Statuts du Fonds Monétaire Africain


African Union

Protocol on the Establishment of the African Monetary Fund

Statuts du Fonds Monétaire Africain

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  • [Ceci est la version de ce document à 27 Juin 2014.]
PRÉAMBULELes États membres de l’Union africaine;Considérant la vision des Chefs d’État africains en 1963 en rapport avec la mise en place d'institutions financières souveraines de l’Afrique;Considérant que l’Acte constitutif de l’Union africaine a établi Le Fonds monétaire africain en son article 19;Considérant le Traité établissant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja au Nigéria, en Juin 1991;Rappelant la Décision de la Conférence AU/Déc. 64 (iv) sur l'établissement du siège des institutions de l’Union africaine dans les régions du continent, adoptée à Abuja au Nigéria, en Janvier 2005;Rappelant en outre la Décision du Conseil exécutif Ex. CL/Déc. 329 (10) sur l'établissement des institutions financières de l’Union africaine adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie, en Janvier 2007;Considérant la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine/Union africaine;Désireux de faire face ensemble aux grands défis relatifs au développement économique du continent africain; etConvaincus que la réalisation des objectifs de l’Union africaine et la création d'une monnaie commune africaine nécessitent l'établissement du Fonds monétaire africain.ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Dipositions générales

Article 1 – Définitions

Dans les présents statuts, on entend par:« Acte », l’Acte constitutif de l’Union africaine en date du 11 Juillet 2000;« Actionnaires » les États Parties ayant souscrit au capital du Fonds monétaire africain;« Annexes » les annexes aux présents Statuts;« Conférence » la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine;« Conseil d’administration » le Conseil d’administration du Fonds;« Commission » la Commission de l’Union africaine;« Conseil Exécutif» le Conseil des ministres de l’Union africaine;« Conseil des Gouverneurs » le Conseil des Gouverneurs du Fonds;« Continent» le continent africain;« Contributions spéciales ou » Les avances consenties par les États Parties, plus de leur souscription, sans augmentation des droits de vote, pour permettre au Fonds de faire face à ses problèmes de trésorerie;« Convention générale» la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine;« Cour» la Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples;« Directeur général» le Directeur général du Fonds monétaire africain;« Droits de vote» le nombre de voix accordées à chaque État Partie conformément à l’Annexe 2 après souscription au capital du Fonds;« État membre» un État membre de l’Union Africaine;« État Partie» un État membre qui a ratifié ou adhéré au Protocole du Fonds;« Fonds» le Fonds monétaire africain;« Hauts fonctionnaires» le Directeur général adjoint du Fonds et la catégorie de fonctionnaires définie par le Fonds monétaire africain;« Membres » les États Parties qui ont souscrit au Fonds;« Obligations » les engagements pris par les États Parties vis-à-vis du Fonds;« Organes de supervision » le Conseil des Gouverneurs et le Conseil d’administration qui supervisent les activités du Fonds;« Opérations ordinaires » les opérations se rapportant aux objectifs du Fonds;« Opérations spéciales » toute opération autre que les opérations ordinaires du Fonds;« Partenaires » les Organismes ou Institutions qui collaborent avec le Fonds;« Premier tour d’acquisition d’actions » l’opportunité pour les États Parties d’acquérir des actions conformément à l’Article 5 et à l’Annexe 2;« Protocole le Protocole portant création du Fonds monétaire africain, les Statuts et ses annexes;« Second tour d’acquisition d’actions » l’opportunité pour les États Parties d’acquérir les actions non souscrites au premier tour d’acquisition;« Statuts » les présents Statuts du Fonds monétaire africain;« Souscription », le montant des actions détenues par un membre;« Union », l’Union africaine établie par l’Acte constitutif;« Unité de compte africain » l’unité de compte retenu par le Conseil des Gouverneurs et que le Fonds utilise dans le cadre de ses transactions avec les États Parties.

Article 2 – Objectifs du Fonds

Les objectifs du Fonds sont:
a.corriger les déséquilibres des balances de paiements des États Parties;
b.assurer la stabilité des taux de change entre les monnaies et leurs convertibilités mutuelles;
c.promouvoir la coopération monétaire africaine afin de réaliser l’intégration économique africaine et d’accélérer le processus de développement des États Parties;
d.renforcer les capacités de conception et de mise en oeuvre des politiques de gestion de la dette permettant aux États Parties de se maintenir à des niveaux d’endettement soutenables;
e.promouvoir le développement des marchés financiers africains;
f.œuvrer à la facilitation du règlement des dettes commerciales et aider à établir un système de règlement des transactions courantes entre les États Parties en vue de promouvoir le commerce intraafricain.

Article 3 – Fonctions et activités du Fonds

1.Pour atteindre ses objectifs, le Fonds fonctionne conformément aux dispositions des présents Statuts et de leurs annexes.
2.Les fonctions et activités du Fonds sont les suivantes:
a.promouvoir et faciliter le commerce, le règlement des paiements courants et encourager les mouvements de capitaux entre les États Parties;
b.octroyer des facilités de prêts de soutien à la balance des paiements à court et moyen termes conformément à la politique des crédits fixée par le Conseil d’administration, fournir l'assistance technique et des conseils aux États Parties afin de les aider à financer leurs déficits de balance des paiements;
c.aider les États Parties, dans le cadre des programmes du Fonds, à accéder à d’autres sources de financement leur permettant de faire face aux déficits de leur balance de paiements;
d.coopérer avec les institutions financières africaines et internationales afin de réaliser ses objectifs;
e.effectuer des missions de consultations périodiques auprès des États Parties au sujet de leurs politiques économiques pour permettre au Fonds et aux États Parties d’atteindre leurs objectifs;
f.mener des études et organiser des stages de perfectionnement appropriés en vue de renforcer les capacités pour atteindre les objectifs du Fonds;
g.assurer la collecte, l’analyse et la diffusion des données statistiques qualitatives et quantitatives, puis vulgariser les méthodes nécessaires pour une meilleure compréhension de la complexité des économies des États Parties;
h.exécuter toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Conseil des Gouverneurs.

