendu le 08 avril 2004 par la Cour d'appel de Brazzaville
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Cabinet d'Avocats SCP YATTARA-SANGARE agissant aux poursuites et diligences de Modibo CISSE contre l'arrêt n°057 rendu le 23 mars 2007 par la cour d'appel de Bamako.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Port Autonome de Ac Aa
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le cabinet AVOCAT-PLUS SEINA
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’ONG Aa Ag Ab.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par l’entreprise TECHNIFER GC
Déclare irrecevable le pourvoi formé par monsieur Kouadio Amani
Déclare irrecevable le pourvoi formé par sieur NGASSA KOUYNOU Joseph
Déclare irrecevable le pourvoi formé par sieurs Souleymane Sow et Abdou Diop contre le Jugement n°881 rendu le 08 mai 2001 par le Tribunal régional hors classe de Dakar.
Déclare irrecevable le pourvoi n°308/2020/PC du 15 octobre 2020
Déclare irrecevable le pourvoi.
Déclare irrecevable le recours
Déclare irrecevable le recours en annulation contre l'arrêt n°66 rendu le 02 décembre 2009 par la chambre civile et commerciale de la Cour Suprême du Sénégal
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par Monsieur Abdoulaye DIENG contre l'Arrêt n°01 rendu le 30 mars 2010 par la Cour suprême du Sénégal.
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par monsieur Abdoulaye DIENG contre l’Arrêt n°67 rendu le 04 juin 2010 par la Cour de cassation du Sénégal
Déclare irrecevable le recours en annulation formé par monsieur Ac C
Déclare irrecevable le recours en annulation introduit le 25 mai 2021 par UBA contre l'arrêt n°008/CS/CH/SS/20 rendu le 06 octobre 2020 par la Cour suprême du Tchad
Déclare irrecevable le recours en annulation introduit par madame Jacqueline Casalegno, la société Chanas Assurances SA et la Société Nationale des Hydrocarbures.
Déclare irrecevable le recours en cassation formé par le Bureau VERITAS contre l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la Cour d’appel de Af.
Déclare irrecevable le recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles introduit par la Société Vivo Energy MALI SA contre l'Arrêt n°037/2020 rendu le 13 février 2020 par la Cour de céans
Déclare irrecevable le recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles introduit par la société NSIA Banque Bénin SA contre l’Arrêt n°157/2022 du 24 novembre 2022
Déclare irrecevable le recours en révision
Déclare irrecevable le recours en révision de la République Démocratique du Congo contre l’Arrêt n°178/2020 rendu par ce siège le 28 mai 2020.
Déclare irrecevable le recours en révision de l’Arrêt n° 131/2020 rendu le 30 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Déclare irrecevable le recours en révision de l’Arrêt n°087/2020 exercé par la société New Primo Company SARL
Déclare irrecevable le recours en révision de l’Arrêt n°148/2021 rendu le 14 juin 2021 par la CCJA
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Ab X contre l’Arrêt n°121/2021 rendu par ce siège le 24 juin 2021
Déclare irrecevable le recours en révision formé par René EDI
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la CMDT et le GSCVM
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la société Libyan African Investment Company Tchad
Déclare irrecevable le recours en révision formé par monsieur Ac X
Déclare irrecevable le recours en révision initié par la Banque Internationale du Burkina dite B.I.B contre l’arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou ;
Déclare irrecevable le recours en tierce opposition de la SAFICOMIA
Déclare irrecevable le recours en tierce-opposition formé par la société Bolloré Africa Logistics SAS
Déclare irrecevable le recours en tierce-opposition formé par la société Bolloré Africa Logistics SAS.
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU contre l’Arrêt n° 611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire
Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur K contre l’Arrêt n°611/05 rendu le 08 décembre 2005 par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire.
Déclare irrecevable le recours formé par la SARL Café du Fleuve contre l'arrêt n°36 rendu le 13 juillet 2011 par la cour d'appel de Bamako
Déclare irrecevable le recours formé par la Société IFC SA contre l'arrêt n° 445/2004 rendu le 08 juillet 2004 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.
Déclare irrecevable le recours formé par la Société à Responsabilité Limitée Rodéo Developpement Ltd
Déclare irrecevable le recours formé par monsieur Aa A X
Déclare irrecevable le recours formé par monsieur DAM SARR
Déclare irrecevable le recours introduit le 13 février 2020 par la société KM OIL SARL contre l'arrêt RMUA 470 rendu le 14 novembre 2019 par la Cour d'appel de Ab Ag
Déclare irrecevable le recours introduit par la Société SAHEL TRADING
Déclare irrecevable le second recours introduit par la Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire contre l’Arrêt n°131 de la Cour d’appel d’Abidjan en date du 12 février 2010
Déclare irrecevable le « moyen complémentaire de cassation »
Déclare irrecevable l’action aux fins de nullité de commandement valant saisie immobilière initiée par la société Négoce, Transit, Affrètement, Divers SA et la succession de feu Z X C Af.
Déclare irrecevable l’action de Ac Ab B; le condamne aux entiers dépens
Déclare irrecevable l’action dirigée contre Monsieur Jean Marie HOGGART en sa qualité d’associé.
Déclare irrecevable l’action en annulation du jugement d’adjudication introduite par l’UATT-SA et monsieur Y C
Déclare irrecevable l’action en paiement initiée par la SGCI pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal
Déclare irrecevable l’action en rétractation du jugement d’adjudication n°723 rendu le 17 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de Kati
Déclare irrecevable l’action introduite par monsieur Ac A
Déclare irrecevable l’appel de KOUAME Bi Iritié du jugement n° 1887 rendu le 09 juin 2008 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau
Déclare irrecevable l’appel de la Société Industrielle de Transformation des Oléagineux de Ngourore dite SITRON S.A.
Déclare irrecevable l’appel exercé le 23 avril 2019 par la Société SIRES et l’appel incident formé par le sieur Ai Aa Ag contre le jugement RG n°292/2014 rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de commerce d’Aj
Déclare irrecevable l’appel formé contre le Jugement n°594/01 rendu le 20 avril 2001 par le Tribunal de première instance de Lomé
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société d’Exploitation de Kipoi contre le jugement RAF 003 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kipushi.
