Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Relatif aux Droits des Personnes Handicapées en Afrique


African Union

African Charter on Human and Peoples’ Rights

Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Relatif aux Droits des Personnes Handicapées en Afrique

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  • [Ceci est la version de ce document à 29 Janvier 2018.]
PréambuleNous, les chefs d’État et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine:Considérant que l’Article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 dispose que des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la Charte africaine;Considérant en outre que l’Article 18.4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 dispose que les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux;Prenant note que l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000 identifie le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'État de droit et de la bonne gouvernance comme des principes essentiels pour le bon fonctionnement de l’Union;Reconnaissant que l’Union et ses agences, ainsi que les États parties la Charte africaine ont entrepris différents efforts pour assurer les droits des personnes handicapées;Prenant note que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales des droits de l'homme et des peuples comme des éléments de référence importants pour l'application et l’interprétation de la Charte africaine;Prenant note en outre que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et corrélatifs et que les droits de tous les individus sont reconnus dans les instruments universels des droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;Rappelant que les droits des personnes handicapées sont affirmés dans la Convention de relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006;Rappelant en outre que différents instruments continentaux des droits de l’homme, de l’Union africaine notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique du 11 juillet 2003, la Charte africaine de la jeunesse du 2 juillet 2006, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007, la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées du 23 octobre 2009 garantissent des droits aux personnes handicapées;Considérant en outre le paragraphe 20 de la Déclaration de Kigali du 8 mai 2003 qui « demande aux États membres d’adopter un Protocole pour la protection des personnes âgées et des personnes handicapées »Rappelant que la Décision 750(XXII) du Conseil Exécutive à sa vingt deuxième Session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), du 21 au 25 janvier 2013 avait adopté L’Architecture de l’Union Africaine sur le Handicap (AUAH) dont l’élément central est le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Relatif aux Droits des Personnes Handicapées;Reconnaissant que les personnes handicapées possèdent une dignité inhérente et une autonomie individuelle, notamment la liberté de faire leurs propres choix;Reconnaissant en outre l’importance de la participation et de l’intégration pleines et effectives des personnes handicapées à la société;Reconnaissant la diversité des personnes handicapées;Appréciant la valeur des personnes handicapées, en tant que membres à part entière de la société, y compris celles ayant des besoins élevés en assistance;Notant que les personnes handicapées sont confrontées à des niveaux extrêmes de pauvreté;Préoccupés par le fait que les personnes handicapées continuent de souffrir de violations des droits de l'homme, de la discrimination systémique, d'exclusion sociale et de préjugés dans les sphères politiques, sociales et économiques;Gravement préoccupés par les pratiques néfastes dont les personnes handicapées font souvent l’objet;Alarmés en particulier par la mutilation et le meurtre de personnes atteintes d'albinisme dans de nombreuses régions du continent;Préoccupés en outre par la multiplicité des formes de discrimination, le niveau enlevé de pauvreté et le risque élevé de violence, d’exploitation, de négligence et d’abus auxquels sont exposées les femmes et les filles handicapées;Reconnaissant que les familles, les tuteurs et les dispensateurs de soins et la communauté jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes handicapées;Préoccupés par le fait que des mesures adéquates et efficaces n’aient pas été prises pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres;Rappelant le manque en Afrique d’un cadre normatif et institutionnel substantiel contraignant pour assurer la protection et la promotion des droits des personnes handicapées;Conscients de la nécessité d’établir un cadre juridique de l’Union africaine consistant et résolu devant servir de socle aux lois, aux politiques, aux mesures et aux ressources administratives pour garantir les droits des personnes handicapées;Déterminés à ce que les droits et la dignité des personnes handicapées soient promus, protégés et garantis de manière à leur permettre de jouir pleinement et sur un pied d’égalité avec les autres, de tous leurs droits humains et de toutes leurs libertés fondamentales;Sommes convenus de ce qui suit:

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Protocole:« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juin 1981 à Banjul (Gambie);« Commission Africaine » désigne la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, établie par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui a été adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juin 2000 à Banjul (Gambie);« Cour africaine », la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou toute autre cour qui lui succéderait, y compris la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, établie par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’un Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, qui a été adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso);« La Conférence » désigne la Conférence de chefs d’États et de gouvernement de l’Union Africaine;« l’UA ou l’Union » désigne l’Union Africaine, établie par l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juillet 2000 à Lomé (Togo);« Commission » désigne la Commission de l’Union africaine;« Culture des personnes sourdes » signifie la façon dont les personnes sourdes interagissent, elle comprend un ensemble de croyances sociales, de comportements, d'art, de traditions littéraires, d'histoire, de valeurs et d'institutions partagées de communautés qui sont influencées par la surdité et qui utilisent le langage des signes comme moyen de communication.« Discrimination fondée sur le handicap », toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité avec tous, de tous les droits humains et dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autre La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus d'accommodement raisonnable;« Adaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés ou externes, comme la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie et l'audiologie qui traitent des compétences et habiletés nécessaires pour un fonctionnement optimal en interaction avec leur environnement: permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de maintenir un maximum indépendance, pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle, pleine inclusion et participation à tous les aspects de la vie;« Pratiques néfastes » incluent le comportement, les attitudes et les pratiques fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d’autres raisons pouvant avoir des conséquences négatives sur les droits fondamentaux des personnes handicapées ou engendrer la discrimination;« Capacité juridique» signifie la capacité d'être détenteur de droits de devoirs et d'exercer ces droits et ces devoirs;« Personnes handicapées » désigne les personnes ayant une déficience physique, mentale, psycho-sociale, intellectuelle, neurologique, de développement ou autre déficience sensorielle qui, en interaction avec des obstacles environnementaux, comportementaux et autres, empêchent leur participation pleine et effective dans la société sur la base de l’égalité avec les autres;« Protocole» désigne le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique;« Accommodation raisonnable » signifie la modification et les ajustements nécessaires et appropriés, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et des peuples;« Réadaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés ou ambulatoires tels que physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et services de réadaptation psychiatrique qui aident une personne à conserver, restaurer ou améliorer ses compétences et son fonctionnement quotidien ainsi que les compétences liées à la communication perdues ou affaiblie parce qu’une personne était malade, blessée ou handicapée.« Meurtres rituels » signifie le meurtre de personnes, motivés par des croyances culturelles, religieuses ou superstitieuses selon lesquelles l'utilisation d'un corps ou d'une partie du corps a une valeur médicinale, possède des pouvoirs surnaturels et confère chance, prospérité et protection au tueur.« Situations de risques » signifie toute situation présentant un risque grave pour la population en général, y compris les catastrophes et toutes les formes de conflit armé.« États parties » désigne les États membres de l’Union africaine qui ont ratifié le présent Protocole ou y ont adhéré et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président/de la Présidente de la Commission de l’Union africaine;« Conception universelle» signifie la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et n’excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires;« Jeune » désigne toute personne entre 15 et 35 ans.

