Constitution de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC)


African Union

Constitution de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC)

  • Publié
  • Commencé le 15 Mars 1972
  • [Ceci est la version de ce document à 17 Janvier 1969.]
PRÉAMBULECONSIDÉRANT que l’aviation civile joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de l'Union Africaine (UA) tels qu’inscrits dans son Acte constitutif adopté par les Chefs d'Etat et de Gouvernement le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo);CONSIDÉRANT que le développement des services de transport aérien sécurisés et ordonnés à l'intérieur, à destination et en provenance de l'Afrique doit être fondé sur l’égalité des chances et que ces services doivent être exploités avec rigueur sur une base économique solide comme le prévoit la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;CONSIDÉRANT que la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC) a été créée par la Conférence constitutive convoquée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation de l’Unité africaine (OUA) à Addis Abeba, Ethiopie en 1969, et devenue une institution spécialisée de l'OUA/UA le 11 mai 1978;CONSIDÉRANT que le Traité d'Abuja du 3 juin 1991 adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'OUA a créé la Communauté économique africaine dans le but notamment, de tirer un bénéfice mutuel profit, de la coordination et l'intégration des politiques, pour le développement socio-économique de l’Afrique, notamment dans le domaine de l'aviation civile;CONSIDÉRANT la Décision prise à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire le 14 novembre 1999 relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique entérinée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA par décision AHG/OAU/AEC/Dec.l (IV) adoptée à Lomé, Togo le 12 juillet 2000;RAPPELANT la Décision de la troisième Conférence des Ministres africains des Transports Aériens, adoptée à Addis Abeba, Éthiopie le 11 mai 2007 et entérinée par la suite par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA à Accra, Ghana le 29 juin 2007, conférant à la CAFAC le statut d'agence d'exécution de la Décision de Yamoussoukro;CONVAINCUS de la nécessité d'une politique aéronautique commune capable de promouvoir le développement des compagnies aériennes africaines et de rehausser la présence africaine au niveau de l'industrie du transport aérien international;RECONNAISSANT que la CAFAC se doit d'aider les Etats africains à consolider le travail de l'OACI;Par CONSEQUENT, les Etats africains CONVIENNENT des dispositions suivantes:

Partie I – Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Constitution, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:"Traité d'Abuja": désigne le traité portant création de la Communauté économique africaine adopté à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994;"CAFAC": signifie la Commission africaine de l'aviation civile créée en 1969 et à laquelle fait référence l’article 2 de cette Constitution;"Région de la CAFAC": désigne une région géographique de l'Afrique telle que définie par l'Union Africaine;‘Etat Africain’ désigne un Etat Africain membre de l’Union Africaine ou de l’Organisation des Nations Unies;‘Conférence’ ’ désigne la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine;‘UA’ désigne l’Union Africaine créée par l’Acte Constitutif de l’Union;"Bureau": signifie le Bureau de la CAFAC selon la description donnée à l’article 12 de la présente Constitution;‘Président’ désigne le Président de la Commission de l’Union Africaine;‘Constitution’ désigne cette Constitution de la CAFAC, adoptée par la réunion des plénipotentiaires tenue à Dakar, Sénégal le 16 décembre 2009;"Agence d’exécution": désigne l'organe mentionné à l'article 9.4 de la Décision de Yamoussoukro;‘Conseil Exécutif’ désigne le Conseil Exécutif des Ministres de l’Union Africaine;"OACI" signifie l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale créée par la Convention de Chicago de 1944 et qui est l’Organe international responsable de la régulation de l'aviation civile sur le plan mondial;"État membre": signifie un Etat africain ayant signé ou ratifié/adhéré/ à la Constitution de la CAFAC;"Organe de suivi": signifie l’organe de suivi désigné par l'article 9.2 de la Décision de Yamoussoukro;"NEPAD": signifie le Nouveau partenariat de l'UA pour le développement de l'Afrique;"Session plénière": désigne l’Assemblée formée des représentants désignés par les Etats membres de la CAFAC, dont les attributions sont décrites à l'article 10 de la présente Constitution;"CER" désigne les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union Africaine;"Secrétariat de la CAFAC": désigne l'organe décrit à l'article 14 de la présente Constitution;"Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de la CAFAC selon les dispositions de l'article 14 de la présente Constitution;"Sous-comité du transport aérien créé aux termes de l’article 9.1 de la Décision de Yamoussoukro": désigne le Comité sous-sectoriel de transport aérien, organe mentionné à l'article 3 du Règlement intérieur de la Conférence des Ministres des Transports, adopté lors de la 13ème Session du Conseil exécutif tenue à Sharm El Sheikh, Égypte, du 24 au 28 juin 2008;"Décision de Yamoussoukro": désigne la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, adoptée à Yamoussoukro le 14 novembre 1999.

