Convention sur la Création du Centre Africain pour le Développement des Engrais


African Union

Convention sur la Création du Centre Africain pour le Développement des Engrais

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  • [Ceci est la version de ce document à 1 Juillet 1985.]
PreambuleLes Parties Contractantes étant également Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénommée l'OUA);RAPPELANT que la Charte de l'OUA dispose, comme un des objectifs de l'Organisation, que les Etats membres "coordonnent et intensifient leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique" et qu'à cette fin, les Etats membres doivent "harmoniser leurs politiques générales dans les différents domaines, y compris dans celui de la coopération en matière de nutrition, de science et de technique";CONSCIENTES du rôle important dévolu à l'OUA dans le processus du développement économique de l'Afrique;CONSCIENTES des avantages que représentent pour l'Afrique un système efficace et permanent d'échange d'informations et une coordination des activités dans le domaine de l'agriculture, en particulier en matière de production alimentaire;CONSTATANT que la production agricole a sensiblement baissé en Afrique;CONVAINCUES que les engrais constituent l'un des facteurs essentiels de l'accroissement de la production agricole en Afrique;NOTANT que la formation de techniciens, de spécialistes en matière de technologie et de main-d'oeuvre connexe dans le domaine de la production et de la commerciali­sation des engrais est particulièrement inadéquate en Afrique;CONSIDERANT la sécheresse et la famine en Afrique;RAPPELANT les différentes résolutions du Conseil des Ministres de l'OUA demandant la création d'un Centre Africain pour le Développement des Engrais;PERSUADEES que la création d'un Centre Africain pour le Développement des Engrais contribuera à la stabilisation et à l'amélioration de l'Agriculture en Afrique et partant à la réalisation de l'un des objectifs du Plan d'Action de Lagos;SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article I – Création du Centre

1.Il est créé un Centre Africain pour le Développement des Engrais (ci-après dénommé le Centre). Le Centre fonctionne et est régi conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article II – Objectifs et fonctions

1.Les objectifs spécifiques du Centre sont:
a)servir de Centre International de l'Afrique pour le transfert de la technologie destinée à améliorer la production des engrais par les industries africaines;
b)entreprendre et appuyer la recherche ; développer, promouvoir et démontrer le rôle des engrais dans l'amélioration de l'agriculture et le traitement des engrais;
c)encourager et soutenir le secteur des engrais en Afrique;
d)coopérer et réaliser des projets conjoints avec des instituts nationaux, régionaux et inter-nationaux pour l'adaptation, le testage et la démonstration pratique des engrais améliorés ainsi que pour une meilleure connaissance des engrais; et
e)entreprendre, renforcer et soutenir les activités de formation dans tous les aspects du secteur des engrais et des secteurs connexes en vue de la réalisation des objectifs du Centre.
Pour réaliser ses objectifs énumérés au paragraphe l(a) à (e) du présent Article, le Centre devra:
a)s'efforcer d'améliorer et de stabiliser 1'agriculture en Afrique grâce à la production et à l'utilisation adéquates des engrais; et d'utiliser au maximum les ressources et les matières locales de l'Afrique pour la production industrielle dans la mesure où elles sont rentables du point de vue économique et technique;
b)entreprendre des activités de recherche et de développement; assurer l'assistance technique et la formation au siège du Centre ainsi que dans l'ensemble du Continent, en coopération avec les organismes nationaux et internationaux ayant des objectifs similaires ou connexes;
c)faire des recommandations â ses Etats membres sur différents aspects de la technologie et du développement des engrais;
d)organiser des contacts et des réunions entre les gouvernements africains et les hommes d'affaires qui s'intéressent à l'Industrie des engrais et à ses aspects connexes.

Article III – Siège

Le siège du Centre est établi à Harare, Zimbabwe.

Article IV – Membres du Centre

Peut devenir membre du Centre tout Etat membre de l'OUA qui aura ratifié ou adhéré à la présente convention conformément à son Article XVII.

Article V – Obligations des Etats membres

Les Etats membres coopèrent dans toute la mesure du possible pour aider le Centre à atteindre ses objectifs.A cet égard, ils devront, en particulier:
a)faciliter la collecte, l'échange et la diffusion des informations;
b)mettre à la disposition du Centre leurs infrastructures de formation et de recherche aux conditions et modalités qui seront arrêtées de temps en temps de commun accord avec les organes compétents du Centre.

Article VI – Structure et organisation du Centre

Les organes du Centre sont:
1
a)le Conseil d'Administration;
b)Comité Exécutif.
2.Tout autre organe créé par le Conseil d'Administration du Centre.

