UNION AFRICAINE |
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UNIÃO AFRICANA |
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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES |
AFFAIRE
SHUKRANI MASEGENYA MANGO ET AUTRES
C.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 008/2015
ARRÊT
(FOND ET RÉPARATIONS)
26 SEPTEMBRE 2019
SOMMAIRE
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR 6
IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES 7
A. Exceptions d’incompétence matérielle 10
ii. Exception relative au fait que la Requête viole le principe de la chose jugée 12
B. Sur les autres aspects de la compétence 13
La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM - Juges; et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après dénommé « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, membre de la Cour de nationalité tanzanienne, n’a pas siégé dans l’affaire.
En l’affaire
Shukrani Masegenya MANGO et autres
représentés par :
William Ernest KIVUYO, East Africa Law Society
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Dr. Clement J. MASHAMBA, Solicitor General, Cabinet du Solicitor General ;
Mme Sarah MWAIPOPO, Directrice de la Division des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme, Cabinet de l’Attorney General ;
M. Baraka LUVANDA, Chef de la Division des affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ;
Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe, Droits de l’homme, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
Mme Aidah KISUMO, Senior State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
Mme Elisha SUKU, Foreign Service Officer, Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Après en avoir délibéré,
rend l’arrêt suivant :
LES PARTIES
Shukrani Masegenya Mango, Ally Hussein Mwinyi, Juma Zuberi Abasi, Julius Joshua Masanja, Michael Jairos, Azizi Athuman Buyogela, Samwel M Mtakibidya (ci-après dénommés « les Requérants ») sont tous des ressortissants de la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »). Le premier Requérant, Shukrani Masegenya Mango et le septième Requérant, Samwel M. Mtakibidya, ont tous les deux été reconnus coupables et condamnés pour vol à main armée, tandis que les autres Requérants étaient reconnus coupables et condamnés pour meurtre. Même si les Requérants ont été reconnus coupables dans des affaires et à des périodes différentes, ils ont déposé conjointement la présente Requête, invoquant le même grief, à savoir l’exercice de la prérogative de grâce présidentielle. Pour l’État défendeur à l’exception du deuxième Requérant, décédé le 11 mai 2015, tous les Requérants purgent actuellement leurs peines respectives à la prison centrale d’Ukonga à Dar es-Salaam.
L’État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Il a également déposé, le 29 mars 2010, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales.
OBJET DE LA REQUÊTE
Faits de la cause
Il ressort de la Requête que le premier Requérant, Shukrani Masegenya Mango, a été poursuivi pour vol à main armée devant le Tribunal de district de Mwanza. Le 7 mai 2004, il a été reconnu coupable et condamné à trente (30) ans de réclusion. Le septième Requérant, Samwel M Mtakibidya, a également été poursuivi pour vol à main armée devant le Tribunal de district de Handeni à Tanga. Il a été déclaré coupable et condamné à trente (30) ans de réclusion le 5 août 2002.
Le deuxième Requérant, Ally Hussein Mwinyi, poursuivi pour meurtre devant la Haute Cour à Dar es-Salaam, a été déclaré coupable et condamné à la peine capitale le 15 février 1989. Le 21 septembre 2005, sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. Le troisième Requérant, Juma Zuberi Abasi, poursuivi pour meurtre devant la Haute Cour à Dar es-Salaam, a été déclaré coupable et condamné à la peine capitale le 27 juillet 1983. Sa sentence a été commuée en réclusion à perpétuité le 14 février 2012.
Le quatrième Requérant, Julius Joshua Masanja, poursuivi pour meurtre devant la Haute Cour à Dodoma, a été déclaré coupable et condamné à la peine capitale le 11 août 1989. Le 13 février 2002, sa peine a été commuée en réclusion à perpétuité. Le cinquième Requérant, Michael Jairos, poursuivi pour meurtre devant la Haute Cour, à Morogoro, a été déclaré coupable et condamné le 25 mai 1999 à la peine capitale, peine commuée en réclusion à perpétuité le 12 février 2006. Le sixième Requérant, Azizi Athuman Buyogela, poursuivi pour meurtre devant la Haute Cour de Kigoma, a été déclaré coupable et condamné à la peine capitale en 1994, peine commuée en réclusion à perpétuité le 28 juillet 2005.
Les Requérants ont déposé une Requête conjointe. Ils affirment tous avoir été lésés par la manière dont les autorités de l’État défendeur ont appliqué le droit de grâce, qui est une prérogative du Président de l’État défendeur. Toutefois, le premier et le septième Requérants contestent, en plus la légalité de la peine prononcée à leur encontre pour vol à main armée.
Violations alléguées
Tous les Requérants soutiennent tous que l’État défendeur pratique la discrimination à l’égard des détenus condamnés à de longues peines, dans la manière dont il applique le droit de grâce prévu à l’article 45 de sa Constitution ; selon les Requérants, l’État défendeur les exclut systématiquement de cette grâce, violant ainsi l’article 2 de la Charte et l’article 13(1)(2)(3)(4) et (5) de sa Constitution. ils affirment en outre que l’isolement et la discrimination que subissent les prisonniers purgeant de longues peines sont fondés sur leur statut social et économique, étant donné qu’ils ne sont pas élargis pour bonne conduite lorsqu’ils ont purgé le tiers de leur peine, comme tous les autres prisonniers. Il y a donc violation des articles 3, 19 et 28 de la Charte.
Les Requérants font également valoir que l’État défendeur traite les prisonniers reconnus coupables de corruption et d’autres crimes économiques avec davantage de ménagement et leur est plus propice qu’aux autres prisonniers, étant donné qu’ils peuvent bénéficier deux fois de la grâce présidentielle, privilège qui n’est pas accordé aux autres condamnés. Selon les Requérants, il s’agit d’une violation des articles 3(1) et (2) de la Charte, 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-après dénommée « la DUDH ») et 107A 2 (a) de la Constitution de la Tanzanie.
Les Requérants font également valoir que l’État défendeur applique le droit de grâce de manière discriminatoire entre prisonniers condamnés pour les mêmes infractions ; certains sont élargis, affirment-ils, alors que d’autres sont condamnés à la prison à perpétuité. Ils en concluent que cette situation constitue une violation de l’article 4 de la Charte.
Les Requérants soutiennent également que les articles 445 et 446 de l’ordonnance portant fonctionnement du système pénitentiaire (quatrième édition) de 2003 prescrivent que toute affaire qui a donné lieu à une peine de réclusion à perpétuité soit soumise au Président de la République pour réexamen. Les Requérants affirment que l’État défendeur ne respecte pas ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les détenus qui purgent une peine de longue durée. Ils ajoutent que l’État défendeur applique la libération conditionnelle avec discrimination, uniquement en faveur des condamnés pour infractions mineures. Cette discrimination dans l’application de la loi et le déni de la libération conditionnelle constituent un traitement cruel et une violation des articles 9(1) et (2) de la Charte et 5 de la DUDH.
Les Requérants font encore valoir que les prisonniers ne reçoivent aucune rémunération pour les travaux qu’ils effectuent pendant leur séjour en prison et, qu’à leur libération, ils ne reçoivent ni capital de départ ni pension de réinsertion ; ils sont simplement abandonnés à eux-mêmes, ce qui constitue une violation de l’article 15 de la Charte.
Ils font valoir en outre que leurs droits ont été violés, compte tenu de leur longue période de détention provisoire dans l’attente de l’issue de leur procès, et que cette période n’a pas été prise en compte et déduite de la peine, contrairement aux articles 5 de la Charte et 5 de la DUDH.
Les Requérants font encore valoir que la saisine de la Haute Cour de l’État défendeur d’une requête en inconstitutionnalité est inutile, car cette juridiction n’est ni indépendante, ni juste, ni équitable, et tout particulièrement lorsqu’elle statue sur des revendications portant sur des défaillances du système judiciaire. Selon les Requérants, l’État défendeur écarte ces revendications, sans même les entendre sur le fond, violant ainsi les articles 8 et 10 de la DUDH.
