Convention Phytosanitaire pour l'Afrique


African Union

Convention Phytosanitaire pour l'Afrique

  • Publié
  • Commencé le 6 Octobre 1992
  • [Ceci est la version de ce document à 13 Septembre 1967.]
Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine réuni en sa neuvième session ordinaire à Kinshasa, Congo, du 4 au 10 septembre 1967;Ayant examiné la proposition tendant à établir une Convention continentale phytosanitaire pour l'Afrique en vue de la protection de la santé des plantes qui figure dans le document ESCHC/18;Notant que le Conseil scientifique pour l’Afrique, qui a tenu sa deuxième session à Addis-Abéba, Ethiopie, du 8 au 12 avril 1967, a recommandé que cette Convention soit acceptée;Notant en outre que la Charte de l'OUA préconise la coordination, l’harmonisation et l'intensification des activités dans des domaines tels que celui-ci;Convaincu que, si cette Convention est convenablement appliquée, elle permettra de lutter contre les maladies des plantes qui sévissent en Afrique, dé les éliminer et d’empêcher de nouvelles maladies d'être intro­duites en Afrique, aidant ainsi à accroître l'unité économique et alimentaire des plantes;Décide:1.D'approuver la Convention phytosanitaire pour l'Afrique;2.D'inviter le Secrétaire général administratif à communiquer le texte aux Etats membres pour qu'ils la ratifient et la mettent ensuite en application.Nous Chefs d’Etat et de Gouvernement africains de l’Organisation de l’Unité Africaine;CONSIDERANT que toutes mesures possibles doivent être prises:a)pour empêcher l’introduction de maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux dans toutes les régions de l’Afrique;b)pour les éliminer ou les combattre lorsqu’ils sont présents dans ces régions, et,c)pour en empêcher la propagation à d’autres territoires appar­tenant à ces régions;CONSIDERANT EN OUTRE que l’ancienne Commission de coopération technique on Afrique a été intégrée dans l’Organisation de l’Unité Africaine, ci-après dénommée "O.U.A.", et que la convention phytosanitaire pour l’Afrique au Sud du Sahara faite à Londres le 29 juillet 1954, et amendée on 1961, doit être refondue et développée pour satisfaire aux besoins des Etats africains;RECONNAISSANT que la coopération entre les Etats africains pour lutter contre les ennemis, maladies, des plantes et des produits végétaux, et pour empêcher leur introduction et leur propagation dans les territoires nationaux, constituent une contribution essentielle à la réalisation d’une plus grande solidarité envers leurs peuples;RECONNAISSANT EN OUTRE l'utilité de la coopération internationale prévue par la convention internationale pour la protection des végétaux signée à Rome le 6 décembre 1951, et la, nécessité de coordonner les activités dans ce domaine;RESOLUS à renforcer les liens entre nos Etats par l’établissement et le renforcement d'institutions communes;SOMMES CONVENUS de ce qui suit:

Article 1

1)La convention phytosanitaire pour l’Afrique au Sud du Sahara faite à Londres le 29 juillet 1954, et amendée par le protocole fait à Londres le 11 octobre 1961, est et demeure abrogée autant, qu’elle concerne le continent africain.
2)La présente convention est applicable à tous les Etats membres de l’OUA, ci-après dénommés "Etats membres".

Article 2 – Mesures de protection

Chaque Etat membre s'engage à exercer au moins les contrôles que l’OUA estime nécessaires pour l’importation des végétaux’ et il prend, à cet effet, à l’intérieur de son propre territoire, les mesures législa­tives ou réglementaires appropriées.

Article 3

Chaque Etat membre prend toutes mesures de quarantaine, de contrôle ou d'inspection, et, d’une manière générale, toutes mesures jugées nécessaires par l’OUA, à l’égard des organismes vivants, des végétaux, des fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d’emballage y compris les récipients, et de tous articles dont l’OUA aura déclaré l’importation dangereuse pour l'agriculture dans toute région de l’Afrique.

Article 4

Chaque Etat membre interdit l'importation de tous organismes vivants, de végétaux, fragments de végétaux, semences, terres, terreaux ou matériels d’emballage y compris les récipients et de tous articles dont l’OUA souhaite l’interdiction dans toute région de l'Afrique, pendant une période donnée.