Chapitre II
Adhésions

Article 4 – Qualité de membre

Tous les États membres de l’Union africaine, qui sont devenus États parties au Protocole, peuvent être membres du Fonds monétaire africain.

Chapitre III
Capital et ressource du Fonds

Article 5 – Capital, souscription aux actions, droits de vote et paiement des souscriptions

1. Capital

1.Le capital autorisé du Fonds est de vingt-deux milliards six cent quarante millions de dollars (22,640 milliards de dollars). Le capital autorisé est divisé en actions d’une valeur nominale de cent dollars (100 dollars) chacune.
2.Le capital appelé du Fonds est au moins égal à 50 % du capital autorisé, soit onze milliards trois cent vingt millions de dollars (11,320 milliards de dollars).
3.Le capital libéré du Fonds est au moins égal à 50 % du capital appelable, soit cinq milliards six cent soixante millions de dollars (5,660 milliards de dollars) répartis en actions de cent (100) dollars chacune.
4.Le Conseil des Gouverneurs revoit à la majorité qualifiée, tous les cinq (5) ans, tel que défini dans le Règlement intérieur du Fonds, la répartition des quotes-parts du Fonds. La structure du capital du Fonds peut faire l’objet d’une révision si nécessaire et suivant les modalités et conditions convenues par le Conseil des Gouverneurs.
5.Sur proposition du Conseil d’administration, le Conseil des Gouverneurs arrête la période durant laquelle les États Parties sont tenus de procéder au versement de leur quote-part non libérée.

2. Souscription des actions

1.La souscription des États Parties aux actions du Fonds est déterminée sur la base des dispositions de l’Annexe 2 des présents Statuts.
2.Un État Partie peut souscrire au capital autorisé du Fonds sur la base de la répartition du capital spécifiée dans l’Annexe 2 des présents statuts.
3.À la date fixée pour la clôture des souscriptions du premier tour par le Conseil des Gouverneurs, les actions qui n’ont pas été souscrites peuvent être acquises, lors du deuxième tour, par tout État Partie et ce, en conformité avec la date et la proportion de souscriptions fixées par le Conseil des Gouverneurs.
4.En cas d’augmentation du Capital autorisé du Fonds, cette augmentation est répartie entre les États Parties sur la base de la formule de souscription au Capital de l’Annexe 2 des présents Statuts, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’en dispose autrement.
5.Les actions ne peuvent être données en gage ou faire l’objet d'hypothèque de quelque nature que ce soit;
6.Chaque État Partie souscrit aux actions sur la base des dispositions de l’Article 5, Section 2 (1), (2) et (3) à partir de la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion.

3. Droits de vote

1.Les droits de vote sont proportionnels aux actions souscrites et payées par chaque État Partie conformément aux dispositions de l’Annexe 2 des présents Statuts.
2.L’application du droit de vote aux décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration se fait conformément aux dispositions de l’Article 10 et de l’Annexe 2 des présents statuts.

4. Paiement des souscriptions

1.Toutes les obligations de paiement d’un État Partie en rapport avec les actions souscrites au capital initial du Fonds sont libellées en dollars ou toute autre monnaie convertible.
2.Sur recommandation du Conseil d’administration, le Conseil des Gouverneurs peut revoir la dénomination de la devise ou la proportion de souscriptions dans chaque devise par les États Parties.
3.Le paiement du capital libéré initialement souscrit par un État Partie conformément à la section 2 du présent article doit être réglé en totalité ou en quatre versements annuels distincts d’au moins 25 % par versement. Toutefois, le Conseil des Gouverneurs peut, dans des circonstances très exceptionnelles, autoriser lors du premier tour de souscription une prorogation de quatre (4) ans de la période d’acquisition des actions sans que la période totale de paiement n’excède huit (8) ans.
4.Le premier paiement est effectué par chaque État Partie dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du Protocole et des Statuts ou la date de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 10 du Protocole si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur. Les versements suivants seront dus annuellement conformément aux dispositions de la section 4 (3) du présent article.
5.À chaque versement effectué conformément au paragraphe 4 de la présente section par un État Partie nouvellement admis, 50 % peuvent être sous forme d’obligations émises par le gouvernement dudit État Partie, et libellés en toute monnaie convertible. Les obligations seront non négociables, sans intérêt et payables au Fonds au pair.

Article 6 – Les ressources du Fonds

Les ressources du Fonds sont de deux catégories:Les ressources ordinaires; etLes autres ressources.

Article 7 – Les ressources ordinaires

Aux fins des présents Statuts, l’expression « ressources ordinaires en capital » du Fonds désigne:
a)les actions souscrites et libérées;
b)les ressources qui proviennent d'emprunts contractés par le Fonds;
c)les réserves;
d)les revenus nets provenant de prêts et des investissements de portefeuille consentis sur les ressources visées aux alinéas a) et b).

Article 8 – Autres ressources

Les autres ressources du Fonds comprennent notamment:
a)les contributions spéciales ou volontaires des États Parties;
b)les contributions versées sous forme de subventions, de dons et autre assistance du même genre par des pays ou institutions qui ne sont pas des Parties, conformément à l’Acte constitutif, au Protocole et aux Statuts;
c)des subventions;
d)les revenus nets provenant des opérations sur les rubriques a) et b).

