Charte Culturelle de l'Afrique


African Union

Charte Culturelle de l'Afrique

  • Publié
  • Commencé le 19 Septembre 1990
  • [Ceci est la version de ce document à 5 Juillet 1976.]
PREAMBULENous, Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunis en notre Treizième Session Ordinaire à Port-Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976,GUIDES par:La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine,La résolution CM/Res 371 (XXIII) adoptée par le Conseil des Ministres en sa vingt-troisième Session Ordinaire et par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio en juin 1974;la déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale adoptée par la quatorzième session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1966;le manifeste culturel panafricain d'Alger (1969)la conférence intergouvemementale sur les politiques culturelles en Afrique organisée par l'Unesco avec la coopération de l'Organisation de l'Unité Africaine tenue à Accra en 1975;CONVAINCUSque toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité;CONVAINCUSque toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre au peuple de s'épanouir pour plus de responsabilité vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel;CONSCIENTS du faitque tout peuple a le droit imprescriptible à organiser sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels;CONVAINCUSde l'égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde, de même que l'égalité de tous les individus devant le libre accès à la culture;RAPPELANTque sous la domination coloniale, les pays africains se sont trouvés dans une situation politique, économique, sociale et culturelle identique;que la domination sur le plan culturel, a entraîné la déper­sonnalisation d'une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur;que la colonisation a favorisé la formation d'une élite trop souvent acculturée et acquise à l'assimilation, et qu'une grave rupture s'est produite entre cette élite et les masses populaires africaines;CONVAINCUSque l'Unité de l'Afrique trouve son fondement d'abord et surtout dans son histoire;que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les Peuples d'Afrique;que la diversité culturelle africaine, expression d'une même identité est un facteur d'équilibre et de développement au service de l'intégration nationale;qu'il est urgent d'édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de civilisation, afin d'assurer l'enraci­nement de la jeunesse dans la culture africaine et de mobiliser les forces sociales dans la perspective de l'éducation permanente;qu'il est urgent d'assurer résolument la promotion des langues africaines supports et véhicules des héritages culturels dans ce qu'ils ont d'authentique et d'essentiellement populaire;qu'il est impérieux de procéder à l'inventaire systématique des patrimoines culturels notamment dans les domaines des traditions de l'histoire et des arts;GUIDES par:une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité culturelle plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales;CONSCIENTSque la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de rattraper notre retard technique et la force la plus efficace de notre résistance victorieuse au chantage impérialiste;CONVAINCUSque la culture africaine n'a de signification que lorsqu'elle participe pleinement au combat de libération politique et sociale, à l'oeuvre de réhabilitation et d'unification et qu'il n'y a pas de limite à l'épanouissement culturel d'un peuple;qu'une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel harmonisé de nos Etats;sommes convenus d'établir la présente Charte Culturelle de l'Afrique.

Partie I – Objectifs et principes

Article 1

Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:
a)libérer les peuples africains des conditions socio-culturelles qui entravent leur développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de développement;
b)réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain;
c)affirmer la dignité de l'homme africain et les fondements po­pulaires de sa culture;
d)combattre et éliminer toutes les formes d'aliénation, d'op­pression et de domination culturelle partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous domination coloniale et raciste dont l'apartheid;
e)favoriser la coopération culturelle entre les Etats africains en vue de renforcement de l'Unité Africaine;
f)favoriser la coopération culturelle internationale pour une meilleure compréhension entre les peuples dans laquelle l'Afrique apportera à la culture humaine sa contribution originale et de qualité;
g)favoriser dans chaque pays la maîtrise par tout le peuple de la science et de la technique, condition de la nécessaire maîtrise de la nature;
h)développer dans le patrimoine culturel africain toutes les valeurs dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès;

Article 2

Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l'article précédent affirment solennellement les principes suivants:
a)accès de tous les citoyens à l'éducation et à la culture;
b)libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de création;
c)respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine culturel ;
d)intégration sélective de la science et de la technologie moderne dans la vie culturelle des peuples africains;
e)échange et diffusion des expériences culturelles entre Etats africains dans le domaine de la décolonisation culturelle sous toutes ses formes.

Partie II – Diversité culturelle et identité nationale

Article 3

Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d'équilibre à l'intérieur de la nation et source d'enrichissement mutuel des différentes communautés.

