Convention Africain sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles


African Union

Convention Africain sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles

  • Publié
  • Commencé le 23 Juillet 2016
  • [Ceci est la version de ce document à 11 Juillet 2003.]
PreambuleNous, Chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine (UA),Conscients de ce que l’environnement naturel de l’Afrique et les ressources naturelles dont elle est dotée sont une part irremplaçable du patrimoine africain et constituent un capital d’une importance vitale pour le continent et l’humanité tout entière;Réitérant, comme nous l’avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité humaine";Conscients de l’importance toujours grandissante des ressources naturelles du point de vue économique, social, culturel et environnemental;Affirmant que la conservation de l’environnement mondial est une préoccupation commune à l’humanité tout entière, et celle de l’environnement africain, une préoccupation majeure de tous les africains;Réaffirmant que les Etats ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environnement et de développement, et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale;Réaffirmant également que les Etats ont la responsabilité de protéger et conserver leur environnement et leurs ressources naturelles, et de les utiliser de manière durable, dans le but de répondre aux besoins de l’homme en accord avec les capacités limites de l’environnement;Conscients des dangers qui menacent ce capital irremplaçable,Désireux d’entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l’utilisation et du développement de ce capital par l’établissement et le maintien de son utilisation durable;Se référant au Plan d’action de Lagos pour le développement économique de l’Afrique et à l’Acte final de Lagos, ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;Prenant note de la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats, et de la Charte mondiale de la nature, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies;Conscients de la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans la Déclaration de Stockholm, de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Rio et du Programme Action 21, et de coopérer étroitement à la mise en œuvre d’instruments mondiaux et régionaux conformes à ces objectifs;Considérant les principes et objectifs énoncés dans le Traité instituant la Communauté économique africaine et l’Acte constitutif de l’Union africaine;Convaincus que les objectifs susmentionnés seront plus facilement réalisés par l’amendement de la Convention de 1968 d’Alger pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et au renforcement de ses éléments ayant trait au développement durable,Sommes convenus de ce qui suit:

Article I – Champ d'application

La présente Convention s'applique:
1.à toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de toute Partie; et
2.aux activités entreprises sous la juridiction ou le contrôle de toute Partie que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale.

Article II – Objectifs

La présente Convention a pour objectifs de:
1.améliorer la protection de l'environnement;
2.promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles;
3.harmoniser et coordonner les politiques dans ces domainesen vue de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables.

Article III – Principes

En prenant des mesures pour réaliser les objectifs de la présente Convention et mettre en œuvre ses dispositions, les Parties seront guidées par:
1.le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement;
2.le devoir des Etats, individuellement et collectivement, d'assurer l'exercice du droit au développement;
3.le devoir des Etats de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable.

Article IV – Obligation fondamentale

Les Parties prennent et mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente Convention, notamment par des mesures de prévention et l’application du principe de précaution, et en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que des connaissances scientifiques dans l'intérêt des générations présentes et futures.

Article V – Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention on entend par:
1."ressources naturelles": les ressources naturelles renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables. Chaque fois que le texte de la Convention se réfère aux ressources non renouvelables, cela est précisé.
2."spécimen": tout animal, ou toute plante ou tout micro-organisme, vivants ou morts.
3."produit": toute partie ou dérivé d'un spécimen.
4."espèce": toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolée.
5."espèce menacée": toute espèce de faune ou de flore considérée comme en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable, conformément aux définitions figurant dans l'annexe 1 à la présente Convention et pour lesquelles des critères peuvent être adoptés, et de temps à autre révisés, par la Conférence des Parties, compte tenu des travaux des organisations internationales compétentes dans ce domaine.
6."aire de conservation":
a)toute aire protégée, désignée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants:
i)protection à des fins scientifiques ou protection des ressources sauvages (réserve naturelle intégrale/ zone de nature sauvage);
ii)protection d'écosystèmes et à des fins récréatives (parcs nationaux);
iii)conservation d'éléments naturels spécifiques (monuments naturels);
iv)conservation avec interventions au niveau de la gestion (aires de gestion des habitats/des espèces);
v)conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréatives (paysages terrestres ou marins protégés);
vi)utilisation durable des écosystèmes naturels (aires protégées de ressources naturelles gérées);
pour lesquelles les définitions et les objectifs de gestion sont contenus dans l'annexe 2 à la présente Convention; ainsi que
b)d'autres zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de ressources naturelles, pour lesquelles des critères peuvent être adoptés, et de temps à autre révisés par la Conférence des Parties.
7."diversité biologique": la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
8."Convention initiale": la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger en 1968.
Chaque fois qu'un terme particulier non défini dans la présente Convention a été défini dans des conventions mondiales, il peut être interprété tel qu'il est défini dans ces conventions. Lorsqu'il existe une convention africaine régionale ou sous-régionale dans laquelle ces termes sont définis, ces définitions prévalent.

