Mwambipile un Autre c Republique-Unie De Tanzanie (Requête N° 042/2020) [2022] AfCHPR 38 (1 décembre 2022)

Mwambipile un Autre c Republique-Unie De Tanzanie (Requête N° 042/2020) [2022] AfCHPR 38 (1 décembre 2022)

 

AFRICAN UNION

 

 

UNION AFRICAINE

 

UNIÃO AFRICANA

AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

 

 

 

 

AFFAIRE

 

 

TIKE MWAMBIPILE ET EQUALITY NOW

 

C.

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

 

REQUÊTE N° 042/2020

 

 

ARRÊT

 

 

 

1ER DÉCEMBRE 2022

 

SOMMAIRE

 

 

 

La Cour, composée de : Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Modibo SACKO et Dennis D. ADJEI – Juges ; et de Robert ENO, Greffier.

 

Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée.

 

En l’affaire :

 

Tike MWAMBIPILE et EQUALITY NOW

 

représentée par :

 

Maître Jebra KAMBOLE,

Law Guards Advocates

 

contre

 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

 

représentée par :

 

Dr. Boniface Nalija Luhende, Solicitor General, Bureau du Solicitor General

 

après en avoir délibéré,

 

rend le présent Arrêt :

 

LES PARTIES

 

Les Requérantes sont dame Tike Mwambipile, ressortissante tanzanienne, et Equality Now, une organisation non gouvernementale (ONG) dotée du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Commission africaine »). Elles contestent les règlements et directives de l’État défendeur excluant les filles enceintes et les jeunes mères des établissements scolaires publics.

 

La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.1

 

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

Faits de la cause

 

La Requête introductive d’instance porte sur une allégation d’interdiction faite, par l’État défendeur, aux filles enceintes de fréquenter les établissements publics d’enseignement primaire et secondaire et d’y être réadmises même après l’accouchement, ce qui, selon les Requérantes, constitue une violation du droit à l’éducation et du droit à la non-discrimination.

 

Violations alléguées

 

Les Requérantes allèguent que l’État défendeur a violé les droits de toutes les filles résidant sur son territoire, notamment :

 

Le droit à l’éducation protégé par :

 

Les articles 1 et 17(1) de la Charte ;

L’article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après dénommée « la Charte africaine des enfants ») ;

L’article 12 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (ci-après dénommé « le Protocole de Maputo ») ;

Les articles 13 et 23 de la Charte africaine de la jeunesse ;

L’article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée « CEDAW ») ;

Les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée « la CDE ») ;

L’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé « PIDESC ») ;

L’article 18(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « PIDCP ») ;

Les articles 1, 3 et 4 de la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’'éducation, la science et la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (ci-après dénommée « la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ») ; et

L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

 

 

Le droit à la non-discrimination protégé par :

Les articles 1, 2, 17(1) et 18(3) de la Charte ;

Les articles 1, 3, 4, 11 et 24 de la Charte africaine des enfants ;

Les articles 2 et 12 du Protocole de Maputo ; et

Les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

 

 

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS

 

La Requête, assortie d’une demande de mesures provisoires, a été reçue au Greffe le 19 novembre 2020.

 

Le 22 décembre 2020, la Requête introductive d’instance ainsi que la demande de mesures provisoires et des documents probatoires additionnels ont été notifiés à l’État défendeur.

 

Le 23 avril 2021, le Greffe a adressé un courrier au Comité africain d’experts des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après dénommé « le CAEDBE ») ainsi qu’à la Commission africaine afin d’obtenir la confirmation que l’objet de la présente Requête se rapporte à une question dont il a été saisi. Dans le même courrier la Cour a demandé si le CAEDBE ou la Commission serait intéressé à intervenir, directement ou à travers l’un de leurs mécanismes, en qualité d’amicus curiae dans la présente affaire.

