Convention Interafricaine Portant Établissement d’un Programme de Coopération Technique


African Union

Convention Interafricaine Portant Établissement d’un Programme de Coopération Technique

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  • [Ceci est la version de ce document à 1 Août 1975.]
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement africains réunis en Conférence, Assemblée ordinaire à KAMPALA du 28 juillet au 1er août 1975;Vu la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, spécia­lement en son article II, littéras a et b;Considérant le fait que la coopération des pays africains dans l’utilisation de leurs ressources humaines est essentielle et contribuera à l'instauration d'uxte solidarité plus étroite et au développement économique de leurs peuples;Convaincus que la rencontre des experts des pays africains renforcera une compréhension mutuelle entre les peuples africains et contribuera à la réalisation de l'unité africaine;Considérant qu'il existe dans certains pays africains de nombreux spécialistes qui peuvent être utilisés dans d'autres pays qui souffrent d'une pénurie de personnel qualifié;Convaincus que l’établissement d’un programme africain de coopération technique est le moyen le plus adéquat pour faciliter l’emploi des spécialistes africains par les Etats africains;Sommes convaincus de l’établissement d'un programme de coopération technique interafricaine (ci-après dénommée "Programme") dont les modalités de mise en oeuvre sont régies par les dispositions qui suivent:—

Chapitre I
But et objet du programme

Article 1

Le Programme africain de coopération technique, sans préjudice des autres programmes de coopération technique destinés à l’Afrique et organisés par les pays situés à l’intérieur ou en dehors du Continent vise à:—
a)permettre aux pays africains qui possèdent suffisamment de cadres qualifiés d’en mettre à la disposition de ceux des pays africains qui en ont besoin;
b)faciliter la confrontation de connaissances scientifiques et techniques ainsi que d’expériences en matière de développement entre pays africains;
c)offrir aux spécialistes africains la possibilité de valoriser pleinement leur compétence au contact des problèmes des pays hôtes;
d)créer et entretenir l’esprit de coopération et de solidarité entre pays africains.

Article 2

Le personnel africain de coopération technique (ci-après dénommé "expert") objet du Programme comprend:—les cadres supérieurs ayant une formation universitaire ou titres équivalents et une expérience professionnelle;les cadres moyens spécialisés.

Chapitre II
Formalités de recrutement et durée de service au titre du programme

Article 3

Toute Partie signataire de la présente Convention, qui désire bénéficier des services d’un expert doit en faire la demande auprès du Secrétariat Général de l’OUA (ci-après dénommé "Secrétariat") au moins six mois avant la date d'entrée en fonction de l'expert.Lu demande doit comporter les éléments suivants:
(a)une description claire et précise de la tâche à confier à l'expert;
(b)les qualifications et expériences souhaitées de l'expert;
(c)le lieu d'affectation et l'organisme ou service auquel sera rattaché l'expert;
(d)la durée probable d'utilisation de l'expert;
(e)les conditions d'engagement.
L'offre de service de l'expert ne peut valablement être en­registrée par le Secrétariat général de l’OUA qu'après avis conforme du Gouvernement duquel il ressort et par l'intermédiaire de ce Gouvernement.

Article 4

Il existe, du point de vue de la durée de service de l'expert, deux types principaux d'engagement qui sont:—
(a)l'engagement à moyen terme (de 6 mois à 1 an).
(b)l'engagement à long terme (plus d'un an).
Toutefois, toute partie signataire de la présente Convention peut demander à engager un expert pour une durée inférieure à 6 mois, soit pour être affecté à une mission spéciale, soit en qualité de consultant. Les formalités et la procédure en vue de ces engagements de courte période sont les mêmes que celles décrites à l’article 3.

Article 5

Tout Gouvernement d’un Etat membre de l'OUA, partie à la présente Convention qui voudra s’assurer le concours d’un expert originaire d'un autre Etat membre concluera avec le Gouvernement de celui-ci, un accord fixant les modalités d'emploi de l’expert. Toutefois, lorsque l'expert est originaire d’un pays encore sous domination, l’accord sera signé entre le Gouvernement de l'Etat hôte et le Secrétaire Général Administratif de l'OUA.

