Protocole à l'Acte Constitutif de l'Union Africaine relatif au Parlement Panafricain


African Union

Constitutive Act of the African Union

Protocole à l'Acte Constitutif de l'Union Africaine relatif au Parlement Panafricain

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  • [Ceci est la version de ce document à 27 Juin 2014.]
PRÉAMBULELES ÉTATS MEMBRES de l'Union africaine, Etats Parties à l’Acte constitutif de l’Union africaine;AYANT A L’ESPRIT la Déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement tenue à Syrte, Libye, le 9.9.99, créant l’Union africaine et demandant la mise en place rapide des institutions prévues dans le Traité instituant la Communauté économique africaine, signé le 3 juin 1991 à Abuja (Nigéria), et la création du Parlement panafricain au plus tard en l’an 2000;NOTANT en particulier l’adoption, par la trente-sixième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’États et de gouvernement réunie du 10 au 12 juillet 2000 à Lomé (Togo), de l’Acte constitutif de l’Union africaine, consacrant ainsi la vision commune d’une Afrique unie, solidaire et forte;CONSIDERANT les principes et les objectifs énoncés dans l’Acte constitutif de l'Union africaine;CONSIDERANT EN OUTRE que les articles 5 et 17 de l’Acte constitutif de l'Union africaine prévoient un parlement panafricain en tant qu’organe de l’UA, dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l’organisation doivent être définis dans un Protocole;NOTANT EGALEMENT que la création du Parlement panafricain est soustendue par la vision d’offrir une plate-forme commune aux peuples africains dans le continent et la Diaspora, et à leurs organisations de base en vue d’assurer leur plus grande participation aux discussions et à la prise de décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent;CONSCIENTS de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au sein d'une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales;RAPPELANT le Programme d’Action du Caire [AHG/Res.236 (XXXI)], entériné par la trente-et-unième session ordinaire de la Conférence tenue à Addis Abeba (Éthiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l’accélération du processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de la réalisation de l’intégration économique au niveau régional;RAPPELANT EN PARTICULIER la Déclaration sur la situation politique et socioéconomique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, adoptée par la vingt-sixième session ordinaire de la Conférence à Addis Abeba (Éthiopie), le 11 juillet 1990;CONSIDERANT que par la Déclaration d'Alger (AHG/Decl.1 (XXXV) du 14 juillet 1999, la Conférence a réaffirmé sa foi dans la Communauté économique africaine;RESOLUS à promouvoir les principes démocratiques et la participation populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à assurer la bonne gouvernance;RESOLUS EGALEMENT à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents des droits de l’homme;CONSCIENTS des obligations et des implications juridiques pour les États membres de la nécessité de créer le Parlement panafricain;TENANT COMPTE de la décision [AU/Dec: 223 (XII)] de la Conférence adoptée lors de sa douzième session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2009 demandant à la Commission d’initier un processus de révision du Protocole en consultation avec le Comité des Représentants permanents tenant compte des vues du Parlement panafricain;NOTANT que l’article 25 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain prévoyait une évaluation du fonctionnement, de l’efficacité du Protocole et du système de représentation au sein du Parlement Panafricain après cinq ans ainsi que d’autres conférences des Membres à des intervalles de dix (10) ans ou de plus courte durée selon les décisions du Parlement panafricain;FERMEMENT CONVAINCUS que le renforcement du Parlement panafricain assurera la participation effective et totale des peuples africains au développement et à l'intégration économiques du continent;DÉCIDENT DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Dans le présent Protocole:« Autre organe délibérant » signifie l’institution dans un État membre qui assure les fonctions législatives de l’État;« Bureau » signifie le Bureau du Parlement panafricain et il est composé du Président et des Vice-présidents du Parlement panafricain;« Commission » signifie la Commission de l’Union africaine;« Communauté » signifie la Communauté économique africaine;« Conférence » signifie la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l’Union africaine;« Conseil » signifie le Conseil exécutif des ministres de l’Union africaine;« Cour » signifie la Cour de justice et des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine;« Diaspora africaine » désigne les peuples d’origine africaine vivant en dehors de l'Afrique, sans distinction de leur citoyenneté et de leur nationalité et qui désirent contribuer au développement du continent et à la construction de l'Union africaine;« État membre » signifie un État membre de l'Union africaine;« État partie » signifie un État membre qui a ratifié ou adhéré au présent Protocole;« Membre du Parlement panafricain » ou « Parlementaire panafricain » ou « Membre » désigne une personne élue au Parlement panafricain, conformément à l'article 5 du présent Protocole;« OUA » signifie l'Organisation de l'unité africaine;« Parlement » signifie le Parlement panafricain;« Plénière » signifie une réunion de tout le Parlement;« Président de la Commission » désigne le Président de la Commission;« Président » signifie, sauf indication contraire, le membre du Parlement panafricain élu pour diriger les travaux du Parlement panafricain, conformément à l'article 13 du présent Protocole;« Protocole » signifie le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain;« Région de l'Afrique » a la même signification que celle qui lui a été assignée par la décision appropriée de la Conférence;« Secrétaire général adjoint » signifie le Secrétaire général adjoint du Parlement panafricain;« Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Parlement panafricain;« Session inaugurale » signifie la première réunion du Parlement panafricain après l’élection des membres;« Traité » signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine.« UA » signifie l'Union africaine;