 

Le 29 juillet 2021, le CAEDBE a informé la Cour qu’il avait reçu une communication similaire à la présente Requête, mais qu’il ne l’avait pas encore tranchée. Le CAEDBE a, en outre, informé la Cour qu’il avait déjà déclaré ladite communication recevable et notifié aux requérants et à l’État défendeur qu’il entendait incessamment tenir une audience sur l’affaire lors de sa session prévue au mois de novembre 2021. L’audience qui avait été programmée pour la 37e Session du CAEDBE, a été reportée à la 38e Session en raison du décès subi du président de l’État défendeur dans la même semaine où elle était censée se tenir. Le CAEDBE a également informé la Cour de sa décision de ne pas intervenir en qualité d’amicus curiae étant donné qu’il examinait déjà l’affaire dans le cadre de sa compétence.

 

La Commission africaine n’a pas donné suite à la demande de la Cour.

 

Le 24 septembre 2021, la Cour a adressé un courrier au Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est à l’effet d’obtenir confirmation que la présente Requête était liée à une affaire qui a été introduite devant ladite Cour.

 

Le 4 octobre 2021, le Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a informé la Cour que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a été saisie d’une affaire portant sur la même question exposée par la présente Requête, à savoir l’expulsion de jeunes filles enceintes sur la base du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles), lequel est toujours pendant.

 

La 29 novembre 2021, la Cour a décidé d’examiner la demande de mesures provisoires en même temps que le fond de la Requête.

 

Le 21 février 2022, la Cour a demandé à l’État défendeur de l’informer des développements récents qui seraient éventuellement intervenus concernant cette affaire depuis qu’il a soumis sa réponse.

 

Le 22 juillet 2022, l’État défendeur a déposé des observations sur les mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par les Requérantes en l’espèce.

 

Les Parties ont soumis leurs observations dans les délais fixés par la Cour.

 

Le 16 septembre 2022, le CAEDBE a transmis à la Cour sa décision dans la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, sur la question de l’expulsion des jeunes filles enceintes et des jeunes mères des établissements scolaires de l’État défendeur, laquelle a été rendue lors de sa 39e session tenue du 21 mars au 1er avril 2022.

 

Dans le cadre de la procédure, sept (7) organisations ont déposé des mémoires d’amicus curiae qui ont été dûment communiqués aux Parties. Il s’agit de : (i) la Commission tanzanienne des droits de l’homme et de la bonne gouvernance ; (ii) Amnesty International ; (iii) l’UNESCO ; (iv) l’Association des femmes juristes de Tanzanie (TAWLA) ; (v.) l’Initiative Msichana ; (vi) la Fondation Clooney pour la justice ; et (vii) Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA), Human Rights Watch (HRW) et Women's Link Worldwide qui ont soumis des observations conjointes.

 

Les débats ont été clos le 22 septembre 2022 et les Parties en ont été dûment notifiées.

 

 

DEMANDES DES PARTIES

 

Les Requérantes demandent à la Cour de se prononcer comme suit :

 

Dire que l’expulsion et l’exclusion des filles enceintes et des mères adolescentes de l’accès à l’enseignement public dans l’État défendeur violent leur droit à l’éducation.

Dire que la politique actuelle mise en œuvre par l’État défendeur en interdisant aux filles enceintes et aux adolescentes de fréquenter l’école, tant dans la politique écrite que dans les déclarations de l’État, est, on ne peut plus, illégale, discriminatoire, ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant et viole leur droit à la non-discrimination.

Ordonner à l’État défendeur de révoquer immédiatement la politique d’interdiction (aussi bien le règlement sur l’expulsion que la mise en œuvre des déclarations) et de modifier sa législation pour protéger le droit à l’éducation.

Ordonner à l’État défendeur d’abroger immédiatement l’article 4 du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) de 2002 afin de supprimer le « mariage » comme motif d’expulsion, et de modifier la loi sur le mariage de 1971 afin de porter l’âge du mariage des filles à 18 ans comme c’est le cas pour les garçons.

Ordonner à l’État défendeur d'élaborer des stratégies, des programmes et des campagnes nationales axés sur la question des grossesses chez les adolescentes et de sensibiliser le public à la santé et aux droits de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à la lutte contre les mariages d’enfants. Renforcer ainsi les connaissances de la communauté en matière de planification familiale et de contraceptifs soutiendra les efforts visant à réduire le taux élevé de grossesses chez les adolescentes.