Article VI – Terres et sols

1.Les Parties prennent des mesures pour prévenir la dégradation des terres, et, à cet égard, adoptent des stratégies intégrées à long terme de conservation et de gestion durable des ressources en terres, y compris les sols, la végétation et les processus hydrologiques connexes.
2.En particulier, elles adoptent des mesures de conservation et d'amélioration des sols, entre autres, pour combattre l'érosion et la mauvaise utilisation des sols, ainsi que la dégradation de leurs propriétés physiques, chimiques, biologiques ou économiques.
3.A ces fins elles:
a)adoptent des plans d'utilisation des terres fondés sur des études scientifiques, ainsi que sur les connaissances et l'expérience locales et, en particulier, sur des classifications et la capacité d'utilisation des terres;
b)veillent, lors de l'application des pratiques agricoles et des réformes agraires, à:
i)améliorer la conservation des sols et à introduire des méthodes d'exploitation agricole et forestière durables et de nature à assurer la productivité des terres à long terme;
ii)lutter contre l'érosion causée par le mésusage et la mauvaise gestion des terres susceptibles de provoquer, à long terme, une perte des sols de surface et de couvert végétal;
iii)lutter contre la pollution causée par les activités agricoles, notamment l’aquaculture et la zootechnie;
c)veillent également à ce que les formes non agricoles d'utilisation des terres, telles que les travaux publics, l'extraction minière et l'élimination des déchets, ne favorisent pas l'érosion, la pollution ou toute autre forme de dégradation des terres;
d)planifient et mettent en œuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones touchées par la dégradation des terres.
4.Les Parties élaborent et mettent en oeuvre des politiques foncières susceptibles de faciliter les mesures ci-dessus, entre autre en tenant compte des droits des communautés locales.

Article VII – Eaux

1.Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent des mesures destinées à:
a)maintenir les processus hydro-écologiques essentiels et à protéger la santé humaine contre les polluants et les maladies d'origine hydrique;
b)prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants;
c)empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice des communautés et Etats situés en aval.
2.Les Parties instituent et mettent en œuvre des politiques de planification, de conservation, de gestion, d’utilisation et de mise en valeur des eaux souterraines et de surface, ainsi que de collecte et d’utilisation des eaux de pluie, et s’efforcent de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée, en prenant les mesures appropriées eu égard:
a)à l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin versant;
b)à la gestion intégré des ressources en eau;
c)à la conservation des zones forestières et autres aires des bassins versants ainsi qu’à la coordination et planification des projets de mise en valeur des ressources en eau;
d)à l'inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y compris l’administration et le contrôle de toutes les formes d’utilisation des eaux;
e)à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l’établissement de normes en matière d’effluents et de qualité de l’eau.
3.Lorsque les ressources en eau de surface ou souterraines et les écosystèmes qui y sont liés, notamment les terres humides, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles-ci se consultent et, le cas échéant, constituent des Commissions inter-Etatiques, chargées de leur gestion rationnelle et de leur utilisation équitable, du règlement des différends afférents à l’utilisation de ces ressources et de leur mise en valeur, gestion et conservation en coopération.
4.Les Parties s’engagent, individuellement ou dans le cadre d’arrangements sous-régionaux, à coopérer dans la gestion rationnelle et la conservation des eaux dans l’agriculture irriguée, en vue d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et une agro-industrialisation durable.

Article VIII – Couvert végétal

1.Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires de protection, de conservation, d’utilisation durable et de restauration du couvert végétal. A cette fin, elles:
a)adoptent des plans scientifiquement établis et qui s'appuyent sur une tradition judicieuse pour la conservation, l’utilisation et l’aménagement des forêts, terres boisées, pâturages, zones humides et autres zones de couvert végétal, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des populations concernées, de l’importance du couvert végétal pour le maintien de l’équilibre hydrologique d’une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats des espèces;
b)prennent des mesures concrètes en vue de contrôler les feux, l’exploitation des forêts, le défrichement, le pâturage par les animaux domestiques et sauvages, et les espèces envahissantes;
c)créent des réserves forestières et appliquent des programmes de reboisement là où ils s'avèrent nécessaires;
d)limitent le pâturage en forêt à des saisons et à une intensité qui n'empêche pas la régénération forestière.

Article IX – Espèces et diversité génétique

1.Les Parties maintiennent et favorisent la diversité en espèces et la diversité génétique des plantes et des animaux, qu’elles soient terrestres, d’eau douce ou marines. A cette fin, elles instituent et mettent en œuvre des politiques de conservation et d’utilisation durable de ces ressources; une attention particulière est accordée aux espèces présentant une valeur sociale, économique et écologique, à celles qui sont menacées, et à celles qui se trouvent uniquement dans des zones sous la juridiction d’une Partie.
2.Les Parties assurent la conservation des espèces et de leurs habitats dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement durable. La gestion des espèces et de leurs habitats s’appuie sur les résultats de la recherche scientifique continue et est adaptée, de façon appropriée, en fonction des résultats des contrôles continus. A ces fins, les Parties:
a)gère les populations animales et végétales à l'intérieur des aires de conservation, en fonction des objectifs assignés à ces aires;
b)gèrent les ressources exploitable en dehors de ces aires de manière durable, compatible et complémentaire avec les autres formes d’utilisation des terres;
c)créent et/ou renforcent les structures existantes de conservation ex situ en vue de perpétuer les espèces animales ou végétales présentant un intérêt particulier;
d)procèdent à l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d’eau marine, en vue d’atténuer au maximum les effets néfastes des pratiques d’utilisation des eaux et des terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques;
e)procèdent à des inventaires des espèces animales et végétales, établissent des cartes de leur distribution et abondance, et procèdent régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la surveillance continue du statut de ces espèces et de leurs habitats, en vue de:
i)fournir une base scientifique appropriée pour les décisions à prendre sur leur conservation et utilisation;
ii)identifier les espèces qui sont menacées, ou qui risquent de l’être, et de leur assurer en conséquence une protection appropriée;
iii)identifier les espèces qui sont migratrices ou qui sont grégaires et sont par conséquent regroupées dans des zones spécifiques à des saisons particulières et leur assurer une protection appropriée.
f)identifient les aires d’importance critique pour la survie des espèces animales et végétales qui sont menacées;
g)préservent un nombre aussi élevé que possible de variétés d’espèces domestiques ou cultivées et des espèces sauvages qui leur sont apparentées, ainsi que d’autres espèces d'importance économique, y compris les arbres forestiers et les micro-organismes;
h)assurent un contrôle rigoureux de l’introduction délibérée et, dans la mesure du possible, de l’introduction accidentelle, dans toute aire, d’espèces non-indigènes à l'aire considérée, y compris d'organismes modifiés, et s’efforcent d’éradiquer les espèces déjà introduites si leur présence a des conséquences nuisibles pour les espèces indigènes ou pour l’environnement d’une façon générale;
i)prennent des mesures appropriées de lutte contre les organismes nuisibles et d’éradication des maladies animales et végétales;
j)assurent un accès juste et équitable aux ressources génétiques dans des conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ces ressources; et
k)assurent un partage juste et équitable des avantages résultant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles connexes, avec les fournisseurs de ces ressources.
3.Les Parties adoptent une législation réglementant toutes les formes de prélèvement, y compris la chasse, la capture et la pêche ainsi que la collecte de plantes ou de parties de plantes, par laquelle:
a)les conditions et procédures de délivrance des permis sont définies de manière appropriée:
b)les prélèvements sont réglementés afin d'assurer l'utilisation durable de toute population. Les mesures prises à cet effet comprennent:
i)des périodes de fermeture;
ii)des interdictions temporaires ou locales d'exploitation, le cas échéant pour restaurer des niveaux de population satisfaisants;
iii)l'interdiction d'utilisation de toutes méthodes de prélèvement non-sélectives et de toutes méthodes susceptibles de causer des destructions massives ainsi que la disparition locale ou la perturbation sérieuse des populations d'une espèce, en particulier les méthodes spécifiées à l'annexe 3;
c)aux fins d'assurer une utilisation aussi rationnelle que possible, les produits de la chasse et de la pêche, l'utilisation et l'abandon de ces produits, ainsi que la collecte des plantes, sont réglementés;
d)les opérations effectuées par ou sous le contrôle des autorités compétentes à des fins de gestion peuvent, néanmoins, être exemptées de restrictions spécifiques.

Article X – Espèces protégées

1.Les Parties s’engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le devenir, et à accorder une protection spéciale à ces espèces, qu’elles soient terrestres, d’eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute particulière pour sa protection incombe à celte Partie.
2.Les Parties adoptent une législation sur la protection des espèces visées au paragraphe 1 cidessus, en tenant particulièrement compte du besoin de développer et de maintenir, sur l’ensemble du continent africain, des mesures concertées de protection de ces espèces. Une ou plusieurs annexes à la présente Convention peuvent être adoptées par la Conférence des Parties à cet effet.

Article XI – Commerce de specimens et de leurs produits

1.Les Parties:
a)réglementent le commerce intérieur ainsi que le transport et la détention de spécimens et produits pour faire en sorte que les spécimens et produits concernés aient été prélevés ou obtenus en conformité avec la législation nationale et les obligations internationales relatives au commerce des espèces;
b)dans le cadre des mesures visées à l’alinéa a) ci-dessus, prévoient des sanctions pénales appropriées, y compris des mesures de confiscation.
2.Les Parties contractantes, le cas échéant, coopèrent, dans le cadre d’accords bilatéraux ou sous-régionaux, en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le commerce illicite de faune et de flore, et de leurs spécimens ou produits.

Article XII – Aires de conservation

1.Les Parties créent, maintiennent et, si besoin, agrandissent les aires de conservation. Elles évaluent aussi, de préférence dans le cadre de politiques, législations et programmes relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles, les impacts potentiels et la nécessité d'en créer de nouvelles et les désignent, dans toute la mesure du possible, en vue d’assurer la conservation à long terme de la diversité biologique, en particulier afin:
a)de conserver les écosystèmes les plus représentatifs et, spécialement, ceux qui sont particuliers à des zones relevant de leur juridiction, ou qui sont caractérisés par une diversité biologique importante;
b)d’assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement, de celles;
i)qui ne sont représentées que dans des zones relevant de leur juridiction;
ii)qui sont menacées ou qui présentent une valeur scientifique ou esthétique spéciale;et des habitats critiques à leur survie
2.Les Parties cherchent à identifier les aires d'importance critique pour les buts visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus qui ne sont pas encore comprises dans des aires de conservation, en tenant compte des travaux des organisations internationales compétentes dans ce domaine.
3.Les Parties favorisent l'établissement par les communautés locales d'aires gérées par elles principalement aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de ressources naturelles.
4.Les Parties, là où cela s'avère nécessaire et dans la mesure du possible, réglementent les activités qui, bien qu'entreprises en dehors des aires de conservation compromettent la réalisation des objectifs pour lesquels ces aires ont été créées, et établissent à cette fin des zones tampons autour de telles aires.

