Statuts de l'Organisation Panafricaine de la Propriété Intellectuelle


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Statuts de l'Organisation Panafricaine de la Propriété Intellectuelle

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NOUS, Etats membres de l’Union africaine:DÉTERMINÉS à atteindre les objectifs de l’Union africaine par la mise en place d’un système efficace de propriété intellectuelle;RAPPELANT la Décision Assembly/AU/Dec.138 (VIII) adoptée par la Conférence de l'Union à Addis-Abeba (Ethiopie) en janvier 2007, qui demande au Président de la Commission, en collaboration avec les Communautés économiques régionales, l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) et en coordination avec l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) et l'Organisation Régionale Africaine de la Propriété Intellectuelle (ORAPI), de lui soumettre les textes devant conduire à l’établissement d'une institution unique appelée Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (PAIPO);RAPPELANT EN OUTRE la Décision de la Conférence de l’Union africaine (Assembly/AU/Dec.453 (XX)) adoptée par la Conférence de l'Union à Addis-Abeba (Ethiopie) en janvier 2013, sur la création de l'Organisation panafricaine de la propriété intellectuelle (OPAPI);RECONNAISSANT que les droits de propriété intellectuelle sont des outils de croissance économique et le déveioppement;PLEINEMENT CONSCIENTS de la nécessité et de l'urgence de créer une plate-forme globale de la propriété intellectuelle en tant que forum de discussions stratégiques et de formulation d'une position africaine commune sur les questions mondiales et les questions émergentes relatives à la propriété intellectuelle;RECONNAISSANT les avantages certains que les États membres tireraient d’un système permanent, efficace et bien coordonné d'informations, de connaissances et de services spécialisés en matière de propriété intellectuelle qui contribuerait grandement à la promotion et à la protection de la créativité, de l’invention et de l'innovation et qui faciliterait le transfert de technologie, la compétitivité techno-industrielle et la croissance économique en Afrique;RECONNAISSANT la nécessité de poursuivre la promotion de la créativité et de l'utilisation du système de propriété intellectuelle dans les États membres;RECONNAISSANT EN OUTRE la nécessité d’une plus grande sensibilisation sur les questions de propriété intellectuelle en Afrique, ainsi que la nécessité de promouvoir une société de connaissances et d’innovation et de promouvoir la création, l'utilisation et l'exploitation des biens de propriété intellectuelle en Afrique;DÉSIREUX d'encourager la créativité et de promouvoir, de protéger et d'exploiter les droits de propriété intellectuelle partout en Afrique;DÉSIREUX également de formuler et de mettre en œuvre des stratégies pour combattre efficacement la piraterie et la contrefaçon en Afrique;CONSCIENTS du rôle qu'une organisation continentale efficace de propriété intellectuelle peut jouer pour promouvoir le développement socio-économique et culturel de l’Afrique et aider le continent à relever plus efficacement les défis de la mondialisation;RECONNAISSANT EN OUTRE le rôle crucial des bureaux nationaux de propriété intellectuelle de l'ORAPI et de l'OAPI et la nécessité de moderniser et d'harmoniser les législations sur la propriété intellectuelle en Afrique et de renforcer l'administration des droits de propriété intellectuelle;RECONNAISSANT l'OPAPI et l’OAPI comme pièces essentielles de la création d’une organisation panafricaine de la propriété intellectuelle dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des Chefs d'Etat et de Gouvernement relatifs à l’OPAPI (Assemblée /AU/Dec.522 (XXIII);DÉSIREUX de compléter le rôle des bureaux nationaux de propriété intellectuelle, de l'OPAPI et de l'OAPI;RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la capacité des institutions nationales de propriété intellectuelle ainsi que le développement des ressources humaines dans la gestion de la propriété intellectuelle;REAFFIRMANT les 45 recommandations de l'Agenda de développement au titre des programmes mondiaux sur les droits de propriété intellectuelle;NOTANT que les connaissances autochtones du continent sont devenues une source essentielle de richesse et que dans le même temps les communautés locales sont de plus en plus marginalisées dans l'utilisation, l'appropriation et la commercialisation de leurs connaissances, de leurs ressources génétiques et de leurs expressions culturelles;RECONNAISSANT que le droit international relatif aux droits de l'homme et les accords internationaux en matière de développement durable et de protection des connaissances traditionnelles reconnaissent le droit légitime des communautés autochtones et locales;RAPPELANT la Résolution A/RES/70/1 intitulé «transformons notre monde à l’horizon 2030 pour un développement durable » adoptée le 25 septembre 2015 et l'agenda 2063 de l'Union africaine;RECONNAISSANT la nature transversale de la propriété intellectuelle et la nécessité d’une coopération dans l'élaboration d'un système de propriété intellectuelle dans le cadre de l'Union africaine;SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Aux fins des présents Statuts, on entend par:«ARIPO» l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle mis en place par l'Accord de Lusaka de 1976, tel qu’amendé de temps en temps;«CDB» la Convention sur la diversité biologique qui est entrée en vigueur le 29 décembre 1993;«CER» les Communautés Economiques Régionales reconnues par l’Union africaine;«Commission» la Commission de l’Union africaine;«Conférence de l’Union» la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union africaine;«Conseil des ministres» les ministres en charge de la propriété intellectuelle dans les Etats membres de l’UA;«Conférence des Etats parties» l’organe délibérant suprême des Etats parties de l'OPAPI;«États membres» les États membres de l'OPAPI;«OAPI» l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle créée par l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 et ses amendements subséquents;«OPAPI» l’Organisation Panafricaine de la Propriété Intellectuelle;«Statuts» les présents Statuts de l'Organisation Panafricaine de la Propriété Intellectuelle;«Secrétariat» Le Secrétariat de l'Organisation Panafricaine de la Propriété ntellectuelle;«Union»: Union africaine;«OMPI»: L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;«Propriété intellectuelle» désigne et inclut les droits relatifs aux;a.œuvres de l'esprit - inventions, œuvres littéraires et artistiques, symboles, noms, images et modèles utilisés dans le commerce;b.systèmes de savoir traditionnel, ressources génétiques et connaissances traditionnelles y relatives, indications géographiques et expressions folkloriques, parmi tant d'autres;c.auteurs, artistes, producteurs et organismes de radiodiffusion, qui contribuent au développement culturel et économique des nations;d.biens incorporels, marques, modèles et autres résultats immatériels issus de la capacité d'une société à créer et innover;e.tous autres droits liés aux activités intellectuelles, industrielles, scientifiques, littéraires ou artistiques;«Systèmes de propriété intellectuelle»: outils et/ou d'autres mesures légales et administratives qui assistent à l'utilisation de la propriété intellectuelle et l'application des droits de la propriété intellectuelle pour le développement socio-economique de l'Afrique.