Ordonner à l’État défendeur de mettre au point des stratégies et organiser des campagnes nationales pour permettre aux mères adolescentes de reprendre leurs études. Il peut s’agir notamment d’octroyer des subventions pour permettre aux filles ayant des enfants de reprendre leurs études, de concevoir un système scolaire alternatif offrant la même qualité et le même niveau d’éducation que ceux offerts dans les écoles ordinaires et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de réinsertion pertinentes pour les filles qui ont accouché.

Ordonner à l’État défendeur de mettre en place des mesures constitutionnelles, législatives et administratives pour garantir le droit à l’éducation, y compris son applicabilité au niveau national, ainsi qu’un droit à des réparations, notamment pécuniaires, et d’abroger, dans un délai de six (6) mois, les lois et politiques discriminatoires qui entravent le droit à l’éducation.

Ordonner à l’État défendeur de rendre compte à la Cour dans un délai de six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt des mesures prises en vue de mettre en œuvre l’Arrêt ainsi que les ordonnances qui en découlent.

Ordonner à l’État défendeur de publier le présent Arrêt sur le site officiel de son appareil judiciaire et du ministère chargé des Affaires juridiques, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de notification.

Constater des violations d’autres droits de l’homme qui n’ont pas été spécifiquement mentionnés par les Requérantes dans la présente Requête.

Accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire en l’espèce.

Condamner l’État défendeur aux dépens.

 

En réponse, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit en ce qui concerne sa compétence et la recevabilité de la Requête :

 

Dire que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ;

Dire que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de recevabilité prévue à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du Règlement.

Déclarer la Requête irrecevable.

Rejeter la Requête.

 

L’État défendeur demande également à la Cour de se prononcer comme suit en ce qui concerne le fond de la Requête :

 

Dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 17(1) de la Charte, 11 de la Charte africaine des enfants et 12 du Protocole de Maputo ;

Rejeter la Requête au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ;

Mettre les frais de procédure relatives à la présente Requête à la charge des Requérantes.

 

 

SUR LA COMPÉTENCE

 

La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :

 

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.

 

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

 

 

La Cour note également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».

 

Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l’examen de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent.

 

La Cour relève que l'’État défendeur affirme qu'elle n’est pas compétente pour statuer sur la présente Requête car les Requérantes dénoncent les déclarations publiques faites par certains de ses fonctionnaires et l’article 4 de la Réglementation sur l'éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) de 2002, qui peuvent tous deux être contestés devant les juridictions nationales de l’État défendeur conformément aux dispositions de la Loi sur la réforme du droit (accidents mortels et dispositions diverses).

 

Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Protocole, sa compétence matérielle est établie dans la mesure où « la requête porte sur des violations alléguées des dispositions de certains instruments internationaux auxquels l’État défendeur est partie ».2 En l’espèce, les Requérantes allèguent la violation de droits garantis pas la Charte et par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.3

 

À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut que sa compétence matérielle est établie en l’espèce.

 

Notant qu’aucun élément du dossier n’indique que tous les autres aspects de sa compétence ne sont pas satisfaits, la Cour conclut comme suit :

Elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue en son article 34(6), en vertu de laquelle les Requérantes ont pu accéder à la Cour conformément à l’article 5(3) du Protocole. En ce qui concerne le paragraphe 2 du présent Arrêt, la Cour rappelle qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.4 La présente Requête, introduite avant que le retrait ne prenne effet, n’en est donc pas affectée.

 

Elle a la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant produites après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole et fait la Déclaration.

 

Elle a la compétence territoriale, étant donné que les faits sur lesquels se fondent les allégations de violation se sont produits sur le territoire de l’État défendeur.

 

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête.

 

 

SUR LA RECEVABILITÉ

 

En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».

 

Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au [...] Règlement ».

 

La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :

 

Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après :

Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;

Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;

Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;

Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;

Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;

Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;

Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.