Article XIII – Processus et activités ayant une incidence sur l’environnement et les ressources naturelles

1.Les Parties individuellement et collectivement et en collaboration avec les organisations internationales compétentes concernées, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer, le plus possible, les effets nuisibles sur l’environnement, notamment ceux causés par les substances radioactives, toxiques et autres substances et déchets dangereux. A cette fin, elles mettent en œuvre les meilleures pratiques disponibles et s’efforcent d’harmoniser leurs politiques, en particulier dans le cadre des conventions pertinentes-qu’elles soient mondiales, régionales ou sous-régionales-auxquelles elles sont Parties.
2.A cet effet, les Parties:
a)adoptent, renforcent et mettent en oeuvre des normes nationales spécifiques, y compris en matière de qualité de l'environnement, d'émission et de rejets, de procédés et méthodes de production, et de produits;
b)prennent des mesures d’incitation économique destinées à prévenir ou à réduire les dommages à l’environnement, à restaurer ou à améliorer la qualité de l’environnement, et à mettre en oeuvre les obligations internationales qui leur incombent dans ces domaines;
c)adoptent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les matières premières, les ressources non renouvelables et les ressources énergétiques soient conservées et utilisées aussi efficacement que possible, que les matières utilisées soient réutilisées et recyclées dans toute la mesure du possible, et que les matières non-dégradables soient éliminées de la façon la plus efficace et la plus sûre possible.

Article XIV – Développement durable et ressources naturelles

1.Les Parties veillent à ce que:
a)la conservation et la gestion des ressources naturelles soient traitées comme une partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou locaux;
b)dans la formulation de ces plans de développement, il soit pleinement tenu compte tant des facteurs écologiques que des facteurs économiques, sociaux et culturels;
en vue de promouvoir un développement durable.
2.A ces fins, les Parties:
a)dans toute la mesure du possible, prennent les mesures nécessaires pour que les activités et projets de développement soient fondés sur des politiques écologiquement rationnelles et n'aient pas d'effets nuisibles sur les ressources naturelles et sur l'environnement en général;
b)font en sorte que les politiques, plans, programmes, stratégies, projets et activités susceptibles d'affecter les ressources naturelles, les écosystèmes et l'environnement en général fassent l'objet d'études d'impact adéquates à un stade aussi précoce que possible, et que la surveillance et le contrôle continus des effets sur l'environnement soient régulièrement opérés;
c)surveille de façon continue l'état de leurs ressources naturelles ainsi que l'impact des activités et projets de développement sur ces ressources.

Article XV – Activités militaires et conflits armes

1.Les Parties:
a)prennent toutes les mesures pratiques requises, pendant les périodes de conflit armé, pour protéger l'environnement contre tout effet néfaste;
b)s'abstiennent d'employer ou de menacer d'employer des méthodes ou moyens de combat visant ou de nature à causer une détérioration systématique, de longue durée ou grave de l'environnement, et font en sorte que de tels méthodes et moyens de combat ne soient pas développés, produits et ne fassent pas l'objet d'essais ou de transferts;
c)s'abstiennent de recourir à la destruction ou à la modification de l'environnement en tant que moyen de combat ou de représailles;
d)s'engagent à restaurer et à réhabiliter les zones détériorées au cours des conflits armés.
2.Les Parties contractantes coopèrent dans l'élaboration, l'amélioration et la mise en œuvre de règles et mesures visant à protéger l'environnement pendant les périodes de conflit armé.

Article XVI – Droits procéduraux

1.Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée:
a)la diffusion d'informations sur l’environnement;
b)l’accès du public aux informations sur l’environnement;
c)la participation du public à la prise des décisions pouvant avoir un impact important sur l’environnement;
d)l’accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
2.Toute Partie contractante à l'origine d’un dommage environnemental transfrontière, veille à ce que les personnes affectées par un tel dommage dans une autre Partie contractante aient un droit d’accès à ses procédures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux ou résidents en cas de dommage à l'environnement dans les limites de ses frontières.

Article XVII – Droits traditionnels des communautés locales et connaissances traditionnelles

1.Les Parties prennent des mesures législatives et autres pour faire en sorte que les droits traditionnels et de propriété intellectuelle des communautés locales, y compris les droits des agriculteurs, soient respectés, en accord avec les dispositions de la présente Convention.
2.Les Parties font en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles et leur utilisation soient subordonnés au consentement préalable, en toute connaissance de cause, des communautés concernées ainsi qu’aux réglementations spécifiques reconnaissant les droits de ces communautés à ces connaissances et leur véritable valeur économique.
3.Les Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre une participation active des communautés locales au processus de planification et de gestion des ressources naturelles dont elles dépendent en vue de susciter des incitations, sur le plan local, à la conservation et à l’utilisation durable de ces ressources.

Article XVIII – Recherche

1.Les Parties renforcent leurs capacités à entreprendre la recherche scientifique et technologique en matière de conservation, d’utilisation durable et de gestion des ressources naturelles, en accordant une attention particulière aux facteurs écologiques et socio-économiques et à leur intégration, et veillent à ce que les résultats de la recherche soient appliqués à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs politiques de conservation de l’environnement.
2.Les Parties contractantes œuvrent à la promotion de la coopération, entre elles et avec des Parties tierces, en matière de recherche scientifique et technologique, ainsi qu'en matière de systèmes économiques et de régimes de commercialisation dans le domaine de la conservation de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles.A cette fin et en particulier, elles:
a)coordonnent leurs programmes de recherche pour réaliser le maximum de synergie et de complémentarité;
b)procèdent à l’échange des résultats de la recherche; et
c)œuvrent à la promotion d’activités et de programmes conjoints de recherche
dans les domaines régis par la présente Convention.

Article XIX – Développement et transfert des technologies

1.Les Parties contractantes favorisent et renforcent la coopération en matière de développement et d’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, ainsi qu'en matière d'accès à ces technologies et à leur transfert, dans des conditions mutuellement convenues, en vue d’accélérer la transition au développement durable, en particulier en établissant des programmes conjoints de recherche et des co-entreprises.
2.A cette fin, les Parties contractantes adoptent des mesures législatives et réglementaires qui mettent en place des incitations pour le développement, l’importation, le transfert et l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, dans les secteurs privé et public.
Dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l’attention sera accordée aux technologies qui peuvent être utilisées localement par les particuliers, les communautés locales et les petites et moyennes entreprises.

Article XX – Renforcement des capacités, education et formation

1.
a)Les Parties œuvrent à la promotion de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des populations à tous les niveaux en matière d’environnement, afin qu’elles prennent mieux conscience de l’étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles et comprennent mieux les raisons et les règles de l’utilisation durable de ces ressources.
b)A ces fins, elles veillent à ce que les questions d’environnement:
i)soient prises en compte dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux;
ii)fassent l’objet de campagnes d’information destinées à sensibiliser le public et à obtenir son adhésion aux concepts de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles.
c)Pour la réalisation des alinéas a) et b) du paragraphe (1) ci-dessus, les Parties utilisent au maximum la valeur éducative et formatrice des aires de conservation, ainsi que l'expérience des communautés locales.
2.Les Parties développent leurs capacités dans le domaine de l’éducation et de la formation liées à la conservation de l’environnement et des ressources naturelles, en particulier par la promotion et le développement:
a)de programmes de formation des formateurs;
b)de matériels appropriés d’enseignement et de formation;
c)de possibilités et d’accès à l'éducation et à la formation à tous les niveaux appropriés.
3.Pour faciliter la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties contractantes coopèrent entre elles, en particulier en vue du renforcement ou de la création:
a)d’institutions régionales ou sous-régionales de formation;
b)de programmes conjoints de formation:
c)de bibliothèques et de centres de documentation; et
d)de l’échange continu d’informations et d’expériences;
dans les domaines régis par la présente Convention.

Article XXI – Autorités nationales

Chaque Partie crée ou désigne, s'il ne l'a déjà fait, une autorité nationale ayant dans ses attributions toutes les matières traitées par la présente Convention et/ou lorsque cela s'avère approprié met en place un mécanisme de coordination entre les institutions existantes.

Article XXII – Coopération

1.Les Parties coopèrent entre elles et, si cela s'avère approprié et nécessaire, avec d'autres Etats:
a)pour donner plein d'effet aux dispositions de la présente Convention;
b)chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter l'environnement ou les ressources naturelles d'un autre Etat ou des zones en dehors de toute juridiction nationale;
c)pour promouvoir l'efficacité individuelle et conjointe de leurs politiques et législations, ainsi que de mesures adoptées en vertu de la présente Convention et d'autres conventions internationales dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles;
d)pour harmoniser leurs politiques et législations au niveau du continent africain ou au niveau régional, selon le cas.
2.En particulier:
a)lorsqu'une situation critique en matière d'environnement ou une catastrophe naturelle survenue dans une Partie est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, la Partie concernée fournit dès que possible à cet Etat toutes les données pertinentes disponibles;
b)lorsqu'une Partie a des raisons de croire qu'un programme, une activité ou un projet projetés dans une zone relevant de sa juridiction peut avoir un impact négatif sur les ressources naturelles d'un autre Etat, elle fournit à cet autre Etat les informations pertinentes sur les mesures projetées et ses effets possibles, et tient des consultations avec ledit Etat;
c)lorsqu'une Partie est opposée à une activité visée à l'alinéa b) ci-dessus, elle engage des négociations avec l'Etat concerné;
d)les Parties élaborent des programmes d'alerte rapide, de prévention et de gestion des catastrophes et tiennent des consultations, lorsque le besoin s'en fait sentir, en vue d'adopter des initiatives d'assistance mutuelle;
e)lorsqu'une ressource naturelle ou un écosystème sont répartis de part et d'autre de frontières communes, les Parties concernées s’engagent à coopérer en vue de la conservation, mise en valeur et gestion d'une telle ressource ou d'un tel écosystème et, si le besoin s'en fait sentir, elles établissent des commissions inter-Etats pour leur conservation et leur utilisation durable;
f)les Parties s'engagent, pour toute exportation de substances dangereuses ou d'organismes non-indigènes ou modifiés, à solliciter le consentement préalable de l'Etat importateur et, le cas échéant, de l'Etat ou des états de transit;
g)les Parties prennent des mesures concertées en matière de mouvements transfrontières, de gestion et de traitement des déchets dangereux, afin d'appuyer, individuellement et collectivement, les accords internationaux dans ce domaine, et de mettre en œuvre les instruments africains pertinents;
h)les Parties échangent des informations sur le plan bilatéral ou par l'intermédiaire des institutions internationales compétentes sur les activités et événements susceptibles d'affecter les ressources naturelles et l'environnement de zones situées au-delà de toute juridiction nationale.

Article XXIII – Respect des dispositions de la Convention

La Conférence des Parties élabore et adopte, le plus tôt possible, des procédures et mécanismes institutionnels pour oeuvrer à la promotion et à l'amélioration du respect des dispositions de la présente Convention.

Article XXIV – Responsabilité

Les Parties élaborent et adoptent, le plus tôt possible, les règles et les procédures concernant la responsabilité et l’indemnisation des dommages liés aux questions couvertes par la présente Convention.

Article XXV – Dérogations

1.Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les responsabilités des Parties en ce qui concerne:
a)la force majeure;
b)la défense de la vie humaine.
2.Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Parties:
a)en cas de situation d’urgence déclarée résultant d’une catastrophe;
b)pour la protection de la santé publique;
d’adopter des mesures dérogatoires, clairement définies, aux dispositions de la présente Convention, à condition qu’elles soient limitées quant à leur objet, leur durée et leur lieu d’application.
3.Les Parties qui prennent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’engagent à informer la Conférence des Parties sans délai, par l’intermédiaire du Secrétariat, de la nature de ces mesures et des circonstances qui ont conduit à leur adoption.

