African Union
Decision relating to the implementation of the Yamoussoukro declaration concerning the liberalisation of access to air transport markets in Africa
Annexe 6 à la Décision de Yamoussoukro: Règlement sur la Protection des Consommateurs de Services de Transport Aérien
- Publié
- Commencé le 17 Mars 2017
- [Ceci est la version de ce document à 17 Mars 2017.]
Article 1 – Citation
Le présent règlement doit être désigné comme « Règlement sur la protection des consommateurs, création d’un fonds africain de transport aérien et responsabilités des prestataires de services dans le cadre des services de transport aérien passagers ».Article 2 – Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:«Aéroport», toute superficie spécialement aménagée à l’atterrissage, au décollage et les manœuvres des aéronefs, y compris les installations secondaires que ces opérations peuvent comporter pour les besoins du trafic d’aéronefs, y compris les installations nécessaires aux services aériens commerciaux.«Compagnies aériennes », sauf indications contraires dictées par le contexte, les compagnies aériennes éligibles, les compagnies aériennes africaines non éligibles et les compagnies aériennes non africaines selon la définition du présent règlement;«Consommateur», la personne qui prend ou qui accepte de prendre un forfait (le contractant principal) ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal consent d’acheter le forfait (les autres bénéficiaires) ou toute personne à qui le contractant principal ou tout autre bénéficiaire transfère un forfait (le bénéficiaire);«L’Agence de protection du consommateur», l’institution ou l’organisation autorisée par les communautés économiques régionales ou par les États à réglementer la protection du consommateur en vertu de la Décision de Yamoussoukro;«Compagnie aérienne éligible», toute compagnie aérienne régulièrement immatriculée dans un État et reconnue comme compagnie aérienne éligible pour exploiter aux termes de la Décision de Yamoussoukro et qui assure effectivement l’exploitation des vols en vertu des présents règlements;«Assistance en escale», les services fournis aux compagnies aux aéroports et comprennent les sous-catégories ci-après:«Traitement des passagers», les services comprenant toute sorte d’informations et assistance, notamment celles fournies aux passagers à l’arrivée, au départ, en correspondance ou en transit, y compris les cartes d’accès à bord et les titres de voyages, l’enregistrement des bagages et le transport de ces bagages jusqu’à la zone de tri;«Traitement de bagages», les services comprenant la manutention des bagages dans la zone de tri, le tri effectif des bagages, les préparatifs de départ, le chargement ou le débarquement des bagages de l’aéronef à la zone de tri et inversement, ainsi que le transport des bagages à la zone de tri jusqu’à la zone de retrait des bagages.«Traitement de fret/marchandises», les services comprenant la manutention physique des marchandises Import/Export, le traitement des documents y relatifs, les formalités douanières et la mise en œuvre de toutes procédures de sûreté convenues entre les parties ou dictées par les circonstances.«Traitement de la poste aérienne», les services comprenant le traitement physique du courrier à l’arrivée et au départ, le traitement des documents y afférents et la mise en œuvre de toutes procédures de sûreté convenues entre les parties ou dictées par les circonstances;«Gestion de l’aire du trafic», les services comprenant le maintien de l’ordre au niveau de l’aéronef immobilisé au sol à l’arrivée et au départ, assistance à l’aéronef et la fourniture de dispositifs appropriés, la communication entre l’aéronef et les prestataires de services côté piste, charger et décharger l’aéronef, y compris la fourniture et l’exploitation de moyens appropriés ainsi que le transport des membres d’équipage et des passagers entre l’aéronef et l’aérogare, et le transport des bagages entre l’aéronef et l’aérogare, la fourniture et le fonctionnement d’organes appropriés pour le démarrage du moteur, la circulation au sol de l’aéronef à l’arrivée et au départ, ainsi que la fourniture et le fonctionnement des dispositifs appropriés et le transport, le chargement, y compris charger et décharger les articles du commissariat de bord (services de restauration).