 

La Cour relève que l’État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la Requête. Elle va donc d’abord examiner lesdites exceptions (A), ensuite procéder à l’examen des autres conditions de recevabilité, s’il y a lieu (B).

 

 

 

Exceptions d’irrecevabilité de la Requête

 

L’État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La première est tirée de l’allégation selon laquelle des requêtes similaires sont déjà pendantes devant le CAEDBE et la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est. La deuxième exception a trait à l’exigence de l’épuisement des recours internes et la troisième est relative à la question de savoir si la Requête a été déposée dans un délai raisonnable.

 

S’agissant de la première exception, l’État défendeur soutient qu’une communication qui soulève des allégations similaires à la présente Requête a été déposée devant le CAEDBE, à savoir la Communication n° : 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie.

 

L’État défendeur fait valoir que la communication devant le CAEDBE soulève des allégations relatives au droit à l’éducation et à la non-discrimination, protégé par la Charte et d’autres instruments régionaux et internationaux, notamment la Charte africaine des enfants. L’État défendeur se réfère à certaines des allégations contenues dans ladite communication, notamment celle selon laquelle les filles du niveau primaire et secondaire dont la grossesse est constatée sont expulsées de l’école sans possibilité de réadmission.

 

En outre, l’État défendeur se réfère à une autre requête introduite devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, à savoir l’affaire n° 10 de 2020, Inclusive Development for Citizens et Center for Strategic Litigation contre l’Attorney General de la République-Unie de Tanzanie, qui, selon lui, soulève également des allégations similaires à la présente Requête.

 

L’État défendeur fait valoir que, dans ces circonstances, la présente Requête ne saurait être recevable dans la mesure où des allégations similaires ont été soulevées et sont toujours pendantes devant une autre instance internationale compétente pour les trancher. L’État défendeur soutient que la présente Requête se prête à l’application de la doctrine du res subjudice qui interdit à deux juridictions internationales compétentes de statuer concomitamment sur une affaire portant sur des allégations similaires.

*

 

Les Requérantes affirment que le Règlement ne reconnaît pas le principe de res subjudice, au regard de sa règle 50(2)(g) qui reprend en substance les dispositions de l’article 56(7) de la Charte.

 

Elles soutiennent que la question de l’illégalité de l’interdiction de scolarité fondée sur l’article n° 4 du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) et consolidée par les déclarations publiques qui tiennent lieu de politique gouvernementale, n’a pas encore été tranchée par une instance de compétence équivalente à celle de la Cour.

 

Les Requérantes font valoir que les affaires en cause ont été introduites par des parties différentes, qu’elles traitent de questions distinctes, qu’elles se fondent sur des arguments différents et qu’aucune décision n’a été rendue par une autre instance sur le fond desdites affaires.

 

Étant donné, selon elles, qu’il n’existe pas de requêtes similaires ayant été réglées devant des juridictions de compétence équivalente, la Requête devant la Cour de céans ne relève pas de l’article 56(7) de la Charte et est, de ce fait, recevable.

***

 

La Cour fait observer que l’État défendeur affirme que le principe de res subjudice est la règle de recevabilité applicable en l’espèce. Par ailleurs, la Cour relève dans le dossier que le CAEDBE a déjà adopté sa décision n° 002/2022 sur la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, lors de sa 39e session ordinaire tenue en ligne du 21 mars au 1er avril 2022.

 

La Cour estime donc que la présente affaire ne relève plus du principe de res subjudice, mais qu’elle doit plutôt examiner si celle-ci a été réglée conformément aux principes énoncés par un des instruments prévus à l’article 56(7) de la Charte.

 

La Cour relève que, conformément à l’article 56(7) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(g) du Règlement, toute requête déposée devant elle doit remplir la condition selon laquelle elle « ne [doit] pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ».