Outre les griefs mentionnés plus haut, qui concernent tous les Requérants, le premier et le septième Requérants affirment que la peine prononcée, soit trente (30) ans de réclusion, était plus lourde que la peine prévue au moment de leur condamnation, ce qui est contraire à l’article 13(6)(c) de la Constitution et aux articles 285 et 286 du Code pénal de l’État défendeur. Ils soutiennent en outre que les articles 4(c) et 5(a) de la loi sur les peines minimales sont frappés de nullité car contraires à l’article 64(5) de la Constitution de l’État défendeur ; les peines prononcées sont donc illégales, inconstitutionnelles et en violation de l’article 7(2) de la Charte.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
La Requête a été déposée le 17 avril 2015 et notifiée le 28 septembre 2015 à l’État défendeur.
Le 22 septembre 2016, le Greffe a reçu la Réponse de l’État défendeur à la Requête.
Le 26 septembre 2017, le Greffe a reçu la Réplique des Requérants à la Réponse de l’État défendeur, et l’a transmise à celui-ci le 2 octobre 2017.
Le 10 mai 2018, le Greffe a reçu les observations des Requérants sur les réparations et les a transmises à l’État défendeur le 22 mai 2018.
Malgré plusieurs rappels et prorogations de délai, l’État défendeur n’a pas déposé ses observations sur les réparations.
Le 11 avril 2019, la procédure écrite a été close et les Parties en ont été dûment informées.
MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
Même si le premier et le septième Requérants ont soulevé un grief supplémentaire distinct des allégations portées conjointement par tous les Requérants, ces derniers n’ont demandé aucune mesure distincte et ils demandent donc conjointement à la Cour ce qui suit :
déclarer la Requête recevable ;
dire que leurs droits fondamentaux ont été violés, du fait des actes de l’État défendeur contraires à la Constitution ;
ordonner le « recouvrement et la jouissance » de leurs droits fondamentaux au regard des violations commises par l’État défendeur ;
ordonner à l’État défendeur de reconnaître les droits et les devoirs inscrits dans la Charte et prendre les mesures législatives ou autres pour donner effet à ces droits ;
ordonner l’annulation des décisions de l’État défendeur qui constituent une violation de leurs droits et ordonner la remise en liberté des Requérants ;
ordonner des mesures de réparation ;
ordonner toute autre mesure ou réparation que la Cour estime appropriée au regard des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la compétence et la recevabilité de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour ce qui suit :
«
dire que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est pas compétente pour examiner l’affaire ;
constater que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 40(5) du Règlement et aux articles 56 et 6(2) du Protocole ;
constater que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 40(6) du Règlement et aux articles 56 et 6(2) du Protocole ;
déclarer la Requête irrecevable ;
rejeter la Requête avec dépens ».
Sur le fond de la Requête, l’État défendeur demande ce qui suit à la Cour :
«
dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 13(1)(2)(3)(4) et (5), 13(6)(c) et 107A(2)(a) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie ;
dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 2, 3(1)(2), 4, 5, 7(2), 9(1) (2), 15,19 et 28 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 5, 7, 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
dire que l’État défendeur ne maintient pas illégalement les Requérants en détention et qu’il n’a pas violé leurs droits fondamentaux ;
dire que l’État défendeur ne pratique pas de discrimination entre les prisonniers dont la peine est de longue durée et ceux qui sont condamnés à de courtes peines ;
constater que les articles 4(c) et 5(a) de la loi sur les peines minimales sont valides et n’enfreignent pas les droits fondamentaux des Requérants ;
constater que les articles 4(c) et 5(a) de la loi sur les peines minimales sont compatibles avec l’article 64(5) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977 ;
dire que la peine de trente ans de réclusion prononcée pour vol à main armée était conforme à la loi ;
déclarer la Requête non fondée et la rejeter en conséquence ;
ne pas faire droit à la demande de réparations des Requérants ;
ordonner que les frais de la procédure en l’espèce soient à charge des Requérants ».
SUR LA COMPÉTENCE
En vertu de l’article 3(1) du Protocole, « [l]a Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. » Par ailleurs, l’article 39(1) du Règlement prévoit que « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence… ».
Exceptions d’incompétence matérielle
L’État défendeur soulève deux exceptions d’incompétence matérielle de la Cour, d’une part que, les Requérants demandent à la Cour d’agir en tant que juridiction de première instance et d’autre part que, la présente Requête constitue, en ce qui concerne le premier Requérant, un abus de procédure, car elle équivaut à engager plusieurs actions sur les mêmes faits.