Déclare irrecevable l’appel interjeté par madame A Ah
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de SICOT et la déboute de toutes ses demandes
Déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours en annulation introduit par la BICEC SA contre l’ordonnance n°02/CE rendue le 13 novembre 2019 par la Cour Suprême du Cameroun.
Déclare irrecevable pour défaut de qualité le pourvoi introduit par la société Farning Source Investment Limited
Déclare irrecevable pour forclusion le pourvoi en cassation de l'Arrêt n°200 CIV/17 rendu le 05 mai 2017 par la Cour d’appel d’Ac.
Déclare irrecevable pour forclusion le pourvoi en cassation de l’Arrêt n°042/2018 rendu le 26 juillet 2018 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan
Déclare irrecevable pour forclusion le recours de la société SGS SA
Déclare irrecevable, pour forclusion, le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 24 juillet 2006 par le Centre d’Arbitrage du GICAM à Douala et exequaturée le 07 septembre 2006
Déclare irrecevables comme dépourvues d’objet les actions en nullité, mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 14 juin 2021 et en distraction de biens objet de ladite saisie
Déclare irrecevables en l'état les exceptions d'irrecevabilité soulevées par les sociétés Bokamion et Fullcat Afrique de l'Ouest
Déclare irrecevables en l'état les pourvois formés par les sus nommés contre les jugements n°72, 77 et 84/2011 et les n°190, 193, 194, 195, 188, 189/2011 du Tribunal de première instance d'Abidjan.
Déclare irrecevables en l’état les moyens invoqués à l‘appui du présent recours en cassation
Déclare irrecevables le pourvoi de Talom Moïse et le mémoire en réplique de la Société Alpha Shipping Agency and Trading (ASAT) S.A
Déclare irrecevables les appels des parties (évoquant).
Déclare irrecevables les appels du DIOCESE D’UVIRA et de X AH
Déclare irrecevables les demandes de la BNI tendant à la répétition de l’indu et la réparation du préjudice commercial.
Déclare irrecevables les demandes de maître GNIPLE SERY
Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par Ae Ac international Togo SA
Déclare irrecevables les exceptions soulevées par UAT
Déclare irrecevables les mémoires des société ECOBANK RDC SA et CITI GROUP CONGO SA
Déclare irrecevables les mémoires en réplique et « additionnel » de A bdellah A AG
Déclare irrecevables les mémoires en réponse déposés pour le compte de Madame MAHAN Dandache épouse KALOT
Déclare irrecevables les mémoires en réponse et en duplique de la société VENTORA DEVELOPMENT, SASU
Déclare irrecevables les mémoires en réponse et en duplique de la succession B Ad
Déclare irrecevables les pourvois n°056/2009/PC et n°057/2009/PC du 18 juin 2009
Déclare irrecevables les pourvois principal et incident formés par monsieur X AG B Aa Ac et la société AQUA Blue Sarl contre l’arrêt n° 2020-027/CM/CA-AB rendu le 12 mars 2020 par la Cour d’appel d’Af
Déclare irrecevables les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Déclare irrecevables les recours en contestation de validité de la sentence arbitrale et en opposition à l'ordonnance d'exequatur formés par Monsieur KIENDREBEOGO Rayi Jean
Déclare irrecevables les écritures et pièces complémentaires des 28 juin 2017 et 08 août 2017
Déclare l'Arrêt n°10/GCS-014 du 23 janvier 2014 rendu par la Cour suprême du Congo nul et non avenu
Déclare l'acte de dénonciation de la saisie en date du 21 septembre 2009 nul et de nul effet
Déclare l'action initiée par Maître NDOYE Loury Athanase pour le compte de STSI BOCCARD irrecevable
Déclare l'action initiée par Maître NDOYE Loury Athanase pour le compte de la société STSI BOCCARD Sarl irrecevable
Déclare l'action irrecevable
Déclare l'appel de Fallou Mbodji irrecevable
Déclare l'appel de l'Union Gabonaise de Banque recevable en la forme
Déclare l'appel de la GCCI CI SARL recevable, mais le rejette comme mal fondé
Déclare l'appel de la Société des Produits NESTLE SA irrecevable pour forclusion
Déclare l'appel de la société LAFARGEHOLCIM Côte d’Ivoire recevable mais le rejette comme étant mal fondé
Déclare l'appel interjeté par AES SONEL recevable.
Déclare l'appel interjeté par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire irrecevable
Déclare l'appel recevable
Déclare l'appel recevable en la forme
Déclare l'appel recevable.
Déclare l'opposition de AHMED KALOT recevable
Déclare l'opposition formée par Demba DIOP irrecevable
Déclare l'opposition mal fondée et restitue à l'ordonnance querellée son plein et entier effet
Déclare l'opposition recevable
Déclare la BGFIBANK-GABON recevable en son opposition et l'y dit bien fondée.
Déclare la BICEC déchue de son droit à faire opposition
Déclare la BICEC déchue de son droit à faire opposition.
Déclare la Banque Commerciale du Niger SA recevable en son recours
Déclare la CCJA incompétente pour connaître de la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'Arrêt n° 116/C rendu le 15 juillet 2011 par la Cour d'appel du Littoral (Cameroun).
Déclare la Cour de céans compétente
Déclare la convocation de monsieur Gamal CHALLOUB régulière
Déclare la demande de désignation de séquestre irrecevable
Déclare la juridiction des référés incompétente
Déclare la juridiction du Président de la Cour d’appel de Lomé incompétente
Déclare la juridiction du président de la Cour de cassation incompétente
Déclare la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Kolwezi incompétente
Déclare la juridiction étatique incompétente et renvoie la CTC-ADDRA SARL à mieux se pourvoir
Déclare la requête aux fins d’injonction de payer introduite par BATIMAT irrecevable
Déclare la requête d'Adam MAHAMAN en annulation et en restitution irrecevable
Déclare la requête de Ab C B partiellement justifiée
Déclare la requête de la Société DHL INTERNATIONAL GABON irrecevable
Déclare la requête de la Société Hann et Compagnie mal fondée et en déboute
Déclare la requête en injonction de payer mal fondée
Déclare la requête irrecevable
Déclare la requête irrecevable en l'état.