Article 6

Pendant la durée de leur affectation et dans l'exercice de leurs fonctions, les experts seront uniquement responsables devant les Gouvernements des Etats auprès desquels ils exercent leurs fonctions.

Article 7

Sous réserve de l'accord formel du Gouvernement de l'Etat dont l'export est originaire ou de celui du Secrétaire Général de l'OUA au cas où l'expert est originaire d'un pays encore sous domination, la durée des contrats de travail des experts peut être soit renouvelée soit prolongée.La demande de renouvellement ou de prolongation de la durée de service de l'expert doit émaner du Gouvernement du pays hôte, être motivée, contenir lUndication de la durée de renouvellement ou de la prolongation et intervenir au moins trois mois avant le terme de l'engagement initial.L'avis du Gouvernement du pays d'origine de l'expert sur le renoxivellement ou la prolongation de la durée de l'engagement doit intervenir au moins un mois avant le terme de l'engagement initial, faute de quoi il est considéré que les conditions de l'alinéa premier ci-dessus sont satisfaites.

Article 8

Le Gouvernement du pays bénéficiaire des services d’un expert en consultation avec le Gouvernement de son pays d’origine ou avec le Secrétaire Général de l’OUA au cas où l’expert est originaire d’un pays encore sous domination, peut mettre fin, avant terme, au contrat de l’expert:—
(a)si les services ou la conduite de l’intéressé ne sonnent pas satisfaction;
(b)si l’expert pratique des activités interdites dans le pays;
(c)si l’état de santé de l’intéressé ne lui permet plus de s’acquitter convenablement de la tâche pour laquelle il a été engagé;
Le Secrétariat général de l’OUA sera tenu informé des dispositions prises à l’égard de l’expert.

Article 9

Tout expert recruté pour une durée de plus d’un an doit recevoir s’il est mis fin avant terme à son engagement, un préavis d’au moins 60 jours, notifiés par écrit.Pour les engagements d’une durée inférieure à un an mais supérieure à 3 mois, le préavis doit être d’au moins 30 jours.Dans tous les cas, la lettre de préavis doit indiquer les raison qui motivent l’interruption de la durée de service de l’expert.

Article 10

En dehors des cas prévus à l’article 8, tout expert engagé pour une période donnée doit achever son contrat. En particulier, le Gouvernement du pays d’origine de l’expert ne peut le rappeler avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de circonstances ex­ceptionnelles constatées et après accord entre les deux Gouvernements, le Gouvernement du pays d’origine peut rappeler l’expert.

Chapitre III
Traitements - Indemnités et autres avantages

Article 11

Tout expert en service au titre du Programme doit recevoir un traitement en rapport avec ses qualifications et expériences, établi de commun accord entre les deux Gouvernements.

Article 12

Tout Gouvernement bénéficiaire des services d'un expert au titre du Programme s’engage à:—
(a)procurer un logement meublé pour l’expert et sa famille ou lui verser une indemnité de logement fixée à l'avance.
(b)exempter l'expert d’impôts et d’autres charges fiscales au titre des émoluments par le pays hôte.
(c)couvrir les frais de missions entreprises dans l’exercice de ses fonctions par l'expert ou lui payer des indemnités journalières conséquentes.

Article 13

(a)L’expert a droit à des congés de maladie dans les limites et selon les conditions fixées par un accord entre le pays hôte et le pays d’origine;
(b)L’expert et les personnes à sa charge doivent bénéficier de soins médicaux graduits ou leurs dépenses médicales doivent être remboursées par le pays hôte.
(c)Le terme "personnes à charge" désigne les personnes que la législation du pays hôte reconnaît comme telles.