Article VII – Le Conseil d'Administration

1.Le Conseil d'Administration est composé des treize membre suivants:
a)Un représentant de l'OUA qui est un spécialiste désigné par le Secrétaire Général de l'OUA, et nommé Président pour une période renouvelable de trois ans.Le poste de Président n'est pas rémunérable.
b)Un représentant de chacune des cinq sous-régions de l'Afrique selon la répartition OUA, nommé par le Secrétaire Général en consultation avec les Etats membres concernés.
c)Un représentant de l'Agence d'Exécution.
d)Trois représentants des donateurs et agences internationales.
e)Un représentant du Gouvernement hôte.
f)Le Secrétaire Exécutif de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique ou son représentant.
g)Le Directeur Général qui est nommé par le Conseil d'Administration et qui sera en même temps représentant de l'Agence d'exécution.
2.Les membres du Conseil d'Administration devront avoir de l'expérience, les qualifications requises et une compétence prouvée dans les disciplines qui sont conformes aux objectifs du Centre, en sciences naturelles ou sociales, en administration ou finance.
3.Tous les membres du Conseil d'Administration, à l'exception du Directeur Général, sont nommés pour une période de trois ans. Toutefois, pour le premier conseil d'administration, un tiers des membres est nommé pour un an, un tiers pour deux ans et un tiers pour trois ans.
4.En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil d'Administration à la suite de l'admission à la retraite, de décès, d'incapacité ou de toute autre cause, ou en cas d'expiration de son mandat, la partie que représente ledit membre désigne un autre représentant pour le reste du mandat ou pour un nouveau mandat.

Article VIII – Fonctions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration a pour fonctions de:
a)élire un Vice-Président parmi ses membres;
b)nommer le Directeur Général du Centre aux conditions et modalités qu'il juge appropriées;
c)déterminer la politique de fonctionnement du Centre, la politique et les conditions d'emploi du personnel du Centre selon des critères internationaux et sans discrimination du fait de la nationalité, de l'origine ou du sexe ou sur la base de considérations autres que les qualifications, le mérite et l'expérience;
d)établir des normes et des lignes directrices générales pour la gestion et le développement du Centre;
e)formuler et adopter des lignes directrices pour la gestion des ressources financières du Centre, conformément aux principes d'une gestion et d'une comptabilité saines;
f)examiner et approuver les rapports annuels d'activités du Centre ainsi que les comptes apurés du Centre;
g)élaborer et publier dans une période raisonable à la fin de chaque exercice un rapport d'activités du Centre, y compris les états financiers du Centre et le rapport des vérificateurs externes;
h)créer en cas de besoin des Centres sous-régionaux et leur déléguer certaines de ses fonctions;
i)élaborer un règlement intérieur pour la conduite de ses réunions, y compris les textes régissant la direction générale des affaires du Centre.
Le Conseil d'Administration peut, s'il le juge nécessaire, créer des Comités consultatifs, permanents ou autres.
a)Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an.
b)Les réunions annuelles du Conseil se tiennent au Siège du Centre, à moins que le Conseil décide, en raison de circonstances spéciales, de tenir sa réunion dans un autre lieu.
c)Les réunions autres que les réunions annuelles ont lieu aux dates et lieux fixés par le Conseil.

Article IX – Le Comité Exécutif

1.Le Comité Exécutif:
a)est composé du Président, du Vice-Président, du Directeur General et d’au moins un membre du Conseil d'Administration élu annuellement par le Conseil;
b)agit au nom du Conseil pendant les inter-sessions du Conseil pour toutes questions que lui confie le Conseil;
c)fait rapport de ses actions à la prochaine session plénière du Conseil.
2.Le Président du Conseil d'Administration ou son représentant est le Président du Comité Exécutif.
3.Le quorum pour les réunions du Comité Exécutif est constitué par trois membres.

Article X – Associations Nationales de Technologie et de Développement des Engrais

Tout Etat qui devient membre du Centre désigne, dans les meilleurs délais, un organisme national comme étant son Association Nationale de Technologie des Engrais.

Article XI – Le Directeur Général

1.Le Centre a un Directeur Général nommé par le Conseil d'Administration comme Premier Responsable du Centre.
2.Le Directeur Général est le représentant légal du Centre. Il applique les décisions du Conseil auquel il rend compte des opérations et de la gestion du Centre ainsi que de l'élaboration et de la réalisation des programmes et objectifs du Centre.

Article XII – L'Agence d'Exécution

1.Il est nommé une Agence d'Exécution pour gérer les affaires du Centre pendant les cinq premières années de fonctionnement du Centre.
2.Les détails des conditions et modalités de nomination de l'Agence d'exécution font l'objet d'un Accord approprié d'Agence d'exécution.
3.L'Agent d'Exécution met le Centre sur pied pendant une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de signature de la présente Convention ou de la date de la nomination dudit Agent.

