Traité Instituant la Communauté Economique Africaine


African Union

Traité Instituant la Communauté Economique Africaine

  • Publié
  • Commencé le 12 Mai 1994
  • [Ceci est la version de ce document à 3 Juin 1991.]
PRÉAMBULENOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A),1.Président de la République Algérianne Démocratique et Populaire2.Président de la République Populaire d'Angola3.Président de la République du Benin4.Président de la République du Botswana5.Président de la République du Burkina Faso6.Président de la République du Burundi7.Président de la République du Cameroun8.Président de la République du Cape Vert9.Président de la République Centrafricaine10.Président de la République Fédérale Islamique des Comores11.Président de la République Populaire du Congo12.Président de la République de Cote d'Ivoire13.Président de la République de Djibouti14.Président de la République Arabe d'Egypte15.Président de la République Populaire Démocratique d'Ethiopia16.Président de la République Gabonaise17.Président de la République de Gambia18.Président de la République du Ghana19.Président de la République du Guinée20.Président de la République of Guinea Bissau21.Président de la République de Guinée Equatoriale22.Président de la République du Kenya23.Roi du Lesotho24.Président de la République du Libéria25.Guide de la Grande Jamahiriya Arabe Liyenne Populaire et Socialiste26.Président de la République Démocratique de Madagascar27.Président de la République du Malawi28.Président de la république du Mali29.Premier Ministre d I'lle Maurice30.Président de la République Islamique de Mauritanie31.Président de la République du Mozambique32.Président de la République de Namibia33.Président de la République du Niger34.Président de la République Fédérale du Nigéria35.Président de la République Ougandaise36.Président de la République of Rwandaise37.Président de la République Arabe Saharaouie Démocratique38.Président de la République de Sao Tome et Principe39.Président de la République du Sénégal40.Président de la République des Seychelles41.Président de la République de Sierra Leone42.Président de la République de Somalie43.Président de la République du Soudan44.Roi du Swaziland45.Président de la République Unie de Tanzanie46.Président de la République du Tchad47.Président de la République du Togolaise48.Président de la République de Tunisie49.Président de la République du Zaire50.Président de la République of Zambie51.Président de la République of Zimbabwé.AYANT A l'ESPRIT les principes du droit international qui régissent les relations entre Etats,CONSIDÉRANT les principes et objectifs énoncés par la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine,CONSCIENTS du fait que notre devoir est de développer toutes les ressources humaines et naturelles du Continent et de les mettre au service du bien- être général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine,CONSTATANT les facteurs de toute nature qui entravent le développement du Continent et compromettent ainsi gravement l'avenir de ses peuples;CONSTATANT les diverses résolutions et déclarations adoptées par notre Conférence au Sommet à Alger, en Septembre 1968, à Addis Abéba en Août 1970 et en Mai 1973, stipulant que l'intégration économique du Continent est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs de l'OUA;CONSIDERANT par ailleurs notre décision de Libreville, de Juillet 1977, d'entériner la Déclaration de Kinshasa adoptée par le Conseil des Ministres, en Décembre 1976 et relative à la création d'une Communauté Economique Africaine, objectif qui devrait être atteint par étapes successives,CONSIDERANT également notre "Déclaration d'Engagement de Monrovla sur les principes directeurs à respecter et les mesures à prendre pour réaliser l'autosuffisance nationale et collective dans le domaine du développement économique et social en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique international" et qui, entre autres, appelle à la création d'un Marché Commun Africain, prélude à une Communauté Economique Africaine;CONSIDÉRANT en outre le Plan d'Action de Lagos et l'Acte Final de Lagos d'Avril 1980, réaffirmant notre engagement à créer, d'ici à l'An 2000, une Communauté Economique Africaine afin d'assurer l'intégration économique, sociale et culturelle de notre Continent;CONSIDÉRANT enfin notre Déclaration faite à l'occasion du 25ème Anniversaire de l'OUA et notamment la réaffirmation de notre engagement et de notre détermination à prendre les mesures qui s'imposent pour accélérer la réalisation du projet de création de la Communauté Economique Africaine;NOTANT que les efforts déjà accomplis dans les domaines de la coopération économique sectorielle, sous-régionale et régionale sont encourageants et justifient une intégration économique plus large et plus complète;RECONNAISSANT la nécessité de répartir d'une manière juste et équitable les avantages de la coopération entre les Etats membres en vue de promouvoir un développement économique équilibré dans toutes les parties du Continent;A VONS DECIDE DE CREER UNE COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINEFAISANT PARTIE INTEGRANTE DE l'OUA ET SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Chapitre 1
Définitions

Article 1

Aux fins du présent Traité, on entend par:
a)"Traité ", le Traité instituant la Communauté;
b)"Protocole", instrument d'application du Traité ayant la même force juridique que ce dernier;
c)"Communauté", la structure organique d'intégration économique créée aux termes de l'article 2 du présent Traité et faisant partie intégrante de l'OUA;
d)"Région", région de l'OUA telle que prévue par la Résolution CMIRes.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l'OUA relative à la répartition de l'Afrique en cinq (5) régions, à savoir: Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Afrique Australe;
e)"Sous-Région", ensemble d'au moins trois (3) Etats d'une même ou plusieurs régions telle que définie au paragraphe (d) du présent article;
f)"Etat Membre", l'Etat membre de la Communauté;
g)"Etat Tiers", tout Etat autre qu'un Etat membre;
h)"Conférence", la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA telle que prévue aux articles 7 et 8 du présent Traité;
i)"Conseil", le Conseil des Ministres de l’OUA tel que prévu aux articles 7 et 11 du présent Traité;
j)"Parlement Panafricain", assemblée parlementaire créée en vertu des articles 7 et 14 du présent Traité;
k)"Commission", la Commission Economique et Sociale prévue aux articles 7 et 15 du présent Traité;
l)"Comité", tout Comité Technique Spécialisé créé aux termes des articles 7 et 25 du présent Traité ou en vertu de ceux-ci;
m)"Cour de Justice", la Cour de Justice de la communauté créée aux termes des articles 7 et 18 du présent Traité;
n)"Secrétariat", le Secrétariat Général de l'OUA prévu aux articles 7 et 21 du présent Traité;
o)"Secrétaire Général", le Secrétaire Général de l'OUA tel que prévu à l'article 22 du présent Traité;
p)"Droits de douane", les droits de douane protecteurs et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur importation;
q)"Droit et taxes à l'exportation", le droit de sortie et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur exportation;
r)"Droit et taxes de douane", l'ensemble des droits et taxes tels que définis aux paragraphes "p" et "q" du présent article;
s)"Barrières non tarifaires", entraves aux échanges commerciaux constituées par des obstacles autres que les obstacles fiscaux;
t)"Régime des échanges intra-communautaires", ensemble d'avantages accordés aux marchandises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 33 du présent Traité;
u)"Marchandises en transit", les marchandises acheminées entre deux Etats membres ou entre un Etat membre et un Etat tiers et traversant un ou plusieurs Etats membres;
v)"Accord de troc ", ou "Echanges par compensation ", tout accord en vertu duquel des biens et services sont importés dans un Etat membre, et dont le règlement peut s'effectuer, en totalité ou en partie, par un échange direct d'autres biens et services;
w)"Fonds", le Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté créé aux termes de l'article 80 du présent Traité;
x)"Personne", une personne physique ou morale.

Chapitre II
Création, principes, objectifs, engagement général et modalités

Article 2 – Création de la communauté

Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes créent entre elles une Communauté Economique Africaine (...)

Article 3 – Principes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 4 du présent Traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants:
a.égalité et interdépendance des Etats membres;
b.solidarité et autonomie collective;
c.coopération Inter-Etats, harmonisation des politiques et intégration des programmes;
d.promotion d'un développement harmonieux des activités économiques entre les Etats membres;
e.respect du système juridique de la Communauté;
f.règlement pacifique des différends entre les Etats membres, coopération active entre pays voisins et promotion d’un environnement pacifique comme conditions préalables au développement économique;
g.respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples; et
h.responsabilité, justice économique et participation populaire au développement.

Article 4 – Objectifs

1.Les objectifs de la Communauté sont les suivants:
a)promouvoir le développement économique, social et culturel ainsi que l’intégration des économies africaines en vue d'accroître L'autosuffisance économique et favoriser un développement endogène et auto-entretenu;
b)créer, à l'échelle continentale, un cadre pour le développement, la mobilisation et l'utilisation des ressources humaines et matérielles de l'Afrique en vue d'un développement auto-suffisant;
c)promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue d'élever le niveau de vie des peuples africains, de maintenir et de promouvoir la stabilité économique, d'instaurer des relations étroites et pacifiques entre les Etats membres et de contribuer au progrès, au développement et à l'intégration économique du Continent; et
d)coordonner et harmoniser les politiques entre les communautés économiques existantes et futures en vue de la mise en place progressive de la Communauté.
2.Afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, et conformément aux dispositions pertinents du présent Traité, la Comunauté devra assurer par étapes:
a)le renforcement des communautés économiques régionales existantes et la création d'autres là où il n'en existe pas;
b)la conclusion d'accords en vue d'harmoniser et de coordonner les politiques entre les communautés économiques sous-régionales et régionales existantes et futures;
c)la promotion et le renforcement de programmes conjoints d'investissement dans la production et la commercialisation des principaux produits et des intrants dans le cadre d'une autonomie collective;
d)la libéralisation des échanges par élimination, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation des marchandises et l’abolition, entre les Etats membres, des barrières non-tarifaires en vue de la création d'une zone de libre échange au niveau de chaque communauté économique régionale;
e)l'harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion d'activités communautaires, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports et des communications, de l'énergie, des ressources naturelles, du commerce, de la monnaie et des finances, des ressources humaines, de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technologie;
f)l'adoption d’une politique commerciale commune à l'égard des Etats tiers;
g)la création et le maintien d'un tarif extérieur commun;
h)la création d'un marché commun;
i)la suppression progressive, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et d'établissement;
j)la création d'un Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté;
k)l'octroi de traitements particuliers et l'adoption de mesures spéciales en faveur des Etats membres les moins avancés, enclavés, semi-enclavés et insulaires;
l)l'harmonisation et la rationalisation des activités des institutions multinationales africaines existantes et la création de nouvelles institutions, au besoin, en vue de les transformer éventuellement en organes de la Communauté;
m)la création d'organes appropriés pour l'échange de produits agricoles et culturels, de minéraux et de métaux, de produits manufacturés et semi-finis au sein de la Communauté;
n)l'établissement de contacts et la promotion d'échanges d'information entre les organisations commerciales telles que les sociétés commerciales d'Etat, les organisations de promotion des exportations et de commercialisation, les Chambres de commerce, les associations d'hommes d'affaires et les centres de publicité et d'informations commerciales;
o)l'harmonisation et la coordination des politiques pour la protection de l’environnement; et
p)toute autre activité visant à atteindre les objectifs communautaires que les Etats membres pourraient, le cas échéant, décider d'entreprendre en commun.

