Annexe I
Engagements pris par l'Etat Hôte
Introduction
En application des Articles XIII.2 et XIV.2 de la présente Convention, la présente Annexe porte sur les droits et obligations de l'Etat Hôte.Dispositions generales
1. Immunités, Privilèges et Facilités accordés au Centre
1.Sans préjudice à l'Article XIV.2 de la présente Convention, l'Etat Hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités suivants au Centre et à ses biens, fonds et avoirs, où qu'ils se trouvent dans cet Etat:a)immunité de toute juridiction excepté dans les cas particuliers où le Centre renonce expressément à cette immunité, étant entendu cependant que la levée ne s'appliquera pas aux mesures d'exécution;b)immunité en matière de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d'ingérence;c)liberté de détenir des fonds, de l'or ou des devises de toutes sortes, de gérer des comptes en quelque monnaie que ce soit, de transférer des fonds, de l'or ou des devises dans l'Etat Hôte ou à l'étranger, et de convertir n'importe quelle devise en une autre devise;d)sans préjudice aux mesures appropriées de sécurité prises d'un commun accord par l'Etat Hôte et le Centre, la correspondance officielle et les autres communications officielles du Centre ne seront soumises à aucune censure;e)le Centre, ses biens, revenus et transactions officielles sont exonérés des taxes directes et indirectes, à l'exception des taxes qui ne sont autres que les droits perçus pour services rendus;f)les articles importés ou exportés par le Centre ou les publications publiées par le Centre à des fins officielles, ne seront pas soumis aux droits de douane, aux interdictions ni aux restrictions.2.L'Etat Hôte prend toutes dispositions utiles pour obtenir que la sécurité et la tranquilité des locaux du Centre ne soient en aucune manière troublées et, à la demande du Directeur du Centre, il envoie des agents de police pour assurer la protection là oû cela s'avère nécessaire ;3.Le Centre bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement non moins favorable que celui accordé par l'Etat Hôte à toutes les Organisations ou Gouvernements y compris les missions diplomatiques des autres Gouvernements dans l'Etat Hôte en matière de priorités de tarifs d'affranchissement, de câbles, de télégrammes, de téléphones et autres communications.2. Immunités, privilèges et facilités accordés aux représentants officiels, au Directeur et au Personnel du Centre ainsi qu'à d'autres personnes
Sans préjudice à l'Article XIV.2 de la présente Convention, l'Etat Hôte s'engage à accorder les immunités, privilèges et facilités suivants:A.Aux représentants des Etats, autres que l'Etat Hôte, et des organisations intergouvemementales dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre des travaux du Centre:i)immunités d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les paroles, les écrits et les actes dont ils assument la responsabilité en leur qualité de fonctionnaire, immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera à leur être accordée même après qu'ils auront cessé d'être affectés à des missions pour le compte du Centre;ii)inviolabilité de tous papiers et documents;iii)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints, aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers ou aux obligations relevant du service national;iv)les mêmes facilités en ce qui concerne les règlementations relatives aux monnaies et aux changes que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;v)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux envoyés diplomatiques;vi)autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles avec ceux dont jouissent les envoyés diplomatiques.B.Au Directeur et Personnel du Centre:i)immunité et juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits et les actes dont ils assument la responsabilité dans l'accomplissement de leurs fonctions officielles;ii)exonération des taxes sur les salaires et rémunérations que le Centre leur verse;iii)exemption des obligations relevant du service national;iv)ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;v)les mêmes privilèges en ce qui concerne les règlementations relatives aux changes que ceux qui sont accordés aux agents diplomatiques accrédités de rang comparable;vi)mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques, en cas de crise, pour eux, leurs conjoints et les membres de leurs familles;vii)à l'exception des ressortissants de l'Etat Hôte, le droit d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets y compris une voiture au moment de leur première entrée en fonction au Centre et le droit de remplacer ces meubles, effets et voiture à des intervalles définis d'un commun accord par le Centre et le Gouvernement de l'Etat Hôte.Sous réserve de l'application de mesures pour le maintien de la santé et de la sécurité publiques, décidées d'un commun accord par l'Etat Hôte et le Centre, l'Etat hôte ne mettra aucun obstacle à l'entrée, au séjour et au départ de son territoire des représentants des Etats ou des Organisations intergouvemementales mentionnés au paragraphe 1(a), de leurs conjoints ou du Directeur et du Personnel du Centre ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles ou de toute personne se rendant au Centre dans le cadre de ses travaux.C.Tout visa nécessaire aux personnes mentionnées au paragraphe 2 sera délivré ou prorogé rapidement et gratuitement.3. Les lois de l'Etat Hôte
Le Centre collaborera en tout temps avec les autorités compétentes nationales pour faciliter la bonne administration de la justice, pour assurer le respect des règlements de police et pour éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités et facilités spécifiés dans l'Article XIV de la présente Convention ou dans la présente Annexe.4 Amendements à la présente Annexe
1.Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, la présente Annexe peut être modifiée de la manière stipulée à l'Article XVI de cette Convention.2.En dépit de toute autre disposition de cette Convention, y compris la présente Annexe, tant que l'Accord de Siège est en vigueur entre l'Etat Hôte et le Centre, aucun amendement à la présente Annexe ne peut être adopté sans le consentement exprès de l'Etat Hôte.