Article 2 – Création de la CAFAC

La Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) demeure telle que créée par la Constitution de la CAFAC de 1969. La CAFAC est l’Institution Spécialisée de l’Union Africaine chargée des questions d’Aviation Civile en Afrique.

Article 3 – Objectifs

Les objectifs de la CAFAC sont entre autres:
a)Coordonner les questions d'aviation civile en Afrique et coopérer avec l'OACI ainsi qu'avec toutes les autres organisations et organismes assurant la promotion et le développement de l’aviation civile en Afrique;
b)Faciliter, coordonner et assurer la mise en œuvre efficace de la Déclaration de Yamoussoukro par la supervision et la gestion de l’industrie africaine du transport aérien libéralisée;
c)Formuler et appliquer des lois et règlements appropriés qui donnent à tous les acteurs une chance égale et équitable et promouvoir une saine concurrence;
d)Promouvoir l’entente sur les questions de politiques entre les Etats membres et avec des Etats d’autres parties du monde;
e)Favoriser la mise en œuvre des mesures/normes et des pratiques recommandées par l’OACI pour la sûreté, la sécurité, la protection environnementale et la régularité du secteur de l’aviation;
f)Assurer l’adhésion à et l’exécution des décisions du Conseil Exécutif et de la Conférence.

Article 4 – Fonctions

Les fonctions de la CAFAC sont les suivantes:
a)Entreprendre des études sur l'évolution économique et technique de la réglementation du transport aérien en mettant un accent particulier sur leurs incidences sur l’Afrique;
b)Encourager et soutenir les Etats membres de la CAFAC dans le respect des Normes et Pratiques recommandées par l'OACI, ainsi que des plans régionaux de navigation aérienne;
c)Promouvoir et coordonner les programmes pour le développement des infrastructures de formation en Afrique; et encourager et soutenir la formation et le perfectionnement du personnel dans tous les domaines de l'aviation;
d)Encourager et soutenir la création d’entités autonomes dans le domaine de l’aviation civile;
e)Elaborer des accords collectifs en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la promotion de l'aviation civile internationale, particulièrement dans le cadre de programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération technique destinés aux Etats membres de la CAFAC;
f)Faire le plaidoyer et défendre les positions communes des Etats membres lors des fora internationaux traitant d'aviation civile;
g)Assurer une étroite coopération avec les CER ainsi qu'avec d'autres organisations africaines s'occupant s des questions relatives à l'aviation civile;
h)Conseiller les Etats membres sur toutes les questions relatives à l’aviation civile;
i)Examiner tous les problèmes particuliers pouvant entraver le développement et l'exploitation de l'industrie de l’aviation civile en Afrique et, dans la mesure du possible, prendre les mesures correctives et/ou préventives qui s'imposent et ce, en coordination avec les Etats membres, selon le cas;
j)Assumer les fonctions d'agence d'exécution en matière de transport aérien en Afrique conformément aux dispositions de l'article 9 de la Décision de Yamoussoukro;.
k)Elaborer et harmoniser les Règles et règlementations communes pour la sûreté, la sécurité, la protection environnementale, la concurrence saine, le règlement des différends et la protection des consommateurs, entre autres;
l)Accroitre et coordonner les synergies dans les domaines de la recherche et du secours, du sauvetage et des investigations en cas d’accident;
m)Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des plans dans le domaine des infrastructures de l’aviation;
n)Coordonner l’élection des Etats africains au Conseil de l’OACI et celle d’Experts Africains dans la Commission de la Navigation Aérienne après approbation de l’UA;
o)Soutenir et faciliter la nomination d’Africains à l’OACI, dans ses organes et dans d’autres organes internationaux d’aviation civile; et
p)Exercer toutes autres fonctions que peut lui conférer le Conseil exécutif ou la Conférence de l’Union pour atteindre ses objectifs.