Article XIII – Ressources du Centre

1.Les ressources du Centre comprennent:
a)tout local, matériel et autres infrastructures appartenant au Centre;
b)les contributions annuelles des Membres du Centre; et
c)les dons faits au Centre.
2.Le Gouvernement du pays hôte fournit gratuitement ou du moins moyennant un loyer insignifiant, le terrain pour la construction de bâtiments et autres infrastructures pour le Centre, le Directeur Général et le personnel. Il fournit également les installations connexes spécifiées dans l'Annexe I de la présente Convention.
3.Au terme des dix premières années, les Etats membres versent des contri­butions annuelles au titre du budget du Centre au cas où les pays et agences donateurs cessent d'envoyer des fonds ou n'en envoient pas suffisamment.
4.Le Centre peut accepter des cadeaux, legs, subventions et toute autre forme de don, provenant de toutes les sources approuvées par le Conseil d'Adminis­tration à condition que l'acceptation de tels dons soit compatible avec les objectifs du Centre.

Article XIV – Statut juridique, immunités et privilèges

1.Le Centre est une organisation internationale autonome ayant le statut de personne juridique pour accomplir tout acte juridique nécessaire ou utile à l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs aux termes de la Convention. Le Centre a la capacité de contracter, d'acquérir et de se débarrasser de tout bien immeuble et meuble, et de se constituer partie lors des procès.
2.Chaque Etat membre, en tenant compte des règles diplomatiques régissant les organisations internationales et dans la mesure du possible, en vertu de sa législation nationale accorde:
a)au Centre et à sa propriété, ses avoirs et ses fonds les immunités et facilités nécessaires pour permettre au Centre d'assumer ses fonctions, et
b)aux représentants de toute organisation étatique ou intergouveme­mentale assumant des fonctions officielles en rapport avec les activités du Centre, au Directeur et au personnel du Centre, les immunités, privilèges et facilités nécessaires pour lui permettre d'assumer ses fonctions officielles.
3.Sans préjudice au Paragraphe 2 du présent Article, l'Etat hôte s'engage à accorder les immunités, privilèges et facilités spécifiés dans l'Annexe I de la présente Convention.
4.Dans tous les cas où une immunité accordée en vertu du présent Article ou de l'Annexe I pourrait empêcher le cours de la justice et peut être levée sans préjudice aux intérêts du Centre, cette immunité est levée par un Etat membre s'il s'agit de son représentant, par le Conseil d'Administration s'il s'agit du Directeur Général et par le Directeur Général du Centre s'il s'agit de son personnel.

Article XV – Relations avec d'autres organisations et institutions

1.Le Centre établit des relations de coopération avec toutes les organisa­tions et institutions nationales des Etats membres de l'OUA dont les intérêts et les activités sont conformes à ses objectifs et qui sont en particulier chargées de la promotion de la recherche agricole y compris les ministères, les universités, les instituts de formation et de recherche agricole, les organes de planification agricole et de prise de décision.
2.Le Centre établit également des relations de coopération avec les orga­nisations nationales, régionales et internationales engagées dans la recherche sur les problèmes agricoles que le Centre pourrait considérér comme nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à la promotion de la recherche agricole internationale en Afrique.

Article XVI – Arbitrage

Tout litige provenant de l'interprétation des dispositions de la présente Convention, y compris les accords spécifiant les termes et conditions de travail____________, qui ne peut pas être réglé par négociation ou conciliation est soumis à un arbitre désigné par le Secrétaire Général de l'OUA et chargé de trancher la question.La décision de l'arbitre est finale et lie les parties.

Article XVII – Signature, ratification, adhésion

1.Tous les Membres de l'Organisation de l'Unité Africaine peuvent devenir des parties de la présente Convention par:
a)la signature de cette Convention suivie par le dépôt d'un instrument de ratification, ou
b)le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2.La présente Convention est ouverte pour signature le ____________ et par la suite au Siège de l'Organisation de l'Unité Africaine, Addis Abéba, Ethiopie.
3.Les instruments de ratification et d'adhésion sont confiés au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine en tant que Dépositaire.

Article XVIII – Entrée en vigueur

1.La présente Convention entre en vigueur pour tous les Etats membres qui l'ont ratifiée ou y ont adhéré, le jour où les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés par le Gouvernement hôte et par les Gouvernements d'au moins cinq autres Etats. Tous les autres Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine deviennent parties de la présente Convention le jour de dépôt de leurs instruments de ratification et d'adhésion.
2.Les Associations Nationales s'occupant de Technologie et de Développement des Engrais dont il est fait mention dans l'Article VI et l'Article X sont, le cas échéant, désignées dans chaque instrument de ratification ou d'adhésion ou dans un document joint.

