African Union
Convention de l'OUA Regissant les Aspects Propres aux Problèmes des Réfugiés en Afrique
- Published on 10 Septembre 1969
- Commencé le 20 Janvier 1974
- [Ceci est la version de ce document de 10 Septembre 1969.]
Article I – Définition du terme "réfugié"
Article II – Asile
Article III – Interdiction de toute activité subversive
Article IV – Non discrimination
Les Etats membres s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés, sans distinction de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe social ou d'opinions politiques.Article V – Rapatriement volontaire
Article VI – Titre de voyage
Article VII – Collaboration des pouvoirs publics nationaux avec l’Organisation de l’Unité Africaine
Afin de permettre au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine de présenter des rapports aux organes compétents de l'Organisation de l'Unité Africaine, les Etats membres s'engagent à fournir au Secrétariat, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées, relatives:Article VIII – Collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Article IX – Règlement des différends
Tout différend entre Etats signataires de la présente Convention qui porte sur l'interprétation ou l'application de cette Convention et qui ne peut être réglé par d'autres moyens doit être soumis à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'Unité Africaine, à la demande de l'une quelconque des parties au différend.Article X – Signature et ratification
Article XI – Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur dès qu'un tiers des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine aura déposé ses instruments de ratification.Article XII – Amendement
La présente Convention peut être modifiée ou révisée si un Etat membre adresse au Secrétaire général administratif une demande écrite à cet effet, sous réserve, toutefois, que l'amendement proposé ne sera présenté à l'examen de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement que lorsque tous les Etats membres en auront été dûment avisés et qu'une année se sera écoulée. Les amendements n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les deux tiers au moins des Etats membres parties à la présente Convention.Article XIII – Dénonciation
Article XIV
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général administratif de l'OUA la déposera auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.Article XV – Notification par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine
Le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine notifie à tous les membres de l'Organisation:Country | Signature Date | Ratification Date | Deposit Date |
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Algeria | 1969-10-09 | 1974-05-24 | 1974-06-20 |