Déclare la saisie caduque
Déclare la saisie-conservatoire du 17 novembre 2010 caduque et en ordonne la mainlevée.
Déclare la société SAHAM Assurances-Vie-CI irrecevable en son intervention volontaire
Déclare la société TAMARIS International irrecevable en son action pour cause de prescription
Déclare la société Total Guinée recevable en sa tierce opposition
Déclare la surenchère et toute la procédure subséquente nulles et de nul effet.
Déclare la tierce opposition incidente recevable
Déclare la tierce opposition irrecevable
Déclare la tierce-opposition irrecevable
Déclare le Tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA compétent
Déclare le Tribunal de grande instance de NAAa incompétent
Déclare le juge des référés compétent.
Déclare le juge des référés incompétent
Déclare le pourvoi contre l'arrêt sous RREA 865/878 rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d'appel de Ac Ad irrecevable
Déclare le pourvoi de BONI Joseph Henri irrecevable
Déclare le pourvoi de SOGAL recevable en la forme
Déclare le pourvoi de la société CITI GROUP CONGO SA recevable
Déclare le pourvoi de la société IPROBAT irrecevable
Déclare le pourvoi de l’ASECNA mal fondé
Déclare le pourvoi dirigé contre le jugement n°002 bis du 06 janvier 2009 recevable en la forme
Déclare le pourvoi dirigé contre le jugement n°1974 du 11 août 2009 irrecevable
Déclare le pourvoi formé le 16 juillet 2010 par la société Trading et d'Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers contre l'Arrêt n°110 rendu le 30 avril 2010 par la Cour d'appel de Bangui irrecevable.
Déclare le pourvoi formé par BGFIBANK non fondé et le rejette
Déclare le pourvoi formé par la BICICI irrecevable.
Déclare le pourvoi formé par la Société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI irrecevable.
Déclare le pourvoi formé par la Société EIVMEL SARL et SIBI Moussa mal fondé ; le rejette.
Déclare le pourvoi formé par la Société LC CONSTRUCTION irrecevable
Déclare le pourvoi formé par la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI irrecevable
Déclare le pourvoi irrecevable
Déclare le pourvoi irrecevable comme étant sans objet
Déclare le pourvoi irrecevable.
Déclare le pourvoi mal fondé
Déclare le pourvoi recevable
Déclare le pourvoi recevable en la forme
Déclare le pourvoi recevable, mais le rejette
Déclare le pourvoi recevable, mais le rejette comme étant mal fondé
Déclare le pourvoi recevable, mais mal fondé et le rejette ; Condamne la BIAO-CI aux dépens.
Déclare le pourvoi recevable.
Déclare le pourvoi recevable; Casse l’Arrêt n°885 rendu le 30 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Abidjan; Evoquant à nouveau, Infirme le jugement querellé; Déclare la requête en injonction de payer mal fondée; Rétracte l’Ordonnance n°234 rendue le 24 décembre 2002 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan; Renvoie la BICICI à mieux se pourvoir; Condamne la BICICI aux dépens.
Déclare le présent recours en cassation irrecevable
Déclare le recours de la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Niger irrecevable
Déclare le recours de la société SAFCA recevable
Déclare le recours en annulation irrecevable
Déclare le recours en annulation recevable
Déclare le recours en cassation formé par la société Commercial Bank Cameroun SA irrecevable.
Déclare le recours en cassation formé par l’Etat de Guinée irrecevable
Déclare le recours en cassation recevable en la forme
Déclare le recours en cassation recevable en la forme.
Déclare le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale du 15 janvier 2014 recevable
Déclare le recours en contestation de validité recevable
Déclare le recours en révision contre l'arrêt n°313/2020 du 22 octobre 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage irrecevable
Déclare le recours en révision de la PETROCI HOLDING irrecevable.
Déclare le recours en révision irrecevable
Déclare le recours formé par la société HYDROCHEM Africa irrecevable
Déclare le recours introduit par la Poste de Côte d'Ivoire mal fondé et le rejette.
Déclare le recours irrecevable
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Déclare le recours irrecevable pour forclusion
Déclare le recours mal fondé et le rejette
Déclare le recours non fondé et le rejette
Déclare le recours recevable
Déclare le recours recevable en la forme
Déclare le recours recevable.
Déclare les appels principal et incident des parties irrecevables
Déclare les appels principaux et incidents recevables.
Déclare les deux appels, principal et incident, irrecevables
Déclare les délibérations du conseil d'administration du 26 mai 2009 régulières et valides
Déclare les moyens irrecevables
Déclare les procès-verbaux dressés sans titre exécutoire, nuls et de nul effet
Déclare les sociétés Geotechnick Neerland SARL et C AI SARL déchues de leurs droits d'appel
Déclare lesdits recours recevables en la forme
Déclare l’Arrêt n° 008/20/CS/CJ/SS du 03 février 2020 rendu par la Cour suprême du Tchad réputé nul et non avenu
Déclare l’action aux fins de sursis à l’exécution initiée par les époux X irrecevable comme étant désormais dépourvue d’objet
Déclare l’action de Messieurs B Ai Ag et B Ad recevable
Déclare l’action de Meïssa NDIAYE irrecevable
Déclare l’action en annulation de l’adjudication introduite par la Belle Hollandaise, monsieur Roland Holst Jean Willem Hendrik et Madame NGO NJIKI Perpétue épouse Roland Holst irrecevable pour forclusion et les condamne aux dépens.