Article 5 – Engagement général

1.Les Etats membres s'engagent à orienter leurs efforts pour réunir les conditions favorables au développement de la Communauté et à la réalisation de ses objectifs, notamment par l'harmonisation de leurs stratégies et politiques. Ils s'abstiennent de prendre une quelconque mesure unilatérale susceptible d'en compromettre la réalisation.
2.Chaque Etat membre s'engage à prendre toute mesure appropriée, conformément à ses procédures constitutionnelles, pour assurer l'adoption et la diffusion des textes législatifs nécessaires à l'exécution des dispositions du présent Traité.
3.Tout Etat membre qui enfreint, de manière persistante, son engagement général à l'égard des dispositions du présent Traité, des décisions ou règlements communautaires, peut encourir des sanctions de la part de la Conférence, sur recommandation du Conseil. Ces santions peuvent inclure notamment la suspension des droits et privilèges dudit Etat membre et peuvent être levées par la Conférence, sur recommandation du Conseil.

Article 6 – Modalités de mise en place de la Communauté

1.La Communauté sera progressivement mise en place au cours d'une période de transition de trente-quatre (34) années au maximum subdivisée en six (6) étapes de durées variables.
2.A chaque étape est assigné un ensemble d'actions spécifiques qui doivent être engagées et poursuivies simultanément de la manière suivante:
a)Première étape:Renforcement du cadre institutionnel des communautés économiques régionales existantes et création de nouvelles communautés là où il n'en existe pas, au cours d'une période de cinq (5) années au maximum, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
b)Deuxième étape:
i)au niveau de chaque communauté économique régionale, et au cours d'une période de huit (8) années au maximum, stabilisation des barrières tarifaires et non tarifaires, des droits de douane et des taxes intérieures existant à la date d'entrée en vigueur du présent Traité; élaboration et adoption d'études afin de fixer le calendrier pour l'élimination progressive des barrières tarifaires et nontarifaires entravant le commerce régional et intra­communautaire ainsi que pour L'harmonisation graduelle des droits de douane vis-à-vis des Etats tiers;
ii)renforcement de l'intégration sectorielle aux niveaux régional et continental, de tous les secteurs d'activité et en particulier dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la monnaie et des finances, des transports et communications, de l'industrie et de l'énergie; et
iii)coordination et harmonisation des activités entre les communautés économiques existantes et futures.
c)Troisième étape:Au niveau de chaque communauté économique régionale et au cours d'une période de dix (10) années au maximum, création d'une Zone de Libre Echange par l'application du calendrier pour l'élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce intra-communautaire et mise en place d'une Union Douanière, par l'adoption d'un tarif extérieur commun.
d)Quatrième étape:Au cours d'une période de deux (2) années au maximum, coordination et harmonisation des systèmes tarifaires et non-tarifaires entre les différentes communautés économiques régionales en vue de la mise en plae d'une Union Douanière au niveau continental, par l'adoption d’un tarif extérieur commun.
e)Cinquième étape:Au cours d'une période de quatre (4) années au maximum, établissement d'un Marché Commun Africain par:
i)l'adoption d’une politique commune dans un certain nombre de domaines tels que l'agriculture, les transports et communications, l’industrie, l'énergie et la recherche scientifique;
ii)l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales;
iii)la mise en oeuvre du principe de la libre circulation des personnes ainsi que l'application des droits de résidence et d'établissement; et
iv)la création de ressources propres à la Communauté telles que prévues au paragraphe 2 de l'article 82 du présent Traité.
f)Sixième étape:Au cours d'une période de cinq (5) années au maximum:
i)consolidation et renforcement de la structure du Marché Commun Africain par la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services ainsi que par l'application effective des droits de résidence et d’établissement;
ii)intégration de tous les secteurs, à savoir les secteurs économique, politique, social et culturel; création d'un marché intérieur unique ainsi que d’une union économique et monétaire panafricaine;
iii)parachèvement de la création d'un Fonds Monétaire Africain, création d'une Banque Centrale Africaine unique ainsi que d’une monnaie africaine unique;
iv)parachèvement de la mise en place de la structure du Parlement Panafricain et élection au niveau continental de ses membres au suffrage universel;
v)parachèvement du processus d'harmonisation et de coordination des activités des communautés économiques régionales;
vi)parachèvement de la mise en place des structures des entreprises multinationales africaines dans tous les secteurs; et
vii)parachèvement de la mise en place des structures des organes exécutifs de la Communauté.
3.Toutes les mesures envisagées aux termes du présent Traité en vue de la promotion d'un développement harmonieux et équilibré entre les Etats membres, en particulier l'élaboration de projets et programmes multinationaux, seront réalisées en même temps que les objectifs des différentes étapes énoncées au paragraphe 2 du présent article.
4.Le passage d'une étape à une autre est décidé lorsque les objectifs spécifiques énoncés dans le présent Traité ou arrêtés par la Conférence, pour une étape particulière, sont réalisés et que tous les engagements sont honorés. La Conférence, sur recommandation du Conseil, confirme que les objectifs fixés pour une étape donnée ont été atteints et approuve le passage à l'étape suivante.
5.Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la période totale de transition ne peut excéder une durée de quarante (40) années, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.

Chapitre III
Organes de la Communauté

Article 7 – Organes

1.Les organes de la Communauté sont les suivants:
a)la Conférence des Chefs d'Etat et e Gouvernement;
b)le Conseil des Ministres;
c)le Parlement Panafricain;
d)la Commission Economique et Sociale;
e)la Cour de Justice;
f)le Secrétariat; et
g)les Comités Techniques Spécialisés.
2.Les organes de la Communauté exercent leurs fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité.

Article 8 – Conférence des chefs d'état et de gouvernement: composition et compétences

1.La Conférence est l'organe suprême de la Communauté.
2.La Conférence est chargée d'assurer la réalisation des objectifs de la Communauté.
3.A cet effet, elle est chargé de:
a)déterminer la politique générale et les principales orientations de la Communauté, donner des directives, coordonner et harmoniser les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats membres;
b)prendre, conformément aux dispositions du présent Traité, toute mesure en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté;
c)assurer le contrôle du fonctionnement des organes de la Communauté ainsi que le suivi de la réalisation des objectifs de celle-ci;
d)établir et adopter son règlement intérieur;
e)approuver l'organigramme du Secrétariat;
f)élire le Secrétaire Général et ses Adjoints et nommer, sur recommandation du Conseil, le Contrôleur Financier, l'Agent Comptable et les Vérificateurs Externes;
g)adopter le statut et le règlement du personnel du Secrétariat;
h)prendre, sur recommandation du Conseil, des décisions et donner des directives relatives aux communautés économiques régionales en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté;
i)approuver, sur recommandation du Conseil, le programme d'activités et le budget de la Communauté et fixer, sur proposition du Conseil, la contribution annuelle de chaque Etat membre;
j)déléguer au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à l'article 10 du présent Traité;
k)saisir la Cour de Justice, lorsqu'elle constate, par un vote acquis à la majorité absolue, qu’un Etat membre ou un organe de la Communauté n'a honoré aucune de ses obligations, a agi en dehors des limites de sa compétence ou a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de la Conférence ou un règlement du Conseil;
l)demander au besoin à la Cour de Justice des avis consultatifs sur toute question juridique; et
m)exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent Traité.
4.Dans l'exercice de ses fonctions, la Conférence est assistée par le Conseil.

Article 9 – Sessions

1.La Conférence se réunit une fois l'an en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d’un Etat membre, sous réserve de l’approbation des deux-tiers de ses membres.
2.La présidence de la Conférence est assurée chaque année par l'un des Chefs d'Etat et de Gouvernement élu par la Conférence, après consultations entre les Etats membres.

Article 10 – Décisions

1.Les actes de la Conférence sont dénommés décisions.
2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du présent Traité, les décisions ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des organes de la Communuté ainsi que des communautés économiques régionales.
3.Ces décisions sont exécutoires de plein droit trente (30) jours après la date de leur signature par le Président de la Conférence et sont publiées au Journal Officiel de la Communauté.
4.Sauf dispositions contraires du présent Traité, les décisions de la Conférence sont prises par consensus, ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des Etats membres.

Article 11 – Conseil des Ministres composition attributions et pouvoirs

1.Le Conseil est le Conseil des Ministres de l'OUA.
2.Le Conseil est chargé d'assurer le fonctionnement et le développement de la Communauté.
3.A cet effet, il est habilité à:
a)formuler des recommandations à l'intention de la Conférence sur toute action visant la réalisation des objectifs de la Communauté;
b)orienter les activités des organes subordonnés de la Communauté;
c)soumettre à la Conférence les projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté et lui proposer le montant de la contribution annuelle de chaque Etat membre;
d)proposer à la Conférence la nomination du Contrôleur Financier, de l'Agent Comptable et des Vérificateurs Externes;
e)établir et adopter son règlement intérieur;
f)demander, au besoin, à la Cour de Justice des avis consultatifs sur toute question juridique; et
g)remplir toute autre fonction que lui reconnaît le présent Traité et exercer tout pouvoir que lui délègue la Conférence.

Article 12 – Sessions

1.Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. L'une des sessions doit précéder la session ordinaire de la Conférence. Il peut être convoqué en session extraordinaire à l'initiative de son Président ou à la demande d'un Etat membre, sous réserve de l'approbation des deux-tiers de ses membres.
2.La présidence du Conseil est assurée par le Ministre d'un Etat membre, élu par le Conseil après consultations entre ses membres.

Article 13 – Règlements

1.Les actes du Conseil sont dénommés règlements.
2.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du présent Traité, les règlements ont force obligatoire à l'égard des Etats membres, des organes subordonnés et des communautés économiques régionales, après leur approbation par la Conférence. Nonobstant les dispositions qui précèdent, ces règlements, ont d'office force obligatoire en cas de délégation de pouvoirs par la Conférence, conformément aux dispositions du paragraphe 3 (j) de l'article 8 du présent Traité.
3.Les règlements sont exécutoires de plein droit trente (30) jours après la date de leur signature par le Président du Conseil et sont publiés au Journal Officiel de la Communauté.
4.Sauf dispositions contraires du présent Traité, les règlements sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des Etats membres.

Article 14 – Parlement panafricain

1.En vue d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économiques du Continent, il est créé un Parlement Panafricain.
2.La composition, les attributions, les pouvoirs et l'organisation du Parlement Panafricain sont définis dans un protocole y afférent.

Article 15 – Commission Economique et Sociale composition et participation

1.La Commission est la Commission Economique et Sociale de l'OUA.
2.La Commission comprend les ministres responsables du développement, de la planification et de l'intégration économiques de chacun des Etats membres. Ils peuvent être assistés, au besoin, par d’autres ministres.
3.Les représentants des communautés économiques régionales participent aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires; les modalitiés et conditions de leur participation sont régies par les protocoles relatifs aux relations de la Communauté avec les organisations sous-régionales et régionales africaines et avec les Etats tiers. Les représentants d’autres organisations peuvent être invités à participer également aux travaux de la Commission, en qualité d'observateurs.

Article 16 – Attributions

La Commission a pour attributions de:
a)préparer, conformément au Plan d'Action de Lagos et à l'Acte Final de Lagos, les projets de programmes, les politiques et stratégies de coopération et de développement économique et social entre les pays africains, d'une part, et entre l’Afrique et la Communauté Internationale, d'autre part, et soumettre des recommandations appropriées à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil;
b)coordonner, harmoniser et superviser les activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques et techniques du Secrétariat, des Comités et de tout autre organe subsidaire et en assurer le suivi;
c)examiner les rapports et recommandations des Comités et les transmettre, accompagnés de ses observations et recommandations, à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil;
d)faire des recommandations à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil, en vue de coordonner et d'harmoniser les activités des différentes communautés économiques régionales;
e)superviser la préparation des négociations internationales, évaluer les résultats de celles-ci et en faire rapport à la Conférence, par l'intermédiaire du Conseil; et
f)remplir toute autre fonction que pourrait lui confier la Conférence ou le Conseil.

Article 17 – Sessions

1.La Commission se réunit au moins une fois l'an en session ordinaire. Elle peut être convoquée en session extraordinaire, de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence ou du Conseil.
2.La session ordinaire de la Commission se tient immédiatement avant la session ordinaire du Conseil précédant celle de la Conférence et au même lieu.
3.La Commission établit et adopte son règlement intérieur.

Article 18 – Cour de Justice création et compétence

1.Il est créé une cour de justice de la communauté.
2.La Cour de Justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent Traité et statue sur les litiges dont elle est saisie en vertu des dispositions du présent Traité.
3.A cet effet:
a)elle se prononce sur les actions introduites par un Etat membre ou par la Conférence pour violation des dispositions du présent Traité, d'une décision, d'un règlement ou pour incompétence ou abus de pouvoir d'un organe, d'une autre autorité ou d'un Etat membre;
b)A la demande de la Conférence ou du Conseil, elle donne des avis consultatifs sur toute question juridique.
4.En vertu du présent Traité, la Conférence peut donner compétence à la Cour de Justice pour connaître des litiges autres que ceux visés au paragraphe 3 (a) du présent article.
5.Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de Justice est indépendante des Etats membres et des autres organes de la Communauté.

Article 19 – Arrêts de la Cour

Les arrêts de la Cour de Justice ont force obligatoire à l'égard des Etats membres et des organes de la Communauté.

Article 20 – Organisation

Les Statuts, la composition, la procédure et les autres questions concernant la Cour de Jusitce sont déterminés par la Conférence dans un protocole relatif à ladite cour.

Article 21 – Secrétaire Général composition

1.Le Secrétariat est le Secrétariat Général de l'OUA.
2.Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général assisté par le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté.

Article 22 – Attributions du Secrétaire Général

1.Le Secrétaire Général dirige les activités du Secrétariat dont il est le représentant juridique.
2.A cet effet, il a pour fonctions de:
a)veiler à l'exécution des décisions de la Conférence et à l'application des règlements du Conseil;
b)promouvoir les programmes de développement et les projets communautaires;
c)élaborer les projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté et en assurer l'exécution, après leur approbation par la Conférence;
d)présenter un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et de la Commission;
e)préparer les réunions de la Conférence, du Conseil, de la Commission et des Comités, et leur fournir les services techniques nécessaires;
f)effectuer des études en vue d'atteindre les objectifs de la Communauté et faire des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux de la Communauté. A cet effet, le Secrétaire Général peut demander à tout Etat membre de lui fournir toutes les informations nécessaires; et
g)recruter le personnel de la Communauté et nommer aux fonctions autres que celles prévues au paragraphe 3 (f) de l'article 8 du présent Traité.

Article 23 – Nominations

1.Le Secrétaire Général et ses Adjoints sont élus par la Conférence, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte de l'OUA et du règlement intérieur de la Conférence.
2.Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable sont nommés par la Conférence pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.
3.Lors de la nomination du personnel de la Communauté, il sera tenu compte, en plus des conditions de haute intégrité et de compétence, d'une répartition équitable des postes entre les ressortissants de tous les Etats membres.

Article 24 – Rapports entre le personnel de la Communauté et les Etats membres

1.Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Secrétaire Général et ses Adjoints, le Contrôleur Financier, l'Agent Comptable et le personnel de la Communauté ne sont responsables que devant la Communauté. A cet égard, ils ne peuvent ni solliciter, ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, d'aucune instance nationale ou internationale extérieure à la Communauté. Ils doivent s'abstenir de toute attitude incompatible avec leur statut de fonctionnaire international.
2.Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère international des fonctions de Secrétaire Général, de Secrétaire Général Adjoint, de Contrôleur Financier, d'Agent Comptable et de tout autre fonctionnaire de la Communauté et à ne pas influencer ceux-ci dans l’accomplissement de leurs fonctions.
3.Les Etats membres s'engagent à coopérer avec le Secrétariat et les autres organes de la Communauté et à les aider dans l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues en vertu du présent Traité.

Article 25 – Comités techniques spécialisés: création et composition

1.Sont créés les Comités suivants:
a)le Comité chargé des Questions d'Economie Rurale et Agricoles;
b)le Comité chargé des Affaires Monétaires et Financières;
c)le Comité chargé des Questions Commerciales, Douanières et d'Immigration;
d)le Comité chargé de l'industrie, de la Science et de la Technologie, de l'Energie, des Ressources Naturelles et de l'Environnement;
e)le Comité chargé des Transports, des Communications et du Tourisme;
f)le Comité chargé de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales; et
g)le Comité chargé de l'Education, de la Culture et des Ressources Humaines.
2.La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existants ou en créer de nouveaux.
3.Chaque Comité comprend un représentant de chacun des Etats membres. Les représentants peuvent être assistés par des Conseillers.
4.Chaque Comité peut, s'il le juge nécessaire, créer, pour l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions, des sous-comités dont il détermine la composition.

Article 26 – Attributions

Chacun des Comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de:
a)préparer des projets et programmes communautaires et les soumettre à la Commission;
b)assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de la Communauté;
c)assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes communautaires;
d)présenter des rapports et des recommandations à la Commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission, sur l'exécution des dispositions du présent Traité; et
e)s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée, en application des dispositions du présent Traité.

Article 27 – Réunions

Sous réserve des directives qui peuvent être données par la Commission, chaque Comité se réunit aussi souvent que necessaire et établit son règlement intérieur qu'il soumet à la Commission pour approbation.

Chapitre IV
Communautés économiques régionales

Article 28 – Renforcement des communautés économiques régionales

1.Au cours de la première étape, les Etats membres s'engagent à renforcer les communautés économiques régionales existantes et à en créer là où il n'en existe pas, en vue de la mise en place progressive de la Communauté.
2.Les Etats membres s'engagent en outre à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir progressivement une coopération de plus en plus étroite entre lesdites communautés, notamment en coordonnant et en harmonisant leurs activités dans tous les secteurs ou domaines en vue de réaliser les objectifs de la Communauté.

Chapitre V
Union douanière et liberalisation des échanges

Article 29 – Union douanière

Les Etats membres de chaque communauté économique régionale conviennent d'établir progressivement entre eux, au cours de la période transitoire prévue à l'article 6 du présent Traité, une union douanière qui comporte:
a)l'élimination, entre les Etats membres de chaque communauté économique régionale, des droits de douane, des contingentements, restrictions ou prohibitions ainsi que des obstacles d'ordre administratif au commerce et toute autre barrière non tarifaire;
b)l'adoption par les Etats membres d'un tarif douanier extérieur commun.

Article 30 – Élimination des droits de douane entre les Etats membres des communautés économiques régionales

1.Au cours de la deuxième étape, les Etats membres de chaque communauté économique régionale s'abstiennent de créer entre eux de nouveaux droits de douane et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.
2.Au cours de la troisième étape, les Etats membres réduisent progressivement et éliminent défintivement entre eux, au niveau de chaque communauté économique régionale, les droits de douane, selon un programme et des modalités qui sont fixés par chacune de ces communautés.
3.Au cours de chaque étape, la Conférence, sur recommandation du Conseil, prend les mesures nécessaires en vue de coordonner et d'harmoniser les activités des communautés économiques régionales relatives à l'élimination des droits de douane.

