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African Union
Convention de l'Union Africaine sur la Protection et l'Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention de Kampala)
- Publié
- Commencé le 6 Décembre 2012
- [Ceci est la version de ce document à 23 Octobre 2009.]
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend par:a.« Charte africaine »: la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;b.« Commission africaine »: la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;c.« Cour africaine de justice et des droits de l’homme »: la Cour africaine de justice et des droits de l’homme;d.« Déplacement arbitraire »: le déplacement arbitraire tel que visé à l’article 4 (4) (a) à (h)e.« Groupes armés »: les forces armées dissidentes ou autres groupes armés organisés distincts des forces armées de l’État.f.« UA »: Union africaine;g.« Commission de l’UA »: le Secrétariat de l'Union africaine, dépositaire des instruments régionaux;h.« Enfant »: tout être humain âgé de moins de dix-huit ans;i.« Acte constitutif »: l’Acte constitutif de l’Union africaine;j.Pratiques néfastes »: tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu’entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’intégrité mentale et physique et à l’éducation;k.« Personnes déplacées »: les personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des confits armés, des situations de violence généralisée, des violations des droits de l’homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas traversé une frontière d’État internationalement reconnue;l.« Déplacement interne »: le mouvement, l'évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’un État;m.« État membre »: un État membre de l'Union africaine;n.« Acteurs non étatiques »: les acteurs privés qui ne sont pas des responsables officiels de l’État, y compris les groupes armés non visés à l’article 1 (d) susmentionné et dont les actes ne peuvent être imputés officiellement à l’État;o.« OUA »: l’Organisation de l’Unité africaine; et,p.« Femmes »: les personnes de sexe féminin, y compris les jeunes filles;q.« Normes de sphère »: normes de suivi et d’évaluation de l’efficacité et de l’impact de l’assistance humanitaire;r.« États parties »: les États africains qui ont ratifié ou accédé à cette Convention.Article 2 – Objectifs
La présente Convention vise à:Article 3 – Obligations générales des États parties
Article 4 – Obligations des États parties relatives à la Protection contre le déplacement interne
Article 5 – Obligations des États parties relatives à la protection et à l’assistance
Article 6 – Obligations des organisations internationales et des agences humanitaires
Article 7 – Protection et assistance aux personnes déplacées dans les situations de conflit armé
Article 8 – Droits et obligations de l’Union africaine
Article 9 – Obligations des États parties relatives à la protection et à l’assistance durant le déplacement interne
Article 10 – Déplacement provoqué par des projets
Article 11 – Obligations des États parties relatives au retour à l’intégration locale ou et à la réinstallation durables
Article 12 – Compensation
Article 13 – Enregistrement et documentation
Article 14 – Mécanisme de suivi
Dispositions finales
Article 15 – Application
Article 16 – Signature, ratification et adhésion
Article 17 – Entrée en vigueur
Article 18 – Amendement et révision
Article 19 – Dénonciation
Article 20 – Clause de sauvegarde
Article 21 – Réserves
Les États parties ne peuvent, ni émettre ni introduire des réserves relatives à cette convention qui seraient non compatibles avec ses objectifs et ses buts.Article 22 – Règlement des différends
Article 23 – Dépositaire
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06 December 2012
Commenced
23 October 2009 this version
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