Déclare l’action initiée par Maître NDOYE Loury Athanase pour le compte de la société STSI BOCCARD Sarl irrecevable
Déclare l’appel bien fondé
Déclare l’appel de ASSEKE Fiacre recevable
Déclare l’appel de EURAPHARMA bien fondé
Déclare l’appel de la SITRAPAL irrecevable
Déclare l’appel de la SNEL SA recevable en la forme
Déclare l’appel de la société BBM Gabon recevable en la forme
Déclare l’appel de la société « le Kiosque de l’Okoumé » irrecevable
Déclare l’appel de l’Association TANYO irrecevable en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Déclare l’appel en intervention forcée contre la BTD et le mémoire en réponse de Ayayi Koudahin ANENOU et Transit NETADI irrecevables
Déclare l’appel mal fondé
Déclare l’appel recevable
Déclare l’appel recevable en la forme
Déclare l’appel recevable en la forme ; le dit mal fondé et le rejette
Déclare l’arrêt RG n° 937/2021 du 24 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan nul et non avenu
Déclare l’instance éteinte
Déclare l’intervention volontaire de Maître Galolo SOEDJEDE et le mémoire en réponse de la BTD recevables
Déclare l’opposition formée contre ladite ordonnance hors délai et, en conséquence, irrecevable
Déclare l’opposition formée le 06 septembre 2006 hors délai et, en conséquence, irrecevable
Déclare l’opposition mal fondée
Déclare mal fondé le recours en annulation intenté par Ae Ab B et Ad A
Déclare mal fondée l'action de la Quincaillerie C et la rejette.
Déclare manifestement irrecevable le recours en révision formé par Aa A contre l'Arrêt n°185/2021 rendu par ce siège le 11 novembre 2021
Déclare non-fondée la requête et la rejette
Déclare nul et de nul effet les procès-verbaux de saisie conservatoire des 14 et 15 mai 2010
Déclare nul et non avenu l'Arrêt n° 029 du 04 avril 2008 rendu par la Cour Suprême de Guinée
Déclare nul et non avenu l'Arrêt n°09 du 13 octobre 2011 rendu par la Cour de cassation du Burkina Faso
Déclare nul et non avenu l'Arrêt n°16 rendu le 18 mars 2010 par la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Togo
Déclare nul et non avenu l'arrêt n°17/S/CJ/CS rendu le 24 mars 2022
Déclare nul et non avenu l'arrêt n°337 du 08 décembre 2020
Déclare nul et non avenu l'arrêt n°455/19 rendu le 04 juillet 2019 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.
Déclare nul et non avenu l'arrêt n°663/19 rendu le 05 novembre 2019
Déclare nul et non avenu l’Arrêt n°087 rendu le 21 novembre 2018 par la Cour de cassation de la République Centrafricaine.
Déclare nul et non avenu l’Arrêt n°23 rendu le 12 juillet 2004.
Déclare nul et non avenu l’Arrêt n°403/06 du 06 juillet 2006
Déclare nul et non avenu l’Arrêt n°706/20 rendu le 24 juillet 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire
Déclare nul et non avenu l’acte de dénonciation en date du 16 novembre 2005 des saisies-attributions pratiquées le 10 et 11 novembre 2005.
Déclare nul et non avenu l’arrêt n°081 en date du 02 février 2012
Déclare nul et non avenu son Arrêt n° 403/06 rendu le 06 juillet 2006.
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°31 rendu le 24 novembre 2020
Déclare nul et non avenu son Arrêt n°613/EP rendu le 09 septembre 2021
Déclare nul l'acte d'appel du 22 juillet 2009
Déclare nul l'acte de saisie-attribution de créances du 12 janvier 2004
Déclare nul le procès-verbal de saisie-attribution des créances en date du 03 avril 2006
Déclare nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 1er août 2006.
Déclare nul l’acte d’appel de l’entreprise Express Services Corporation relevé contre le jugement n° 25 du 22 novembre 2018
Déclare nul l’exploit d’appel interjeté par Maître Olivier KATTIE de l’Ordonnance de référé n°192 du 13 février 2007
Déclare nulle la convention de prêt liant Monsieur Salia Mohamed Lamine à la Société Lafia S.A
Déclare nulle la saisie conservatoire contestée et en ordonne la mainlevée
Déclare nulle la saisie du 30 septembre 2002 et en ordonne la mainlevée
Déclare nulle la saisie-attribution du 1er août 2005 et ordonne mainlevée
Déclare nulle la vente immobilière opérée de gré à gré par le créancier sur mandat spécial du débiteur
Déclare nulles et de nul effet les saisies-attribution des créances pratiquées le 09 mars 2004 et ordonne leur mainlevée
Déclare nuls les exploits de saisie-attribution en date des 13, 25 et 27 août 2020 et ordonne leur mainlevée
Déclare nuls les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie établis le 1er août 2005
Déclare recevable en la forme le pourvoi formé par WESTPORT SA Liquidation
Déclare recevable en la forme le recours en contestation de validité de sentence
Déclare recevable et bien fondé le recours en contestation de validité de sentence
Déclare recevable et fondé le recours en cassation formé par la CATRAM.
Déclare recevable et fondée l'opposition formée par la Société CAMBANIS AND COMPANY Sarl
Déclare recevable l'appel interjeté
Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement ADD n°011/18.
Déclare recevable la demande en révision formée par l’Etat du Niger
Déclare recevable la demande en révision formée par messieurs Ae A et Ab B
Déclare recevable la requête aux fins de pourvoi contre l’arrêt n°039 rendu le 03 février 2020 par la Cour d’appel de Aa
Déclare recevable le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Déclare recevable le mémoire en réponse
Déclare recevable le mémoire en réponse de la Société d’Exploitation de Kipoi
Déclare recevable le mémoire en réponse de la société RESSOURCIUM International
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé le 17 mars 2021 par la défenderesse au pourvoi
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par Maître KONDE KONDE Thomas
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par la Société SOTRAGRI
Déclare recevable le mémoire en réponse déposé par le conseil de B C Aa
Déclare recevable le mémoire en réponse présenté le 03 février 2021 par les héritiers Y.
Déclare recevable le mémoire en réponse présenté le 05 février 2021 par les héritiers A
Déclare recevable le mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2020
Déclare recevable le pourvoi
Déclare recevable le pourvoi contre l'arrêt RCA 16.960 du 26 août 2021 rendu par la Cour d'appel du Haut-Katanga
Déclare recevable le pourvoi contre l’Arrêt n°175 rendu le 31 août 2010 par la Cour d’appel Bangui
Déclare recevable le pourvoi de la CENTRADEM SARL.