Chapitre IV
Opérations

Article 9 – Opérations du Fonds

1. Dispositions générales

1.Le Fonds accorde des prêts, de l’assistance technique et des servicesconseils aux États Parties confrontés à des difficultés de leur balance des paiements ou à d’autres problèmes macroéconomiques conformément au Règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration.
2.Le Fonds peut consentir des aides financières aux États Parties après approbation du Conseil des Gouverneurs.
3.Conformément aux dispositions et règles approuvées par le Conseil des Gouverneurs, le Fonds est autorisé à emprunter et investir, des fonds disponibles sur les marchés financiers internationaux ou auprès d’institutions financières.
4.Le Fonds doit, à tout moment, veiller à la bonne évaluation de son portefeuille. Il est financièrement autonome et fonctionne en règle générale sur une base d’autofinancement.
5.Le Fonds veille au respect scrupuleux des principes de bonne gouvernance, notamment les principes d’intégrité et de transparence dans ses transactions financières et dans celles de ses partenaires. Les mêmes principes s’appliquent aussi quant aux origines et aux destinations des capitaux pour toutes les opérations financières du Fonds. Les organes de contrôle du Fonds assurent la mise en oeuvre effective de cette disposition.

2. Nature des opérations

Les opérations du Fonds comprennent des opérations ordinaires et des opérations spéciales.
a.Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires du Fonds.
b.Les opérations spéciales sont financées au moyen des autres ressources du Fonds.

3. Limites des opérations ordinaires

1.L’encours des prêts par un État Partie sur une période de douze (12) mois ne peut excéder deux fois le montant de son capital libéré. Les prêts à court, moyen et long terme non remboursés à un État Partie ne doivent en aucun cas excéder trois fois le montant de son capital libéré. Le Conseil des Gouverneurs peut décider de porter cette limite à quatre fois le montant du capital libéré.
2.Le niveau d’endettement maximum du Fonds ne peut excéder 200 % (deux cents pour cent) du capital social du Fonds. Les emprunts se font conformément aux dispositions et conditions prescrites par le Conseil d’administration.

4. Monnaies

1.Les monnaies de transactions du Fonds sont le dollar des États-Unis, l’Euro ou toute autre monnaie convertible recommandée par le Conseil d'Administration et approuvée par le Conseil des Gouverneurs.
2.En attendant l’adoption d'une Unité de Compte Africaine, l’Unité de Compte du Fonds est pour le moment les Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international.
3.Aux termes des présents Statuts, s’il s’avère nécessaire de déterminer si une monnaie est convertible, il incombe au Fonds de le faire en tenant compte de la nécessité de préserver la valeur de ses propres avoirs.

5. Domaines de coopération

1.Pour atteindre ses objectifs et dans le cadre de ses activités, le Fonds consacre des ressources nécessaires à l’établissement de partenariats continentaux et internationaux et des synergies afin d’améliorer l’efficacité de ses opérations.
2.Au niveau du continent africain, le Fonds entretient des relations de travail avec les actionnaires et les autres organes de l’Union pour atteindre ses objectifs. Il coordonne ses activités avec les institutions régionales et continentales, tout en préservant son autonomie et ses procédures de prise de décision.

Chapitre V
Orgnaisation et gestion

Article 10 – Structure de la gestion du Fonds

Les organes de gestion du Fonds sont le Conseil des Gouverneurs, le Conseil d’administration et le Directeur général du Fonds.

1. Le Conseil des Gouverneurs

1.Le Conseil des Gouverneurs est composé des gouverneurs ou des gouverneurs suppléants représentant chaque État Partie.
2.Les membres du Conseil des Gouverneurs sont les ministres responsables des Finances ou les Gouverneurs des Banques centrales des États Parties.
3.Le Conseil des Gouverneurs supervise la gestion du Fonds et détient les pouvoirs exécutifs suprêmes.
4.Le Conseil des Gouverneurs se réunit en session ordinaire au moins une fois par an conformément aux dispositions de son règlement intérieur. Le Conseil des Gouverneurs peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, à la demande de la moitié de ses membres, ou par les membres détenant la moitié du nombre total des droits de vote ou encore à la demande du Conseil d’administration.
5.Le Conseil des Gouverneurs élit chaque année parmi ses membres, un Gouverneur comme président, sur une base rotative entre les régions.
6.Le Conseil des Gouverneurs, entre autres:
a)approuve et confirme la nomination des membres du Conseil d’administration;
b)nomme le Directeur général du Fonds parmi des ressortissants des États Parties, autres que les Gouverneurs ou les membres du Conseil d'administration;
c)fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration et de leurs suppléants, ainsi que le salaire et les conditions de service du Directeur général;
d)adopte son règlement intérieur, le règlement intérieur du Conseil d’administration ainsi que le code de conduite du Fonds;
e)recommande les amendements du Protocole et des Statuts du Fonds;
f)admet les nouveaux membres et fixe les conditions de leur admission conformément à l’article 4 des présents statuts;
g)décide de l’augmentation ou de la réduction du capital autorisé du Fonds;
h)nomme les commissaires aux comptes et fixe leur mandat et leurs rémunérations;
i)examine la situation d’insolvabilité ou de solvabilité du Fonds et, si nécessaire, propose sa liquidation à la Conférence.
7.Les décisions du Conseil des Gouverneurs sont basées sur les dispositions du Règlement intérieur du Fonds. En cas d’égalité, la voix du Président du Conseil des Gouverneurs est prépondérante. Le Règlement intérieur du Conseil des Gouverneurs détermine les conditions d’application de la présente disposition.
8.Les fonctions de membre du Conseil des Gouverneurs sont gratuites. Toutefois, à l'occasion des réunions dudit Conseil, ses membres bénéficient d'un remboursement des frais engagés.

