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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES |
AFFAIRE
WILFRED ONYANGO NGANYI ET 9 AUTRES
C.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 006/2013
ARRÊT
(RÉPARATIONS)
4 JUILLET 2019
SOMMAIRE
II. BREF HISTORIQUE DE L’AFFAIRE 3
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR 4
IV. MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES 4
b. Frais de justice devant les juridictions nationales 15
a. Préjudice subi par les Requérants 18
b. Préjudice subi par les victimes indirectes 22
B. Réparations non-pécuniaires 25
i. Remise en liberté des Requérants 25
ii. Garantie de non-répétition des violations et rapport de mise en œuvre 27
iii. Publication de la décision 28
VI. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 29
A. Frais de procédure devant la Cour de céans 29
B. Autres dépenses relatives à la procédure devant la Cour de céans 31
La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Juges ; et Robert ENO, Greffier
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, de nationalité tanzanienne, n’a pas siégé en l’espèce.
En l’affaire :
Wilfred ONYANGO NGANYI, Boniface Mwangi MBURU, David Ngugi MBURU, Michael Mbanya WATHIGO, Peter Gikura MBURU, Simon Githinji KARIUKI, Jimmy Maina NJOROGE, Patrick Muthe MURIITHI, Gabriel Kungu KARIUKI et Simon Ndung’u KIAMBUTHI
Représentés par :
Me Donald O. DEYA, Union panafricaine des avocats (UPA)
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Représentée par :
Dr. Clement J. MASHAMBA, Solicitor General ;
Mme Sarah MWAIPOPO, Directrice des affaires constitutionnelles et des droits de l’homme, Cabinet de l’Attorney General ;
Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe chargée des droits de l’homme, Principal State Attorney, Cabinet de l’Attorney General;
M. Baraka LUVANDA, Ambassadeur, Chef de la division des affaires juridiques, Ministère des Affaires étrangères, de l’Afrique de l’Est et de la coopération régionale et internationale ;
M. Abubakar MRISHA, Senior State Attorney, Cabinet de l’Attorney General ;
Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, Ministère des Affaires étrangères, de l’Afrique de l’Est et de la coopération régionale et internationale ;
après en avoir délibéré,
rend l’arrêt suivant:
OBJET DE LA REQUÊTE
La présente Requête en réparation a été déposée en application de l'arrêt sur le fond rendu par la Cour le 18 mars 20161. Dans cet arrêt, la Cour a conclu à l'unanimité que l'État défendeur avait violé le droit des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable et à une assistance judiciaire, droits inscrits à l'article 7(1)(c) et (d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte»).
Ayant constaté ces violations, la Cour a ordonné à l’État défendeur ce qui suit:
Fournir une assistance judiciaire aux Requérants dans le cadre des poursuites engagées à leur encontre devant les juridictions nationales ;
Prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai raisonnable, pour diligenter et finaliser toutes les procédures d’appel en matière pénale concernant les Requérants devant les juridictions nationales ;
Informer la Cour des mesures prises, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du présent arrêt.
Conformément à l’article 63 du Règlement, la Cour a invité les Requérants à déposer leur mémoire sur les autres formes de réparation dans les trente (30) jours suivant réception de la copie certifiée conforme de l’arrêt sur le fond et l’État défendeur à y répondre dans les trente (30) jours suivant réception des observations des Requérants.
BREF HISTORIQUE DE L’AFFAIRE
Comme la Cour l’a indiqué dans l’arrêt rendu sur le fond de l’affaire, les Requérants, qui sont au nombre de 10, tous citoyens de la République du Kenya, ont saisi la Cour le 23 juillet 2013, alléguant la violation de leur droit à un procès équitable lors des procédures devant les juridictions de l’État défendeur. Les poursuites devant les juridictions internes découlent de leur arrestation au Mozambique et de leur transfèrement sur le territoire de l’État défendeur où ils ont été détenus et jugés pour meurtre et vol à main armée.