Article 2 – Objet

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, protéger et garantir la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de la personne humaine par toutes les personnes handicapées, et de garantir le respect de leur dignité intrinsèque.

Article 3 – Principes généraux

Le présent Protocole doit être interprété et appliqué conformément aux principes généraux suivants:
a)Garantir le respect et la protection de la dignité intrinsèque, de la vie privée, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et de l'indépendance des personnes;
b)Non-discrimination;
c)Participation et inclusion complètes et effectives dans la société;
d)Le respect de la différence et de l'acceptation des personnes handicapées dans le cadre de la diversité humaine et de l'humanité;
e)L'égalité des chances;
f)Accessibilité;
g)un logement raisonnable:
h)L'égalité entre les hommes et les femmes;
i)l'intérêt supérieur de l'enfant;
j)Respecter l'évolution des capacités des enfants handicapés et le respect du droit des enfants handicapés de préserver leur identité.

Article 4 – Obligations générales

Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces, notamment mettent en place des politiques et prennent des mesures législatives, administratives, institutionnelles et budgétaires, pour assurer, respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et la dignité des personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, y compris:
a)en adoptant des mesures appropriées pour la mise en œuvre pleine et effective des droits reconnus dans le présent Protocole;
b)en intégrant le handicap dans les politiques, les lois, les plans, les programmes, les activités de développement et dans tous les autres domaines de la vie;
c)en l’incluant dans leur constitution nationale et dans les autres instruments législatifs et en prenant d’autres mesures visant à modifier ou à abolir les politiques, les lois, les règlements, les coutumes et les pratiques en place qui constituent une discrimination à l'encontre des personnes handicapées;
d)en, selon le cas, modifiant, interdisant, pénalisant ou en faisant campagne contre toute pratique néfaste appliquée aux personnes handicapées;
e)en faisant la promotion de la représentation positive et l’autonomisation des personnes handicapées au moyen de la formation et la sensibilisation;
f)en prenant des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le handicap émanant d'un individu, d'une organisation ou d’une entreprise privée;
g)en évitant de poser tout acte ou de s’engager dans toute pratique incompatible au présent Protocole et en veillant à ce que les autorités publiques, les institutions et entités privées agissent en accord avec le Protocole;
h)en apportant l’assistance et le soutien nécessaires et appropriés pour permettre la réalisation des droits énoncés dans le présent Protocole;
i)en mettant en place des ressources suffisantes, notamment par l’affectation de dotations budgétaires, pour assurer la pleine mise en œuvre du présent Protocole;
j)en assurant la participation effective des personnes handicapées ou de leurs organisations représentatives à tous les processus de prise de décision, y compris dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois, des politiques et des processus administratifs du présent Protocole.
k)Lorsque les personnes handicapées sont légalement privées de tous droits ou libertés prévus au présent protocole, les États parties veillent à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les autres personnes bénéficiant de garanties conformément au droit international des droits de l'homme et aux objets et principes du présent Protocole.

Article 5 – Non-discrimination

1.Les libertés sont reconnues et garanties dans le présent Protocole sans distinction d'aucune sorte sur quelque fondement que ce soit, race, ethnie, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale et sociale, fortune, naissance ou tout statut.
2.Les États parties:
a)interdisent la discrimination fondée sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre la discrimination pour quelque motif que ce soit.
b)prennent des mesures pour veiller à ce que d’autres mesures spécifiques soient prises, le cas échéant, en faveur des personnes handicapées afin d'éliminer la discrimination et que de telles mesures ne soient pas considérées comme une discrimination.
c)prennent des mesures efficaces et appropriées pour protéger les parents, les enfants, les conjoints, les autres membres de la famille proches des personnes handicapées, les soignants ou les intermédiaires contre la discrimination fondée sur leur association avec les personnes handicapées.

Article 6 – Droit à l’égalité

1.Toute personne handicapée est égale devant la loi et a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi.
2.L'égalité implique la jouissance pleine et égale de tous les droits de l'homme et du peuple.
3.Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, budgétaires et autres appropriées pour promouvoir l'égalité des personnes handicapées.

