Annexe 5 à la Décision de Yamoussoukro: Règlementation sur la Concurrence des Services Aériens en Afrique


African Union

Decision relating to the implementation of the Yamoussoukro declaration concerning the liberalisation of access to air transport markets in Africa

Annexe 5 à la Décision de Yamoussoukro: Règlementation sur la Concurrence des Services Aériens en Afrique

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  • [Ceci est la version de ce document à 17 Mars 2017.]
PRÉAMBULENOUS, ministres responsables des transports, des infrastructures, de l'énergie et du tourisme réunis à la première session ordinaire du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme à Lomé, Togo, le 17 mars 2017, avons adopté la présente Réglementation élaborée par le Bureau de la Conférence des ministres africains des Transports réunis à Malabo (République de Guinée Équatoriale les 18 et 19 décembre 2014 à l’occasion de la quatrième réunion de la Conférence des ministres africains des Transports consacrée essentiellement à la mise en œuvre de la Décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.826(XXV) entérinant le rapport de la troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT),CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000, notamment ses articles 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 20;CONSIDÉRANT le traité portant création de la Communauté économique africaine signé à Abuja (Nigéria) le 3 juin 1991, notamment ses articles 8, 10, 11, 13, 25 à 27;VU la Décision relative à la mise en œuvre de la Déclaration de Yamoussoukro concernant la libéralisation de l’accès au marché du transport aérien en Afrique du 14 novembre 1999 ci-après dénommée Déclaration de Yamoussoukro;CONSIDÉRANT les statuts de la Commission de l’Union africaine adoptés par la Conférence de l’Union africaine à Durban (Afrique du Sud) le 10 juillet 2002;CONSIDÉRANT la décision EX.CL/Dec.359 (XI) par laquelle le Conseil exécutif a approuvé la résolution de la troisième session de la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT) à Malabo, en Guinée Équatoriale, en 2014, confiant le statut d’Agence d'exécution de la Décision de Yamoussoukro de 1999 à la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), ci-après dénommée Agence d'exécution;CONSIDÉRANT la Résolution sur le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro de 1999 adoptée par la première Conférence des ministres de l'Union africaine responsables du transport aérien à Sun City (Afrique du Sud) en mai 2005;CONSIDÉRANT la Résolution sur la sécurité du transport aérien en Afrique adoptée par la deuxième Conférence des ministres de l'Union africaine responsables du transport aérien à Libreville (Gabon) en mai 2006;CONSIDÉRANT la nécessité d'accélérer la mise en œuvre intégrale de la décision de Yamoussoukro en vue de stimuler les opérations des compagnies aériennes africaines et d'autres prestataires de services de transport aérien et de relever efficacement les défis de la mondialisation du transport aérien international;DÉSIREUX d’assurer une chance égale sur une base non discriminatoire aux compagnies aériennes africaines éligibles désignées, de livrer une concurrence effective en fournissant des services de transport aérien sur le marché du transport aérien africain;DÉCIDONS DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Objet, dèfinitions, objectif et champ d'application

