Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine


African Union

Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine

  • Publié
  • Commencé le 25 Octobre 1965
  • [Ceci est la version de ce document à 25 Octobre 1965.]
Considérant que l'Organisation doit jouir, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;Considérant que les représentants des membres de l'Organisation dé l'Unité Africaine doivent jouir également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation;En conséquence, la Conférence adopte la Convention suivante:

A

Article I

1.L'Organisation de l'Unité Africaine possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:
(a)de contracter, avec le droit d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
(b)d'ester en justice.

B

Article II – Propriétés, fonds, avoirs et transactions de l'Organisation de l'Unité Africaine

1.L'Organisation de l'Unité Africaine, ses locaux, ses immeubles, ses avoirs et autres biens, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la présente Convention générale. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
2.Les locaux et les immeubles de l'Organisation de l’Unité Africaine sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative.
3.Les archives de l'Organisation de l’Unité Africaine et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
4.Sans être astreints à aucun contrôle, aucune réglementation ou aucun moratoire financiers:
(a)L'Organisation de l’Unité Africaine peut déternir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
(b)L'Organisation de l’Unité Africaine peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays d'à un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
5.Cependant, dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du paragraphe 4, l'Organisation de l’Unité Africaine tiendra compte de tous griefs pouvant être formulés par le Gouvernement d'un Etat membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Article III – Exemptions fiscales

1.L'Organisation de l’Unité Africaine, ses revenus, avoirs et autres biens sont exonérés:
a)de tout impôt direct, étant entendu toutefois que l'Organisation de l’Unité Africaine ne demandera pas à être exonérée des impôts ou redevances qui ne correspondent qu'à la simple rémunération de services d'utilité publique;
b)de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation de l’Unité Africaine à son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou non onéreux dans le pays où ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par les autorités compétentes du Gouvernement de ce pays;
c)de droits d'importation et d'exportation, prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.
2.Si même l'Organisation de l'Unité Africaine ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accises et de taxes à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes.

Article IV – Facilités de communications

1.Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation de l'Unité Africaine bénéficiera, sur le territoire de chacun de ses membres, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet Etat membre à toute autre organisation internationale, comme à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radiodiffusion. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'OUA ne pourront être censurées.
2.L'Organisation de l'Unité Africaine aura le droit de faire usage de codes, comme d'expédier et de recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.

C

Article V – Représentants des Etats membres

1.Les représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires, comme des Commissions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine, et aux conférences convoquées par l'OUA, jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:
(a)immunité d'arrestation ou de détention personnelle, et d'interrogation officielle, et d'inspection comme de saisie de leurs bagages personnels;
(b)immunité de toute juridiction pour ce qui est des paroles écrites, actes ou votes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions;
(c)inviolabilité de tous leurs papiers et documents et droits de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
(d)exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations relevant du service national dans les pays où ils séjournent ou qu'ils traversent dans l'exercice de leurs fonctions;
(e)les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations portant sur les monnaies et les changes que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
(f)les mêmes immunités et facilités pour ce qui est de leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques;
(g)tous autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou des droits d'accises ou de taxes à la vente.
2.En vue d'assurer aux représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires, et des Commissions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine et aux conférences convoquées par celle-ci, une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et tous les actes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être des représentants des Etats membres.
3.Dans le cas où l'incidence d'un dépôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Etats membres auprès des organes principaux ou subsidiaires et des Commissions spécialisées de l'Organisation de l'Unité Africaine, et aux conférences convoquées par celle-ci, se trouveront sur le territoire d'un Etat membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérés comme des périodes de résidence.
4.Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage personnel, mais en vue d'assurer l'exercice de leurs fonctions à l'égard de l'Organisation de l'Unité Africaine dans l'indépendance. Par conséquent, les Etats membres ont non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de leurs représentants dans tous les cas où ils estiment que l'immunité empêcherait que la justice suive son cours et que l'immunité peut être levée sans porter atteinte à la cause pour laquelle elle a été accordée.
5.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'Article V ne sont pas applicables à des représentants vis-à-vis des autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants ou dont ils sont ou ont été les représentants.
6.Aux fins du présent article, le terme "représentant" est considéré comme se rapportant à tous les délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaire de délégation.

