African Union
Pacte de Non-Agression et de Défense Commune de l'Union Africaine
- Publié
- Commencé le 18 Décembre 2009
- [Ceci est la version de ce document à 31 Janvier 2005.]
Article 1 – Définitions
Aux termes du présent Pacte:a)«Acte constitutif» signifie l'Acte constitutif de l'Union africaine;b)«Actes de subversion» signifie tout acte qui incite, aggrave ou crée une dissension au sein des Etats membres ou entre les Etats membres avec l’intention ou l’objectif de déstabiliser ou de renverser le régime ou l’ordre politique en place, notamment en exacerbant les différends d’ordre racial, religieux, linguistique, ethnique et autres, et ce, en violation avec l’Acte constitutif, la Charte des Nations unies et la Déclaration de Lomé.c)«Actes terroristes» signifie les actes ou déclarations définis par la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme;d)«Agression» signifie l'emploi par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation d'Etats ou toute entité étrangère ou extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile, incompatible avec la Charte des Nations unies ou l'Acte constitutif de l'Union africaine contre la souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la sécurité humaine des populations d'un Etat Partie au présent Pacte. Les actes suivants constituent des actes d'agression, sans déclaration de guerre par un Etat, groupe d'Etats, organisation d'Etats ou acteurs non étatiques ou entité étrangère:(i)l'utilisation de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un Etat membre, ou tout autre acte incompatible avec lesmembre, ou tout autre acte incompatible avec les dispositions de l'Acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies;(ii)l'invasion ou l'attaque du territoire d’un Etat membre par les forces armées, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion par l'emploi de la force du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre;(iii)le bombardement du territoire d'un Etat membre, ou l'emploi de toutes armes contre le territoire d'un Etat membre;(iv)le blocus des ports, des côtes ou de l'espace aérien d'un Etat membre;(v)l'attaque contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes d’un Etat membre;(vi)l'utilisation des forces armées d'un Etat membre qui sont stationnées sur le territoire d'un autre Etat membre avec l'accord de l'Etat d'accueil, contrairement aux conditions prévues dans le présent Pacte;(vii)le fait pour un Etat membre d'admettre que son territoire qu'il a mis à la disposition d'un autre Etat membre soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un Etat tiers;(viii)l'envoi par un Etat membre ou en son nom ou la fourniture de tout soutien à des groupes armés, à des mercenaires et à d'autres groupes criminels transnationaux organisés qui peuvent perpétrer des actes hostiles contre un Etat membre, d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans de tels actes;(ix)les actes d'espionnage qui pourraient être utilisés à des fins d'agression militaire contre un Etat membre;(x)l’assistance technologique de toute nature, les renseignements et la formation au profit d'un autre Etat, pour utilisation aux fins de commettre des actes d'agression contre un Etat membre; et(xi)l'encouragement, le soutien, l'acceptation ou la fourniture de toute assistance aux fins de commettre des actes terroristes et autres crimes transfrontières violents organisés contre un Etat membre.d)«Comité d’état-major» signifie le Comité d’état-major, tel que défini dans le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.e)«Commission» signifie la Commission de l'Union africaine;f)«Conférence» signifie la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;g)«Conseil de paix et de sécurité» signifie le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine, tel que défini dans le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.h)«Cour de justice» signifie la Cour de justice de l'Union africaine;i)«Déclaration de Lomé» signifie la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement;j)«Déstabilisation» signifie tout acte qui interrompt la paix et la tranquillité d'un Etat membre ou qui conduit au désordre social et politique;k)«Différend» signifie tout conflit entre deux ou plusieurs Etats membres, ou tout conflit à l’intérieur d'un Etat membre constituant une menace grave à la paix et a la sécurité, ou une rupture de la paix et de la sécurité à l'intérieur de l'Union africaine qualifiée comme telle par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement ou par le Conseil de paix et de sécurité;l)«Etats membres» signifie les Etats membres de l'Union;m)«Force africaine en attente» signifie, la force africaine en attente prévue dans le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine.n)«Groupes criminels transnationaux organisés» signifie les groupes structurés de trois personnes ou plus existant sur une certaine période et agissant de concert aux fins de commettre un ou plusieurs crimes graves de portée transnationale, ou des délits réprimés par le droit international, y compris la Convention des Nations unies contre le crime transnational organisé et ses protocoles, dans l’intention d'obtenir, directement ou indirectement, des avantages financiers et autres avantages matériels;o)«Les Etats Parties» signifie les Etats ayant ratifié le présent Pacte ou y ayant adhéré;p)«Mécanismes régionaux» signifie les mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;q)«Menace d'agression» signifie tout acte ou déclaration hostile d'un Etat, groupe d'Etats, organisation d'Etats ou acteur(s) non étatique(s) qui, sans déclaration de guerre, pourrait aboutir à un acte d'agression, tel que défini ci-dessus;r)«Mercenaires» signifie les mercenaires tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique;s)«Non-agression» signifie tout acte pacifique d'un Etat membre, groupe d'Etats membres, organisation d'Etats ou d'acteur(s) non étatique(s) qui ne constitue pas un acte d'agression, tel que défini ci-dessus;t)«Pacte» signifie le présent Pacte;u)«Politique africaine commune de défense et de sécurité» signifie la Déclaration solennelle sur une politique africaine commune de défense et de sécurité adoptée par la deuxième session extraordinaire de la Conférence tenue en février 2004 à Syrte (Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste);v)«Protocole» signifie le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine;w)«Sécurité humaine» signifie la sécurité de l'individu eu égard à la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Elle comprend également la création des conditions sociales, économiques, politiques, environnementales et culturelles nécessaires à la survie et à la dignité de l'individu, y compris la protection et le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la garantie à chaque individu des opportunités et des choix pour son plein épanouissement;x)«Union» signifie l'Union africaine.Article 2 – Objectifs
Article 3 – Obligations
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Les Etats parties s'engagent à coopérer et à renforcer leurs capacités militaires et de renseignement en se prêtant mutuellement assistance.Article 8
Article 9 – Mécanismes de mise en œuvre
Le Conseil de paix et de sécurité est chargé de la mise en œuvre du présent Pacte, sous l'autorité de la Conférence. A cet égard, il peut recourir à l'assistance de tout autre organe de l'Union en attendant la mise en place des mécanismes et des institutions pour la défense et la sécurité communes.Article 10
Article 11
Article 12 – L'Académie africaine pour la paix
Article 13 – Le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme
Article 14 – Commission du droit international de l’Union africaine
Article 15 – Règlement pacifique des différends
Les Etats Parties à un différend cherchent en premier lieu une solution par voie de négociations, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou recourent aux mécanismes ou accords régionaux et continentaux, ou à tout autre moyen pacifique.Article 16 – Interprétation
Les Etats Parties s'engagent à saisir la Cour de justice sur tous les différends ayant pour objet l'interprétation, l'application et la validité du Pacte, sans préjudice des compétences du Conseil de paix et de sécurité.Article 17
Article 18 – Dispositions finales
Article 19
Le Pacte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par quinze (15) Etats membres.Article 20
Article 21
Le Pacte est évalué périodiquement aux fins d’actualisation et de renforcement de sa mise en oeuvre. L'évaluation du Pacte se fait dans le cadre du paragraphe 36 de la Déclaration solennelle sur la politique africaine commune de défense et de sécurité qui prévoit la convocation par le Président du Conseil de paix et de sécurité « d'une conférence annuelle réunissant tous les mécanismes de règlement des conflits des organisations régionales et les mécanismes crées par des instruments continentaux ».Article 22
Le Pacte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès du Président de la Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.Article 23
Le Président de la Commission enregistre le Pacte auprès des Nations unies.History of this document
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