African Union
Constitution de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC)
- Publié
- Commencé le 15 Mars 1972
- [Ceci est la version de ce document à 17 Janvier 1969.]
Partie I – Dispositions générales
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Constitution, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:"Traité d'Abuja": désigne le traité portant création de la Communauté économique africaine adopté à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994;"CAFAC": signifie la Commission africaine de l'aviation civile créée en 1969 et à laquelle fait référence l’article 2 de cette Constitution;"Région de la CAFAC": désigne une région géographique de l'Afrique telle que définie par l'Union Africaine;‘Etat Africain’ désigne un Etat Africain membre de l’Union Africaine ou de l’Organisation des Nations Unies;‘Conférence’ ’ désigne la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine;‘UA’ désigne l’Union Africaine créée par l’Acte Constitutif de l’Union;"Bureau": signifie le Bureau de la CAFAC selon la description donnée à l’article 12 de la présente Constitution;‘Président’ désigne le Président de la Commission de l’Union Africaine;‘Constitution’ désigne cette Constitution de la CAFAC, adoptée par la réunion des plénipotentiaires tenue à Dakar, Sénégal le 16 décembre 2009;"Agence d’exécution": désigne l'organe mentionné à l'article 9.4 de la Décision de Yamoussoukro;‘Conseil Exécutif’ désigne le Conseil Exécutif des Ministres de l’Union Africaine;"OACI" signifie l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale créée par la Convention de Chicago de 1944 et qui est l’Organe international responsable de la régulation de l'aviation civile sur le plan mondial;"État membre": signifie un Etat africain ayant signé ou ratifié/adhéré/ à la Constitution de la CAFAC;"Organe de suivi": signifie l’organe de suivi désigné par l'article 9.2 de la Décision de Yamoussoukro;"NEPAD": signifie le Nouveau partenariat de l'UA pour le développement de l'Afrique;"Session plénière": désigne l’Assemblée formée des représentants désignés par les Etats membres de la CAFAC, dont les attributions sont décrites à l'article 10 de la présente Constitution;"CER" désigne les Communautés économiques régionales reconnues par l'Union Africaine;"Secrétariat de la CAFAC": désigne l'organe décrit à l'article 14 de la présente Constitution;"Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de la CAFAC selon les dispositions de l'article 14 de la présente Constitution;"Sous-comité du transport aérien créé aux termes de l’article 9.1 de la Décision de Yamoussoukro": désigne le Comité sous-sectoriel de transport aérien, organe mentionné à l'article 3 du Règlement intérieur de la Conférence des Ministres des Transports, adopté lors de la 13ème Session du Conseil exécutif tenue à Sharm El Sheikh, Égypte, du 24 au 28 juin 2008;"Décision de Yamoussoukro": désigne la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès aux marchés du transport aérien en Afrique, adoptée à Yamoussoukro le 14 novembre 1999.Article 2 – Création de la CAFAC
La Commission Africaine de l’Aviation Civile (CAFAC) demeure telle que créée par la Constitution de la CAFAC de 1969. La CAFAC est l’Institution Spécialisée de l’Union Africaine chargée des questions d’Aviation Civile en Afrique.Article 3 – Objectifs
Les objectifs de la CAFAC sont entre autres:Article 4 – Fonctions
Les fonctions de la CAFAC sont les suivantes:Article 5 – Adhésion
Tous les Etats Africains peuvent devenir membres. Chaque État membre jouit des mêmes droits dans la participation et la représentation aux réunions de la CAFAC.Article 6 – Statut juridique
La CAFAC jouit sur le territoire de chaque État membre de la capacité juridique accordée aux personnes morales en vertu des lois nationales des États membres, qui lui permet de réaliser ses objectifs et d’exercer ses fonctions.Article 7 – Privilèges et immunités
La CAFAC, ses représentants et son personnel jouissent sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités prévus par la Convention générale de 1964 sur les privilèges et immunités de l’OUA/UA.Article 8 – Siège
Partie II – Structures de la CAFAC
Article 9 – Organes de la CAFAC
Les organes de la CAFAC sont:Article 10 – Session plénière
Article 11 – Fonctions de la Session plénière
Les fonctions de la Session plénière sont les suivantes:Article 12 – Le Bureau
Article 13 – Fonctions du Bureau
Les fonctions du Bureau sont les suivantes:Article 14 – Le Secrétariat
Article 15 – Rapports au le sous-comité sectoriel du transport aérien
Le sous-comité du transport aérien est la Conférence des Ministres africains en charge du transport aérien dont le mandat est d’examiner et adopter les recommandations formulées par la CAFAC sur toutes les activités relatives aux attributions de l’Agence d’Exécution placée sous son autorité et d’autres questions qui appellent une décision politique conformément aux procédures de l’UA.Partie III – Relations internationales
Article 16 – Coopération avec d’autres organisations
La CAFAC travaille en étroite coopération aussi bien avec les divers organes de l’UA, les CER, l’OACI, la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), qu’avec les autres Organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, les prestataires de services en aviation civile sur des questions d’intérêt commun, liées à l’aviation civile.Partie IV – Questions financières
Article 17 – Ressources financières
Article 18 – Sanctions
Partie VI – Dispositions transitoires et finales
[Please note: numbering as in original]Article 19 – Signature, ratification, accession et entrée en vigueur
Article 20 – Dispositions transitoires
Sans préjudice de l’article 26, un Etat membre en vertu de la Constitution de 1969 de la CAFAC continue de garder son statut de membre de la CAFAC jusqu’au moment où cette Constitution entre définitivement en vigueur.Article 21 – Dénonciation
Toute dénonciation de la présente Constitution se fait par la voie d’une notification en bonne et due forme au Président de la Commission de l’UA, qui en informe la CAFAC et les États membres dans un délai de trente (30) jours. Le retrait de tout État membre de la CAFAC devient effectif un (I) an après réception d’une telle notification par le Président de la Commission de l’UA.Article 22 – Amendement et révision
Article 23 – Règlement des différends
Article 24 – Langues de travail
Les langues de travail de la CAFAC sont celles de l’UA.Article 25 – Enregistrement
La présente Constitution sera enregistrée à l’OACI et ce, conformément à l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.Article 26 – Abrogation
La présente Constitution abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, la Constitution de la CAFAC adoptée à Addis Abeba, Éthiopie le 17 janvier 1969.EN FOI DE QUOI, NOUS les Plénipotentiaires, dûment autorisés, avons adopté la présente Constitution.FAIT à Dakar, Sénégal le 16 Décembre 2009, en arabe, anglais, français et portugais, tous les textes faisant également foi.Président de la CAFAC/Président de la réunion des PlénipotentiairesHistory of this document
15 March 1972
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