Mulindahabi c République Du Rwanda (Requête N° 009/2017) [2019] AfCHPR 20 (4 juillet 2019)

Mulindahabi c République Du Rwanda (Requête N° 009/2017) [2019] AfCHPR 20 (4 juillet 2019)

AFRICAN UNION



UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES





AFFAIRE



FIDÈLE MULINDAHABI



C.



RÉPUBLIQUE DU RWANDA





REQUÊTE N° 009/2017













ARRÊT

(COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ)

4 JUILLET 2019



La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM et Imani D. ABOUD, Juges; et de Robert ENO, Greffier.



En application des articles 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole ») et 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après dénommé « le Règlement »), la Juge Marie-Thérèse MUKAMULISA, membre de la Cour, de nationalité rwandaise, n’a pas siégé dans l’affaire.



En l'affaire :



Fidèle MULINDAHABI,

assurant lui-même sa défense



contre



RÉPUBLIQUE DU RWANDA, non représentée



après en avoir délibéré,



rend le présent arrêt par défaut :



LES PARTIES



Fidèle Mulindahabi (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant de la République du Rwanda, résidant à Kigali, qui se plaint d’avoir été victime de violations relatives à son activité de transport urbain.



L'État défendeur est la République du Rwanda, devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 2004. L'État défendeur a également déposé, le 22 janvier 2013, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Cependant, le 29 février 2016, l’État défendeur a porté à la connaissance de la Commission de l'Union africaine sa décision de retirer ladite déclaration. Le 3 mars 2016, l’Union africaine en a informé la Cour. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu une ordonnance, indiquant que le retrait de la déclaration prendra effet le 1er mars 20171.



OBJET DE LA REQUÊTE



Faits de la cause



Le Requérant allègue que le 21 mars 2009, un agent de police a arrêté sa voiture pour manque de pneu de réserve et pour absence d’autorisation de transport. Il s’est vu imposer une amende de vingt mille (20 000) franc rwandais et « comme garantie de ce paiement la police a saisi la carte jaune2». Il affirme que, le 23 mars 2009, il a payé ladite amende mais que sa carte jaune ne lui a pas été restituée.



Il soutient en outre que « … sur complicité, le chauffer … déclara qu’il a perdu la contravention et la déclaration de recette, et la police déclara verbalement qu’elle a perdu la carte jaune. » Le Requérant a donc saisi les services des impôts pour obtenir le duplicata de la carte jaune, mais en vain. Il soutient que « plus tard, par l’entremise d’un convoyeur [il a] pu récupérer l’original de la contravention … et celui de la déclaration de recette …».



Le Requérant allègue qu’ « En vertu de la disposition de l’article 40 de la loi rwandaise nº 34/1987 du 17/9/1987 relative à la police du roulage et de la circulation routière, le versement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique. Par conséquent, le paiement de l’amende de vingt mille francs rwandais (20.000 Frw) en date de 23/03/2009 éteignait l’infraction et [il] devrait être immédiatement rétabli dans [ses] droits…». Il affirme que « cependant cela n’a pas été le cas, et la voiture a été garée pour absence de carte jaune, à un endroit où les militaires de la garde présidentielle l’ont saisie et confisquée à la police ».



Le Requérant allègue qu’il a parlé au Président de la République lorsque ce dernier effectuait une visite à la population le 08 juin 2010. Malgré cette initiative, le véhicule en question a été vendu aux enchères le 6 avril 2011.



Violations alléguées



Le Requérant affirme que l’État défendeur a :



violé son droit à la propriété, prévu aux articles 17(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et 14 de la Charte ;

manqué à son engagement de fournir les recours requis en vertu de de l’article 2(3)(c) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;

manqué à son engagement d’adopter des mesures législatives et autres pour l’application des instruments internationaux ratifiés, tel que prévu à l’article 1er de la Charte ;

violé son droit au travail, prévu à l’article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).



RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR



La Requête a été déposée le 27 février 2017 et signifiée à l’État défendeur le 16 mars 2017, l’invitant à déposer sa Réponse dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la notification.





Le 11 mai 2017, le Greffe a reçu une lettre de l’État défendeur lui rappelant le retrait de sa déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole et l’informant qu'il ne participerait à aucune procédure devant la Cour. Il a par conséquent, demandé à la Cour de s'abstenir de lui transmettre toute information relative aux affaires concernant le Rwanda, jusqu'à ce qu'il termine le réexamen de ladite déclaration et communique sa position à la Cour.



Le 22 juin 2017, la Cour a répondu à l’État défendeur, en précisant « qu’en tant qu’institution judiciaire et conformément aux dispositions du Protocole et de son Règlement intérieur, la Cour est tenue de communiquer toutes les pièces de procédure aux parties concernées.»



Le 30 juin 2017, la Requête a été transmise à la Présidente de la Commission de l'Union africaine et, par son intermédiaire, au Conseil exécutif de l'Union africaine et aux États parties au Protocole, conformément à l'article 35(3) du Règlement.



Le 5 octobre 2017, la Cour a, proprio motu, prorogé de quarante-cinq (45) jours le délai accordé à l’État défendeur pour déposer sa réponse, indiquant qu'elle rendra un arrêt par défaut si la réponse n'était pas déposée.



En application de l’article 63 du Règlement, à sa quarante-neuvième session ordinaire, tenue du 16 avril au 11 mai 2018, la Cour a décidé de statuer sur le fond et les réparations en même temps. Le 6 août 2018, le Requérant a déposé ses observations sur les réparations et l'État défendeur en a été notifié le 9 août 2018, pour qu’il y réponde dans un délai de trente (30) jours.



Le 09 octobre 2018, la Cour a, proprio motu, prorogé de trente (30) jours, le délai accordé à l’État défendeur pour déposer sa réponse, indiquant qu'il s'agissait de la dernière prorogation de délai et qu'elle rendra un arrêt par défaut si la réponse n’était pas déposée. La notification a été envoyée par courrier età l’État défendeur l’a reçue le 11 octobre 2018.



Bien qu’ayant reçu toutes ces notifications, l’État défendeur n’a répondu à aucune d’elles. Par conséquent, dans l’intérêt de la justice, la Cour rend le présent arrêt par défaut, conformément à l’article 55 du Règlement3.



MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES



Le Requérant demande à la Cour de prendre les mesures suivantes :



ordonner à l’État Rwandais de lui payer les dommages et intérêts ;

ordonner la restitution de son véhicule ou de lui verser le montant équivalent ;

reconnaitre que le Rwanda a violé des instruments juridiques pertinents des droits de l’homme qu’il a ratifiés.



Le Requérant demande aussi à la Cour de lui octroyer ce qui suit, à titre de réparation:

la restitution du taxi minibus Toyota Hiace RAA417H en l’état où il était ou le versement de la somme de 40.349.100 Frw à titre de compensation ;

une compensation journalière de 111 540 Frw à compter du 23 mars 2009 jusqu’à la date de restitution du véhicule;

la somme de 23.043.236.533 Frw pour le revenu sur le réinvestissement ;

7,4% des intérêts sur les revenus non perçus ;

la somme de 40.000.000 Frw en guise de dommages et intérêts pour les souffrances subies ;

la somme de 2.000.000 Frw pour les frais de procédure devant les juridictions nationales et 3.000.000 Frw devant la Cour;

les honoraires d’avocat devant la Cour.



L’État défendeur ayant refusé de participer à la procédure, il n’a pas formulé de demande.

SUR LA COMPÉTENCE



En vertu de l’article 3(1) du Protocole, « [l]a Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. » Par ailleurs, l’article 39(1) du Règlement prévoit que « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence… ».