Déclare recevable le pourvoi de la société COMMISIMPEX S.A
Déclare recevable le pourvoi de la société SECOM
Déclare recevable le pourvoi de la société TRIGON ENERGY Ltd
Déclare recevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant-dire droit
Déclare recevable le pourvoi d’Ah C AG A
Déclare recevable le pourvoi et le rejette
Déclare recevable le pourvoi formé le 23 Avril 2012 par les consorts MENSAH
Déclare recevable le pourvoi formé le 25 novembre 2008 par dame YAO NGUESSAN Irène
Déclare recevable le pourvoi formé par Société Commerciale des Ad Ab dite SOCSUBA
Déclare recevable le pourvoi formé par la BICICI
Déclare recevable le pourvoi formé par la Clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO »
Déclare recevable le pourvoi formé par la société AI Y C
Déclare recevable le pourvoi formé par la société ESSO
Déclare recevable le pourvoi formé par la société MAISON GALAXY SARL
Déclare recevable le pourvoi formé par monsieur Ag A
Déclare recevable le pourvoi incident de la société Etablissements SYLLA et FRERES.
Déclare recevable le pourvoi initié par Monsieur Ac C
Déclare recevable le pourvoi introduit contre l'arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017
Déclare recevable le pourvoi introduit contre l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017
Déclare recevable le pourvoi n°251/2020/PC du 09 septembre 2020
Déclare recevable le recours
Déclare recevable le recours ;
Déclare recevable le recours d'ECOBANK Guinée
Déclare recevable le recours de la BNI
Déclare recevable le recours de la SNR
Déclare recevable le recours de la Société ELCO CONSTRUCTION SARL
Déclare recevable le recours de la société Bolloré Transport & Logistics SA
Déclare recevable le recours d’ECOBANK Sénégal
Déclare recevable le recours en annulation contre l’arrêt n°363/CIV rendu le 20 décembre 2012 par la Cour suprême du Cameroun
Déclare recevable le recours en annulation formé par les Ets A contre la sentence arbitrale rendue sous l'égide du GICAM le 19 mai 2020
Déclare recevable le recours en annulation initié par Monsieur Ae A Ab
Déclare recevable le recours en contestation de validité de la sentence formé par la Société PLANOR AFRIQUE
Déclare recevable le recours en contestation de validité de sentence
Déclare recevable le recours en contestation de validité de sentence arbitrale formé par la République de Guinée
Déclare recevable le recours exercé par dame Y X Ac contre l'arrêt n°103 rendu le 16 avril 2021 par la Cour d'appel d'Ab
Déclare recevable le recours formé par l'Etat du Cameroun
Déclare recevable le recours formé par la SGBCI
Déclare recevable le recours formé par la société AES SONEL S.A
Déclare recevable le recours introduit par Dame SOUMALEZ épouse LAUBHOUET
Déclare recevable le recours introduit par Monsieur DOFFOU Pascal
Déclare recevable le recours introduit par la Société ACCESS BANK CI
Déclare recevable le recours introduit par la Société CENTRAL INDUSTRIE
Déclare recevable le recours introduit par la Société Master Computer Systems Sarl (MCS SARL).
Déclare recevable le recours introduit par les époux BILONG
Déclare recevable l’action mue sous RCE 556, la déclare mal fondée et la rejette.
Déclare recevable l’appel de Ab A
Déclare recevable l’appel formé par les Sociétés F.J. ELNSER Trading GMBH et STEEL Ressources
Déclare recevable l’intervention forcée de la BSGB SARL
Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur DIARRA Moussa contre les jugements n° 19/CIV-3 du 23 janvier 2002 et n° 653 du 24 avril 2002
Déclare recevables les appels relevés par monsieur AH Z Ae et madame A Ah An
Déclare sans effet la première inscription en date du 03 mai 1996
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire
Déclare sans objet la demande de liquidation d’astreinte.
Déclare sans objet la requête en opposition à exequatur
Déclare sans objet la requête tendant à la caducité de l’ordonnance d’injonction
Déclare sans objet le contredit
Déclare sans objet les demandes de Monsieur TANKO Jean et Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine
Déclare sans objet les demandes relatives aux nullités des exploits des 27 mai 2002 et 03 juin 2002
Déclare valables les saisies conservatoires des 04 et 12 novembre 2013 et leur conversion en saisies-attribution
Déclare valables les saisies-attributions pratiquées par sieur X Y.
Déclare éteinte l'instance introduite par NSIA Banque Côte d'Ivoire
Déclare, en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, irrecevables les pourvois formés contre le Jugement n°107/2021 rendu le 09 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Cotonou.
Déclarons irrecevable le recours tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt n°056/2008 du 11 décembre 2008 de la Cour de céans
Déclarons l'instance éteinte.
Dépens liquidés à la somme de trente six millions quatre cent quatre-vingt mille (36.480.000) francs CFA : Honoraires de l'Avocat 35.000.000 F CFA; Déplacement 760.000 F CFA; Séjour 720.000 F CFA
Dépens mis à la charge de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l’OHADA
Dépens réservés
Dépens à la charge de AD
Dépens à la charge de ATTIOGBE KOSSI
Dépens à la charge de la société MOI International Singapore Pte Ltd
Désigne comme administrateur provisoire le sieur BOUNANG Jacques
En la forme : Déclare recevable le pourvoi introduit par la BIAT.
En la forme : déclare le pourvoi recevable
En la forme, déclare le pourvoi recevable
En la forme, déclare l’action de la SONAM Générale Assurances Côte d’Ivoire SA recevable ; Au fond, la rejette comme étant mal fondée.
En la forme, déclare recevable le pourvoi de la BIA-NIGER
En ordonne la mainlevée
Evocation et décision au fond
Evoquant
Evoquant : Déboute Ag Ae B C AJ de sa demande
Evoquant : Déclare la demande de sursis à exécution recevable en la forme.
Evoquant : déclare l'appel de la SNEL SA recevable en la forme
Evoquant et statu ant à nouveau : Reçoit l'appel de Dame KOFFI N’DRI Béatrice; L'y dit mal fondée; La condamne à payer aux ayants-droit de feu COFFIE Benjamin Barthélémy la somme de 6.157.000 F CFA à titre de loyers échus et impayés.
