Annexe I
Carte d'une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique
Annexe II
Garanties de l'agence internationale de l'energie atomique
1.Les garanties mentionnées à l'alinéa (b) de l'article 9 seront appliquées par l’Agence internationale de l'énergie atomique à l'égard de chaque Etat partie, comme stipulé dans un accord négocié et conclu avec l'AIEA concernant toutes matières brutes ou toutes matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de cet Etat, sous sa juridiction ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.2.L'accord visé au paragraphe 1 ci-dessus doit être conforme à celui qui est exigé a propos du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (INFCIRC/153 corrigé), ou équivalent quant à sa portée et ses effets. Toute partie qui a déjà conclu un accord de garanties avec l'AlEA est réputée avoir satisfait à cette exigence. Chacune des parties prendra toutes les mesures nécessaires pour qu'un tel accord soit effectivement en vigueur à son égard dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Traité pour cet Etat.3.Aux uns du présent Traité, les garanties mentionnées au paragraphe 1 de la présente annexe auront pour objet de vérifier que des matières nucléaires ne sont pas détoumiées des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins non connues.4.Conformément à l'article 13, chacune des Parties inclura dans son rapport annuel à la Commission, pour information et examen, un exemplaire des conclusions générales du plus récent rapport de l'AlEA sur ses activités d'inspection dans le territoire de la Partie concernée et avisera promptement la Commission de toute modification de ces conclusions. Les informations communiquées par une Partie contractante ne seront pas révélées ni communiquées, ni en totalité ni en partie, à des tiers par les destinataires des rapports sauf si cette partie y consent expressément.Annexe III
Commission africaine de l'energie nucléaire
1.La Commission créée à l'article 12 comptera 12 membres, élus par les Parties au Traité pour une période de trois ans, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et de représenter les membres exécutant des programmes nucléaires avances. Chaque membre propose un candidat choisi en fonction de ses compétences touchant l'objet du Traité.2.Le Bureau de la Commission est composé du Président, du Vice-Président et du Secrétaire exécutif. La Commission élit son président et son viceprésident. Le Secrétaire exécutif de la Commission est désigné par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine sur la demande des Parties et en consultation avec le Président. A la première réunion, le quorum est constitué par les représentants des deux tiers des membres de la Commission. La Commission prend ses décisions lors de cette réunion par consensus dans la mesure du possible, ou à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Elle adopte à cette réunion son règlement intérieur.3.La Commission définit les modalités scion lesquelles les Etas lui rendent compte comme prévu aux articles 12 et 13.4.a)Le budget de la commission, y compris ie coût des inspections prévues à l'annexe IV au présent Traité, sont à la charge des Parties au Traité, selon un barème des quotes-parts an-été par les Parties;b)La Commission est habilitée par ailleurs à accepter des fonds supplémentaires d'autres sources, sous réserve que ces contributions soient conformes aux buts et objectifs du Traité.Annexe IV
Procedure de plaintes et règlement des différends
1.Toute Partie qui estime avoir des motifs de plainte du fait d'un manquement d'une autre Partie ou d'une Partie au Protocole III aux obligations qui lut incombent en vertu du présent Traité devra porter la question qui fait l'objet de la plainte a l'attention de cette autre Partie et lui laisser trente jours pour fournir une explication et régler la question. Cette procédure pourra inclure des inspections techniques convenues entre les Parties.2.Si la question n’est, pas réglée, la Partie plaignante pourra saisir la Commission.3.Tenant compte de ce qui aura été fait conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Commission accordera quarante-cinq jours à la Partie faisant l'objet de la plainte pour fournir une explication.4.Si, apres avoir examiné l'explication que lui sera fournie par les représentants de la Partie faisant l’objet de la plainte, la Commission décide que la plainte est suffisamment motivée pour justifier une inspection sur le territoire de cette Partie on sur le territoire d'une Partie au Protocole III, elle demandera à l'AlEA d’effectuer cette inspection dès que possible. La Commission pourra également désigner des représentants pour accompagner l’équipe d'inspection de I'AIEA.a)La demande indiquera l'objet de cette inspection, ainsi que toute exigence concernant son caractère confidentiel;b)Si la Partie faisant l'objet de la plainte le demande, l'équipe d'inspection sera accompagnée de représentants de cette Partie, étant entendu que les inspecteurs ne devront pas être retardés ou entravés d'une autre manière dans l’exercice de leurs fonctions;c)Chaque Partie permettra à l'équipe d’inspection d'accéder pleinement et librement à toutes les sources d'information et à a tous les lieux se trouvant sur son territoire auxquels les inspecteurs estimeront devoir avoir accès pour effectuer l'inspection;d)La Partie faisant l’objet de la plainte prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter le travail de l’équipe d'inspection et accordera aux inspecteurs les mêmes privilèges et immunités que ceux énoncés dans les dispositions pertinentes de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique;e)L'AIEA fera rapport à la Commission par écrit et dans les meilleurs délais, en exposant ses activités, en indiquant les faits constatés et les informations qu'elle aura pu vérifier, avec éléments de preuve et documents à l'appui, et en formulant ses conclusions. La Commission adressera à tous les Etats parties au Traité un rapport complet avec sa décisions sur le point de savoir si la Partie, faisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité;(f)Si la commission considéré que la Partie taisant l'objet de la plainte a manqué à ses obligations en vertu du présent Traité, ou que les dispositions qui précèdent n'ont pas été respectées, les Etas Parties se réuniront en session extraordinaire pour débattre la question;(g)Les Etats Parties réunies en session extraordinaire peuvent, selon qu'il conviendra, faire des recommandations à la Partie réputée avoir manqué à ses obligations et à l'Organisation de l'unité africaine. Cette dernière pourra, s'il y a lieu, soumettre la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies;(h)Les dépenses entraînées par la procédure exposée ci-dessus sont à la charge de la Commission. En cas d'abus, la Commission décidera s'il y a lieu de faire supporter des incidences financières à l'Etat Partie requérant.5.La Commission peut également instituer ses propres mécanismes d'inspection.Protocole I
Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessite de ne rien négliger pour atteindre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique; négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. ll(l)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. 1 de 1992 du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du Traité,Sont convenues de ce qui suit:Article 1
Chaque Partie au Protocole s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire contre:a)Les Parties au Traité; oub)Tout territoire situé à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique telle que celle-ci est définie à l'annexe I, dont un Etat devenue Partie au Protocole III est responsable sur le plan international.Article 2
Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.Article 3
Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.Article 5
Le présent Protocole est sujet à ratification.Article 6
Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.Article 7
Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Protocole II
Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteidnre l'objectif ultime, à savoir un inonde entièrement exempt d'armes nucléaires, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues également que le Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé conformément à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res. ll(l), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. l de 1992 du Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les façons appropriées à l'efficacité du Traité,Ayant à l'esprit l'objectif consistant à conclure un traité d'interdiction complète des essais nucléaires,Sont convenues de ce qui suit:Article 1
Chaque Partie au Protocole s'engage à ne procéder à l'essai d'aucun dispositif explosif nucléaire en aucun lieu de la zone exempte d'armes nucléaires de l'Afrique, et à ne pas aider ni encourager de tels essais.Article 2
Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.Article 3
Chaque Partie au Protocole s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.Article 5
Le présent Protocole est sujet à ratification.Article 6
Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événéments extraordinaires quelle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.Article 7
Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Protocole III
Les Parties au présent Protocole,Convaincues de la nécessité de ne rien négliger pour atteidnre l'objectif ultime, à savoir un monde entièrement exempt d'armes nucléaires dans le monde, ainsi que de l'obligation qu'ont tous les Etats de concourir à le réaliser,Convaincues égalenment que le Traite sur une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, négocié et signé couronnement à la Déclaration de 1964 sur la dénucléarisation de l'Afrique (AHG/Res.11(I)), aux résolutions CM/Res. 1342 (LIV) de 1992 et CM/Res. 1395 (LVI) Rev. I de 1992 du Conseil des Ministrs de l'Organisation de l'unité africaine, et à la résolution 48/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en date du 16 décembre 1993, contribuera notablement à assurer la non-prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacitiques de l'énergie nucléaire, à promouvoir le désarmement général et complet et à renforcer la paix et la sécurité régionales et internationales,Souhaitant concourir de toutes les tacons appropriées a l'efficacité du Traite,Sont convenues de ce qui suit:Article 1
Chaque Partie au Protocole s'engage à appliquer, à l'égard des territoires dont elle est de jure ou de facto internationalement responsable et qui sont situés à l'intérieur de la zone exempte d'armes nucléaires de l’Afrique, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du Traité et a assurer l'application des garanties visées à l’annexe 11 du Traité.Article 2
Chaque Partie au Protocole s'engage à ne contribuer à aucun acte constituant une violation du Traité ou du présent Protocole.Article 3
Chaque Partie s'engage, par une notification écrite adressée au Dépositaire, à indiquer qu'elle accepte ou non toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 19 de celui-ci.Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature de la France et de l'Espagne.Article 5
Le présent Protocole est sujet à ratification.Article 6
Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événéments extraordinaires, se rapportant à la question sur laquelle il porte, ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention de le dénoncer au Dépositaire moyennant un préavis de douze mois, en exposant les événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.Article 7
Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du Dépositaire, ou à la date d'entrée en vigueur du Traité si celle-ci est postérieure.En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.