Annexe 4 à la Décision de Yamoussoukro: Règlements sur les Pouvoirs, Attributions et Fonctionnement de l'Agence d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro


African Union

Decision relating to the implementation of the Yamoussoukro declaration concerning the liberalisation of access to air transport markets in Africa

Annexe 4 à la Décision de Yamoussoukro: Règlements sur les Pouvoirs, Attributions et Fonctionnement de l'Agence d’Exécution de la Décision de Yamoussoukro

  • Publié
  • Commencé le 17 Mars 2017
  • [Ceci est la version de ce document à 17 Mars 2017.]
NOUS, ministres responsables des transports, des infrastructures, de l'énergie et du tourisme réunis à la première session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme à Lomé, Togo, le 17 mars 2017, avons adopté la présente Réglementation élaborée par le Bureau de la Conférence des ministres africains des Transports réunis à Malabo (République de Guinée Équatoriale les 18 et 19 décembre 2014 à l’occasion de la quatrième réunion de la Conférence des ministres africains des Transports consacrée essentiellement à la mise en oeuvre de la Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.826(XXV) entérinant le rapport de la troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT),CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000, notamment ses articles 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 20;CONSIDÉRANT le traité portant création de la Communauté économique africaine signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, notamment ses articles 8, 10, 11, 13, 25 à 27;CONSIDÉRANT la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport aérien en Afrique du 14 novembre 1999, ci-après dénommée Déclaration de Yamoussoukro;CONSIDÉRANT les statuts de la Commission de l’Union africaine adoptés par la Conférence de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) le 10 juillet 2002;CONSIDÉRANT la décision EX.CL/Dec.359 (XI) dans laquelle le Conseil exécutif a approuvé la résolution de la troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT) à Malabo, en Guinée Équatoriale, en 2014, confiant le statut d’Agence d'exécution de la Décision de Yamoussoukro de 1999 à la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), ci-après dénommée Agence d'exécution;CONSIDÉRANT la Résolution sur le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro de 1999 adoptée par la première Conférence des ministres de l'Union africaine responsables du transport aérien à Sun City (Afrique du Sud) en mai 2005;CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique adoptée par la deuxième Conférence des ministres de l'Union africaine responsables du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006;CONSIDÉRANT la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale de la décision de Yamoussoukro en vue de stimuler les opérations des compagnies aériennes africaines et d'autres prestataires de services de transport aérien et de relever efficacement les défis de la mondialisation du transport aérien international;RECONNAISSANT la nécessité d'une structure institutionnelle efficace pour gérer la libéralisation du secteur du transport aérien sur le continent et la sécurité directe, la sécurité, le règlement des différends, la protection des consommateurs, entre autres;NOTANT l'importance de l'harmonisation de la législation et des politiques dans le domaine du transport aérien nécessaire pour atteindre les objectifs de la Décision de Yamoussoukro;CONSCIENTS des intérêts du consommateur africain et de la nécessité de protéger ces intérêts par le biais de politiques continentales, régionales et nationales actives qui renforcent leur sentiment de sécurité et facilitent leur déplacement sur le continent;CONSIDÉRANT le rôle important que les compagnies aériennes et autres prestataires de services de transport aérien jouent dans le processus de libéralisation et d'intégration des économies africaines, et la nécessité de soutenir leurs efforts;DÉCIDONS PAR LES PRÉSENTES COMME SUIT:

Article 1 – Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne l'exige autrement, on entend par:« Traité d'Abuja »: le Traité instituant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994.« Autorité aéronautique »: toute autorité gouvernementale, personne morale ou organe dûment autorisé à exercer une fonction à laquelle le présent Règlement se rapporte.« Agence d'exécution »: l'agence d'exécution prévue à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de Yamoussoukro.« Compagnie aérienne »: une entreprise de transport aérien titulaire d'un certificat de transporteur aérien valide et de services de transport aérien en exploitation.« Services de transport aérien »: tout service aérien régulier ou imprévu effectué par des aéronefs pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises.« Fournisseurs de services de transport aérien »: les services comprenant les aéroports, les prestataires de services de navigation aérienne, les entreprises de transport terrestre de passagers et de fret, les agences de voyages, les fournisseurs de systèmes de réservation informatisés ou de distribution mondiale.«Tribunal de l'aviation africaine»: le tribunal arbitral établi par le Règlement sur les mécanismes de règlement des différends relatifs à la mise en oeuvre de la Décision de Yamoussoukro.« Chambre de recours »: la chambre de recours établie par le règlement sur les mécanismes de règlement des différends relatifs à la mise en œuvre de la décision Yamoussoukro Décision Yamoussoukro.« Organe de l'Union africaine »: les organes de l'Union africaine tels que prévus dans l'Acte constitutif de l'Union africaine.« Organe de décision »: les organes de la Décision de Yamoussoukro chargés de superviser et de suivre sa mise en œuvre et comprennent l'Agence d'exécution, l'Organe de surveillance, le Sous-comité des transports aériens du Comité des transports, la Conférence des Les ministres africains des Transports ou tout autre organisme ou organisme désigné pour les remplacer par eux.« Autorité régionale de la Déclaration de Yamoussoukro »: l’Autorité ou l’Agence créée ou mise en place par une communauté économique régionale reconnue par l’Union africaine en vertu du traité d’Abuja et dotée des pouvoirs de supervision et de gestion de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro au plan régional.« État partie »: chaque État membre ayant ratifié ou adhéré au traité d’Abuja et tout autre pays africain qui, même s’il ne fait pas partie du traité, a fait par écrit part de son intention d’être lié par la Décision de Yamoussoukro.

Article 2 – Champ d’application

1.Le présent Règlement s’applique à la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro et à la libéralisation du transport aérien sur toute l’étendue des territoires des États parties.
2.Il prescrit les droits et obligations et à force exécutoire sur les organes pertinents de l’Union africaine, des Communautés économiques régionales, les États parties à la Décision, les organes de la Décision ainsi que les compagnies aériennes.

Article 3 – Objet et principes fondamentaux

1.Le présent Règlement a pour objectif principal d’habiliter la CAFAC comme Agence d’exécution (ci-après dénommée Agence d’exécution ou l’Agence) et de lui permettre de superviser et de gérer la libéralisation du transport aérien en Afrique et la mise en œuvre effective de la Décision et de ses modalités d’application.
2.Pour atteindre cet objectif, l’Agence d’exécution, les États parties, les organes de l’Union africaine et de la Décision, les communautés économiques régionales et les compagnies aériennes auront pour boussole les principes fondamentaux ci-après:
a.toutes les activités du transport aérien menées sur le continent africain doivent viser à assurer un voyage intra-africain, harmonieux, sûr, confortable et efficace;
b.toutes les activités du transport aérien doivent être menées dans l’intérêt du consommateur, ces intérêts étant considérés comme protégés par toutes parties prenantes;
c.il faudrait encourager les compagnies aériennes à assurer une exploitation rentable avec moins de coûts d’exploitation, en empruntant de préférence des routes logiques de cinquième liberté et on devrait les aider à identifier les routes virtuellement attrayantes en fonction des activités économiques à long terme dans différentes localités de l’Afrique;
d.il faudrait faire un usage optimal des créneaux horaires aux aéroports et des services et infrastructures aéroportuaires pendant le jour, ce qui favoriserait des activités économiques à l’aéroport et aux alentours de tous les aéroports africains;
e.il faudrait instaurer une coopération active entre compagnies aériennes éligibles et les multiples désignations dans différentes communautés économiques régionales;
f.il faudrait considérer des routes libéralisées comme un bien public au service et dans l’intérêt du contient africain.