Article 31 – Élimination des obstacles non-tarifaires au commerce intra communautaire

1.Au niveau de chaque communauté économique régionale, et sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque Etat membre, dès l'entrée en vigueur du présent Traité, s'engage à assouplir progressivement et à éliminer définitivement, au plus tard à la fin de la troisième étape et conformément au paragraphe 2 du présent article, les contingentements, restrictions ou prohibitions et toute autre barrière nontarifaire, qui s'appliquent aux exportations de marchandises orginaires des autres Etats membres vers ledit Etat membre. Chaque Etat membre s'engage, sous réserve des dispositions ou des autorisations du présent Traité, à s'abstenir par la suite d'imposer d'autres restrictions ou prohibitions sur lesdites marchandises.
2.Sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque communauté économique régionale adopte un programme tendant à l'assouplissement progressif et à l'élimination, en définitive, au plus tard à la fin de la troisième étape, de tous les contingentements, restrictions ou prohibitions et toute autre barrière non-tarifaire qui s'appliquent dans un Etat membre à l'importation de marchandises originaires des autres Etats membres, étant entendu que chaque communauté économique régionale peut décider que tous les contingentements, restrictions ou prohibitions soient assouplis plus rapidement ou éliminés plus tôt que ne le prévoient les dispositions du présent paragraphe.
3.Les dispositions régissant les restrictions, prohibitions, contingentements, dumping, subventions et pratiques discriminatoires font l'objet d'un Protocole relatif aux Barrières Non-tarifaires.

Article 32 – Établissement d'un tarif douanier extérieur commun

1.Au cours de la troisième étape, les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale, conviennent de l'établissement progressif d'un tarif douanier extérieur commun applicable aux marchandises provenant d'Etats tiers et importées dans les Etats membres.
2.Au cours de la quatrième étape, les communautés économiques régionales suppriment, conformément à un programme établi par lesdites communautés, les différences qui existent entre leurs tarifs douaniers extérieurs respectifs.
3.Au cours de cette quatrième étape, le Conseil propose à la Conférence l'adoption, au niveau de la Communauté, d'une nomenclature douanière et statistique commune à tous les Etats membres.

Article 33 – Régime des échanges intra-communautaires

1.A la fin de la troisième étape, aucun Etat membre, au niveau de chaque communauté économique régionale, ne prélèvera de droits de douane sur les marchandises originaires d'un Etat membre et importées dans un autre Etat membre. Il en est de même des marchandises en provenance des Etats tiers, qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres et importées d'un Etat membre dans un autre Etat membre.
2.La définition de la notion de produits originaires des Etats membres et les règles relatives aux marchandises provenant des Etats tiers et qui sont en libre pratique, font l'objet d'un Protocole relatif aux Règles d'Origine.
3.Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les marchandises en provenance des Etats tiers, pour lesquelles a) les formalités d'importation ont été accomplies, b) les droits de douane perçus dans cet Etat membre, et c) qui n'ont pas bénéficié d'une exemption partielle ou totale des droits de douane.
4.Les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'adopter des textes législatifs qui comportent une discrimination directe ou indirecte des produits identiques ou similaires provenant d'un autre Etat membre.

Article 34 – Imposition intérieure

1.Au cours de la troisième étape, les Etats membres s'engagent à ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises originaires des Etats membres et importées dans tout Etat membre une imposition intérieure supérieure à celle qui frappe des produits nationaux similaires.
2.Les Etats membres, au niveau de chaque communauté économique régionale, éliminent progressivement toute imposition intérieure destinée à la protection des produits nationaux. Au cas où, en raison des obligations découlant d'un accord antérieur conclu par un Etat membre, celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions du présent article, ledit Etat membre notifie ce fait au Conseil et s'engage à ne pas proroger ni renouveler cet accord à son expiration.

Article 35 – Exceptions et clauses de sauvegarde

1.Nonobstant les dispositions des articles 30 et 31 du présent Traité, tout Etat membre, après avoir notifié son intention au Secrétariat qui en informe les Etats membres, peut imposer ou continuer à imposer des restrictions ou des prohibitions qui concernent:
a)l'application des lois et des règlements de sécurité;
b)la réglementation relative aux armes, aux munitions, aux autres matériels et équipements militaires;
c)la protection de la santé ou de la vie des hommes, des animaux et des plantes ou la protection de la moralité publique;
d)l'exportation de métaux stratégiques et pierres précieuses;
e)la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique ou archéologique, ou la protection de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle;
f)la réglementation relative aux déchets dangereux, aux matières nucléaires, aux produits radio-actifs ou tout autre matériel utilisé dans la mise au point ou l’exploitation de l'énergie nucléaire;
g)la protection des industries naissantes;
h)la réglementation des produits stratégiques; et
i)les marchandises importées d’un Etat tiers et pour lesquelles un Etat membre applique une prohibition totale afférente au pays d'origine.
2.Les prohibitions ou restrictions visées au paragrahe 1 du présent article, ne doivent en aucun cas constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres.
3.Lorsqu'un Etat membre connait des difficultés de balance des paiements dues à l'application des dispositions du présent chapitre, il peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté, à condition qu'il ait pris toutes les mesures utiles et raisonnables pour surmonter ces difficultés, à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur les marchandises originaires des autres Etats membres, mais dans le seul but de surmonter lesdites difficultés pendant une période qui sera déterminée également par les organes compétents de la Communauté.
4.En vue de protéger une industrie naissante ou stratégique, un Etat membre peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté, sous réserve d'avoir pris toutes les mesures raisonnables conséquentes, à imposer des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions sur des marchandises similaires originaires des autres Etats membres, dans le seul but de protéger cette industrie pendant une période donnée qui sera déterminée également par les organes compétents de la Communauté.
5.Lorsque les importations d'un produit particulier par un Etat membre en provenance d'un autre Etat membre augmentent d'une manière telle qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave à l'économie de l'Etat importateur, celui-ci peut être autorisé par les organes compétents de la Communauté à appliquer des mesures de sauvegarde pour une période donnée.
6.Le Conseil suit régulièrement l'application des restrictions quantitatives ou équivalentes ou des prohibitions imposées aux termes des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et prend les mesures appropriées. Il fait annuellement un rapport à la Conférence sur ces questions.

Article 36 – Dumping

1.Les Etats membres s'engagent à interdire la pratique du "dumping" au sein de la Communauté.
2.Aux fins du présent article, "dumping" signifie le transfert de biens originaires d'un Etat membre dans un autre Etat membre pour y être vendus:
a)à un prix inférieur au prix pratiqué pour des marchandises similairres dans l'Etat membre d'oùproviennent ces marchandises, compte étant dûment tenu des différences de conditions de vente, de taxation, de frais de transport et de tout autre facteur influant sur la comparaison des prix; et
b)dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production de marchandises similaires dans cet Etat membre.

Article 37 – Traitement de la nation la plus favorisée

1.Les Etats membres s'accordent mutuellement, en ce qui concerne le commerce intra-communautaire, le traitement de la nation la plus favorisée. En aucun cas, les concessions tarifaires consenties à un Etat tiers, ayant conclu un accord avec un Etat membre, ne peuvent être plus favorables que celles qui sont appliquées en vertu du présent Traité.
2.Le texte des accords visés au paragraphe 1 du présent article est communiqué par les Etats membres qui y sont parties à tous les autres Etats membres pour information, par l'intermédiaire du Secrétaire Général.
3.Aucun acord conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, et prévoyant l'octroi de concessions tarifiaires, ne peut être incompatible avec les obligations découlant du présent Traité.

Article 38 – Réexportation de marchandises et facilités de transit intra communautaires

1.Au cours de ta troisième étape, les Etats membres s'engagent à faciliter la réexportation des marchandises entre eux conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Réexportation des Marchandises.
2.Les Etats membres s'accordent mutuellement la liberté de transit sur leur territoire pour les marchandises à destination ou en provenance d'un autre Etat membre, conformément aux dispositions du Protocole relatif au Transit, aux Facilités de Transit ainsi qu'aux Accords intercommunautaires à conclure.

Article 39 – Cooperation et administration douanières

Les Etats membres, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Coopération Douanière, prennent toute mesure utile pour harmoniser et normaliser leur règlementation et leurs formalités douanières de façon à permettre l'application efficace des dispositions du présent chapitre et à faciliter le mouvement des marchandises et des services à travers leurs frontières.

Article 40 – Formalités et documents commerciaux

En vue de faciliter les échanges de marchandises et de services au sein de la Communauté, les Etats membres conviennent de simplifier et d'harmoniser leurs formalités et leurs documents commerciaux, conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Simplification et à l'Harmonisation des Formalités et des Documents Commerciaux.

Article 41 – Detournement de trafic resultant d'accords de troc ou d'echanges par compensation

1.Si, à la suite d'un accord de troc ou d'échanges par compensation portant sur une catégorie donnée de biens, conclu entre un Etat membre ou une personne relevant dudit Etat, d'une part, et un Etat tiers ou une personne relevant de ce dernier Etat, d'autre part, il se produit un important détournement de trafic au profit des biens importés en vertu dudit accord et au préjudice des biens de même catégorie importés d'un Etat membre et qui y sont manufacturés, l'Etat membre qui importe lesdits biens prend des mesures efficaces pour remédier à ce détournement.
2.Afin de déterminer si un détournement de trafic a eu Heu à l'égard d'une catégorie donnée de biens au sens du présent article, il est tenu compte de toutes les statistiques commerciales pertinentes et autres données disponibles sur ladite catégorie de biens, pour la période de six (6) mois précédant une plainte d'un Etat membre concerné, relative à un détournement de trafic, ainsi que de la moyenne de deux périodes comparables de six (6) mois au cours des vingt-quatre (24) mois qui ont précédé la première importation de marchandises en vertu de l'accord de troc ou d'échanges par compensation.
3.Le Secrétaire Générai saisit le Conseil de la question, pour examen et soumission à la Conférence pour décision.