Evoquant et statuant : Déclare l’appel recevable
Evoquant et statuant au fond
Evoquant et statuant au fond : Déclare l'appel recevable.
Evoquant et statuant au fond : Infirme les ordonnances entreprises
Evoquant et statuant au fond : confirme l'ordonnance n°380 du 02 mars 2010 rendue par le juge des référés du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau
Evoquant et statuant au fond : confirme le jugement n°283/19 du 20 février 2019 en toutes ses dispositions.
Evoquant et statuant au fond : déboute la société Transport Continental de ses demandes.
Evoquant et statuant au fond : déclare l’appel irrecevable
Evoquant et statuant au fond, Confirme le Jugement n°429, rendu le 23 mars 2006, par le Tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé
Evoquant et statuant au fond, Infirme le jugement RG n° 1935/2019 rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan.
Evoquant et statuant au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement n°1847/3ème CIV-C rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau
Evoquant et statuant au fond, confirme l'ordonnance n° 41/CONT rendue le 16 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Mbanga.
Evoquant et statuant au fond, confirme le Jugement n°815 du 1er novembre 2007 du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala
Evoquant et statuant au fond, confirme l’Ordonnance de référé n° 876 rendue le 18 février 2002 par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Evoquant et statuant au fond, confirme l’Ordonnance de référé n°2123 rendu le 26 octobre 2005 par le Président du Tribunal de première instance d'Abidjan
Evoquant et statuant au fond, confirme l’Ordonnance de référé n°544 rendue le 23 juillet 2010 par le Président du Tribunal de première instance de Libreville.
Evoquant et statuant au fond, déclare l'opposition recevable
Evoquant et statuant au fond, déclare le recours en annulation de la SOCIA A contre la sentence arbitrale rendue le 15 février 2019 mal fondé et le rejette
Evoquant et statuant au fond, infirme l'ordonnance n°256/2010 du 12 février 2010 rendue par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan
Evoquant et statuant au fond, infirme l'ordonnance querellée
Evoquant et statuant le fond, Infirme le jugement entrepris
Evoquant et statuant sur le fond
Evoquant et statuant sur le fond : Annule l’ordonnance M.U. 095 rendue le 02 septembre 2015 par la juridiction présidentielle du tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe.
Evoquant et statuant sur le fond : Confirme l’ordonnance n°237 bis du 22 novembre 2018 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de commerce hors classe de Dakar.
Evoquant et statuant sur le fond : Dit que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire est incompétente pour connaître de la demande en discontinuation des poursuites de l’exécution de l’arrêt rendu sous le n°09/SOC/19 du 27 juillet 2020 de la Cour d’appel d’Ag ayant donné lieu à une saisie-vente depuis le 14 janvier 2020
Evoquant et statuant sur le fond : Déclare l'appel recevable
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme en toutes ses dispositions le jugement commercial n° 06/2018-2019 du 29 mars 2019 rendu par le Tribunal de première instance de Lambaréné.
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°019 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal de Première Instance de Kaloum
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°073 rendu le 11 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°12/2016-2017 rendu le 07 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Libreville.
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement n°1537 rendu le 20 juin 2012 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme le jugement sous RPI 0134/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme l’ordonnance de référé n°089/2020 du 13 octobre 2020 rendue par le Président du Tribunal de commerce de NB;b
Evoquant et statuant sur le fond : Infirme partiellement le jugement n°536 rendu le 07 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Bamako
Evoquant et statuant sur le fond : confirmation de l'Ordonnance n°033-1 du 12 mars 2012 du Président du tribunal de grande instance de Ouagadougou en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie
Evoquant et statuant sur le fond : confirme en toutes ses dispositions le jugement N°0145/2018 rendu le 06 mars 2018 par le Tribunal de première instance de première classe de Lomé
Evoquant et statuant sur le fond : confirme l'Ordonnance n°19 rendue le 15 mars 2007 par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
Evoquant et statuant sur le fond : confirme le jugement civil n°328 rendu le 02 mai 2018 par le Tribunal de grande instance hors classe de Aa.
Evoquant et statuant sur le fond : confirme le jugement n°153 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de première instance de Conakry III
Evoquant et statuant sur le fond : confirme, en toutes ses dispositions, le jugement n°2614/2019 rendu le 09 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce d'Ah.
Evoquant et statuant sur le fond : infirme en toutes ses dispositions le jugement n° 1139 rendu le 07 décembre 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
Evoquant et statuant sur le fond : rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les Ets AL-ADWAR
Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’Ordonnance n°1033/2012 rendue le 05 juillet 2012 par le Président du Tribunal de première instance de N’Djaména.
Evoquant et statuant sur le fond, Confirme l’ordonnance n°836 rendue le 5 juin 2008 par le juge des référés du tribunal de première instance d’Abidjan
Evoquant et statuant sur le fond, Dit que le Jugement répertoire n°449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de première instance de Libreville (Gabon) est un titre exécutoire
Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le Jugement n°287 rendu le 09 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire.
Evoquant et statuant sur le fond, Infirme le jugement entrepris
Evoquant et statuant sur le fond, annule l’Ordonnance n°19 rendue le 18 janvier 2012 par le Juge des référés du Tribunal de première instance de Bangui
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l'ordonnance n° 90 du 29 mai 2018 par laquelle le juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de grande instance hors classe de Aj s'est déclaré incompétent
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le Jugement R.P.1 166 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur AG Z Ad
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le Jugement n°357 rendu le 10 avril 2000 par le Tribunal de première instance d’Abidjan
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le Jugement n°40 rendu le 07 mars 2017 par le Tribunal de commerce de Af
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’article 16 de l'acte uniforme sur le droit commercial général est applicable en l’espèce
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le jugement n° RPI 0127/2020 rendu le 14 août 2020 par le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe
Evoquant et statuant sur le fond, confirme le jugement n°697 du 02 avril 2008 du Tribunal Régional de Dakar.
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’Ordonnance de référé n°2257 rendue le 21 octobre 2010 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’Ordonnance n°05 rendue le 10 janvier 2007.
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’Ordonnance n°490/C du 23 mai 2007 du Président du Tribunal du centre administratif de Yaoundé.