Article 4 – Critères d’éligibilité

Sous réserve de l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro, l’Agence peut élaborer une réglementation sur l’éligibilité des compagnies aériennes devant être examinée et approuvée par les organes compétents de l’Union africaine.

Chapitre 1
Pouvoirs et attributions

Article 5 – Attributions de l’Agence d’exécution

1.Aux fins de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro, notamment le paragraphe 4 de son article 9, la responsabilité d’Agence d’exécution incombe à la Commission africaine de l’aviation civile, qui, à ce titre, est chargée de superviser, de gérer et d’appliquer la libéralisation du transport aérien en Afrique.
2.L’Agence d’exécution exercera précisément les fonctions ci-après:
a.donner un aperçu, stipuler et appliquer les conditions dans lesquelles un État peut limiter son engagement aux termes de l’article 3.2 de la Décision de Yamoussoukro;
b.examiner continuellement, recommander et, le cas échéant, appliquer des mesures modernes et effectives de notifications tarifaires en vertu de l’article 4, la notification des fréquences et de capacité en vertu de l’article 5.1, la désignation et l’autorisation des compagnies aériennes éligibles aux termes des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Décision de Yamoussoukro;
c.élaborer et appliquer les critères d’éligibilité aux termes de l’article 6.9 de la Décision de Yamoussoukro et la sécurité de l’exploitation aérienne;
d.mener des études, suivre et appliquer les règles régissant la concurrence et la protection du consommateur;
e.assurer les normes de sûreté et de sécurité de l’OACI;
f.à sa propre initiative ou à la requête de l’organe de suivi ou de tout organe de l’Union africaine, prendre des dispositions pour aider et conseiller l’organe de suivi relativement à ses attributions aux termes des alinéas a, b, d, g, h, i j, k de l’Annexe A de la Décision de Yamoussoukro.

Article 6 – Pouvoirs de l’Agence

1.L’Agence aura le pouvoir:
a.de s’assurer que la Décision est appliquée de manière uniforme sur toute l’étendue du continent africain;
b.d’appliquer les décisions, résolutions, règlements et directives pertinentes des organes de l’Union africaine et de l’Organe du suivi;
c.de donner des avis, de prendre des décisions, d’élaborer des lignes directrices et des éléments indicatifs, y compris clarifier les dispositions de la Décision et les moyens acceptables de conformité;
d.s’assurer que les hauts cadres des autorités de l’Aviation civile ou tout haut fonctionnaire d’un État partie directement associé à la mise en oeuvre de la Décision reçoive une formation raisonnable lui permettant de mieux appréhender ses responsabilités globales dans le cadre de la Décision;
e.de demander la prise de mesures concrètes par les États parties et d’autres parties prenantes, notamment la communication de données et l’établissement des rapports;
f.déterminer l’état de conformité à la Décision et à ses modalités d’application et recommander ou prendre des mesures correctrices qui s’imposent;
g.faire des recommandations à l’organe de suivi ou aux organes de l’Union africaine sur l’application des sanctions aux États parties, le cas échéant;
h.infliger des sanctions aux compagnies aériennes, les amendes et pénalités y comprises;
i.ordonner qu’il soit mis fin à une entorse ou violation;
j.prendre d’autres mesures conservatoires;
k.accepter des engagements de conformité pris par des États parties et les compagnies aériennes;
l.faire un rapport annuellement ou autant que faire se peut sur l’état de mise en œuvre de la Décision;
m.mener des enquêtes sur les territoires des États parties et prendre toutes mesures idoines en vertu des pouvoirs conférés par le présent Règlement et toute autre législation;
n.exercer tous autres pouvoirs ou toutes autres fonctions à lui conférées par le Conseil exécutif ou tout autre organe de l’Union africaine ou la Décision de Yamoussoukro.
2.Dans l’exercice de ses attributions/fonctions, l’Agence d’exécution prendra dûment en compte les droits souverains des États et les intérêts économiques des compagnies aériennes éligibles, hormis le fait qu’aucune autorité aéronautique ne peut à elle seule avoir le pouvoir de dicter les termes et conditions de fonctionnement de l’Agence.

