Statuts de l’Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale


African Union

Statuts de l’Association des Organisations Africaines de Promotion Commerciale

  • Publié
  • Commencé le 28 Mars 2012
  • [Ceci est la version de ce document à 18 Janvier 1974.]
PRÉAMBULELes gouvernements au nom desquels les présents statuts sont signés:Conscients du rôle important que les organisations africaines de promotion commerciale sont appelées à jouer dans le cadre du développement économique de la région;Considérant les avantages dont pourrait bénéficier la région si un échange de documentation et une coordination des activités s’instauraient d’une manière efficace et continue, dans le domaine de la promotion commer­ciale, en ce qui concerne plus particulièrement les échanges intra-africains;Reconnaissant que la création d’une association des organisations africaines de promotion commerciale chargée d’étudier, de discuter et de faire connaître les questions touchant le commerce africain servirait au mieux la poursuite de ces objectifs;Sont convenus de ce qui suit:

Partie I – Création de l'Association

1.Il est créé pur les présents statuts une Association des organisations africaines de promotion commerciale (AOAPC) (ci-après dénomée "l’Association") qui agit en conformité avec les présents statuts qui régissent ses activités.
2.L’Association sera placée sous l’égide de l'Organisation de l’Unité africaine (OUA) et de la Commission économique des Nations Unies pour l‘Afrique (CEA).

Partie II – Objectifs et fonctions

1.L’Association a pour objectif principal de favoriser les contacts et la régularité des échanges, entre pays africains, de renseignements et de communications d'ordre commercial, et d’aider à harmoniser les politiques commerciales des pays africains dans l'intérêt des échanges intra-africains.
2.L'Association doit servir d'instrument pour la promotion des échanges, des études de marché et des investissements orientés vers l’exportation, en particulier en Afrique.
3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent titre, l’Association:
a)pourvoit à l'organisation de ses propres réunions et de celles de ses organes;
b)aide les Etats membres à créer des organisations ou des associations nationales de promotion commerciale;
c)aide les Etats membres à renforcer les organisations ou associations de promotion commerciale qu'ils possèdent;
d)favorise les échanges de vues et de données d’expérience sur la promotion des échanges en général et sur le commerce intra-africain en particulier;
e)formule à l’intention des gouvernements africains des conseils concernant les politiques commerciales à appliquer, les moyens de favoriser l’expansion du commerce intra-africain;
f)formule à l’intention des Etats membres des recommandations relatives aux divers aspects du commerce africain;
g)contribue à l’organisation de centres sous-régionaux d’information commerciale pour la diffusion de renseignements d’ordre commercial parmi les Etats membres;
h)favorise les contacts entre les hommes d’affaires africains qui s’intéressent au commerce intra-africain et à ses divers aspects et organise des réunions à leur intention;
i)poursuit toutes autres activités de nature à permettre à l’Association d’atteindre ses objectifs.

Partie III – Des membres

1.Peuvent faire partie de l’Association tous les Etats africains qui sont membres de l’Organisation de l’Unité africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
2.Aux fins des présents statuts, tout Etat membre est habilité à désigner, sur son territoire, l’Association ou l’organisation nationale compétente en matière de promotion commerciale appelée à le représenter pour exercer les pouvoirs incombant à un Etat membre en vertu du premier paragraphe du titre VII, compte tenu de la nécessité de pourvoir au développement des échanges intra-africains.
3.La qualité de membre de l’Association s’acquiert conformément aux disposi­tions du titre XV des présents statuts.

Partie IV – Obligations des Etats membres

Les Etats membres de l’Association coopèrent de toutes les façons pos­sibles pour aider l’Association à atteindre ses objectifs. En particulier:
a)ils facilitent le rassemblement, l’échange et la diffusion de renseignements;
b)ils communiquent tous les rapports et les renseignements nécessaires aux organes compétents de l’Association;
c)ils mettent à la disposition de l’Association des moyens de formation et de recherches dans les conditions qui peuvent être arrêtées de temps à autre d’un commun accord avec l'organe compétent de l’Association;
d)ils mettent à la disposition de l’Association du personnel dans les conditions qui peuvent être arrêtées d’un commun accord avec l’organe compétent de l’Association;
e)ils s’acquittent de la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée générale et de toutes contributions spéciales que peut décider l’Assemblée générale.