 

La Cour rappelle que la raison d’être de l’article 56(7) de la Charte est d’empêcher que les États membres soient poursuivis plus d’une fois pour les mêmes violations des droits de l’homme.5

 

La Cour rappelle, en outre, que dans ses décisions antérieures dans les affaires Gombert Jean-Claude Roger c. République de Côte d’Ivoire6 et Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana,7 elle a défini trois critères cumulatifs à l’aune desquelles elle apprécie si les conditions de recevabilité prévues à l’article 56(7) de la Charte et à la règle 50(2)(g) du Règlement ont été satisfaites.

 

La Cour a conclu dans l’affaire Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, comme suit :

 

la notion de « règlement » exige la combinaison de trois principales conditions : (i) l’identité des parties ; (ii) l’identité des requêtes ou leur nature supplémentaire ou alternative ou encore si l’affaire découle d’une requête introduite dans l’affaire initiale ; et (iii) l’existence d’une première décision sur le fond.8

 

S’agissant du critère de « l’identité des parties », la Cour fait observer que l’État défendeur est le même dans les procédures devant le CAEDBE et dans la présente Requête. La Cour relève, toutefois, que les Requérants dans les différentes procédures ne sont pas les mêmes.9 La communication devant le CAEDBE a été introduite par deux ONG, à savoir Legal and Human Rights Center et Center for Reproductive Rights. La Requête en l’espèce a été introduite par un individu, en la personne de Tike Mwambipile et une ONG, à savoir Equality Now.

 

La Cour estime, toutefois, que les deux affaires peuvent toutes être qualifiées de procédures d’intérêt public. Conformément à sa jurisprudence établie, l’identité des parties dans différentes requêtes peut être considérée similaire dans la mesure où elles visent toutes deux à protéger l’intérêt du public dans son ensemble, plutôt que seulement des intérêts privés spécifiques.10

 

Par conséquent, la Cour estime que le critère de l’« identité des parties» est rempli.

 

Le deuxième critère concerne la similitude de l’objet des requêtes. Il ressort de l’examen de l’objet desdites requêtes que celles-ci contestent la même loi, à savoir l’article 4 du Règlement sur l’éducation (Expulsion et exclusion des élèves des établissements scolaires) de 2002 et la même pratique consistant à exclure les filles enceintes et les jeunes mères des établissements scolaires, ainsi que les pratiques discriminatoires qui y sont associées, notamment les tests de grossesse obligatoires.

 

Dans la procédure devant le CAEDBE, les requérantes affirment également, entre autres, que le droit à la non-discrimination et le droit à l’éducation, consacrés respectivement par les articles 3 et 11 la Charte africaine des enfants, ont été violés. Dans leur communication, elles soutiennent également que, conformément à son article 46, la Charte africaine des enfants doit être interprétée en référence à la Charte africaine, au Protocole de Maputo, à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Plus précisément, en rapport avec la présente demande, les requérantes devant le CAEDBE se réfèrent aux articles 2 (droit à la non-discrimination) et 17 (droit à l’éducation) de la Charte comme étant pertinents pour garantir le droit des enfants à la non-discrimination et à l’éducation.

 

Il ressort également de ces requêtes que les mêmes réparations sont demandées, à savoir la constatation d’une violation des mêmes dispositions inscrites dans les traités des droits de l’homme susmentionnés ; des ordonnances visant à modifier les mêmes cadres juridiques et politiques régissant la question de l’exclusion des filles enceintes et des jeunes mères ; des ordonnances visant à traiter le problème sous-jacent des grossesses chez les adolescentes et de l’insuffisance des services d’éducation et de santé sexuelle et reproductive.

 

La Cour prend particulièrement note de la décision du CAEDBE dont le paragraphe 109 est libellé comme suit :

 

Au regard de ce qui précède, le Comité estime que l’État défendeur a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1 (obligation des États parties), de l’article 3 (non-discrimination), de l’article 4 (intérêt supérieur de l’enfant), de l’article 10 (protection de la vie privée), de l’article 11 (éducation), de l’article 14 (santé et services médicaux), de l’article 16 (protection contre les sévices à enfant et la torture) et de l’article 21 (protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles). Par conséquent, le Comité recommande à l’État défendeur de : En conséquence, le Comité recommande à l’État défendeur de prendre les mesures suivantes :