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’ordonnance Répertoire n°010/11 rendue le 31 mai 2011 par le Président du Tribunal de commerce de Moundou
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Sieur Y AeAGZ Ab
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’ordonnance n° 1121 rendue le 19 juillet 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau
Evoquant et statuant sur le fond, confirme l’ordonnance n°743 rendue le 08 avril 2016 par le Juge du contentieux de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance du Wouri
Evoquant et statuant sur le fond, confirme partiellement le jugement n°294/CIV4 B rendu le 03 février 2009 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau en ce qu'il a déclaré partiellement fondée l'action de la SICG, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de madame KOUADIO YAH Madeleine.
Evoquant et statuant sur le fond, dit que la décision entreprise ne peut être frappée d’appel
Evoquant et statuant sur le fond, dit que la requête aux fins d’injonction de payer est irrecevable
Evoquant et statuant sur le fond, déboute la Banque Nationale d’Investissement dite BNI SA de sa demande
Evoquant et statuant sur le fond, déclare irrecevable l'appel formé par la société TOTAL-Guinée contre le jugement n°88 rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal de Première Instance de Conakry 3
Evoquant et statuant sur le fond, déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la résiliation d’un bail commercial et conséquemment sur l’expulsion du preneur ;
Evoquant et statuant sur le fond, déclare l’appel de la société Coris Bank International Togo S.A irrecevable
Evoquant et statuant sur le fond, infirme l'Ordonnance n°1544/2010 rendue le 27 juillet 2010
Evoquant et statuant sur le fond, infirme le jugement entrepris
Evoquant et statuant sur le fond, infirme le jugement n°056 rendu le 10 juillet 2009 par le tribunal de première instance de Kaloum
Evoquant et statuant sur le fond, infirme le jugement n°1528 rendu le 14 août 2007 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
Evoquant et statuant sur le fond, infirme l’Ordonnance de référé n°2236 rendue le 20 octobre 2009 par le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan
Evoquant et statuant sur le fond, infirme l’Ordonnance n°1603 rendue le 30 juillet 2010
Evoquant et statuant sur le fond, infirme l’ordonnance n°1257 rendue le 17 octobre 2016 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, en toutes ses dispositions.
Evoquant et statuant sur le fond, infirme l’ordonnance n°1744 rendue le 20 août 2009 par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
Evoquant et statuant sur le fond, infirme partiellement l'ordonnance n°407 rendue le 29 juin 2009 par le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de grande instance du Wouri en ce qu'elle a fait remonter les effets de la saisie des salaires au mois de février 2008.
Evoquant et statuant sur le fond, infirme partiellement le Jugement n°07 rendu le 09 janvier 2002 par le Tribunal régional de Niamey
Evoquant et statuant sur le fond, infirme partiellement le jugement n°391/JUGT rendu le 25 août 2010 par le tribunal du commerce de Bamako en ce qu’il a procédé lui-même au partage de la liquidation du GIE SIFMA-SOMAPIM.
Evoquant et statuant sur le fond, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société SACOGI SARL et le sieur Aa Ad A
Evoquant et statuant sur le fond, rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la Société COTRACOM
Evoquant et statuant à nouveau : Infirme le Jugement Civil N°92 rendu le 25 février 2004 par le Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo
Evoquant et statuant à nouveau : Reçoit les appels
Evoquant et statuant à nouveau : confirme l'ordonnance n° RRE 563 rendue le 30 août 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe
Evoquant et statuant à nouveau, Déclare l'appel de Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE mal fondé
Evoquant et statuant à nouveau, Déclare le juge de l’exécution incompétent à connaître de la demande de liquidation d’astreinte
Evoquant et statuant à nouveau, confirme l’Ordonnance n°267/2009-2010 du 09 avril 2010 rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville.
Evoquant et statuant à nouveau, confirme l’ordonnance entreprise ; constate que la Cour de Justice de la CEMAC a rétracté son Arrêt n°011/CJ/CEMAC/CJ/09 du 09 décembre 2009 ; dit que du fait de la survenance de l’Arrêt n°01 du 10 novembre 2011, aucune exécution ne peut être poursuivie contre ECOBANK
Evoquant et statuant à nouveau, déclare l'appel irrecevable
Evoquant et statuant à nouveau, infirme le jugement entrepris
Evoquant et statuant à nouveau, infirme l’ordonnance de référé n°033 rendue le 26 avril 2006 par le Président du Tribunal de Kaloum-Conakry I.
Evoquant et statuant, infirme l’ordonnance n°447 rendue le 06 mai 2020 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako
Evoquant sur le fond, Infirme l'Ordonnance n°512/C rendue le 30 mai 2007 par le Président du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre-administratif
Evoquant, rejette les dires et observations de la Société Tchadienne d’Exploitation Ai dite AG tendant à la nullité de la saisie immobilière
Evoquant, reçoit en la forme l'appel de la SONITRA S.A. et, au fond, confirme l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire
Evoquant, se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS
Evoque
Evoque et infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance RU 253/2018 rendue le 09 mars 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce de Lubumbashi
Evoque et infirme en toutes ses dispositions le jugement n°583/JGMT rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de la Commune IV de Bamako
Evoque et infirme le Jugement n°31 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de première instance de Conakry
Evoque et ordonne la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la SONIBANK.
Evoque et réforme le Jugement n° 403 en date du 30 juillet 2008 du Tribunal du Commerce de Bamako
Evoque et statuant au fond, Infirme le Jugement n°184/2007-2008 du 29 janvier 2008
Evoque et statuant au fond, annule le Jugement n° 612 rendu le 04 mai 2004 par le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
Evoque et statuant au fond, réforme le jugement du chef de la demande de mise en cause de Attijariwafa bank, du GIE Mbakol et de Khadim BA et de leur condamnation solidaire
Evoque et statuant sur le fond
Evoque et statuant sur le fond : Infirme en toutes ses dispositions le jugement commercial N° 286/2019 rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de NAGY.