«Services d’aéronef», les services comprenant le nettoyage interne et externe de l’aéronef et des toilettes et l’alimentation en eau, le réaménagement de la cabine avec l’équipement approprié et le stockage de cet équipement;« Avitaillement (en carburant et huile) », les opérations d’avitaillement comprenant le stockage de carburant et si c’est près de l’aéroport, le contrôle de la qualité et de la quantité du carburant livré, le réapprovisionnement en huile et autres liquides;«Entretien d’aéronef», les services comprenant des services courants assurés avant le vol, les services spécialisés demandés par les compagnies aériennes, la fourniture et l’administration des pièces de rechange et les équipements appropriés, la demande ou la réservation d’une aire de stationnement et/ou d’un hangar;«Exploitation aérienne et administration des membres d’équipage», les services comprenant la préparation du vol à l’aéroport de départ ou à tout autre point, l’assistance en vol, y compris le réaménagement s’il y a lieu des activités après vol;«Transport de surface» les services comprenant l’organisation et le transport des membres d’équipage, des bagages, des marchandises et de la poste aérienne entre les différentes aérogares du même aéroport, hormis le même transport entre l’aéronef et tout autre point situé à l’intérieur du périmètre du même aéroport et tout transport particulier à la demande de la compagnie aérienne.«Licence », une licence en cours de validité délivrée par l’autorité de l’aviation civile ou l’équivalent en vertu de la réglementation en vigueur de l’État partie à une compagnie aérienne, à un agent de voyage ou à un tour opérateur;«Compagnie aérienne africaine non éligible», toute compagnie aérienne dûment immatriculée dans un État partie et autorisée à exploiter des vols internationaux, mais qui n’a pas été reconnue comme compagnie aérienne éligible en vertu de la Décision de Yamoussoukro, mais qui assure effectivement l’exploitation de vols en vertu des présents règlements;«Compagnie aérienne non africaine», une compagnie aérienne immatriculée dans un tiers État partie et autorisée par un État partie à embarquer ou débarquer des passagers, des marchandises et la poste aérienne sur le territoire d’un ou plusieurs États parties qui assurent l’exploitation des vols en vertu des présents règlements;«État partie», tout État africain signataire du Traité d’Abuja et tous autres pays africains qui même s’ils ne sont pas parties audit traité ont fait par écrit part de leur intention d’être liés par la Décision de Yamoussoukro.Article 3 – Champ d’application du Règlement
Article 4 – Objectifs et principes
Le présent règlement a pour objet de protéger les consommateurs des services de transport aérien fournis sur les territoires des États parties de la Décision de Yamoussoukro faisant l’objet d’un traitement injuste dans la prestation des services et ne disposant pas d’informations adéquates des services fournis, d’où un mauvais traitement.Partie I – Pertes subies par le consommateur
Article 5 – Interruption de services
Partie II – Prohibitions
Article 6 – Interdictions : Pratiques injustes and dolosives
Article 7 – Obligations des prestataires de services
Cette section énonce les obligations générales et spécifiques de ce qui assure la prestation des services directement aux passagers, notamment les compagnies aériennes, les tour-opérateurs, les agents de voyage, les exploitants d’aéroports, les prestataires des services de navigation aérienne, les personnes chargées du commissariat de bord et les sociétés d’assistance en escale qui agissent ou non comme agent d’un prestataire de services.Partie III – Obligations des prestataires de services
Obligations générales
Article 8 – Maintien d’une couverture d’assurance au tiers adéquate
Article 9 – Non-discrimination
Article 10 – Moyens de communication
Article 11 – Informations au consommateur
Article 12 – Procédures de plaintes
Chaque prestataire de services doit avoir un comptoir de relations avec les clients, notamment à chaque aéroport où il intervient et devra désigner un agent chargé dudit comptoir aux fins de recevoir, de régler et de transmettre les plaintes à leur siège. Cet agent devra également assurer la liaison avec l’autorité de l’aviation civile de l’État partie, le cas échéant.Article 13 – Communication d’informations préalables sur le vol et sur les passagers