Après avoir procédé à l’examen préliminaire de sa compétence, et étant donné que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’en l’espèce, elle a :



la compétence personnelle étant donné que l'État défendeur est partie au Protocole et a déposé la déclaration prévue à l'article 34(6) dudit Protocole, ce qui a permis au Requérant de saisir la Cour au sens de l'article 5(3) du Protocole. Par ailleurs, la requête a été déposée dans le délai d'un (01) an fixé par la Cour pour la prise d’effet du retrait de la déclaration de l'État défendeur ;



la compétence matérielle puisqu'il est allégué la violation des articles 1 et 14 de la Charte ; de l’article 2(3)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; de l’article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; de l’article 17(2) de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), tous ces instruments ayant été ratifiés par l'État défendeur et la Cour étant investie du pouvoir de les interpréter et de les appliquer, en vertu de l'article 3 du Protocole;



la compétence temporelle, les violations alléguées étant de nature continue dans la mesure où le véhicule du Requérant est toujours saisi 4;



la compétence territoriale car les faits de la cause se sont produits sur le territoire d'un État partie au Protocole, à savoir l'État défendeur.



Au vu de ce qui précède, la Cour dit qu'elle est compétente en l’espèce.



SUR LA RECEVABILITÉ



Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». Conformément à l’article 39(1) de son Règlement intérieur, « la Cour procède à l’examen préliminaire … des conditions de recevabilité de la requête telles que prévues par les articles … et 56 de la Charte et 40 du présent Règlement ».



L’article 40 du Règlement, qui reprend en substance l’article 56 de la Charte, est libellé comme suit :



« En conformité avec les dispositions de l’article 56 de la Charte auxquelles renvoie l’article 6(2) du Protocole, pour être examinées, les requêtes doivent remplir les conditions ci-après :



Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat;

Être compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;

Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;

Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;

Être postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;

Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;

Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine ».



La Cour note que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40 du Règlement ne sont pas en discussion entre les Parties, l’État défendeur n’ayant pas participé à la procédure. Toutefois, en application de l’article 39(1) du Règlement, la Cour procède à l’examen des conditions de recevabilité de la Requête.



La Cour note que le Requérant allègue que la Requête respecte toutes les autres conditions de recevabilité prévues aux alinéas 1 à 7 de l’article 40 du Règlement.



Il ressort clairement du dossier que l'identité du Requérant est connue, de même que sa nationalité. La Requête n’est pas incompatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un langage outrageant ou insultant, et ne se fonde pas exclusivement sur des informations diffusées par les moyens de communication de masse.



Sur l’épuisement des recours internes, le Requérant affirme avoir engagé des démarches pour rencontrer les hautes autorités politiques et administratives du pays, notamment la Police, le Parquet, le Ministère des infrastructures en charge du transport, le Ministère de la sécurité intérieure en charge de la police, le Ministère de la justice, l’Ombudsman, la Primature, le Parlement, le Sénat, le Président de la République, la Commission nationale des droits de l’homme, le Rwanda Transparency et la Société civile.



Le Requérant soutient aussi que « [le] recours aux juridictions n’a pas été envisagé du fait qu’un dossier dans lequel la garde présidentielle est présumée impliquée ne pourrait pas aboutir au niveau des juridictions, et en plus la requête aujourd’hui serait irrecevable suite à l’écoulement des délais après le recours gracieux, prévus par les dispositions de l’article 339 de la loi nº 18/2004 du 26/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative ».



La Cour fait observer que seuls des recours judiciaires ordinaires doivent être épuisés5, sauf s’ils ne sont pas disponibles, efficaces et suffisants ou si les procédures internes y relatives se prolongent de façon anormale6. En effet, les recours non judiciaires exercés par le Requérant ne sont pas considérés pertinents en ce qui concerne l’épuisement des recours internes.



Dans la présente affaire, la Cour note que le Requérant a clairement reconnu qu'il n'avait pas exercé les recours internes, alléguant que : premièrement, ces recours ne sauraient prospérer parce que les militaires de la garde présidentielle étaient impliqués et, deuxièmement, que le délai pour saisir les juridictions nationales était expiré lorsque les démarches devant les autorités administratives et politiques ont pris fin.