Article 2 – Le Parlement panafricain

1.Le Parlement panafricain créé par le Protocole au Traité de la Communauté économique africaine relatif à la création du Parlement panafricain continue d’exister et doit avoir les attributions et pouvoirs tels que prévus par le présent Protocole.
2.Les organes du Parlement panafricain sont la Plénière, le Bureau, le Secrétariat, les Comités et les Groupes régionaux.
3.Les Parlementaires panafricains représentent toutes les populations d’Afrique et les intérêts de la diaspora.

Article 3 – Objectifs du Parlement Panafricain

Les objectifs du Parlement panafricain sont les suivants:
a)donner une voix aux peuples et à la diaspora africains;
b)faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l’Union africaine;
c)promouvoir les principes des droits de l’homme et des peuples et de la démocratie en Afrique;
d)encourager la bonne gouvernance, le respect de l’état de droit, la transparence et l’obligation redditionnelle dans les États membres;
e)familiariser les peuples africains et la diaspora africaine aux objectifs et politiques visant à intégrer le continent africain dans le cadre de l’Union africaine;
f)promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité;
g)contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l’autosuffisance collective et le redressement économique;
h)faciliter la coopération et le développement en Afrique;
i)renforcer la solidarité, la coopération et le développement continentaux et créer un sentiment de communauté de destin;
j)faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums parlementaires;
k)encourager les Parlements nationaux et régionaux à ratifier les traités adoptés par l’UA et les incorporer dans leurs systèmes juridiques;
l)coopérer avec les parlements nationaux et régionaux et les organes semblables en dehors de l’Afrique, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, les organisations opérant au niveau des collectivités et les organisations de base;
m)inviter et encourager la pleine participation de la diaspora africaine, considérée comme une partie intégrante des peuples africains, à la construction de l’Union africaine, conformément aux modalités approuvées par la Conférence.

Article 4 – Composition

1.Jusqu'à décision contraire de la Conférence, chaque État partie est représenté au Parlement panafricain par un nombre égal de députés.
2.La représentation au Parlement panafricain doit comprendre cinq (5) membres élus par Chaque État partie.
3.Au moins deux (2) des membres élus doivent être femmes. La délégation I qui ne répond pas à cette condition n’aura pas le droit d’être accréditée pour représentation au Parlement.