Article XIX – Amendements

1.La présente Convention peut être amendée par une majorité des deux-tiers de toutes les Parties ayant ratifié cette Convention ou y ayant adhéré. La présente Convention ne peut être amendée si l'amendement proposé n'est pas tout d'abord soumis par écrit au Secrétaire Général de l'OUA qui convoque une réunion - au moins trois mois après - en vue d'examiner l'amendement proposé.
2.Les amendements prennent effet pour toutes les parties le sixième jour après leur adoption par une réunion des Parties.
3.L'adoption de tout amendement est aussitôt signalé au Secrétaire Général de l'OUA en sa qualité de dépositaire.

Article XX – Retrait du Centre et dissolution du Centre

1.Cinq ans après le jour où il s'est constitué Partie de la présente Convention, un Etat peut, à tout moment, informer le Secrétaire Général de l'OUA de son intention de se retirer du Centre ; ce retrait prend effet un an après le préavis.
2.
a)Lorsque le retrait d'un Etat du Centre laisse moins de cinq Parties et s'il n'y a pas dépôt de nouveaux instruments de ratification ou d'adhésion, le Secrétaire Général de l'OUA convoque une réunion de toutes les Parties dans le but de considérer la dissolution du Centre.
b)A cette réunion, le Centre peut être dissolu par une résolution à cet effet, adoptée par une majorité des deux-tiers de toutes les Parties.
3.Le Conseil d'Administration, par un vote d'au moins trois-quart des membres du Conseil, peut soumettre une communication au Secrétaire Général de l'OUA lui demandant de convoquer une réunion pour considérer la dissolution du Centre du fait que le Centre ne peut plus fonctionner convenablement.
4.A la dissolution du Centre, le terrain fourni par l'Etat hôte lui est rendu avec tous les bâtiments et aménagements qui s'y trouvent; et tous les dons inutilisés / sont rendus aux donateurs respectifs. Tous les avoirs qui restent sont vendus et le produit de la vente et tous les autres fonds du Centre après le règlement de toutes les obligations, y compris les frais de liquidation sont distribués aux Etats qui étaient membres du Centre quand le préavis de retrait avait été donné et ce, proportionnellement aux contributions qu'ils ont versées pendant l'année où le préavis avait été donné.

Article XXI – Dépositaire

1.Le Secrétaire Général de l'OUA est le Dépositaire de la présente Convention. Le Dépositaire:
a)envoie des copies légalisées aux Parties;
b)prend-auprès du Secrétariat des Nations Uniesles dispositions en vue de l'enregistrement de la présente Convention dès son entrée en vigueur, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies; et
c)informe les Etats membres de l'OUA:
i)de la signature de la Convention et du dépôt des instruments de ratification et d'adhésion conformément à l'Article XVII 1-3 de cette Convention;
ii)de la date d'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'Article XVIII.1 de la Convention;
iii)des propositions d'amendements de la Convention, et de l'adoption de ces amendements conformément à l'Article XIX de la Convnetion;
iv)du préavis de retrait du Centre conformément à l'Article XX de la Convention; et
v)de toute notification de dissolution reçue conformément à l'Article XX de la Convention.
2.Un original de la présente Convention en anglais, français et arabe est déposé dans les archives de l'OUA et du Centre.

Article XXII – Annexe I

L'Annexe I à la présente Convention fait partie intégrante de la Convention.Fait à ____________________________ en deux exemplaires originaux en anglais, français et arabe, chacune des versions faisant également foi.EN FOI DE QUOI les représentants agréés des Parties Contractantes dont les noms figurent ci-après, ont signé la présente Convention.

Annexe I

Engagements pris par l'Etat Hôte

Introduction

En application des Articles XIII.2 et XIV.2 de la présente Convention, la présente Annexe porte sur les droits et obligations de l'Etat Hôte.