Article 7 – Actes de l’Agence

1.Sous réserve des articles 13, 15, 17, 18, 20, et 21 de l’Acte constitutif de l’Union africaine et des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de la Décision, le cas échéant, l’Agence:
a.formulera des recommandations soumises à l’examen des autorités compétentes de l’Union africaine et de la Décision;
b.émettra des avis soit à sa propre initiative, soit à la requête de l’Organe de suivi ou des organes compétents de l’Union africaine;
c.prendra des décisions idoines pour l’application de l’article 5 du présent Règlement;
d.élaborera des lignes directrices et formulera des recommandations aux États parties ainsi qu’aux autres prestataires de services.

Chapitre 2
Fonctionnement de l’Agence

Article 8 – Modalités de mise en œuvre à l’échelle régionale et nationale

L’Agence recommandera la création par les communautés économiques régionales et les États parties de groupes nationaux et régionaux de suivi de la mise en œuvre de la Décision.

Article 9 – Formations de cadres supérieurs

1.Eu égard à ses attributions aux termes du paragraphe e de l’article 6 du présent règlement, l’Agence encouragera, dispensera ou facilitera la formation de cadres supérieurs directement associés à la mise en œuvre de la Décision au plan national et susceptibles de faire partie de toute enquête et inspection devant être menées au titre des articles 12 et 13 du présent règlement.
2.Cette formation peut être assurée au plan régional ou continental et dans le cas d’une formation régionale, elle doit être dispensée ou facilitée par les communautés économiques régionales.
3.L’Agence adoptera des modalités de formation et de parrainage de cadres supérieurs.

Article 10 – Suivi, évaluation et établissement des rapports

1.Eu égard à l’objet du présent règlement, en étroite coopération avec les communautés économiques régionales, l’Agence assurera le suivi de la mise en oeuvre de la Décision par les autorités aéronautiques, les compagnies aériennes et autres prestataires de service.
2.L’Agence soumettra des rapports annuels à l’organe de suivi et à la Conférence des ministres africains des Transports (ci-après dénommée CAMT), ou à tout autre organe de l’Union africaine, selon le cas.
3.Dans l’exercice de cette fonction aux termes du présent Article, l’Agence:
a.mènera des enquêtes régulières;
b.procédera à des évaluations;
c.fera la demande ou réexaminera la réglementation aéronautique régionale, y compris notamment la réglementation, les accords de services aériens et les statistiques d’exploitation du transport aérien relevant de sa compétence.
4.L’Agence publiera un rapport sur chaque État tous les 5 ans sur le niveau et le degré effectif de mise en œuvre de la Décision et toutes modalités d’application pertinentes.
5.L’Agence soumettra les rapports annuels additionnels suivants aux organes compétents de l’Union africaine:
a.un rapport d’activités comprenant la synthèse des activités de chaque communauté économique régionale et en particulier l’état de mise en œuvre des routes régionales par les compagnies aériennes éligibles;
b.un rapport sur la mise en œuvre des règles régissant la concurrence;
c.un rapport sur la mise en œuvre du règlement sur la protection du consommateur;
d.des rapports sur les sanctions infligées ou recommandées;
e.un rapport sur le traitement des plaintes et le règlement des différends et;
f.des rapports à soumettre par les communautés économiques régionales, les États parties, les compagnies aériennes et les autres prestataires de services.