Article 5 – Élection

1.
(a)Le parlement national ou tout autre organe délibérant élit, en dehors de ses membres, cinq (5) membres du Parlement panafricain.
(b)La représentation de chaque État partie doit refléter la diversité des tendances politiques dans chaque Parlement national et autres organes délibérants, en tenant compte du nombre de membres de chaque parti politique représenté au Parlement national.
(c)Les élections des membres du Parlement panafricain par les parlements nationaux ou par les autres organes délibérants doivent avoir lieu, si possible, au cours du même mois dans tous les États membres de l'Union africaine tel que décidé par la Conférence.
(d)L’élection du Président du Parlement panafricain doit être présidée par le Président de la Conférence.
2.
(a)Les critères d’éligibilité au Parlement panafricain sont celles appliqués au parlement national ou tout autre organe délibérant.
(b)Sans préjudice du paragraphe 2 (a) de cet article, la qualité de membre du Parlement panafricain est incompatible avec l’exercice de fonctions exécutives ou juridictionnelles dans un État partie ou un poste permanent à l’UA, une Communauté économique régionale ou autre organisation internationale.
3.En attendant l’élaboration d'un code pour l'élection au Parlement panafricain au suffrage universel direct, le mode d'élection au Parlement panafricain doit être déterminé par le Parlement national ou tout autre organe délibérant de chaque État membre.
4.
(a)Une institution nationale qui statue sur les différends électoraux à l'Assemblée nationale ou dans tout autre organe délibérant d'un État membre est chargée de la résolution de toute question qui peut se poser de savoir si une personne a été dûment élue membre du Parlement panafricain ou si une vacance est survenue dans la représentation au Parlement d'un État membre.
(b)La où l’institution décide qu'une vacance est survenue, une élection partielle doit avoir lieu pour élire une autre personne pour combler la vacance.
5.Le Président du Parlement national ou de tout autre organe délibérant doit informer le Président du Parlement panafricain de chaque élection en vertu du paragraphe premier du présent article et de chaque décision en vertu du paragraphe quatre (4) du présent article.
6.Pour éviter le doute, un membre de Parlement national ou autre organe délibérant est éligible au Parlement panafricain. Toutefois, une fois élu, il ou elle doit démissionner du Parlement national ou autre organe délibérant.

Article 6 – Durée du mandat de membre du Parlement panafricain et vacance de siège

1.Le mandat d'un membre du Parlement panafricain est de cinq (5) ans. Il ou elle est rééligible une (1) fois seulement pour un autre mandat.
2.Le mandat d'un membre du Parlement panafricain commence à la date à laquelle il a été assermenté et prend fin le dernier jour de la législature.
3.Le siège d'un membre du Parlement panafricain est vacant si le titulaire:
a)décédé;
b)ne satisfait plus aux critères d’éligibilité applicables aux membres du Parlement panafricain énoncés dans le présent Protocole;
c)est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou mentale;
d)démissionne par notification écrite au Président;
e)est révoqué pour mauvaise conduite par le Parlement panafricain conformément à son règlement intérieur;
f)est absent des réunions du Parlement Panafricain pour une période ou dans des circonstances énoncées dans le Règlement intérieur du Parlement panafricain.
g)est reconnu coupable par un tribunal compétent d’un délit relatif à la fraude, à la malhonnêteté ou à l’intégrité morale et est condamné pour une période d'emprisonnement de plus de six mois.
h)si l’État partie qu’il représente est suspendu de la participation aux activités de l'UA.
i)quand son mandat arrive à terme.
4.La révocation pour les raisons indiquées dans le paragraphe 6(c) ou 6(e) doit être par résolution sur motion adoptée par un vote secret et appuyée par la majorité des deux tiers de tous les membres du Parlement panafricain. Dans le cas de la révocation pour les raisons indiquées dans le paragraphe 6(c), la motion doit, en outre, être appuyée par un rapport médical conformément aux règles y afférentes dans le règlement intérieur.
5.Quand le siège d’un membre du Parlement panafricain est déclaré vacant, des élections partielles doivent être organisées pour pourvoir ledit siège conformément à l'article 4(3). La personne élue doit assurer le reste du mandat du membre et est rééligible pour un mandat complet.

Article 7 – Vote au Parlement

Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante, sauf lorsqu’ils sont en mission officielle pour le Parlement. Dans ce cas, ils votent par procuration. Un parlementaire ne peut voter par procuration pour plus d’un membre en même temps.