Article 2 – Création de l'OPAPI

Il est créé une Agence spécialisée de l'Union dénommée OPAPI.

Article 3 – Mandat de l’OPAPI

L’OPAPI est chargée des droits liés à la propriété intellectuelle et de toutes les questions émergentes y afférentes ainsi que de promouvoir l'utilisation efficace du système de propriété intellectuelle en tant qu'outil du développement économique, culturel, social et technologique du continent; et d’établir les normes de propriété intellectuelle qui répondent aux besoins de l'UA, des Etats membres, des CER, de l'ORAPI et de l’OAPI.

Article 4 – Fonctions de l'OPAPI

L’OPAPI est chargé de:
a)harmoniser les normes de propriété intellectuelle qui répondent aux besoins de l'UA. de ses États membres, des CER. de l'ARIPO et de l’OAPI;
b)faciliter l'élaboration et l'harmonisation des législations nationales, des traités régionaux et des normes continentales de la propriété intellectuelle;
c)faciliter l'usage de la propriété intellectuelle pour promouvoir la créativité et l'innovation sur le continent;
d)aider les États Parties, sur leur demande, à élaborer leurs politiques et à traiter les questions courantes et émergentes de propriété intellectuelle;
e)entreprendre et faciliter l’élaboration de stratégies susceptibles de promouvoir le système de propriété intellectuelle;
f)renforcer les organisations régionales existantes ou toute autre organisations similaire, si nécessaire;
g)renforcer les organisations de gestion collective et faciliter leur mise en place dans les États Parties qui n’ont pas d’organisation de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins;
h)prendre des mesures pour promouvoir la protection et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle dans les États Parties, y compris la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux;
i)collecter, traiter et diffuser les informations pertinentes sur la propriété intellectuelle auprès des États Parties et soutient la création des bases de données continentales sur les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles traditionnelles et du folklore pour permettre aux États Parties d'en tirer le plus grand avantage sur une base régulière;
j)élaborer les directives en utilisant les bonnes pratiques et les modules de formation afin d’aider les États Parties à mettre en place des systèmes de propriété intellectuelle de niveau mondial;
k)contribuer à l’atteinte rapide des objectifs de l'Union africaine, tels que consacrés dans l’Acte constitutif de l’Union africaine;
l)promouvoir l'harmonisation des systèmes de propriété intellectuelle des États Parties, avec un accent particulier sur la protection, l'exploitation, la commercialisation et le respect des droits de propriété intellectuelle;
m)accomplir des tâches administratives prévues dans les traités relatifs aux droits de propriété intellectuelle adoptée par la Conférence des parties;
n)servir de forum de discussions et de formulation de politiques sur des questions politiques et d’élaboration de positions africaines communes sur les questions de propriété intellectuelle, en particulier les ressources génétiques, les connaissances traditionnelles, les indications géographiques, les expressions du folklore, les questions liées à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et les questions émergentes de la propriété intellectuelle;
o)initier et faciliter les activités susceptibles de renforcer les capacités humaines, financières et techniques des États membres en vue de maximiser les avantages du système de propriété intellectuelle
p)promouvoir et faciliter les efforts de sensibilisation sur les questions de propriété intellectuelle en Afrique et encourager la création basée sur les de données économique et d'une société d'innovation afin de valoriser les industries culturelles et créatives;
q)conduire les négociations africaines sur les questions internationales de propriété intellectuelle et coordonner la position africaine;
r)entreprendre toutes autres actions nécessaires à la réalisation des objectifs de l’OPAPI.

Article 5 – Membres

L’OPAPI est ouverte aux Etats membres de l'Union africaine. Chaque Etat membre jouit des mêmes droits de participation et de représentation aux réunions de l’OPAPI.

Article 6 – Personnalité juridique

1.L’OPAPI jouit sur le territoire de chaque Etat membre de la personnalité juridique ainsi que de toute la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l’exercice de ses fonctions, conformément aux présents Statuts.
2.En vue de la réalisation de ses objectifs, l’OPAPI a en particulier la capacité juridique de:
a)conclure des accords;
b)acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers
c)ester en justice.

Article 7 – Privilèges et immunités

L’OPAPI, ses représentants et ses fonctionnaires jouissent sur le territoire de chaque État membre des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale de 1965 sur les privilèges et immunités de l'OUA/Union africaine ou tout autre instrument pertinent.

Article 8 – Siège de l’OPAPI

Le Siège de l’OPAPI est en Tunisie conformément à la Décision de la Conférence.

Article 9 – Organes de l’OPAPI

L’OPAPI est composé des organes suivants:
a)la Conférence des Etats parties;
b)le Conseil des ministres;
c)le secrétariat; et
d)le conseil d'appel.

Article 10 – Conférence des Etats parties

1.La Conférence des Etats parties est, en vertu des présents Statuts, des organes délibérants suprêmes de l’OPAPI.
2.La Conférence des Etats parties adopte ses règles et procédures et celles de tout organe subsidiaire qu’elle met en place ainsi que les règles sur les finances notamment pour fixer la participation des Etats à l’OPAPI.
3.La Conférence des Etats des parties est chargée de:
a)définir les orientations stratégiques et assurer le suivi de la mise en œuvre des Statuts de l’OPAPI et prendre toutes les mesures nécessaires pour la promotion de ses objectifs;
b)examiner et adopter le cas échéant, les recommandations au conseil des ministres,
c)examiner les rapports et évaluer les activités du bureau et prendre des actions y afférentes; et
d)exercer toute autre fonction conformément aux statuts de l’OPAPI et le règlement intérieur de la Conférence des Etats Parties.
4.La conférence des Etats parties constitue un bureau composé d'un président, de trois vice-présidents et un rapporteur élus pour un mandat de trois (3) ans. en tenant compte de la répartition géographique équitable.
5.La conférence des Etats parties se réunit tous les trois (3) ans.

Article 11 – Conseil des ministres

1.Le Conseil des ministres est l’organe exécutif suprême de l’OPAPI et constitue son Assemblée générale. Le Conseil des ministres adopte son Règlement intérieur ainsi que le Règlement intérieur de tout comité, groupe de travail et/ou organe subsidiaire.
2.Le Conseil des ministres est composé des ministres chargés de la propriété intellectuelle des Etats membres.
3.Le Conseil des ministres se réunit une fois tous les deux ans;
4.Le Conseil des ministres a un comité d’experts composé de fonctionnaires de haut niveau représentant les ministres chargés de la propriété intellectuelle des Etats membres.
5.Le Conseil des ministres peut au besoin, créer d’autres groupes de travail et/ou organes subsidiaires.
6.Le Conseil des ministres est chargé de:
a)déterminer les orientations générales de l’OPAPI et d’examiner toute question relative à la politique de l’Organisation;
b)fixer les montants des contributions annuelles et des contributions spéciales des États parties au budget de l’OPAPI;
c)élire le Directeur général de l’OPAPI sur recommandation du bureau et conformément au règlement intérieur du Conseil du Conseil des ministres;
d)Approuver le plan stratégique, le budget, les politiques et les programmes de l’OPAPI;
e)décider des activités et des priorités de l’OPAPI en matière de propriété intellectuelle;
f)élire un Bureau de cinq membres représentant comprenant un président, trois vice-présidents et un rapporteur issus des cinq (5) régions géographique de l'UA en fonction des possibilités; le commissaire chargé de la propriété intellectuelle de l'UA y participe en qualité d'observateur;
g)élaborer la structure et les règles administratives du secrétariat, y compris le règlement financier ainsi que le réglement du personnel, les termes de référence et adopter les statuts et réglements qui régissent le Conseil d’Appel;
h)soumettre le rapport et les recommandations au Conseil exécutif de l’Union africaine;
i)déléguer toute fonction à tout organe de de l'OPAPI.
7.Le Bureau du Conseil des ministres se réunit une fois par an en session ordinaire et peut au besoin tenir une session extraordinaire en fonction de la disponibilité des ressources.

Article 12 – Directeur Général

1.Le Conseil des ministres élit le Directeur Général pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois sur la base de la rotation géographique.
2.Les pouvoirs, les responsabilités et conditions de travail du Directeur Général conformément sont définis conformément aux statuts et règlements de l’OPAPI.
3.Le Directeur Général est le chef du secrétariat.
4.Le Directeur général nomme le personnel du secrétariat conformément aux statuts et règlements de l'OPAPI.
5.Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne sollicite, ni n'accepte d’instructions d’aucun Etat, autorité ou personne externe à l’OPAPI.

Article 13 – Secrétariat de l’OPAPI

1II est établi un secrétariat de l'OPAPI.
2Le Secrétariat est chargé de:
a)assurer la mise en œuvre des décisions de l'OPAPI conformément à ses des objectifs;
b)élaborer les politiques et les stratégies qui permettent la réalisation des objectifs de l'OPAPI en vue de leur adoption par le Conseil des ministres;
c)élaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités en matière de propriété intellectuelle pour les États membres;
d)prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la propriété intellectuelle et des droits en Afrique y compris les systèmes de connaissances autochtones, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, les indications géographiques et les expressions du folklore.
e)élaborer des politiques et des stratégies de sensibilisation des communautés sur le secteur de la propriété intellectuelle;
f)élaborer la politique et la stratégie relatives à la coopération internationale en matière de propriété intellectuelle pour adoption par le Conseil des ministres;
g)préparer le plan stratégique, les programmes de travail, les budgets, les rapports annuels, les états financiers et les rapports sur les activités de l'OPAPI;
h)assurer la gestion quotidienne de l'OPAPI;
i)accomplir toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil des ministres.

Article 14 – Conseil d’Appel

1.Le Conseil d'Appel est mis en place par le Conseil des ministres.
2.Le Conseil connaît des différends et contentieux liés aux activités de l’OPAPI.

Article 15 – Observateurs

Le Conseil des ministres peut inviter tout Etat, CER, Organisation internationale, régionale ou toute institution non membre à assister aux réunions de tout organe de l’OPAPI en qualité d'observateur.

Article 16 – Relations avec d'autres institutions, États et organisations partenaires

L’OPAPI établit et entretient des relations de travail avec toute institution intergouvemementale, internationale, régionale ou nationale pouvant l’aider à réaliser ses objectifs.

Article 17 – Financement

1.L’OPAPI est financée par:
a)les contributions annuelles statutaires et les contributions spéciales des Etats membres fixées par le Conseil des ministres;
b)les recettes provenant des services rendus par l’OPAPI;
c)les recettes provenant des biens ou des placements de l’OPAPI;
2.L’OPAPI peut recevoir des donations et des contributions volontaires de:
a)États membres;
b)Etats et institutions non membres de l’OPAPI, et
c)toute autre source approuvée par le Conseil des ministres.
3.L’Union contribue au financement de l’OPAPI jusqu’à ce qu’elle devienne capable de générer et de maintenir ses propres ressources. L'Assemblée est informée régulièrement de l’état du financement de l’OPAPI.

Article 18 – Langues officielles

Les langues officielles de l’OPAPI sont celles de l’Union africaine.

Article 19 – Règlement des différends

1.Tout différend entre des Etats membres, né de l’interprétation, de l'application ou de la mise en oeuvre des présents Statuts, est par consentement mutuel des Etats, réglé par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou toute autre voie pacifique.
2.En cas d’échec du règlement amiable conformément à l'alinéa 1 cidessus, les parties peuvent, d’un commun accord, porter le différend devant:
a)la Cour Africaine de Justice, des droits de l'Homme et des Peuples, si possible; ou
b)un collège de trois arbitres désignés comme suit:
(i)deux désignés par les parties au différend;
(ii)un arbitre désigné par le Président de la Commission de l’Union africaine et qui fait office de président du collège d’arbitres;
3.La décision du collège d’arbitres est obligatoire.

Article 20 – Dissolution de l’OPAPI

1.L’OPAPI est dissoute par décision de la Conférence des Etats parties.
2.Il est donné un préavis d’au moins six mois pour toute réunion de la Conférence des Etats parties relative à la dissolution de l’OPAPI.
3.Lorsque la décision de dissolution de l’OPAPI est prise, la Conférence des Etats parties fixe les modalités de liquidation des biens de l’OPAPI.

Article 21 – Vulgarisation des statuts

Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour s’assurer de la vulgarisation la plus large possible des présents Statuts.

Article 22 – Clauses de sauvegarde

1.Aucune disposition des présents Statuts ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenues dans les instruments pour la promotion du développement de la propriété intellectuelle en Afrique.
2.Rien dans les présents statuts n’est interprété comme empêchant une partie de prendre des mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ou tout autre instrument international et limitées aux exigences de la situation jugée nécessaire pour sa sécurité externe ou interne.

Article 23 – Signature, ratification et adhésion

1.Les présents Statuts sent ouverts à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats membres de l’Union.
2.Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission qui informe les Etats membres de l’Unicn du dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion.

Article 24 – Entrée en vigueur

1.Les présents Statuts entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.Le président de la Commission informe tous les Etats membres de l’entrée en vigueur du présent statut.
3.Les présents statuts entrent en vigueur à l’égard de tout Etat membre de l’Union qui adhère aux présents statuts, à la date de dépôt de l’instrument d’adhésion.

Article 25 – Réserves

1.Les Etats parties peuvent lors de la ratification ou de l’adhésion au présent statut, soumettre par écrit une réserve conformément aux dispositions des présents Statuts. Les réserves ne sont pas incompatibles avec l’objet et le but des présents Statuts.
2.Le retrait d’une réserve doit être soumis par écrit au président de la Commission qui notifie en conséquence les Etats parties.

Article 26 – Dépositaire

Les présents Statuts sont déposés auprès du Président de la Commission, qui en transmet la copie certifiée conforme au Gouvernement de chaque État signataire.

Article 27 – Enregistrement

Le président de la Commission enregistre les présents Statuts dès leur entrée en vigueur conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 28 – Dénonciation

1.Tout Etat, peut, trois ans après l’entrée en vigueur des présents statuts, les dénoncer à tout moment par une notification écrite au dépositaire.
2.La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification par le dépositaire ou à une date ultérieure indiquée dans la notification.
3.La dénonciation ne doit affecter toute obligation de l’Etat qui en prend l'initiative.

Article 29 – Amendements et révision

1.Tout État membre peut soumettre des propositions d'amendements aux présents Statuts. Ces propositions sont adoptées à la réunion de la Conférence des Etats parties.
2.Les propositions d’amendements sont soumises au président de la Commission qui les transmet au président du bureau du Conseil des ministres dans un délai de trente (30) à compter de leur date de réception.
3.La Conférence des Etats parties examine sur avis du Conseil des Ministres, ces propositions dans un délai d'un an à compter de leur date de réception.
4.Les amendements ou de révision sont adoptés par la conférence des Etats parties par consensus, ou à défaut, à la majorité des deux tiers.
5.L’amendement ou la révision entre en vigueur conformément aux procédures définies à l’article 24 du présent statut.

Article 30 – Textes originaux

Les présents statuts sont établis en quatre (4) exemplaires originaux, en langues arabe, anglaise, français et portugaise, toutes faisant également foi.
Adopté par la vingt-sixième Session Ordinaire de la Conference, tenue à Addis-Abeba, Ethiopie Le 31 Janvier 2016
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31 January 2016 this version
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