Exception relative au fait que la Cour est invitée à siéger en tant que juridiction de première instance
L’État défendeur soutient que les Requérants demandent à la Cour d’agir en tant que Tribunal de première instance et de se prononcer sur des questions dont ses juridictions internes n’ont jamais été saisies. L’État défendeur soutient en outre que la Cour n’a pas compétence pour siéger en tant que juridiction de première instance. À l’appui de son argument, l’État défendeur souligne que tous les Requérants contestent la constitutionnalité de l’article 51 de la loi de 1967 qui régit les établissements pénitentiaires ; celle des articles 445 et 446 du Règlement pénitentiaire et la loi sur les Commissions de libération conditionnelle. Le premier et le septième Requérants contestent quant à eux la constitutionnalité des articles 4(c) et 5(a) de la loi sur les peines minimales. Tous les Requérants allèguent également la violation de l’article 13 de la Constitution de l’État défendeur. Celui-ci soutient que les Requérants n’ont jamais soulevé aucun de ces griefs devant les juridictions internes.
Dans leur Réplique, les Requérants affirment que la Cour est compétente en vertu des articles 3 du Protocole et 26(a) du Règlement. Ils ajoutent que la nature des mesures qu’ils demandent confère compétence à la Cour, du fait que dans leur Requête, ils demandent à la Cour d’examiner le comportement de l’État défendeur, à la lumière des normes internationales et des instruments des droits de l’homme qu’il a ratifiés.
***
La Cour relève que l’exception soulevée par l’État défendeur tient essentiellement au fait qu’il est demandé à la Cour de siéger en tant que juridiction de première instance. Même si l’État défendeur a soulevé cette exception au motif qu’elle porte sur la compétence matérielle de la Cour, la Cour relève que l’État défendeur a, pour l’essentiel, fait valoir que la Cour n’est pas valablement saisie, étant donné qu’aucun des Requérants n’a tenté d’utiliser les mécanismes nationaux pour faire valoir leurs droits.
Dans la mesure où l’exception de l’État défendeur porte sur l’épuisement des recours internes, la Cour traitera cette question ultérieurement dans le présent arrêt. Néanmoins, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Protocole, elle a la compétence matérielle dès lors que la requête dont elle est saisie porte sur des allégations de violation des dispositions d’instruments internationaux auxquels l’État défendeur est partie1. En l’espèce, la Cour note que les Requérants allèguent des violations de la Charte, à laquelle l’État défendeur est partie, et de la DUDH. À ce propos, la Cour rappelle qu’elle a conclu, dans l’affaire Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie, que la DUDH n’est certes pas un instrument des droits de l’homme soumis à la ratification des États, mais qu’elle a été reconnue comme partie intégrante du droit international coutumier et que pour cette raison, la Cour est tenue de l’interpréter et de l’appliquer2.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle à la compétence matérielle en l’espèce.
Exception relative au fait que la Requête viole le principe de la chose jugée
L’État défendeur soutient que le premier Requérant, Shukrani Masegenya Mango, a déjà saisi la Cour de céans d’une requête – à savoir la Requête n° 005/2015 – portant sur les mêmes questions qu’il soulève en l’espèce. Pour cette raison, l’État défendeur soutient que la Cour n’a pas compétence pour connaître des questions qui ont déjà été soulevées devant elle.
La Cour relève que les Requérants n’ont déposé aucune observation sur ce point.
***
La Cour fait observer que cette exception ne concerne que le premier Requérant en l’espèce. La Cour rappelle également que les Requérants dans l’affaire n° 005/2015 sont Thobias Mang’ara Mango et Shukrani Masegenya Mango. Il est donc clair que le premier Requérant en l’espèce était effectivement partie à une précédente affaire devant la Cour. La Cour rappelle que la requête n° 005/2015 a été déposée le 11 février 2015 et que le jugement a été rendu le 11 mai 2018. Comme indiqué plus haut, les Requérants ont déposé la présente Requête le 17 avril 2015. Il est donc clair qu’au moment où la présente Requête a été déposée, le Requérant avait une instance distincte pendante devant la Cour de céans.