Article 14 – Conformité avec les régimes de responsabilité de Varsovie
Les compagnies aériennes doivent se conformer strictement aux exigences en matière d’indemnisation en vertu de régime de responsabilité de Varsovie tel qu’il s’applique à chaque passager et ne doivent pas imposer des conditions onéreuses sur le passager ou autrement appliquer des politiques et procédures ou formuler de telles demandes au consommateur qui peuvent être interprétées comme limitant ou tendant à limiter ses responsabilités.Article 15 – Refus d’embarquer
Article 16 – Retard
Lorsqu’une compagnie aérienne s’attend raisonnablement à un retard par rapport à l’horaire de départ prévu:Article 17 – Annulation de vol
Article 18 – Déclassement ou surclassement
Article 19 – Agents de voyage et forfaits tour-opérateurs
Sous réserve des obligations générales de cette partie des Règlements, le cas échéant, l’agent de voyage et/ou le tour opérateur, en vertu d’un contrat qui comprend le voyage par avion fourni par une compagnie ainsi que d’autres services, notamment l’hébergement et autres services touristiques:Article 20 – Exploitants d’aéroport
Sous réserve des obligations générales de cette partie des règlements, les passagers et toute autre personne exerçant des activités à l’aéroport en quelque qualité que ce soit; à l’exception des personnes qui déposent, ramassent ou accueillent des passagers doivent, sous réserve de la législation nationale en matière de sûreté et de sécurité être autorisés:Partie IV – Droits du consommateur
Article 21 – Droit au remboursement
Article 22 – Droit au réacheminement
Lorsqu’il est offert aux passagers le droit au réacheminement, ces derniers doivent avoir le choix pour:un remboursement dans un délai de sept jours du montant intégral du billet au prix auquel le billet a été acheté pour la partie ou les arties du voyage non effectuées, et pour la partie ou les parties déjà effectuées, si le vol ne correspond plus à l’objet du projet de vol du passager, ainsi que, le cas échéant;un vol retour, au premier point de départ dès que possible et un hébergement;le réacheminement dans des conditions de transport comparables vers la destination finale dès que possible et l’hébergement; ou:Article 23 – Droit à une indemnisation
Partie V – Administration
Article 24 – Procédures administratives
Article 25 – Enquêtes
Article 26 – Appréciation des plaintes
Article 27 – Pénalités
Partie VI – Divers
Article 28 – Devoirs et obligations
Article 29 – Droit à une réparation des prestataires de services
Au cas où une compagnie aérienne verse une indemnisation ou s’acquitte des autres obligations en vertu au présent règlement, aucune disposition de ces règlements ne sera interprétée comme restreignant ses droits à chercher à obtenir une indemnisation de la part de tout prestataire de services, y compris les tiers en vertu de la loi nationale en vigueur de l’État partie. Particulièrement, le présent règlement ne peut en aucun cas restreindre le droit de la compagnie aérienne de rechercher un remboursement auprès de l’agent de voyage, de la société d’assistance en escale, de l’exploitant d’aéroport, du prestataire de services navigation aérienne, du tour opérateur ou toute autre personne avec laquelle le transporteur aérien a signé un contrat. De la même façon, aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme restreignant le droit d’une agence de voyages, du tour opérateur, d’une tierce partie autre que le passager avec laquelle la compagnie aérienne a signé un contrat de chercher à obtenir un remboursement ou une indemnisation de la part de la compagnie aérienne conformément aux lois en vigueur.Article 30 – Réexamen par l’Agence d’exécution
Dans les deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement, l’Agence d’exécution fera rapport à l’organe ministériel compétent de l’Union africaine. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant de mesures législatives idoines.Article 31 – Entrée en vigueur
Le présent Règlement entrera immédiatement en vigueur une fois qu’il aura été entériné par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement et de l’Union africaine.History of this document
17 March 2017 this version
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