 

Interdire sans délai les tests de grossesse obligatoires dans les écoles et les établissements de santé et annoncer publiquement cette interdiction ;

Réviser le Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des établissements scolaires), 2002 G.N. 295 de 2002 et, ce faisant, supprimer le mariage comme motif d’expulsion et indiquer que le motif moral d’expulsion doit être interprété de manière restrictive et ne doit pas s’appliquer aux cas de grossesse des écolières ;

Prendre des mesures concrètes pour empêcher l’expulsion des écoles des filles enceintes et mariées, notamment en adoptant des lois et des politiques en la matière ;

Abroger toute politique interdisant la réadmission des écolières, notamment celles qui ont interrompu leur scolarité en raison d’une grossesse ou d’un mariage ;

Réadmettre immédiatement les écolières qui ont été expulsées en raison d’une grossesse ou d’un mariage et mettre en place des programmes de soutien spéciaux afin de rattraper les années perdues et garantir de meilleurs résultats d’apprentissage pour les filles qui reprennent leurs études ;

Fournir des directives claires aux administrateurs des écoles à l’effet d’autoriser les filles qui ont interrompu leur scolarité en raison d’une grossesse ou d’un mariage selon le cas, à reprendre leurs études sans conditions préalables ;

Enquêter sur les cas de détention de filles enceintes et libérer immédiatement les filles enceintes détenues qui subissent des interrogatoires visant à leur faire révéler l’identité des auteurs de leur grossesse, et mettre fin à ce type d’arrestations illégales de filles enceintes ;

Dispenser une éducation sexuelle aux adolescents et leur fournir des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux enfants ;

Entreprendre une campagne de sensibilisation des enseignants, des prestataires de soins de santé, de la police et des autres acteurs à la protection qui doit être accordée aux filles enceintes et mariées ;

Prendre des mesures proactives en vue de l’élimination du mariage des enfants et d’autres pratiques nuisibles qui affectent les filles, notamment en prenant des mesures pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents tels que la discrimination fondée sur le sexe, la pauvreté et les normes coutumières et sociétales néfastes ;

Créer un mécanisme de dénonciation et d’orientation favorable aux filles ayant subi la violence sexuelle, y compris le mariage des enfants, et fournir un soutien psychosocial, des services de réadaptation et de réintégration à leur intention ;

Mener des enquêtes et poursuivre les auteurs de violences sexuelles et les personnes qui épousent des enfants ;

Prendre des mesures à l’encontre de tous les acteurs qui pratiquent des tests de grossesse forcés ou qui exercent une discrimination à l’égard des filles en raison de leur grossesse ou de leur statut marital, notamment à travers l’expulsion et la détention ;

Fournir un soutien spécial aux filles enceintes et mariées afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans l’école de leur choix et avec leur consentement.

 

La Cour relève en outre, que le CAEDBE n’a constaté dans sa communication que des violations de la Charte africaine des enfants et non de la Charte et des autres instruments juridiques internationaux auxquels l’État défendeur est partie. Toutefois, la Cour relève également que les principes contenus dans la Charte africaine des enfants sur lesquels le CAEDBE s’est prononcé recoupent les principes prévus par les dispositions de la Charte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels les Requérantes font référence.11

 

La Cour estime donc que le CAEDBE s’est prononcé, en substance, sur les mêmes questions que celles portées par les Requérantes devant la Cour de céans.12 La Cour conclut donc que le deuxième critère a été satisfait.

 

En ce qui concerne le troisième critère, qui vise à établir l’existence d’une première décision sur le fond, la Cour note que le CAEDBE, qui est une « institution disposant d’un mandat juridique pour examiner le différend au niveau international »,13 a rendu une décision sur le fond.

 

La Cour en conclut que cette exigence a été satisfaite.

 

Au total, la Cour constate que les critères cumulatifs énoncés dans les affaires Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire et Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana, relatifs à la condition de recevabilité prévue à l’article 56(7) sont remplis.

