Charte Africaine du Transport Maritime Révisée


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Charte Africaine du Transport Maritime Révisée

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  • [Ceci est la version de ce document à 26 Juillet 2010.]
PRÉAMBULENous, Chefs d’Etats et de Gouvernement des Etats membres de l’Union Africaine (UA),Inspirés par les objectifs énoncés dans l’Acte constitutif de l’Union Africaine, particulièrement à l’article 3 ;Considérant le Traité instituant la Communauté Economique Africaine, particulièrement les dispositions pertinentes concernant le transport maritime ;Considérant les dispositions pertinentes de la Convention relative au commerce de transit des Etats sans littoral, signée le 8 juillet 1965 à New York ;Reconnaissant le caractère spécifique des transports maritime et fluviaux en tant qu’activité régionale, continentale et internationale ;Reconnaissant également le rôle du transport maritime dans la facilitation et le développement du commerce entre l’Afrique et les autres régions du monde et la nécessité de mettre en œuvre une politique efficace en matière de transports maritime en vue de promouvoir le commerce intra-africain et le commerce entre les Etats africains et les autres continents ;Reconnaissant en outre les obligations essentielles des Etats côtiers dans la gouvernance maritime et le contrôle de l’Etat du port ;Considérant l’importance de la coopération dans la mise en œuvre des conventions et règlements maritimes, en particulier dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la protection du milieu marin et des gens de mer ;Conscients de l’interdépendance entre le développement économique et une politique durable pour la protection et la préservation du milieu marin ;Reconnaissant l’importance et le rôle des infrastructures et des services efficaces des transports dans l’intégration politique, économique et sociale de l’Afrique ;Considérant en outre le rôle des institutions du système des Nations Unies et des autres organisations internationales et régionales dans le transport maritime ;Ayant en outre présent à l’esprit la nécessité pour l’Afrique de mettre effectivement en œuvre de la déclaration et le Programme d’action d’Almaty de 2003 pour répondre aux besoins spécifiques des pays en développement sans littoral ;Conscients de la nécessité d’établir et de renforcer la coopération pour coordonner et harmoniser les politiques, règlements et procédures maritimes, portuaires et des voies de navigation intérieures tant au niveau de nos relations mutuelles que de celles avec les Etats tiers ;Considérant que la mise en oeuvre des politiques maritimes nécessite des investissements lourds, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements et qu’il convient d’assurer prioritairement ces investissements par les Etats membres de l’Union, y compris par l’industrie maritime ;Préoccupés par la diversité et la disparité des politiques, règlements et procédures relatifs au transport maritime et par voies de navigation intérieures ;Conscients de l’importance du rôle du transport maritime dans la promotion du développement économique et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement ;Conscients de la nécessité de développer les flottes marchandes africaines, d’assurer un développement harmonieux du transport maritime en Afrique;Préoccupés par les difficultés particulières des Etats Membres insulaires pour s’impliquer dans le processus d’intégration et de développement des nations africaines;Résolus à mettre en œuvre la décision EX. CL./Dec. 358 (XI) du Conseil exécutif de l’Union africaine qui approuve la Déclaration et le Plan d’action d’Abuja sur le transport maritime en Afrique, particulièrement le point 1 relatif à la mise à jour de la Charte africaine du transport maritime adoptée en 1993.Sommes convenus de ce qui suit:

Chapitre I
Définitions et champ d’application

Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Charte, on entend par:« Auxiliaires du transport maritime », toute entité commerciale qui contribue à la mise en œuvre des opérations liées ou relatives au transport maritime ;« Bourse de fret », lieu où l’offre et la demande de transport des marchandises sont traitées. C’est également le lieu où l’information sur les flux, les règlements, les tarifs commerciaux et autres éléments relatifs au transport international peuvent être obtenus ;« Cabotage transafricain», les activités relatives au transport maritime et aux activités connexes entre les ports des Etats membres ;« Chargeur », une personne ou une entité qui exporte ou importe des marchandises totalement ou partiellement par voie maritime ou toute entité, par le biais de laquelle, au nom de laquelle ou pour laquelle un contrat de transport est conclu avec un porteur et est également interprétée comme étant la personne ou l’entité par laquelle ou au nom de laquelle les marchandises sont livrées au porteur par rapport au contrat du transport ;« Charte », la Charte africaine du transport maritime ;« Comité portuaire », un comité mis en place au niveau portuaire par un Etat membre et qui est composé, entres autres, de représentants des chargeurs, des armateurs, des administrations maritimes, des douanes et des administrations portuaires et chargé d’assurer la promotion d’opérations portuaires sûres et efficaces ;« Commission », la Commission de l’Union Africaine ;« Conseil des chargeurs » ; un Conseil statutaire ou organisme équivalent qui assiste, soutient, représente et protège les intérêts des chargeurs;« Conseil exécutif », le Conseil exécutif de l’Union ;« Etats membres », les Etats membres de l’Union africaine ;« Etat Partie de transit », un Etat Partie avec ou sans façade maritime dont le territoire sert pour l’importation et l’exportation des marchandises d’un ou de plusieurs Etat membres;« Etat partie sans littoral », un Etat Partie sans façade maritime ;« Etats parties », Etats membres ayant ratifié ou adhéré à la présente Charte ;« Etat tiers », un Etat autre qu’un Etat Partie ;« Navire », un bâtiment ou engin mobile de n’importe quel type, opérant en mer et/ou dans les voies de navigation intérieures, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes exploités pour assurer le déplacement des marchandises et des passagers et la fourniture de services maritimes ;« OMI », l’Organisation maritime internationale, une institution spécialisée des Nations Unies qui a pour objet de fournir un mécanisme pour la coopération entre gouvernements dans le domaine de la règlementation et des pratiques gouvernementales relatives aux questions techniques de toutes sortes liées au transport maritime dans le cadre du commerce international ;« Président », le Président de la Commission de l’Union africaine ;« Régions », les régions de l’Union africaine, comme prévu par la Résolution CM/Res.464(XXVI) du Conseil des ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine relative à la division de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Afrique Australe ;« Sous-région », au moins trois (3) Etats d’une (ou plusieurs) région(s) ;« Transport maritime », tout transport de personnes ou de marchandises par mer ;« Transport multimodal international », le transport de marchandises effectué par au moins deux différents modes de transport, dont l’un est maritime, sur la base d'un contrat unique de transport d'un lieu situé dans un Etat où les marchandises sont prises en charge par l'entrepreneur de transport multimodal jusqu'au lieu désigné pour la livraison dans un Etat différent ;« Union », l’Union Africaine ;« Voies de navigation intérieures », les fleuves, rivières navigables, criques, lacs, terres inondées à marée haute, lagunes situées à partir des lignes de base, ou canal ouvrant sur un emplacement qui offre aux navires des installations pour amarrer et charger ou décharger, y compris des installations pour manutention du fret, les ports, les postes à quai, les jetées, les pontons ou les bouées et les wharfs, dans les limites des voies de navigation intérieures partout dans un pays, y compris tous les endroits reconnus comme voies de navigation intérieures aux termes de la législation nationale pertinente ;

Article 2 – Champ d’application

La présente Charte s’inscrit dans le cadre du droit international qui englobe le transport maritime et les activités connexes dans les eaux côtières et territoriales et les zones économiques exclusives des Etats parties membres, ainsi que sur les voies de navigation intérieures, et s’étend aux activités connexes des Etats Parties sans littoral.

Chapitre II
Objectifs et principes de coopération

Article 3 – Objectifs

La Charte africaine du transport maritime vise les objectifs suivants:
1.Définir, exprimer clairement et mettre en oeuvre une politique harmonisée du transport maritime, à même de promouvoir une croissance et un développement durables des flottes marchandes africaines et de promouvoir la coopération entre les Etats Parties membres de la même région et entre les régions ;
2.Faciliter et encourager des consultations régulières en vue d’adopter des positions africaines communes sur les questions relatives à la politique internationale du transport maritime et définir, pour chaque problème donné, des solutions concertées ;
3.Promouvoir la mise en œuvre effective des instruments maritimes internationaux auxquels les Etats Parties sont parties ;
4.Promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale entre les administrations maritimes des Etats parties membres et leurs organismes opérationnels respectifs dans le domaine du transport maritime, par voies de navigation intérieures ainsi qu’au niveau des activités portuaires ;
5.Promouvoir le financement et la réalisation d’études et de recherches par les institutions nationales qui encouragent la promotion et le développement de la coopération dans le transport maritime et par voies de navigation intérieures, ainsi que les opérations portuaires entre les Etats parties et les régions ;
6.Encourager la création d’administrations maritimes et portuaires et leur apporter un soutien dans l’exercice de leurs missions;
7.Encourager la création de conseils des chargeurs et les soutenir dans l'accomplissement de leurs missions ;
8.Promouvoir la création de compagnies maritimes nationales et régionales et leur apporter le soutien nécessaire pour la réussite de leur entreprise;
9.Développer et promouvoir l’assistance et la coopération mutuelles entre les Etats parties dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritimes, ainsi que de la protection du milieu marin ;
10.Encourager le partage des meilleures pratiques entre les Etats parties membres dans la gestion et le fonctionnement d'ensemble des administrations maritimes et des autres entités maritimes créées conformément aux dispositions de la présente Charte ;
11.Promouvoir des programmes d’enseignement et de formation maritimes à tous les niveaux, y compris l’enseignement secondaire ;
12.Promouvoir l’emploi des marins et de conditions de vie et de travail décentes des gens de mer ;
13.Favoriser le développement du transport multimodal et l’intégration de tous modes de transport.

Article 4 – Principes

1.La présente Charte vise à renforcer la coopération entre les Etats parties dans les domaines du transport maritime, de la navigation par voies d’eaux intérieures, des services portuaires et des activités connexes.
2.La Charte vise, en outre, à promouvoir la coopération entre les Etats parties, et entre ceux-ci et les organisations régionales et internationales.
3.Les Etats parties membres adoptent, par conséquent les principes fondamentaux suivants:
a)Souveraineté, solidarité, coopération et interdépendance des Etats parties;
b)Harmonisation et coordination des politiques et procédures des Etats parties membres, le cas échéant, dans tous les domaines pertinents ayant trait au transport maritime international et aux ports ;
c)Efficacité, sûreté, sécurité et compétitivité au niveau mondial des infrastructures et opérations maritimes et portuaires en vue de promouvoir le développement économique et social ;
d)Navigation maritime sûre, sécurisée et efficace sur des océans propres, politiques maritimes et portuaires, ainsi que des stratégies de mise en œuvre durables ;
e)Droit d’accès à la mer et liberté de transit pour chaque Etat partie sans littoral dans le cadre du droit international ;
f)Transparence et responsabilité dans les opérations maritimes et portuaires.

Chapitre III
Cadre institutionnel pour la coordination des activités afférentes à la coopération dans les domaines de l’administration maritime et des opérations portuaires

Article 5 – Organisations continentales

1.Aux fins d’assurer la coordination effective des politiques et des programmes en matière de transport maritime, l’Union mettra en place une Unité continentale pour la coordination des activités de coopération régionale dans les domaines du transport maritime et des opérations portuaires.
2.En outre, Les Etats parties membres s’engagent à créer au niveau continental, une Association des administrations maritimes africaines (AAMA) dont la coordination sera assurée par la Commission.

Article 6 – Organisations régionales et sous-régionales

1.Les Etats parties membres s’efforcent de créer, là où elles n’existent pas, des organisations de coopération régionale et sous-régionale dans les domaines du transport maritime, de la navigation par voies d’eau intérieures et des opérations portuaires, et de les rendre opérationnelles le plus tôt possible.
2.Les Etats parties membres conviennent également de renforcer les organisations maritimes régionales spécialisées.
3.Les Etats parties membres conviennent en outre d'encourager l'interaction entre les Communautés Economiques Régionales et les organisations spécialisées.

Article 7 – Administrations maritimes

1.Les Etats parties membres encouragent la création, là où elles n’existent pas, d’administrations maritimes et d’autorités portuaires nationales et de les rendre opérationnelles et viables.
2.Les Etats parties membres renforcent la capacité et la performance des administrations maritimes chargées de l’application des lois et des règlements dans les domaines de la navigation, de la sûreté, de sécurité maritime, et de l’environnement marin.
3.Les Etats parties membres s’efforcent en outre d’utiliser les mécanismes et les procédures de l’OMI pour évaluer le niveau de performance des administrations maritimes.
4.Les Etats parties membres assurent individuellement une provision budgétaire appropriée, consacrée à la bonne gestion, au fonctionnement et aux opérations de l’administration maritime.

Article 8 – Établissements de formation maritime

1.Les Etats parties membres s’efforcent de créer ou de renforcer les établissements de formation maritime et les instituts de recherche, aux niveaux national et régional.
2.Les Etats parties membres s’efforcent d’encourager la collaboration entre les différents instituts de formation et de recherche en vue de coopérer dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la formation en matière de politique, de stratégie et de réglementation de la navigation maritime et des ports.
3.Les Etats parties membres appuient le financement ou la mobilisation des ressources pour les instituts de formation de recherche et d’enseignement dans le domaine maritime aux niveaux national et régional, ainsi que l’octroi des bourses de formation.
4.Les Etats parties membres conviennent de renforcer les établissements régionaux existants spécialisés dans le transport maritime, dans les transports par voies navigables intérieures, ainsi que sur les opérations portuaires.
5.Les Etats parties membres encouragent la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi des gens de mer ;
6.Les Etats parties membres respectent les normes maritimes internationales dans les domaines de la formation, de la certification et du service de quart des marins.
7.Les Etats parties membres encouragent l’affectation de postes à quai à des fins de formation ainsi que d’autres possibilités de formation pour les marins africains sur des navires africains ou sur des navires étrangers.
8.Les Etats parties conviennent d'introduire et d'adopter un système et un standard commun de reconnaissance mutuelle des diplômes et certificats délivrés par les institutions nationales et régionales afin de favoriser l'emploi des marins sur le continent.
9.Les Etats parties membres, en vue d’améliorer la sécurité des personnes en mer, s’efforcent d’améliorer les réglementations et le contrôle en matière d’identification des marins, les installations pour leurs activités professionnelles et l’exercice du droit au travail maritime, conformément aux conventions internationales pertinentes dans ce domaine.
10.Les Etats parties membres conviennent de promouvoir le partage des meilleures pratiques dans la gestion et le fonctionnement d'ensemble des administrations maritimes et autres entités maritimes créées sur la base de la présente Charte.
11.Les Etats parties membres conviennent de promouvoir la mise en place de systèmes d’éducation et de formation maritimes à tous les niveaux.

Chapitre IV
Coopération entre Conseils des chargeurs

Article 9 – Conseils des chargeurs

1.Les Etats parties conviennent de promouvoir, là où ils n'existent pas encore, la création de Conseils des chargeurs, de créer un cadre juridique pour leurs activités et de les soutenir dans l'exécution de leurs missions.
2.Les Conseils des chargeurs sont chargés de défendre et de protéger les intérêts des chargeurs, en se focalisant sur la simplification des procédures de transport et du commerce, ainsi que sur la négociation des coûts et conditions de transport. Ils sont également chargés de leur apporter une assistance dans leurs activités particulièrement la formation dans le domaine du transport et du commerce international.
3.Les Conseils des chargeurs établissent des bases de données appropriées et intégrées dans l'intérêt des chargeurs et des opérateurs de la chaîne du transport.

Article 10 – Observatoires de transport

Les Etats parties membres conviennent de coopérer, aux niveaux national, sousrégional et régional à la création d’observatoires qui sont des mécanismes essentiels d’information susceptibles de faciliter la fourniture d’informations fiables aux opérateurs économiques, aux transporteurs, aux chargeurs et aux autorités publiques, en temps réel.

Article 11 – De la création des bourses de fret

Les états parties membres s’engagent à créer des bourses de fret aux niveaux national, sousrégional, et régional en vue de:
1.promouvoir et développer le commerce ;
2.maîtriser la gestion et le groupage du fret ;
3.instaurer un cadre commun pour l’offre et la demande des marchandises et du transport.

Chapitre V
Coopération dans le domaine du transport maritime et des transports par voies navigables

Article 12 – Coopération générale

1.Les Etats parties membres conviennent d’engager des consultations aux niveaux régional, continental et international et d’harmoniser leurs politiques dans les domaines des transports maritime, multimodal et par voies navigables.
2.Les Etats parties membres conviennent de coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional sur toutes les questions que renferme la présente Charte pour promouvoir l’utilisation des eaux navigables sûres, sécurisées et non polluées ainsi que des pratiques, dans le transport maritime, respectueuses de l’environnement.
3.Les Etats parties membres conviennent de coopérer dans les domaines du transport maritime, des opérations portuaires, de la recherche et du sauvetage, sur la base des principes énoncés dans la présente Charte.
4.Les États parties membres conviennent de coopérer aux niveaux régional, continental et international pour prévenir et lutter contre la pollution marine afin de protéger et de préserver le milieu marin et de lutter contre tous les actes illégaux et illicites en mer, notamment la piraterie, le terrorisme, le vol à mains armées, etc.
5.Les Etats parties membres s’engagent à coopérer pour promouvoir les conditions d’intégration et de développement sectoriel des Etats parties sans littoral et insulaires.

Article 13 – Coopération entre les compagnies maritimes africaines

Pour promouvoir la coopération entre les compagnies maritimes africaines, les États parties membres conviennent de:
1.Encourager, la création et le développement des compagnies maritimes africaines en adoptant le cas échéant, et en priorité absolue, des politiques, des règlements et programmes nationaux susceptibles d’attirer l’investissement public et privé dans les navires et l’industrie du transport maritime en général ;
2.Promouvoir la création, à tous les niveaux, de réseaux communs et/ou conjoints d’agences maritimes en Afrique et à l’étranger afin de permettre aux compagnies maritimes africaines d’améliorer la coordination de leurs programmes de desserte et de leurs opérations de traitement des cargaisons.
3.Encourager la création d’un fond réservé au développement de compagnies maritimes africaines.

Article 14 – Coopération des services auxiliaires des transports

1.Les Etats parties membres conviennent de structurer et d’organiser les services auxiliaires du transport maritime en vue d’assurer une plus grande compétitivité et une meilleure qualité de leurs prestations au profit de leurs économies.
2.A cet effet, ils doivent s’efforcer de:
a)promouvoir l’accès des opérateurs africains aux services auxiliaires et professions du transport maritime ;
b)créer un environnement propice pour l’investissement équitable par les opérateurs africains dans des sociétés étrangères opérant en Afrique, dans les services auxiliaires et professions du transport maritime ;
c)encourager les opérateurs africains à mettre en commun leurs ressources, y compris leurs expertises, pour favoriser l’émergence des groupements auxiliaires dans le domaine du transport maritime africain, capables de concurrencer efficacement dans l’industrie maritime mondiale.

Article 15 – Cabotage transafricain

1.Les Etats parties membres conviennent de promouvoir le cabotage et la participation effective, aux niveaux sous-régional, régional et continental, des opérateurs du secteur privé.
2.A cette fin, il convient d'encourager la création de compagnies maritimes nationales et régionales de cabotage en vue de promouvoir les échanges intraafricains et de faciliter l'intégration économique et socioéconomique du continent.

Article 16 – Coopération dans le domaine des voies navigables

Les Etats parties membres s’engagent à renforcer leur coopération en vue du développement d’un réseau de transport par voies navigables efficace, sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement, et de se doter d’une infrastructure capable d’établir un lien entre les différents centres d’activités économiques aux niveaux national et régional.

Chapitre VI
Coopération entre les Etats parties sans littoral et les Etats parties de transit

Article 17 – Commerce de transit dans les Etats parties sans littoral

Les Etats parties membres de transit s’engagent à accorder des facilités et des avantages aux Etats membres sans littoral qui se servent de leurs infrastructures portuaires et de leurs équipements, y compris les entrepôts et d’appliquer aux marchandises en transit, des mesures administratives, fiscales et douanières favorables conformément aux principes énoncés dans la présente Charte et aux droits et obligations édictés par les législations nationales et les conventions internationales pertinentes en vigueur.

Article 18 – Coordination des politiques et des actions

Les États parties membres de transit et les États parties sans littoral conviennent de coordonner leurs politiques d'acquisition et de mise en service des moyens de transports terrestre (chemin de fer et route), fluvial, aérien, maritime et de services portuaires. Ils conviennent également de coordonner les actions et les instruments de mise en œuvre de leurs politiques maritimes nationales, notamment de groupage, de services maritimes, de consignation, de manutention et de transit.

Article 19 – Conventions et accords internationaux de transit

Les Etats parties membres sont encouragés à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de transit et à appliquer de manière concertée, les conventions régionales et internationales pertinentes en vigueur, en particulier celles relatives au transit.

Article 20 – Coopération dans le domaine de l’Infrastructure de transport maritime et par voies navigables, de construction navale et de réparation

Pour garantir le soutien indispensable au développement durable des transports maritime et par voies navigables en Afrique, les Etats parties membres s’engagent, tout particulièrement, à renforcer la coopération dans ces domaines par:
1.la coordination de leurs besoins en matière de construction et de réparations navales ;
2.la création, au niveau continental, de chantiers navals capables de fournir des services de qualité, durables et efficaces, à l'industrie maritime et par voies navigables ;
3.l'adoption de politiques nationales et de conventions internationales visant à encourager dans la mesure du possible, l’utilisation des chantiers navals des Etats parties membres et à renforcer leur pouvoir de négociation concernant les chantiers navals des Etats tiers dans le but de réaliser d'importantes économies d’échelle ;
4.l’établissement d’installations régionales et sous-régionales de fabrication et de réparation des conteneurs ;
5.l'incitation des autorités portuaires des Etats parties membres à conclure des accords de partenariat en matière de dragage visant à rationaliser l'utilisation des ressources disponibles à l'échelle sous-régionale, régionale et continentale.

Chapitre VII
Développement du transport multimodal et gestion des ports

Article 21 – Promotion du transport multimodal

1.Les Etats parties membres assurent la promotion du transport multimodal aux niveaux national et régional, notamment par:
a)L’élaboration d’un cadre de réglementation approprié ;
b)L’amélioration des politiques de transit et de facilitation ;
c)la promotion du développement des plans directeurs intégrés pour tous les modes de transport à l’échelle nationale, sous régionale, régionale et continentale.
d)La construction, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures, de l’équipement et des services de transport ;
e)La formation des professionnels des services de transport ;
f)La mise en place de communautés économiques et des plates-formes logistiques.
2.Les Etats parties membres œuvrent à la mise en place d’un cadre législatif harmonisé, capable de promouvoir et de garantir la stabilité des entreprises conjointes de transport multimodal.
3.Les Etats parties membres s’engagent à participer aux négociations, à l’adoption et à la mise en œuvre des conventions régionales et internationales sur le transport multimodal.

Article 22 – Réforme des services portuaires

1.Les Etats parties membres s’engagent à coopérer pour la réforme et l’efficacité des services portuaires et à promouvoir la compétitivité des ports africains.
2.A cet effet, ils conviennent de promouvoir:
a)la participation du secteur privé aux prestations portuaires ;
b)le renforcement des capacités des opérateurs dans le domaine des prestations portuaires ;
c)l’adoption d’un cadre harmonisé sur les statistiques et les indicateurs de performance portuaire ;
d)le renforcement des organisations régionales déjà existantes et des associations des ports en vue du développement des ports ;
e)les liens entre ports et corridors ;
f)le développement et l’acquisition de matériels et d’équipements portuaires modernes ;
g)la gestion efficace et effective des chenaux portuaires ;
h)les opérations portuaires sûres et sécurisées ;
i)l’application des normes internationales de qualité acceptées pour les services et équipements portuaires ;
j)la concertation entre les différents acteurs portuaires par la mise en place de communautés portuaires.

Chapitre VIII
Amélioration de la sûreté et de la sécurité maritimes

Article 23 – Coopération dans le domaine de la législation maritime

Les Etats parties membres coopèrent dans le domaine de l’application d’une législation pertinente régissant le transport maritime, les voies navigables et les activités portuaires.A cet effet ils s’engagent à:
1.Adapter et s’il y a lieu, mettre à jour leurs législations maritimes déjà existantes pour les rendre compatibles avec la promotion des activités sûres, sécurisées et respectueuses de l’environnement dans les domaines portuaires, du transport maritime et par voies navigables ;
2.Examiner, réviser et harmoniser, le cas échéant, leurs législations maritimes, portuaires, et par voies navigables, pour les rendre compatibles les unes avec les autres ;
3.Entreprendre des consultations entre eux en vue d’harmoniser leurs positions dans les négociations en matière de transports maritime, le transport multimodal et par voies navigables au sein des organismes internationaux.

Article 24 – Echange d’information et assistance mutuelle

1.Les Etats parties membres s’engagent à se doter des équipements nécessaires pour la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement marin. Ils s'engagent également à établir un réseau de communication efficace en vue d’une utilisation optimale des mécanismes de contrôle, de suivi et d'intervention en mer et d’une meilleure organisation du trafic maritime.
2.Les Etats parties membres doivent tout mettre en œuvre pour créer un cadre stratégique d’échange d’information et d’assistance mutuelle en vue du renforcement des mesures susceptibles d’améliorer les systèmes de sûreté, de sécurité, de prévention et de lutte contre les actes illicites perpétrés en mer.

Article 25 – Aides à la navigation et fourniture de services hydrographiques

Les Etats parties membres dans le domaine des aides à la navigation et à la fourniture des services hydrographiques encouragent la coopération, la coordination et le partage de l’expertise ainsi que la fourniture de services, conformément aux spécifications et aux règlements de l’Association Internationale de signalisation maritime (AISM) et l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI).

Article 26 – Instruments internationaux relatifs à la sécurité et à la sûreté maritimes et à la lutte contre la piraterie

1.Les Etats parties membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue de l’application effective des instruments internationaux pertinents en matière de sécurité et de sûreté maritimes et de lutte contre la piraterie, en vue de garantir l’efficacité du transport maritime et des activités portuaires.
2.Les Etats parties membres doivent adopter les mesures efficaces afin de contrer la piraterie et autres actes illicites contre l’industrie du transport maritime par le biais d’une coopération avec les autres entités internationales.

Article 27 – Ports et lieux de refuge

Les Etats parties membres élaborent, dans le cadre du droit maritime international, des stratégies nationales, sous-régionales ou régionales relatives aux lieux de refuge pour les navires en détresse, en tenant compte du danger potentiel et réel qu’ils représentent pour le milieu marin et à la navigation maritime.

Chapitre IX
Protection du milieu marin

Article 28 – Protection et préservation du milieu marin

1.Les Etats parties membres s’engagent à intensifier leurs efforts aux niveaux régional et international, directement ou avec l’appui des organisations régionales et internationales compétentes, en vue d’assurer la protection et la préservation du milieu marin.
2.Les Etats parties membres s’engagent à maintenir et à promouvoir individuellement ou dans le cadre d’une coopération régionale, des plans d’urgence et d’autres moyens et mesures visant à prévenir et à lutter contre les dommages causés par la pollution marine provenant du transport maritime.
3.Les Etats parties membres s’engagent à créer un régime d'indemnisation pour les cas de pollution marine qui ne sont pas couverts par les régimes internationaux d'indemnisation déjà existants.
4.Les Etats parties membres doivent mettre en oeuvre une politique commune en vue de prévenir et lutter contre les pollutions en milieu marin, causées par les navires et autres sources de pollution.
5.Aux fins d’application effective des dispositions du présent article, les Etats parties:
a)approuvent, ratifient et mettent en œuvre les instruments relatifs à la protection du milieu marin ;
b)renforcent les mécanismes de coopération nationale, bilatérale, sous régionale, régionale et internationale en matière de prévention et de lutte contre toute forme de pollution marine et le déversement des déchets toxiques dans les eaux africaines;
c)mettent en place des mécanismes de contrôle et de suivi des activités maritimes.
d)le développement des plans de contingence nationaux et régionaux pour la préparation en vue de la pollution maritime et la réponse au partenariat avec l’industrie pétrolière au niveaux nationaux, régionaux et internationaux.

Article 29 – Installation de réception portuaire

1.Les Etats parties membres, dans le cadre des instruments internationaux, régionaux et nationaux pertinents, prennent individuellement ou collectivement toutes les mesures nécessaires pour que les installations de réception portuaires disponibles dans les ports répondent aux besoins des navires. Ils s'assurent de l'utilisation efficace de ces installations sans que cela occasionne des retards injustifiés aux navires.
2.Les Etats parties membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations de réception portuaires afin de limiter tout impact de pollution due aux rejets dans le milieu marin.
3.Les Etats parties membres notifient aux navires utilisant leurs ports, toutes les dispositions nécessaires ainsi que les informations mises à jour relatives aux obligations découlant des conventions internationales pertinentes ainsi que de leur législation applicable en la matière.

Chapitre X
Technologies de l’information et de la communication, et facilitation du trafic maritime

Article 30 – Technologies de l’information et de la communication

1.Les Etats parties membres s'engagent à encourager l'échange de l’information et à promouvoir l’utilisation et la modernisation des technologies existantes de l’information et de la communication.
2.Les Etats parties membres s’engagent à encourager l’utilisation de systèmes d’échange de données électroniques, aux fins de diffusion entre eux et avec les institutions régionales et sous-régionales l’information sur les mouvements de navires.
3.Les Etats parties membres encouragent l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans toutes les activités maritimes et portuaires.

Article 31 – Mesures destinées à faciliter le trafic maritime

Les Etats parties membres encouragent, aux niveaux national, sous-régional et ; régional, la création de comités pour faciliter et accélérer le trafic maritime international, et conviennent d’harmoniser et de simplifier les procédures administratives et douanières, d’utiliser les technologies de l’information et de la communication et de favoriser l’adoption des conventions internationales pertinentes destinées à faciliter le trafic maritime.

Chapitre XI
Développement de la navigation par mer et par voies navigables

Article 32 – Renforcement de la sûreté et de la sécurité maritimes et du transport par voies navigables

Les Etats parties membres s’engagent à améliorer la sécurité des navires qui ne sont i pas couverts par les conventions de l’OMI, notamment les navires de pêche, les navires à passagers et autres bâtiments ou embarcations de toute sorte affectés au transport des passagers et opérant sur les voies navigables. A cet égard, les Etats parties membres pourraient s’inspirer de la législation type de l’OMI comme base d’encadrement juridique de la sécurité et de la sûreté des transports par les voies navigables intérieures.

Article 33 – Actions concertées pour le développement du transport des passagers

Les Etats parties membres établissent au niveau national et régional un Plan d’action concerté pour le développement des transports des passagers par voie maritime et par voie navigable, fiables, compétitifs et durables.

Chapitre XII
Financement des transports maritime et par voies navigables

Article 34 – Suivi, évaluation et financement des transports maritime, par voies navigables

Dans le cadre de la mobilisation de ressources nécessaires pour le financement des activités de transport maritime et par voies navigables, les États parties établissent en priorité un budget approprié pour l’installation d’infrastructures de transport maritime sûr, sécurisé et respectueux de l’environnement. Il s’agit de:
1.Effectuer régulièrement des études pour évaluer et renforcer le secteur maritime et du transport par voies navigables ;
2.Encourager les institutions financières à soutenir les Etats parties membres et les efforts déployés, au plan continental dans le cadre du développement de leur politique maritime, y compris celle d’acquisition et d’exploitation des navires et du matériel connexe ;
3.Promouvoir la création de fonds maritimes nationaux et/ou régionaux y compris la création d’institutions de financement pour le développement de l’industrie du transport maritime et par voies navigables.

Article 35 – Incitation à l’initiative privée en matière d’investissement dans les transports maritime et par voies navigables

1.Les Etats parties membres encouragent la participation du secteur privé aux activités de transport maritime et par voie navigable.
2.Les Etats membres favorisent la création de partenariats avec des opérateurs africains en vue d’accroître leurs capacités de financement.

Chapitre XIII
Développement des ressources humaines

Article 36 – Formation, renforcement des capacités et valorisation des professionnels du secteur maritime

Les Etats parties membres s’engagent à financer et à investir dans des programmes d’enseignement et de formation d’une main-d’œuvre qualifiée en transport maritime et pour le perfectionnement des professionnels du secteur maritime dans tous les domaines de l’industrie maritime et portuaire.

Article 37 – Egalité entre les sexes et participation des femmes

1.Les Etats parties membres s’engagent à promouvoir les politiques génératrices d’opportunités dans le cadre de l’égalité des sexes quant à l’accès au secteur maritime et à adopter des politiques propres à promouvoir l’autonomisation économique, le recrutement, le placement et la promotion des femmes dans le secteur maritime.
2.Les Etats parties membres s’engagent à promulguer des législations pertinentes pour accélérer le processus d'intégration des femmes dans le secteur maritime, notamment la promotion d’une éducation, d’un encadrement et d’une formation spécifiques des femmes à tous les niveaux.

Article 38 – Santé et sécurité

1.Les Etats parties membres s’engagent à travers l’adoption d’instruments régionaux et internationaux pertinents à promouvoir la couverture sociale, la santé et la sécurité du travail dans le domaine de l’industrie maritime.
2.Les Etats parties membres s’engagent à harmoniser, à coordonner et à coopérer dans l’application des mesures prises pour améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer et des employés des ports dans un contexte national, régional et international bien défini.
3.Les Etats parties membres s’engagent à promouvoir et mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur les maladies contagieuses et professionnelles dans l’industrie maritime, dans les établissements scolaires et les instituts de formation.
4.Les Etats parties membres s’engagent à promouvoir la santé des gens de mer à travers la formation du personnel médical et paramédical.

Article 39 – Centres de recherche et d’information

1.Les Etats parties membres s’engagent à promouvoir la recherche et l’échange de rapports sur les questions d’intérêt commun, à établir ou à redynamiser les Centres de recherche et d’information.
2.A cette fin, ils s’engagent à:
a)Etablir ou renforcer les centres nationaux, régionaux de recherche maritime et de développement ;
b)Promouvoir une approche régionale harmonisée de la formation maritime par l’adoption et la coordination de programmes, l’échange d’instructeurs et de stagiaires, dans le cadre des conventions en vigueur ;
c)Etablir la coopération dans le domaine de la recherche et de la formation avec l’industrie maritime, au niveau des organisations régionales, gouvernementales, non gouvernementales et inter gouvernementales.

Chapitre XIV
Engagements des etats parties, mecanismes demise en œuvre, de suivi et d’evaluation

Article 40 – Engagement des Etats parties

Les Etats parties acceptent les objectifs et principes énoncés dans la présente Charte pour renforcer leurs politiques et systèmes nationaux en matière de transport maritime et par voies navigables, et s’engagent à instituer les mesures appropriées, notamment celles d’ordre législatif, réglementaire et administratif, nécessaires pour s’assurer que leurs législations sont en conformité avec la présente Charte.

Article 41 – Au niveau national

Les Etats parties doivent s’assurer de la mise en œuvre de la présente Charte dans leurs pays respectifs à travers la mise en place et l’élaboration des Plans d’Action Nationaux des Transports Maritime et par voies navigables.

Article 42 – Aux niveaux régional et sous-régional

Les Etats parties doivent s’assurer que les objectifs et principes régissant le transport maritime et par voies navigables aux niveaux régional et sous-régional sont en conformité avec la présente Charte. A cet effet, les organisations régionales et sousrégionales doivent également élaborer des Plans d’Actions du Transport Maritime et en assurer la mise en œuvre.

Article 43 – Au niveau continental

1.La Commission doit, en collaboration avec les Etats parties, les Communautés Economiques Régionales, les institutions spécialisées et les organisations internationales compétentes, mettre en place un mécanisme approprié pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la présente Charte.
2.La Commission, organe central de coordination de la mise en œuvre de la présente Charte doit jouer son rôle de plaidoyer pour le développement du transport maritime comme vecteur clé de la renaissance de l’Afrique. A cet effet, elle est chargée de:
a)Assister les Etats parties dans la mise en œuvre de la présente Charte ;
b)Coordonner les mesures destinées à évaluer la mise en œuvre de la présente Charte ;
c)S’assurer que les Etats parties mettent en place un fonds spécial pour le développement des transports maritime, et par voies navigables ;
d)Contribuer à la promotion d'une culture des transports maritime et par voies navigables.

Article 44 – Mécanisme de suivi de la Charte

1.Il est crée un Comité de suivi composé de quinze (15) représentants des Etats parties, désignés, par les ministres en charge du transport maritime, sur la base du principe de la répartition géographique et des règles et procédures en vigueur à l’Union, pour une période de deux ans.
2.Ce Comité est chargé notamment de:
a)Promouvoir la mise en œuvre des principes et des objectifs énoncés dans la présente Charte ;
b)Contrôler et évaluer l’impact de la mise en œuvre de la présente Charte ;
c)Elaborer, soumettre par les soins de la Commission et à l’intention des Etats parties, un rapport annuel et les recommandations sur l’état de la mise en œuvre de la présente Charte.
3.Le règlement intérieur de ce Comité seront approuvées par la Conférence des Ministres Africains en charge du transport maritime.
Le Comité peut solliciter, dans l’exécution de ses missions, le soutien des Communautés Economiques Régionales, des institutions spécialisées, des organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales compétentes.