Dispositions generales

1. Immunités, Privilèges et Facilités accordés au Centre

1.Sans préjudice à l'Article XIV.2 de la présente Convention, l'Etat Hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités suivants au Centre et à ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent dans cet Etat:
a)immunité de toute juridiction excepté dans les cas particuliers où le Centre renonce expressément à cette immunité, étant entendu cependant que la levée ne s'appliquera pas aux mesures d'exécution;
b)immunité en matière de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d'ingérence;
c)liberté de détenir des fonds, de l'or ou des devises de toutes sortes, de gérer des comptes en quelque monnaie que ce soit, de transférer des fonds, de l'or ou des devises dans l'Etat Hôte ou à l'étranger, et de convertir n'importe quelle devise en une autre devise;
d)sans préjudice aux mesures appropriées de sécurité prises d'un commun accord par l'Etat Hôte et le Centre, la correspondance officielle et les autres communications officielles du Centre ne seront soumises à aucune censure;
e)le Centre, ses biens, revenus et transactions officielles sont exonérés des taxes directes et indirectes, à l'exception des taxes qui ne sont autres que les droits perçus pour services rendus;
f)les articles importés ou exportés par le Centre ou les publica­tions publiées par le Centre à des fins officielles, ne seront pas soumis aux droits de douane, aux interdictions ni aux restrictions.
2.L'Etat Hôte prend toutes dispositions utiles pour obtenir que la sécurité et la tranquilité des locaux du Centre ne soient en aucune manière troublées et, à la demande du Directeur du Centre, il envoie des agents de police pour assurer la protection là oû cela s'avère nécessaire ;
3.Le Centre bénéficie pour ses communications officielles d'un traite­ment non moins favorable que celui accordé par l'Etat Hôte à toutes les Organisations ou Gouvernements y compris les missions diplomati­ques des autres Gouvernements dans l'Etat Hôte en matière de priorités de tarifs d'affranchissement, de câbles, de télégrammes, de téléphones et autres communications.

2. Immunités, privilèges et facilités accordés aux représentants officiels, au Directeur et au Personnel du Centre ainsi qu'à d'autres personnes

Sans préjudice à l'Article XIV.2 de la présente Convention, l'Etat Hôte s'engage à accorder les immunités, privilèges et facilités suivants:
A.Aux représentants des Etats, autres que l'Etat Hôte, et des organisa­tions intergouvemementales dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des travaux du Centre:
i)immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les paroles, les écrits et les actes dont ils assument la responsabilité en leur qualité de fonctionnaire, immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera à leur être accordée même après qu'ils auront cessé d'être affectés à des missions pour le compte du Centre;
ii)inviolabilité de tous papiers et documents;
iii)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints, aux disposi­tions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers ou aux obligations relevant du service national;
iv)les mêmes facilités en ce qui concerne les règlementations relatives aux monnaies et aux changes que celles qui sont accor­dées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
v)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux envoyés diplomatiques;
vi)autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles avec ceux dont jouissent les envoyés diplomatiques.
B.Au Directeur et Personnel du Centre:
i)immunité et juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits et les actes dont ils assument la responsabilité dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles;
ii)exonération des taxes sur les salaires et rémunérations que le Centre leur verse;
iii)exemption des obligations relevant du service national;
iv)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
v)les mêmes privilèges en ce qui concerne les règlementations relatives aux changes que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques accrédités de rang comparable;
vi)mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques, en cas de crise, pour eux, leurs conjoints et les membres de leurs familles;
vii)à l'exception des ressortissants de l'Etat Hôte, le droit d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets y compris une voiture au moment de leur première entrée en fonction au Centre et le droit de remplacer ces meubles, effets et voiture à des intervalles définis d'un commun accord par le Centre et le Gouvernement de l'Etat Hôte.
Sous réserve de l'application de mesures pour le maintien de la santé et de la sécurité publiques, décidées d'un commun accord par l'Etat Hôte et le Centre, l'Etat hôte ne mettra aucun obstacle à l'entrée, au séjour et au départ de son territoire des représentants des Etats ou des Organisations intergouvemementales mentionnés au paragraphe 1(a), de leurs conjoints ou du Directeur et du Personnel du Centre ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles ou de toute personne se rendant au Centre dans le cadre de ses travaux.
C.Tout visa nécessaire aux personnes mentionnées au paragraphe 2 sera délivré ou prorogé rapidement et gratuitement.

3. Les lois de l'Etat Hôte

Le Centre collaborera en tout temps avec les autorités compétentes nationales pour faciliter la bonne administration de la justice, pour assurer le respect des règlements de police et pour éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités et facilités spécifiés dans l'Article XIV de la présente Convention ou dans la présente Annexe.

4 Amendements à la présente Annexe

1.Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, la présente Annexe peut être modifiée de la manière stipulée à l'Article XVI de cette Convention.
2.En dépit de toute autre disposition de cette Convention, y compris la présente Annexe, tant que l'Accord de Siège est en vigueur entre l'Etat Hôte et le Centre, aucun amendement à la présente Annexe ne peut être adopté sans le consentement exprès de l'Etat Hôte.
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