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African Union
Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area
Protocole sur le Commerce des Marchandises
- Publié
- Commencé le 30 Mai 2019
- [Ceci est la version de ce document à 21 Mars 2018.]
Partie I – Définitions, objectifs et champ d’application
Article 1 – Définitions
Aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes s’appliquent:(a)« Accord antidumping », l’Accord de l’OMC sur la Mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 de l’OMC;(b)« Comité », le Comité sur le Commerce des marchandises prévu à l’article 29 du présent Protocole;(c)« Droit de douane », un droit ou une taxe de quelque nature que ce soit imposés sur l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou d’impôt supplémentaire imposée à l’égard de cette importation ou exportation;(d)« Système harmonisé », le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.(e)« Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers;(f)« Produits originaires », les marchandises correspondant à la définition de produits d’origine en vertu des règles d’origine énoncées dans l’Annexe 2 du présent Protocole;(g)« Arrangements commerciaux préférentiels », tout arrangement par lequel un État partie accorde des préférences aux importations originaires d’un autre partie ou partie tierce et qui inclut des mécanismes de préférence non réciproque accordés par le biais d’une renonciation;(h)« Liste des concessions », une liste des concessions tarifaires et engagements spécifiques négociés par chaque État partie. Elle présente, de manière transparente les termes, conditions, et qualifications d’après lesquelles les marchandises peuvent être importées dans le cadre de la ZLECAf.(i)« Accord sur les Mesures de sauvegarde », l’Accord sur les Mesures de sauvegarde de l’OMC;(j)« OTC », Obstacles techniques au commerce; et(k)« Accord OTC », l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC.Article 2 – Objectifs
Article 3 – Champ d’application
Partie II – Non-discrimination
Article 4 – Traitement de la nation la plus favorisée
Article 5 – Traitement national
Chaque État partie accorde aux produits importés d’autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux produits similaires domestiques d’origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Ce traitement concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l’article III du GATT de 1994.Article 6 – Traitement spécial et différencié
Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d’assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de reconnues par d’autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en œuvre de l’Accord au cas par cas.Partie III – Libéralisation du commerce
Article 7 – Droits à l’importation
Article 8 – Liste des concessions tarifaires
Article 9 – Élimination générale des restrictions quantitatives
Les États parties n’imposent pas de restrictions quantitatives aux importations ou aux exportations dans le cadre des échanges avec d’autres États parties, sauf dispositions contraires du présent Protocole, de ses Annexes et de l’article XI du GATT de 1994 et d’autres accords pertinents de l’OMC.Article 10 – Droits à l’exportation
Article 11 – Modification des listes de concessions tarifaires
Article 12 – Élimination des barrières non-tarifaires
Sauf dispositions contraires du présent Protocole, l’identification, la classification, le suivi et l’élimination des barrières non-tarifaires par les État parties se feront conformément aux dispositions de l’Annexe 5 du présent Protocole sur les barrières non-tarifaires.Article 13 – Règles d’origine
Les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel au titre de ce Protocole, si elles sont originaires de l’un des États parties conformément aux critères et conditions énoncés dans l’Annexe 2 sur les Règles d’origine et conformément à l’Appendice sur les règles générales et spécifiques des produits qui sera développée.Partie IV – Coopération douanière, facilitation des échanges et transit
Article 14 – Coopération douanière et assistance administrative mutuelle
Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de coopération douanière et d’assistance administrative mutuelle, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 sur la Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle.Article 15 – Facilitation des échanges
Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de facilitation des échanges, conformément aux dispositions de l’Annexe 4 sur la Facilitation des échanges.Article 16 – Transit
Les États parties prennent des mesures appropriées y compris des dispositions concernant le transit conformément aux dispositions de l’Annexe 10 sur le transit.Partie V – Mesures correctives commerciales
Article 17 – Mesures antidumping et mesures compensatoires
Article 18 – Mesures globales de sauvegarde
La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales, à l’Article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde.Article 19 – Mesures de sauvegarde préférentielles
Article 20 – Coopération en matière d’enquêtes dans les domaines des mesures anti dumping, compensatoires et de sauvegarde
Les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.Partie VI – Normes et règlements applicables aux produits
Article 21 – Obstacles techniques au commerce
L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 6 sur les Obstacles techniques au commerce.Article 22 – Mesures sanitaires et phytosanitaires
L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 7 sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires.Partie VII – Politiques complémentaires
Article 23 – Arrangements/zones économiques spéciaux
Article 24 – Industries naissantes
Article 25 – Obligations des entreprises commerciales d’État en matière de transparence et de notification
Partie VIII – Exceptions
Article 26 – Exceptions générales
Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout État partie, des mesures:(a)nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;(b)nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;(c)se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;(d)se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;(e)nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris ceux portant sur l’application des mesures douanières, la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;(f)imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;(g)se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;(h)prises en exécution d’engagements contractées en vertu d’un Accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États parties;(i)comportant des restrictions à l’exportation de matières premières nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient pas contraire aux dispositions du présent Protocole relatives à la non-discrimination; et(j)essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, à condition que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel tous les États parties ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et que les mesures qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Protocole soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.Article 27 – Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme:Article 28 – Balance des paiements
Partie IX – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération
Article 29 – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération
Partie X – Dispositions finales
Article 30 – Consultation et règlement des différends
Sauf dispositions contraires du présent Protocole, les dispositions pertinentes du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, s’appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l’application du présent Protocole.Article 31 – Mise en œuvre, suivi et évaluation
Article 32 – Amendement
Les amendements au présent Protocole s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Accord.History of this document
30 May 2019
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