Article 4

Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l'expression d'une même identité, un facteur d'unité et une arme efficace pour la libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple.

Article 5

L'affirmation d'une identité nationale ne doit pas se faire au prix de l'appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d'un même Etat.

Partie III – Du developpement culturel national

Chapitre I
Des principes fondamentaux d'une politique culturelle nationale

Article 6

Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l'histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l'homme, les Etats africains conviennent:
a)d'élaborer chacun pour ce qui le concerne une politique culturelle nationale:celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales et d'actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l'utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles;
b)d'intégrer le plan de développement culturel dans le plan général de développement économique et social;
c)chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit les moyens qu'il estime les plus appropriés pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés en matière de développement culturel;Et qu'à cette fin les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés à titre indicatif;
1.Des priorites
a)la transcription, l'enseignement et le développement de l'uti­lisation des langues nationales de manière à en faire des langues de diffusion et de développement des sciences et de la technique;
b)la collecte, la conservation, l'exploitation et la diffusion de la tradition orale;
c)l'adaptation des programmes d'enseignement aux besoins du dé­veloppement et aux réalités socio-culturelles nationales et africaines;
d)la promotion des activités culturelles, l'encouragement des artistes et l'aide à la création populaire;
e)la protection des artistes créateurs et des biens culturels;
f)le développement de la recherche permanente et la création de centres de recherches dans le domaine de l'action culturelle;
g)la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le domaine de la médecine populaire et de la pharmacopée africaine;
2.Des moyens
a)l'introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux d'enseignement;
b)l'introduction et l'intensification de l'enseignement dans les langues nationales afin d'accélérer le processus de dévelop­pement économique, social, politique et culturel de nos Etats;
c)la création d'institutions appropriées pour le développement, la préservation et la diffusion de la culture;
d)la formation à tous les niveaux de cadres compétents;
e)la liaison complète et effective de l'école aux réalités nationales et à la vie du peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les structures de l'école;
f)la sensibilisation et la mobilisation de tous les citoyens en vue de leur participation consciente à l'action culturelle;
g)l'affectation d'un budget répondant aux besoins de la culture et de la recherche en sciences humaines, en sciences de la nature et en technologie;
h)le financement de programmes culturels à partir d'abord et essentiellement des ressources nationales pour la réalisation de certains projets culturels;
i)l'organisation de concours dotés de prix;
j)l'organisation de festivals culturels nationaux et panafricains dans le strict respect de l'esprit de la présente charte.

Chapitre II
De la démocratisation de la culture

Article 7

Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde davantage sur l'épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit et que la culture ne saurait être considérée comme un privilège réservé à une élite.

Article 8

Les Etats africains conviennent de:
a)créer les conditions permettant à leurs peuples de participer pleinement à l'élaboration et à la réalisation des politiques culturelles;
b)défendre et développer la culture des peuples;
c)mener une politique culturelle attentive à la promotion des créateurs;
d)abolir le système de caste et réhabiliter partout où besoin est la fonction d'artiste et d'artisan (griots et artisans).

Chapitre III
De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle nationale

Article 9

Le développement culturel continu de l'Afrique repose, essentiel­lement, sur la jeunesse.En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions d'une participation active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine.

Article 10

Les Etats africains s'attacheront à élever constamment la conscience culturelle de la jeunesse par l'introduction des valeurs culturelles africaines dans l'enseignement, par l'organisation de festivals nationaux et panafricains, de conférences, de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement.

Article 11

Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que la jeunesse Africaine dispose de moyens lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation africaine et avec d'autres types de civilisation afin d'ouvrir dès maintenant la voie à de fructueux échanges entre les cultures.

Partie IV – De la formation et de l'education permanente

Chapitre IV
De la formation

Article 12

La formation professionnelle revêt une importance particulière tant pour le développement économique, social que culturel. En conséquence les Etats africains doivent s'attacher à créer les conditions fa­vorisant une large participation à la vie culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux même du travail.

Article 13

En vue de la réalisation de l'objectif défini à l'article précédent, les Etats devront définir une politique de formation du personnel dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Article 14

La formation professionnelle des artistes créateurs devra être renforcée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources traditionnelles de l'Art africain. A cette fin, les Etats africains doivent créer des centres de formation nationaux, régionaux et sous-régionaux.