Chapitre XV
Dispositions finales

Article 45 – Clause de sauvegarde

1.Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte aux droits et obligations d’un Etat partie en vertu des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et du droit international coutumier de la mer.
2.Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte aux droits et responsabilités des parties en vertu d’autres accords internationaux pertinents et en vigueur.
3.Aucune disposition de la présente Charte ne peut être invoquée pour renoncer à l’application des principes et valeurs contenus dans les autres instruments de promotion du développement du transport maritime en Afrique ratifiés par les Etats parties concernés.

Article 46 – Compétence

La Cour Africaine de Justice et des droits de l’homme est la juridiction compétente pour connaître des questions découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente Charte. En attendant sa création, ces questions sont soumises à la Conférence de l’Union, qui décide par consensus ou à la majorité des deux tiers (2/3) des Etats parties.

Article 47 – Règlement des différends

Les Etats parties s’engagent à régler leurs différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Charte par des négociations ou tout autre moyen pacifique convenu dont l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage et le recours aux voies judiciaires.

Article 48 – Signature, ratification et adhésion

1.La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 49 – Entrée en vigueur

1.La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification auprès du Président de la Commission.
2.Pour chaque Etat Membre qui ratifie ou adhère à la présente Charte après son entrée en vigueur, la Charte entre en vigueur à la date du dépôt par l’Etat membre de son instrument d’adhésion auprès du Président de la Commission.
3.Le Président de la Commission notifie aux Etats Membres l’entrée en vigueur de la présente Charte dans un délai de trente (30) jours.

Article 50 – Amendement et révision de la Charte

1.Tout Etat partie peut présenter des propositions d’amendement ou de révision de la présente Charte.
2.Les propositions d’amendement ou de révision sont adressées au Président de la Commission qui doit les soumettre aux Etats parties trente (30) jours au plus tard après leur réception au siège de la Commission. Le Conseil Exécutive e n’est saisi des propositions d’amendement ou de révision que lorsque tous les Etats parties en ont reçu notification et après un délai d’un an.
3.Les amendements sont adoptés par la Conférence et soumis à la ratification des Etats parties conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 51 – Entré en vigueur des amendements

1.Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification auprès du président de la Commission.
2.Sans préjudice de l’article 49 paragraphe 2, tout Etat membre qui devient Partie à la Charte, après l’entrée en vigueur d’amendement, est considéré comme Partie à la Charte non amendée au regard de tout Etat Partie qui n’est pas lié par cet amendement.

Article 52 – Retrait

Un Etat partie peut, par notification écrite adressée au Président de la Commission, spécifiant les raisons, se retirer de la présente Charte. Le retrait devient effectif une année après la date de la réception de la notification, à moins que la notification ne prévoie une date ultérieure.

Article 53 – Textes faisant foi et dépositaire

1.La présente Charte, rédigée en quatre textes originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la Commission qui en communique copie certifiée conforme à chacun des Etats membres.
2.Le Président de la Commission notifie aux Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion et fait enregistrer la présente Charte, dès son entrée en vigueur auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 54 – Abrogation

La présente Charte abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, la Charte adoptée à Addis-Abeba, Éthiopie le 15 décembre 1993.
Adoptée par la quinzième Session Ordinaire de la conference tenue le 26 Juillet 2010 à Kampala (Ouganda)
▲ To the top
Country Signature Date Ratification Date Deposit Date
Algeria
Angola 2012-01-27 2020-08-01 2020-12-15
Benin 2012-01-27 2012-09-11 2012-10-11
Botswana
Burkina Faso 2012-12-26 2016-05-10 2016-06-23
Burundi
Cabo Verde
Cameroon
Central African Republic 2018-10-02
Chad 2018-07-01
Comoros 2018-01-29
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Egypt
Equatorial Guinea
Eritrea
Eswatini
Ethiopia 2012-10-15 2012-10-29
Gabon 2013-09-10 2013-10-08
Gambia 2011-05-25 2018-07-11 2019-02-04
Ghana 2017-07-04
Guinea 2012-01-27
Guinea-Bissau 2012-01-27
Ivory Coast 2011-12-23
Kenya 2014-03-28 2014-04-23
Lesotho
Liberia 2014-06-24
Libya
Madagascar 2014-01-31
Malawi
Mali 2020-02-12
Mauritania 2018-06-29
Mauritius 2012-12-28 2013-01-03
Morocco
Mozambique 2011-11-24 2020-08-15 2020-09-18
Namibia 2013-03-08
Niger 2011-06-20
Nigeria
Republic of the Congo 2012-12-28 2014-01-08 2014-02-04
Rwanda
Sao Tome and Principe 2016-01-29
Senegal
Seychelles
Sierra Leone 2011-05-06
Somalia
South Africa 2011-11-24 2016-06-08 2016-08-09
South Sudan
Sudan
Tanzania
Togo 2011-07-01 2012-06-26 2012-07-10
Tunisia 2013-01-27
Uganda 2022-01-13
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe