Protocole à la Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte Contre le Terrorisme


African Union

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption

Protocole à la Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte Contre le Terrorisme

  • Publié
  • Commencé le 26 Février 2014
  • [Ceci est la version de ce document à 8 Juillet 2004.]
Nous les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine:Gravement préoccupés par le développement d’actes terroristes dans le monde, y compris en Afrique et par les risques croissants des liens entre le terrorisme, le mercenariat et les armes de destruction massive, le trafic des drogues, la corruption, la criminalité transnationale, le blanchiment de l’argent et la prolifération illicite des armes légères;Décidés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations ainsi que tout soutien au terrorisme en Afrique;Conscients de la capacité des auteurs des actes terroristes à utiliser la technologie et les systèmes de communication de pointe pour organiser et perpétrer leurs actes terroristes;Ayant à l’esprit que les causes profondes du terrorisme sont complexes et qu’il faut les combattre d’une manière globale;Convaincus que les actes terroristes ne peuvent être justifiés dans aucune circonstance;Décidés à assurer la participation active, la coopération et la coordination de l’Afrique avec la communauté internationale dans sa détermination à combattre et éradiquer le terrorisme;Guidés par les principes et règles énoncés dans les conventions internationales et les décisions pertinentes de l’Organisation des Nations unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, notamment la résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001 et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale;Réaffirmant notre engagement vis-à-vis de la Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville, Gabon, en juillet 1977;Réaffirmant notre attachement au code de conduite pour les relations interafricaines adoptées par la trentième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), tenue à Tunis, Tunisie, du 13 au 15 juin 1994;Réaffirmant notre engagement vis-à-vis de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le Terrorisme adoptée par le 35ème Sommet de l’OUA à Alger, Algérie, en juillet 1999;Rappelant la Déclaration de Dakar contre le terrorisme adoptée par le Sommet africain réuni à Dakar, Sénégal, en octobre 2001;Rappelant en outre le Plan d’action pour la Prévention et la lutte contre le terrorisme adopté par la réunion intergouvemementale de haut niveau des Etats membres de l’Union africaine tenue à Alger, Algérie, en septembre 2002;Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine et le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine adopté par le Sommet inaugural de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002;Réitérant notre conviction que le terrorisme constitue une grave violation des droits de l’homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement, et la démocratie;Soulignant la nécessité impérieuse pour tous les Etats membres de l’Union africaine de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs populations contre les actes de terrorisme et de mettre en œuvre tous les instruments continentaux et internationaux relatifs au droit humanitaire et aux droits de l’homme;Désireux d’assurer la mise en œuvre effective de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme; et Sommes convenus de ce qui suit:

Article 1 – Définitions

1.« Acte terroriste » signifie tout acte défini à l’article premier et à l’article 3 de la Convention;2.« Armes de destruction massive »signifie les dispositifs et explosifs biologiques, chimiques et nucléaires et leurs vecteurs;3.« Commission » signifie la Commission de l’Union africaine;4.« Commissaire » signifie le Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité à la Commission de l’Union africaine;5.« Conférence » signifie la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union africaine;6.« Conseil de paix et de sécurité (CPS) » signifie le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;7.« Convention » signifie la Convention de l’OUA sur la Prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par le 35ème Sommet de l’OUA à Alger, en juillet 1999;8.« Etat membre » signifie tout Etat membre de l’Union africaine;9.« Etat partie » signifie tout Etat membre de l’Union africaine qui a ratifié ou adhéré au présent Protocole;10.« Mécanismes régionaux » signifie les mécanismes régionaux africains de prévention, de gestion et de règlement des conflits, crées par les communautés économiques régionales;11.« Plan d’action » signifie le Plan d’action sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique;12.« Président » signifie le Président de l’Union africaine;13.« Protocole » signifie le présent Protocole à la Convention;14.« Union » signifie l’Union africaine.

Article 2 – Objet

1.Le présent Protocole est établi conformément à l’article 21 de la Convention, à l’effet de compléter la Convention;
2.Il a pour objectif principal de renforcer la mise en oeuvre efficace de la Convention et de donner effet à l’article 3 (d) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, sur la nécessité de coordonner et d’harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects ainsi que sur la mise en œuvre des autres instruments internationaux pertinents.

Article 3 – Engagement des Etats parties

1.Les Etats parties s’engagent à mettre intégralement en œuvre les dispositions de la Convention. Ils s’engagent également, entre autres, à:
a)Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre tous les actes terroristes;
b)Empêcher l’entrée et la formation de groupes terroristes sur leur territoire;
c)Identifier, détecter, confisquer, geler ou saisir tous fonds et avoirs utilisés ou alloués aux fins de perpétrer un acte terroriste et créer un mécanisme pour utiliser de tels fonds pour indemniser les victimes d’actes terroristes ou leurs familles;
d)Créer des points focaux nationaux afin de faciliter l’échange rapides des informations sur les groupes et les activités terroristes aux niveaux régional, continental et international, y compris la coopération entre les Etats en vue de mettre fin au financement du terrorisme;
e)Prendre les mesures appropriées contre les auteurs d’actes de mercenariat, tels que définis dans la Convention de l’OUA pour l’élimination du mercenariat en Afrique adoptée en 1977 à Libreville, et autres instruments internationaux pertinents applicables;
f)Renforcer les mesures prises aux niveaux national et régional conformément aux conventions et traités continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs d’actes terroristes d’acquérir des armes de destruction massive;
g)Coopérer avec la communauté internationale dans la mise en oeuvre des instruments internationaux concernant les armes de destruction massive;
h)Soumettre, sur une base annuelle ou à des intervalles réguliers déterminés par le Conseil de paix et de sécurité, des rapports au Conseil de paix et de sécurité sur la mise en oeuvre de mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme, telles que préconisées dans la Convention, le plan d’action de l’Union africaine et le présent Protocole;
i)Saisir immédiatement le Conseil de paix et de sécurité de tous les actes terroristes perpétrés sur leur territoire;
j)Etre parties à tous les instruments juridiques continentaux et internationaux sur la prévention et la lutte contre le terrorisme; et
k)Bannir la torture et autres traitements dégradants et inhumains, y compris le traitement discriminatoire et raciste à l’égard des terroristes présumés, qui ne sont pas conformes au droit international.
2.Les Etats parties appliquent les dispositions du paragraphe 1 cidessus sur la base des conventions et traités africains et internationaux pertinents, conformément à l’article 22 de la Convention.

Article 4 – Mécanisme de mise en œuvre

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est chargé de l’harmonisation et de la coordination au niveau continental, des efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme. Le Conseil de paix et de sécurité:
a)met en place un système opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de l’information;
b)met en place des mécanismes pour faciliter l’échange entre les Etats parties d’informations sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre le terrorisme;
c)présente à la Conférence de l’Union un rapport annuel sur la situation du continent en ce qui concerne le terrorisme;
d)suit, évalue et fait des recommandations sur la mise en œuvre du Plan d’action et des programmes adoptés par l’Union africaine;
e)examine tous les rapports soumis par les Etats membres sur la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole; et
f)établit un réseau d’information avec des points focaux nationaux, régionaux et internationaux sur le terrorisme.

Article 5 – Rôle de la Commission

1.Sous la direction du Président de la Commission et conformément à l’article 10, paragraphe 4 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, le Commissaire en charge de la paix et de la sécurité est responsable du suivi des questions liées à la prévention et à la lutte contre le terrorisme.
2.Le Commissaire est assisté de l’unité créée au sein du département de la paix et de la sécurité de la Commission et du centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme. Il a pour tâche, entre autres, de:
a)fournir l’assistance technique concernant les questions juridiques et l’application de la loi, y compris les questions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, la préparation de législation et de lignes directrices types afin d’aider les Etats membres à formuler des législations et autres mesures connexes de prévention et de lutte contre le terrorisme;
b)suivre, avec les Etats membres et les Mécanismes régionaux, la mise en œuvre des décisions prises par le CPS et d’autres Organes de l’Union sur les questions liées au terrorisme;
c)revoir et faire des recommandations sur la mise à jour des programmes sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’Union et sur les activités du Centre d’études et de recherche sur le terrorisme;
d)créer et tenir une base de données sur une variété de questions relatives au terrorisme, notamment les experts et l’assistance technique disponibles;
e)maintenir des contacts avec les organisations ou entités régionales et internationales s’occupant des questions liées au terrorisme; et
f)fournir des conseils et faire des recommandations aux Etats membres, selon leurs besoins, sur les modalités de mobiliser l’assistance technique et financière pour la mise en œuvre des mesures continentales et internationales contre le terrorisme.

Article 6 – Rôle des mécanismes régionaux

Les Mécanismes régionaux jouent un rôle complémentaire dans la mise en oeuvre du présent Protocole et de la Convention. Ils entreprennent, entre autres, les activités suivantes:
a)créer au niveau régional des points de contact sur le terrorisme;
b)assurer la liaison avec la Commission dans l’élaboration des mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme;
c)promouvoir la coopération régionale dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent Protocole et de la Convention, conformément à l’article 4 de la Convention;
d)harmoniser et coordonner les mesures nationales de prévention et de lutte contre le terrorisme dans leurs régions respectives;
e)mettre en place les modalités de partage de l’information concernant les activités des auteurs des actes terroristes et les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme;
f)aider les Etats membres à mettre en œuvre les instruments régionaux, continentaux et internationaux de prévention et de lutte contre le terrorisme; et
g)faire régulièrement rapport à la Commission sur les mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme prises au niveau régional.

Article 7 – Règlement des différends

1.Tout différend entre Etats parties né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Protocole est réglé à l’amiable, par voie de consultations directes entre les Etats parties concernés.
2.A défaut d’un règlement du différend en vertu de l’alinéa 1 cidessus, tout Etat partie peut référer le différend à la Conférence par le biais du Président, en attendant la mise en place effective de la Cour de justice de l’Union africaine qui a la compétence de régler le différend.
3.Au cas où un des Etats parties ou les deux ne sont pas membres de la Cour de Justice de l’Union africaine, cet Etat partie ou les deux peuvent saisir la Cour internationale de Justice pour un règlement, conformément aux Statuts de ladite Cour.

Article 8 – Extradition

1.La Convention constitue une base juridique adéquate d’extradition pour les Etats Parties non liés par d’autres arrangements d’extradition;
2.Lorsqu’un différend oppose des Etats parties au sujet de l’interprétation ou l’application de toute modalité ou de tout accord d’extradition bilatéral existant, les dispositions de la Convention prévalent en ce qui concerne l’extradition.

Article 9 – Signature, ratification et adhésion

1.Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’Union, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.La ratification ou l’adhésion au présent Protocole nécessite la ratification ou l’adhésion préalable à la Convention par les Etats membres concernés.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 11 – Amendements

1.Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole en adressant une demande écrite à la Commission, qui communique copies des propositions d’amendement à tous les Etats parties.
2.Les propositions d’amendement sont approuvées à la majorité simple des Etats parties.
3.Les amendements approuvés entrent en vigueur pour les Etats parties qui les ont acceptés, conformément à leurs procédures constitutionnelles, trois (3) mois après la réception par le Président de la Commission de l’avis d’acceptation.

Article 12 – Dépositaire

Le présent Protocole et tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation, tel que décidé par l’Union.
Adopté par la troisième Session Ordinaire de la Conférence de l’Union africaine.Addis-Abeba, le 8 Juillet 2004
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