Chapitre V
De l'education permanente

Article 15

Les Gouvernements Africains devront accorder une attention par­ticulière à l'importance croissante que revêt l'éducation permanente dans les sociétés modernes.

Article 16

Les Gouvernements Africains devront prendre des mesures relatives à l'organisation rationnelle de la formation continue, établir un système d'enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.

Partie V – De l'utilisation des langues africaines

Article 17

Les Etats Africains reconnaissent l'impérieuse nécessité de développer les langues africaines qui doivent assurer leur pro­motion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s'attacheront à élaborer une politique linguistique nationale.

Article 18

Les Etats Africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes nécessaires à l'introduction des langues africaines dans l'en­seignement. A cette fin chaque Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues.

Article 19

L'introduction des langues africaines dans tous les ordres d'en­seignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des populations.

Partie VI – De l'utilisation des moyens d'information et communication

Article 20

Les Etats Africains reconnaissent qu'il ne saurait y avoir de politique culturelle sans politique d'information et de communi­cation adéquate.

Article 21

Les Etats Africains encouragent l'utilisation judicieuse des moyens d'information et de communication pour leur développement culturel.

Article 22

a)Les Gouvernements Africains devront assurer la décolonisation totale des moyens d'information et accroître la production d'émissions radiophoniques et télévisées ainsi que la pro­duction de films cinématographiques reflétant les réalités politiques, économiques et sociales du peuple afin de permettre aux masses d'avoir un plus grand accès et une plus grande parti­cipation aux richesses culturelles.
b)Les Gouvernements Africains devront créer des maisons d'édition et de distribution de livres, de manuels scolaires, de disques, d'organes de presse en Afrique pour lutter contre les spé­culations des marchés et pour en faire des instruments populaires d'éducation.
c)Ils doivent établir une coopération afin de briser le monopole détenu dans ce domaine par des pays non africains.

Partie VII – Du role des Gouvernements dans le développement culturel

Chapitre VI
De l'aide à la création

Article 23

Les Etats Africains doivent assurer un rôle moteur dans l'é­panouissement culturel national par une politique d'aide efficace aussi bien à l'égard des moyens collectifs de création qu'en faveur des créateurs individuels.Cette aide peut prendre des formes diverses:
a)organisation de concours dotés de prix et d'expositions iti­nérantes d'oeuvra d'art et de tournées artistiques;
b)aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète des biens culturels africains;
c)aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de bourses de formation ou de perfection­nement;
d)création d'un fonds national pour la promotion de la culture et des Arts.

Chapitre VII
De la protection des oeuvres africaines

Article 24

Les Etats Africains devront promulguer une convention sur le droit d'auteur de manière à garantir la protection des oeuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts africains.

Article 25

Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d'auteur, créer des bureaux nationaux du droit d'auteur et favoriser la création de sociétés d'auteurs chargés d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d'oeuvres de l'esprit.

Chapitre VIII
De la protection du patrimoine culturel africain

Article 26

Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique et le plan pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux en vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.

Article 27

Les Gouvernements Africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de paix et en temps de guerre.

Article 28

Les Etats Africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les objets d'art et d'archéologie, dont l'Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, ils devront en particulier appuyer les efforts déployés par l'Unesco et prendre toutes autres initiatives pour assurer l'appli­cation de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la restitution des oeuvres d'art enlevées à leur pays d'origine.

Article 29

Les Etats Africains devront prendre des mesures pour que les ar­chives dont l'Afrique a été spoliée soient restituées aux gou­vernements africains afin qu'ils puissent disposer d'archives complètes concernant l'histoire de leur pays.

Partie VIII – De la coopération culturelle interafricaine

Article 30

Les Etats africains reconnaissent qu'il est indispensable d'établir une coopération culturelle interafricaine facteur de rapprochement et d'enrichissement réciproque des cultures africaines devant s'exprimer sous la forme d'un double courant d'échanges; d'une part entre tous les pays du continent et, d'autre part entre l'Afrique et le reste du monde par l'intermédiaire d'institutions spécialisées telles que l'Unesco.

