Convention de la Commission Africaine de l'Energie


African Union

Convention de la Commission Africaine de l'Energie

  • Publié
  • Commencé le 13 Décembre 2006
  • [Ceci est la version de ce document à 11 Juillet 2001.]
PRÉAMBULE Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA);RECONNAISSANT que les graves pénuries d’énergie dans un grand nombre de pays africains ont entravé pendant plusieurs années leurs efforts de développement industriel, malgré l’énorme potentiel énergétique classique et des gisements importants de sources d’énergie nouvelles et renouvelables;CONSCIENTS du fait que l’Afrique doit mettre en valeur ses ressources en énergie et les mobiliser pour la satisfaction des besoins en énergie de ses populations en vue du développement du continent, et offrir une alternative au déboisement et à l’utilisation du bois de coupe comme source d’énergie primaire;RAPPELANT les différentes Résolutions et Déclarations dans lesquelles il est stipulé que le développement économique intégré du continent africain est une condition sine qua non à la réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité Africaine;RAPPELANT EN OUTRE le Plan d’Action de Lagos adopté en 1980, le Programme d’Action du Caire adopté en 1995, les résolutions adoptées par la première session de la Conférence panafricaine des Ministres de l’Energie à Tunis en 1995, ainsi que les résolutions des première et deuxième sessions de la Conférence régionale des Ministres africains chargés de la Mise en valeur et de l’Utilisation des ressources minérales et énergétiques tenues, respectivement à Accra en 1995 et à Durban en 1997; qui, entre autres, préconise la nécessité du développement socio-économique accéléré en Afrique y compris le développement durable et l’exploitation des ressources énergétiques;RAPPELANT EGALEMENT le Règlement et la Décision adoptés par le Conseil des Ministres réuni lors des soixante-douzième (72ème) et soixantetreizième (73ème) sessions ordinaires à Lomé, Togo, du 6 au 8 juillet 2000 et à Tripoli, Libye, du 22 au 26 février 2001, adoptant le principe de création de la Commission Africaine de l’Energie, respectivement Règlement (CM/OAU/AEC/Regl.l (VII), Para.5 et CM/Dec.559 (LXXIII), ainsi que les recommandations de la Conférence des Ministres Africains de l’Energie tenue à Alger, Algérie, du 23 au 24 avril 2001;RECONNAISSANT la nécessité de coordonner les actions entreprises par les pays africains pour mettre en valeur leurs ressources énergétiques et pour résoudre collectivement les divers problèmes liés à l’exploitation et à l’utilisation efficaces et rationnelles de leurs ressources en vue d’assurer le développement socio-économique;REAFFIRMANT les dispositions du Traité instituant la Communauté économique africaine, et en particulier l’Article 54(2) (f) qui stipule que les Etats membres de la Communauté économique africaine s’engagent, dans le cadre de la coordination et de l’harmonisation de leurs politiques et programmes dans les domaines de l’énergie, à « Créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté... »;SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’en décide autrement, on entend par:a)« AFREC » la Commission africaine de l’énergie;b)« Conférence » la Conférence des Ministres ou les Autorités responsables de l’énergie telle qu’établie à l’article 6 de cette Convention;c)« Conseil » le Conseil Exécutif tel qu’établi à l’article 6 de cette Convention;d)« Energie » toute ressource renouvelable ou non renouvelable à l’état naturel ou après transformation, exploitée par l’homme;e)« Traité » le Traité instituant la Communauté économique africaine;f)« Communauté économique régionale » ou CER toute communauté économique régionale africaine créée, inter alia, pour coordonner le développement du secteur de l’énergie sur une base régionale ou sous-régionale, et ce, conformément à la définition dans le Traité;g)« Etat membre » un Etat membre de la Commission africaine de l’Energie créée par la présente Convention;

Article 2 – Création

1.Il est créé au sein de l’Organisation de l’Unité Africaine, une Commission Africaine de l'Energie.
2.Elle est composée des Etats membres de l’OUA.