Article 1 – Définitions

Dans le cadre des présents règlements, à moins d’indications contraires relevant du contexte, on entend par:«Traité d’Abuja»: le traité portant création de la Communauté économique africaine à Abuja (Nigéria) le troisième jour du mois de juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994;«Agence d’Exécution du transport aérien en Afrique »: l’agence d’exécution prévue aux termes de l’article 9 de la Décision de Yamoussoukro;« Compagnie aérienne »: une entreprise de transport aérien détenant un permis de transport aérien en cours de validité et exploitant des services de transport aérien à l’intérieur du territoire de l’État partie;« Autorité aéronautique »: une autorité gouvernementale, une personne morale ou un organe habilité à exercer toute fonction en vertu des présents règlements;« Capacité »: le nombre de sièges ou l’espace marchandise (fret) offert au grand public au titre des services aériens pour une période donnée et sur un secteur déterminé;« Pratique concertée »: la coordination entre compagnies aériennes qui, sans avoir réellement conclu un accord, décident, de propos délibéré, de coopérer de manière pratique, à l’exclusion de la concurrence;« Autorité compétente »: toute personne établie dans chaque État partie chargée de régler la concurrence dans le secteur du transport aérien ou à l’absence d’une telle institution, l’Autorité de l’aviation civile;« Position dominante »: signifie une position d’une ou plusieurs compagnies aériennes qui leur permet d’empêcher une concurrence effective sur le marché ou une partie de celui-ci en leur conférant le pouvoir d’agir de manière assez indépendante par rapport aux concurrents leurs fournisseurs, leurs clients et les utilisateurs;« Capacité excessive »: une capacité supérieure à une capacité raisonnable requise sur une route ou un secteur donné;« Coût élevé excessif »: le coût des services n’ayant aucun rapport raisonnable par rapport à la valeur économique de ces services et la marge de profit raisonnable;« Coût bas excessif »: le coût d’un service sans rapport raisonnable avec la valeur économique de ces services;« Marché »: une aire géographique donnée, y compris les routes ou le secteur s’y rattachant et un service de transport aérien approprié fourni par une compagnie aérienne;« État membre »: un État membre de l’Union africaine;« Autorité régionale chargée de la concurrence »: une autorité créée par une autorité économique régionale dont l’objet est de superviser la mise en œuvre de la présente réglementation;« Communauté économique régionale »: une communauté économique régionale désignée comme telle par l’Union africaine;« Autorité régionale au titre de la Décision de Yamoussoukro »: une autorité créée par une autorité économique régionale dont le mandat est de réglementer et de superviser la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro au niveau du territoire de la Communauté économique régionale concernée;« État partie »: chaque État africain signataire du traité d’Abuja et tout autre pays africain qui, sans être partie audit traité, a fait part par écrit de son intention d’être lié par la Décision de Yamoussoukro et les règlements y relatifs;« Services aériens réguliers et non réguliers »: les services aériens tels que définis dans la Convention de Chicago de 1944 et dans les résolutions de Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);« Association commerciale »: une association des compagnies aériennes dont l’objet est de promouvoir la coopération entre ses membres.

Article 2 – Objet et champ d’application

1.Le présent règlement a pour objet de promouvoir et garantir une concurrence libre et saine dans les services de transport aérien en Afrique afin de développer l’industrie du transport et de contribuer au mieux-être des ressortissants des États parties.
2.Cette décision s’applique aux services de transport aérien réguliers et non réguliers entre les États parties, y compris toute pratique, entente ou conduite qui pourraient avoir un effet anticoncurrentiel sur les territoires séparés et conjoints des communautés économiques régionales et sur le continent africain dans son entièreté.