Article XXVI – Conférence des Parties

Il est institué une Conférence des Parties, au niveau ministériel, en tant qu’organe de décision de la présente Convention. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Président de la Commission de l’Union africaine, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, les réunions ordinaires sont convoquées au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement.
2.Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties se tiennent chaque fois que la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite de toute Partie, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat.
3.A sa première réunion, la Conférence des Parties adopte son propre règlement intérieur ainsi que celui de tout autre organe subsidiaire qu’elle peut créer et détermine les règles devant régir le financement et le fonctionnement du Secrétariat. Les Parties n’épargnent aucun effort pour adopter ces décisions par consensus; si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est réalisé, les décisions sont prises, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
4.La Conférence des Parties, à chacune de ses réunions ordinaires, adopte un programme et un budget pour l’exercice allant jusqu’à la réunion ordinaire suivante.
5.La Conférence des Parties examine et encourage la mise en œuvre effective de la présente Convention et, à cet effet:
a)fait des recommandations aux Parties concernant toute question liée à la mise en œuvre de la présente Convention;
b)reçoit et examine les informations et les rapports présentés par le Secrétariat ou par toute Partie, et fait des recommandations à leur sujet;
c)crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;
d)examine les rapports soumis par les organes subsidiaires et donne des directives à ces organes;
e)encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures proposées ou adoptées par les Parties;
f)examine et entreprend toute autre action requise pour la réalisation des objectifs de la présente Convention;
g)examine et adopte les amendements à la présente Convention;
h)examine et adopte les annexes supplémentaires et les amendements aux annexes à la présente Convention;
i)sollicite, par l’intermédiaire du Secrétariat, la coopération des institutions et organes compétents, nationaux ou internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, utilise les services et informations fournis par ces institutions et organes, et renforce les relations avec les autres conventions pertinentes;
j)examine toute autre question entrant dans le champ d’application de la présente Convention.
6.Les communautés économiques régionales africaines, ainsi que les organisations intergouvemementales régionales et sous-régionales africaines, peuvent être représentées aux réunions de la Conférence des Parties, sans droit de vote. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et tout Etat Partie à la Convention initiale, mais non Partie à la présente Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties et y assister en qualité d’observateurs. Toute organisation non gouvernementale nationale, continentale, régionale, sous-régionale ou internationale compétente dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait d’être représentée à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur peut y être admise, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. La participation d’observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article XXVII – Secrétariat

1.ll est institué un Secrétariat de la présente Convention.
2.La Conférence des Parties, à sa première réunion, désigne une organisation pour exercer les fonctions de Secrétariat aux termes de la Convention, ou désigne son propre Secrétariat et détermine son siège.
3.Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
a)organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;
b)appliquer les décisions qui lui sont adressées par la Conférence des Parties;
c)attirer l’attention de la Conférence des Parties sur les questions liées aux objectifs de la présente Convention et à sa mise en œuvre;
d)rassembler et diffuser auprès des Parties les textes des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, destinés à assurer la mise en œuvre de la présente Convention, ainsi que les rapports sur cette mise en œuvre;
e)gérer le budget de la Convention ainsi que le fonds de conservation, dès sa création;
f)conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
g)préparer des études et des rapports sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la Convention, et les présenter à la Conférence des Parties;
h)coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres conventions et organes internationaux pertinents;
i)informer le grand public sur la Convention et ses objectifs;
j)s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont dévolues par la Convention ou qui pourraient lui être assignées par la Conférence des Parties.

Article XXVIII – Ressources financières

1.Etant donné l’importance capitale du financement pour la réalisation des objectifs de la présente Convention, chaque Partie doit, compte tenu de ses capacités, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient mises à disposition pour la mise en œuvre de la Convention.
2.Les ressources financières au titre du budget de la Convention comprennent les contributions des Parties, les contributions annuelles de l’Union africaine et les contributions d’autres institutions. Les contributions des Parties au budget de la Convention sont fixées conformément au barème des contributions approuvé par la Conférence des Parties à sa première réunion.
3.La Conférence des Parties peut instituer un fonds de conservation, alimenté par des contributions volontaires des Parties ou toute autre source acceptée par la Conférence, aux fins de financement de projets et activités concernant la conservation de l’environnement et des ressources naturelles. Le Fonds fonctionne sous l’autorité de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4.Les Parties, individuellement ou collectivement, s'efforcent de mobiliser des ressources financières additionnelles et, à cet effet, veillent à la pleine utilisation et à l’amélioration qualitative continue de tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, y compris les consortiums, les programmes conjoints et les sources de financement parallèles, et s’efforcent également d’associer les mécanismes et sources de financement du secteur privé, y compris ceux des organisations non gouvernementales.

Article XXIX – Rapports et informations

1.Les Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, présentent à la Conférence des Parties des rapports sur les mesures qu’elles auront adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention et sur les résultats de l’application des dispositions de la Convention, sous une forme et à des intervalles que la Conférence peut déterminer. Ces rapports sont accompagnés des observations du Secrétariat, en particulier en ce qui concerne la nonprésentation de rapports, la pertinence des rapports et les mesures qu'ils décrivent.
2.Les Parties fournissent au Secrétariat:
a)les textes des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, destinés à assurer la mise en œuvre de la présente Convention;
b)toute autre information nécessaire pour disposer d’une documentation complète sur les questions dont traite la présente Convention;
c)les noms des organismes ou institutions de coordination devant servir de correspondants pour les questions relevant de la Convention;
d)des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles auxquelles elles sont Parties.

Article XXX – Règlement des differends

1.Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention est réglé à l’amiable par voie d’accord direct entre les parties au différend ou grâce aux bons offices d’une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d’entre elles peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l’Union africaine.
2.Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel.

Article XXXI – Amendements à la Convention

1.Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2.Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les propositions d’amendement aux signataires de la présente Convention, au moins trois mois avant la réunion.
3.Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est réalisé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
4.Le dépositaire communique l’adoption des amendements à toutes les Parties à la présente Convention et aux signataires.
5.La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée au dépositaire par écrit. Les amendements entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par au moins deux tiers des Parties contractantes à la présente Convention. Par la suite, les amendements entrent en vigueur, à l'égard de toute autre partie, le quatrevingt-dixième jour suivant le dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.
6.Aux fins du présent article, "Parties présentes et votantes" s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article XXXII – Adoption et amendement des annexes

1.Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention. Ces annexes ont exclusivement trait à des questions scientifiques, techniques, financières et administratives.
2.La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:
a)toute Partie peut proposer une annexe supplémentaire à la présente Convention;
b)le texte de toute proposition d’annexe supplémentaire à la présente Convention est communiqué aux Parties par le Secrétariat, au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également le texte de toute annexe supplémentaire proposée aux signataires de la présente Convention, au moins trois mois avant la réunion;
c)les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’annexe supplémentaire à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’a pu être réalisé, l’annexe supplémentaire est adoptée, en dernier recours, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes;
d)le dépositaire communique l’adoption de l’annexe à toutes les Parties à la présente Convention et aux signataires;
e)toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention en notifie le dépositaire, par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’adoption par le dépositaire. Celui-ci informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut, à tout moment, remplacer une déclaration d’objection par une acceptation, et les annexes entrent alors en vigueur à l'égard de cette Partie;
f)à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire, l’annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention qui n’ont pas communiqué de notification conformément aux dispositions de l’alinéa e) ci-dessus.
3.La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaire à la Convention.
4.Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention, ladite annexe supplémentaire ou l'amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article XXXIII – Droit de vote

Chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

Article XXXIV – Relations entre les parties contractantes à la Convention révisée et les parties à la Convention d’alger de 1968

1.Les relations entre les Parties à la présente Convention ne sont régies que par celle-ci.
2.Les relations entre les Parties à la Convention initiale et les Parties à la présente Convention sont régies par les dispositions de la Convention initiale.

Article XXXV – Relations avec les autres conventions internationales

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits et les obligations des Parties aux termes des traités, conventions ou accords internationaux existants.

Article XXXVI – Signature et ratification

1.La présente Convention est ouverte à la signature immédiatement après son adoption par la Conférence de l’Union africaine.
2.Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation par chaque Etat visé au paragraphe 1. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article XXXVII – Adhésion

1.La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Union africaine à compter de la date à laquelle elle cesse d’être ouverte à la signature.
2.Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article XXXVIII – Entrée en vigueur

1.La présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, qui en informe les Etats visés aux articles XXXVI et XXXVII.
2.A l’égard des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent la Convention ou y adhèrent après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par ces Etats de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3.Tout Etat non Partie à la Convention d’Alger de 1968 qui devient Partie à la présente Convention prend les mesures nécessaires pour dénoncer la convention de Londres de 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel.
4.Aucun instrument d’adhésion à la Convention d’Alger de 1968 ne peut être déposé après l’adoption de la présente Convention.

Article XXXIX – Réserves

Aucune réserve se peut être faite à la présente Convention.

Article XL – Retrait

1.Toute-Partie peut dénoncer la présente Convention, par notification écrite adressée au dépositaire.
2.La dénonciation prend effet, pour ladite Partie, un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.
3.Toutefois, aucune dénonciation ne prend effet avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée.

Article XLI – Arrangements intérimaires pour le Secretariat

Les fonctions du Secrétariat décrites au paragraphe 3 de l’article XXVII sont exercées à titre intérimaire par le Président de la Commission de l’Union africaine jusqu’à l’adoption de la décision de la Conférence des Parties mentionnée au paragraphe 2 de l’article XXVII.

Article XLII – Dépositaire

Le Président de la Commission de l’Union africaine est le dépositaire de la présente Convention.

Article XLIII – Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, est déposé auprès du dépositaire.
Adoptée par la deuxième Session Ordinaire de la conference de l’union tenue à Maputo (Mozambique)Le onzième jour de Juillet, deux mille trois

Annexe 1

Espèces menacées - definition

Une espèce menacée est une espèce qui est, soit:
a)En danger critique d'extinction:Un taxon est dit "en danger critique d'extinction" lorsque les meilleures données disponsibles indiquent, qu'il est confronté à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.
b)En danger:Un taxon est dit "en danger" lorsque les meilleurs données disponibles indiquent qu'il est confronté à un risque très élevé d'extinction à l'état sauvage.
c)Vulnérable:Un taxon est dit "vulnérable" lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il est confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage.