Article 11 – Recherche et développement

1.L’Agence encouragera la recherche dans les domaines relevant de sa compétence.
2.Elle encouragera les universités africaines, d’autres institutions d’enseignement et des instituts de recherche à faire des recherches qui contribueront à une meilleure compréhension/entendement et promouvront davantage la libéralisation du transport aérien en Afrique.
3.L’Agence maintiendra une base de données sur la recherche ouverte au public, créée par elle-même, les États parties, les communautés économiques régionales, les organes de l’Union africaine et d’autres organisations régionales ainsi que des institutions universitaires et de recherche.
4.L’Agence peut développer, financer et entreprendre de financer les travaux de recherche dans la mesure où ils contribuent à l’amélioration des activités dans son domaine de compétence, particulièrement dans les conditions ci-après:
a.elle doit coordonner ces activités de recherche avec celles de l’Union africaine, des communautés économiques régionales et des États parties pour s’assurer que les politiques et les mesures prises sont cohérentes et prévenir ainsi les doubles emplois;
b.les résultats des travaux de recherche financés, facilités, coordonnés, qui sont la propriété de l’Agence, mais qui n’ont pas un caractère confidentiel seront publiés de la manière prescrite par l’Agence. En cas de publication à caractère commercial, au moins le résumé analytique de tels rapports sera disponible sur le site web de l’Agence et les personnes et autres parties intéressées pourraient se les procurer sans bourse délier.

Article 12 – Planification annuelle

1.Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence soumettra pour approbation aux organes compétents de l’Union africaine un plan de travail annuel.
2.Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence soumettra une liste annuelle des activités réglementaires devant être menées aux termes de l’article 16 du présent règlement aux organes compétents de l’Union africaine, pour approbation.
3.Le plan de travail annuel et la liste des activités réglementaires proposées seront soumis le jour anniversaire conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 13 – Base des données, site web, vie privée et publication

1.L’Agence, les autorités aéronautiques, les groupements économiques régionaux, les compagnies aériennes, la Commission de l’Union africaine et l’Organe de suivi auront des échanges en empruntant les moyens de communication les plus sécurisés, les plus rapides, efficaces et rentables. À cette fin, l’Agence:
a.Encouragera l’utilisation de moyens modernes de technologies de l’information dans le cadre de ses affaires.
b.Veillera à ce que les autorités nationales et les membres des groupes régionaux de mise en œuvre aient un accès direct à son réseau d’informations et de base de données et qu’il leur sera loisible d’avoir une communication sécurisée et sans couture.
c.Permettre que les compagnies aériennes et autres prestataires de services utilisent le site web de l’Agence pour communiquer avec cette dernière, les États parties, les communautés économiques régionales et autres institutions.
d.L’Agence créera une plateforme internet et fixera les conditions d’utilisation aux consommateurs,
2.L’Agence créera une base de données centralisée sur le transport aérien axée sur tous les aspects relevant de sa compétence.
3.En donnant suite au présent règlement, l’Agence devra faire montre d’ouverture d’esprit, de transparence et être disposée à diffuser la documentation pertinente à toutes les parties intéressées, y compris le grand public.
4.Sans préjudice du paragraphe 3 du présent Article, des mesures destinées à diffuser des informations aux parties intéressées devront se fonder sur les besoins réels:
a.communiquer aux personnes et aux organisations les informations dont elles ont besoin pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations aux termes de la Décision de Yamoussoukro;
b.limiter la diffusion de l’Information uniquement à ce qui est requis pour ces utilisateurs afin de garantir le caractère confidentiel de cette information.
5.Les autorités aéronautiques et les communautés économiques régionales, les organes de l’Union et les compagnies aériennes prendront toutes dispositions utiles pour garantir la confidentialité de l’information reçue dans le cadre du présent règlement.
6.L’Agence disposera d’une publication officielle.

Article 14 – Enquêtes

1.En supervisant et en gérant la libéralisation du transport aérien en Afrique, en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales, l’Agence suivra l’application du présent règlement et ses modalités d’application en menant des enquêtes auprès des autorités de l’aviation civile des États parties. Ces enquêtes seront conduites conformément aux dispositions légales des États parties où elles se déroulent.
2.L’Agence ne sera autorisée à mener des enquêtes dans un État partie que lorsqu’elle a épuisé les mesures suivantes:
a.déterminer des cas de non-conformité ou des entorses persistantes aux dispositions de la Décision et les soumettre à l’organe de suivi;
b.offrir à l’État partie la possibilité d’une mise aux normes dans un délai imparti;
c.prendre une décision de non-conformité sur la base de l’appréciation aux termes du sous-paragraphe a et faire rapport à l’organe de suivi.
3.Les fonctionnaires de l’Agence, des communautés économiques régionales ou des États parties seront autorisés à exercer de telles tâches au nom de l’Agence, et à ce titre ils sont habilités aux termes des dispositions légales de l’État partie concerné à:
a.examiner les statuts, les règles, les politiques, les déclarations, les lignes directrices, les archives pertinentes, les données, les procédures et tous autres éléments concourant à l’atteinte des objectifs de la Décision conformément aux présents règlements et à ses modalités d’application;
b.à prendre des copies ou des extraits de ces archives, statuts, règles, politiques, déclarations, lignes directrices, archives pertinentes, données, procédures et autres éléments pertinents;
c.solliciter des entrevues orales et des explications;
d.entrer dans tous locaux pertinents.
4.Les fonctionnaires de l’Agence, des communautés économiques régionales, et des États parties autorisés à mener des enquêtes doivent exercer leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet de l’enquête, et la date de début de celle-ci. Bien avant le début de l’enquête, l’Agence informera l’État concerné de l’identité des agents attitrés.
5.L’État partie concerné assistera l’Agence dans la conduite de ses enquêtes.
6.Les rapports établis en application du présent Article seront disponibles dans la langue officielle de l’État partie concerné.

Article 15 – Inspections des prestataires de services

1.L’Agence peut-elle même procéder à des inspections ou confier aux communautés économiques régionales, aux autorités aéronautiques, ou aux entités habilitées toutes les enquêtes nécessaires des compagnies aériennes éligibles et autres prestataires de services. Les inspections seront menées conformément aux dispositions des États parties d’accueil. À cette fin, les personnes attitrées aux termes du présent règlement seront habilitées:
a.à examiner les archives, les données, les procédures pertinentes et tous autres éléments pertinents;
b.à faire des copies ou des extraits de ces archives, données, procédures et autres éléments;
c.à solliciter des entrevues orales et des explications;
d.à pénétrer dans tous locaux pertinents.
2.Les personnes agréées dans le cadre de ces enquêtes exerceront leur pouvoir sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet de l’enquête.
3.Bien avant le début de l’enquête, l’Agence communiquera à l’État partie concerné sur le territoire duquel se dérouleront l’enquête, la date de l’enquête et l’identité des personnes agréées. Les fonctionnaires des États parties, à la demande de l’Agence ou de la communauté économique régionale, assisteront les personnes agréées dans l’exercice de leur fonction.

Article 16 – Application des sanctions

1.L’Agence peut déterminer les sanctions à infliger dans le cas d’entorses/violations de la Décision de Yamoussoukro et de ses modalités d’application.
2.L’Agence soumettra aux organes compétents de l’Union africaine un règlement sur les sanctions à infliger aux termes de la Décision de Yamoussoukro et ses modalités d’application.
3.Le règlement doit préciser:
a.toutes les conditions dans lesquelles le règlement sur les sanctions sera appliqué;
b.les modalités d’application des sanctions infligées;
c.les conditions de notification préalable des sanctions envisagées;
d.la confidentialité durant la période précédant les sanctions envisagées;
e.la publication de toute sanction infligée;
f.le droit pour toute personne passible de sanctions de remédier à la cause de la sanction envisagée;
g.le droit d’interjeter appel contre une sanction; et
h.la responsabilité de l’Agence d’exécution en cas de sanctions infligées indûment.