Article 7 – Reconnaissance égale devant la loi

1.Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées sont égales devant la loi et en vertu de la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection et à un même bénéfice de la loi.
2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour faire en sorte que:
a)Les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique sur un pied d'égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie;
b)Les acteurs non étatiques et autres personnes ne violent pas le droit d'exercer la capacité juridique des personnes handicapées;
c)Les personnes handicapées bénéficient d'une protection juridique efficace et d'un soutien dont elles peuvent avoir besoin pour jouir de leur capacité juridique en accord avec leurs droits, leur volonté et leurs besoins spécifiques;
d)Des garanties appropriées et efficaces sont mises en place pour protéger les personnes handicapées contre les abus pouvant résulter de mesures liées à l'exercice de leur capacité juridique;
e)Les politiques et les lois ayant pour objet ou pour effet de limiter ou de restreindre l'exercice de la capacité juridique des personnes handicapées sont révisées ou abrogées;
f)Les personnes handicapées ont également le droit de détenir des documents d'identité et autres documents pouvant leur permettre d'exercer leur droit à la capacité juridique;
g)Les personnes handicapées ont le même droit de posséder ou d'hériter des biens et ne sont pas arbitrairement dépossédées de leurs biens;
h)Les personnes handicapées ont le même droit de contrôler leurs propres affaires financières et d'avoir un accès égal aux prêts bancaires, aux hypothèques et à d'autres formes de crédit financier.

Article 8 – Droit à la vie

1.Toute personne handicapée a le droit inhérent à la vie et à l'intégrité.
2.Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour assurer:
a)la protection, le respect de la vie et de la dignité des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres;
b)Que les personnes handicapées aient accès à des services, des installations et des dispositifs leur permettant de vivre dans la dignité et de réaliser pleinement leur droit à la vie.

Article 9 – Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

1.Toute personne handicapée a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne;
2.Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres:
a)jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne et ne soient pas privées illégalement ou arbitrairement de leur liberté;
b)ne soient pas internées de force ou cachées de quelque façon que ce soit par toute personne ou institution;
c)soient protégés, tant à la maison qu’en dehors de la maison, contre toute forme d’exploitation, de violence et d’abus;
3.Les États parties prennent des mesures appropriées pour prévenir la privation de liberté des personnes handicapées, poursuivre les auteurs de tels abus et apporter réparation aux victimes.
4.Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont légalement privées de leur liberté, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes du présent Protocole.
5.L’existence d’un handicap réel ou apparent ne saurait en aucun cas justifier la privation de liberté.

Article 10 – Protection contre la torture, les punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Toute personne handicapée a droit au respect de sa dignité intrinsèque et ne doit pas être soumise à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l'esclavage, au travail forcé ou à une punition illégale.
2.Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, pour veiller à ce que les personnes handicapées, sur le même pied d’égalité avec les autres personnes:
a)Ne soient pas soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b)Ne sont pas soumises sans leur consentement libre, préalable et éclairé à une expérimentation ou une intervention médicale ou scientifique;
c)Ne sont pas soumises à une stérilisation ou à toute autre procédure invasive sans leur consentement libre, préalable et éclairé;
d)Soient protégés, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de leur foyer, contre toutes les formes d'exploitation, de violence et d'abus.
3.Les États parties prennent les mesures appropriées pour empêcher la privation de liberté des personnes handicapées, pour poursuivre les auteurs de tels abus et pour offrir des recours aux victimes.

Article 11 – Pratiques néfastes

1.Les États parties prennent les mesures nécessaires et offrent le soutien et l’assistance appropriés aux victimes des pratiques néfastes, y compris des sanctions juridiques, des campagnes d'éducation et de plaidoyer, pour éliminer les pratiques préjudiciables perpétrées contre les personnes handicapées, notamment la sorcellerie, l'abandon, la dissimulation, les meurtres rituels ou l'association du handicap avec les présages.
2.Les États Parties doivent prendre des mesures pour décourager les stéréotypes sur les capacités, l'apparence ou le comportement des personnes handicapées, et ils doivent interdire l'utilisation d'un langage méprisant à l'égard des personnes handicapées.

Article 12 – Situations de risque

Les États parties doivent:
a)prendre des mesures spécifiques pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations à risque, notamment les situations de conflit armé, les déplacements forcés, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles.
b)veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées et participent dans tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de la reconstruction et de la réhabilitation consécutives à un conflit ou avant le conflit.

Article 13 – Droit d’accès à la justice

1.Les États parties prennent toutes les mesures pour assurer que les personnes handicapées ont accès à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements des procédures et d'aménagements en fonction de l'âge et du genre, afin de faciliter leur participation effective à toutes les procédures judiciaires.
2.Les États parties prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que le droit coutumier traite les formes traditionnelles de justice et ne doit pas être utilisé pour priver les personnes handicapées de leur droit d'accéder à une justice appropriée et efficace.
3.Tous les membres des forces de l'ordre et de la justice doivent être formés à tous les niveaux pour s'engager et garantir que les droits des personnes handicapées sont reconnus et mis en œuvre sans discrimination.
4.Les États parties fournissent une assistance juridique, y compris une assistance juridique aux personnes handicapées.