Article 42 – Promotion des echanges commerciaux

1.Afin d'atteindre les objectifs de la Communauté énoncés à l'alinéa 2(m) de l'article 4 du présent Traité, les Etats membres s'engagent, à promouvoir les activités énumérées ci-dessous dans les domaines suivants:
(a)Echanges intra-communautaires
i)promouvoir l'utilisation des matières premières, des biens intermédiaires et des facteurs de production ainsi que des produits finis en provenance de la Communauté;
ii)adopter la "Foire Commerciale Panafricaine de l'OUA" comme instrument de la Communauté pour la promotion des échanges commerciaux;
iii)participer aux foires organisées périodiquement sous les auspices de la Foire Commerciale Panafricaine de l'OUA, aux foires commerciales sectorielles, aux foires commerciales régionales ainsi qu'aux autres activités visant à promouvoir les échanges commerciaux au sein de la Communauté;
iv)mettre en place un réseau intra-communautaire d'informations commerciales reliant les systèmes d'informations commerciales informatisés des communautés économiques régionales actuelles et futures à ceux des Etats membres de la Communauté; et
v)étudier les tendances de l'offre et de la demande dans les Etats membres et diffuser les résultats de cette étude au sein de la Communauté et ce, avec l'assistance du Secrétariat.
(b)Echanges sud-sud
i)promouvoir la diversification des marchés africains et la commercialisation des produits de la Communauté;
ii)participer aux foires commerciales extra-communautaires, particulièrement dans le cadre de la coopération Sud-Sud; et
iii)participer aux échanges commerciaux exta-communautaires et aux fora d'investisseurs.
(c)Echanges nord-sud
i)favoriser de meilleurs termes de l'échange pour les produits de base africains et améliorer l'accès des marchés pour les produits de la Communauté;
ii)participer en tant que groupe à des négociations internationales organisées dans le cadre du GATT, de la CNUCED ou de toute autre instance de négociation commerciale.
2.Les modalités relatives à l'organisation des activités de promotion commerciale de la Communauté ainsi qu 'à son système d'informations commerciales sont régis par un Protocole relatif à la Promotion Commerciale.

Chapitre VI
Libre circulation des personnes, droits de résidence et d'établissement

Article 43 – Dispositions générales

1.Les Etats membres s'engagent à prendre, individuellement, aux plans bilatéral ou régional, les mesures nécessaires à la réalisation progressive de la libre circulation des personnes et à assurer la jouissance des droits de résidence et d'établissement par leurs ressortissants à l'intérieur de la Communauté.
2.Les Etats membres conviennent de conclure, à cet effet, un Protocole relatif à la Libre Circulation des Personnes, aux Droits de Résidence et d'Etablissement.

Chapitre VII
Monnaie, finances et paiements

Article 44 – Politiques en matières monétaire, financière et des paiements

1.Conformément aux dispositions des protocoles pertinents, les Etats membres conviennent d'harmoniser, selon un calendrier à fixer par la Conférence, leurs politiques dans les domaines monétaire, financier et des paiements, en vue de favoriser les échanges intra-communautaires des biens et des services, de promouvoir la réalisation des objectifs de la Communauté et de renforcer la coopération monétaire et financière entre eux.
2.A ces fins, les etats membres s'engagent à:
a)utiliser leur monnaie nationale pour le règlement des transactions commerciales et financières entre eux, en vue de réduire le recours aux devises dans ces transactions;
b)créer des mécanismes appropriés pour la mise en place de systèmes multilatéraux de paiements;
c)se consulter régulièrement sur les questions monétaires et financières;
d)favoriser la mise en place d'un marché financier aux niveaux national, sous-régional et régional, par la création coordonnée de bourses de valeurs mobilières et par l'harmonisation des textes juridiques régissant celles qui existent, en vue de renforcer leur efficacité;
e)coopérer d'une manière efficace dans les domaines des assurances et des banques;
f)promouvoir la libéralisation en matière de paiements ainsi que l'élimination des restrictions éventuelles de paiements entre eux et faciliter l'intégration de tous les arrangements de compensation et de paiements existant entre les différentes régions en une union africaine de compensation et des paiements; et
g)créer une union monétaire africaine par l'harmonisation des zones monétaires.

Article 45 – Circulation des capitaux

1.Les Etats membres assurent la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la communauté en éliminant les restrictions au transfert des capitaux entre eux, selon un calendrier à arrêter par le Conseil.
2.Les Capitaux visés au paragraphe 1 du présent article sont ceux qui appartiennent soit aux Etats membres, soit aux personnes relevant de ces derniers.
3.La Conférence, tenant compte des objectifs de développement contenus dans les plans nationaux, régionaux et continentaux et, sur recommandation de la Commission et après approbation du Conseil, détermine les conditions de circulation au sein de la Communauté des capitaux autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
4.Afin de réglementer la circulation des capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, la Conférence, sur recommandation de la Commission et après approbation du Conseil, prend des mesures tendant à la coordination progressive des politiques nationales et régionales en matière de change.

Chapitre VIII
Alimentation et agriculture

Article 46 – Développement agricole

1.Les Etats membres conviennent de coopérer en vue de développer l'agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche, dans le but d'assurer:
a)la sécurité alimentaire;
b)l'accroissement de la production et de la productivité de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des ressources forestières ainsi que l'amélioration des conditions de travail et la création d'emplois dans les zones rurales;
c)la valorisation des productions agricoles par la transformation sur place des produits d'origines végétale et animale; et
d)la protection du cours des produits d'exportation sur le marché international par la création d'une bourse africaine des produits de base.
2.A cet effet, et en vue de promouvoir l'intégration des structures de production, les Etats membres s'engagent à coopérer dans les domaines suivants:
a)la production des intrants agricoles: engrais, pesticides, semences sélectionnées, machines et équipements agricoles et produits vétérinaires;
b)la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres;
c)le développement et la protection des ressources marines et halieutiques;
d)la protection des espèces végétales et animales;
e)l'harmonisation des stratégies et des politiques de développement agricole aux nivaux régional et communautaire, en ce qui concerne particulièrement la production et la commercialisation des produits agricoles essentiels et des intrants; et
f)l'harmonisation des politiques de sécurité alimentaire en vue de garantir;
i)la réduction des pertes dans la production alimentaire;
ii)le renforcement des institutions existantes en matière de gestion des calamités naturelles et de lutte contre les fléaux et les maladies agricoles;
iii)la conclusion d'accords aux niveaux régional et continental en matière de sécurité alimentaire;
iv)la fourniture d'assistance alimentaire aux Etats membres en cas de pénurie grave; et
v)la protection des marchés régionaux et continentaux essentiellement au profit des produits agricoles africains.

Article 47 – Protocole relatif a l'alimentation à la l'agriculture

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres s'engagent à coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Alimentation et à l'Agriculture.

Chapitre IX
Industrie, science, technologie, energie, ressources naturelles et environnement

Article 48 – Industrie

1.En vue de la promotion de leur développement industriel et de l'intégration de leurs économies, les etas membres conviennent d'harmoniser leurs politiques d'industrialisation au sein de la communauté.
2.A cet effet, ils s'engagent à:
a)renforcer la base industrielle de la Communauté en vue de moderniser les secteurs prioritaires et de favoriser la réalisation d’un développement auto-entretenu et auto-suffisant;
b)promouvoir des projets industriels conjoints aux niveaux régional et communautaire ainsi que la création d'entreprises multinationales qui sont susceptibles de contribuer au développement de l'agriculture, des transports et communications, des ressources naturelles et de l'énergie.

Article 49 – Développement industriel

Afin de créer une base solide pour l'industrialisation et de promouvoir l'autonomie collective, les Etats membres s'engagent à:
a)assurer le développement des industries de base suivantes qui sont essentielles pour l'autonomie collective et la modernisation des secteurs économiques prioritaires:
i)industries alimentaires et agro-industries;
ii)industries du bâtiment et de la construction;
iii)industries métallurgiques;
iv)industries mécaniques;
v)industries électriques et électroniques;
vi)industries chimiques et pétrochimiques;
vii)industries forestières;
viii)industries énergétiques;
ix)industries textiles et industries du cuir;
x)industries des transports et communications; et
xi)industries biotechnologiques.
b)assurer le développement des petites industries en vue de promouvoir la création d'emplois dans les Etats membres.
c)promouvoir les industries intermédiaires qui ont des liens importants avec l'économie, en vue d'accroître les composantes locales du rendement industriel au sein de la Communauté;
d)élaborer des plans directeurs aux niveaux régional et communautaire pour la création d'industries multinationales africaines, en l'occurrence celles dont le coût de réalisation et le volume de production dépassent les seules capacités nationales de financement et d'absorption.
e)renforcer et créer, là où II n'en existe pas, des institutions spécialisées pour le financement de projets industriels multinationaux africains;
f)faciliter la mise en place d'entreprises multinationales africaines en encourageant et en soutenant financièrement et techniquemement les entrepreneurs africains;
g)stimuler le commerce et la consommation des produits industriels stratégiques manufacturés dans les Etats membres;
h)promouvoir la coopération techique et les échanges d'expériences dans le domaine de la technologie industrielle et entreprendre des programmes de formation technique dans les Etats membres;
i)renforcer les institutions multinationales existantes, notamment le Centre Régional Africain de Conception et de Fabrication Industrielles et le Fonds Africain de Développement Industriel;
j)établir une base de données et d'informations statistiques au service du développement industriel aux niveaux régional et continental;
k)promouvoir la coopération Sud-Sud et Nord-Sud pour la réalisation des objectifs d'industrialisation en Afrique;
l)promouvoir une spécialisation industrielle en tenant compte de la disponibilité de ressources aux niveaux national et régional en vue d'accroître la complémentarité entre les économies africaines et d’élargir la base des échanges intra-communautaires; et
m)adopter des normes communes et des systèmes de contrôle de qualité adéquats qui sont d'une importance capitale pour la coopération et l'intégration industrielles.

Article 50 – Protocole relatif a l'industrie

Aux fins des articles 48 et 49 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'industrie.

Article 51 – Science et technologie

1.Les etats membres conviennent de:
a)renforcer les capacités scientifiques et technologiques susceptibles de réaliser la transformation socio-économique nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie de leurs populations, particulièrement celles des zones rurales;
b)assurer une application appropriée de la science et de la technologie au développement de l'agriculture, des transports et des communications, de l'industrie, de la santé et de l'hygiène, de l'énergie, de l'éducation et des ressources humaines ainsi qu'à la préservation de l'environnement;
c)réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomie individuelle et collective dans le domaine de la technologie;
d)coopérer en matières de développement, d'acquisition et de dissémination de technologies appropriées; et
e)renforcer les institutions de recherche scientifique existantes et en créer d'autres là où il n'en existe pas.
2.Dans le cadre de cette coopération, les etats membres s'engagent à:
a)harmoniser au niveau communautaire leurs politiques nationales relatives à la recherche scientifique et technologique et les intégrer à leurs plans nationaux de développement économique et social;
b)coordonner leurs programmes dans les domaines de la recherche appliquée, de la recherche-développement et des services scientifiques et technologiques;
c)harmoniser d'une part, leurs plans nationaux de développement technologique en mettant un accent particulier sur la technologie autochtone et d'autre part, leurs réglementations en matières de propriété industrielle et et de transfert de technologie;
d)coordonner leurs positions sur les questions scientifiques et techniques faisant l'objet de négociations internationales;
e)procéder à un échange d'informations et de documentation et à la création de réseaux et de banques de données communautaires;
f)élaborer des programmes communs de formation de cadres scientifiques et techniques, y compris la formation et le perfectionnement de la maind'oeuvre qualifiée;
g)promouvoir les échanges de chercheurs et de spécialistes entre les Etats membres en vue d'utiliser pleinement les compétences techniques disponibles dans la Communauté; et
h)réviser les systèmes éducatifs en vue de mieux adapter les programmes d'enseignement et de formation scientifiques et techniques aux besoins de développement spécifiques à l'environnement africain.

Article 52 – Recherche scientifique et développement technologique

Les Etats membres s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes communs de recherche scientifique et de développement technologique.

Article 53 – Protocole relatif à la Science et à la Technologie

Aux fins des articles 51 et 52 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Science et à la Technologie.

Article 54 – Énergie et ressources naturelles

1.Les Etats membres conviennent de coordonner et d'harmoniser leurs politiques et programmes dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles.
2.A cet effet, ils s'engagent à:
a)mettre effectivement en valeur les ressources naturelles et énergétiques du Continent;
b)mettre en oeuvre des mécanismes de coopération appropriés en vue de garantir leur approvisionnement régulier en hydrocarbures;
c)promouvoir le développement des énergies nouvelles et renouvelables dans le cadre de la politique de diversification des sources d'énergie;
d)harmoniser leurs plans nationaux de développement énergétique;
e)concevoir une politique énergétique commune, particulièrement en matière de recherche, d'exploitation, de production et de distribution;
f)créer un mécanisme de concertation et de coordination permettant de résoudre en commun les problèmes que pose le développement énergétique au sein de la Communauté, notamment ceux relatifs au transport de l'énergie, à l'insuffisance de cadres et techniciens qualifiés ainsi qu'à la pénurie de moyens financiers pour la réalisation de leurs projets énergétiques; et
g)promouvoir la formation continue de la main-d'oeuvre qualifiée.

Article 55 – Énergie

1.Les Etats membres conviennent de développer leur coopération dans les domaines suivants:
a)les ressources minières et hydrauliques;
b)l'énergie nucléaire;
c)les énergies nouvelles et renouvelables.
2.Ils conviennent en outre de procéder à:
a)une meilleure exploration et évaluation de leurs potentialités en ressources naturelles;
b)la réduction progressive de leur dépendance vis-à-vis des sociétés transnationales dans la mise en valueur de ces ressources notamment, en maîtrisant les techniques d'exploitation; et
c)l'amélioration des méthodes de fixation des prix et de commercialisation des matières premières.

Article 56 – Ressources naturelles

Afin de promouvoir la coopération dans les domaines des ressources naturelles et énergétiques, les Etats membres s'engagent à:
a)échanger des informations relatives à la prospection, à la cartographie, à la production et à la transformation des ressources minières, d'une part, à la prospection, à l'exploitation et à l'utilisation des ressources hydrauliques, d'autre part;
b)coordonner leurs programmes de développement et d'utilisation des ressources minières et hydrauliques;
c)promouvoir des relations inter-industrielles verticales et horizontales qui peuvent être créées entre les Etats membres lors de la mise en valeur de ces ressources;
d)coordonner leurs positions dans toutes les négociations internationales portant sur les matières premières;
e)développer un système de transfert du savoir-faire et d'échanges de données scientifiques, techniques et économiques entre les Etats membres en matière de télédétection; et
f)élaborer et mettre en oeuvre des programmes communs de formation et de perfectionnement des cadres afin de mettre en valeur les ressources humaines et les capacités technologiques endogènes appropriées, nécessaires à l'exploration, à l'exploitation et à la transformation des ressources minières et hydrauliques.

Article 57 – Protocole relatif à l'Energie et aux Ressources Naturelles

Aux fins des articles 54, 55 et 56 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Energie et aux Ressources Naturelles.

Article 58 – Environnement

1.Les Etats membres s'engagent à promouvoir un environnement sain. A cet effet, ils adoptent aux plans national, régional et continental, des politiques, stratégies et programmes et créent des institutions appropriées pour la protection et l'assainissement de l'environnement.
2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour accélérer le processus de réformes et d'innovations conduisant à des politiques et à des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement durables et socialement acceptables.

Article 59 – Lutte contre les déchets dangereux

Les Etats membres s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire l'importation et le déversement de déchets dangereux sur leurs territoires respectifs, lis s'engagent en outre à coopérer en matières de mouvements transfrontières et de gestion desdits déchets produits en Afrique.

Article 60 – Protocole relatif à l'Environnement

Aux fins des articles 58 et 59 du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Environnement.

Chapitre X
Transports. communications et tourisme

Article 61 – Transports et communications

1.En vue d'assurer un développement harmonieux et intégré du réseau continental des transports et communications, les Etats membres conviennent de:
a)promouvoir l'intégration des infrastructures dans les domaines des transports et des communications;
b)coordonner les différents modes de transports en vue d'accroître leur efficacité;
c)harmoniser progressivement leurs législations et règlementations en matière de transports et de communications;
d)encourager l'utilisation des ressources matérielles et humaines locales, la normalisation des réseaux et de l'équipement, la recherche en techniques de construction d'infrastructures, du matériel et des équipements adaptés ainsi que leur vulgarisation;
e)étendre et moderniser les infrastructures de transport et de communication et en assurer l'entretien en mobilisant les ressources techniques et financières nécessaires;
f)promouvoir la création d'industries régionales pour la production d'équipements de transport et de communication;
g)organiser, structurer et promouvoir, aux niveaux régional et communautaire, les services de transport des personnes et des marchandises.
2.A cet effet, les etats membres s'engagent à:
a)élaborer des programmes coordonnés pour restructurer le secteur du transport routier en vue de l'établissement de liaisons inter-Etats et de la réalisation de grands axes trans-continentaux;
b)élaborer des plans visant à améliorer, à réorganiser et à normaliser les divers réseaux ferroviaires des Etats membres en vue de leur interconnexion, et construire de nouvelles voies ferrées dans le cadre d'un réseau panafricain;
c)harmoniser:
i)leurs politiques relatives au transport maritime ainsi que celles qui se rapportent aux transports lacustre ou fluvial inter-étatiques;
ii)leurs politiques en matière de transport aérien;
iii)leurs programmes en matière de formation et de perfectionnement des cadres spécialisés dans les domaines des transports et communications;
d)moderniser et normaliser leurs équipements de transport et de communication afin d'être reliés entre eux et avec l'extérieur;
e)promouvoir une meilleure intégration du transport aérien en Afrique et coordonner les horaires de vol; et
f)coordonner et harmoniser, aux niveaux régional et communautaire, les politiques de transport en vue d'éliminer les barrières non-physiques de transport des biens, des services et des personnes.

Article 62 – Entreprises communautaires relatives aux transports

1.Les Etats membres s'engagent à encourager la création d'entreprises communautaires et multinationales africaines dans les domaines de transports maritime, ferroviaire, routier, aérien et par voies d'eau intérieures.
2.La notion et le statut juridique d'une entreprise communautaire et multinationale africaine sont définis dans un protocole y afférent.

Article 63 – Postes et télécommunications

1.Dans le domaine des postes, les etats membres s'engagent à:
a)mettre en place un réseau panafricain des postes,
b)adopter une politique de rationalisation et de maximisation du transport du courrier,
c)veiller à ce que les postes aient un statut juridique et un système de gestion efficace ainsi que des ressources adéquates pour assurer des services postaux fiables en vue de satisfaire les besoins des clients, et
d)créer des services commerciaux compétitifs.
2.Dans le domaine des télécommunications, les Etats membres s'engagent à:
a)développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres;
b)mettre en place un réseau panafricain de télécommunications et en assurer l'utilisation et l'entretien; et
c)mettre en place un système panafricain de communications par satellite, en vue d'améliorer les télécommunications notamment en milieu rural;
3.Les Etats membres s'engagent en outre à assurer, au sein de la Communauté, des services postaux et de télécommunications efficients et réguliers, et à développer une collaboration étroite entre les administrations des postes et télécommunications.
4.Afin d'atteindre les objectifs énoncés au présent article, les Etats membres s'engagent à encourager également la création de sociétés privées de services postaux et de télécommunications.

Article 64 – Radiodiffusion et télévision

1.Les etats membres s'engagent à:
a)coordonner leurs efforts et mettre en commun leurs ressources pour promouvoir l'échange de programmes de radio et de télévision aux niveaux bilatéral, régional et continental;
b)encourager la création, aux niveaux régional et continental, de centres d'échange de programmes. A cet effet, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités et les opérations des centres d'échange de programmes existants; et
c)utiliser leurs systèmes de radiodiffusion et de télévision pour affermir la coopération ainsi qu 'une meilleure compréhension entre leurs peuples, et en particulier, promouvoir la réalisation des objectifs de la Communauté.
2.Les Etats membres s'engagent également à collecter, à diffuser et à échanger des informations météorologiques au niveau continental, en particulier en ce qui concerne la mise en place de systèmes d'alerte rapide, en vue de prévenir les catastrophes naturelles et d'assurer la sécurité en matière de navigation aérienne, à l'intérieur du Continent et le long des côtes.