Chapitre IV
Privilèges et immunités

Article 14

Tout Gouvernement bénéficiaire des services d’un expert au titre du Programme s’engage à:
(a)exempter l’expert de toute obligation relative au service national;
(b)faciliter à l'expert et à sa famille les entrées et les sorties du pays et lui délivrer sans frais les permis de travail et de résidence;
(c)exempter l’expert des droits de douane à l'importation et à l'exportation au titre des effets personnels importés par lui dans les six mois de son arrivée dans le pays, sous réserve de ré-exportation de ces articles en fin de séjour. Le terme "effets personnels" désigne les objets suivants: effets personnels et ménagers, instruments et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le délai de 6 mois peut être prorogé en cas de situations exceptionnelles. Sans préjuger de la déliv­rance à l'expert des documents spéciaux d'identification par le pays hôte, le Secrétariat général de l'OUA établira un laissez-passer au nom de l'expert pour lui permettre de bénéficier de l'aide et de la protection des autorités nationales dans l'exercice de ses fonctions;
(d)autoriser l'expert à importer ou acquérir un véhicule hors taxe.

Article 15

(a)En cas d'accident du travail, de décès, ou de maladie professionnelle survenus à l'expert dans l'exercice de ses fonctions, le Gouvernement du pays hôte verse une compensation à l'expert ou à ses ayant droit.
(b)Pour tout dommage causé à une tierce partie par un expert dans l'exercice de ses fonctions au titre du Programme, le Gouvernement du pays hôte est entièrement responsable en ses lieu et place, sauf s'il est formellement prouvé qu'il y a eu, de sa part, une intention délibérée, une faute grave ou une négligence caracté­risée.

Article 16

Tout expert engagé au titre du Programme a le droit de transférer dans son pays d’origine:—
(a)jusqu’à 50% des gains réalisés localement par an pendant la durée de son contrat;
(b)la totalité du montant épargné au cours de ses années de service à la fin de son contrat.Le Gouvernement du pays hôte s’engage à autoriser l'acqui­sition des devises nécessaires pour réaliser les opérations ci-dessus.

Chapitre V
Congé annuel et congé dans les foyers

Article 17

Tout expert engagé au titre du Programme a droit à un mois de congé annuel par an. Les modalités de congé sont subordonnées aux nécessités du service et l’expert peut être requis de prendre son congé durant une période fixée par les autorités du pays hôte.Des délais de route sont prévus en fonction de la situation géographique du pays d'origine étant entendu que l'expert en: runtera la voie la plus directe.Le Congé annuel est cumulable, mais aucun expert ne peut cumuler plus de deux mois de congé.

Article 18

Tout expert en service au titre du Programme a doit au congé dans les foyers une fois tous les deux ans;
(a)s’il est engagé pour une période de trois ans au moins;
(b)si, engagé pour une période de deux ans, son contrat est prolongé pour une nouvelle période d'un an au moins.Le pays du congé dans les foyers est le pays dont l’expert est ressortissant ou, s’agissant d’experts originaires des pays encore sous domination, tout autre pays africain choisi par eux.Le congé dans les foyers doit être accordé au plus tard après vingt et un (21) mois de service.

Chapitre VI
Frais de voyage des experts et des personnes a charge

Article 19

Le pays bénéficiaire des services d’un expert au titre du Programme paie ou rembourse les frais de voyage de l’expert dans les conditions suivantes:
(a)lors de l’engagement initial;
(b)lors d’un voyage en mission;
(c)lors du congé dans les foyers;
(d)lors de la cessation de service;
(e)en cas de décès de l’expert.

Article 20

Le pays hôte paie ou rembourse les frais de voyage des personnes à charge de l’expert engagé au titre du Programme:
(a)lors de l’engagement initial de l’expert à condition que l’intéressé soit recruté pour une période d’au moins un an et que le voyage des personnes à charge soit entrepris plus de six mois avant la fin du contrat de l’expert;
(b)lors du congé dans les foyers de l’expert, que les personnes à charge voyagent avec lui ou séparément;
(c)lors de la cessation du service de l’expert.