Evoque et statuant sur le fond : Infirme l’Ordonnance de référé N° 2042 du 27 juillet 2020 rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance d’Ae
Evoque et statuant sur le fond : confirme l'Ordonnance n°102 rendue le 17 janvier 2006 par le Juge du contentieux de l'exécution du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo
Evoque et statuant sur le fond : rejette la requête de T tendant à l’infirmation du Jugement n°355 du 30 août 2000
Evoque et statuant sur le fond, infirme le jugement n°2687/CIV 3ème B rendu le 29 juillet 2009 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau.
Evoque et statuant sur le fond, infirme le jugement querellé
Evoque et statuant sur le fond, infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions
Evoque et statuant sur le fond, réforme le Jugement civil n°1917 du 25 juillet 2005 rendu par le Tribunal de première instance d'Abidjan
Evoque et statuant à nouveau
Evoque et statuant, Infirme le jugement n°202 rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de Ouagadougou
Evoque et statuant; confirme l’Ordonnance n°19 du 15 mars 2007 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou
Evoque et statue
Evoque et statue au fond
Evoque et statue au fond : Infirme le jugement n°013 rendu le 14 février 2013 par le Tribunal de première instance de Kaloum
Evoque et statue au fond : confirme le Jugement n° 429 rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, à Yaoundé
Evoque et statue au fond : confirme le jugement n°266/Com rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri
Evoque et statue au fond : confirme partiellement l'ordonnance n°0003/16 rendue le 15 janvier 2016; infirme sur la contestation des saisies.
Evoque et statue au fond : infirme le jugement rendu le 23 janvier 2018 sous le répertoire n°007/2018 par le Tribunal de grande instance de NYC.
Evoque et statue au fond : infirme l’ordonnance n°378 du 17 mars 2011.
Evoque et statue au fond ;
Evoque et statue au fond ; se déclare compétente
Evoque et statue au fond.
Evoque et statue au fond; infirme le jugement querellé.
Evoque et statue sur la cause
Evoque et statue sur le fond
Evoque et statue sur le fond : annule l’ordonnance n°170/07 rendue le 03 juillet 2007 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti
Evoque et statue sur le fond : confirme en toutes ses dispositions le jugement n°1292/CIV 3C rendu le 12 mai 2010 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau
Evoque et statue sur le fond : confirme l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville
Evoque et statue sur le fond : dit qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer
Evoque et statue sur le fond : dit que la Cour suprême de Côte d'Ivoire est incompétente pour connaître de la demande en discontinuation des poursuites
Evoque et statue sur le fond : déclare l’appel recevable
Evoque et statue sur le fond : infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°135 du 27 janvier 2011.
Evoque et statue sur le fond : infirme l'ordonnance rendue le 25 juin 2020 par le Juge de l'exécution
Evoque et statue sur le fond ; confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°249/2018-2019 rendue le 14 août 2019 par le Juge de l’urgence du Tribunal de première instance de Libreville.
Evoque et statue sur le fond ; déclare l'appel recevable.
Evoque et statue sur le fond ; infirme le jugement querellé
Evoque et statue sur le fond ; infirme partiellement l’ordonnance n°55-3/2020 rendue le 26 février 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Ad
Evoque et statue sur le fond.
Evoque et statue sur le fond; infirme le jugement entrepris
Evoque et statue à nouveau
Evoque et statue à nouveau au fond
Evoque et statue à nouveau; reçoit l’appel
Evoque et, statuant sur le fond, confirme le jugement n°1094/CS2/2010 rendu le 28 juillet 2010 par le Tribunal du Travail d’Abidjan-Plateau
Evoque et, statuant sur le fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement n°12/JGT rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Bamako.
Evoque et, statuant sur le fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement n°3143/CIV4B rendu le 30 décembre 2008 par le Tribunal de première Instance d'Abidjan Plateau
Evoque l'affaire
Evoque l'affaire : reçoit les consorts B Af en leur appel
Evoque l'affaire et déclare recevable l'appel de la Société Gabon Special Economic Zone
Evoque l'affaire et statue au fond : infirme le jugement entrepris par le Tribunal de commerce de Bamako
Evoque l'affaire et statue de nouveau
Evoque le fond
Evoque l’affaire
Exequatur accordé à la sentence arbitrale du 02 décembre 2014
Exequatur accordé à la sentence arbitrale du 08 décembre 2014 rendue par le Tribunal arbitral siégeant sous l’égide de la CCJA
Fait masse des dépens
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties, chacune pour moitié
Fixe la mise à prix à 600 000 000 FCFA
Fixons la rémunération du Conseil de la Société IPN à cent cinquante millions (150.000.000) francs CFA au titre de tous frais confondus.
Impartit à la succession un délai de six (06) mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l’instance
Infirmant le Jugement n° 2111 du 14/07/2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau
Infirme en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n°1451 rendue le 16 juillet 2010
Infirme en toutes ses dispositions le Jugement n°251/2009-2010, rendu le 09 avril 2010 par le Tribunal de première instance de Libreville
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n°06/12 rendu le 04 juin 2012
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°2515/14 du 24 avril 2014 (Juge de l’urgence, TPI d’Abidjan)
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance sans numéro rendue le 30 avril 2018 par le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire
Infirme l'Ordonnance des référés n° 181 rendue le 04 octobre 2005
Infirme l'Ordonnance n°002/ORD/CIV du 26 janvier 2007
Infirme l'Ordonnance n°010 rendue le 19 janvier 2010 par le Président du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo
Infirme l'Ordonnance n°266 du 24 mai 2005; ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes de AES SONEL les 16 et 17 mars 2005.
Infirme l'ordonnance RRE 723 rendue le 20 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la société ORANGE RDC SA à payer l'équivalent en franc congolais de 200.000 $ ; condamne la société ORANGE RDC SA à payer l'équivalent en franc congolais de 100.000 $ à la société OPTIMUM MULTIMODAL CONGO SA.
Infirme l'ordonnance RU 365 rendue le 19 avril 2019 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Lubumbashi en toutes ses dispositions
Infirme l'ordonnance de référé n° 601 rendue le 10 mai 2005 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2016 par le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Abidjan
Infirme l'ordonnance entreprise
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Infirme l'ordonnance n°2343 rendue le 05 novembre 2009 par le Président du Tribunal d'Abidjan
Infirme l'ordonnance n°2505 rendue le 14 décembre 2010 par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan