Traité sur la Zone Exempte d'Armes Nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)


African Union

Traité sur la Zone Exempte d'Armes Nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba)

  • Publié
  • Commencé le 15 Juillet 2009
  • [Ceci est la version de ce document à 11 Avril 1996.]
Les Parties au présent Traité,Guidées par la Déclaration sur la dénucléarisation de l'Afrique, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénommée l'OUA) à sa première session ordinaire, tenue au Caire du 17 au 21 juillet 1964 (AHG/Res.11(1)), dans laquelle ceux-ci se sont solennellement déclarés prêts à s'engager, par un accord international à conclure sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, à ne pas fabriquer ou contrôler d'armes nucléaires:Guidées également par les résolutions (CM/Res. 1342 (LIV) et CM/Res. 1395 (LVI)), adoptées par le Conseil des ministres de LOUA à ses cinquante-quatrième et cinquante-sixième sessions ordinaires, tenues respectivement à Abuja du 27 mai au 1er juin 1991 et à Dakar du 22 au 28 juin 1992, dans lesquelles le Conseil se disait convaincu que l'évolution de la situation internationale était propice à l'application de la Déclaration du Caire, ainsi que des dispositions pertinentes de la Déclaration de 1986 de l'OUA sur la sécurité, le désarmement et le développement en Afrique,Rappelant la résolution 3472 B (XXX) de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 11 décembre 1975, dans laquelle celle-ci considérait que les zones exemptes d'armes nucléaires constituaient l'un des moyens les plus efficaces d'empêcher la prolifération tant horizontale que verticale des amies nucléaires,Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour réaliser l'objectif final qui est de parvenir à un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de contribuer à le réaliser,Convaincues également que la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique contribuera notablement à renforcer le régime de non-prolifération, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à favoriser la paix et la sécurité régionales et internationales,Conscientes du fait que les mesures de désarmement régional concourent à l'action de désarmement mondial,Convaincues que la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique protégera les Etats d'Afrique d'éventuelles attaques nucléaires contre leurs territoires,Notant avec satisfaction qu'il existe déjà des zones exemptes d'armes nucléaires et considérant que la création d'autres zones, notamment au Moyen-Orient, renforcerait la sécurité des Etats parties au Traité sur une zone exemple d'armes nucléaires en Afrique,Réaffirmant l'importance du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après dénommé le TNP) et la nécessité d'en faire appliquer foutes les dispositions,Souhaitant bénéficier des dispositions de l'article IV du TNP, où est reconnu le droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination, et de faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques pour ces fins,Résolues à promouvoir la coopération régionale pour le développement et les applications pratiques de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, dans l'intérêt du développement social et économique durable du continent africain,Déterminées à protéger l'environnement de l'Afrique de toute pollution par les déchets radioactifs et autres matières radioactives,Accueillant favorablement la coopération de tous les Etats et organisations gouvernementales et non gouvernementales à la poursuite de ces objectifs,Ont décidé de créer par le présent Traité une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique et sont convenues de ce qui suit:

Article 1 – Définition/Emploi des termes

Aux fins du présent Traité et de ses protocoles:a)Ou entend par "Zone Exempte d'Armes Nucléaires en Afrique" le territoire du continent africain, les Etats insulaires membres de l'OUA et toutes les îles que l'Organisation de l'unité africaine, dans ses résolutions, considère comme faisant partie de l'Afrique;b)On entend par "territoire" le territoire terrestre, les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipélagiques, et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol;c)On entend par "dispositif explosif nucléaire" toute aune nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l'énergie nucléaire, quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces dispositifs s'ils peuvent en être séparés et n'en constituent pas une partie indivisible;d)On entend par "stationnement" l'implantation, la mise en place, le transport sur terre ou dans des eaux intérieures, le stockage, le magasinage, l'installation et le déploiement;e)On entend par "installations nucléaires" les réacteurs de puissance et les réacteurs de recherche, les installations critiques, les usines de conversion, les installations de production de combustible, de retraitement et de séparation isotopique et les installations séparées de stockage, ainsi que tout autre installation ou site contenant des matières nucléaires neuves ou irradiées, de même que des installations où sont stockées d'importantes quantités de matières radioactives;f)On entend par "matières nucléaires" les matières brutes et les produits fissiles spéciaux définis à l'article XX du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) tel qu'amendé de temps à autre par l'AIEA.

Article 2 – Application du Traité

1.Sauf indication contraire, le présent Traité et ses Protocoles s'appliquent au territoire situé à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique tel qu'indiqué sur la carte figurant à l'annexe 1.
2.Les dispositions du présent Traité sont sans préjudice des droits de tout Etat relatifs à la liberté de navigation en mer, et de l'exercice de ces droits, et n'y portent aucunement atteinte.

Article 3 – Renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires

Chaque Partie s'engage:
a)A ne pas entreprendre de recherche, à ne pas mettre au point, fabriquer, stocker ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen ou en quelque lieu que ce soit;
b)A ne pas chercher ni recevoir une aide quelconque pour la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire;
c)A s’abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la recherche, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de tout dispositif explosif nucléaire.

Article 4 – Interdiction du stationnement de dispositifs explosifs nucléaires

1.Chaque Partie s'engage à interdire sur sou territoire le stationnement de tout dispositif explosif nucléaire.
2.Sans préjudice des buts et objectifs du Traité, chaque Partie demeure libre, dans l'exercice de ses droits souverains, de décider par elle-même d'autoriser ou non l'entrée de navires et d'aéronefs étrangers dans ses ports et aéroports, la traversée de son espace aérien par des aéronefs étrangers, et la navigation de navires étrangers dans sa mer territoriale ou ses eaux archipélagiques, dans les cas qui ne sont pas couverts par le droit de passage inoffensif, de passage archipélagique ou de transit par un détroit.

Article 5 – Interdiction des essais de dispositifs explosifs nucléaires

Chaque Partie s'engage:
a)A ne procéder à l'essai d'aucun dispositif explosif nucléaire;
b)A interdire l'essai sur son territoire de dispositifs explosifs nucléaires:
c)A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'essai de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit ou où que ce soit.

Article 6 – Declaration, démontage, destruction ou conversion des dispositifs explosifs nucléaires, et des installations permettant leur fabrication

Chaque Partie s'engage:
a)A déclarer tout moyen dont elle dispose pour la fabrication de disüositifs explosifs nucléaires;
b)A démonter et détruire tout dispositif explosif nucléaire qu'elle aurait fabriqué avant l'entrée en vigueur du présent Traité;
c)A détruire les installations permettant la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou, lorsque cela est possible, à les transformer en vue d'utilisations pacifiques;
d)A autoriser l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'AIEA) et la Commission créée par l'article 12 à vérifier les processus de démontage et de destruction des dispositifs explosifs nucléaires, ainsi que la destruction ou la conversion des installations en permettant la production.

Article 7 – Interdiction du déversement de déchets radioactifs

Chaque Partie s'engage:
a)A mettre effectivement en oeuvre les dispositions de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières dans la mesure où elles s'appliquent aux déchets radioactifs ou à se guider sur ces dispositions;
b)A s'abstenir de tout acte visant à aider ou à encour ager le déversement de déchets radioactifs et autres matières radioactives où que ce soit à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique.

Article 8 – Activités nucléaires pacifiques

1.Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme interdisant, l'utilisation de la science et de la technologie nucléaires à des fins pacifiques.
2.Dans le cadre des efforts qu'elles déploient pour renforcer leur sécurité, leur stabilité et leur développement, les Parties s'engagent à promouvoir, individuellement et collectivement, l'utilisation de l'énergie nucléaire pour le développement économique et social. A cette fin, elles s’engagent à créer et renforcer des mécanismes de coopération aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional.
3.Les Parties sont incitées à avoir recours au programme d'assistance offert par I'AIEA et, dans ce contexte, à renforcer la coopération en venu de l'Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (ciapres dénommé l'AFRA).

Article 9 – Vérification des utilisations pacifiques

Chaque Partie s'engage:
a)A mener toutes les activités d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire dans le respect de mesures rigoureuses de non-prolifération, de manière à garantir que les matières seront utilisées exclusivement à des fins pacifiques;
b)A conclure avec I'AIEA un accord de garanties étendues en vue de la vérification du respect des engagements visés à l'alinéa (a) du présent article;
c)A ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou de l'équipement ou du matériel spécialement conçu et préparé pour traiter, utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins pacifiques à tout Etat non doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément à un accord de garanties étendues conclu avec l'AIEA.

Article 10 – Protection physique des matières et installations nucléaires

Chaque Partie s'engage à respecter les plus hautes normes de sécurité et de protection physique effective des matières, installations et équipements nucléaires en vue de prévenir le vol ou l'utilisation ou la manipulation non autorisée. A cette fin, chaque Partie s'engage à appliquer des mesures de protection physique assurant une protection équivalente à celle qui est prévue dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et dans les directives relatives aux transferts internationaux (protection des matières) élaborés à cet effet par l'AIEA.

Article 11 – Interdiction des attaques armées contre les installations nucléaires

Chaque Partie s'engage à ne prendre, faciliter ou encourager aucune mesuré ayant pour but une attaque armée, par des moyens classiques ou autres, contre des installations nucléaires situées à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique.

Article 12 – Contrôle du respect des engagements

1.En vue d’assurer le respect des engagements qu'elles ont pris par le présent Traité, les Parties conviennent de créer la Commission africaine de l'énergie nucléaire (ci-après dénommée la Commission), selon les modalités exposées dans l'annexe III.
2.La Commission sera chargée notamment:
a)De collationner les comptes rendus et les échanges d'informations prévus à l’article 13;
b)D'organiser les consultations prévues A l’annexe IV, et de réunir des conférences des Parties, si une majorité simple de celles-ci y consent, sur toute question à laquelle l'application du Traité donnerait lieu;
c)D'examiner l'application des garanties de l'AIEA aux activités nucléaires pacifiques, comme prévu à l'annexe II;
d)D’engager la procédure de plainte définie à l'annexe IV;
e)D'encourager les programmes régionaux de coopération dans les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires;
f)De promouvoir la coopération internationale avec des Etats extérieurs à la zone pour les utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.
3.La Commission se réunira en session ordinaire une fois par an, et pourra se réunir en session extraordinaire aussi souvent que l'exige la procédure de plainte et de règlement des différends prévue à l'annexe IV.

Article 13 – Comptes rendus et échanges d’informations

1.Chaque Partie présentera à la Commission un rapport annuel sur ses activités nucléaires et sur tout autre sujet intéressant le Traité, dans les fonnes que définira la Commission.
2.Chaque Partie signalera sans délai à la Commission tout événement important ayant trait à l'application du Traité.
3.La Commission demandera à l'AIEA un rapport annuel sur les activités de l'AFRA.

Article 14 – Conférence des parties

1.Le Dépositaire convoquera une conférence des Parties des que possible après l'rentrée en vigueur du T'raité, afin notamment d'élire les membres de la Commission et d'en choisir le siège. Par la suite, des conférences des Parties auront lieu selon que de besoin, mais au moins tous les deux ans, et dans les cas prévus au paragraphe 2 b) de l'article 12.
2.La Conférence des Etats parties adopte le budget ce ta commission et le barème des quotes-parts qu'ils ont à verser.

Article 15 – Interprétation du Traité

Tout différend résultant de l'interprétation du Traité est réglé par la négociation, par saisine de la Commission ou par toute autre procédure convenue par les Parties, qui peut comporter le recours à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de Justice.

Article 16 – Réserves

Le présent Traité ne peut pas faire l'objet de réserves.

Article 17 – Durée

Le présent Traité a une durée illimitée et reste eu vigueur pour une durée indéterminée.

Article 18 – Signature, ratification et entrée en vigueur

1.Le présent Traite est ouvert à la signature de tout Etat de la zone exemple d’armes nucléaires de l'Afrique. Il est soumis à ratification.
2.Le présent Trait entre en vigueur a ta date du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification.
3.Pour un signataire qui ratifie le présent Irané après la date du depot du vingt-huitième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 19 – Amendements

1.Tout amendement au Traité proposé par une Partie sera présenté à la Commission qui le communiquera à toutes les Parties.
2.Toute décision sur l'adoption d'un amendement sera prise à la majorité des deux tiers des Parties, obtenue soit par communication écrite à la Commission, soit par une Conférence des Parties réunies sur consentement de la majorité simple des Parties.
3.Tout amendement ainsi adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties lorsque le Dépositaire aura reçu l'instrument de ratification de la majorité des parties.

Article 20 – Retrait

1.Chacune des Parties, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer si elle décide que des événements extraordinaires, ayant un rapport avec le contenu du Traité, ont compromis ses intérêts suprêmes.
2.Le retrait s'effectuera en adressant au Dépositaire, avec un préavis de douze mois, une notification qui comprendra un exposé des événements extraordinaires que l'Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Le Dépositaire communiquera cette notification à toutes les autres Parties.

Article 21 – Fonctions du Dépositaire

1.Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, qui est désignée comme Dépositaire du Traité.
2.Le Dépositaire:
a)Reçoit les instruments de ratification;
b)Enregistre le présent Traité et ses Protocoles, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies;
c)Adresse une copie certifiée du Traité et de ses Protocoles à tous les Etats de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique et à tous les Etats en droit de devenir Partie aux Protocoles du Traité et les informe des signatures et des ratifications du Traité et de ses Protocoles.

Article 22 – Statut des annexes

Les annexes sont partie intégrante du présent Traité. Toute référence au présent Traité s'applique aussi aux annexes.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont, signé le présent Traité.

Annexe I

Carte d'une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique

Annexe II

Garanties de l'agence internationale de l'energie atomique

1.Les garanties mentionnées à l'alinéa (b) de l'article 9 seront appliquées par l’Agence internationale de l'énergie atomique à l'égard de chaque Etat partie, comme stipulé dans un accord négocié et conclu avec l'AIEA concernant toutes matières brutes ou toutes matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de cet Etat, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2.L'accord visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être conforme à celui qui est exigé a propos du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/153 corrigé), ou équivalent quant à sa portée et ses effets. Toute partie qui a déjà conclu un accord de garanties avec l'AlEA est réputée avoir satisfait à cette exigence. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel accord soit effectivement en vigueur à son égard dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour cet Etat.
3.Aux uns du présent Traité, les garanties mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe auront pour objet de vérifier que des matières nucléaires ne sont pas détoumiées des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins non connues.
4.Conformément à l'article 13, chacune des Parties inclura dans son rapport annuel à la Commission, pour information et examen, un exemplaire des conclusions générales du plus récent rapport de l'AlEA sur ses activités d'inspection dans le territoire de la Partie concernée et avisera promptement la Commission de toute modification de ces conclusions. Les informations communiquées par une Partie contractante ne seront pas révélées ni communiquées, ni en totalité ni en partie, à des tiers par les destinataires des rapports sauf si cette partie y consent expressément.

Annexe III

Commission africaine de l'energie nucléaire

1.La Commission créée à l'article 12 comptera 12 membres, élus par les Parties au Traité pour une période de trois ans, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et de représenter les membres exécutant des programmes nucléaires avances. Chaque membre propose un candidat choisi en fonction de ses compétences touchant l'objet du Traité.
2.Le Bureau de la Commission est composé du Président, du Vice-Président et du Secrétaire exécutif. La Commission élit son président et son viceprésident. Le Secrétaire exécutif de la Commission est désigné par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine sur la demande des Parties et en consultation avec le Président. A la première réunion, le quorum est constitué par les représentants des deux tiers des membres de la Commission. La Commission prend ses décisions lors de cette réunion par consensus dans la mesure du possible, ou à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Elle adopte à cette réunion son règlement intérieur.
3.La Commission définit les modalités scion lesquelles les Etas lui rendent compte comme prévu aux articles 12 et 13.
4.
a)Le budget de la commission, y compris ie coût des inspections prévues à l'annexe IV au présent Traité, sont à la charge des Parties au Traité, selon un barème des quotes-parts an-été par les Parties;
b)La Commission est habilitée par ailleurs à accepter des fonds supplémentaires d'autres sources, sous réserve que ces contributions soient conformes aux buts et objectifs du Traité.

Annexe IV

Procedure de plaintes et règlement des différends

1.Toute Partie qui estime avoir des motifs de plainte du fait d'un manquement d'une autre Partie ou d'une Partie au Protocole III aux obligations qui lut incombent en vertu du présent Traité devra porter la question qui fait l'objet de la plainte a l'attention de cette autre Partie et lui laisser trente jours pour fournir une explication et régler la question. Cette procédure pourra inclure des inspections techniques convenues entre les Parties.
2.Si la question n’est, pas réglée, la Partie plaignante pourra saisir la Commission.
3.Tenant compte de ce qui aura été fait conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Commission accordera quarante-cinq jours à la Partie faisant l'objet de la plainte pour fournir une explication.
4.Si, apres avoir examiné l'explication que lui sera fournie par les représentants de la Partie faisant l’objet de la plainte, la Commission décide que la plainte est suffisamment motivée pour justifier une inspection sur le territoire de cette Partie on sur le territoire d'une Partie au Protocole III, elle demandera à l'AlEA d’effectuer cette inspection dès que possible. La Commission pourra également désigner des représentants pour accompagner l’équipe d'inspection de I'AIEA.
a)La demande indiquera l'objet de cette inspection, ainsi que toute exigence concernant son caractère confidentiel;
b)Si la Partie faisant l'objet de la plainte le demande, l'équipe d'inspection sera accompagnée de représentants de cette Partie, étant entendu que les inspecteurs ne devront pas être retardés ou entravés d'une autre manière dans l’exercice de leurs fonctions;
c)Chaque Partie permettra à l'équipe d’inspection d'accéder pleinement et librement à toutes les sources d'information et à a tous les lieux se trouvant sur son territoire auxquels les inspecteurs estimeront devoir avoir accès pour effectuer l'inspection;
d)La Partie faisant l’objet de la plainte prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le travail de l’équipe d'inspection et accordera aux inspecteurs les mêmes privilèges et immunités que ceux énoncés dans les dispositions pertinentes de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique;
e)L'AIEA fera rapport à la Commission par écrit et dans les meilleurs délais, en exposant ses activités, en indiquant les faits constatés et les informations qu'elle aura pu vérifier, avec éléments de preuve et documents à l'appui, et en formulant ses conclusions. La Commission adressera à tous les Etats parties au Traité un rapport complet avec sa décisions sur le point de savoir si la Partie, faisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité;
(f)Si la commission considéré que la Partie taisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité, ou que les dispositions qui précèdent n'ont pas été respectées, les Etas Parties se réuniront en session extraordinaire pour débattre la question;
(g)Les Etats Parties réunies en session extraordinaire peuvent, selon qu'il conviendra, faire des recommandations à la Partie réputée avoir manqué à ses obligations et à l'Organisation de l'unité africaine. Cette dernière pourra, s'il y a lieu, soumettre la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies;
(h)Les dépenses entraînées par la procédure exposée ci-dessus sont à la charge de la Commission. En cas d'abus, la Commission décidera s'il y a lieu de faire supporter des incidences financières à l'Etat Partie requérant.
5.La Commission peut également instituer ses propres mécanismes d'inspection.

Protocole I

Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessite de ne rien négliger pour atteindre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique; négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. ll(l)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du Traité,Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Chaque Partie au Protocole s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire contre:
a)Les Parties au Traité; ou
b)Tout territoire situé à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique telle que celle-ci est définie à l'annexe I, dont un Etat devenue Partie au Protocole III est responsable sur le plan international.

Article 2

Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.

Article 3

Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.

Article 4

Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 5

Le présent Protocole est sujet à ratification.

Article 6

Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Protocole II

Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteidnre l'objectif ultime, à savoir un inonde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. ll(l), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. l de 1992 du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du Traité,Ayant à l'esprit l'objectif consistant à conclure un traité d'interdiction complète des essais nucléaires,Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Chaque Partie au Protocole s'engage à ne procéder à l'essai d'aucun dispositif explosif nucléaire en aucun lieu de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique, et à ne pas aider ni encourager de tels essais.

Article 2

Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.

Article 3

Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.

Article 4

Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 5

Le présent Protocole est sujet à ratification.

Article 6

Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événéments extraordinaires quelle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Protocole III

Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteidnre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires dans le monde, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues égalenment que le Traite sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé couronnement à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res.11(I)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. I de 1992 du Conseil des Ministrs de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacitiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les tacons appropriées a l'efficacité du Traite,Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Chaque Partie au Protocole s'engage à appliquer, à l'égard des territoires dont elle est de jure ou de facto internationalement responsable et qui sont situés à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l’Afrique, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du Traité et a assurer l'application des garanties visées à l’annexe 11 du Traité.

Article 2

Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.

Article 3

Chaque Partie s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.

Article 4

Le présent Protocole est ouvert à la signature de la France et de l'Espagne.

Article 5

Le présent Protocole est sujet à ratification.

Article 6

Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événéments extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
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