African Union
Convention Phytosanitaire pour l'Afrique
- Publié
- Commencé le 6 Octobre 1992
- [Ceci est la version de ce document à 13 Septembre 1967.]
Article 1
Article 2 – Mesures de protection
Chaque Etat membre s'engage à exercer au moins les contrôles que l’OUA estime nécessaires pour l’importation des végétaux’ et il prend, à cet effet, à l’intérieur de son propre territoire, les mesures législatives ou réglementaires appropriées.Article 3
Chaque Etat membre prend toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection, et, d’une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par l’OUA, à l’égard des organismes vivants, des végétaux, des fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d’emballage y compris les récipients, et de tous articles dont l’OUA aura déclaré l’importation dangereuse pour l'agriculture dans toute région de l’Afrique.Article 4
Chaque Etat membre interdit l'importation de tous organismes vivants, de végétaux, fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d’emballage y compris les récipients et de tous articles dont l’OUA souhaite l’interdiction dans toute région de l'Afrique, pendant une période donnée.Article 5
Chaque, Etat membre prend, toutes mesures utiles pour lutter efficacement sur son territoire contre las maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer, de l’avis de l’OUA, un danger grave en Afrique.Article 6
Toutefois, aucune disposition des articles qui précèdent, ne s’oppose à ce qu’un Etat membre importe, en observant les précautions recommandées par l’OUA, aux fins de recherches pures ou appliquées de faibles quantités de végétaux, fragments de végétaux ou semences ou tout autre matériel prohibé. Il est entendu, cependant, que de telles importations de matériels prohibés ne seront faites qu’en cas d’absolue nécessité, et après avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les risques encourus soient réduits au plus strict minimum. L’Etat membre intéressé informe l’OUA de toute importation de cette nature normalement prohibée et l’OUA en informe à son tour les autres Etats membres.Article 7 – Reseau de consultations scientifiques
Article 8 – Reunions sur les problèmes phytosanitaires
Article 9 – Dispositions diverses
Le Secrétariat général de l'OUA mettra cette convention en application; il mettra également en oeuvre les décisions, dûment approuvées de l’OUA, qui peuvent être prises conformément à la dite convention.Article 10
Toute contestation concernant l’interprétation ou l’application, de cette convention, qui ne pourra être résolue par la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé, sera déférée pour arbitrage à la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage de l'Organisation de l’Unité Africaine.Article 11
Cette convention peut être amendée ou révisée par la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte de l'OUA.Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine | |
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Algérie | Malawi |
Botswana | Mali |
Burundi | Maroc |
Cameroun | Mauritanie |
Congo (Kinshasa) | Niger |
Congo (Brazzaville) | Nigeria |
Côte d’Ivoire | Ouganda |
Dahomey | République Arabe Unie |
Ethiopie | République Centrafricaine |
Gabon | Rwanda |
Gambie | Sénégal |
Ghana | Sierra Leone |
Guinée | Somalie |
Haute Volta | Soudan |
Kenya | Tanzanie |
Lesotho | Tchad |
Libéria | Togo |
Libye | Tunisie |
Madagascar | Zambie |