Article 65 – Tourisme

1.En vue d'assurer un développement harmonieux et rentable du tourisme en Afrique, les Etats membres s'engagent à:
a)renforcer la coopération intra-africaine en matière de tourisme, notamment par:
i)la promotion du tourisme intra-africain;
ii)l'harmonisation et la coordination des politiques, plans et programmes de développement touristique; et
iii)la promotion conjointe de produits touristiques représentatifs des valeurs socio-culturelles et naturelles africaines.
b)promouvoir la création d'entreprises touristiques efficaces adaptées aux besoins des populations africaines et attractives pour les touristes étrangers par:
i)l'adoption de mesures incitatives pour des investissements visant la création d'entreprises touristiques africaines performantes;
ii)l'adoption de mesures destinées à la promotion et à la mise en valeur des ressources humaines au service du tourisme en Afrique; et
iii)le renforcement ou la création, au besoin, d'institutions de formation touristique de haut niveau.
2.Les Etats membres s'engagent également à prendre toutes les mesures nécessaires au développement d'un tourisme africain qui tienne dûment compte de l'environnement humain et naturel ainsi que du bien-être des populations africaines, et qui contribue effectivement à la réalisation de l'intégration et du développement politiques et socio-économiques du Continent.

Article 66 – Protocole relatif aux Transports, aux Communications et au Tourisme

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres convienne de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif aux Transports, aux Communications et au Tourisme.

Chapitre XI
Normalisation et systèmes de mesures

Article 67 – Politique commune en matières de normalisation et de systèmes de mesures

1.Les etats membres conviennent de:
a)adopter une politique commune en matières de normalisation et d'assurance de qualité des produits et services entre les Etats membres;
b)entreprendre toute autre activité connexe en matière de normalisation et adopter des systèmes de mesures susceptibles de promouvoir le commerce, le développement et l'intégration économiques au sein de la Communauté; et
c)renforcer les organisations nationales, régionales et continentales africaines opérant dans ce domaine.
2.Aux termes des dispositions du présent chapitre, les Etats membres conviennent d'établir des relations de coopération conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Normalisation, à l'Assurance de Qualité et aux Systèmes de Mesures.

Chapitre XII
Education, formation et culture

Article 68 – Education et formation

1.Les Etats membres conviennent de renforcer leur coopération en matières d'éducation et de formation, de coordonner et d'harmoniser leurs politiques dans ce domaine en vue de former des personnes capables de promouvoir les changements nécessaires au progrès social et au développement du Continent.
2.Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les etats membres s'engagent à:
a)améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs existants, par la promotion de la formation des formateurs et par l'utilisation de méthodes et d'équipements appropriés;
b)coopérer en vue de renforcer les institutions de formation existant aux niveaux régional et communautaire et en créer de nouvelles, en cas de besoin, de préférence par le renforcement des institutions nationales et régionales appropriées existantes;
c)élaborer, coordonner et harmoniser des programmes communs de formation pour mieux les adapter aux besoins de développement afin d'assurer progressivement une auto-suffisance en personnel qualifié;
d)promouvoir l'échange systématique d'expériences et d'informations en matières de politique et de planification de l'éducation; et
e)prendre des mesures appropriées en vue d'arrêter l'exode des compétences de la Communauté et d'encourager le retour des cadres supérieurs et de la main-d’oeuvre qualifiée dans leur pays d'origine.

Article 69 – Culture

Les Etats membres s'engagent à:
a)promouvoir les objectifs de la Charte Culturelle de l'Afrique;
b)promouvoir et diffuser les valeurs culturelles africaines;
c)tout mettre en oeuvre pour préserver et récupérer leur patrimoine culturel;
d)veiller à ce que les politiques de développement reflètent, d'une manière adéquate, leurs valeurs socio-culturelles afin de consolider leur identité culturelle;
e)échanger leurs programmes culturels et leurs expériences, notamment dans les domaines de l'art, de la littérature, des loisirs et des sports; et
f)promouvoir et développer des programmes et des activités sportifs à tous les niveaux, en tant que facteurs d'intégration.

Article 70 – Protocole relatif a l'education, a la formation et a la cuture

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions du Protocole relatif à l'Education, à la Formation et à la Culture.

Chapitre XIII
Ressources humaines, affaires sociales, santé et population

Article 71 – Ressources humaines

1.Les etats membres conviennent de coopérer pour développer, planifier et utiliser leurs ressources humaines.
2.A cet effet, ils s'engagent à:
a)adopter et promouvoir une politique commune en matières de planification, de programmation et de formation professionnelle, et d'harmoniser leurs politiques d'emploi et de revenus;
b)coordonner les politiques et leurs activités dans les domaines de la formation, de la planification et de l'orientation professionnelle;
c)renforcer leurs services d'information et de placement afin de faciliter particulièrement la recherche et le recrutement d'experts africains;
d)encourager les organismes de consultation pour la promotion de l'utilisation des experts africains et le développement des services conseils locaux; et
e)adopter des politiques de l'emploi qui permettent la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté, par le renforcement et la création de bourses de travail en vue de faciliter l'emploi de la maind'oeuvre qualifiée et disponible d'un Etat membre dans d'autres Etats africains souffrant d'une pénurie dans ce domaine.

Article 72 – Affaires sociales

1.Les Etats membres conviennent d'assurer, dans leurs efforts de développement communautaire, une pleine participation et une utilisation rationnelle de leurs ressources humaines en vue d'enrayer les autres fléaux sociaux du Continent.
2.A cet effet, ils s'engagent à:
a)promouvoir les échanges d'expériences et d'informations relatives à l'alphabétisation, à la formation professionnelle et à l'emploi;
b)harmoniser progressivement leurs législations du travail et leurs régimes de sécurité sociale en vue d'éliminer la pauvreté et de promouvoir un développement socio-économique équilibré au sein de la Communauté;
c)prendre les mesures requises afin d'assurer la survie et le développement de l'enfant ainsi que la protection de celui-ci contre l'abus, la négligence et l'exploitation;
d)assurer aux personnes handicapées une formation adéquate, susceptible de faciliter leur insertion sociale et de permettre leur participation à la réalisation des objectifs de la Communauté;
e)créer les conditions permettant aux jeunes, surtout ceux qui quittent prématurément l'école, de recevoir une formation susceptible de leur assurer des emplois rémunérateurs;
f)adopter, coordonner et harmoniser leurs politiques en vue d'assurer une vie décente aux personnes âgées; et
g)harmoniser leurs efforts pour enrayer la production et la consommation illégales ainsi que le trafic de narcotiques et de substances psychotropes et élaborer des programmes de sensibilisation et de réhabilitation dans ce domaine.

Article 73 – Santé

1.Les Etats membres conviennent de promouvoir et de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé.
2.A cette fin, ils s'engagent à coopérer en vue notamment de développer les soins de santé primaires et de promouvoir la recherche médicale, et plus particulièrement dans les domaines de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée africaines.

Article 74 – Population et dévéloppement

1.Les Etats membres s'engagent à adopter individuellement et collectivement des politiques et des mécanismes nationaux en matière de population et à prendre les mesures nécessaires en vue d'établir l'équilibre entre la croissance démographique et le développement socio-économique.
2.A cette fin, les etats membres conviennent de:
a)considérer les questions relatives à la population comme des composantes d'importance capitale dans la formulation et la mise en oeuvre des politiques et programmes nationaux en vue d'assurer un développement socio-économique équilibré et accéléré;
b)élaborer des politiques nationales de population et créer des institutions nationales spécialisées dans les questions de population;
c)entreprendre des activités de sensibilisation des populations, en particulier des groupes-cibles, sur les questions de population; et
d)collecter, analyser et échanger des informations et des données relatives aux questions de population.

Article 75 – Femme et dévéloppement

1.Les etats membres conviennent d'élaborer, d'harmoniser, de coordonner et de mettre en oeuvre des politiques et mécanismes appropriés pour le plein épanouissement de la femme africaine, par l'amélioration de sa situation économique, sociale et culturelle.
2.A cette fin, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour une plus grande intégration de la femme aux activités de développement de la Communauté.

Article 76 – Protocoles relatifs aux Ressources Humaines et aux Affaires Sociales ainsi qu'à la Santé et à la Population

Aux fins du présent chapitre, les Etats membres conviennent de coopérer conformément aux dispositions des Protocoles relatifs aux Ressources Humaines et aux Affaires Sociales ainsi qu'à la Santé et à la Population.

Chapitre XIV
Cooperation dans les autres domaines

Article 77 – Harmonisation des politiques dans les autres domaines

Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Etats membres s'engagent à se concerter au sein des organes compétents de la Communauté en vue d’harmoniser leurs politiques dans les autres domaines pour le fonctionnement et le développement efficaces de la Communauté ainsi que pour l'application des dispositions du présent Traité.

Chapitre XV
Dispositions spéciales en faveur de certains pays

Article 78 – Dispositions spéciales concernant le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland

1.Les Etats membres, conscients de la situation exceptionnelle du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland au sein de la Communauté, et de leur appartenance à l'Union Douanière de l'Afrique Australe, conviennent de les exempter temporairement de l'application pleine et entière de certaines dispositions du présent Traité.
2.A cet effet, les Etats membres s'engagent à adopter un Protocole relatif à la Situation Spéciale du Botswana, du Lesotho, de la Namibie et du Swaziland.

Article 79 – Dispositions spéciales relatives aux pays les moins avancés, enclavés semi-enclavés et insulaires

1.Les Etats membres, tenant compte des difficultés économiques et sociales que pourraient connaître certains pays membres et particulièrement les pays les moins avancés, enclavés, semi-enclavés et insulaires, conviennent d'accorder, au besoin, à ces pays un traitement spécial en ce qui concerne l'application de certaines dispositions du présent Traité et de leur apporter toute autre assistance nécessaire.
2.Le traitement spécial et l'assistance mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent consister, entre autres, en:
a)des exemptions temporaires de l'application pleine et entière de certaines dispositions du présent Traité;
b)une assistance du fonds.
3.Aux fins du présent article, les Etats membres conviennent d'adopter un Protocole relatif à la Situation des Pays les Moins Avancés, Enclavés, Semi-enclavés et Insulaires.

Chapitre XVI
Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation

Article 80 – Création

Il est créé un Fonds de Solidarité, de Développement et de Compensation de la Communauté.