2. Le Conseil d’administration

1.Le Conseil d’administration est composé:
i.du Directeur général;
ii.des membres permanents;
iii.de cinq (5) Administrateurs titulaires (un par Région); et
iv.de cinq (5) Administrateurs suppléants (un par Région).
2.Les membres du Conseil d’administration sont non-résidents à l’exception du Directeur général. Toutefois, si les activités du Fonds l’exigent, le Conseil des Gouverneurs peut décider de réviser les présents statuts, le cas échéant.
3.Est membre permanent, tout État Partie disposant d’au moins 4 % de droit de vote.
4.Les Administrateurs suppléants participent aux réunions du Conseil d’administration. Toutefois, un Administrateur suppléant ne participe au vote du Conseil d’administration qu’en cas d’absence de l’Administrateur titulaire de sa Région.
5.Tous les membres du Conseil d'administration doivent être compétents et avoir une expérience avérée dans les domaines économique, financier et monétaire. Ils ne sont pas membres du Conseil des Gouverneurs.
6.Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité se fait sentir, à la demande des Administrateurs représentant la majorité des droits de vote;
7.Les Administrateurs sont élus par les Gouverneurs de leur Région sur une base rotative pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Toutefois, les Gouverneurs des Régions peuvent prolonger le mandat de leurs Administrateurs titulaires.
8.Le Directeur général du Fonds est également Président du Conseil d’administration du Fonds.
9.Le Conseil d’administration est notamment chargé des missions suivantes:
a)préparer les sessions du Conseil des Gouverneurs;
b)approuver et procéder à la révision de la structure administrative du Fonds;
c)sélectionner et nommer le Directeur général adjoint du Fonds conformément aux règles et procédures du statut du personnel du Fonds;
d)élaborer les Statuts et Règlement du personnel du Fonds;
e)approuver les nominations, les suspensions et les licenciements des cadres supérieurs et autres personnels du Fonds conformément aux Statuts et Règlement du personnel du Fonds;
f)fixer la rémunération du Directeur général adjoint du Fonds ainsi que les termes de son contrat de service;
g)adopter le code de conduite du Fonds;
h)définir les conditions de prêt et d’emprunt du Fonds;
i)examiner et approuver les états financiers de fin d’exercice budgétaire du Fonds;
j)approuver les conclusions des accords généraux de coopération entre le Fonds et les autres institutions africaines ou internationales;
k)examiner et approuver le budget annuel de fonctionnement du Fonds.
10.Le Conseil d’administration met en place un comité d’auditeurs internes et tout autre comité approprié pour les besoins de contrôle interne et de respect des règles dans le cadre des activités du Fonds.
11.Le Conseil d’administration exerce ses attributions conformément aux directives du Conseil des Gouverneurs et il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur général adjoint du Fonds, le cas échéant, à l'exception de ceux visés au paragraphe 4 de la présente section.
12.Les décisions du Conseil d’administration sont basées sur les dispositions du Règlement intérieur du Fonds. Les droits de vote des Administrateurs représentant les Régions sont cumulatifs du total des droits de vote des États Parties de ladite Région, à l’exclusion de ceux titulaires d'un siège permanent. Les États Parties bénéficiant d’un siège permanent disposent de leur droit de vote. En cas d’égalité des voix, celle du Directeur général est prépondérante. Le règlement intérieur du Conseil d’administration fixe les modalités d’application de la présente disposition.

3. Le Directeur général du Fonds

1.Le Fonds est dirigé et administré par un Directeur général qui est assisté dans ses fonctions par un Directeur général adjoint. Il est le directeur exécutif et le représentant légal du Fonds.
2.Le Directeur général du Fonds participe aux réunions du Conseil des Gouverneurs et prend part aux délibérations, mais ne peut pas voter.
3.Sous la supervision du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’administration, le Directeur général est notamment chargé:
a)du recrutement, de la nomination et de la discipline du personnel du Fonds conformément aux Statuts et Règlement du personnel du Fonds;
b)d’assurer la mise en œuvre des Statuts du Fonds ainsi que des autres conventions et décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’administration du Fonds;
c)de préparer le budget annuel du Fonds;
d)de mettre sur pied des comités spéciaux pour l’aider dans la gestion quotidienne du Fonds;
e)de signer les accords et conventions au nom du Fonds;
f)de toute tâche qui pourrait lui être confiée par le Conseil des Gouverneurs.
4.Le Directeur général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois après approbation du Conseil des Gouverneurs. Il doit être ressortissant d’un État Partie, être intègre et avoir les compétences et l'expérience requises.
5.Le Directeur général peut déléguer tout ou partie de ses fonctions au Directeur général adjoint, dans le respect du Règlement intérieur.

4. Structure provisoire de gestion du Fonds

En attendant le démarrage des opérations du Fonds, une structure provisoire de gestion approuvée par le Conseil Exécutif est mise en place avec effet immédiat.

Article 11 – Code de conduite

1.Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Directeur général du Fonds et tout autre fonctionnaire du Fonds ne doivent accepter ni recevoir d’instructions d’un gouvernement ou de toute autre autorité autre que celle du Fonds.
2.Tout État Partie doit s’engager à respecter la nature exclusive des responsabilités du Directeur général et de tout autre fonctionnaire du Fonds. Il ne doit en aucun cas essayer de les influencer dans l’exercice de leurs fonctions.
3.Le Directeur général et tout autre personnel du Fonds ne doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’engager dans aucune autre activité ou mener une activité incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et leurs obligations professionnelles, susceptible d’influence l’exercice de leurs fonctions ou responsabilités officielles.
4.En cas de non-respect de ses obligations par le Directeur général, un comité ad hoc approuvé par le Conseil des Gouverneurs adresse au Conseil un rapport approprié et formule des recommandations pour appréciation et décision.
5.En cas de non-respect de ses obligations par le Directeur général adjoint, le Conseil d’administration prend des mesures disciplinaires contre l’intéressé et fournit les justifications appropriées au Conseil des Gouverneurs.
6.En cas de non-respect par un fonctionnaire de ses obligations, les procédures internes prévues dans le Règlement du Personnel sont appliquées. Le fonctionnaire concerné peut faire appel conformément au Règlement du Personnel.

Chapitre VI
Retrait et suspension de membres, suspension temporaire et cessation de opérations du Fonds

Article 12 – Retrait

1.Tout État Partie peut se retirer du Fonds en adressant au Président du Conseil d'administration, six (6) mois avant, une notification écrite pour transmission au Conseil des Gouverneurs.
2.Le retrait d’un État Partie devient effectif, et sa participation cesse, à la date approuvée par le Fonds. Cependant, avant que le retrait ne devienne effectif, ledit membre peut à tout moment aviser par écrit le Fonds de l’annulation de sa notification de l’intention de se retirer.
3.Un État Partie qui se retire doit régler envers le Fonds, les obligations et les engagements financiers en souffrance. Si le retrait devient effectif, ledit État Partie n'encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations effectuées par le Fonds ultérieurement à la réception de la notification de retrait conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Article 13 – Suspension d’un État Partie

1.En cas de non-respect par un État Partie de l’une quelconque de ses obligations envers le Fonds, le Conseil des Gouverneurs peut prononcer sa suspension de ses droits de vote et d’emprunt.
2.Le Conseil des Gouverneurs détermine les conditions de suspension d’un État Partie.

Article 14 – Apurement des comptes

1.À compter de sa date de suspension, l’État Partie concerné demeure lié par ses obligations et par ses autres engagements envers le Fonds, aussi longtemps qu’il subsiste un encours d’emprunts contractés avant cette date.
2.Lorsqu'un État Partie cesse d’être membre, ses actions et ses droits de vote sont vendus et répartis aux autres États Parties proportionnellement aux souscriptions de chacun de ces États Parties. À cette fin, le prix de rachat des actions est égal aux valeurs des écritures comptables du Fonds à la date du retrait de l'État Partie concerné, le prix d’achat initial de chaque part représentant sa valeur maximale. L’actionnaire concerné devra également prendre en charge les pénalités liées à son retrait dont le montant est fixé par le Conseil des Gouverneurs.
3.En cas de cessation des opérations du Fonds conformément à l’article 16 des présents Statuts, tous les droits dudit État Partie sont déterminés conformément aux dispositions des articles 17 et 18 des présents Statuts, dans les trois (3) mois suivants le retrait de l’État Partie. L'État Partie concerné est considéré comme étant toujours un membre du Fonds aux termes desdits articles, mais le droit de vote lui est retiré.

Article 15 – Suspension temporaire des facilités

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement l’octroi ou la libération de nouvelles facilités de crédits, en attendant la résolution des problèmes en suspens et l’approbation du Conseil des Gouverneurs.

Article 16 – Cessation des opérations

1.Le Fonds peut mettre fin à ses opérations suite à une résolution du Conseil des Gouverneurs dûment entérinée par la Conférence de l’Union.
2.Dans le cas d'une telle cessation, le Fonds met fin à toutes ses activités à l'exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde ordonnées de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations.
3.Il sera procédé à la nomination d’un liquidateur indépendant désigné par la Cour pour gérer la liquidation du Fonds. En attendant que la Cour devienne opérationnelle, cette nomination relève d'une décision du Conseil des Gouverneurs.

Article 17 – Le passif des membres et la liquidation des créances

1.En cas de cessation des opérations du Fonds, les dettes de tous les États Parties, y compris les souscriptions au capital non versées et les prêts, seront mises en recouvrement.
2.Tous les détenteurs de créances directes sont payés d’abord sur les avoirs du Fonds, puis sur les fonds versés au Fonds en réponse à l’appel de souscriptions non libérées ou exigibles. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d’administration prend les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances directes et conditionnelles.

Article 18 – Distribution des avoirs

1.En cas de cessation des opérations du Fonds, il n’est effectué aucune distribution des avoirs entre les membres au titre de leurs souscriptions au capital avant le règlement de toutes les créances ou que des mesures appropriées aient été prises à cet effet. Par ailleurs, une telle distribution doit être approuvée par la majorité des voix du Conseil des Gouverneurs, conformément à son règlement intérieur.
2.Suite à la décision de distribuer les avoirs du Fonds, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil d’administration peut procéder à la distribution de ces avoirs. Une telle distribution est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances non encore réglées vis-à-vis d’un État Partie.

Chapitre VII
Statut, immunités, exonérations et privilèges

Article 19 – Statut

Pour atteindre ses objectifs et exercer les fonctions qui lui sont assignées, le Fonds jouit de la personnalité internationale. À ces fins, il peut conclure des accords avec les membres, les non membres et autres organisations internationales. De plus, les Statuts, immunités, exonérations et privilèges énoncés dans le présent chapitre sont accordés au Fonds sur le territoire de chaque État Partie.

Article 20 – Statut dans les États Parties

Sur le territoire de chaque État Partie, le Fonds jouit d’une personnalité internationale et, en particulier, jouit de la capacité de:
a)conclure des contrats;
b)acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers;
c)ester en justice.

Article 21 – Privilèges et immunités du Fonds

Le siège et les autres bureaux du Fonds jouissent des privilèges et immunités stipulés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité africaine, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur le droit des Traités entre les États et les organisations internationales ou entre les organisations internationales.