La Cour relève cependant que dans la requête n° 005/2015, les Requérants avaient allégué un certain nombre de violations de leurs droits notamment la manière dont ils avaient été arrêtés, jugés et condamnés devant les autorités judiciaires de l’État défendeur3. Dans le cadre des revendications soulevées dans la requête n° 005/2015, le premier Requérant a avancé l’argument qu’il avait été condamné à 30 ans de réclusion pour vol à main armée alors que cette peine n’était pas prévue par la loi au moment où l’infraction avait été commise, ce qui est exactement le même grief qu’il soulève conjointement avec le septième Requérant en l’espèce.
La Cour fait observer que même si l’État défendeur soulève cette question sous forme d’exception contestant la compétence matérielle de la Cour, il s’agit en réalité d’une allégation qui s’oppose à la recevabilité de la plainte du premier Requérant, au motif qu’elle est en violation du principe de la chose jugée, au sens de l’article 56(7) de la Charte. La Cour entend dès lors examiner cette exception, le cas échéant, lorsqu’elle abordera la question de la recevabilité de la Requête en l’espèce.
Sur les autres aspects de la compétence
La Cour relève que les autres aspects de sa compétence ne sont pas contestés par les Parties et que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente. La Cour conclut donc qu’en l’espèce, elle a :
la compétence personnelle, étant donné que l’État défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la déclaration requise ;
la compétence temporelle dans la mesure où les violations alléguées avaient cours lorsque la Requête a été déposée, l’État défendeur étant déjà partie au Protocole et ayant déjà déposé sa déclaration ;
la compétence territoriale, les violations alléguées s’étant produites sur le territoire de l’État défendeur.
De ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a compétence pour connaître de l’espèce.
SUR LA RECEVABILITÉ
Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». Conformément à l’article 39(1) de son Règlement intérieur, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité de la requête telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du présent Règlement ».
L’article 40 du Règlement, qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, dispose que les requêtes sont recevables si elles remplissent les conditions ci-après :
«
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine, et soit des dispositions de la Charte ».
Même si les Parties reconnaissent que certaines des conditions de recevabilité ont été remplies, l’État défendeur soulève cependant deux exceptions. La première est relative à l’épuisement des recours internes et la seconde à la question de savoir si la Requête a été déposée dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes.
Pour sa part, l’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes, du fait qu’ils n’ont jamais soulevé les griefs dont la Cour de céans est saisie devant l’une quelconque de ses juridictions de base. L’État défendeur soutient également que les Requérants auraient pu introduire une requête en inconstitutionnalité, en vertu de la loi sur les droits fondamentaux et les devoirs (Basic Rights and Duties Enforcement Act), pour dénoncer les violations alléguées de leurs droits, en particulier concernant la discrimination alléguée en rapport avec l’exercice du droit de grâce présidentielle.
L’État défendeur ajoute qu’exception faite du premier, du cinquième et du sixième Requérants, aucun des autres Requérants n’a jamais demandé la révision des procès les concernant, même s’ils ont formé des recours devant la Cour d’appel, mais qui ont été rejetés.
Les Requérants soutiennent que les condamnés qui purgent de longues peines d’emprisonnement et ayant épuisé tous les recours internes après leurs procès initiaux n’ont plus aucune autre possibilité de faire reconnaître leurs griefs que de recourir à l’article 45 de la Constitution de l’État défendeur, qui prévoit la grâce présidentielle, prérogative dévolue au Chef de l’État défendeur.
Les Requérants soutiennent également qu’il est inutile de tenter d’exercer le recours prévu par la Loi sur les droits fondamentaux et les devoirs, car les juridictions de l’État défendeur ne sont ni indépendantes ni équitables, ni justes, lorsqu’elles doivent se prononcer sur des questions qui touchent au système judiciaire lui-même.
Dans leur mémoire en Réplique, les Requérants soutiennent également qu’à l’exception du deuxième Requérant, ils ont tous interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel mais que leurs recours ont été rejetés. Ils affirment également qu’au-delà de la Cour d’appel, il n’existe aucune autre instance dans l’État défendeur devant laquelle ils peuvent former un recours judiciaire.
***
La Cour relève que l’exception de l’État défendeur tient essentiellement au fait que les Requérants auraient dû au préalable former un recours en inconstitutionnalité pour contester, entre autres, la constitutionnalité de la loi sur les établissements pénitentiaires et la loi sur les Commissions de libération conditionnelle.
La Cour relève également que l’enjeu de la Requête s’articule autour de la manière dont l’État défendeur a appliqué le droit de grâce présidentielle. Toutes les autres violations alléguées par les Requérants sont, d’une manière ou d’une autre, en corrélation avec l’application de l’exercice de ce droit de grâce.
Pour se prononcer sur la recevabilité de la Requête, la Cour estime qu’il convient d’établir une distinction entre les différents Requérants avant de se prononcer sur la question. En effet, d’une part, tous allèguent principalement la violation de leurs droits à l’égalité et à la non-discrimination au regard de la manière dont le droit de grâce présidentielle a été exercé et, d’autre part, le premier et le septième Requérants, outre les allégations portées par les autres Requérants, contestent aussi la légalité des peines prononcées à leur égard pour vol à main armée. La Cour entend examiner ces allégations l’une après l’autre.
En ce qui concerne la violation alléguée des droits des Requérants au regard de la manière dont le droit de grâce présidentielle a été exercé, la Cour relève que les Requérants ne contestent pas le fait que la Loi sur les droits fondamentaux et des devoirs leur offrait la voie pour un recours devant la Haute Cour contestant la violation alléguée de leurs droits. Or, les Requérants soutiennent plutôt qu’ « il est tellement inutile et inconséquent de déposer une nouvelle requête devant la Haute Cour de l’État défendeur », car cette juridiction n’est ni indépendante ni impartiale, surtout lorsqu’elle doit rendre justice pour des violations qui sont le fait du système judiciaire lui-même… ».
La Cour tient à rappeler que dans l’affaire Couple Diakité c. République du Mali elle a établi que « l’épuisement des voies de recours internes est une exigence du Droit international et non une question de choix et qu’il appartient au plaignant d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser ou au moins essayer d’épuiser les recours internes ; qu’il ne suffisait pas que le plaignant mette en doute l’efficacité des recours internes de l’État du fait d’incidents isolés4 ».
En l’espèce, la Cour conclut que tous les Requérants auraient pu saisir la Haute Cour pour contester la légalité de l’application de la grâce présidentielle, de la Loi relative au système pénitentiaire, de la loi sur les Commissions de libération conditionnelle et des autres lois qu’ils estiment avoir contribué à la discrimination dont ils allèguent avoir été victimes. Les Requérants n’auraient pas dû ignorer, de manière désinvolte, les recours disponibles dans l’État défendeur, sans même tenter de les exercer.
Compte tenu de ces circonstances, la Cour conclut que les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 56(5) de la Charte, repris à l’article 40(5) du Règlement.
La Cour rappelle que les conditions de recevabilité énoncées dans la Charte et dans le Règlement sont cumulatives, de telle manière que lorsqu’une requête ne remplit pas l’une des conditions exigées, elle ne peut pas être examinée5. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité, dans la mesure où elles concernent l’allégation portée par tous les Requérants, que leurs droits ont été violés du fait de la manière dont la prérogative de grâce présidentielle a été exercée.
À la lumière de ce qui précède et pour autant que la Requête concerne tous les Requérants ainsi que la violation alléguée de leurs droits au regard de la manière dont la prérogative de grâce présidentielle a été exercée, la Cour conclut que la Requête est irrecevable, du fait qu’elle ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 56(5) de la Charte, tel qu’il est repris à l’article 40(5) du Règlement de la Cour.
Nonobstant ce qui précède, la Cour rappelle que le premier et le septième Requérants ont porté une allégation supplémentaire distincte des griefs formulés conjointement par tous les Requérants en l’espèce et qui conteste la légalité de la peine prononcée pour vol à main armée. À cet égard, la Cour fait observer, en premier lieu, que la légalité de la peine pour vol qualifié soulève la question du droit des Requérants à un procès équitable.