Article 81 – Objectifs et statuts du Fonds

1.Les statuts du Fonds sont établis par la Conférence dans un protocole y afférent.
2.Les statuts déterminent notamment les objectifs, le capital-actions et les ressources autorisés du Fonds, les contributions des Etats membres et les monnaies dans lesquelles elles sont versées, le fonctionnement, l'organisation, la gestion du Fonds, de même que toute autre question connexe.

Chapitre XVII
Dispositions financieres

Article 82 – Budget ordinaire de la Communauté

1.Le Budget ordinaire annuel de la Communauté, qui fait partie intégrante du budget ordinaire de l'OUA, est préparé par le Secrétaire Général et approuvé par la Conférence, sur recommandation du Conseil.
2.Le budget est alimenté par les contributions des Etats membres, sur la base du barème en vigueur à l'OUA. Sur recommandation du Conseil, la Conférence détermine les conditions dans lesquelles les contributions des Etats membres peuvent être complétées ou remplacées, au besoin, par des ressources propres à la Communauté.

Article 83 – Budgets speciaux

Des budgets spéciaux sont votés, le cas échéant, pour pourvoir aux dépenses extraordinaires de la Communauté. La Conférence détermine le montant des contributions des Etats membres auxdits budgets spéciaux.

Article 84 – Sanctions relatives au non-paiement des contibutions

1.Sur décision de la Conférence, un Etat membre de la Communauté qui se trouve en retard de paiement de sa contribution aux budgets de celle-ci, ne peut participer au vote ni à la prise de décisions de la Communauté si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par cet Etat pour les deux derniers exercices écoulés. Cet Etat cesse aussi de bénéficier d'autres avantages découlant du présent Traité ainsi que du droit de parole. II ne peut non plus présenter de candidatures aux postes vacants au sein de la Communauté. II n'est pas éligible aux organes délibérants de la Communauté. La Conférence peut, si nécessaire, imposer d'autres sanctions à l'encontre de l'Etat qui est en défaut de paiement.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Conférence peut suspendre l'application desdites dispositions, sur la base d'un rapport justificatif satisfaisant, établi par l'Etat membre concerné, soumis à elle par l'intermédiaire du Secrétaire Général et spécifiant que le non-paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet Etat.
3.La Conférence détermine les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 85 – Règlement financier

Le règlement financier de l'OUA régit l'application des dispositions du présent chapitre.

Article 86 – Conseil des verificateurs externes

La procédure de sélection et les conditions de nomination, ainsi que les fonctions et responsabilités des vérificateurs externes sont définies dans le règlement financier.

Chapitre XVIII
Règlement des litiges

Article 87 – Procédure de règlement des litiges

1.Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Traité est réglé à l'amiable par accord direct entre les parties au litige. Si celles-ci ne parviennent pas à regler ledit litige, l'une des parties peut en saisir la Cour de Justice dans un délai de douze mois.
2.Les arrêts de la cour de justice sont définifs et sans appel.

Chapitre XIX
Relations entre la communaute et les communautés économiques régionales, les organisations africaines continentales, les organisations non-gouvernementales africaines et les organisations et associations socio-économiques

Article 88 – Relations entre la communaute et les communautés économiques régionales

1.La mise en place de la Communauté se fera, principalement, par la coordination, l'harmonisation et l'intégration progressive des activités des communautés économiques régionales.
2.Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coordination et l'harmonisation des activités d'intégration des communautés économiques régionales dont ils sont membres avec les activités de la Communauté, étant entendu que la mise en place de celle-ci est l'objectif final vers lequel doivent tendre les activités des communautés économiques régionales existantes et futures.
3.A cette fin, la Communauté est chargée de coordonner, d'harmoniser et d'évaluerles activités des communautés économiques régionales existantes et futures.
4.Les Etats membres s'engagent, au sein de leurs communautés économiques régionales respectives, à coordonner et à harmoniser les activités de leurs organisations sous-régionales, en vue de rationaliser le processus d'intégration au niveau de chaque région.

Article 89 – Relations de la communauté avec les organisations continentales africaines

La Communauté coopère étroitement avec les organisations continentales africaines, notamment la Banque Africaine de Développement et le Centre Africain d'Etudes Monétaires, en vue de la réalisation des objectifs d'intégration régionale et continentale. Elle peut conclure des accords de coopération avec ces organisations.

Article 90 – Relations de la communaute avec les organisations non-gouvernementales africaines

1.La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des ressources humaines et matérielles de l'Afrique, établit des relations de coopération avec les organisations non-gouvernementales africaines, dans le but d'encourager l'adhésion des populations africaines au processus d'intégration économique et de susciter leur soutien technique, matériel et financier à cet effet.
2.A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces organisations non-gouvernementales.

Article 91 – Relations de la communauté avec les organisations et associations socio-économiques

1.La Communauté, dans le cadre de la mobilisation des différents acteurs de la vie économique et sociale, établit des relations de coopération avec les organisations et associations socio-économiques, principalement celles des producteurs, transporteurs, travailleurs, employeurs, jeunes, femmes, artisans et autres organisations et associations professionnelles, dans le but d'encourager et d'assurer leur adhésion au processus d'intégration de l'Afrique.
2.A cette fin, la Communauté établit un mécanisme de consultation avec ces organisations et associations socio-économiques.

Chapitre XX
Relations de la communauté avec les etats tiers et les organisations internationales

Article 92 – Accords de coopération

1.La communauté peut conclure des accords de coopération avec des etats tiers.
2.Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, la Communauté établit des relations de coopération avec le système des Nations Unies, notamment la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu'avec toute autre organisation internationale.
3.Les accords de coopération, conclus conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont préalablement soumis à l'approbation de la Conférence, sur recommandation du Conseil.

Chapitre XXI
Relations des etats membres avec les etats tiers, les organisations sous-régionales et régionales et les organisations internationales

Article 93 – Accords conclus par les etats membres

1.Les Etats membres peuvent conclure des accords à caractère économique, technique ou culturel avec un ou plusieurs Etats membres, avec des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre organisation internationale, à condition que ces accords ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Traité. Ils communiquent copies desdits accords au Secrétaire Général qui en informe le Conseil.
2.Lorsque des accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent Traité entre des Etats membres ou entre des Etats membres et des Etats tiers, des organisations sous-régionales ou régionales ou toute autre organisation internationale, sont incompatibles avec les dispositions du présent Traité, le ou les Etats membres concernés s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités constatées. Le cas échéant, les Etats membres se prêtent assistance en vue d'arriver à cette fin et adoptent une attitude commune.

Article 94 – Négociations internationales

1.En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de l'Afrique, les Etats membres s'engagent à formuler et à adopter des positions communes au sein de la Communauté sur les questions relatives aux négociations internationales.
2.A ces fins, la communauté prépare des études et des rapports devant permettre aux Etats membres de mieux harmoniser leurs positions sur lesdites questions.

Article 95 – Protocoles relatifs aux chapitres XIX, XX et XXI

Les Etats membres conviennent de conclure des protocoles relatifs aux chapitres XIX, XX et XXI du présent Traité.

Chapitre XXII
Dispositions diverses

Article 96 – Siège de la communauté

Le siège de la Communauté est le même que celui de l'OUA.

Article 97 – Langues de travail

Les langues de travail de la Communauté sont les mêmes que celles de l'OUA.

Article 98 – Personnalité juridique

1.La communauté fait partie intégrante de l'OUA.
2.Le Secrétaire Général, en sa qualité de représentant juridique de la Communauté, peut, au nom de celle-ci, exercer la capacité de:
a)contracter; et
b)ester en justice.
3.Sous réserve de l'accord préalable du Conseil, le Secrétaire Général peut, au nom de la Communauté, exercer la capacité de:
a)acquérir et aliéner les biens meubles et immeubles;
b)emprunter; et
c)accepter les dons, les legs et les libéralités.

Article 99 – Le Traité et les protocoles

Le présent Traité et les protocoles font partie intégrante de la Charte de l'OUA.

Article 100 – Signature et ratification

Le présent Traité ainsi que les protocoles seront signés et ratifiés par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'OUA.

Article 101 – Entrée en vigueur

Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres de l'OUA.

Article 102 – Adhésion et admission

1.Tout Etat membre de l'OUA peut notifier au Secrétaire Général son intention d'adhérer au présent Traité.
2.Le Secrétaire Général, une fois saisi de cette notification, en communique copie à tous les Etats membres. L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres qui transmettent leur vote au Secrétaire Général. Après avoir reçu le nombre de voix requis, le Secrétaire Général communique la décision d'admission à l'Etat intéressé.

Article 103 – Amendement et révision du Traité

1.Tout Etat membre peut présenter des propositions d'amendement ou de révision du présent Traité.
2.Les propositions d'amendement ou de révison sont adressées au Secrétaire Général qui les communique aux Etats membres trente (30) jours au plus tard après leur réception au siège de la Communauté.
3.La Conférence, sur avis du Conseil, examine ces propositions lors de sa session suivante, dans un délai d'un an, après que les Etats membres en auront reçu notification conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4.l'amendement ou la révision sont adoptés par la Conférence, par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers et soumis à la ratification de tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification des deuxtiers des Etats membres auprès du Secrétaire Général de l'OUA.

Article 104 – Retrait

1.Tout Etat membre qui désire se retirer de la Communauté notifie par écrit son intention, un an à l'avance, au Secrétaire Général qui la communique aux Etats membres. A l'expiration de ce délai, ledit Etat cesse d'être membre de la Communauté, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait renoncé à son retrait.
2.Pendant la période d'un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat membre désireux de se retirer de la Communauté doit se conformer aux dispositions du présent Traité et reste tenu de s'acquitter de ses obligations aux termes du présent Traité jusqu'au jour de son retrait.

Article 105 – Dissolution

La Conférence décide de la dissolution de la Communauté et fixe les modalités de répartition de son actif et de son passif.

Article 106 – Depositaire du Traité

1.Le présent Traité, rédigé en quatre textes orginaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire Générai de l'OUA qui en communique copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.
2.Le Secrétaire Générai notifie aux Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion et fait enregistrer le présent Traité, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, avons signé le présent Traité.FAIT à ABUJA (Nigéria), le Trois Juin 1991 Mil Neuf Cent Quatre-Vingt Onze.
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