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African Union
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
- Publié
- Commencé le 21 Octobre 1986
- [Ceci est la version de ce document à 27 Juin 1981.]
Partie I – De Droits et des devoirs
Chapitre I
Des droits de l'homme et des peuples
Article 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.Article 3
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégrandants sont interdites.Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.Article 7
Article 8.
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.Article 9
Article 10
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.Article 12
Article 13
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.Article 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l’enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.Article 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.Chapitre II
Des devoirs
Article 27
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.Article 29
L'individu a en outre le devoir:Partie II – Des mesures de sauvegarde
Chapitre I
De la composition et de l'Organisation de la Commission Africaines des droits de l'Homme et des peuples
Article 30
Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.Article 31
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties a la présente Charte.Article 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat.Article 35
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat do trois autres au bout de quatre ans.Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions on toute impartialité.Article 39
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.Article 41
Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa charge, le coût de ce personnel et de ces moyens et services.Article 42
Article 43
Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l'Unité Africaine.Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.Chapitre II
Des competences de la Commission
Article 45
La Commission a pour mission de:Chapitre III
De la procedure de la Commission
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.I – Des communications emanant des Etats parties à la presente Charte
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte a vidé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et au président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, a l’autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.Article 49
Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à l'Etat intéressé.Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.Article 51
Article 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties interesses que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée a l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile.Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.II – Des autres communications
Article 55
Article 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.Article 58
Article 59
Chapitre IV
Des principes applicables
Article 60
La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations-Unies, de la Charte de l’Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations-Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations-Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l’Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.Article 62
Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.Article 63
Partie III – Dispositions diverses
Article 64
Article 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.Article 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l’Unité Africaine. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. Il entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.Last updated: 2017-06-15
Country 55 | Signature Date 45 | Ratification Date 54 | Deposit Date 54 |
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Algeria | 1986-04-10 | 1987-03-01 | 1987-03-20 |
Angola | 2012-01-27 | 1990-03-02 | 1990-10-09 |
Benin | 2004-02-11 | 1986-01-20 | 1986-02-25 |
Botswana | 1986-07-17 | 1986-07-22 | |
Burkina Faso | 1984-03-05 | 1984-07-06 | 1984-09-21 |
Burundi | 1989-06-28 | 1989-07-28 | 1989-08-30 |
Cabo Verde | 1986-03-31 | 1987-06-02 | 1987-08-06 |
Cameroon | 1987-07-23 | 1989-06-20 | 1989-09-18 |
Central African Republic | 2003-02-04 | 1986-04-26 | 1986-07-27 |
Chad | 1986-05-29 | 1986-10-09 | 1986-11-11 |
Comoros | 2004-12-07 | 1986-06-01 | 1986-07-18 |
Democratic Republic of the Congo | 1987-07-23 | 1987-07-20 | 1987-07-28 |
Djibouti | 1991-12-20 | 1991-11-11 | 1991-12-20 |
Egypt | 1981-11-16 | 1984-03-20 | 1984-04-03 |
Equatorial Guinea | 1986-08-18 | 1986-04-07 | 1986-08-18 |
Eritrea | 1999-01-14 | 1999-03-15 | |
Eswatini | 1991-12-20 | 1995-09-15 | 1995-10-09 |
Ethiopia | 1998-06-15 | 1998-06-22 | |
Gabon | 1982-02-26 | 1986-02-20 | 1986-06-26 |
Gambia | 1983-02-11 | 1983-06-08 | 1983-06-13 |
Ghana | 2004-07-03 | 1989-01-24 | 1989-03-01 |
Guinea | 1981-12-09 | 1982-02-16 | 1982-05-13 |
Guinea-Bissau | 2005-03-08 | 1985-12-04 | 1986-03-06 |
Ivory Coast | 2005-08-30 | 1992-01-06 | 1992-03-31 |
Kenya | 1992-01-23 | 1992-02-10 | |
Lesotho | 1984-03-07 | 1992-02-10 | 1992-02-27 |
Liberia | 1983-01-31 | 1982-08-04 | 1982-12-29 |
Libya | 1985-05-30 | 1986-07-19 | 1987-03-26 |
Madagascar | 1992-03-09 | 1992-03-19 | |
Malawi | 1990-02-23 | 1989-11-17 | 1990-02-23 |
Mali | 1981-11-13 | 1981-12-21 | 1982-01-22 |
Mauritania | 1982-02-25 | 1986-06-14 | 1986-06-26 |
Mauritius | 1992-02-27 | 1992-06-19 | 1992-07-01 |
Morocco | |||
Mozambique | 1989-02-22 | 1990-03-07 | |
Namibia | 1992-07-30 | 1992-09-16 | |
Niger | 1986-07-09 | 1986-07-15 | 1986-07-21 |
Nigeria | 1982-08-31 | 1983-06-22 | 1983-07-22 |
Republic of the Congo | 1981-11-27 | 1982-12-09 | 1983-01-17 |
Rwanda | 1981-11-11 | 1983-07-15 | 1983-07-22 |
Sao Tome and Principe | 2016-01-29 | 1986-05-23 | 1986-07-28 |
Senegal | 1981-09-23 | 1982-08-13 | 1982-10-25 |
Seychelles | 1992-04-13 | 1992-04-30 | |
Sierra Leone | 1981-08-27 | 1983-09-21 | 1984-01-27 |
Somalia | 1982-02-26 | 1985-07-31 | 1986-03-20 |
South Africa | 1996-07-09 | 1996-07-09 | 1996-07-09 |
South Sudan | 2013-01-24 | 2013-10-23 | 2016-05-19 |
Sudan | 1982-09-03 | 1986-02-18 | 1986-03-11 |
Tanzania | 1982-05-31 | 1984-02-18 | 1984-03-09 |
Togo | 1982-02-26 | 1982-11-05 | 1982-11-22 |
Tunisia | 1983-03-16 | 1983-04-22 | |
Uganda | 1986-08-18 | 1986-05-10 | 1986-05-27 |
Western Sahara | 1986-04-10 | 1986-05-02 | 1986-05-23 |
Zambia | 1983-01-17 | 1984-01-10 | 1984-02-02 |
Zimbabwe | 1986-02-20 | 1986-05-30 | 1986-06-12 |