Article 14 – Droit de vie dans la communauté

1.Toute personne handicapée a, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de vivre dans la communauté, avec des choix égaux à ceux des autres.
2.Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées du droit de vivre dans la communauté, sur la base de l’égalité avec les autres, en veillant notamment à ce que:
a)les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence, où et avec qui vivre;
b)les personnes handicapées nécessitant une assistance intensive et leur famille disposent d'installations et de services adéquats et appropriés, notamment de personnes s’occupant d’elles et de services de relève;
c)les personnes handicapées aient accès à une gamme de services de soutien tant à domicile, qu’en établissement et à d’autres services sociaux, nécessaires à leur vie et à leur inclusion dans la communauté;
d)les personnes handicapées aient une mobilité individuelle leur assurant la plus grande indépendance possible;
e)des services de réinsertion communautaires leur soient fournis de manière à renforcer la participation et l’inclusion des personnes handicapées dans la communauté;
f)les centres communautaires administrés ou créés par des personnes handicapées reçoivent de l’aide afin de pouvoir offrir des services en matière de dispensation de la formation, de soutien par les pairs, des services d'assistance personnelle et d'autres services aux personnes handicapées; et
g)les services et équipements communautaires destinés à la population générale, notamment les services sanitaires, les transports, le logement, l’eau, les services sociaux et éducatifs, soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et qu’ils soient adaptés à leurs besoins

Article 15 – Accessibilité

1.Toute personne handicapée a droit un accès libre à l’environnement physique, aux transports, à l’information, notamment aux technologies et aux systèmes de communications et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public.
2.Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, et ces mesures s’appliquent, entre autres:
a)aux cadres ruraux et urbains et tiennent compte des diversités de populations;
b)aux bâtiments, aux routes, aux transports et aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’autres installations telles que les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;
c)l’information, aux communications, au langage des signes et aux services d’interprétation tactile, au braille, aux services audio et autres, y compris les services électroniques et les services d’urgence;
d)à des aides à la mobilité, appareils ou technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière de qualité et à des prix abordables; et
e)à la modification progressive de toutes les infrastructures inaccessibles et à la conception universelle de toutes les nouvelles infrastructures.

Article 16 – Droit à l’éducation

1.Toute personne handicapée a droit à l’éducation.
2.Les États parties assurent aux personnes handicapées le droit à l’éducation sur la base de l’égalité avec les autres.
3.Les États parties prennent des mesures raisonnables, appropriées et efficaces pour assurer une éducation complète et de qualité pour les personnes handicapées, y compris en:
a)faisant en sorte que les personnes handicapées puissent avoir accès à une éducation de base et secondaire gratuite, de qualité et obligatoire;
b)veillant à ce que les personnes handicapées puissent accéder à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'éducation des adultes et à l'éducation permanente sans discrimination et sur un pied d'égalité, notamment en assurant l'alphabétisation des personnes handicapées;
c)assurant un accommodement raisonnable des besoins de la personne et fournir aux personnes handicapées le soutien nécessaire pour faciliter leur éducation efficace;
d)offrant des mesures de soutien individualisées raisonnables et progressives, efficaces et efficaces, dans des mesures de soutien individualisées et efficaces, dans des environnements qui maximisent le développement scolaire et social, conformément à l'objectif de la pleine inclusion;
e)veillant à ce que les personnes handicapées qui choisissent d'apprendre dans des environnements particuliers disposent de choix appropriés en matière de scolarité;
f)s'assurant que les personnes handicapées acquièrent des compétences de vie et de développement social pour faciliter leur participation pleine et égale à l'éducation et en tant que membres de la communauté;
g)veillant à ce que des évaluations pluridisciplinaires soient entreprises pour déterminer les mesures d'adaptation et de soutien raisonnables appropriées pour les apprenants handicapés, une intervention précoce, des évaluations régulières et une certification pour les apprenants, quel que soit leur handicap;
h)veillant à ce que les établissements d'enseignement soient équipés des matériels didactiques, matériels et équipements nécessaires à l'éducation des élèves handicapés et à leurs besoins spécifiques; et
i)formant les professionnels de l'éducation, y compris les personnes handicapées, sur la manière d'éduquer et d'interagir avec les enfants ayant des besoins d'apprentissage spécifiques; et
j)facilitant le respect, la reconnaissance, la promotion, la préservation et le développement du langage des signes.
4.L'éducation des personnes handicapées doit être orientée vers:
a)Le plein développement du potentiel humain, le sens de la dignité et de l'estime de soi;
b)Le développement par les personnes handicapées de leur personnalité, de leurs talents, de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur créativité, ainsi que de leurs capacités mentales et physiques, à leur plein potentiel;
c)Éduquer les personnes handicapées d'une manière qui favorise leur participation et leur inclusion dans la société; et
d)La préservation et le renforcement des valeurs africaines positives

Article 17 – Droit à la santé

1.Toute personne handicapée a droit au niveau de santé le plus élevé qu’il soit possible d’atteindre.
2.Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir aux personnes handicapées l’accès, sur la base de l’égalité avec les autres, aux services de santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive, notamment:
a)en fournissant aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes;
b)en fournissant aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, fournir les médicaments, y compris ceux contre les douleurs;
c)en interdisant la discrimination des personnes handicapées par les prestataires de services d’assurance maladie et d’assurance-vie;
d)en assurant que tous les services de santé sont dispensés avec le consentement libre, préalable et éclairé;
e)en dispensant aux personnes handicapées des soins de santé au sein de la communauté;
f)en veillant à ce que les services de soins de santé soit dispensés dans des formats accessibles et à assurer une communication efficace entre les fournisseurs de services et les personnes handicapées;
g)en veillant à ce que les personnes handicapées bénéficient d’une assistance dans la prise de décisions en matière de santé chaque fois que nécessaire;
h)en veillant à ce que les campagnes de santé couvrent les besoins propres aux personnes handicapées; mais d’une manière qui ne les stigmatise pas et en concevant des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps; et
i)en veillant à ce que la formation des fournisseurs de soins de santé tienne compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs droits, et à ce que les services de santé formels et informels ne violent pas les droits des personnes handicapées.

Article 18 – Adaptation et réadaptation

Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, y compris l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, notamment:
a)en organisant, renforçant et élargissant les services et les programmes intégrés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux;
b)en favorisant le développement de la formation initiale et continue des professionnels et du personnel travaillant dans des services d’adaptation et de réadaptation;
c)en favorisant la disponibilité, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’assistance fonctionnelle, qui sont appropriés, adéquats et aux prix abordables;
d)en appuyant la conception, le développement, la production, la distribution et la maintenance des appareils et accessoires fonctionnels des personnes handicapées, adaptés aux conditions locales;
e)en élaborant, en adoptant et en mettant en œuvre des normes, notamment des règles sur l'accessibilité et la conception universelle, adaptées aux conditions locales.

Article 19 – Droit au travail

1.Toute personne handicapée a droit à un travail décent et productif, à des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le chômage, contre l’exploitation et contre le travail forcé ou obligatoire.
2.Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, sur la base de l’égalité avec les autres, en veillant notamment à:
a)interdire la discrimination fondée sur le handicap pour tout ce qui est relatif à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les opportunités d’emploi, la formation professionnelle, les conditions de recrutement, le recrutement et l’exercice de l’emploi, la continuation de l’emploi, la promotion, l’avancement dans la carrière et des conditions de travail sûres et saines;
b)protéger sur la base de l’égalité avec les autres, les droits des personnes handicapées, à des conditions de travail justes et favorables et le droit des personnes handicapées d'exercer leurs droits professionnels et syndicaux;
c)promouvoir les possibilités pour les personnes handicapées de se lancer dans l’auto-emploi et dans l'entrepreneuriat et l’access aux services financiers;
d)recruter des personnes handicapées dans le secteur public, notamment à travers l’institution et l’application du système des quotas professionnels minimums réservés aux employés handicapés;
e)promouvoir le recrutement des personnes handicapées dans le secteur privé par des politiques et des mesures appropriées, notamment par des mesures particulières telles que des incitations fiscales;
f)assurer que des aménagements raisonnables sont prévus pour les personnes handicapées sur le lieu de travail;
g)garantir que les employés qui deviennent handicapés ou ceux qui deviennent handicapées ne soient pas licenciés sur la base de leur handicap.
3.Etats parties prennent des mesures législatives, administratives et budgétaires pour garantir que le principe de salaire égal à travail égal ne soit pas invoqué pour compromettre le droit au travail des personnes handicapées.
4.Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour reconnaître la valeur sociale et culturelle du travail des personnes handicapées.

Article 20 – Droit à un niveau de vie suffisant

1.Les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leurs familles, notamment à une alimentation adéquate, à l’accès à l’eau potable, au logement, à des installations sanitaires et à des vêtements, à l'amélioration continue de leurs conditions de vie et à la protection sociale.
2.Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, à égalité avec les autres, en veillant notamment à:
a)garantir aux personnes handicapées l’accès à des services et à des appareils et accessoires et autre assistance appropriés et aux coûts abordables, répondant à leurs besoins spécifiques, notamment à un logement accessible et aux autres commodités sociales, à des aides à la mobilité et à des dispensateurs de soins;
b)garantir l’accès des personnes handicapées aux programmes de protection sociale;
c)mettre en place des mesures financières pour couvrir les frais liés au handicap, notamment par des exemptions ou des concessions fiscales, des allocations en espèces, des exemptions de droits et autres subventions; et
d)faciliter la mise à disposition d’aides, tels que des interprètes, des guides, des auxiliaires de vie des dispensateurs de soins, tout en respectant les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

Article 21 – Droit de participer à la vie politique et publique

1.Toute personne handicapée, si elle dispose des capacités mentales requises et si elle a la capacité de prendre des décisions, a le droit de participer à la vie politique et publique.
2.Les États parties mettent en place toutes les politiques et prennent les mesures législatives et autres appropriées pour garantir l’exercice de ce droit, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment:
a)en entreprenant ou en facilitant l’éducation civique systématique et intégrée pour encourager la pleine participation des personnes handicapées aux processus démocratiques et de développement, y compris en s’assurant de la disponibilité du matériel d’éducation civique dans des formats accessibles;
b)en veillant à ce que les personnes handicapées, y compris celles ayant des incapacités psychosociales ou intellectuelles, puissent participer effectivement à la vie politique et publique, notamment en tant que membres de partis politiques, électeurs et titulaires de fonctions politiques et publiques;
c)en mettant en place des aménagements raisonnables et d’autres formes d’assistance conformes au caractère secret du vote, notamment, selon le cas, en garantissant l’accessibilité aux bureaux de vote et le vote assisté pour les personnes handicapées afin de leur permettre de participer effectivement à la vie politique et publique;
d)en permettant la représentation et la participation accrues, effectives et équitables des personnes handicapées en tant que membres des organes législatifs régionaux, sous-régionaux, nationaux et locaux;
e)en abrogeant ou en amendant les lois qui au motif de handicap, limitent le droit de vote, de se porter candidat ou de détenir une fonction publique.

Article 22 – Autoreprésentation

Les États parties reconnaissent et facilitent le droit des personnes handicapées de se représenter elles-mêmes dans toutes les sphères de la vie, notamment en promouvant un environnement qui leur permette de:
a)créer et participer à des activités d’organisations de personnes handicapées ou d’organisations œuvrant pour les personnes handicapées aux niveaux national, régional and international;
b)établir des relations et réseaux aux niveaux national, régional and international;
c)créer des organisations non-gouvernementales ou associations et de participer à leurs activités;
d)Défendre effectivement leurs droits et leur inclusion dans la société acquérir et renforcer leurs capacités, leurs connaissances et leurs compétences pour articuler et traiter efficacement les questions relatives au handicap, notamment au moyen de la collaboration directe avec des organisations œuvrant pour les personnes handicapées et les institutions académiques et autres organisations;
e)être activement consultées et impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les législations, politiques et programmes et budgets ayant un impact sur les personnes handicapées.