Article 3 – Principes directeurs

Aux fins de la présente Convention, les Etats membres déclarent solennellement leur adhésion aux principes suivants:
a)Développement de l’utilisation de l’énergie pour promouvoir et appuyer un développement économique et social rapide, éliminer la pauvreté, combattre la désertification et améliorer les conditions et la qualité de la vie dans les Etats membres;
b)Coopération dans le domaine énergétique entre les Etats membres, en particulier par le développement en commun des ressources énergétiques, et par l’identification et la promotion de projets d’envergure régionale et/ou sous régionale;
c)Développement et utilisation durables et écologiquement rationnels de l’énergie;
d)Accélération de la mise en œuvre du Traité d’Abuja grâce à un développement et une utilisation intégrés, coordonnés et harmonisés de l’énergie, et élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques d’énergie;
e)Promotion de la recherche et du développement et encouragement du transfert de technologies dans le secteur de l’énergie;
f)Renforcement de l’intégration, de F autosuffisance, de la sécurité et de la fiabilité de l’approvisionnement en énergie dans les Etats membres;
g)Coopération inter-Etats sous-régionale et régionale dans le domaine de la formation et de la mise en valeur des ressources humaines dans le secteur de l’énergie;
h)Harmonisation des normes et des pratiques dans le secteur de l’énergie;
i)Promotion du commerce et de l’assistance technique entre les Etats membres dans le domaine de l’énergie.
j)Promotion du partenariat entre les entreprises et les institutions des Etats membres, entre autres, grâce à la création des conditions propices.
k)Partage équitable des coûts de la mise en œuvre de la présente Convention dans un esprit de bonne gouvernance et de transparence;
l)Règlement pacifique des différends.

Article 4 – Fonctions de l’AFREC

L’AFREC aura les fonctions ci-après:
a)Elaborer des politiques, des stratégies et des plans de développement de l’énergie sur la base des priorités de développement de la sousrégion, de la région et du Continent et recommander leur mise en œuvre;
b)Concevoir, créer et actualiser une base de données continentale dans le domaine de l’énergie et favoriser la diffusion rapide des informations et l’échange d’informations entre les Etats membres et les Communautés économiques régionales (CER);
c)Recommander et encourager le développement des ressources humaines dans le secteur de l’énergie, en particulier grâce à la formation;
d)Mobiliser des ressources financières afin de fournir aux Etats membres et aux Communautés économiques régionales l’assistance nécessaire au développement de leur secteur énergétique;
e)Encourager la recherche et le développement dans le secteur de l’énergie;
f)Développer les échanges et transits commerciaux de biens et services énergétiques entre les Etats membres, en particulier en identifiant et en levant les obstacles;
g)Fournir une assistance technique aux Etats membres, aux Communautés économiques régionales et aux autres acteurs du secteur de l’énergie en Afrique;
h)Recommander l’utilisation des normes et procédures communes en matière d’énergie;
i)Mettre en place les mécanismes nécessaires pour l’exploitation et l’utilisation des ressources énergétiques du Continent de manière optimale et dans un souci de complémentarité;
j)Harmoniser et rationaliser les programmes d’exploitation et d’utilisation de l’énergie;
k)Promouvoir, au sein des Etats membres l’identification, l’adoption et l’application de mesures efficaces de prévention de la pollution de l’environnement en particulier dans les domaines de l’exploitation, du transport, du stockage, de la distribution et de l’utilisation des ressources en énergie du continent ainsi que la maîtrise des systèmes et mécanismes de fixation des prix et de tarification de l’énergie;
l)Rechercher la création de valeur ajoutée sur les ressources énergétiques dans les Etats membres;
m)Aider au développement, à l’exploitation et à l’utilisation des sources d’énergie nouvelles et renouvelables;
n)Fournir une assistance en ce qui concerne les études de faisabilité sur les projets énergétiques et leur impact négatif sur l’environnement;
o)Entreprendre toute autre activité qui pourrait s’avérer nécessaire à la réalisation des objectifs susmentionnés.

