Protocole relatif à la Création du Fonds Monétaire Africain


African Union

Protocole relatif à la Création du Fonds Monétaire Africain

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  • [Ceci est la version de ce document à 27 Juin 2014.]
PréambuleLes États membres de l’Union africaine;Considérant la vision des Chefs d’État africains en 1963 en rapport avec la mise en place d'institutions financières souveraines de l’Afrique;Considérant que l’Acte constitutif de l’Union africaine a établi Le Fonds monétaire africain en son article 19;Considérant le Traité établissant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja au Nigéria, en juin 1991;Rappelant la Décision de la Conférence AU/Déc.64 (iv) sur l'établissement du siège des institutions de l’Union africaine dans les régions du continent, adoptée à Abuja au Nigéria, en janvier 2005;Rappelant en outre la Décision du Conseil exécutif Ex.CL/Déc.329 (10) sur l'établissement des institutions financières de l’Union africaine adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie, en janvier 2007;Considérant la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union africaine;Désireux de faire face ensemble aux grands défis relatifs au développement économique du continent africain; etConvaincus que la réalisation des objectifs de l’Union africaine et la création d'une monnaie commune africaine nécessitent l'établissement du Fonds monétaire africain.ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Dans le présent Protocole, sauf dispositions contraires, on entend par:« Acte », l’Acte constitutif de l’Union africaine;« C.E.R. », Communauté économique régionale;« Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union;« Conseil des gouverneurs », le Conseil des gouverneurs du Fonds Monétaire Africain;« Commission », la Commission de l’Union africaine;« Cour », la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples;« Conseil exécutif », le Conseil des ministres de l’Union;« Fonds », le Fonds monétaire africain;« État membre », un État membre de l’Union;« État partie », un État membre qui a ratifié ou adhéré au Protocole;« Protocole », le protocole portant création du Fonds monétaire africain et ses annexes;« Région », les régions géographiques de l’Afrique telles que définies par le Conseil des ministres dans sa résolution CM/Res.464(XXVI), adoptée à sa vingt-sixième session ordinaire tenue en mars 1976 à Addis-Abeba (Éthiopie);« Statuts », les Statuts du Fonds monétaire africain;« Union », l’Union africaine établie par l’Acte constitutif de l'Union africaine.

Article 2 – Établissement du Fonds

1.Le Fonds est établi comme organe de l’Union conformément aux articles 5(1) et 19(b) de l’Acte.
2.Le Fonds fonctionne conformément aux dispositions pertinentes de l’Acte constitutif, du Protocole et des statuts.
3.Le Fonds a une personnalité juridique dotée de la capacité et du pouvoir d’entrer en vigueur, d’acquérir en son nom propre des biens mobiliers et immobiliers ou d’en disposer, de poursuivre ou d’être poursuivi.
4.Dans le territoire de chaque État partie, le Fonds a, conformément au paragraphe 3 du présent article la capacité juridique nécessaire à l’exercice approprié de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.

Article 3 – Objet et objectifs du Fonds

1.L’objet du Fonds est de promouvoir la stabilité macroéconomique, la croissance économique durable partagée et le développement équilibré du Continent en vue de faciliter l’intégration effective des économies africaines.
2.Les objectifs, fonctions et activités du Fonds sont définis dans les présents Statuts.

Article 4 – Siège du Fonds

1.Le siège du Fonds est établi à Yaoundé, République du Cameroun.
2.D’autres bureaux ou agences du Fonds peuvent être créés en dehors du siège après approbation du conseil des gouverneurs.

Article 5 – Langues de travail du Fonds

Les langues de travail du Fonds sont celles de l’Union.

Article 6 – Dissolution

1.Sur recommandation du Conseil des Gouverneurs, la Conférence de l’Union peut décider de dissoudre le Fonds et déterminer les modalités et les conditions pour le partage de l’actif et du passif.
2.Après la dissolution, le Fonds cesse immédiatement toutes activités, à l’exception des activités liées à la réalisation, à la conservation et à la préservation de l’actif et au règlement de ses engagements.

Article 7 – Interprétation

1.La Cour est saisie des questions relatives à l’interprétation résultant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Protocole.
2.En attendant sa mise en place, ces questions sont soumises à la Conférence de l'Union qui prendra une décision en conséquence.

Article 8 – Signature, ratification et adhésion

1.Le Présent Protocole est ouvert à la signature, ratification ou adhésion des États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2.Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 9 – Entrée en vigueur

1.Le Présent Protocole et les Statuts annexés entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification et le paiement d’au moins vingt-cinq pour cent (25 %) du capital minimum appelé.
2.Pour chaque État membre qui y adhère, le présent Protocole entre en vigueur à la date de dépôt des instruments d'adhésion auprès du Président de la Commission.

Article 10 – Amendement et révision

1.Le présent Protocole ou les Statuts qui y sont annexés peuvent être amendés ou révisés par une Décision de la Conférence.
2.Tout État partie au Fonds peut, par écrit au Président de la Commission, proposer un amendement ou une révision du Protocole et des Statuts.
3.{Le Président de la Commission notifie la proposition à tous les États parties au moins trente (30) jours avant la réunion du Conseil des Gouverneurs qui doit examiner la proposition.}
4.Les amendements ou les révisions sont adoptés par la Conférence et soumis pour ratification à tous les États membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.

Article 11 – Dépositaire

1.Le présent Protocole et les Statuts, rédigés en quatre (4) textes originaux en arabe, anglais, français et portugais, chacun des quatre (4) textes faisant également foi, sont déposés auprès du Président de la Commission qui en transmet une copie dûment certifiée au gouvernement de chaque État membre.
2.Le Président de la Commission notifie aux États membres des dates du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion et, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole l’enregistre auprès du Secrétaire général des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Adopté par la vingt-troisième Session Ordinaire de la conférence tenue à Malabo, Guinée ÉquatorialeLe 27 Juin 2014
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