Article 5 – Adhésion

Tous les Etats Africains peuvent devenir membres. Chaque État membre jouit des mêmes droits dans la participation et la représentation aux réunions de la CAFAC.

Article 6 – Statut juridique

La CAFAC jouit sur le territoire de chaque État membre de la capacité juridique accordée aux personnes morales en vertu des lois nationales des États membres, qui lui permet de réaliser ses objectifs et d’exercer ses fonctions.

Article 7 – Privilèges et immunités

La CAFAC, ses représentants et son personnel jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités prévus par la Convention générale de 1964 sur les privilèges et immunités de l’OUA/UA.

Article 8 – Siège

1.Le siège de la CAFAC est établi à Dakar, Sénégal. Le siège peut être transféré ailleurs dans un autre État membre sur décision de la Session plénière suite à une recommandation du Bureau de la CAFAC et ce, conformément aux Critères de l’UA pour abriter les organes de l’Union Africaine.
2.Le siège de la CAFAC est régi par un Accord de siège négocié entre le Secrétariat et l’Etat hôte et entériné par la Session plénière et qui est révisé périodiquement pour garantir son respect et faciliter le fonctionnement harmonieux de la CAFAC.

Partie II – Structures de la CAFAC

Article 9 – Organes de la CAFAC

Les organes de la CAFAC sont:
a)la Session plénière
b)le Bureau
c)le Secrétariat

Article 10 – Session plénière

1La Session plénière est l'organe suprême de la CAFAC.
2.La Session plénière est composée des représentants des Etats membres en charge de l'aviation civile dûment accrédités.
3La Session plénière se réunit:
a)en session ordinaire une fois tous les trois (3) ans; et
b)en session extraordinaire: à l'initiative du Bureau, ou suite à une requête d’un État membre approuvée par deux tiers des États membres.
4Le quorum est constitué de la majorité des deux tiers des États membres.
5Sous réserve des dispositions de l'article 21, les décisions de la Session plénière sont adoptées par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États membres présents et jouissant du droit de vote.
6La Session plénière a lieu au siège sauf dans le cas où un Etat membre invite la session plénière à se tenir sur son territoire.

Article 11 – Fonctions de la Session plénière

Les fonctions de la Session plénière sont les suivantes:
a)Formuler des directives de politique par des résolutions et recommandations;
b)Élire le Président et les Vice-présidents pour servir comme membres du Bureau;
c)Approuver l'organigramme de la CAFAC et nommer le Secrétaire général sur recommandation du Bureau;
d)Approuver le programme de travail, le plan d’affaire, le budget, les Statuts et les règlements de la CAFAC;
e)Créer des comités et groupes de travail en cas de besoin pour exécuter des tâches spéciales dans le domaine de l'aviation civile en Afrique, selon le mandat qui leur sont assignés, et en nommer les membres;
f)Approuver toutes autres activités, les règlements et les procédures jugés nécessaires à la réalisation des objectifs de la CAFAC;
g)Nommer les Commissaires aux comptes de la CAFAC;
h)Examiner et prendre les mesures appropriées au sujet du rapport des Commissaires aux comptes;
i)Assurer une mise en œuvre effective de la Décision de Yamoussoukro, principalement la libéralisation des services de transport aérien;
j)Adopter les Règlements financiers, les Règles et Procédures d’audit comptable pour la CAFAC;
k)Soumettre son rapport triennal sur le niveau d’exécution de la Décision de Yamoussokro à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement à travers le Conseil Exécutif;
l)Adopter son règlement intérieur, y compris la mise en place des comités jugés appropriés ainsi que le Règlement intérieur du Bureau; et
m)Assumer toutes autres fonctions à la demande des organes compétents de l’UA, de l’Organe du suivi et du Sous-Comité du Transport Aérien.

