Statuts du Fonds d'Assistance Judiciaire des Organes de Droits de l'Homme de l’Union Africaine


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Statuts du Fonds d'Assistance Judiciaire des Organes de Droits de l'Homme de l’Union Africaine

  • Publié
  • Commencé le 31 Janvier 2016
  • [Ceci est la version de ce document à 31 Janvier 2016.]
PRÉAMBULENOUS, Etats membres de l’Union africaine:RAPPELANT les objectifs et les principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine tel qu'il a été adopté le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo), en particulier l'engagement de régler tout différend par des moyens pacifiques;RAPPELANT également les réunions ministérielles de l’Union africaine tenues à Maurice en 1999 et à Kigali en 2003 appelant à la création d’un Fonds des droits de l’homme en Afrique;CONSIDERANT l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi;RAPPELANT l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue;RAPPELANT le droit à une représentation juridique gratuite, consacré dans l’article 10(2) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;CONSIDERANT la Déclaration 41 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique;RECONNAISSANT les Principes et directives concernant le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique;RAPPELANT la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à sa vingt-cinquième session ordinaire invitant le Greffe à élaborer et mettre en place un programme d'assistance judiciaire au sein de la Cour;CONSIDERANT LA DÉCISION (EX.CL/Dec.865(XXVI) du Conseil exécutif prise à sa vingt-sixième session ordinaire, d’autoriser la Cour à créer un Fonds d’assistance judiciaire dans ie cadre des ressources qui lui ont déjà été allouées et à mobiliser des ressources volontaires auprès des États membres;CONVAINCUS que la création d’un Fonds d’assistance judiciaire est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union africaine;SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Dispositions générales

Article 1 – Définitions

Aux fins des présents Statuts, on entend par:« Commission africaine »: la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples;«Conférence»: la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernements de l'Union africaine;«Conseil»: le Conseil d'administration du Fonds;«Charte»: la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples;«Commission»: la Commission de l'Union africaine;«Comité»: le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l’enfant;«Cour»: la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples;«Conseil exécutif»: le Conseil Exécutif de l'Union africaine;«État membre»: un Etat membre de l'Union;«Fonds»: le Fonds d'assistance judiciaire des organes de l’Union africaine dotés d'un mandat en matière de droits de l’homme;«Organes de l’Union africaine dotés d’un mandat en matière de droits de l’homme»: la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples, la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l’enfant et tout autre Organe des droits de l'homme qui pourrait être créé;«Président»: le Président du Conseil d'administration;«Requérant indigent»: demandeur d’assistance judiciaire tel que défini par les Directives du Fonds sur l'assistance judiciaire;«Membre»: un membre du Conseil d'administration;«Statuts»: les présents Statuts;«Union»: l'Union africaine, instituée par l'Acte constitutif de l'Union africaine.

Article 2 – Création et capacité juridique du Fonds d'assistance judiciaire

1.Il est créé par les présents Statuts, un Fonds indépendant de l'Union, destiné à fournir une assistance judiciaire aux requérants indigents devant les organes de l’Union africaine dotés d’un mandat en matière de droits de l'homme.
2.Le Fonds est doté de la personnalité juridique pleine et entière ainsi que de la capacité de conclure des contrats et d’acquérir ou céder des biens meubles et immeubles et d’ester en justice.

Article 3 – Objectifs

Le Fonds est chargé de:
a)mobiliser et recevoir les ressources nécessaires pour financer les programmes respectifs d’assistance judiciaire des organes de l’Union africaine dotés d’un mandat en matière de droits de l'homme;
b)favoriser la coopération et la coordination entre tous les intervenants, notamment les Etats membres, les organisations internationales, les organisations de la société civile, les associations d'avocats, et le secteur privé ainsi qu’au sein des différents organes et institutions de l'Union africaine, en vue d’assurer l’assistance judiciaire;
c)participer à des activités et à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs des présents Statuts.

Article 4 – Principes régissant le Fonds d’assistance judiciaire

Pour atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions, le Fonds se conforme aux principes ci-après:
a)l’efficacité, la durabilité et la crédibilité du système d’assistance judiciaire;
b)la disponibilité des ressources et un système d’assistance judiciaire basé sur les besoins.

Article 5 – Gestion du Fonds

1.Le Fonds est géré par un Conseil d'administration chargé de superviser les activités, la gestion financière, la comptabilité et la trésorerie.
2.Le Conseil est chargé de:
a)définir les orientations stratégiques de supervision du Fonds;
b)recruter le Secrétaire du Fonds;
c)arrêter les règlements nécessaires ou appropriés, conformément aux présents Statuts;
d)évaluer le fonctionnement du Fonds;
e)gérer et superviser les ressources et biens du Fonds;
f)élaborer des lignes directrices en vue d’un investissement judicieux des ressources financières du Fonds;
g)gérer le fonds conformément aux règlements financiers de l’Union africaine;
h)recruter un gestionnaire des investissements chargé(s) de gérer les placements du Fonds, conformément aux lignes directrices en cours en matière de placement;
i)approuver le rapport annuel du Fonds en vue de sa transmission au Président de la Commission;
j)approuver le budget du Fonds;
k)recruter un auditeur externe; et
l)s'acquitter de toute autre fonction nécessaire ou appropriée pour le bon fonctionnement du Fonds.
3.Dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes, le Conseil est assisté par un Secrétariat.

Article 6 – Composition du Conseil

1.Le Conseil est composé de:
a)Cinq (5) membres nommés par le Président de la Commission issus des cinq (5) Régions de l'Union, en tenant en compte de la répartition équitable, le genre; et
b)un représentant de chaque Organe chargé des droits de l’Homme de l’Union africaine.
2.Dans soixante (60) jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts, le/ la Président(e) de la Commission invite chaque région à présenter, par écrit, au maximum cinq (5) membres en vue de leur nomination au Conseil d'administration;
3.Les membres du Conseil, y siègent si possible, à titre personnel et sont dotés d’une grande moralité, d’impartialité et d’intégrité et qui justifient d’une compétence reconnue dans l’un des domaines suivants: assistance légale, mobilisation de fonds, gestion financière, services bancaires, commerce et finances, communication et sensibilisation.
4.Le Conseil ne peut pas compter deux (2) membres ressortissants d'un même Etat.

Article 7 – Mandat des Membres du Conseil

1.Les membres du Conseil autres que les représentants des organes de l’Union africaine sont nommés pour une période de cinq (5) ans non renouvelable.
2.Un membre élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'a pas encore expiré doit provenir de la même région et exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant de son prédécesseur.

Article 8 – Rémunération

Les membres du Conseil d’Administration ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation au Conseil excepté le remboursement des dépenses éligibles y afférentes conformément aux règlements financiers de l’Union africaine.

Article 9 – Démission, suspension et révocation

1.Un membre du Conseil peut démissionner en adressant une lettre de démission au Président du Conseil, qui transmet celle-ci au Président de la Commission de l’UA.
2.Un membre ne peut être suspendu ou démis de ses fonctions que sur recommandation des deux tiers des autres membres, s'ils estiment que le membre en question ne remplit plus les conditions requises précisées dans les présents Statuts.
3.Le Président doit porter la recommandation de suspension ou de révocation d'un membre du bureau à l’attention du/de la Président(e) de la Commission. La suspension ou la révocation doit se dérouler conformément au Règlement intérieur du Fonds.

Article 10 – Vacances de poste

1.Un siège au Conseil d’administration est déclaré vacant dans les circonstances suivantes:
a)décès du titulaire;
b)démission;
c)révocation, conformément à l'article 9 ci-dessus.
2.En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre, le Président de la Commission en informe immédiatement les États membres par écrit. Par la suite, il déclare le siège vacant.
3.La même procédure qui s'applique pour la nomination des membres vaut pour le pourvoi des postes vacants.

Article 11 – Élection du Président et du Vice-président du Conseil d’administration

1.Les membres du Conseil élisent parmi eux le Président et le Vice-président, dont le mandat est de deux (2) ans non renouvelables.
2.Les modalités de l'élection du Président et du Vice-président ainsi que leurs fonctions sont définies dans le Règlement intérieur du Fonds.

Article 12 – Sessions

1.Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions à temps partiel.
2.Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire. Il peut au besoin se réunir en session extraordinaire à la demande du Président ou de six(6) de ses membres en fonction des ressources disponibles.
3.La durée des sessions est déterminée par le Règlement intérieur du Fonds.
4.Les sessions du Conseil ont lieu au siège du Fonds ou à tout autre endroit décidé par ses membres.

Article 13 – Quorum

Le quorum requis pour la tenue d’une réunion du Conseil d'administration est de cinq (5) membres, avec au moins un représentant un des organes de droits de l'Homme de l’Union africaine.

Article 14 – Secrétariat du Fonds

1.Le Secrétariat assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions de supervision ainsi que dans la gestion et les opérations quotidiennes du Fonds.
2.Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire du Fonds qui peut être assisté par d’autres membres du personnel
3.Le Secrétaire du Fonds exerce les fonctions suivantes:
a)gérer les opérations quotidiennes du Fonds;
b)préparer et soumettre au Conseil le budget annuel d’immobilisations et de fonctionnement du Fonds;
c)recruter du personnel et des consultants, conformément aux réglés pertinentes;
d)soumettre au Conseil un état financier du fonds au titre de l’exercice précédent, certifié par le vérificateur externe;
e)représenter le Fonds vis-à-vis des tiers; et
f)s'acquitter de toute autre fonction qui pourrait lui être éventuellement confiée par le Conseil.

Article 15 – Code de conduite

Le Code d’éthique et de conduite de l’Union africaine s’applique au Fonds.

Article 16 – Ressources du Fonds

1.Les ressources du Fonds proviennent des sources suivantes:
a)Les contributions volontaires des États membres;
b)Les contributions des partenaires de l’UA; et
c)Les revenus des opérations du Fonds ou les recettes provenant de ses placements;
2.Le Fonds n'accepte que les subventions, les dons, ou autres avantages qui sont conformes aux objectifs de l’Union.
3.Le financement du Fonds est régi par des considérations d'économie, d'efficience et d'efficacité et par la nécessité de préserver l'indépendance et la pérennité des organes de l’Union africaine dotés d’un mandat en matière de droits de l'homme.

Article 17 – Siège

Le Bureau du Fonds est situé au siège de la Cour.

Article 18 – Privilèges et immunités

1.Le Fonds, ses représentants et personnel jouissent sur le territoire de chaque Etat membre des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale de 1965 sur les privilèges et immunités de l'Union africaine et des autres instruments juridiques pertinents.
2.L’Accord de siège conclu entre le Fonds et l'Etat d’accueil du siège régit les relations entre le Fonds et l’Etat d’accueil.

Article 19 – Coopération avec les organes dotés d’un mandat en matière de droits de l’Homme et autres institutions de l’Union africaine

1.Dès l'entrée en vigueur des présents Statuts, le Fonds conclut un Accord avec les organes de l’Union africaine dotés d’un mandat en matière de droits de l’Homme afin de préciser les modalités de coopération et de collaboration entre lui et ces institutions.
2.Le Fonds peut, au besoin, mener des consultations avec tout organe ou institution de l'Union sur un sujet qui relève de la compétence de cet organe ou de cette institution. Tous les documents communiqués aux États membres par le Fonds doivent être également transmis aux organes ou institutions intéressées de l'Union, afin qu’ils fournissent des informations, des observations ou des propositions sur les mesures nécessaires à prendre.

Article 20 – Coopération avec d'autres institutions

Afin d'élargir la base de ses opérations, le Fonds peut consulter toute organisation intergouvemementale, internationale ou nationale qu'il juge pertinente, sur n'importe quel sujet relevant de son mandat, s'il estime qu'une telie consultation pourrait l'aider à mieux s’acquitter de sa mission.

Article 21 – Amendements

Les présents Statuts peuvent être modifiés sur recommandation du Conseil et par l’adoption par la Conférence.

Article 22 – Entrée en vigueur

Les présents Statuts entreront en vigueur dès leur adoption par la Conférence de l'UA.
Adopté par la vingt-sixième Session Ordinaire de la Conférence tenue à Addis-Abeba, EthiopieLe 31 Janvier 2016
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