Article 23 – Droit à la liberté d’expression et d’opinion

1.Toute personne handicapée a droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par toutes les formes de communication de son choix.
2.Les États parties prennent des mesures d'ordre politique, législatif, administratif et autres pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer ces droits, sur un pied d'égalité avec les autres.

Article 24 – Accès à l’information

1.Chaque personne handicapée a droit à l’accès à l’information.
2.Les États parties mettent en place des mesures politiques, législatives, administratives et autres pour garantir l’exercice de ce droit sur la base de l‘égalité avec les autres, notamment:
a)en donnant aux personnes handicapées les informations destinées au grand public et les informations requises pour les interactions officielles. Ces informations doivent être dans des formats et des technologies accessibles et appropriés aux différents types de handicaps et données en temps utile et sans coûts additionnels pour les personnes handicapées;
b)en imposant aux entités privées fournissant des services au grand public, y compris au moyen de la presse écrite et électronique, de fournir aux personnes handicapées des informations et des services dans des formats qui leur sont accessibles et utilisables;
c)en reconnaissant et en promouvant l'utilisation de langages des signes et la culture de surdité; et des malentendants;
d)en veillant à ce que les personnes déficientes visuelles ou ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aient effectivement accès aux œuvres publiées, y compris à l’aide des technologies de l’information et de la communication.

Article 25 – Droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles

1.Toute personne handicapée a le droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles;
2.Les États parties adoptent des politiques et prennent des mesures législatives, budgétaires, administratives et autres appropriées pour garantir la jouissance et l’exercice de droit, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment:
a)en veillant à ce que les personnes handicapées aient accès à des services et des installations de sport, de détente et de culture, notamment accès à des stades et à d'autres installations sportives, à des salles de spectacle, à des monuments, à des établissements d’activités récréatives, à des musées, à des bibliothèques et autres sites historiques;
b)en encourageant et en promouvant la participation, dans la plus large mesure possible, des personnes handicapées à des activités sportives en général à tous les niveaux;
c)en promouvant des activités sportives et récréatives spécifiques aux personnes handicapées et la mise en œuvre des infrastructures appropriées;
d)en facilitant le financement, la recherche et d’autres mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à des activités sportives et récréatives spécifiques au handicap autant qu’à celles de type ordinaire;
e)en aidant les enfants handicapés à participer aux jeux dans leur environnement d’apprentissage;
f)en facilitant l’accès aux technologies et services des media sous forme audio, vidéo, et imprimée, y compris, au théâtre, à la télévision, aux films et autres spectacles et activités culturels;
g)en décourageant les représentations négatives et stéréotypées des personnes handicapées tant dans les activités culturelles traditionnelles que modernes et dans les medias;
h)en encourageant et en soutenant la créativité et le talent des personnes handicapées dans leur intérêt et dans celui de la société;
i)en mettant en place des mesures visant à réduire les obstacles à l’accès aux œuvres culturelles dans des formats accessibles en raison de facteurs tels que la législation sur la propriété intellectuelle et l’inadéquation de la technologie ; et
j)en reconnaissant et en soutenant les identités culturelles et linguistiques des personnes handicapées, notamment la culture de surdi-cécité et de surdité et le langage des signes;

Article 26 – Droit à la famille

1.Toute personne handicapée a le droit de se marier et de fonder une famille avec son plein consentement préalable et éclairé.
2.Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour éliminer toute discrimination y compris les stéréotypes négatifs à l’égard des personnes handicapées, dans toutes les questions concernant la famille, le mariage, les responsabilités parentales, la garde, l’adoption, et liens, afin de garantir que sur la base de l’égalité avec les autres:
3.les personnes handicapées puissent décider du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances et qu’elles aient accès à la planification familiale et à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive et aux services;
4.les personnes handicapées aient le droit de garder leurs enfants et de ne pas en être privées au motif de leur handicap.

Article 27 – Femmes et filles handicapées

Les États parties veillent à ce que les femmes et filles handicapées jouissent pleinement des droits de l’homme et des peuples, sur la base de l’égalité avec les autres personnes, notamment en s'assurant que:
a)les femmes et filles handicapées participent à la prise de décision et aux activités sociales, économiques et politiques;
b)les barrières qui entravent la participation des femmes handicapées dans la société soient éliminées;
c)les femmes handicapées soient intégrées dans les organisations des femmes et programmes;
d)Les femmes et les filles handicapées soient protégées contre la discrimination fondée sur le handicap et jouissent du droit d'être traitées avec dignité;
e)les femmes handicapées accèdent à la formation sur des technologies de l’information et de la communication;
f)les femmes handicapées accèdent à l'emploi et à la formation professionnelle;
g)les programmes nécessaires pour permettre aux femmes handicapées de surmonter l’isolation socio-économique et éliminer les barrières systémiques au marché de l’emploi soient élaborés
h)les femmes handicapées accèdent les opportunités génératrices de revenus, ainsi les institutions qui octroyant les crédits
i)des mesures spécifiques pour faciliter la participation totale des femmes et fille handicapées dans les sports, la culture et la technologie soient élaborées et mises en œuvre;
j)les femmes handicapées soient protégées de la violence sexuelle et sexospécifique et qu’elles bénéficient d’une réinsertion et d’un soutien psychologique contre la violence sexuelle et sexospécifique;
k)Les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes handicapées soient garantis et que les femmes handicapées aient le droit de conserver et de contrôler leur fécondité; et ne soient pas stérilisées sans leur consentement
l)l’approche de genre soit intégrée dans les politiques, lois, plans, programmes, budgets et activités concernant tous les domaines qui touchent les femmes handicapées.