En ce qui concerne la première allégation, la Cour relève que, sans aucune preuve à l'appui, le Requérant soutient simplement que la procédure devant les juridictions de l'État défendeur était vaine parce que les militaires de la garde présidentielle étaient impliqués. Cette Cour a estimé que « [d] es affirmations d’ordre général … ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises »7. En conséquence, cette allégation est rejetée.



S'agissant de la deuxième allégation, la Cour fait observer que le Requérant n'a pas introduit son recours devant les juridictions nationales dans le délai car, comme il l’affirme, il tentait d’obtenir un règlement devant les instances administratives et politiques. Cependant, rien n'empêchait le Requérant d’exercer simultanément les recours non judiciaires et ceux judiciaires. Il aurait donc dû exercer les recours requis pour épuiser les recours internes.



À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le Requérant n'a pas épuisé les recours internes disponibles dans l'État défendeur et qu'aucun des motifs avancés ne relevait des exceptions prévues à l'article 40(5) du Règlement.



Ayant constaté que les recours internes n’ont pas été épuisées et compte tenu du fait que les conditions de recevabilité sont cumulatives, la Cour n’examinera pas la dernière condition de recevabilité prévue à l’article 40 du Règlement8.



Au vu de ce qui précède, la Cour déclare la requête irrecevable.



SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE



La Cour note que l’article 30 de son Règlement intérieur dispose qu’ « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.»



Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour décide que chaque partie supportera ses frais de procédure.



DISPOSITIF



Par ces motifs,



LA COUR,



À l’unanimité :





Déclare qu’elle est compétente;



Dit que les recours internes n’ont pas été épuisés ;



Déclare la Requête irrecevable;



Dit que chaque Partie supportera ses frais de procédure.





Ont signé:







Ben KIOKO, Vice- président ;



Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;



Ângelo V. MATUSSE, Juge ;



Ntyam S.O. MENGUE, Juge ;



Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;



Chafika BENSAOULA, Juge ;



Blaise TCHIKAYA, Juge ;



Stella I. ANUKAM, Juge ;



Imani D. ABOUD, Juge.



et Robert ENO, Greffier



Conformément à l'article 28(7) du Protocole et à l'article 60(5) du Règlement, l'opinion individuelle de la juge Chafika BENSAOULA est jointe au présent arrêt.



Fait à Arusha, ce quatrième jour du mois de juillet de l’an deux mil dix-neuf, en français et en anglais, le texte français faisant foi.







1 Voir Requête no 003/2014. Ordonnance du 03/06/2016, Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, sur le retrait par l'État défendeur de la déclaration faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole.

2 « Carte jaune» signifie « Carte d’enregistrement de voiture ».

3 Requête no 003/2014. Arrêt du 07/12/2018 (Réparations), Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, § 14, 15 et 17.

4 Voir requête n° 013/2011. Arrêt du 21/06/2013 (Exceptions Préliminaires), Ayants droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso, §§ 71 à 77.

5 Requête no 007/2013. Arrêt du 03/06/2016 (Fond), Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée «Mohamed Abubakari c. Tanzanie (Fond)»), § 64. Voir aussi Requête nº 005/2013. Arrêt de 20/11/2015 (Fond), Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommé « Alex Thomas c. Tanzanie (Fond)»), § 64; Requête n°006/2013 (Fond). Arrêt du 18/3/2016, Wilfred Onyango Nganyi & 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, § 95.

6 Voir Requête nº 004/2013. Arrêt du 5/12/2014 (Fond), Lohé lssa Konaté c. Burkina Faso, § 77 ; voir aussi Requête 003/2012. Décision du 28/3/2014 (Compétence et Recevabilité), Peter Chacha c. République-Unie de Tanzanie, § 40.

7Arrêt Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), § 140.

8 Requête no 022/2015. Arrêt du 11/05/2018 (Compétence et Recevabilité), Rutabingwa Chrysanthe c. République-Unie de Tanzanie, § 48.

▲ To the top