Annexe 2

Aires de conservation

Définitions et objectifs de gestionRéserve naturelle intégrale: aire protégée gérée principalement à des fins scientifiquesDéfinitionEspace terrestre et/ou marin comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatifs, géré principalement à des fins de recherche scientifique et/ou de surveillance continue de l’environnement.Objectifs de la conservationpréserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que possible;maintenir des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif;maintenir des processus écologiques établis;sauvegarder des éléments structures du paysage ou des formations rocheuses;conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique, de surveillance continue de l’environnement et d’éducation à l’environnement, y compris des sires de référence, en excluant tout accès évitable;réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection les activités autorisées, de recherche et autres;limiter l’accès au public.Zone de nature sauvage: aire protégée gérée principalement à des fins de protection des ressources sauvagesDéfinitionVaste espace terrestre et/ou marin, intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son influence naturels, dépourvu d’établissements permanents ou important, protégé et géré aux fins de préserver son état naturel.Objectifs de gestiongarantir aux générations futures la possibilité de connaître et de jouir de régions demeurées largement à l’abri des activités humaines, pendant une longue période;conserver, à long terme, les qualités et éléments naturels essentiels de l’environnement;prévoir l’accès du public, de manière à garantir le bien-être physique et spirituel des visiteurs, tout en conservant les qualités naturelles sauvages de la région pour les générations actuelles et futures;pour permettre à des communautés locales, de fiable densité et vivant en harmonie avec les ressources disponibles, de conserver leur mode de vie.Parc national: aire gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréativesDéfinitionZone naturelle, terrestre et/ou marine, désignée (a) pour protéger l’intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes dans l’intérêt des générations actuelles et futures, (b) pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation et (c) pour offrir des possibilités de visite, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales.Objectifs de gestionprotéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et internationale, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques;perpétuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique;limiter le nombre de visiteurs aux motivations spirituelles, éducatives, culturelles ou récréatives, afin que l’aire reste dans un état naturel ou quasi-naturel;éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec les objectifs de la désignation;garantir le respect des éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés ou esthétiques justifiant la désignation;tenir compte des besoins des communautés locales, y compris l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion.Monument naturel: aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiquesDéfinitionAire contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels/culturels particuliers, d’importance exceptionnelle ou unique, méritant d’être protégée du fait de sa rareté de sa représentativité, de ses qualités esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque.Objectifs de gestionprotéger ou préserver, à jamais, des éléments naturels particuliers, exceptionnels du fait de leur importance naturelle et/ou caractère unique ou représentatif, et/ou de leur connotation spirituelle;dans une mesure compatible avec l’objectif susmentionné, offrir des possibilités de recherche, d’éducation, d’interprétation et de loisirs;éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec l’objectif de la désignation;offrir a la population résidente des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion.Aire de gestion des habitats ou des espèces: aire protégée gérée principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestionDéfinitionAire terrestre et/ou marine faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières.Objectifs de gestiongarantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques important du milieu naturel, lorsqu’une intervention humaine s’impose pour optimiser la gestion;privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources;consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail de gestion des espèces sauvages;éliminer et, ultérieurement, prévenir toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation;offrir aux communautés vivant il l’intérieur de l’aire des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion.Paysage terrestre ou marin protégé: aire protégée gérée principalement dans le but d’assurer la conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréativesDéfinitionZone terrestre, comprenant parfois le littoral et les eaux adjacentes, où l’interaction entre l’homme et la nature a, au fil du temps, modelé le paysage aux qualités esthétiques, écologiques et/ou culturelles particulières et exceptionnelles, et présentant souvent une grande diversité biologique. Préserver l’intégrité de cette interaction traditionnelle est essentiel à la protection, au maintien et à l’évolution d’une telle aire.Objectifs de gestionmaintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en protégeant le paysage terrestre et/ou marin et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socio-culturels;encourage les modes de vie et les activités économiques en harmonie avec la nature, ainsi que la préservation du tissu socio-culturel des communautés concernées;maintenir la diversité du paysage et de l’habitat, ainsi que des espèces et écosystèmes associés;éliminer le cas échéant, et ultérieurement, prévenir toute forme d’occupation du sol et activité incompatibles avec les objectifs visés, du fait de leur ampleur ou nature;offrir au public toute une gamme de loisirs de plein air respectant les qualités essentielles de l’aire;encourager les activités scientifiques et pédagogiques contribuant au bien-être à long terne des communautés résidentes tout en sensibilisant le public à la protection de tels paysages;offrir des avantages à la communauté locale et contribuer à son bien-être, sous forme de produits naturels (par exemple forestiers ou de la pêche) et de services (eau potable ou revenus tirés de formes durables de tourisme).Aire protégée de ressources naturelles gérée: aire protégée gérée principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturelsDéfinitionAire contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée aux fins d’assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant la durabilité des fonctions et produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté.Objectifs de gestionassurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site;promouvoir des pratiques rationnelles de gestion afin d’assurer une productivité durable;protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d’aliénation engendrée par d’autres formes d’utilisations du sol susceptible de porter préjudice à la diversité biologique de la région;contribuer au développement régional et national.

Annexe 3

Moyens de prélèvement interditsProhibited means of taking
ColletsSnares
Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilésLive animals used as decoys which are blind or mutilated
EnregistreursTape recorders
Appareils électriques capables de tuer ou d'assommerElectrical devices capable of killing and stunning
Sources lumineuses artificiellesArtificial light sources
Miroirs et autres objets aveuglantsMirrors and other dazzling devices
Dispositifs pour éclairer les ciblesDevices for illuminating targets
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuitSighting devices for night shooting comprising an electronic image magnifier or image converter
ExplosifsExplosives
FeuFire
Filets (excepté dans les cas spécifiés par la Conférence des Parties)Nets (except as specified by the Conference of the Parties)
Pièges-trappesTraps
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisantsPoison and poisoned or anaesthetic bait
Gazage et enfumageGassing or smoking out
Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouchesSemi-automatic or automatic weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition
AvionsAircraft
Véhicules automobiles en déplacementMotor vehicles in motion
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