Article 28 – Enfants handicapés

1.Les États parties veillent à ce que Les enfants handicapés jouissent pleinement des droits de l’homme et des peuples sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
2.Les Etats parties respectent et promeuvent les droits des enfants handicapés, en particulier leur droit de conserver leur identité et de jouir d’une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité, promouvant leur autonomie et facilitant la participation active des enfants dans la communauté.
3.Les Etats parties garantissent que dans toutes les mesures prises concernant les enfants handicapés, la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toute action entreprise par une personne ou une autorité;
4.Les États parties garantissent les droits et le bien-être des enfants handicapés en mettant en place les politiques et en prenant des mesures législatives et autres destinées à:
a)garantir que sur la base de l’égalité avec les autres enfants, les enfants handicapés aient le droit d’exprimer librement leur point de vue sur toutes les affaires qui les concernent, que leur point de vue soit pleinement pris en compte en fonction de leur âge et de leur maturité;
b)apporter aux enfants handicapés, une assistance appropriée à leur handicap, leur âge et leur genre pour leur permettre de réaliser leurs droits;
c)assurer la survie, la protection et le développement des enfants handicapés;
d)garantir que les enfants handicapés aient un nom et une nationalité et qu’ils soient déclarés à l’état civil immédiatement après leur naissance;
e)garantir que les enfants handicapés ne soient pas enlevés, vendus ou fassent l’objet de trafic à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit par quiconque et qu'ils ne soient pas utilisés pour le travail sexuel ou en vue de faire l’object de trafic d’organes humains;
f)garantir que les enfants handicapés soient protégés de toutes les formes d’exploitation sexuelle, d’abus sexuel et de travaux forcés;
g)empêcher que les enfants soient séparés de leurs parents, soignants, et tuteurs, ’eux au seul motif que les enfants ou leurs parents sont handicapés;
h)prendre des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés ayant un plus grand besoin en matière d’assistance;
i)garantir que les enfants handicapés aient effectivement accès à des opportunités de formation et récréatives dans les environnements les plus propices à la réalisation de leur inclusion sociale, leur développement individuel et leur développement culturel et moral qu’il soit possible d’atteindre;
j)encourager chez tous les enfants, dès leur plus jeune âge, une attitude de respect des droits des personnes handicapées;
k)protéger les enfants handicapés de l’exploitation, de la violence et des abus dans leur famille et dans les cadres institutionnels et autres;
l)veiller à ce qu’en aucun cas, des enfants puissent être stérilisés au motif de leur handicap.

Article 29 – Jeunes handicapés

1.Les États parties veillent à ce que Les jeunes handicapés jouissent pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres jeunes.
2.Les États parties mettent en place les politiques et prennent des mesures législatives, administratives et autres appropriées pour garantir que tous les droits des jeunes handicapées soient pleinement respectés, notamment:
a)en promouvant une éducation pleine, inclusive et accessible pour les jeunes handicapés;
b)en promouvant l’inclusion des jeunes handicapés dans les organisations et les programmes généraux de jeunes y compris promouvoir des formations d’expertise en leadership et gouvernance pour leur participation aux niveaux national, régional and international;
c)en supprimant les obstacles qui empêchent la participation des jeunes handicapés dans la société ou créent la discrimination au niveau de cette participation;
d)en promouvant la formation et l’accès des jeunes handicapés aux technologies de l’information et de la communication;
e)en élaborant des programmes destinés à surmonter l’isolement social et économique et en supprimant les obstacles systémiques sur le marché du travail pour les jeunes handicapés;
f)en garantissant l’accès des jeunes handicapés à des facilités de crédit;
g)en élaborant et en mettant en place des mesures spéciales visant à faciliter la participation pleine et égale des jeunes handicapés en matière de sports, de culture, de sciences et de technologie;
h)en promouvant l’éducation la santé sexuelle et reproductive des jeunes handicapés
i)en promouvant la participation des jeunes handicapés à la prise de décision et aux activités politiques.

Article 30 – Personnes âgées handicapées

1.Les États parties veillent à ce que les personnes âgées handicapées jouissent pleinement des droits de l’homme et des peuples, sur la base de l’égalité avec les autres personnes âgées.
2.Les États parties garantissent la protection de tous les droits des personnes âgées handicapées en mettant en place des politiques et en prenant des mesures législatives et autres destinées à:
a)garantir que les personnes âgées handicapées aient un accès aux programmes de protection sociale sur la base de l’égalité avec les autres;
b)tenir compte des aspects du handicap liés à l’âge et au genre dans la programmation et la détermination des ressources conformément au présent Protocole;
c)veiller à ce que sur la base de l’égalité avec les autres, les personnes âgées handicapées exercent leur capacité juridique et que des mesures et des sauvegardes appropriées soient mises en place pour leur apporter toute l’assistance dont elles pourraient avoir besoin pour exercer leur capacité juridique;
d)assurer que les personnes âgées handicapées ont accès à des services, appropriés qui répondent à leurs besoins au sein de la communauté;
e)veiller à ce que les personnes âgées handicapées soient protégées contre le négligence, de toute violence, notamment de la violence fondée sur des accusations ou des soupçons de pratique de sorcellerie;
f)veiller à ce que les personnes âgées handicapées aient accès à des informations et des services appropriés en matière de santé sexuelle et reproductive.

