African Union
Decision relating to the implementation of the Yamoussoukro declaration concerning the liberalisation of access to air transport markets in Africa
Annexe 5 à la Décision de Yamoussoukro: Règlementation sur la Concurrence des Services Aériens en Afrique
- Publié
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document à 17 Mars 2017.]
Chapitre I
Objet, dèfinitions, objectif et champ d'application
Article 1 – Définitions
Dans le cadre des présents règlements, à moins d’indications contraires relevant du contexte, on entend par:«Traité d’Abuja»: le traité portant création de la Communauté économique africaine à Abuja (Nigéria) le troisième jour du mois de juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994;«Agence d’Exécution du transport aérien en Afrique »: l’agence d’exécution prévue aux termes de l’article 9 de la Décision de Yamoussoukro;« Compagnie aérienne »: une entreprise de transport aérien détenant un permis de transport aérien en cours de validité et exploitant des services de transport aérien à l’intérieur du territoire de l’État partie;« Autorité aéronautique »: une autorité gouvernementale, une personne morale ou un organe habilité à exercer toute fonction en vertu des présents règlements;« Capacité »: le nombre de sièges ou l’espace marchandise (fret) offert au grand public au titre des services aériens pour une période donnée et sur un secteur déterminé;« Pratique concertée »: la coordination entre compagnies aériennes qui, sans avoir réellement conclu un accord, décident, de propos délibéré, de coopérer de manière pratique, à l’exclusion de la concurrence;« Autorité compétente »: toute personne établie dans chaque État partie chargée de régler la concurrence dans le secteur du transport aérien ou à l’absence d’une telle institution, l’Autorité de l’aviation civile;« Position dominante »: signifie une position d’une ou plusieurs compagnies aériennes qui leur permet d’empêcher une concurrence effective sur le marché ou une partie de celui-ci en leur conférant le pouvoir d’agir de manière assez indépendante par rapport aux concurrents leurs fournisseurs, leurs clients et les utilisateurs;« Capacité excessive »: une capacité supérieure à une capacité raisonnable requise sur une route ou un secteur donné;« Coût élevé excessif »: le coût des services n’ayant aucun rapport raisonnable par rapport à la valeur économique de ces services et la marge de profit raisonnable;« Coût bas excessif »: le coût d’un service sans rapport raisonnable avec la valeur économique de ces services;« Marché »: une aire géographique donnée, y compris les routes ou le secteur s’y rattachant et un service de transport aérien approprié fourni par une compagnie aérienne;« État membre »: un État membre de l’Union africaine;« Autorité régionale chargée de la concurrence »: une autorité créée par une autorité économique régionale dont l’objet est de superviser la mise en œuvre de la présente réglementation;« Communauté économique régionale »: une communauté économique régionale désignée comme telle par l’Union africaine;« Autorité régionale au titre de la Décision de Yamoussoukro »: une autorité créée par une autorité économique régionale dont le mandat est de réglementer et de superviser la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro au niveau du territoire de la Communauté économique régionale concernée;« État partie »: chaque État africain signataire du traité d’Abuja et tout autre pays africain qui, sans être partie audit traité, a fait part par écrit de son intention d’être lié par la Décision de Yamoussoukro et les règlements y relatifs;« Services aériens réguliers et non réguliers »: les services aériens tels que définis dans la Convention de Chicago de 1944 et dans les résolutions de Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);« Association commerciale »: une association des compagnies aériennes dont l’objet est de promouvoir la coopération entre ses membres.Article 2 – Objet et champ d’application
Chapitre II
Pratiques, ententes et décisions prohibées
Article 3 – Pratiques, ententes et décisions anticoncurrentielles
Article 4 – Abus de position dominante
Tout abus par une ou plusieurs compagnies aériennes d’une position dominante au niveau des États parties sera prohibé dans la mesure où il pourrait affecter les services de transport aérien à l’échelle régionale ou au plan continental africain. De tels abus peuvent inclure:Article 5 – Non-discrimination dans la législation et les mesures administratives nationale et régionale
Article 6 – Subventions
Article 7 – Dérogations ou mesures de sauvegarde
Chapitre III
Application/ exécution, enquête, négociation, arbitrage et réexamen judiciaire
Article 8 – L’Agence d’exécution et les autorités régionales chargées de la concurrence
L’Agence d’exécution est chargée de la supervision et de l’application des présents règlements et à ce titre elle est chargée:Article 9 – Plaintes
Article 10 – Enquête et procédure d’équité
Article 11 – Audition des parties concernées
Avant toute prise de décision en vertu des présents règlements visant des entreprises ou des associations d’entreprises, l’Agence d’exécution donnera aux entreprises ou associations d’entreprises concernées l’occasion d’être entendues. L’audition devra faire l’objet d’un rapport écrit.Article 12 – Résultat de plaintes
Article 13 – Mesures conservatoires
Article 14 – Coopération avec les autorités des États membres et accès à l’information
Article 15 – Sanctions
Article 16 – Révision des décisions de l’Agence d’exécution
Toute partie dont les droits, les intérêts ou attentes légitimes ont été affectés par une décision de l’Agence d’exécution peut faire recours aux dispositions du Titre 1 du Règlement des différends.Article 17 – Règlements des différends entre les États parties
En cas de différends entre les États parties relatifs à l’interprétation ou l’application des présents règlements, les États parties doivent recourir au dispositions du Règlement des différends.Article 18 – Secret professionnel
Article 19 – Publication des décisions
Article 20 – Modalités d’application
L’Agence d’exécution formulera des modalités d’application pour adoption par les institutions compétentes notamment:Article 21 – Amendements
Article 22 – Entrée en vigueur
Les présents règlements entreront immédiatement en vigueur une fois qu’ils seront été entérinés par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.History of this document
17 March 2017 this version
Consolidation