Article 12 – Le Bureau

1.Le Bureau de la CAFAC est composé du Président et de cinq (5) Vice-présidents élus par la Session plénière suivant la formule de la répartition géographique de l’UA.
2.Le Coordonnateur du Groupe Africain au Conseil de l’OACI participe aux réunions du Bureau en qualité ex-officio.
3.La présidence de la CAFAC est assurée par rotation, chaque région exerce un seul mandat de trois (3) ans.
4.Les Vice-présidents représentent chacun une région de l’UA.
5.Chaque Vice-président exerce un mandat de trois (3) ans et est rééligible une seule fois.
6.Les membres du Bureau doivent avoir une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de l’aviation civile et prendre une part active aux activités de la CAFAC.
7.Les membres du Bureau assistent à toutes les réunions du Bureau et s'acquittent des responsabilités qui leur sont assignées par le Bureau dans l’intérêt de la CAFAC.
8.Les décisions du Bureau sont prises conformément à son règlement intérieur.
9.Le quorum requis pour les réunions du Bureau est déterminé par le règlement intérieur du Bureau.
10.Tout Etat membre peut participer, sans droit de vote, à l’examen par le Bureau de toute question touchant particulièrement à ses intérêts. Aucun membre du Bureau ne peut voter lors de l’examen par le Bureau d’un différend auquel son Etat membre est partie.
11.Le Bureau peut déterminer sa propre organisation interne, ses dispositions et procédures, y compris la création de comités, si cela est jugé approprié.

Article 13 – Fonctions du Bureau

Les fonctions du Bureau sont les suivantes:
a)Convoquer les Sessions plénières ordinaires et extraordinaires, sous réserve des dispositions pertinentes de l’article 10, et fixer l’ordre du jour provisoire;
b)Veiller à la mise en œuvre du programme de travail de la CAFAC et d’autres résolutions de la Session plénière;
c)Superviser et coordonner les activités du Secrétariat et de tout comité ou groupe de travail;
d)Elaborer son propre règlement intérieur et le soumettre à l’approbation de la Session plénière;
e)Exécuter les résolutions, les directives et les décisions de la Session plénière et s’acquitter des tâches et obligations qui lui sont conférées par la Constitution;
f)Procéder à la présélection et recommander à la Session plénière, les candidats présélectionnés pour le poste de Secrétaire général;
g)Superviser la gestion administrative et financière du Secrétariat;
h)Soumettre des rapports périodiques de ses activités à la Session Plénière; et
i)Entreprendre toutes autres fonctions à lui assignées par la Session plénière.