Article 31 – Devoirs des personnes handicapées

1.Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont des devoirs sur la base de l’égalité avec les autres personnes, tels que définis dans la Charte africaine.
2.Les États parties garantissent que les personnes handicapées bénéficient des formes d’assistance et d’accompagnement, y compris des aménagements raisonnables, dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir ces devoirs.

Article 32 – Statistiques, données et autres enquêtes

Les États parties s’assurent de la collecte, de l’analyse, de la conservation et de la diffusion systématiques de statistiques et de données nationales relatives au handicap en vue de faciliter la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. A cet effet, les États parties doivent:
a)désagréger les données et les statistiques, selon qu’il convient, sur la base du handicap, du genre, de l’âge et d'autres variables pertinentes et veiller notamment à ce que tout recensement national de la population et autres enquêtes intègre les données sur le handicap;
b)diffuser ces données et statistiques dans des formes accessibles à tous, y compris aux personnes handicapées;
c)veiller à ce que la collecte, l’analyse, la conservation et la diffusion des données et des statistiques sur les personnes handicapées soient conformes aux normes acceptables d'éthique, de confidentialité et de respect de la vie privée;
d)veiller à ce que les personnes handicapées participent effectivement à la collecte et la diffusion des données et des statistiques.

Article 33 – Coopération

Les États parties:
a)coopèrent, aux niveaux international, continental, sous-régional et bilatéral, dans le renforcement des capacités sur les questions relatives aux personnes handicapées, notamment par le partage de la recherche, de ressources techniques, humaines et financières, d’informations et de meilleures pratiques, afin d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole;
b)veillent à ce que les programmes de coopération régionales, sous-régionales et institutions soutiennent la mise en œuvre de ce Protocole et soient accessibles aux personnes handicapées;
c)garantissent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la mise en œuvre et au suivi du présent Protocole;
d)Soutiennent la Commission de l'Union africaine pour la mise en place d'un mécanisme de conseil consultatif sur le handicap [en tant que mécanisme ad hoc] pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des politiques et plans continentaux sur le handicap.

Article 34 – Mise en œuvre

1.Les États parties veillent à la mise en œuvre du présent Protocole et indiquer, dans leurs rapports périodiques soumis conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole;
2.Les États parties établissent ou désignent des mécanismes nationaux, y compris des institutions nationales indépendantes, chargés de surveiller la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.
3.Dans la mise en œuvre du présent Protocole, la Commission africaine a le mandat d'interpréter les dispositions du Protocole conformément à la Charte africaine.
4.La Commission africaine peut renvoyer à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples les questions d'interprétation et d'exécution ou tout différend découlant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Protocole.
5.Conformément aux articles 5 et 34(6) du Protocole portant création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, celle-ci est habilitée à connaître des litiges découlant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 35 – Vulgarisation du Protocole

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la diffusion la plus large possible du présent Protocole, conformément aux dispositions et procédures pertinentes de leurs constitutions respectives.

Article 36 – Clause de sauvegarde

1.Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme dérogeant aux principes et aux valeurs contenues dans d'autres instruments pertinents pour la réalisation des droits des personnes handicapées en Afrique.
2.En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions du présent Protocole, l'interprétation qui favorise les droits des personnes handicapées et protège leurs intérêts légitimes prévaut.

Article 37 – Signature, ratification et adhésion

1.Le présent protocole est ouvert aux États membres de l'Union pour signature, ratification ou adhésion.
2.L'instrument de ratification ou d'adhésion au présent Protocole est déposé auprès du Président de la Commission qui notifie à tous les Etats membres les dates du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion.

Article 38 – Entrée en vigueur

1.Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification par un État membre.
2.Le président de la Commission informe tous les États membres de l'Union africaine de l'entrée en vigueur du présent protocole.
3.Pour tout Etat membre de l'Union africaine qui adhère au présent Protocole, le Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 39 – Réserves

1.Tout État partie peut, lorsqu'il ratifie le présent Protocole ou y adhère, soumettre par écrit une réserve à l'égard de l'une quelconque des dispositions du présent Protocole. La réserve ne doit pas être incompatible avec l'objet et le but du présent Protocole.
2.Sauf disposition contraire, une réserve peut être retirée à tout moment.
3.Le retrait d'une réserve doit être soumis par écrit au Président de la Commission, qui notifie ce retrait aux autres États parties.

Article 40 – Dépot

Le présent Protocole sera déposé auprès du Président de la Commission de l'Union africaine, qui transmettra une copie certifiée conforme du Protocole au Gouvernement de chaque Etat signataire.

Article 41 – Enregistrement

Le Président de la Commission, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, enregistre le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations Unies conformément à l'Article 102 du Protocole des Nations Unies.

Article 42 – Retrait

1.À tout moment après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, un État Partie peut le retirer en adressant une notification écrite au Dépositaire.
2.Le retrait prend effet un an après la réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
3.Le retrait n'a aucune incidence sur les obligations de l'État partie qui se retire avant le retrait.

Article 43 – Amendement et révision

1.Tout État partie peut soumettre une proposition d'amendement ou de révision du présent Protocole. Cette proposition est adoptée par la Conférence;
2.Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui transmet ces propositions à la Conférence au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle elle sera considérée pour adoption;
3.Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers;
4.L'amendement ou la révision entre en vigueur conformément aux procédures définies à l'article 26 du présent protocole.

Article 44 – Textes faisant foi

Le présent Protocole est établi en quatre (4) textes originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi.EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a signé le présent Protocole.Adopté par la trentième Session Ordinaire de la conférence, tenue le 29 Janvier 2018 à Addis-Abeba, Ethiopie
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