Sur les dix (10) Requérants, cinq (5) ont été acquittés et libérés le 5 mars 2014, après l’abandon de la charge de meurtre, faute de preuves. Il s’agit de Boniface Mwangi Mburu, David Ngugi Mburu, Michael Mbanya Wathigo, Peter Gikura Mburu et Simon Githinji Kariuki. Deux (2) de ces cinq (5) Requérants sont décédés le 17 septembre 2015. Il s’agit de Boniface Mwangi Mburu et de Simon Githinji Kariuki. Les cinq (5) autres, à savoir Wilfred Onyango Nganyi, Jimmy Maina Njoroge, Patrick Mutle Muriithi, Gabriel Kungu Kariuki et Simon Ndung’u Kiambuthi, ont été reconnus coupables de vol à main armée et condamnés chacun à une peine de trente (30) ans de réclusion.
Après avoir tenté de contester devant les juridictions nationales leur arrestation et leur détention qu’ils estimaient contraires à la loi, les Requérants ont saisi la Cour de céans, qui a constaté la violation par l’État défendeur de leur droit à un procès équitable et ordonné aux Parties de déposer leurs observations sur les réparations, comme indiqué plus haut.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le 18 mars 2016, le Greffe a transmis copie certifiée conforme de l’arrêt sur le fond aux Parties.
Les Parties ont déposé leurs observations sur les réparations dans les délais fixés par la Cour.
La procédure écrite a été close le 28 janvier 2019 et les Parties en ont été dûment notifiées.
MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES
Les Requérants demandent à la Cour de rendre les mesures ci-après :
«
accorder à titre de compensation les sommes d’argent indiquées aux paragraphes 163 à 180 de leur Mémoire sur les réparations ;
rétablir dans leurs droits les personnes qui purgent actuellement une peine de prison contraire à la loi et ordonner leur remise en liberté ;
appliquer le principe de proportionnalité lors de statuer sur les montants des réparations à octroyer ;
ordonner à l’État défendeur de garantir la non-répétition des violations subies par les Requérants ;
ordonner à l’État défendeur de lui faire rapport tous les six mois, jusqu’à mise en œuvre complète des ordonnances qui seront rendues à l’issue de l’examen des mesures de réparations demandées ;
ordonner à l’État défendeur, à titre de mesure de satisfaction, de publier dans le Journal officiel l’arrêt rendu par la Cour le 3 juin 2016 sur le fond, en anglais et en Swahili ;
ordonner toute autre mesure de réparation que la Cour estime nécessaire ».
Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de prendre les mesures ci-après et de dire ce qui suit :
«
dire que l'arrêt rendu par la Cour le 18 mars 2016 constitue une mesure de réparation suffisante par rapport aux mesures que les Requérants ont sollicitées dans leur demande de réparation ;
ordonner aux Requérants de soumettre à la Cour et à l’État défendeur les déclarations sous serment et les autres documents qu'ils affirment avoir joints à leur demande, alors qu’ils ne les y ont pas joints ;
ordonner aux Requérants de soumettre à la Cour et à l’État défendeur la vérification et la justification des montants demandés.
dire que les revendications des Requérants relatives aux honoraires des avocats doivent être évaluées à l’aune du programme d'assistance judiciaire mis en place par la Cour, aussi bien pour l'affaire principale que pour l'affaire subsidiaire relative aux réparations ;
dire que la demande de remise en liberté des Requérants est rejetée ;
dire que la demande de remise en liberté des Requérants est un acte de mépris à l’égard de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;
dire que la Cour n’a constaté aucune violation grave du Droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
dire que les Requérants n’ont droit à aucune réparation ;
dire que la demande de réparation des Requérants est rejetée dans son intégralité, avec dépens ;
dire que toutes les violations présumées ayant été commises avant le dépôt par l'État défendeur de la déclaration par laquelle il a accepté que la Cour soit saisie directement de requêtes émanant des individus, la Cour en conséquence n'a pas compétence pour ordonner des réparations pour des actes commis avant le 29 mars 2010 ».
SUR LES RÉPARATIONS
La Cour relève que l’article 27(1) du Protocole dispose que « Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme et des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation », et, conformément à l’article 63 de son Règlement, « la Cour statue sur la demande de réparation introduite en vertu de l’article 34.5 du présent Règlement, dans l’arrêt par lequel elle constate une violation d’un droit de l’homme ou des peuples, ou, si les circonstances l’exigent, dans un arrêt séparé. »
Conformément à ses précédents arrêts en matière de réparations, la Cour estime que les demandes de réparations ne seront accordées que si l'État défendeur est internationalement responsable et si le lien de causalité est établi ; et les réparations, lorsqu’elles sont accordées, doivent couvrir l’intégralité du préjudice subi. La charge de la preuve incombe en outre au Requérant, qui doit justifier ses réclamations2.
La Cour relève que la responsabilité de l’État défendeur et le lien de causalité ont été établis dans l’arrêt sur le fond.
S’agissant de l’ampleur du préjudice à couvrir pour la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, la Cour fait observer que dans son arrêt sur le fond elle a établi que le préjudice a été subi pendant la période durant laquelle l’affaire est restée en instance avant le début du procès. Cette période est de deux (2) ans, six (6) mois et quatorze (14) jours, soit trente (30) mois et quatorze (14) jours3.
La Cour note en outre que les demandes de réparation des Requérants portent à la fois sur le préjudice matériel et le préjudice moral. Comme indiqué précédemment, les réclamations relatives au préjudice matériel doivent être étayées par des preuves. La Cour a également conclu que le but premier de la réparation est d’assurer notamment une restitution intégrale, qui consiste à placer la victime, dans la mesure du possible, dans la situation antérieure à la violation4.
Pour ce qui est du préjudice moral, comme la Cour l'a déjà conclu, il est présumé en cas de violation5 des droits de l'homme et l'évaluation du montant doit se faire en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce6. Conformément à la pratique constante de la Cour, des montants forfaitaires sont accordés dans de telles circonstances7.
La Cour relève que les demandes concernant les deux Requérants décédés, Boniface Mwangi Mburu et Simon Githinji Kariuki, ont été formulées par Winnie Njoki Mwangi et Margaret Nyambura Githinji, qui n’étaient pas parties à la procédure au fond de l’affaire. Ces personnes ont produit des documents valables qui prouvent qu'elles sont les épouses des Requérants respectifs. La Cour considère, au regard des circonstances et conformément à la pratique généralement convenue dans les procédures internationales relatives aux droits de l’homme8, que les personnes qui réclament des réparations ont remplacé ces Requérants en qualité de représentants légaux de leurs ayants-droits dans la présente procédure en réparation.
La Cour fait en outre observer qu’en l’espèce, les Requérants formulent leurs demandes dans des monnaies différentes. À cet égard, la Cour estime, par souci d’équité et considérant que le Requérant ne devrait pas être amené à supporter les fluctuations inhérentes aux activités financières, qu’il convient de déterminer le montant des dommages-intérêts au cas par cas. En règle générale, ces dommages-intérêts doivent être accordés, dans la mesure du possible, dans la monnaie dans laquelle la perte a été subie9.
En l'espèce, les Requérants étant des ressortissants de la République du Kenya où ils menaient leurs activités, la perte de revenus alléguée aurait dû être évaluée en shillings kenyans. Toutefois, l’État défendeur n’ayant pas contesté le fait que les Requérants aient formulé leurs demandes de réparation en dollars des États-Unis, le montant de ces réparations, si elles sont octroyées, sera libellé dans cette monnaie.
Réparations pécuniaires
Préjudice matériel
Les Requérants demandent des réparations pour la perte de revenus et les frais encourus dans les procédures devant les juridictions nationales.
Perte de revenus
Se fondant sur l’affaire Konaté mentionnée plus haut et dans laquelle la somme de cinquante mille (50 000) dollars des États-Unis a été octroyée au Requérant pour la perte de ses revenus, les Requérants en l’espèce demandent à la Cour d’octroyer à chacun de ceux d’entre eux qui ont été acquittés, à savoir, