Charte Africaine des Transports Maritimes


African Union

Charte Africaine des Transports Maritimes

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  • [Ceci est la version de ce document à 11 Juin 1994.]
PREFACEDepuis quelque temps, un certain nombre de pays africains déploient des efforts louables pour développer le secteur des transports maritimes. Toutefois, en dépit de ces efforts, le secteur des transports maritimes en Afrique demeure relativement sous-développé par rapport à celui des autres pays en développement. Le mauvais état du secteur maritime en Afrique est clairement démontré par la faible participation de l’Afrique au transport maritime des marchandises, la très faible rotation des navires dans les ports africains et les tarifs très élevés pour le fret et les taxes portuaires exigées en échange des services de mauvaise qualité offerts.Toutefois, au niveau mondial, le secteur subit des changements institutionnels, structurels et technologiques qui ont un impact sérieux sur ce secteur en Afrique. Compte tenu de la taille réduite de ce secteur dans les pays africains pris individuellement, la Conférence des Ministres Africains des Transports Maritimes, réunie en sa troisième session à Addis Abéba du 13 au 15 décembre 1993, a réitéré l’importance de la coopération entre pays africains dans ce secteur afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes entravant le développement des transports maritimes et relever les défis que constituent les changements susmentionnés. La Conférence a, à cet effet, adopté une Charte Africaine des Transports Maritimes pour servir de cadre de coopération entre les pays africains d’une part et, entre les pays africains et les pays non africains, d’autre part.Par sa résolution CM/Res.l520(XI) sur les résultats de la troisième Conférence des Ministres des Transports Maritimes, le Conseil des Ministres de l’OUA a souligné l’importance du secteur des transports maritimes et approuvé la Charte Africaine des Transports Maritimes. J’exhorte donc tous les Etats membres de l’OUA à signer et à ratifier la Charte Africaine des Transports Maritimes car j’ai la ferme conviction qu’elle renforcera la coopération entre pays africains dans le secteur des transports maritimes et par là, le développement de ce secteur vital.PRÉAMBULELes Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, Parties à la présente Charte,Considérant les objectifs de coopération énoncés par la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine;Considérant le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, notamment ses dispositions pertinentes consacrées aux transports maritimes;Considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies relative à un Code de Conduite des Conférences Maritimes;Considérant les dispositions pertinentes de la Convention relative au Commerce de Transit des Etats sans littoral signé le 8 juillet 1965 à New-York;Considérant le développement économique comme une priorité;Considérant l’importance des transports maritimes dans la promotion des échanges extérieurs et dans le développement économique;Considérant les transports maritimes comme un facteur d’intégration économique régionale et continentale;Reconnaissant le caractère spécifique des transports maritimes en tant qu’activité internationale;Conscients de la nécessité d’oeuvrer à une expansion ordonnée des flottes marchandes africaines et d’assurer un développement harmonieux des transports maritimes en Afrique, notamment par le maintien d’un juste équilibre entre les intérêts des chargeurs et ceux des exploitants de navires dans nos Etats respectifs;Conscients des problèmes spécifiques des Etats membres sans littoral;Résolus de coopérer dans tous les domaines de l’activité maritime;Conscients de la nécessité d’asseoir cette coopération en vue d’une coordination et d’une harmonisation des politiques maritimes de nos Etats, tant dans leurs relations mutuelles que dans leurs relations avec les Etats-tiers:ONT DECIDE D’ADOPTER UNE CHARTE AFRICAINE DES TRANSPORTS MARITIMES ET SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Définitions

Article 1

Aux fins de la présente Charte, on entend par:(a)"Charte", la Charte Africaine des Transports Maritimes;(b)"Région", la région de l’Organisation de l’Unité Africaine telle que prévue par la résolution CM/Res.464(XXVI) du Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine relative à la répartition de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe;(c)"Sous-région", l’ensemble d’au moins trois (3) Etats d’une même (ou plusieurs) région(s) telie(s) que définie(s) au paragraphe (b) du présent article;(d)"Etats membres", les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, Parties contractantes à la présente Charte;(e)"Etat-tiers", l’Etat autre qu’un Etat membre;(f)"Etat membre sans littoral", l’Etat membre sans façade maritime;(g)"Etat membre de transit", l’Etat membre avec ou sans façade maritime dont le territoire sert de voie d’acheminement des marchandises à l’importation et à l’exportation pour un ou plusieurs Etats membres;(h)"Transport multimodal", le transport de marchandises effectué par au moins deux modes de transport différents, dont au moins un est maritime, en vertu d’un contrat de transport unique à partir d’un lieu situé dans un pays où les marchandises sont prises en charge par l’entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un pays différent;(i)"Chargeur", la personne physique ou morale qui a conclu ou qui manifeste l’intention de conclure un accord contractuel ou autre avec une conférence ou une compagnie maritime en vue du transport de marchandises sur lesquelles elle a un titre privilégié;(j)"Organisation de chargeurs", association ou organisation équivalente qui soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs et que l’autorité compétente ou les autorités compétentes du pays, dont elle représente les chargeurs, reconnaissent à ce titre si elles le désirent.(k)"Comité maritime portuaire", comité établi au niveau portuaire d’un Etat membre et composé, notamment, des représentants des chargeurs, des armateurs, des administrations maritimes, des douanes et du port et chargé de la répartition des cargaisons.

Chapitre II
Principes et objectifs de coopération

Article 2 – Principes

Les Etats membres déclarent leur adhésion aux principes fondamentaux de coopération maritime suivants:Solidarité et interdépendance des Etats;Harmonisation et coordination des politiques des Etats membres dans tous les domaines liés au transport maritime international et aux ports.Recherche d’une efficacité accrue des activités et services maritimes et portuaires à des fins de développement éconoarique et social.Droit au libre accès à la mer pour tout Etat membre sans littoral sous réserve du respect des lois et règlements des Etats de transit.

Article 3 – Objectifs

Les objectifs assignés à la coopération maritime africaine sont notamment les suivants:Définir et mettre en oeuvre des politiques maritimes harmonisées, capables de favoriser un développement harmonieux et soutenu des flottes maritimes africaines, et promouvoir une coopération étroite entre Etats d’une même région ou sous-région et entre régions ou sous-régions d’Afrique;Susciter une concertation régulière en vue de déterminer des positions communes africaines sur toutes les questions de politique maritime internationale et définir, pour chaque problème donné, des solutions concertées;Harmoniser les vues des Etats membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des Conventions maritimes internationales auxquelles ils sont Parties contractantes;Promouvoir une coopération bilatérale et multilatérale entre les administrations maritimes des Etats membres, entre leurs organismes opérationnels respectifs dans le domaine des transports maritimes;Mener toutes les études susceptibles ce favoriser la promotion et le développement de la coopération maritime et portuaire entre Etats, entre sousrégions ou régions d’Afrique;Encourager la création de compagnies régionales et sous-régionales de transport maritime.

Chapitre III
Organes

Article 4 – Unité Continentale de Coordination des Actions de Coopération Maritime et Portuaire en Afrique

Aux fins d’assurer une coordination effective des politiques, actions et programmes de développement et d’intégration maritimes et portuaires, les Etats membres conviennent de créer une Unité Continentale de Coordination des Actions des Organisations Régionales de Coopération Maritime et Portuaire en Afrique (UCOMAR) au sein du Secrétariat Général de l’OUA.

Article 5 – Organisations régionales et sous-régionales de coopération maritime

1.Les Etats membres conviennent de créer, là où elles n’existent pas encore, des organisations régionales et sous-régionales de coopération maritime et portuaire et à les rendre fonctionnelles le plus tôt possible.
2.Les Etats membres s’engagent, par ailleurs, à oeuvrer au renforcement des organisations existantes et à développer et à entretenir une coopération active entre les différentes institutions maritimes régionales et sous-régionales.