Article 17 – Procédures d’élaboration d’avis, de procédures, de plans et de spécification

1.Lorsque l’Agence émet des avis, élabore des procédures, des projets et la spécification des compagnies aériennes éligibles, ainsi que des éléments caractéristiques éligibles devant être appliqués par les États parties, elle établira des procédures pour la consultation avec les États parties, des communautés économiques régionales, des compagnies aériennes éligibles et toutes autres parties intéressées.
2.L’Agence adoptera les règles en vertu de la procédure de notification d’une proposition de prise de décision relative à la décision de Yamoussoukro (ci-après dénommée YDNPR).
3.Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence examiner des procédures détaillées pour l’émission d’avis, la prise des décisions et la formulation de recommandations, l’élaboration des lignes directrices et d’éléments indicatifs.
4.L’Agence soumettra les procédures au président de la Commission de l’Union africaine pour approbation.
5.Ces procédures devront:
a.tabler sur l’expertise disponible au sein des comités ad hoc et des comités permanents de la CAFAC, des autorités de l’Aviation civile, des autorités régionales ainsi que les compagnies aériennes;
b.associer les experts appropriés de différentes parties intéressées, notamment les universités et les instituts de recherche;
c.s’assurer que l’Agence publiera des documents en collaboration avec les parties intéressées, et conformément à un échéancier et une procédure qui comporte l’obligation pour l’Agence de soumettre des réponses écrites au processus de consultation.

Article 18 – Procédures pour la prise des décisions

1.L’Agence établira des procédures transparentes pour la prise des décisions affectant les États parties, les compagnies aériennes éligibles et les autres prestataires de services.
2.Ces procédures:
a.si elles touchent les intérêts des États parties, assureront que ces États parties ont largement eu le temps de remédier à la cause d’une décision éventuelle et qu’une telle décision exécutoire se fonde sur une directive du conseil exécutif;
b.si elles touchent les intérêts des compagnies aériennes éligibles ou des prestataires de services, assureront que la décision prévoit une audition des compagnies aériennes ou toute autre partie ayant un intérêt direct et personnel;
c.veilleront à ce que la décision soit notifiée à une compagnie aérienne ou à un prestataire de services ainsi que sa publication;
d.fourniront des informations à la compagnie aérienne éligible ou aux prestataires de services visés par la décision et toutes autres parties à la procédure des recours dont dispose la compagnie aérienne ou le prestataire de services en vertu du présent règlement;
e.veilleront à ce que la décision soit suffisamment motivée.

Chapitre 3
Dispositions institutionnelles

Article 19 – Gestion de l’Agence d’exécution

1.Conformément aux dispositions de la deuxième Partie, la Session plénière de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) faisant office d’organe suprême de l’Agence d’exécution:
a.adoptera les rapports de l’Agence aux termes de l’article 8 et veillera à ce que suite y soit donnée;
b.adoptera le programme annuel de l’Agence en vertu de l’article 10;
c.établira des procédures de prise de décisions par le Secrétaire général;
d.exercera ses fonctions en veillant au budget de l’Agence conformément au Chapitre 4 du présent règlement;
e.recommandera une liste des membres du Tribunal africain de l’Aviation, du Comité d’appel et des médiateurs conformément à l’Appendice 2 de la Décision pour adoption par le président de l’Union africaine;
f.fera des recommandations pour des sanctions à appliquer à un État partie;
g.approuvera des sanctions infligées par le Secrétaire général aux compagnies aériennes éligibles et aux prestataires de services;
h.approuvera la notification de la procédure d’élaboration des règles proposée relative à la Décision de Yamoussoukro en vertu de l’article 17.
2.La Session plénière peut émettre un avis au Secrétaire général sur toutes questions liées strictement au développement stratégique de la libéralisation du transport aérien, notamment la recherche telle que définie à l’article 10.
3.En coordination avec les communautés économiques régionales, la Session plénière encouragera la création de groupes nationaux de mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro.

Article 20 – Le Secrétaire général

1.Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence sera gérée en toute indépendance par le Secrétaire général de la CAFAC. Sans préjudice des compétences respectives de la Session plénière, le Secrétaire général ne recherchera ni ne recevra aucune instruction de tout gouvernement ou de tout autre organe;
2.Les organes compétents de l’Union africaine peuvent inviter le Secrétaire général de l’Agence à leur soumettre un rapport d’activité.

Article 21 – Attributions et pouvoirs du Secrétaire général

1.Outre les attributions ou pouvoirs conférés à l’article 11 de la Constitution de la CAFAC, voici les attributions et les pouvoirs du Secrétaire général:
a.approuver les mesures et actions de l’Agence telles que définies à l’article 5 du présent règlement, ses modalités d’application et toute loi en vigueur;
b.assurer la liaison avec les communautés économiques régionales et d’autres organes de l’Union africaine pour la mise en œuvre des règles harmonisées en vue de la libéralisation du transport aérien;
c.statuer sur les enquêtes et les inspections conformément aux Articles 14 et 15;
d.confier des tâches à l’Autorité régionale de la Déclaration de Yamoussoukro;
e.prendre toutes dispositions utiles, y compris l’adoption des directives administratives internes et la publication d’avis, assurer le fonctionnement de l’Agence conformément aux dispositions du présent règlement;
f.préparer annuellement un rapport général et tout autre rapport prévu à l’article 9 et les soumettre à la Session plénière et aux organes pertinents de l’Union africaine;
g.préparer un budget provisoire de l’Agence en vertu de l’Article 22, et exécuter ledit budget en vertu de l'Article 23;
h.déléguer ses pouvoirs aux autres membres de l’Agence.

Chapitre 4
Dispositions financières

Article 22 – Budget

1.Les recettes de l’Agence comprennent:
a.les contributions de l’Union africaine et des États parties;
b.les subventions des parties prenantes et des partenaires au développement;
c.dons, pénalités, des frais de publications, de la formation et tous autres services fournis par l’Agence qui peuvent être approuvés de temps à autre.
2.Les dépenses de l’Agence comprennent, les dépenses du personnel, les frais administratifs et les dépenses opérationnelles et d’infrastructures.
3.Dans les 6 mois au plus tard suivant la publication du présent règlement, l’Agence adoptera les prévisions budgétaires, y compris une ébauche de plan de travail approuvé et les transmettra au président de la Commission l’Union africaine.
4.Toutes modifications au budget se feront suivant la procédure indiquée au paragraphe 3 article.

Article 23 – Exécution et contrôle du budget

1.Le Secrétaire général est chargé de l’exécution du budget de l’Agence.
2.Le contrôleur financier de la Commission de l’Union africaine assurera le contrôle des engagements et du paiement de toutes les dépenses et de l’opportunité et le recouvrement de toutes les recettes de l’Agence.
3.Au 31 décembre de chaque année au plus tard, le Secrétaire général soumettra à la Commission de l’Union africaine, à la Session plénière ainsi qu’aux auditeurs et vérificateurs de l’UA des comptes détaillés de toutes les recettes et dépenses de l’exercice financier précédent.
4.L’organe compétent de l’Union africaine donnera quitus de l’Agence relativement à l’exécution du budget.

Article 24 – Droits

1.Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence soumettra un projet de règles sur les droits et redevances à l’approbation des organes compétents de l’Union africaine s’inspirant des politiques de l’OACI.
2.Le règlement sur les droits et redevances déterminera en particulier les questions pour lesquelles les droits et les redevances sont dus, le montant desdits droits et redevances et les modalités de paiement. Tous les droits et redevances seront exprimés et payables en dollars ÉU.

Dispositions finales

Article 25 – Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur une fois qu’il aura été entériné par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
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17 March 2017 this version
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