Article 31

Aux fins énoncées à l'article précédent, les Etats Africains conviennent de:
a)renforcer leur coopération par des actions culturelles communes et des échanges périodiques sur les grands thèmes qui condition­nent le développement culturel de l'Afrique;
b)développer les échanges d'information, de documentation et du matériel culturel par:le renforcement de l'Association des Universités africaines;les échanges universitaires et d'experts afin que l'on puisse développer les études culturelles et scientifiques dans les instituts de recherche;les échanges et les réunions de jeunes;l'organisation des événements culturels conjoints tels que les festivals, les symposiums, les sports et les expositions artis­tiques;la création de centres de recherche culturelle à l'échelon national, régional et panafricain;la création d'un fonds interafricain pour maintenir et pro­mouvoir les études et les programmes culturels;
c)s'orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles africaines, pour illustrer l'appartenance à une communauté identique;
d)créer des institutions régionales spécialisées chargées de la formation de cadres spécialisés de l'action culturelle.

Article 32

Le Conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la Commission de l'Education, de la Science, de la Culture et de la Santé dans le domaine des politiques culturelles en Afrique.

Partie IX – Dispositions finales

Article 33 – Signature et ratification

i)La présente Charte est ouverte à tous les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine et ratifiée par les si­gnataires conformément à leur constitution respective;
ii)L'Instrument original rédigé dans la mesure du possible en langues africaines, en anglais et en français ainsi que tous les textes faisant foi sont déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui enverra des exemplaires à tous les Etats membres;
iii)Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secré­tariat général de l'OUA qui doit en informer tous les signa­taires.

Article 34 – Entrée en vigueur

La présente Charte entre en vigueur dès que le Secrétariat général de l'OUA reçoit les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats membres de l'OUA y ont adhéré.

Article 35 – Enregistrement de la Charte

Après avoir été dûment ratifiée, la présente charte est enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies par le Secrétariat général de l'OUA, conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies.

Article 36 – Interprétation de la Charte

Toute question soulevée concernant l'interprétation de la présente charte est résolue par une décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 37 – Adhésion et accès

I.Tout Etat membre de l'OUA peut à tout moment notifier au Secré­tariat de l'OUA son intention d'adhérer à la présente Charte ou d'y avoir accès.
II.Le Secrétariat Général de l'OUA doit faire circuler une telle notification à tous les Etats membres. L'adhésion et l'accession prennent effet quatorze jours après que la demande du requérant ait été communiquée a tous les Etats membres par le Secrétariat Général de l'OUA.
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Country Signature Date Ratification Date Deposit Date
Algeria 1986-11-08 1986-12-29
Angola 1984-06-25 1985-01-08
Benin 1981-08-10 1982-02-19
Botswana
Burkina Faso 1986-10-17 1986-11-13
Burundi 1990-03-02 1990-04-04
Cabo Verde
Cameroon 1981-08-29 1981-10-13
Central African Republic
Chad 1990-08-15 1990-09-19
Comoros
Democratic Republic of the Congo
Djibouti 1978-04-11 1978-04-17
Egypt 1978-06-26 1978-07-21
Equatorial Guinea
Eritrea
Eswatini
Ethiopia 1977-06-07 1977-06-16
Gabon 2007-08-20 2007-09-26
Gambia
Ghana 1977-06-15 1977-07-28
Guinea 1978-02-02 1978-03-15
Guinea-Bissau 1976-12-12 1976-12-12
Ivory Coast
Kenya 1981-10-28 1981-11-05
Lesotho
Liberia
Libya 1977-01-12 1977-12-01
Madagascar 1976-12-01 1977-04-28
Malawi 1987-07-03 1987-08-21
Mali 1982-03-25 1982-05-27
Mauritania
Mauritius 1986-03-18 1986-04-02
Morocco 1979-03-27 1979-06-18
Mozambique
Namibia
Niger 1978-08-22 1978-09-29
Nigeria 1986-09-24 1986-11-24
Republic of the Congo 1981-04-13 1986-04-02
Rwanda 1978-05-16 1978-06-12
Sao Tome and Principe
Senegal 1977-05-23 1977-06-17
Seychelles 1977-03-03 1977-03-30
Sierra Leone
Somalia 1978-04-09 1978-06-19
South Africa
South Sudan
Sudan 1981-07-07 1981-11-20
Tanzania 1978-05-05 1978-10-12
Togo 1978-08-31 1978-10-25
Tunisia 1977-06-22 1977-07-11
Uganda 1986-05-10 1986-05-27
Western Sahara
Zambia 1986-06-06 1986-06-20
Zimbabwe 1988-07-05 1988-08-01