1. Propriété, fonds, capitaux et transactions du Fonds

1.Le Fonds, ses biens et avoirs, ainsi que ses locaux et ses bâtiments, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où le Fonds y a expressément renoncé dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la Convention générale.
2.Les biens et avoirs du Fonds sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d’expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative.
3.Les archives du Fonds et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou qu’il détient sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
4.Sans être astreint à aucun contrôle, aucune réglementation ou aucun moratoire financier:
a)le Fonds peut détenir des avoirs, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes bancaires en n’importe quelle monnaie;
b)le Fonds peut transférer librement ses avoirs, son or ou ses devises d’un pays à un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

2. Exonérations fiscales

1.Le Fonds, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés:
i.de tout impôt direct, à l’exclusion des impôts ou redevances qui correspondent à la rémunération de services publics;
ii.de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par le Fonds pour son usage officiel;
iii.de droits d’importation et d’exportation, à l’égard de ses publications.
2.Même si le Fonds ne revendique pas, en principe, l’exonération de droits et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers et immobiliers, quand il effectue pour son usage officiel des achats importants de biens dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États Parties prendront les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes.

3. Communications

1.Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le Fonds bénéficie, sur le territoire des États Parties, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par les États Parties aux autres organisations internationales et gouvernements, y compris les missions diplomatiques en matière de câblogrammes, téléphotos, téléphone, télégrammes, télex, fax et autres communications électroniques, ainsi que les tarifs appliqués pour la presse dans les buts d'information par voie de presse ou de radiodiffusion. Le Fonds bénéficie également des mêmes avantages que ceux accordés aux organisations internationales et gouvernements, y compris les missions diplomatiques en matière de priorité, tarification et taxation sur le courrier. Les communications et la correspondance du Fonds ne peuvent pas être censurées.
2.Le Fonds a le droit d’utiliser des codes, d’expédier et de recevoir sa correspondance et d’autres documents soit par courrier, soit par valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Article 22 – Immunités et privilèges des fonctionnaires du Fonds

1.Les fonctionnaires du Fonds autres que les ressortissants du pays hôte ou les nationaux à qui le statut diplomatique a été accordé à la discrétion du pays hôte, conformément aux Articles 8 (2) et 38 (2) de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques du 18 Avril 1961:
a)jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles et leurs écrits et de tous actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
b)sont exonérés de tout impôt sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par le Fonds;
c)sont exempts de toute obligation relevant du service national/service militaire;
d)ne sont pas soumis, de même que leur conjoint et les personnes à charge, aux restrictions relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers et d’empreintes digitales;
e)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques accréditées auprès de l’État Partie concerné;
f)jouissent, ainsi que leurs conjoints et les personnes à charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques, en période de crise internationale;
g)jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels au moment de la première prise de fonctions dans l’État Partie concerné.
2.Le personnel et les autres employés du Fonds qui sont des nationaux ou des résidents permanents du pays hôte jouissent;
a)des immunités et exemptions concernant leurs paroles et leurs actes dans l’exercice de leurs fonctions;
b)de l’exemption d’impôts directs sur les salaires et émoluments reçus au titre de leur emploi.
3.Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Fonds dans l’intérêt du Fonds. Ces privilèges et immunités ne sont pas accordés dans l’intérêt personnel des personnes concernées. Le Directeur général du Fonds a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêche la justice de suivre son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts du Fonds. Dans le cas du Directeur général et des hauts fonctionnaires du Fonds, la levée de l’immunité relève de la compétence du Conseil d’administration, après approbation du Conseil des Gouverneurs.
4.Le Fonds coopère à tout moment avec les autorités compétentes de l’État Partie intéressé pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l’observation des règlements de police et éviter toute utilisation abusive des privilèges, immunités et facilités énumérées dans le présent article.

Article 23 – Privilèges et immunités des représentants des États Parties, des membres du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration

Les représentants des États Parties, les membres du Conseil des Gouverneurs et du Conseil des Administrateurs participant aux réunions, assemblées et conférences organisées par le Fonds, jouissent des privilèges et immunités stipulés dans l’article V de la Convention générale, dans l’exercice de leurs fonctions et lors de leurs voyages vers et en provenance des lieux de ces réunions.

Article 24 – Privilèges et immunités des experts en mission pour le Fonds

Les experts (autres que les fonctionnaires mentionnés à l'article 22), qui effectuent une mission pour le Fonds jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle des voyages qu’impose cette mission, des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention générale.

Chapitre VIII
Dipositions diverses

Article 25 – Mode de communication avec les États Parties et les dépositaires

1.Chaque État Partie indique une entité officielle compétente avec laquelle le Fonds peut communiquer sur les sujets relatifs aux activités du Fonds.
2.Le Fonds pourra avoir une stratégie globale de communication en rapport avec ses activités.
3.Le Fonds peut garder les avoirs qu’il possède auprès des dépositaires déterminés par le Conseil d’administration

Article 26 – Publication du Protocole et des Statuts, diffusion de l’information et des rapports

1.Le Fonds fournit le texte du Protocole, les Statuts et tous ses documents importants dans toutes les langues de travail de l’Union.
2.Les États Parties s’engagent à fournir au Fonds toute l’information qu'il pourrait leur demander afin de faciliter la conduite de ses opérations.
3.Le Fonds publie et communique à ses membres un rapport annuel contenant une évaluation de ses comptes par des experts et présente, par intervalle maximal de trois (3) mois, un rapport de sa situation financière et des écritures comptables des pertes et profits faisant ressortir les résultats de ses opérations.
4.Le Fonds peut publier tout autre rapport qu’il juge utile dans l’accomplissement de sa mission et qu’il transmet aux membres du Fonds.
5.Le Fonds prépare et soumet chaque année un rapport de ses activités à la Conférence par le biais du Conseil exécutif.

Article 27 – Début des opérations du Fonds

1.Dès l’entrée en vigueur du Protocole, chaque État Partie nomme un représentant, et le président de la Commission convoque la réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs.
2.Les opérations du Fonds débuteront après le paiement d'au moins vingtcinq pour cent (25 %) du capital libéré.
3.Le Fonds avise les États Parties de la date de démarrage de ses opérations.
4.La Structure visée à l’Article 12, Section 4 cesse ses activités dès le démarrage effectif des opérations du Fonds.

Article 28 – Règlement des différends

Tout différend né de l’application ou de l’interprétation des présents Statuts fait l’objet d’un règlement à l’amiable dans un délai d’un (1) an. En cas d’échec, la partie diligente peut saisir la Cour. En attendant, toutes affaires seront portées devant la Conférence de l’Union qui statuera en la matière à la majorité des deux tiers.

Chapitre IX
Dipositions transitoires et annexes

Article 29 – Domiciliation provisoire des ressources

Les ressources du Fonds sont déposées à la Banque africaine de développement ou auprès de toute autre institution financière continentale crédible approuvée par le Conseil des Gouverneurs en attendant que la Banque centrale africaine devienne opérationnelle.

Article 30 – Annexes aux Statuts du Fonds

Les annexes aux présents Statuts sont les suivantes:
1.la liste des États membres de Union africaine;
2.les souscriptions au capital et les droits de vote.

Annexe 1

Liste des États membres de l’Union africaine
Afrique du SudGambieOuganda
AlgérieGhanaRépublique arabe sahraouie démocratique
AngolaGuinéeRépublique démocratique du Congo
BéninGuinée BissauRwanda
BotswanaGuinée ÉquatorialeSao Tomé & Principe
Burkina FasoKenyaSénégal
BurundiLesothoSeychelles
CamerounLibériaSierra Léone
Cap VertLibyeSomalie
CentrafriqueMadagascarSoudan
ComoresMalawiSoudan du Sud
CongoMaliSwaziland
Côte d’IvoireMauriceTanzanie
DjiboutiMauritanieTchad
ÉgypteMozambiqueTogo
ÉrythréeNamibieTunisie
ÉthiopieNigerZambie
GabonNigeriaZimbabwe

Annexe 2

Calcul de la souscription au capital du Fonds monétaire africain

A. Définition du capital

1.1.Capital autoriséLe capital autorisé est le montant maximal du capital que le Fonds est autorisé, en vertu de ses documents statutaires à délivrer aux actionnaires (les États Parties). Il est le plafond qui limite le montant pouvant être accordé comme actions aux États Parties pendant toute la durée du Fonds, sauf modification approuvée par le Conseil des Gouverneurs. Le Fonds ne peut mener ses activités avec un montant supérieur au capital autorisé, car celui-ci est au-delà de ses besoins actuels, mais représente le plafond pouvant être souscrit par les États Parties à l’avenir. Par conséquent, le Fonds ne peut délivrer la totalité de son capital autorisé pendant la durée de son fonctionnement.
1.2.Capital souscritLe capital souscrit du Fonds est le montant du capital qu’un État Partie accepte de verser comme contribution en réponse à l’appel du Fonds. Il ne s’agit pas du montant que doit verser l’État Partie au Fonds, mais plutôt l’engagement de l’Etat Partie à mettre à la disposition du Fonds la totalité ou une partie en temps voulu.
1.3.Capital appeléLe capital appelé est la part de capital souscrit que le Fonds peut exiger, si la nécessité se fait sentir, pour s’acquitter de ses obligations. En cas d’appel de fonds, le paiement est effectué par l’État Partie au bénéfice du Fonds pour permettre à ce dernier de s'acquitter de l’obligation pour laquelle l’appel a été lancé.
1.4.Capital libéréLe capital libéré du Fonds est le montant qui doit être versé par les États Parties pour être actionnaires du Fonds et pour permettre à ces derniers d’exercer ses activités.

B. Définition des variables

1.5.Dette extérieure totaleLa dette extérieure totale est la dette due à des non-résidents et remboursable en devises, en biens ou en services. La dette extérieure totale est la somme de la dette à long terme publique ou garantie par l’État, et privée à court terme non garantie, l'utilisation des crédits du FMI et de la dette à court terme. La dette à court terme comprend toutes les dettes dont l’échéance initiale est d’un an ou moins ainsi que les intérêts dus sur la dette à long terme. Les montants sont libellés en dollars courants.
1.6.Total des réserves extérieures (y compris en or externes, en dollars courants)Les réserves totales comprennent les avoirs en or monétaire, les droits de tirage spéciaux, les réserves des membres du FMI détenues par le FMI et les avoirs en devises étrangères gérées par les autorités monétaires. La composante en or de ces réserves est évaluée en fin d’année (au 31 décembre) au cours de Londres. Les montants sont libellés en dollars US courants.
1.7.PIBLe PIB aux prix d’acquisition est la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs résidents dans une économie, plus toutes les taxes sur les produits et moins les subventions non incluses dans la valeur des produits. Il est calculé sans déduction des frais représentant la dépréciation des biens transformés ou l’épuisement et la dégradation des ressources naturelles. Les montants sont libellés en dollars courants. Les chiffres en dollars du PIB sont convertis à partir des devises nationales sur la base du taux de change annuel officiel unique. Pour quelques pays où le taux de change officiel ne reflète pas le taux effectivement appliqué aux opérations de change réelles, l’on utilise un autre un facteur de conversion.
1.8.Balance des paiementsLe solde du compte courant est la somme des exportations nettes de biens, de services, du bénéfice net et des transferts courants nets. Les montants sont libellés en dollars US courants.
1.9.PopulationLa population totale est basée sur la définition de facto de la population, qui regroupe tous les résidents, indépendamment de leur statut juridique ou leur citoyenneté - sauf pour les réfugiés ne résidant pas de manière permanente dans le pays d'asile, qui sont généralement considérés comme faisant partie de la population de leur pays d’origine. Les valeurs indiquées sont des estimations faites en milieu d’année.Toutes les séries sont la moyenne (annuelle) de la période considérée.

C. Calcul de la souscription au capital

Les parts de souscription au capital du FMA sont fixées de la manière suivante:
1.Pour chaque État Partie, la part de la souscription au capital est déterminée en tenant compte du PIB et de la population de l’État Partie selon la formule suivante:2.0.pngEn supposant que le poids attribué à chaque variable peut atteindre 100 pour cent.
2.La souscription au capital du Fonds est calculée comme un pourcentage (p1) du capital autorisé de la manière suivante:Ce pourcentage (p1) est censé varier de 75 % - Hypothèse basse - à 100 % - Hypothèse haute
3.Pour chaque État Partie, la souscription au capital est déterminée de la manière suivante:
4.Le capital autorisé est déterminé en pourcentage de l’estimation de la moyenne annuelle des soldes de la balance des paiements déficitaires sur une période donnée - au prix actuel en dollars pour tous les États membres de l’Union africaine. Ce pourcentage est supposé varier de 75 % - Hypothèse basse - à 100 % - Hypothèse haute.
5.Le capital appelé est déterminé en pourcentage (p2) de la souscription au capital. Ce pourcentage (p2) est supposé varier de 50 % - Hypothèse basse - à 75 % - Hypothèse haute.Pour chaque État Partie, le capital appelé est calculé selon la formule suivante:
6.Le Capital libéré est alors déterminé en pourcentage (p3) de l’estimation de la contribution au capital. Ce pourcentage (p3) est supposé varier de 50 % - Hypothèse basse - à 75 % - Hypothèse haute.Pour chaque État Partie, le Capital libéré est déterminé selon la formule suivante:
La procédure ci-dessus est suivie afin de réduire le degré d’asymétrie dans la distribution minimale parmi les États membres du Fonds et également en vue de minimiser l’incidence financière directe sur les États membres. À cet égard, la contribution de chaque l’État membre est inférieure à 0,625 pour cent de son PIB annuel moyen pour neuf ans. Le fardeau de paiement est encore réduit par le versement annuel où chaque État membre paie environ 25 pour cent de son capital requis versé annuellement.Le capital autorisé est déterminé en tenant compte de l'équilibre du déficit ou de l'excédent moyen annuel de la balance de paiement entre 2000 et 2008, évalué à 30,19 milliards de dollars. Le capital appelé obligatoire et le capital libéré sont déterminés comme il est décrit dans le tableau ci-dessous.
Déficit moyen de la Balance des paiements (a)30,19
Capital autorisé (75 % de (a)) (b)22,64
Capital appelé (50 % de b) (c)11,32
Capital libéré (50 % de c) '(d)5,66
Droits de vote500 000
PaysSouscriptionCapital appelé (Total)Capital libéré (Total)Droit de voteDroits de vote (Total)
%Mds dollarsMds dollars(%)Nombre
1 Algérie4,590,5200,2604,5922 949,06
2 Angola2,310,2610,1312,3111 549,06
3 Bénin1,280,1450,0721,286 399,06
4 Botswana1,260,1430,0711,266 299,06
5 Burkina1.470,1660,0831,477 349,06
6 Burundi1,170,1320,0661,175 849,06
7 Cameroun1,890,2140,1071,899 449,06
8 Cap Vert0,990,1120,0560,994 949,06
9 RCA1,100,1240,0621,105 499,06
10 Comores0,970,1100,0550,974 849,06
11 Congo1,200,1360,0681,205 999,06
12 RDC2,790,3160,1582,7913 949,06
13 Côte d'Ivoire1,900,2150,1081,909 499,06
14 Djibouti0,990,1120,0560,994 949,06
15 Égypte6,120,6930,3466,1230 599,06
16 Guinée Équatoriale1,310,1480,0741,316 549,06
17 Érythrée1,100,1240,0621,105 499,06
18 Éthiopie3,410,3860,1933,4117 049,06
19 Gabon1,210,1370,0681,216 049,06
20 Gambie1,000,1130,0571,004 999,06
21 Ghana1,840,2080,1041,849 199,06
22 Guinée-Bissau0,990,1120,0560,994 949,06
23 Guinée1,310,1480,0741,316 549,06
24 Kenya2,500,2830,1412,5012 499,06
25 Lesotho1,030,1170,0581,035 149,06
26 Liberia1,050,1190,0591,055 249,06
27 Libye2,350,2660,1332,3511 749,06
28 Madagascar1,600,1810,0911,607 999,06
29 Malawi1,400,1580,0791,406 999,06
30 Mali1,410,1600,0801,417 049,06
31 Mauritanie1,080,1220,0611,085 399,06
32 Maurice1,150,1300,0651,155 749,06
33 Mozambique1,690,1910,0961,698 449,06
34 Namibie1,180,1340,0671,185 899,06
35 Niger1,400,1580,0791,406 999,06
36 Nigeria7,940,8990,4497,9439 699,06
37 Rwanda1.270,1440,0721,276 349,06
38 Sao Tomé & Principe0,950,1080,0540,954 749,06
39 Sénégal1,490,1690,0841,497 449,06
40 Seychelles0,970,1100,0550,974 849,06
41 Sierra Leone1,120,1270,0631,125 599,06
42 Somalie1,350,1530,0761,356 749,06
43 Afrique du Sud8,050,9110,4568,0540 249,06
44 Soudan du Sud0,570,0640,0320,572 829,81
45 Soudan2,260,2560,1282,2611 319,25
46 Swaziland1,040,1180,0591,045 199,06
47 Tanzanie2,410,2730,1362,4112 049,06
48 Tchad1,350,1530,0761,356 749,06
49 Togo1,170,1320,0661,175 849,06
50 Tunisie2,030,2300,1152,0310 149,06
51 Ouganda2,000,2260,1132,009 999,06
52 Zambie1,480,1680,0841,487 399,06
53 Zimbabwe1,570,1780,0891,577 849,06
54 RASD0,950,1080,0540,954 749,06
Total100,0011,3205,660100,00500 000,00
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