Chapitre II
Pratiques, ententes et décisions prohibées

Article 3 – Pratiques, ententes et décisions anticoncurrentielles

1.Seront prohibées toute pratique, entente ou décision allant à l’encontre de l’objectif d’une concurrence libre et équitable dans les services de transport aérien. A cette fin, les États parties s’engagent à considérer comme prohibée toute entente entre compagnies aériennes, toute décision prise par l’association des compagnies aériennes et toute pratique concertée qui affecte défavorablement la libéralisation des services de transport aérien en Afrique.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2(a) l’article 7 de la présente réglementation, des ententes et pratiques anticoncurrentielles seront réputées illégales. Ces pratiques comprennent notamment toute entente entre compagnies aériennes, toute décision prise par des associations des compagnies aériennes et toutes pratiques concertées qui:
(a)Fixent directement ou indirectement soit le prix d’achat ou de vente ou toute autre condition commerciale, y compris la fixation des coûts sur des routes à des niveaux qui, toutes proportions gardées sont insuffisants pour couvrir les coûts de prestations de services auxquels ils se rapportent;
(b)Limitent ou contrôlent les marchés, le développement technique ou l’investissement;
(c)Comportent un ajout de capacité excessive ou de fréquences de services;
(d)Scindent les marchés ou sources d’approvisionnement en allouant les passagers, des territoires ou types de services.
(e)Appliquent des conditions différentes à des transactions similaires avec d’autres compagnies aériennes, les plaçant ainsi en désavantage concurrentiel.
(f)Concluent des contrats sous réserve de l’acceptation par les autres parties d’obligations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet du contrat et sont préjudiciables aux consommateurs.
2.
(a)Toute pratique, entente ou décision prohibées ou réputées illégales en vertu du présent article seront nulles et de nul effet, à moins qu’une partie prouve que l’efficacité technologique ou tout autre avantage concurrentiel prime sur l’effet anticoncurrentiel présumé.
(b)Sans préjudice du caractère général du paragraphe (a), seront pas réputées être anticoncurrentielles, toutes pratiques, ententes ou décisions à moins:
i.Qu’elles n’aient caractère plutôt permanent que temporaire;
ii.Qu’elles n’aient un effet économique négatif ou causent des dommages économiques à quelque concurrent;
iii.Qu’elles ne traduisent une intention manifeste ou aient l’effet probable d’altérer, d’exclure ou d’éliminer quelque concurrent du marché; ou
iv.Qu’elles ne limitent les droits ou les intérêts des consommateurs.

Article 4 – Abus de position dominante

Tout abus par une ou plusieurs compagnies aériennes d’une position dominante au niveau des États parties sera prohibé dans la mesure où il pourrait affecter les services de transport aérien à l’échelle régionale ou au plan continental africain. De tels abus peuvent inclure:
a)L’imposition directe de conditions commerciales inéquitables au détriment des concurrents telles que:
i.l’introduction sur une route ou un tronçon de route d’une capacité excessive susceptible d’avoir un effet négatif sur la compagnie aérienne concurrente;
ii.l’application par une compagnie aérienne sur un tronçon de route d’un tarif excessivement bas susceptible d’avoir un effet négatif sur la compagnie aérienne concurrente et pouvant être perçu comme spécifiquement destiné à exclure une nouvelle compagnie aérienne ou d’éliminer une autre compagnie;
iii.l’application par une compagnie aérienne sur une route ou un tronçon de route d’un tarif excessivement haut en l’absence de concurrence ou en raison d’une collusion.
b)La limitation de capacité ou de marché au détriment des consommateurs, par exemple:
i.L’application de tarifs excessivement élevés au détriment des consommateurs;
ii.L’introduction par une compagnie aérienne sur une route ou un tronçon de route d’une capacité destinée spécifiquement à exclure une autre compagnie aérienne;
iii.La fourniture intentionnelle d’une capacité limitée contraire aux objectifs fixés d’une concurrence saine et soutenue; ou
iv.L’allocation d’une capacité par une compagnie aérienne sur une route d’une manière discriminatoire, notamment en demandant aux consommateurs de ne pas utiliser les services de concurrents;
c)L’application de conditions différentes à des transactions similaires avec d’autres parties commerciales les plaçant et/ou en plaçant d’autres compagnies aériennes en désavantage concurrentiel, notamment une discrimination entre consommateurs et concurrents différents dans des transactions équivalentes au titre de services de même qualité en termes de:
i.prix demandé au consommateur;
ii.toute remise ou franchise consenties relativement à la prestation des services;
iii.prestation des services;
iv.paiement pour les services fournis; ou
d)L’assujettissement de la conclusion des contrats à l’acceptation par d’autres parties d’obligations supplémentaires qui de par leur nature ou leur usage commercial n’ont aucun lien avec le sujet auquel ils se rapportent.

Article 5 – Non-discrimination dans la législation et les mesures administratives nationale et régionale

1.La législation ou les mesures administratives sur le territoire de l’État partie ou d’une communauté économique régionale ne doivent pas être discriminatoires à l’endroit des services fournis par des compagnies aériennes ou des associations de compagnies aériennes des États parties.
2.Un État partie ou une communauté économique régionale peut, avant de proclamer une législation ou d’adopter des mesures administratives qui, à son avis peuvent avoir un effet discriminatoire sur les compagnies aériennes d’autres États parties, inviter l’Agence d’exécution à revoir la législation en question et à recommander un amendement pertinent à toute disposition pouvant directement ou indirectement permettre ou promouvoir un comportement anticoncurrentiel.

Article 6 – Subventions

1.Les présents règlements interdisent l’octroi de toute subvention par tout État partie ou toute communauté économique régionale qui fausse ou menace de fausser la concurrence.
2.L’Agence d’exécution proposera des lignes directrices et des modalités d’application précisant les circonstances dans lesquelles les subventions peuvent être consenties.

Article 7 – Dérogations ou mesures de sauvegarde

1.L’Agence d’exécution peut, en vertu des présents règlements, consentir une dérogation à toute pratique particulière, à toute entente ou à toute décision qui pourraient être réputées être illégales en vertu de l’article 4 ci-dessus.
2.L’Agence d’exécution peut, à la demande d’une compagnie aérienne d’un État partie, approuver les mesures destinées à remédier aux effets négatifs que pourrait subir l’État par suite de l’application 7 de la présente réglementation.
3.Des copies de toutes les demandes de dérogation en vertu du paragraphe 1 ci-dessus doivent être communiquées à toutes les autorités régionales chargées de la concurrence ainsi qu’à l’Agence d’exécution.
4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, au cas où des facteurs économiques défavorables surviennent dans un État partie à la suite de l’application des dispositions des présents règlements, l’État partie concerné doit, après avoir informé l’autorité régionale chargée de la concurrence compétente et l’Agence d’exécution, prendre les mesures de sauvegarde qui s’imposent en attendant l’autorisation écrite de l’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou de l’Agence.
5.Ces mesures de sauvegarde demeureront en vigueur pour une période maximale d’un an et ne doivent ni fausser, ni menacer de fausser la concurrence.
6.L’autorité chargée de la concurrence et/ou l’Agence d’exécution examineront les modalités d’application et les effets de ces mesures de sauvegarde tant qu’elles sont en vigueur et détermineront en tout cas si toute mesure prise en vertu de l’article 7(3) ci-dessus cause ou menace de fausser ou a pour effet fausser la concurrence.
7.L’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou l’Agence d’exécution recommanderont le retrait, la détermination ou la suspension de pareilles mesures de sauvegarde dans le cas d’une détermination négative en termes de leur impact.
8.Toute recommandation de retrait, de cessation ou de suspension doit clairement préciser les motifs d’une telle détermination, la date la plus récente de retrait, de cessation ou de suspension et les motifs d’interjeter appel contre la recommandation. Une telle recommandation doit être considérée comme une décision en vertu de l’article 6 du Règlement sur les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de l’Agence d’exécution de la Déclaration de Yamoussoukro.
9.L’autorité régionale chargée de la concurrence et/ou l’Agence d’exécution peut décider de prendre des mesures conservatoires qu’elle juge appropriées lorsqu’elle constates que l’État partie concerné n’a pris aucune mesure nécessaire pour donner suite à la recommandation qui lui a été adressée conformément à l’article 7(5) de la présente réglementation.
10.De telles mesures conservatoires s’appliqueront pour une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
11.L’autorité compétente peut proroger les mesures conservatoires pour une période maximale de trente (30) jours dans le cas où, suite à une évaluation objective des circonstances, une telle prorogation est jugée nécessaire.

Chapitre III
Application/ exécution, enquête, négociation, arbitrage et réexamen judiciaire

Article 8 – L’Agence d’exécution et les autorités régionales chargées de la concurrence

L’Agence d’exécution est chargée de la supervision et de l’application des présents règlements et à ce titre elle est chargée:
a)d’appliquer les mesures destinées à accroître la transparence dans le secteur du transport aérien;
b)d’appliquer des mesures visant à sensibiliser le public aux dispositions des présents règlements;
c)d’enquêter et d’évaluer des violations présumées de la présente réglementation;
d)d’accorder, de refuser ou de révoquer des dérogations en vertu de l’article 7;
e)de revoir la législation ou les mesures administratives des États membres en vertu de l’article 5;
f)de faire un rapport à la Conférence des ministres africains des Transports (CAMT) sur toute question relative à l’application des présents règlements; et
g)d’exercer toutes autres fonctions que lui confèrent les présents règlements.

Article 9 – Plaintes

1.Tout État partie, toute entreprise, toute autorité régionale chargée de la concurrence ou toute partie intéressée peut saisir l’autorité conjointe chargée de la concurrence d’une plainte contre une entreprise au sujet d’une violation présumée des présents règlements par cette entreprise.
2.L’Agence d’exécution peut, de sa propre initiative, initier une enquête au sujet d’une violation présumée des présents règlements par une entreprise.
3.L’Agence d’exécution doit dans les trente(30) jours suivant le dépôt d’une plainte formulée conformément au paragraphe 1, transmettre une copie de cette plainte aux autorités compétentes des États membres.
4.Lesdites autorités compétentes auront le droit d’audition devant l’Agence d’exécution.

Article 10 – Enquête et procédure d’équité

1.Dans l’exercice de leurs fonctions aux termes des présents règlements, l’Agence d’exécution, l’autorité régionale compétente en matière de concurrence ou les autorités compétentes des États parties peuvent, tel que l’exigent les autorités compétentes en matière de concurrence, mener toutes enquêtes nécessaires concernant l’entreprise et les associations d’entreprises.
2.L’Agence d’exécution doit dans un délai raisonnable avant l’enquête envisagée, informer les autorités compétentes des États parties du projet d’enquête ainsi que de l’identité des fonctionnaires attitrés. Les autorités compétentes des États membres assisteront les fonctionnaires de l’Agence d’exécution, en cas de besoin.
3.Dans l’exercice de ses fonctions, L’Agence d’exécution agira en tenant dûment compte des règles de justice naturelle.

Article 11 – Audition des parties concernées

Avant toute prise de décision en vertu des présents règlements visant des entreprises ou des associations d’entreprises, l’Agence d’exécution donnera aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion d’être entendues. L’audition devra faire l’objet d’un rapport écrit.

Article 12 – Résultat de plaintes

1.Lorsque l’Agence d’exécution constate qu’il y a violation de toutes dispositions du chapitre 2 des présents règlements, elle doit ordonner à l’entreprise ou à l’association des entreprises concernées de mettre un terme à cette violation.
2.Si, donnant suite à une plainte, l’Agence d’exécution conclut que compte tenu des éléments en sa possession il n’y a pas lieu d’intervenir en qui concerne une entente, une décision ou une pratique concertée, elle rejettera la plainte.
3.L’Agence d’exécution enverra simultanément un double de sa décision aux autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels se trouve le siège social de l’entreprise ou l’association des entreprises.

Article 13 – Mesures conservatoires

1.En cas d’existence d’éléments de preuve prima facie en possession de l’Agence d’exécution portant que certaines pratiques contraires au présent règlement et ayant pour objet ou pour effet de compromettre directement l’existence d’une entreprise, elle peut décider de prendre toutes mesures conservatoires qu’elle juge appropriées afin que de telles pratiques ne soient pas appliquées ou, lorsqu’elles le sont, qu’il y soit mis fin.
2.De telles mesures conservatoires s’appliqueront pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours.
3.L’Agence d’exécution peut proroger des mesures conservatoires pour une période maximale de trente (30) jours.

Article 14 – Coopération avec les autorités des États membres et accès à l’information

1.L’Agence d’exécution exécutera ses pouvoirs et procédures en collaboration avec les autorités régionales chargées de la concurrence et des autorités compétentes des États membres.
2.Dans l’exercice de ses attributions en vertu des présents règlements, l’Agence d’exécution peut solliciter toutes informations nécessaires auprès des autorités compétentes des États membres ou d’une entreprise ou association d’entreprises.
3.Une copie de la demande d’informations à une entreprise ou à une association d’entreprises doit être également communiquée aux autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels est situé le siège social des entreprises ou de l’association des entreprises.
4.L’Agence d’exécution doit, dans sa requête, énoncer clairement le fondement juridique et l’objet de la requête ainsi que les pénalités encourues en cas d’informations inexactes ou de refus de communiquer des informations dans les délais impartis.

Article 15 – Sanctions

1.L’Agence d’exécution peut décider, en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, d’infliger des pénalités à une entreprise ou à une association d’entreprises lorsque de façon intentionnelle ou avec négligence elle:
(a)viole toutes dispositions des présents règlements; ou
(b)fournit des informations inexactes ou trompeuses en réponse à une demande; ou
(c)fournit des informations inexactes suite à une demande, ou ne fournit pas les informations dans les délais impartis par une décision.
2.L’Agence d’exécution peut de temps à autre réviser ces sanctions.
3.En cas d’une deuxième infraction ou d’infraction subséquente, l’Agence d’exécution peut appliquer des sanctions plus rigoureuses.

Article 16 – Révision des décisions de l’Agence d’exécution

Toute partie dont les droits, les intérêts ou attentes légitimes ont été affectés par une décision de l’Agence d’exécution peut faire recours aux dispositions du Titre 1 du Règlement des différends.

Article 17 – Règlements des différends entre les États parties

En cas de différends entre les États parties relatifs à l’interprétation ou l’application des présents règlements, les États parties doivent recourir au dispositions du Règlement des différends.

Article 18 – Secret professionnel

1.Les informations obtenues au titre des présents règlements ne doivent servir que pour l’objet d’une demande ou d’une enquête pertinentes.
2.L’Agence d’exécution et les autorités compétentes des États parties, leurs fonctionnaires et autres agents ne sont pas autorisés à divulguer les informations d’un type couvert par l’obligation du secret professionnel et dont ils ont pris connaissance dans le cadre des présents règlements.

Article 19 – Publication des décisions

1.L’Agence d’exécution publiera les décisions prises en vertu des présents règlements.
2.En publiant toute décision, l’Agence d’exécution doit préciser les noms des parties et le dispositif de la décision. Ce faisant, l’Agence d’exécution tiendra compte des intérêts légitimes des entreprises dans la protection de leurs secrets commerciaux.

Article 20 – Modalités d’application

L’Agence d’exécution formulera des modalités d’application pour adoption par les institutions compétentes notamment:
a)les lignes directrices sur les subventions aux termes de l’article 6;
b)le règlement intérieur sur les dérogations consenties aux termes de l’article 7;
c)le formulaire type, le contenu et les autres détails sur:
(i)les requêtes formulées en vertu de l’article 7;
(ii)les plaintes formulées en vertu de l’article 9 et le résultat des plaintes au titre de l’article 12.
d)les règles régissant les auditions prévues à l’article 11;
e)les pénalités infligées aux termes de l’article 15;
f)les lignes directrices et les modalités d’application des présents règlements; et
g)Les lignes directrices sur les plaintes formulées avec légèreté.

Article 21 – Amendements

1.Chaque État partie peut formuler une proposition d’amendements à cette décision.
2.Toute proposition d’amendements aux présents règlements doit être soumise par écrit à l’Agence d’exécution qui, dans les trente (30) jours suivant la saisine de la proposition, la communiquera aux États parties.
3.Les amendements à cette décision entreront en vigueur une fois entérinés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Article 22 – Entrée en vigueur

Les présents règlements entreront immédiatement en vigueur une fois qu’ils seront été entérinés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
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