D

Article VI – Fonctionnaires de l'Organisation de l'Unité Africaine

1.Le Secrétaire général administratif déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'Article VIII. Il en soumettra la liste à la Conférence et en donnera ensuite communication aux gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires appartenant à ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.
2.Les fonctionnaires de l'Organisation de l'Unité Africaine:
(a)jouiront de l'immunité de juridiction pour les paroles, écrits, et tous actes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
(b)seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation de l'Unité Africaine;
(c)seront exempts de toute obligation relevant du service national;
(d)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
(e)jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement intéressé;
(f)jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
(g)jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
3.Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire général administratif et tous les Secrétaires généraux adjoints, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.
4.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation de l'Unité Africaine et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation de l'Unité Africaine. A l'égard du Secrétaire général administratif, le Conseil des Ministres a qualité pour prononcer la levée de l'immunité.
5.L'Organisation de l'Unité Africaine collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

Article VII – Experts en mission pour l'Organisation de l'Unité Africaine

1.Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI) qui effectuent une mission pour l'Organisation de l'Unité Africaine jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle des voyages qu'impose cette mission, des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des immunités et privilèges suivants:
(a)immunité d'arrestation ou de détention personnelle, d'interrogation officielle, d'inspection ou de saisie de leurs bagages personnels;
(b)immunités de toute juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et les actes dont ils assument la responsabilité dans l'accomplissement de leur mission. Lesdites immunités continueront à leur être accordées même après qu'ils auront cessé d'être affectés à des missions pour le compte de l'Organisation de l'Unité Africaine;
(c)inviolabilité de tous papiers et document:
(d)droit de faire usage de codes et de recevoir documents et correspondance par courrier ou par valise scellée pour leurs communications avec l'Organisation de l'Unité Africaine;
(e)les mêmes facilités en ce qui concerne les règlementations relatives aux monnaies et aux changes que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
(f)les mêmes immunités et facilités que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques pour ce qui est de leurs bagages personnels.
2.Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation de l'Unité Africaine et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive son cours et qu'elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article VIII – Laissez-passer de l'Organisation de l'Unité Africaine

1.L'Organisation de l'Unité Africaine pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer sont reconnus et acceptés en tant que titre de voyage valable par les autorités des Etats membres, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2.Les demandes éventuelles de visa présentées par les titulaires des laissez-passer et accompagnées d'une attestation spécifiant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation de l'Unité Africaine, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités seront accordées aux titulaires de laissez-passer pour leur permettre de voyager rapidement.
3.Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent article seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis du laissez-passer de l'Organisation de l'Unité Africaine, seront porteurs d'une attestation spécifiant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation de l'Unité Africaine.
4.Le Secrétaire général administratif, les Secrétaires généraux adjoints et les directeurs voyageant pour le compte de l'Organisation de l'Unité Africaine avec un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

E

Article IX – Règlement des différends

1.L'Organisation de l'Unité Africaine prend les dispositions requises en vue du règlement:
(a)des différends intervenant en matière de contrats ou autres différends relevant du droit privé dans lesquels l'Organisation de l'Unité Africaine serait l'une des parties;
(b)des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation de l'Unité Africaine qui jouit de l'immunité en vertu de sa qualité officielle, si cette immunité n'a pas été levée par le Secrétaire général administratif;
2.
a)toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera portée pour arbitrage devant la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, à moins que les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement;
b)tout différend pouvant survenir entre l'OUA, d'une part, et un Etat membre, d'autre part, et si un règlement n'a pu être obtenu par la négociation ou toute autre méthode, il doit être soumis, en vertu de l'interprétation et de l'application de la présente Convention à un tribunal composé de trois arbitres, dont deux sont nommés respectivement par le Secrétaire général administratif et par le Gouvernement et le troisième étant choisi par les deux premiers ou, dans le cas où ceux-ci ne parviendraient pas à s'accorder sur un nom, par le Président de la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage.

Article X – Dispositions finales

1.La présente Convention est soumise pour adhésion à tous les membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2.L'adhésion prévue au paragraphe 1 du présent article sera acquise par la signature des Chefs d'Etat et de Gouvernement et cette signature comporte la mise en application immédiate de la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3.Le Secrétaire général administratif a qualité pour conclure avec un ou plusieurs membres des accords additionnels adaptant les dispositions de la présente Convention aux conditions particulières de ce membre ou de ces membres. Ces accords additionnels seront dans chaque cas particulier soumis à l'approbation de la Conférence.
EN FOIS DE QUOI, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, avons signé la présente Convention.Fait à Accra (Ghana), le 25 octobre 1965.
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Country 55 Signature Date 43 Ratification Date 44 Deposit Date 44
Algeria 1965-10-25 1968-08-16 1968-08-16
Angola 2010-02-02
Benin 2004-02-11 1966-02-23 1966-03-02
Botswana
Burkina Faso 2004-12-07 1984-07-06 1984-09-21
Burundi 1965-10-25 1968-08-31 1968-08-31
Cabo Verde
Cameroon 1965-10-25 1968-03-14 1968-05-09
Central African Republic 1965-10-25 1970-02-13 1970-02-13
Chad 2004-12-06
Comoros 2004-02-26 2004-03-18 2004-04-16
Democratic Republic of the Congo 1965-10-25 1965-07-07 1965-07-07
Djibouti 2005-11-15
Egypt 1965-10-25 1968-12-24 1968-12-24
Equatorial Guinea 1986-06-16 1986-11-18
Eritrea 2015-09-02 2015-09-17
Eswatini 2004-12-07 1969-06-17 1969-06-17
Ethiopia 1965-10-25 1968-07-03 1968-12-30
Gabon 1965-03-29 1965-04-03
Gambia 1965-10-25 2009-04-30 2009-07-09
Ghana 1965-10-25 1968-08-01 1968-08-01
Guinea 1965-10-25 1965-04-12 1965-04-14
Guinea-Bissau 2005-03-08 2015-01-22 2015-07-27
Ivory Coast 2004-02-27 1968-01-30 1968-02-12
Kenya 1965-10-25 1967-01-12 1967-01-17
Lesotho 2015-11-11 2015-11-18
Liberia 1965-10-25 1981-06-23 1981-09-01
Libya 1965-10-25 1968-06-15 1968-06-15
Madagascar 1969-01-10 1969-01-10
Malawi 1965-10-25 1965-10-04 1965-10-20
Mali 1965-10-25 1965-04-05 1965-04-05
Mauritania 1965-10-25 1968-06-15 1968-06-15
Mauritius 2013-01-24 2013-01-23 2013-01-24
Morocco
Mozambique 2003-05-23 2003-05-20 2003-06-02
Namibia 2016-11-04 2017-07-27 2017-08-02
Niger 2004-06-06 1965-06-18 1965-08-09
Nigeria 1965-10-25 1966-10-21 1967-10-31
Republic of the Congo 1965-10-25 1971-04-29 1971-05-08
Rwanda 1965-10-25 1974-05-07 1974-06-18
Sao Tome and Principe 2010-02-01 2018-09-04 2018-10-14
Senegal 1965-10-25 1972-07-25 1972-10-30
Seychelles
Sierra Leone 2009-01-14 1965-03-04 1965-03-04
Somalia 1965-10-25 1975-12-04 1976-02-20
South Africa
South Sudan 2013-01-24
Sudan 1965-10-25 1969-06-01 1970-06-19
Tanzania 1985-03-04 1985-03-22
Togo 2003-12-30
Tunisia 1965-10-25 1973-01-31 1973-04-13
Uganda 1965-10-25 1966-01-31 1966-01-31
Western Sahara 2018-12-14
Zambia 1965-10-25 2016-02-12 2016-05-31
Zimbabwe 2022-08-30 2022-09-15