Partie V – Statut, structure et mode d’organisation de l’Association

1.Afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs et de s’acquitter de ses fonctions, l’Association sollicite et acquiert, au regard de la législation du pays où elle a son siège, la capacité juridique d’acquérir, de posséder, de gérer et d’aliéner des terres et d’autres biens, de conclure des contrats, d’accepter et de consentir des prêts, subventions, dons et contributions, ainsi que d’ester en justice.
2.Les organes de l’Association sont:
a)L’Assemblée générale et son Bureau;
b)Les Conférences sous-régionales;
c)Le secrétariat;
d)Les associations nationales; et
e)Tous les autres organes que l’Assemblée générale et les Conférences sous-régionales peuvent décider de créer.

Partie VI – Immunités et privilèges

Le Gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est installé le Siège de l’Association reconnaît à l’Association les privilèges et immunités accordées à l’Organisation de l’Unité africaine ou à l’Organisation des Nations Unies. En outre, il reconnaît aux fonctionnaires du secrétariat de l’Association les mêmes immunités et privilèges qui sont accordés aux fonctionnaires de classe comparable appartenant à l’Organisation de l’Unité africaine ou à 1’Organisation des Nations Unies.

Partie VII – L’Assemblée générale

1.L’Assemblée générale se compose de représentants de tous les Etats membres, étant entendu toutefois que chaque Etat membre ne dispose que d’une voix aux réunions de l’Assemblée générale.
2.L’Assemblée générale se 'réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans, et des sessions extraordinaires peuvent être convoquées conformément aux règles arrêtées par l’Assemblée générale.
3.L’Assemblée générale élit en son sein un président, deux vice-présidents et un rapporteur qui ensemble constituent le Bureau de l’Assemblée générale.
4.L’Assemblée générale;
a)arrête la politique générale de l’Association;
b)détermine la quote-part des Etats membres aux dépenses encourues pour la gestion des affaires de l’Association et de ses organes subsidiaires;
c)examine et approuve les rapports annuels sur les activités de l’Association ainsi que les comptes de celle-ci;
d)examine et approuve le projet de programme de travail et le projet de budget de l’Association;
e)arrête les conditions d’admission des membres associés et des observateurs de l’Association;
f)examine et adopte les règlements et les directives générales régissant les activités de l’Association et de ses organes subsidiaires.
5.L’Assemblée générale est habilitée à créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires et à déléguer l’une ou l’autre de ses attributions à un organe de l’Association.
6.Sous réserve des dispositions des présents statuts, l’Assemblée générale arrête son propre règlement intérieur, notamment les règles concernant la convocation de ses réunions, la conduite desdites réunions, le quorum et le vote lors de ces réunions, ainsi que pour la communication du rapport de ses réunions.
7.Le Bureau de l’Assemblée générale, sous la direction du Président, assume les fonctions ci-après:
a)il examine le rapport annuel sur les activités de l’Association et les comptes de celle-ci et les présente à l’Assemblée générale pour approbation;
b)il examine le programme provisoire de travail et le budget provi­soire de l’Association et les présente à l’Assemblée générale pour approbation;
c)il consulte le secrétariat quant aux mesures qui peuvent être prises par l’Association ou ses organes en vue de promouvoir les objectifs de l’Association;
d)dans les limites du programme de travail et du budget de l’Association, il examine, dirige et coordonne les activités des organes de l’Association.

Partie VIII – Les conférences sous-régionales

1.Les conférences sous-régionales réunissent les représentants des Etats membres d’une sous-régionales de l’Afrique telle qu’elle est définie par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
2.Les conférences sous-régionales ont notamment pour fonctions de:
a)contrôler l’application des décisions et des politiques arrêtées par l’Assemblée générale en ce qui concerne les sous-régions;
b)veiller à obtenir et diffuser des renseignements commerciaux sur les échanges des Etats membres des sous-régions;
c)prendre au sujet de questions intéressant les sous-régions et les Etats membres des sous-régions des décisions qui ne soient pas incompatibles avec les décisions et les politiques de l’Assemblée générale;
d)créer les organes subsidiaires qu’elles jugent nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions; et
e)s’acquitter des autres fonctions et responsabilités que l’Assemblée générale peut déterminer ou leur déléguer.
3.Les conférences sous-régionales élisent leur bureau et arrêtent leur propre règlement intérieur, étant entendu toutefois que chaque Etat membre d’une conférence sous-régionale ne dispose que d’une voix aux réunions de la conférence.

Partie IX – Le secrétariat

1.L’Assemblée générale établit un secrétariat permanent de l’Association dans les dix-huit mois au maximum suivant la date de sa première réunion; elle prescrit à ce secrétariat ses fonctions. Le secrétariat de l’Association s’acquitte de toutes autres fonctions ou responsabilités que le Bureau de l’Assemblée générale peut lui confier.
2.Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général assisté par les fonctionnaires que l’Assemblée générale est habilitée à spécifier. En attendant l'institution de ce secrétariat, le Centre africain du commerce de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le secrétariat de l’Organisation de l’Unité africaine constituent en commun le secrétariat de l’Association.

Partie X – Associations nationales

1.Chaque Etat membre organisera une association nationale largement représentative qui sera l’organe de l’Association par l’intermédiaire duquel seront examinés, acheminés et coordonnés les services et autres activités de l’Association intéressant l’Etat membre en question.
2.Chaque association nationale fait office de centre d’information au sujet des activités poursuivies par l’Association dans un Etat membre et elle s’acquitte des autres fonctions que l’Assemblée générale peut lui confier.

Partie XI – Amendements

Les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres de l’Association. Les Etats membres quiine sont pas représentés à cette réunion de l’Assemblée générale peuvent voter par correspondance ou par procuration, étant entendu toutefois que les présents statuts ne peuvent être modifiés si l’amendement proposé n’a pas été communiqué par écrit à tous les Etats membres trois mois au moins avant la réunion de l’Assemblée générale qui doit examiner ledit projet d’amendement.

Partie XIII – Suspension et démission d’un membre, et cessation de l’affiliation

1.Tout Etat membre qui manque avec persistance à l’une de ses obligations au titre des présents statuts peut être suspendu par l’Assemblée générale aux conditions fixées par elle. Toutefois, les droits et privilèges de cet Etat peuvent être rétablis dès que celui-ci s’acquitte de ses obligations.
2.Tout Etat membre peut s’en retirer passé un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a acquis la qualité de membre de l’Association, en adressant une notification écrite de son retrait au Président de l’Assemblée générale, qui informera immédiatement tous les membres de l’Association et le secrétariat de la réception de cet avis de retrait et qui transmettra les exemplaires originaux de cet avis de retrait au Secrétaire administratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
3.Le retrait d’un membre de l’Association devient effectif après un an, à compter de la date de réception, par le Président de l’Assemblée générale, de l’avis de retrait, étant entendu que, pendant cette période d’un an, l’Etat membre qui se retire de l’Association reste néanmoins astreint à ses obligations en vertu des dispositions des présents statuts.
4.Tout Etat membre qui manque sans raison valable à ses obligations au titre des dispositions du Titre IV dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle ces obligations auraient dû être remplies cesse ipso facto d’être membre de l’Association à la fin de ces deux années. Toutefois, la qualité de membre de l’Association peut être reconsidérée par l’Assemblée générale dès réception de la demande de l’Etat en cause.

Partie XIII – Arbitrage

1.Tout différend, qui surgit entre Etats membres à propos des dispositions des présents statuts est réglé conformément au présent titre.
2.L’Assemblée générale désigne un comité spécial chargé du règlement du litige.[Please note: numbering as in original.]

Partie XIV – Dissolution de l’Association

1.L’Association peut être dissoute en vertu d’une résolution à cet effet adoptée par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers.
2.L’Assemblée générale désigne un comité aux fins de liquidation des avoirs et du règlement des obligations de l’Association selon les modalités qui peuvent être déterminées par l’Assemblée générale.

Partie XV – Dispositions finales

1.Les présents statuts restent ouverts à la signature de tous les Etats membres visés au Titre III des présents statuts jusqu’au 31 décembre 1974 au siège de l’Organisation de l’Unité africaine. Deux exemplaires originaux en anglais et en français sont déposés auprès du Secrétaire général adminis­tratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
2.Les statuts peuvent être ratifiés par les gouvernements des Etats signa­taires conformément aux lois des Etats membres respectifs. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général admi­nistratif de l’Organisation de l’Unité africaine.
3.Les présents statuts entrent provisoirement en vigueur dès qu’ils ont été paraphés par douze Etats et deviendront officiels après avoir été ratifiés ou approuvés par douze Etats signataires. Après l’expiration de la période spécifiée au paragraphe 1 du présent Titre, tous les Etats membres visés au Titre III des présents statuts sont habilités à y adhérer dès qu’ils en acceptent les dispositions.
4.Le Secrétaire général administratif de l’Organisation de l’Unité africaine communique des exemplaires des présents statuts, de l’instrument de ratifica­tion ou d’adhésion à tous les Etats membres et au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
EN FOI DE QUOI les soussignés à ce autorisés par leur gouvernement respectif ont signé les présents statuts aux dates figurant sous leur signature.FAIT à Addis-Abéba ce dix-huitième jour de janvier mil neuf cent soixante quatorze en deux exemplaires originaux, l’un en langue anglaise, l’autre en langue française, l’un et l’autre faisant également foi.
▲ To the top

History of this document

28 March 2012
Commenced
18 January 1974 this version
Consolidation