Article 14 – Le Secrétariat

1.Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire général, assisté par le personnel compétent nécessaire pour le fonctionnement harmonieux de la CAFAC,.
2.Le Secrétaire général est nommé par la Session plénière, sur recommandation du Bureau.
3.Dans le processus de nomination du Secrétaire Général et les autres membres du personnel, on doit veiller à la compétence, la qualification, l’expérience, une grande intégrité et la répartition géographique des postes.
4.Le Secrétaire Général a un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois pour un autre mandat de trois (3) ans.
5.Les attributions du Secrétaire général sont les suivantes:
a)Assurer le suivi et la mise en œuvre des résolutions, directives et décisions de la Session plénière, du Bureau et de l’Organe de Suivi, conformément aux lois et règlements de la CAFAC;
b)Représenter la CAFAC et défendre ses intérêts sous les directives et avec l’approbation de la Session plénière et du Bureau;
c)Promouvoir le développement des programmes, des projets et des initiatives de la CAFAC;
d)Préparer et soumettre des propositions concernant les programmes de travail, les plans d’affaires, les objectifs stratégiques, les projets, les activités et les budgets de la CAFAC et veiller à leur exécution;
e)Superviser la gestion administrative et financière de la CAFAC en gérant convenablement les ressources budgétaires et financières, y compris la collecte des recettes approuvées provenant des diverses sources;
f)Elaborer des rapports financiers, y compris des rapports sur les trois dernières années et un budget sur les trois années à venir qui sont soumis par le Bureau à la Session plénière, pour approbation conformément au règlement intérieur de la CAFAC;
g)Soumettre les rapports d’activités de la CAFAC à la Session plénière, au Bureau et à l’Organe de suivi;
h)Recruter et licencier le personnel conformément aux dispositions des règlements relatifs au personnel de la CAFAC.
i)Préparer et couvrir les réunions des Sessions plénières, les réunions du Bureau et des comités de la CAFAC;
j)Organiser les réunions et initier des études en cas de nécessité et en conserver les archives y relatives;
k)Soumettre au Bureau et à l’Organe de suivi, les rapports annuels sur les opérations de la CAFAC;
l)Garder le sceau, les documents, les fichiers et autres données relatives ou utiles au travail de la CAFAC; et
m)Faire des recommandations visant à améliorer l’efficacité opérationnelle de la CAFAC.

Article 15 – Rapports au le sous-comité sectoriel du transport aérien

Le sous-comité du transport aérien est la Conférence des Ministres africains en charge du transport aérien dont le mandat est d’examiner et adopter les recommandations formulées par la CAFAC sur toutes les activités relatives aux attributions de l’Agence d’Exécution placée sous son autorité et d’autres questions qui appellent une décision politique conformément aux procédures de l’UA.

Partie III – Relations internationales

Article 16 – Coopération avec d’autres organisations

La CAFAC travaille en étroite coopération aussi bien avec les divers organes de l’UA, les CER, l’OACI, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), qu’avec les autres Organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, les prestataires de services en aviation civile sur des questions d’intérêt commun, liées à l’aviation civile.

Partie IV – Questions financières

Article 17 – Ressources financières

a)Le budget ordinaire de la CAFAC est financé par les contributions des États membres de la CAFAC en fonction du barème d’appréciation fixé par la Session plénière.
b)Les budgets additionnels de la CAFAC sont préparés en cas de besoin afin de couvrir les dépenses budgétaires supplémentaires ou spéciales de la CAFAC. La Session plénière détermine les contributions des États membres aux budgets spéciaux de la CAFAC.
c)Par ailleurs, la CAFAC peut recevoir des dons et subventions et des recettes provenant de ses activités approuvées par le Bureau.

Article 18 – Sanctions

1.Tout État membre de la CAFAC qui ne s’acquitte pas de ses obligations financières envers la Commission sur une période de deux (2) ans ou plus, perd son droit de vote à la Session plénière aussi longtemps qu’il accuse de tels arriérés et ne peut présenter de candidats pour être nommés à un poste ou à des postes électifs.
2.Tout État membre sous le coup des sanctions pendant une période de plus de trois (3) ans ou plus, verra, en plus des sanctions prévues au paragraphe précédent, ses ressortissants privés des droits, privilèges et avantages dont jouissent généralement les États membres.
3.Toute violation des dispositions de cette Constitution par un Etat membre aura pour conséquence l’application des sanctions qui seront déterminées par la Session Plénière.