Article 6 – Création et renforcement d’organismes maritimes nationaux

Les Etats membres conviennent:
1.de créer, afin qu’ils soient fonctionnels le plus tôt possible, ou de renforcer le fonctionnement des conseils nationaux de chargeurs ou des organismes en tenant lieu, des compagnies nationales de navigation maritime, là où il est possible, des ports, des comités maritimes portuaires et des institutions nationales, sous régionales ou régionales de formation et de recherche maritimes;
2.de regrouper ces divers organismes nationaux, au sein d’organismes spécialisés régionaux ou sous-régionaux de coopération maritime et portuaire;
3.d’oeuvrer au renforcement des organismes spécialisés régionaux ou sousrégionaux de coopération maritime et portuaire déjà existants;

Chapitre IV
Coopération dans le domaine des transports maritimes

Article 7 – Coopération entre armements africains

Dans le cadre de la promotion de la coopération entre les compagnies de navigation maritime africaines, les Etats membres conviennent:
1.d’encourager, là où il est nécessaire, la création de pools, de bureaux de réservation du fret et la mise en commun des droits de trafic aux niveaux sousrégional, régional et continental, en vue d’une exploitation optimale des moyens de transports maritimes disponibles. A cette fin, les armements africains sont encouragés à conclure des accords de pool et à exploiter des services conjoints;
2.de promouvoir la mise en place, tant en Afrique qu’à l’étranger, d’agences maritimes communes en vue de permettre aux armements africains de mieux coordonner leurs opérations de consignation et de manutention de navires.

Article 8 – Trafic maritime

Les Etats membres conviennent:
1.d’adopter des principes directeurs et un cadre de réallocation des parts de trafic, dans chaque région, où cela est possible, en vue de promouvoir, notamment, la constitution de consortiums;
2.de mettre en place un système harmonisé de répartition des cargaisons;
3.de garantir une part équitable du trafic aux armements nationaux tout en assurant la qualité de service à des coûts compétitifs.

Article 9 – Emploi des gens de mer

1.Les Etats membres conviennent d’asseoir, à travers la création de bourses régionales d’emploi des gens de mer, une coopération efficace en matière d’armement des navires entre les Etats africains ne disposant pas de maind’œuvre maritime formée en quantité suffisante et ceux qui possèdent une main d’oeuvre qualifiée en excédent par rapport à leurs besoins nationaux.
2.A cet égard, ils conviennent de respecter la réglementation maritime internationale en matière de transport maritime, de formation et de qualification des gens de mer.

Article 10 – Transport multimodal

Les Etats membres conviennent de promouvoir la mise en place d’entreprises conjointes de transport multimodal dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Transport Multimodal International des marchandises en vue de permettre aux compagnies maritimes africaines de mettre en oeuvre des systèmes modernes de transport de bout en bout, d’améliorer leurs prestations maritimes et d’accroître leurs possibilités de financement de flottes modernes et performantes.

Article 11 – Cabotage maritime

Les Etats membres s’engagent à promouvoir le cabotage maritime aux niveaux sous-régional, régional et continental.

Article 12 – Services auxiliaires des transports maritimes

Les Etats membres s’engagent à organiser l’activité des services auxiliaires des transports maritimes en vue d’assurer une plus grande compétitivité et une meilleure qualité de leurs prestations au profit de leurs économies.

Article 13 – Cadre juridique

Les Etats membres conviennent d’oeuvrer à la mise en place d’un cadre législatif et règlementaire harmonisé capable d’assurer la promotion et de garantir la stabilité des entreprises conjointes de transports maritimes, notamment des entreprises de transport multimodal.