Article 5 – Siège de l’AFREC

Le Siège de la Commission Africaine de l’Energie est établi à Alger, (République Algérienne Démocratique et Populaire).

Article 6 – Structure

Les organes de l’AFREC sont les suivants:
a)La Conférence des Ministres ou les Autorités responsables de l’Energie;
b)Le Conseil Exécutif;
c)Le Secrétariat
d)L’Organe Consultatif Technique
e)D’autres organes subsidiaires qui pourraient être créés en application des dispositions de la présente Convention.

Chapitre II
Gestion

Article 7 – La Conférence - Pouvoirs et attributions

1.La Conférence est l’organe suprême de la Commission.
2.Elle se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans au Siège de la Commission ou dans tout Etat membre sur recommandation de la Conférence. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil Exécutif ou d’un Etat membre, sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres de la Commission.
3.Sans préjudice des considérations d’ordre général évoquées ci-dessus, la Conférence:
a)Examine les politiques et approuve les programmes de travail de la Commission et évalue leur mise en œuvre;
b)Examine et approuve le budget de la Commission et examine le rapport des vérificateurs;
c)Adopte son Règlement intérieur;
d)Approuve les Statuts et Règlement du Personnel et le Règlement Financier de la Commission;
e)Elit son Bureau;
f)Approuve, sur proposition du Conseil Exécutif, la nomination et la révocation du Directeur Exécutif de la Commission, conformément aux dispositions de la présente Convention et du Règlement intérieur;
g)Elit les Etats membres devant siéger au Conseil Exécutif de la Commission.
h)Approuve la structure du Secrétariat.

Article 8 – Conseil exécutif

1.Le Conseil a un mandat de deux ans.
2.Il tient une session ordinaire par an au Siège de la Commission ou dans tout Etat membre sur recommandation du Conseil. Il peut également se réunir en session extraordinaire dans les conditions à spécifier dans le Règlement intérieur de la Commission.
3.Il est composé comme suit:
a)Quinze experts en énergie représentant les Etats membres, élus selon les critères de représentation géographique de l’OUA et sur la base rotative;
b)Un Expert en énergie de l’Organisation de l’Unité Africaine représentant le Secrétaire général;
c)Un représentant dûment désigné de chaque Communauté économique régionale, ex-officio;
d)Un représentant dûment désigné de l’Union des Producteurs, des Convoyeurs et des Distributeurs de l’Energie Electrique en Afrique (UPEDEA) ex-officio;
e)Un expert en énergie de la Banque Africaine de Développement, ex officio;
f)Un expert en énergie de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, ex-officio;
g)Le Directeur Exécutif fait fonction de Secrétaire du Conseil;
4.Le Conseil est responsable devant la Conférence.
5.Sans préjudice des considérations d’ordre général évoquées ci-dessus, le Conseil aura notamment les attributions suivantes:
a)Préparer et présenter les projets de programmes de travail, des études, des projets et le budget annuel de la Commission pour examen par la Conférence;
b)Soumettre un rapport périodique sur les activités de la Commission à la Conférence;
c)Déterminer les modalités et conditions de service du personnel de la Commission;
d)Préparer les sessions de la Conférence;
e)Recommander à la Conférence la nomination et la destitution du Directeur Exécutif de la Commission;
f)S’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence.