La Cour fait également observer que le premier et le septième Requérants ont fait appel de leurs déclarations de culpabilité et de leurs peines respectives devant la Cour d’appel, qui a rejeté leurs recours. La question de la légalité de leur déclaration de culpabilité et de leur peine se trouvait donc imbriquée dans le faisceau des droits et des garanties que les Requérants étaient en droit d’invoquer et sur lesquels la Cour d’appel aurait pu se prononcer lors de la procédure en appel. Étant la plus haute juridiction de l’État défendeur, la Cour d’appel a donc eu la possibilité de se prononcer sur l’allégation relative à la légalité des peines invoquées par les Requérants.
En outre, la Cour rappelle sa jurisprudence et réitère sa position selon laquelle le recours en inconstitutionnalité, tel qu’il est prévu dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire que le Requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de saisir la Cour de céans6. Pour cette raison, la Cour estime que le premier et le septième Requérants n’étaient pas tenus de déposer une requête en inconstitutionnalité avant de saisir la Cour africaine.
En conséquence, la Cour dit que la Requête est recevable pour autant qu’elle se rapporte aux allégations du premier et du septième Requérants, et que l’exception de l’État défendeur est donc rejetée.
Ayant déclaré irrecevables les allégations communes à tous les Requérants et ayant conclu que seule la Requête du premier et du septième Requérants est recevable, la Cour procède à présent à l’examen de la Requête en l’espèce sur le fond.
SUR LE FOND
Le premier et le septième Requérants font valoir que les droits fondamentaux qui leur sont garantis à l’article 13(6)(c) de la Constitution de l’État défendeur ont été violés, en ce que les Requérants ont été condamnés à trente (30) ans de réclusion, peine plus lourde que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction. Ils soutiennent en outre que l’infraction de vol à main armée a été définie par promulgation de la loi n°4 de 2004 portant modification du Code pénal, en son article 287A.
Le premier et le septième Requérant soutiennent également que les articles 4(c) et 5(a)(ii) de la loi sur les peines minimales obligatoires sont frappés de nullité du fait qu’ils sont contraires à l’article 64(5) de la Constitution7. Ils estiment donc que la peine prononcée était inconstitutionnelle, car contraire aux dispositions de l’article 7(2) de la Charte.
Pour sa part, l’État défendeur soutient que la peine applicable pour vol à main armée est de 30 (trente) ans de réclusion, en vertu de l’article 5 de la loi sur les peines minimales. L’État défendeur soutient en outre que l’infraction de vol à main armée était bien prévue par la loi avant la promulgation du Code pénal tel qu’il a été modifié en son article 287A.
L’État défendeur ajoute que les articles 4(c) et 5(a) de la Loi sur les peines minimales sont valables, dans la mesure où ils ne sont en aucune manière contraires à l’article 64(5) de sa Constitution.
***
La Cour relève que nonobstant les arguments du premier et du septième Requérants sur la violation alléguée de leur droit à un procès équitable, arguments fondés sur la peine prononcée, les Requérants ont confirmé dans leur Réplique qu’ils ne contestaient pas les mesures demandées par l’État défendeur sur la légalité des peines prononcées en vertu de la loi sur les peines minimales. Toutefois, la Cour tient à rappeler que, comme elle l’a toujours fait observer antérieurement, la peine de trente (30) ans de réclusion est, depuis 1994, la peine minimale applicable à l’infraction de vol à main armée dans l’État défendeur8. La Cour, réitérant ses conclusions précédentes, dit en conséquence que la peine de 30 ans de réclusion est conforme à la loi applicable dans l’État défendeur.
L’allégation de violation de l’article 7(2) de la Charte, portée par le premier et le septième Requérants en invoquant la peine de trente (30) ans prononcée à leur encontre est donc rejetée.
SUR LES RÉPARATIONS
Le premier et le septième Requérants demandent à la Cour d’ordonner des mesures de réparation pour remédier aux violations de leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 27(1) du Protocole et 34(1) du Règlement et d’ordonner également toute autre réparation qu’elle estime appropriée au regard des circonstances de l’espèce.
Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations.
***
L’article 27(1) du Protocole est libellé comme suit : « Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
À cet égard, l’article 63 du Règlement intérieur de la Cour prévoit que « [l]a Cour statue sur la demande de réparation (…) dans l’arrêt par lequel elle constate une violation d’un droit de l’homme ou des peuples, ou, si les circonstances l’exigent, dans un arrêt séparé ».
La Cour relève qu’en l’espèce, aucune violation n’a été constatée et qu’en conséquence, la question des réparations ne se pose pas. La Cour rejette donc la demande de réparations formulée par les Requérants.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner que les frais de procédure soient à la charge de l’État défendeur.
L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la Requête avec dépens.
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En vertu de l’article 30 de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
Compte tenu des dispositions ci-dessus, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence
Rejette les exceptions d’incompétence ;
Déclare qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
À la majorité de huit (8) Juges contre deux (2), les Juges Rafaâ BEN ACHOUR et Chafika BENSAOULA ayant émis une opinion dissidente.
Déclare la Requête irrecevable, en ce qui concerne tous les Requérants pour non-respect de l’exigence de l’article 56(5) de la Charte, reprise à l’article 40(5) du Règlement, pour autant qu’elle de rapporte à la violation alléguée de leurs droits, en rapport avec la manière dont le droit de grâce présidentielle a été appliqué.
Déclare la Requête recevable en ce qui concerne l’allégation du premier et du septième Requérants sur la légalité de la peine prononcée pour vol à main armée.
Sur le fond
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du premier et du septième Requérants à un procès équitable au regard de l’article 7(2) de la Charte, du fait de la peine prononcée pour vol à main armée.
Sur les réparations
Rejette les mesures de réparation demandées par les Requérants.
Sur les frais de procédure
Décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Sylvain ORÉ, Président ;
Ben KIOKO, Vice-président ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Ângelo V. MATUSSE, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
M-Thérèse MUKAMULISA, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ;
Stella I. ANUKAM, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
En application de l’article 28(7), du Protocole et de l’article 60(5) du Règlement, l’opinion individuelle du Juge Blaise TCHIKAYA et les opinions dissidentes des Juges Rafaâ BEN ACHOUR et Chafika BENSAOULA sont jointes au présent arrêt.
Fait à Arusha, ce vingt-sixième jour du mois de septembre de l’an deux mil dix-neuf, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
1 Voir Requête n° 025/2016. Arrêt du 28/03/2019 (Fond et réparations), Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (ci-après désigné « Kenedy Ivan c. Tanzanie »), §§ 20-21 ; Requête n° 024/2015. Arrêt du 7/11/2018 (Fond et réparations), Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie, §31 ; Requête n° 006/2015. Arrêt du 23/03/2018 (Fond), Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie, § 36.
2 Requête n° 012/2015. Arrêt du 23/03/2018 (Fond), § 76.
3 Requête n° 005/2015, Arrêt du 11/05/2018 (Fond), Thobias Mang’ara Mango et autre c. République-Unis de Tanzanie, §§ 11 et 12.
4 Requête n° 009/2016. Arrêt du 26/11/2017 (Compétence et recevabilité), Couple Diakité c. République du Mali, § 53.
5 Requête n° 016/2017, Décision du 28/03/2019, (Fond et recevabilité), Dexter Johnson c. Ghana, § 57.
6 Requête n° 053/2016, Arrêt du 28/03/2019 (Fond), Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie, §§ 38 et 39 et Requête n° 006/2013, Arrêt du 18/03/2016 (Fond), Wilfried Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, § 95.
7 L’article 4(c) est libellé comme suit : « Lorsqu’une personne est déclarée coupable par une juridiction pour une infraction définie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que cette infraction ait été commise avant ou après cette date, le tribunal condamne cette personne une peine d’emprisonnement d’au moins : c) trente (30) ans, lorsque l’infraction commise est prévue à l’Annexe III de la présente loi. » Et aux termes de l’article 5(a)(ii) : « Nonobstant les dispositions de l’article 4 - (a)(ii) si au moment de l’infraction, la personne est munie d’une arme ou d’un instrument dangereux ou offensif, ou est en compagnie d’une ou plusieurs personnes, ou si immédiatement avant ou après la commission du vol, elle blesse, bat, frappe ou utilise toute autre forme de violence personnelle contre un tiers, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement de trente ans au moins » (traduction).
8 Requête n° 011/2015. Arrêt du 28/11/2017, Christopher Jonas c. Tanzanie (Fond), §85.
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