Partie VI – Dispositions transitoires et finales

[Please note: numbering as in original]

Article 19 – Signature, ratification, accession et entrée en vigueur

1.La présente Constitution est ouverte à la signature, ratification et adhésion par les États africains conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union Africaine.
3.Tout État africain adhérant à la présente Constitution après son entrée en vigueur dépose ses instruments d’adhésion auprès du Président de la Commission.
4.La présente Constitution entre provisoirement en vigueur après sa signature par quinze (15) États africains et entre définitivement en vigueur dès sa ratification par quinze (15) États africains.
5.Le dépositaire notifie à la CAFAC et à tout État membre de la Commission la date à la quelle la présente Constitution est entrée provisoirement et définitivement en vigueur.

Article 20 – Dispositions transitoires

Sans préjudice de l’article 26, un Etat membre en vertu de la Constitution de 1969 de la CAFAC continue de garder son statut de membre de la CAFAC jusqu’au moment où cette Constitution entre définitivement en vigueur.

Article 21 – Dénonciation

Toute dénonciation de la présente Constitution se fait par la voie d’une notification en bonne et due forme au Président de la Commission de l’UA, qui en informe la CAFAC et les États membres dans un délai de trente (30) jours. Le retrait de tout État membre de la CAFAC devient effectif un (I) an après réception d’une telle notification par le Président de la Commission de l’UA.

Article 22 – Amendement et révision

1.Tout Etat membre peut formuler des propositions d'amendement ou de révision de la présente Constitution.
2.Les propositions d’amendement ou de révision seront soumises au Président de la Commission de l’UA, qui les transmet à la CAFAC et aux États membres dans les trente (30) jours suivant la réception de telles propositions.
3.La Session plénière de la CAFAC se réunit pour examiner les propositions d’amendement ou de révision et soumet son rapport au Conseil exécutif.
4.La Conférence, sur avis du Conseil exécutif, examine les recommandations dans un délai d’un an suite à la notification aux États membres conformément aux dispositions du 2ème paragraphe du présent article.
5.Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence et sont soumis à la ratification de tous les États membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vigueur suivant les dispositions de l’article 19.

Article 23 – Règlement des différends

1.Tout différend qui opposerait deux (2) États membres ou plus de la CAFAC quant à l’application ou l’interprétation de la présente Constitution est réglé par voie de négociation, dans un premier temps.
2.Si le différend n’a pu être réglé dans un délai de vingt un (21) jours, chaque partie peut s’adresser au Bureau pour sa résolution. Le Bureau rend sa décision dans un délai de soixante (60) jours après la réception de la demande de conciliation.
3.Dans le cas où le Bureau ne parvient pas à résoudre le différent ou que sa décision n’apporte pas une solution satisfaisante aux deux parties dans un délai de soixante (60) jours, le différend peut être résolu par voie d’ arbitrage. Le tribunal arbitral est composé d’un groupe d’arbitres Africains nommés par chaque partie. Un Arbitre supplémentaire est nommé par les autres arbitres.
4.L’équipe des arbitres adopte son propre règlement intérieur et statue sur le cas dont elle est saisie dans un délai de six (6) mois. La décision des arbitres est sans appel et a force exécutoire.
5.Sans préjudice des dispositions ci-dessus, la Cour africaine de justice et des droits de l’homme peut être saisie quant à l’interprétation et à l’application de la présente Constitution.

Article 24 – Langues de travail

Les langues de travail de la CAFAC sont celles de l’UA.

Article 25 – Enregistrement

La présente Constitution sera enregistrée à l’OACI et ce, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.

Article 26 – Abrogation

La présente Constitution abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, la Constitution de la CAFAC adoptée à Addis Abeba, Éthiopie le 17 janvier 1969.EN FOI DE QUOI, NOUS les Plénipotentiaires, dûment autorisés, avons adopté la présente Constitution.FAIT à Dakar, Sénégal le 16 Décembre 2009, en arabe, anglais, français et portugais, tous les textes faisant également foi.Président de la CAFAC/Président de la réunion des Plénipotentiaires
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History of this document

15 March 1972
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17 January 1969 this version
Consolidation