Article 9 – Le Secrétariat - Pouvoirs et attributions

1.Le Secrétariat de la Commission est dirigé par un Directeur Exécutif. Celuici est assisté du personnel requis.
2.Le Secrétariat:
a)assure le secrétariat de toutes les sessions des organes de la Commission;
b)assure la gestion quotidienne de la Commission;
c)suit la mise en œuvre des décisions de la Conférence et du Conseil;
d)conserve les documents, les dossiers et les données relatives aux activités de la Commission;
e)tient à jour le répertoire des ressources, des besoins, des législations et des programmes énergétiques des Etats membres, des CER et des autres partenaires;
f)prépare l’ordre du jour, les documents et les projets de programmes de travail pour examen par le Conseil;
g)prépare le projet de budget-programme, le rapport annuel, le bilan et les états financiers de la Commission et les soumet à la Conférence pour examen et mesures appropriées;
h)prépare et soumet des rapports sur les activités de la Commission;
i)organise des réunions, des symposiums, des expositions ainsi que des réunions de groupes d’experts qu’il juge nécessaires à la mise en œuvre de ses programmes de travail et des activités qui lui ont été confiées par la Conférence et le Conseil Exécutif;
j)Entreprend des études et collecte et analyse des informations et des données;
k)S’acquitte de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence et/ou le Conseil Exécutif;

Article 10 – Fonctions du Directeur Exécutif

1.Le Directeur Exécutif nommé pour un mandat renouvelable de 4 ans dirige les activités du Secrétariat de la Commission et est responsable de l’exécution de ses fonctions.
2.Il est l’ordonnateur de la Commission et est responsable de la bonne gestion du budget.
3.Sans préjudice de ce qui précède, le Directeur Exécutif:
a)assure le suivi et la mise en œuvre des décisions de la Conférence et du Conseil Exécutif;
b)assure les services de secrétariat pour les sessions de la Conférence et du Conseil Exécutif;
c)est le représentant juridique de la Commission;
d)désigne et révoque le personnel administratif et technique du Secrétariat, conformément aux conditions énoncées dans les règlements internes;
e)veille à une représentation géographique équitable des postes du Secrétariat; et
f)s’acquitte de toute fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence.

Article 11 – Organe consultatif technique

1.L’Organe consultatif technique est composé des CER, du Secrétariat conjoint OUA/CEA/BAD, des institutions des Nations Unies opérant dans le domaine de l’énergie, telles que le PNUE, le PNUD, l’UNDESA, l’ONUDI, la FAO et l’UNESCO ainsi que des entités régionales et sous-régionales s’occupant de l’énergie, telle que le Conseil Mondial de l’Energie (WEC).
2.Il constitue un forum consultatif sur les politiques, les programmes et les projets énergétiques et les activités connexes. Il fournit plus particulièrement une aide consultative et une assistance technique à la Commission.

Article 12 – Règlement intérieur

La Commission définit son règlement intérieur. Le règlement intérieur définit entre autres, le quorum et les procédures de prise de décisions par la Commission.

Article 13 – Observateurs

La Conférence peut définir dans son Règlement intérieur les modalités d’octroi du statut d’observateur et de participation d’invités à ses sessions.

Article 14 – Obligations

1.Dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Directeur Exécutif et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à la Commission. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers la Commission;
2.Chaque Etat membre s’engage à respecter la nature exclusive des responsabilités du Directeur Exécutif et de son personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Chapitre III
Avoirs, ressources financières et vérification des comptes

Article 15 – Avoirs de la Commission

Les avoirs de la Commission consistent en acquisitions par don ou achat

Article 16 – Ressources financières

1.Le budget de la Commission approuvé par la Conférence est, sous réserve des dispositions qui pourraient être adoptées en vertu du Règlement financier, géré par le Directeur Exécutif de la Commission sous la supervision du Conseil.
2.Les ressources financières sont constituées par:
a)les contributions annuelles des Etats membres;
b)les contributions spéciales des Etats membres;
c)les rémunérations de la Commission pour tout service rendu; et
d)les dons, les legs et autres donations;
e)d’autres sources, telles qu’approuvées par le Conseil.

Article 17 – Vérification des comptes

Les états comptables de la Commission sont vérifiés par des vérificateurs externes nommés par la Conférence.

Article 18 – Paiement des contributions

1.Les membres de la Commission s’engagent à s’acquitter régulièrement de leurs contributions statutaires;
2.Un Etat membre qui se trouve en retard dans le paiement de sa contribution aux budgets ordinaires de la Commission et dont le montant des arriérés est égal ou supérieur à la contribution due pour les deux dernières années financières écoulées est privé du droit de parole, du droit de participation au vote et du droit de présenter des candidats aux organes de la Commission.

Chapitre IV
Dispositions diverses

Article 19 – Statut, privilèges et immunités

La Commission, ses biens, ses avoirs et son personnel jouiront, sur le territoire de tout Etat partie à la présente Convention, des privilèges et immunités prévues par la Convention générale de l’OUA sur les privilèges et immunités. A cet égard, la Commission conclura un accord de siège avec l’Etat membre sur le territoire duquel elle aura son siège.

Article 20 – Amendement

1.Tout Etat membre peut présenter par écrit des propositions d’amendement de la présente Convention au Directeur Exécutif qui les transmettra à tous les Etats membres de la Commission dans un délai de 3 mois dès réception par le Secrétariat de l’amendement proposé.
2.La Conférence n’examine les propositions d’amendement que lorsque tous les Etats membres en auront reçu notification et à l’expiration d’un délai d’un an.
3.L’amendement est adopté à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres.

Article 21 – Cessation de la qualité de membre

1.Tout Etat qui désire se retirer de la Commission ou renoncer à la qualité de membre en fait notification écrite au Directeur Exécutif. Une année après ladite notification, la Convention cesse de s’appliquer à cet état qui de ce fait cesse d’être membre de la Commission.
2.Un Etat membre qui a soumis un préavis de retrait, conformément aux dispositions de l’alinéa (1) du présent Article, jouit de tous les droits et reste tenu de s’acquitter, au cours de la période de préavis, de ses obligations de membre aux termes de la présente Convention.
3.La Conférence peut, dans des conditions à spécifier, suspendre tout membre de la Commission si elle décide, à la majorité des deux tiers des votes de tous les membres, que ce membre ne s’est pas acquitté de ses obligations en application des dispositions de la présente Convention.

Article 22 – Langues de travail

Les langues de travail de la Commission sont les mêmes que celles de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 23 – Relations spéciales avec les Communautés économiques régionales et les Organisations internationales

Sur recommandation du Conseil et décision de la Conférence, la Commission peut conclure des accords de coopération avec les Communautés économiques régionales et les Organisations internationales.

Article 24 – Organes subsidiaires

La Conférence peut créer des organes subsidiaires et des groupes de travail Ad hoc qu’elle juge nécessaires.

Article 25 – Dépositaire de la Convention

1.Les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Convention seront déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.
2.Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine transmet les copies certifiées conformes de la présente Convention et les informations relatives à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion à la présente Convention, à tous les Etats membres.
3.Avant la mise en place du Secrétariat de la Commission, ses fonctions seront assurées par la Structure Intérimaire établi à l’Article 26 de cette Convention,, qui organisera, en collaboration avec le Secrétariat général de l’OUA, la première réunion de la Conférence.

Article 26 – Dispositions transitoires

A la suite de l’adoption de cette Convention par les Etats membres de l’OUA, et en attendant son entrée en vigueur, le Secrétariat Général de l’OUA, en étroite coopération et consultation avec le pays hôte et les membres du Bureau de la Conférence des Ministres Africains de l’Energie, prendra les mesures nécessaires pour désigner le personnel requis et pour mettre en place une structure intérimaire afin de faciliter la mise en place rapide de l’AFREC conformément à la présente Convention.

Article 27 – Ratification, adhésion et entrée en vigueur

1.La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification ou à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA.
2.La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt, auprès du Secrétaire général, du quinzième instrument de ratification.
3.Pour tout Etat qui adhère à la présente Convention par la suite, la Convention entre en vigueur pour cet Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
4.Le Secrétaire général de l'OUA notifie à tous les Etats membres de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, Nous, les représentants des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine avons signé la présente Convention.Fait à Lusaka, Zambie, le 11 juillet 2001
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