African Union
Charte Africaine sur la Sécurité Routière
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- [Ceci est la version de ce document à 31 Janvier 2016.]
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Charte, on entend par:« Accident de la circulation routière » désigne une collision ou un accident qui peut ou non aboutir à une blessure, survenant sur une route publique et dans lequel est impliqué au moins un véhicule en marche;« Acte constitutif » signifie l’Acte constitutif de l'Union Africaine;« Agence » signifie l’Agence chef de file de la sécurité routière;« Agence chef de file de la sécurité routière » signifie l'organisme national chargé de la question afférente à la sécurité routière et doté de responsabilités intersectorielles et multidisciplinaires de coordination;« Assemblée » l'Assemblée des Chefs d’États et de Gouvernement de l’Union Africaine;« Audits de sécurité » signifie les vérifications entreprises à diverses étapes d’un projet routier, visant à s’assurer que sa conception et sa mise en œuvre sont conformes aux principes de sécurité et à déterminer si d’autres modifications doivent être apportées à sa conception afin d'éviter des accidents;« Ceinture de sécurité » signifie le dispositif de retenue d'un occupant, porté pour protéger ce dernier d’une blessure, d’une éjection ou d'un autre mouvement en avant, en cas d'accident ou de ralentissement soudain;« Charte » signifie la Charte Africaine sur la Sécurité Routière;« Commission » signifie la Commission de l’Union Africaine;« Contrôle technique des véhicules » signifie le processus technique de vérification de l’ensemble des paramètres techniques permettant de garantir un usage sécurisé des véhicules sur les routes;« Décès lié à la circulation routière » désigne un décès survenant dans un délai de 30 jours suivant l’accident de la circulation routière:« Décès lié à la circulation routière » désigne un décès survenant dans un délai de 30 jours suivant l’accident de la circulation routière:« États membres » signifie les États membres de l'Union africaine;« États Parties » signifie les États membres qui ont ratifié la présente Charte ou y ont adhéré;« Etude d’impact sur la sécurité routière » signifie le processus d’évaluation sur la sécurité routière devant être entrepris à toutes les phases de la conception, de la construction et de l'exploitation des infrastructures routières;« Infrastructures routières » signifie les installations et équipements routiers, y compris le réseau, les places de stationnement, les points d’arrêt, les systèmes de drainage, les pistes cyclables, les ponts et les voies piétonnières;« UA » signifie l’Union Africaine;« UNECA » signifie la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique;« Usagers de la route non motorisés » désigne un usager de la route ne nécessitant pas un moteur pour générer de l’énergie, comprenant l’usage d'animaux attelés ou tractés par une personne, les piétons et les cyclistes;« Usager de la route » signifie une personne utilisant une partie du réseau routier en tant qu’usager motorisé ou non;« Usagers vulnérables de la route » signifie les usagers de la route les plus en danger dans la circulation, comme les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les passagers des transports en commun. Les enfants, les personnes âgées et handicapées peuvent également être classés dans cette catégorie.Chapitre II
Objectifs et principes
Article 2 – Objectifs
Article 3 – Principes
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente Charte, les Etats parties fonctionnent conformément aux principes suivants:Chapitre III
Gestion de la sécurité routière
Article 4 – Création d’agences chefs de file de la sécurité routière
Article 5 – Renforcement institutionnel des agences de la sécurité routière
Les Etats parties fournissent un appui institutionnel aux agences par le biais de ressources financières et humaines, un soutien politique et une reconnaissance afin de leur conférer l'influence nécessaire pour exercer leurs fonctions de coordination.Article 6 – Stratégies de sécurité routière