Article 14 – Suivi, évaluation et financement des flottes marchandes

Dans le cadre de la mise en oeuvre d’actions de suivi, d’évaluation et de recherche de financement de leurs flottes marchandes, les Etats membres conviennent de:
1.conduire, périodiquement, une étude sur la situation des compagnies maritimes africaines et de prendre, au vu des résultats de cette étude, les décisions les plus appropriées;
2.faire appel aux organismes africains de financement et aux organisations financières internationales, afin qu’ils soutiennent les Etats africains dans leur politique d’acquisition et d’exploitation de navires ainsi que des équipements annexes;
3.promouvoir la création de fonds régionaux de développement des services de transport maritime et une exploitation plus rationnelle des possibilités existantes au niveau de la Banque Africaine de Développement et des banques de développement sous-régionales et régionales.

Article 15 – Soutien au développement des transports maritimes

En vue d’assurer le soutien indispensable au développement des transports maritimes en Afrique, les Etats membres s’engagent notamment à:
1.Promouvoir la coopération dans le domaine de la réparation navale par:
a)La coordination de leurs besoins en matière de réparation navale et l’adoption de Conventions internationales au niveau de chaque région, en vue de favoriser le recours aux chantiers navals africains, là où il est possible, et d’accroître leur pouvoir de négocation vis-à-vis des chantiers navals des pays non-africains dans le but de réaliser d’importantes économies d’échelle.
b)La création de pools sous-régionaux et régionaux de fabrication, de réparation et de remise en état des conteneurs.
c)La détermination en Afrique de chantiers navals principaux capables d’assurer la réparation des navires africains et la création, s’il y a lieu, d’installations nouvelles et plus performantes.
2.Mettre en place, réactiver des Centres de recherche, de formation et d’information.A cet égard, les Etats membres conviennent de:
a)créer des centres d’échange d’informations en vue d’améliorer la diffusion des informations, de promouvoir les échanges d’informations entre opérateurs et d’encourager l’instauration, en Afrique, de systèmes d’échange de données électroniques;
b)encourager l’utilisation de tels systèmes d’échange de données électroniques aux fins de diffusion parmi les Etats africains des informations sur le contrôle à quai des navires;
c)créer ou renforcer le fonctionnement des centres nationaux, sous-régionaux et régionaux de recherche et de développement maritimes, avec le concours des opérateurs maritimes (ou d’associations d’opérateurs) et l’assistance technique et financière des organisations inter-gouvernementales et internationales;
d)promouvoir une approche sous-régionale et régionale de la formation maritime à travers l’adaptation et la coordination des programmes, l’échange d’enseignants et de stagiaires ainsi que de matériels didactiques;
e)promouvoir l’utilisation et le renforcement des institutions sous-régionales ou régionales de formation maritime existantes.

Chapitre V
Coopération en matière d’assistance aux chargeurs

Article 16 – Assistance directe aux chargeurs

Les Etats membres conviennent d’encourager, là où elles n’existent pas encore, la création d’organisations de chargeurs, et d’intensifier l’assistance directe aux chargeurs dans les opérations de transport liées à leurs activités d’exportation et d’importation.

Article 17 – Maîtrise de la gestion et groupage du fret

Les Etats membres conviennent de favoriser la maîtrise de la gestion et le groupage du fret maritime aux niveaux national, sous-régional et régional en vue, d’aider les chargeurs à obtenir des prestations maritimes moins onéreuses et plus adaptées à leurs besoins.

Article 18 – Facilitation du trafic maritime

Les Etats membres doivent encourager la création, aux niveaux national, sous-régional et régional de comités de facilitation, d’harmonisation et de simplification des procédures administratives et douanières.

Chapitre VI
Développement et gestion des ports

Article 19 – Rationalisation des prestations et maîtrise des coûts portuaires

Les Etats membres conviennent de coopérer dans le sens de la rationalisation des prestations de leurs ports en vue de réaliser des économies d’échelle au niveau des services fournis. Ils conviennent, à cet effet, d’encourager:
1)Toutes actions visant à faciliter l’acquisition de matériels et d’équipements portuaires modernes.
2)La promotion, au plan sous-régional ou régional, d’une programmation concertée des dragages portuaires en vue de faciliter la négociation des contrats de dragage et d’en alléger les coûts.