 

La Cour estime donc que la Requête en l’espèce soulève des questions déjà réglées au sens de l’article 56(7) de la Charte et en conclu que ce critère de recevabilité n’est pas satisfait.

 

Autres conditions de recevabilité

 

La Cour rappelle que les conditions de recevabilité d’une requête déposée devant elle sont cumulatives, de sorte que si l’une d’entre elles n’est pas remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue.14 Étant donné que la présente Requête concerne une affaire déjà réglée, celle-ci est irrecevable devant la Cour de céans. La Cour, ayant rejeté la Requête, elle estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’État défendeur ainsi que sur les autres conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du Règlement.

 

 

SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES

 

La Cour rappelle que le 29 novembre 2021, elle a décidé d’examiner la demande de mesures provisoires formulée par les Requérantes en même temps que le fond de la Requête.

 

La Cour fait, toutefois, observer que ladite demande est désormais sans objet du fait de la présente décision.

 

 

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE

 

Les Requérantes demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur.

 

L’État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis à la charge des Requérantes.

 

***

 

La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».

 

En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition.

 

La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

 

 

DISPOSITIF

 

Par ces motifs,

 

LA COUR,

 

Sur la compétence

 

À l’unanimité,

 

Dit qu’elle est compétente.

 

Sur la recevabilité

 

À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Rafaâ BEN ACHOUR ayant émis une opinion dissidente :

 

Déclare la Requête irrecevable.

 

Sur les frais de procédure

 

À l’unanimité

 

Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

Ont signé :

 

Blaise TCHIKAYA, Vice-président ;

 

Ben KIOKO, Juge ;

 

Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;

 

Suzanne MENGUE, Juge ;

 

Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;

 

Chafika BENSAOULA, Juge ;

 

Stella I. ANUKAM, Juge ;

 

Dumisa B. NTSEBEZA, Juge ;

 

Modibo SACKO, Juge ;

 

Dennis D. ADJEI, Juge ;

 

et Robert ENO, Greffier.

 

 

Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70(1) du Règlement, l’Opinion dissidente conjointe des Juges Blaise TCHIKAYA et Rafaâ BEN ACHOUR et l’Opinion individuelle de la Juge Chafika BENSAOULA sont jointes au présent Arrêt.

 

 

Fait à Arusha, ce premier jour du mois de décembre de l’année deux-mille vingt-deux, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.

1 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), §§ 37 à 39.

2 Voir Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 36.

3 L’État défendeur est devenu un État partie à la Charte le 21 octobre 1986, à la Charte africaine des enfants le 9 mai 2003, au Protocole de Maputo le 7 mai 2007, à la Charte africaine de la jeunesse le 21 mars 2013, à la CEDAW le 19 septembre 1985, à la CRC le 10 juillet 1991, au PIDESC le 11 septembre 1976, au PIDCP le 11 septembre 1976 et à la Convention contre la discrimination dans l’enseignement le 3 avril 1979.

4 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, §§ 35 à 39.

5 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 55.

6 Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018), 2 RJCA 280, § 45.

7 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 48.

8 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 48.

9 Devant le CAEDBE, la requête a été introduite le 17 juin 2019 par deux ONG, à savoir Legal and Human Rights Center et Center for Reproductive Rights. Devant la Cour de justice de l’Afrique de l’Est, la requête a été introduite le 24 avril 2020 par deux ONG, Inclusive Development for Citizens et Center for Strategic Litigation. Devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Requête a été introduite le 19 novembre 2020 par une ressortissante de l’État défendeur, Tike Mwabipile, et une ONG Equality Now.

10 Suy Bi Gohore Émile et 8 autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête N° 044/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations), § 105.

11 À titre d’exemple, l’article 3 de la Charte africaine des enfants prévoit le droit à la non-discrimination, qui est également inscrit à l’article 2 de la Charte ; et l’article 11 de la Charte africaine des enfants prévoit le droit à l’éducation, qui est également inscrit dans l’article 17 de la Charte.

12 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 52.

13 Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 51.

14 Jean Claude Roger Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018), 2 RJCA 280, § 61 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJCA 104, § 57.

 

 

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