Les Etats parties élaborent, moyennant un processus inclusif, coopératif et consultatif, des stratégies de sécurité routière avec des priorités, des responsabilités claires ainsi que des objectifs ambitieux et réalisables.Article 7 – Système de gestion des données sur la sécurité routière
Article 8 – Collaboration relative à la sécurité routière
Chapitre IV
Sécurité renforcée en matiere de routes et mobilité
Article 9 – Classements par fonction
Article 10 – Gestion du trafic de chantier
Les Etats parties élaborent des politiques et des principes de gestion de la sécurité routière afin d'orienter les consultants et les entrepreneurs pendant les travaux de construction de la route pour assurer la sécurité routière.Article 11 – Inspection de sécurité routière
Article 12 – Audit de sécurité routière
Article 13 – Manuel national de conception routière
Article 14 – Usagers vulnérables de la route
Les Etats parties s’assurent que les besoins des usagers vulnérables de la route sont pris en compte de manière adéquate dans le cadre de la planification, de la conception et de la réalisation des infrastructures routières.Article 15 – Sécurité renforcée pour les véhicules
Article 16 – Sécurité renforcée pour les usagers de la route
Article 17 – Soins après un accident
Chapitre V
Financement, suivi et évaluation
Article 18 – Modalités de financement
Article 19 – Conférence des Etats parties
Article 20 – Suivi évaluation au niveau national
Article 21 – Règlement des différents
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 22 – Vulgarisation de la Charte
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour s’assurer de la vulgarisation la plus large possible de la présente Charte.Article 23 – Clauses de sauvegarde
Article 24 – Signature, ratification et adhésion
Article 25 – Entrée en vigueur
Article 26 – Réserves
Article 27 – Dépositaire
La présente Charte est déposée auprès du Président de la Commission, qui en transmet copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signataire.Article 28 – Enregistrement
Le président de la Commission enregistre la présente Charte dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire Général des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.Article 29 – Dénonciation
Article 30 – Amendement et révision
Article 31 – Textes originaux
La présente Charte est établit en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise, français et portugaise, toutes faisant également foi.Source: https://au.int/sites/default/files/treaties/37309-sl-ROAD_SAFETY_CHARTER_0.pdf
Last updated: 2023-09-19
Country 55 | Signature Date 17 | Ratification Date 12 | Deposit Date 12 |
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Algeria | |||
Angola | |||
Benin | 2022-02-23 | 2022-04-07 | |
Botswana | |||
Burkina Faso | 2019-01-17 | ||
Burundi | |||
Cabo Verde | |||
Cameroon | 2021-08-12 | ||
Central African Republic | 2018-10-02 | 2021-11-26 | 2022-06-08 |
Chad | 2018-07-01 | ||
Comoros | 2018-01-29 | ||
Democratic Republic of the Congo | |||
Djibouti | |||
Egypt | |||
Equatorial Guinea | |||
Eritrea | |||
Eswatini | 2020-11-17 | 2020-12-28 | |
Ethiopia | 2021-07-13 | 2021-08-02 | |
Gabon | |||
Gambia | |||
Ghana | 2017-07-04 | ||
Guinea | 2018-12-13 | ||
Guinea-Bissau | |||
Ivory Coast | |||
Kenya | |||
Lesotho | |||
Liberia | |||
Libya | |||
Madagascar | |||
Malawi | |||
Mali | 2018-07-01 | 2020-04-06 | 2020-06-09 |
Mauritania | 2018-06-29 | ||
Mauritius | 2021-03-10 | ||
Morocco | 2022-02-24 | 2022-04-18 | |
Mozambique | 2018-06-29 | ||
Namibia | 2019-01-25 | 2019-02-01 | |
Niger | 2021-04-01 | 2021-04-22 | |
Nigeria | 2019-12-31 | 2022-02-08 | |
Republic of the Congo | |||
Rwanda | 2020-07-16 | ||
Sao Tome and Principe | 2023-02-16 | ||
Senegal | 2023-03-17 | 2023-08-03 | 2023-09-01 |
Seychelles | |||
Sierra Leone | 2016-07-14 | ||
Somalia | |||
South Africa | |||
South Sudan | |||
Sudan | |||
Tanzania | |||
Togo | 2019-04-02 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
Tunisia | |||
Uganda | 2022-07-06 | 2022-09-23 | |
Western Sahara | |||
Zambia | 2016-07-17 | ||
Zimbabwe |