Article 8 – Attributions et pouvoirs

1.Le Parlement panafricain est l'organe législatif de l’Union africaine. À cet égard,
(a)La Conférence détermine les sujets/domaines sur lesquels le Parlement panafricain peut proposer des projets de lois -types;
(b)Le Parlement panafricain peut, à sa propre initiative, faire des propositions sur les domaines/sujets sur lesquels il peut soumettre ou recommander des projets de lois types à la Conférence pour examen et approbation.
2.Le Parlement panafricain, également:
a)reçoit et examine les rapports des autres organes de l’Union africaine qui peuvent lui être soumis par le Conseil ou la Conférence, y compris les rapports d’audit et les autres rapports et faire des recommandations y afférentes;
b)débat et discute de son propre budget et du budget de l’Union et fait des recommandations y afférentes aux organes délibérants compétents.
c)établit tout comité et détermine son mode de fonctionnement, ses attributions, sa composition et sa durée de mandat;
d)discute de toutes les questions pertinentes par rapport à l'Union africaine, et fait des recommandations au Conseil ou à la Conférence le cas échéant;
e)fait des propositions au Conseil sur la structure du Secrétariat du Parlement tout en prenant en compte ses besoins;
f)sollicite la présence des fonctionnaires des autres organes de l'Union africaine lors de ses sessions en vue d’offrir de manière générale leur assistance au Parlement dans l'exercice de ses fonctions;
g)promeut les programmes et les objectifs de l'Union africaine dans les États membres;
h)reçoit du Conseil, examine et se prononce sur les projets de traités et les autres accords internationaux pour examen par le Conseil ou la Conférence;
i)assure la liaison avec les parlements ou les autres organes délibérants nationaux et les parlements des communautés économiques régionales sur toutes les questions relatives à l'UA et à l'intégration régionale en Afrique;
j)mène à bien toute autre activité que le Parlement juge appropriée pour atteindre les objectifs énoncés dans l'article 3 du présent protocole.
3.Sans préjudice des paragraphes précédents et à condition que cela ne soit pas en conflit avec les attributions de tout autre organe de l’UA, les pouvoirs et fonctions du Parlement peuvent également être exercés par le biais de:
a)missions d’information ou d'enquête;
b)missions d'observation.
4.
(a)Le Parlement panafricain, a le pouvoir, en application du Règlement financier de l’UA, d’initier des activités de collecte de fonds.
(b)Le Parlement panafricain n’a pas le droit de contracter un emprunt.
5.À cet effet, le paragraphe 2 ne s'applique pas à la Conférence, au Conseil et à la Cour.

Article 9 – Privilèges et immunités des parlementaires panafricains

1.Dans l’exercice de leurs fonctions, les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque État membre des immunités et privilèges complets accordés aux représentants des États membres aux termes de la Convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;
2.Les parlementaires panafricains jouissent de l’immunité parlementaire dans chaque État membre. En conséquence, un membre du Parlement n’est pas passible de poursuites civiles ou pénales, d’arrestation, d’emprisonnement ou de dommages-intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement en tant que parlementaire panafricain dans l'exercice de ses fonctions.
3.Sans préjudice du paragraphe (2) du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l’immunité d’un membre conformément à son Règlement intérieur.

Article 10 – Indemnités

1.Les parlementaires panafricains perçoivent des indemnités par leurs Etats parties respectifs.
2.Les indemnités du Président, des Vice-présidents et des autres responsables des commissions sont de la responsabilité des Etats Parties respectifs.

Article 11 – Règlement intérieur

1.Le Parlement panafricain peut adopter son propre Règlement intérieur et l’amender, y compris les règles de procédure relatives à la mise en œuvre de ses attributions stipulées à l’article 8 du présent Protocole, à la majorité des deux-tiers de tous ses membres.
2.Lors de l’élaboration de son Règlement intérieur, il veille à la cohérence de celui-ci avec les règles et règlements de l’UA.

Article 12 – Bureau du Parlement panafricain

1,Le Parlement panafricain est doté d’un Bureau qui sera élu sur une base de rotation entre les cinq (5) régions de l’UA.
2.Le Parlement panafricain élit, lors de sa première séance, au scrutin secret parmi ses membres et conformément à son Règlement intérieur, un président et quatre (4) vice-présidents représentant les cinq (5) régions de l’UA. Dans chaque cas, l'élection doit être à la majorité simple des membres présents et votants. Au moins deux (2) des membres du Bureau doivent être des femmes.
3.Conformément aux règles et règlements pertinents de l’UA, le Bureau est responsable de l’élaboration des politiques de la gestion et de l'administration des activités et des biens du Parlement panafricain qui doivent être soumises à la Plénière pour approbation.
4.Les attributions du Président et des vice-présidents sont définies dans le Règlement intérieur.
5.La durée du mandat du président et des vice-présidents du Bureau du Parlement est de deux (2) ans et demi, renouvelable une fois.
6.Le Président préside tous les débats parlementaires à l’exception de ceux des comités et, pendant son absence, les Vice-présidents agissent en rotation conformément au Règlement intérieur.
7.Les vice-présidents sont classés premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents, selon les résultats du vote. Pendant l’absence du Président, chaque Vice-président le remplace par rotation.
8.Les postes de Président ou de Vice-président sont déclarés vacants si le titulaire:
a)décède;
b)démissionne par notification écrite au Bureau;
c)est incapable d’exercer ses fonctions en raison d'une incapacité physique ou mentale;
d)est destitué pour mauvaise conduite;
e)perd sa qualité de membre du Parlement panafricain ou en cas d’expiration de son mandat.
9.La révocation pour les motifs stipulés dans les alinéas 8 (c) ou 8(d) cidessus se fait par une résolution d’une motion appuyée et votée au scrutin secret à l’issue des débats par la majorité des deux tiers de tous les parlementaires panafricains. Dans le cas d'une destitution au titre de l’alinéa 8 (c) ci-dessus, la motion est appuyée par un rapport médical.
10.En cas de vacance au Bureau, un Membre du Parlement Panafricain est élu à sa place pour achever son mandat pendant la session du parlement panafricain intervenant immédiatement après ladite vacance.
11.Le Président peut, avec l'approbation du Bureau, inviter toute personne à une session du Parlement, si de l'avis du Bureau, les questions à traiter lors de la session rendent la présence de cette personne souhaitable.

Article 13 – Le Secrétaire général du Parlement panafricain

1.Sur recommandation du Bureau, le Parlement panafricain nomme un Secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints conformément au Statut et Règlement du personnel de l’UA;
2.Le Secrétaire général nomme, après consultation du Bureau, d’autres membres du personnel qu’il juge nécessaires pour l’exercice normal des fonctions du Parlement conformément au Statut et Règlement du personnel de l'UA;
3.Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint doit être une personne possédant une expérience ou une compétence reconnue des usages parlementaires, de la gestion et de l’administration financière. Il doit manifester un intérêt et comprendre le processus d'intégration en Afrique;
4.Le Secrétaire est le Chef du Secrétariat et il est chargé de la gestion et de l’administration quotidiennes des activités et des biens du Parlement. Il est responsable devant le Parlement à travers le Bureau;
5.Le Secrétaire général du Parlement panafricain est l’agent comptable du Parlement;
6.Le Secrétaire général du Parlement panafricain doit dès que possible transmettre au Secrétaire général de chaque parlement national ou de tout autre organe délibérant de chaque État membre et aux parlements des communautés économiques régionales des copies des dossiers de tous les débats pertinents des sessions du Parlement panafricain et des réunions des commissions permanentes pour information.
7.Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l’accomplissement de ses fonctions.
8.Le Secrétaire général s’assure que la comptabilité du Parlement panafricain est tenue de manière appropriée. Il soumet au Conseil, par l’intermédiaire du Bureau, conformément au Règlement financier de l'UA, un rapport annuel sur l'utilisation des fonds mis à la disposition du Parlement, y compris le budget alloué au Parlement.
9.Avant leurs prises de fonctions, le Secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le Parlement panafricain.

Article 14 – Serment d’entrée en fonction

Lors de la session suivant les élections et avant d’entreprendre toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la Déclaration est annexé au Règlement intérieur.

Article 15 – Sessions et quorum

1.Les sessions inaugurales du Parlement sont convoquées par le Secrétaire général.
2.Le Parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, dans un délai à déterminer dans le Règlement intérieur. Chaque session ordinaire peut durer jusqu'à un (1) mois.
3.Le Bureau, la Conférence, le Conseil ou au moins les deux (2) tiers des parlementaires panafricains peuvent, par notification écrite adressée au Président, demander une session extraordinaire à condition que:
a)La demande doit être accompagnée de raisons qui justifient la session extraordinaire et des questions explicites qui y seront examinées.
b)Le Président convoque une telle session dans les délais fixés par le Règlement intérieur.
c)La session ne délibère que sur les questions stipulées dans la demande.
d)La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour.
e)Dans tous les cas, la durée d'une session extraordinaire ne peut excéder dix (10) jours.
4.Les débats du Parlement panafricain sont ouverts au public sauf décision contraire du Bureau.
5.
(a)Le quorum pour les réunions du Parlement Panafricain est déterminé par le Règlement intérieur.
(b)Le Règlement intérieur peut différencier entre le quorum, nécessaire pour la conduite des affaires courantes du Parlement Panafricain et le quorum nécessaire pour l'adoption des décisions valides.