Article 20 – Amélioration de la gestion et de l’exploitation portuaires

Dans le souci d’améliorer la compétitivité du système portuaire africain, les Etats membres conviennent:
1.de doter les ports africains d’une large autonomie de gestion en vue d’accroître leur efficacité.
2.d’encourager:
a)la mise en oeuvre d’un système harmonisé de tarification et de statistiques portuaires;
b)la publication périodique d’une étude sur la situation des ports et rades d’Afrique;
c)la publication d’études de développement portuaire à moyen et long terme;
d)l’élaboration de plans stratégiques.

Chapitre VII
Coopération dans le domaine de la législation maritime

Article 21 – Amélioration et harmonisation des législations

Les Etats membres s’engagent à:
1.adopter, et s’il y a lieu, à mettre à jour leurs législations maritimes nationales existantes en vue de les rendre plus aptes à promouvoir les activités maritimes et portuaires nationales.
2.examiner, en vue de les réviser et de les harmoniser, s’il y a lieu, leurs législations maritimes et portuaires aux fins de les rendre compatibles entre elles et conformes aux conventions maritimes internationales pertinentes en vigueur dans le domaine des transports maritimes et des activités connexes.
3.faire établir périodiquement, par ie Secrétariat Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, une liste indicative de conventions maritimes internationales pertinentes à ratifier par chacun d’entre eux, pour ceux des Etats qui n’en seraient pas encore parties contractantes.

Article 22 – Accords de coopération

Les Etats membres conviennent de conclure des accords de coopération entre eux en matière de navigation maritime et de ports, sur la base des principes contenus dans la présente Charte.

Chapitre VIII
Coopération entre Etats sans littoral et Etats de transit

Article 23 – Commerce de transit des Etats sans littoral

Les Etats membres de transit s’engagent à accorder des facilités et avantages aux Etats membres sans littoral en matière d’utilisation des infrastructures et des équipements portuaires, et à appliquer aux marchandises en transit des mesures administratives fiscales et douanières nondiscriminatoires, conformément aux principes contenus dans la présente Charte.

Article 24 – Coordination des politiques et des actions

Les Etats membres de transit et les Etats membres sans littoral conviennent de coordonner leurs politiques d’acquisition et de mise en oeuvre des moyens de transports terrestres (routes et rails) fluviaux, aériens, maritimes et portuaires. Ils conviennent, par ailleurs, de coordonner les actions et les instruments de mise en oeuvre de leurs politiques maritimes nationales en matière, notamment, de groupage, de mise en pool et de répartition des cargaisons, d’exploitation des moyens navals, ainsi que de consignation, de manutention et de transit.

Article 25 – Accords et conventions internationaux sur le transit

Les Etats membres sont invités à conclure, s’il y a lieu, des accords bilatéraux ou multilatéraux de transit et à appliquer, de façon concertée, les Conventions sous-régionales, régionales et internationales pertinentes en vigueur, singulièrement celles relatives au transit.

Article 26 – Exceptions et sauvegardes

Sous réserve des dispositions ci-dessus, la présente Charte devra être appliquée conformément à l’Article 35 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine.

Chapitre IX
Dispositions finales

Article 27 – Signature et ratification

1.La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres au Secrétariat Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2.La ratification, l’acceptation, l'approbation ou l’adhésion s’effectuent conformément aux procédures constitutionnelles respectives des Etats membres et par le dépôt des instruments correspondants, en bonne et due forme, auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
3.Tous instruments de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposés après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Charte à l’égard des Etats contractants ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdits Etats, sont réputés s’appliquer à la Convention modifiée par l’amendement.

Article 28 – Entrée en vigueur

1.La présente Charte entrera en vigueur, de façon provisoire, trente (30) jours après sa signature par au moins vingt (20) Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2.Elle entrera en vigueur, de façon définitive, trente (30) jours après la réception par le Secrétariat Général de l’Organisation de l’Unité Africaine des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des deux tiers (2/3) des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 29 – Amendement et révision

1.Tout Etat membre peut présenter des propositions d’amendement ou de révision de la présente Charte.
2.Les propositions d’amendement ou de révision sont adressées aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après leur réception au siège de l’Organisation de l’Unité Africaine. Le Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine n’est saisi des propositions d’amendement ou de révision que lorsque tous les Etats membres en ont reçu notification et après un délai d’un an.
3.Les amendements sont adoptés par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification des Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 30 – Entrée en vigueur des amendements

1.Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification des deux tiers des Etats membres auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2.Sans préjudice de l’article 27 paragraphe 3, tout Etat qui devient Partie à la Charte, après l’entrée en vigueur d’un amendement, est considéré comme Partie à la Charte non amendée au regard de tout Etat Partie qui n’est pas lié par cet amendement.

Article 31 – Dénonciation

Un Etat membre peut dénoncer la présente Charte, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, et indiquer les motifs de la dénonciation. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure.

Article 32 – Règlements des différends

Les Etats membres s’engagent à régler leurs différends pouvant naître de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Charte conformément à l’article 87 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine.

Article 33 – Dépositaire

1.La présente Charte, rédigée en quatre textes originaux, en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, qui en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
2.Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine notifie aux Etats Signataires ou aux Etats Parties les dates de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion et fait enregistrer la présente Charte, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Charte dans les quatre (4) langues officielles de l’Organisation de l’Unité Africaine, tous les quatres (4) textes faisant également foi, en un seul exemplaire original.Fait à Addis Abéba, Ethiopie, le 15 décembre Mille Neuf Cent Quatre-Vingt Treize.
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Country Signature Date Ratification Date Deposit Date
Algeria 1999-07-13
Angola 2012-01-27
Benin 2001-11-13
Botswana
Burkina Faso 2004-12-07
Burundi
Cabo Verde
Cameroon
Central African Republic 2003-02-04
Chad 2004-12-06
Comoros 2004-02-26 2004-03-18 2004-04-16
Democratic Republic of the Congo 2003-12-05
Djibouti 2005-11-15
Egypt 1998-02-26 2000-05-17 2000-06-21
Equatorial Guinea 2011-01-30
Eritrea
Eswatini 2004-12-07
Ethiopia 1998-03-19 1998-08-07 1998-08-14
Gabon 2008-12-19
Gambia 2003-12-24
Ghana 2004-07-02
Guinea 2003-12-16
Guinea-Bissau 2005-03-08
Ivory Coast 2004-02-27
Kenya 2003-12-17
Lesotho 1999-08-09 1999-10-29
Liberia 2011-05-31
Libya 1998-06-09
Madagascar 1999-07-13
Malawi 1999-07-13
Mali 1999-07-13 2000-05-10 2000-06-20
Mauritania
Mauritius 1998-02-26 1998-07-28 1998-08-12
Morocco
Mozambique 1999-05-26
Namibia 1999-07-13
Niger 1999-07-13 2007-02-09 2007-02-28
Nigeria 1999-07-13 2002-05-13 2002-07-07
Republic of the Congo 1999-05-26
Rwanda 2005-09-15 2010-07-09 2010-07-14
Sao Tome and Principe 2010-02-01
Senegal 1999-07-13 2005-11-08 2006-01-04
Seychelles
Sierra Leone 2003-12-09
Somalia 2006-02-23
South Africa
South Sudan
Sudan
Tanzania 2005-04-25 2005-09-22
Togo 2003-12-30
Tunisia 1997-08-01 2004-12-31 2005-03-10
Uganda 1999-10-28 2008-11-12 2008-12-10
Western Sahara
Zambia 2005-08-03
Zimbabwe