Article 5

Chaque, Etat membre prend, toutes mesures utiles pour lutter efficacement sur son territoire contre las maladies, insectes nuisibles et autres ennemis des végétaux qui constituent ou sont susceptibles de constituer, de l’avis de l’OUA, un danger grave en Afrique.

Article 6

Toutefois, aucune disposition des articles qui précèdent, ne s’oppose à ce qu’un Etat membre importe, en observant les précautions recommandées par l’OUA, aux fins de recherches pures ou appliquées de faibles quantités de végétaux, fragments de végétaux ou semences ou tout autre matériel prohibé. Il est entendu, cependant, que de telles impor­tations de matériels prohibés ne seront faites qu’en cas d’absolue néces­sité, et après avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les risques encourus soient réduits au plus strict minimum. L’Etat membre intéressé informe l’OUA de toute importation de cette nature normalement prohibée et l’OUA en informe à son tour les autres Etats membres.

Article 7 – Reseau de consultations scientifiques

1)Il est crée un réseau de consultante scientifiques composé composé de spécialistes dans les domaines de la pathologie végétale, de l’enthomologie, de la nématologie et autres domaines apparentés.
2)Le réseaux de consultants scientifiques instruit l’OUA des différents problèmes touchant la protection de la santé des plantes.
3)Les membres du réseau des consultants scientifiques seront nommés par le Conseil des Ministres, sur la recommandation de la Commission de l’Education, de la Science, de la Culture et de la Santé. Le Conseil scientifique de l’Afrique proposera des candidats à la Commission de l’Edu­cation, de la Science, de la culture et de la Santé. Chacun des mombies de ce réseau aura un mandat de 4 ans, et pourra être nommé une deuxième fois.
4)Les consultations se font normalement par correspondance; mais lorsque le volume du travail l'exige, une réunion du réseau peut être convo­quée pour traiter du travail qu’il y a à faire.

Article 8 – Reunions sur les problèmes phytosanitaires

1)Sur la demande de la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé, ou sur la demande d’un Etat membre et avec l'approbation de la moitié des Etats membres de l'OUA, une réunion des experts botanistes des Etats membres peut être convoquée pour traiter des problèmes phytosanitaires.
2)Le projet d'ordre du jour sera communiqué au moment où la réunion est convoquée.
3)Le règlement intérieur de la Commission de l'éducation, le la science, de la culture et de la santé sera utilisé au cours d’une telle réunion.
4)Si, à un moment quelconque, deux tiers des Etats membres se sont retirés de l'Organisation de l'Unité Africaine, les autres Etats membres convoqueront une réunion extraordinaire, et décideront, s'il y a lieu que la convocation continue à exister, et, dans un tel cas, quelles dispositions administratives, financières et autres en régiront le sort à l'avenir.

Article 9 – Dispositions diverses

Le Secrétariat général de l'OUA mettra cette convention en appli­cation; il mettra également en oeuvre les décisions, dûment approuvées de l’OUA, qui peuvent être prises conformément à la dite convention.

Article 10

Toute contestation concernant l’interprétation ou l’application, de cette convention, qui ne pourra être résolue par la Commission de l’édu­cation, de la science, de la culture et de la santé, sera déférée pour arbitrage à la Commission de Médiation, de Conciliation et d’Arbitrage de l'Organisation de l’Unité Africaine.

Article 11

Cette convention peut être amendée ou révisée par la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé conformément aux dispositions de l'article 33 de la Charte de l'OUA.
En foi de quoi, NOUS, Chefs d’Etat et de Gouvernement, avons ap­prouvé cette convention.Fait à Kinshasa, République Démocratique du Congo, le treizième jour du mois de septembre 1967
Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine
AlgérieMalawi
BotswanaMali
BurundiMaroc
CamerounMauritanie
Congo (Kinshasa)Niger
Congo (Brazzaville)Nigeria
Côte d’IvoireOuganda
DahomeyRépublique Arabe Unie
EthiopieRépublique Centrafricaine
GabonRwanda
GambieSénégal
GhanaSierra Leone
GuinéeSomalie
Haute VoltaSoudan
KenyaTanzanie
LesothoTchad
LibériaTogo
LibyeTunisie
MadagascarZambie
Certifié conforme à l'original13 Septembre 1967Le Chef de la Division Juridique
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