Article 16 – Budget du Parlement panafricain

1.Le budget annuel du Parlement panafricain constitue une partie intégrante du budget ordinaire de l'UA.
2.Le budget est établi par le Parlement panafricain et soumis aux organes politiques compétents de l’UA, conformément au Règlement financier de celle-ci.
3.L'année financière du Parlement est la même que celle de l’UA.

Article 17 – Siège du Parlement panafricain

1.Le Siège du Parlement panafricain est établi en République d'Afrique du Sud.
2.Le Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n’importe quel autre État membre, sur invitation de celui-ci.

Article 18 – Langues officielles et de Travail

Les langues officielles et de travail du Parlement panafricain sont celles de l’UA.

Article 19 – Les relations entre le Parlement panafricain, les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants nationaux

1.Le Parlement panafricain travaille en étroite coopération avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements nationaux ou les autres organes délibérants. À cet effet, le Parlement panafricain peut, conformément à son Règlement intérieur, convoquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants nationaux pour discuter des questions d'intérêt commun.
2.Le Parlement Panafricain soumet, périodiquement pour information, un rapport écrit sur ses travaux aux Parlements nationaux ou autres organes délibérants. Copies de tels rapports sont, également, soumis aux Ministres responsables des affaires étrangères, des affaires de l’Union africaine et/ou de l’intégration régionale.

Article 20 – Relations entre le Parlement panafricain et les autres organes de l’UA

1.Le Président de la Conférence prononce un discours sur l'État de l'Union au cours de la première session ordinaire du Parlement panafricain.
2.Le Président de la Commission présente au moins une fois pendant le mandat de chaque Parlement, le rapport d'activité de la Commission au Parlement panafricain.
3.Les autres organes de l'Union africaine à l'exception de la Conférence, du Conseil et de la Cour, soumettent leurs rapports d'activité annuels au Parlement panafricain vers le troisième mois de l’année suivante.
4.Le Parlement panafricain soumet son rapport d'activité annuel aux différents organes de l'UA au plus tard au troisième mois de chaque année suivante.

Article 21 – Interprétation

La Cour est compétente pour toute question née de l'interprétation du présent Protocole.

Article 22 – Signature et ratification

1.Le présent Protocole est signé et ratifié par les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 23 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification auprès du Président de la Commission par la majorité simple des Etats membres.

Article 24 – Adhésion

1.Tout État membre peut notifier au Président de la Commission, son intention d'adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur. Le Président de la Commission, après réception d’une telle notification, en transmet copie à tous les États membres.
2.Pour tout État membre adhérant au présent Protocole, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 25 – Amendement ou révision du Protocole

1.Le présent Protocole peut être amendé ou révisé par décision à la majorité des deux tiers de la Conférence.
2.Tout État membre partie au présent Protocole ou le Parlement panafricain peut proposer par requête écrite accompagnée de justificatifs adressée au Président de la Commission, un amendement ou une révision du Protocole.
3.Le Président de la Commission, notifie une telle proposition à tous les États membres, au moins trente (30) jours avant la réunion de la Conférence qui doit l’examiner.
4.À l’exception des propositions émanant du Parlement panafricain, le Président de la Commission, sollicite l’avis du Parlement panafricain sur la proposition et le communique, le cas échéant, à la Conférence qui peut adopter la proposition en prenant en compte l’avis du Parlement panafricain.
5.L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification auprès du Président de la Commission par la majorité simple des États membres.

Article 26 – Évaluation du Protocole

Les États parties peuvent organiser, à des intervalles de dix (10) ans ou dans des délais plus courts selon les décisions du Parlement, des conférences pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Protocole, le mandat législatif et le système de représentation du Parlement panafricain en vue de s'assurer que les objectifs du présent Protocole, ainsi que la vision qui le sous-tend se réalisent et que le protocole répond aux besoins changeants des États africains.

Article 27 – Disposition transitoire

1.Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole remplace le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain.
2.Le mandat du Membre du Parlement prend fin dans une période ne dépassant pas une année à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
Adopté par la vingt-troisième Session Ordinaire de la conférence tenue à Malabo, Guinée EquatorialeLe 27 Juin 2014
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