Article 21

Les frais de voyage que le pays hôte paie ou rembourse au titre de la présente Convention sont:
(a)les frais de transport (prix du billet) plus dix kilogrammes d’excédent de bagages pour l’expert et pour chacune des personnes à charge;
(b)les dépenses imprévisibles mais justifiées et effectuées au cours du voyage autres que des dépenses d’excédents de bagages.

Article 22

Le pays hôte paie ou rembourse les frais de déménagement des effets personnels des experts;
(a)lors d'un engagement initial d'au moins deux ans et à condition que l'intéressé ait plus d’un an de service à accomplir dans le pays après la date prévue pour l’arrivée de ses effets personnels;
(b)lors de la cessation de service à condition que l’intéressé ait été engagé pour deux ans au moins de service continu et que le déména­gement soit entrepris dans l’année qui suit la date de cessation de service.La charge maximum transportable variable selon que l'expert est seul ou chargé de famille ainsi que le mode de transport sont fixés par le pays hôte au préalable.Le transport des effets personnels doit s'effectuer dans les conditions que le pays hôte estime les plus économiques.

Chapitre VII
Dispositions diverses

Article 23

Un Bureau de coopération technique (ci-après dénommé "Bureau"), sera créé au sein du Secrétariat Général de l'OUA. Le Bureau pourra entrer en consultation avec les Etats membres, les Organisations de la famille des Nations Unies et avec les diverses communautés économiques africaines en vue de la réalisation de ce Programme.

Article 24

Les attributions du Bureau sont les suivantes:
(a)rassembler, classer et diffuser des informations sur les spécialistes disponibles au titre du Programme;
(b)centraliser les demandes d’experts émanant des Etats membres;
(c)aider à choisir les candidats sur les listes et communiquer leur curriculum vitae aux Etats membres;
(d)faciliter toutes les négociations entre le pays d’origine de l’expert et le pays hôte.

Article 25

Pour la réalisation des buts et objet du Programme tels qu’ils sont définis à l’Article 1 du Chapitre I, un fends commun de coopération technique sera créé au niveau de l’Organisation de l'Unité Africaine. Les modalités de dotation en crédits, les règles de gestion et de caractère des affectations seront réglées par décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 26

Les conventions relatives à l’engagement d'un expert conclues entre le Gouvernement du pays d'origine et le Gouvernement hôte seront signées en quadruple original, un original sera déposé auprès du Secrétariat Général de l'OUA, un original sera remis à l'expert, les deux Gouvernements conservant chacun un original.

Article 27

Tout différend entre le Gouvernement hôte et le Gouvernement du pays d'origine de l'expert qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera, à la demande de l'une des parties au différend, soumis à un organe approprié de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 28

1.La présente Convention dont la durée est illimitée demeure ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Général de l'Organisation.
2.La Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du dixième instrument de ratification.
3.Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 30 jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 29 – Adhésion

1.Tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine, pe it adhérer à la présente Convention.
2.L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général de l'Organisation, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 30 jours après son dépôt.

Article 30 – Denonciation

Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention, par notification écrite adressée au Secrétaire Général de l'Organisation.

Article 31 – Notifications

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l’Unité Africaine notifiera aux Etats membres de l’Organisation:
(a)le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
(b)la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
(c)toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 30 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
Le Secrétaire Général de l’organisation en enverra copie certifiée conforme à tous les Etats membres de l’OUA.En foi de quoi, nous Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’OUA avons signé la présente ConventionFait à KAMPALA, Uganda, le 1er Août 1975.En Arabe, en Français et en Anglais, les trois textes faisant également foi.
AlgerieEthiopie
BotswanaGabon
BurundiGambie
CamerounGhana
CongoGuinee Equatoriale
Cote D'ivoireGuinee
Haute VoltaRwanda
Ile MauriceSenegal
KenyaSierra Leone
LesothoSomalie
LiberiaSoudan
LibyeSwaziland
MadagascarTchad
MalawiTogo
MaliTunisie
MarocOuganda
MauritanieRepublique Arabe D'egypte
NigerRepublique Unie De Tanzanie
NigeriaZaire
Republique CentrafricaineZambie
Benin 
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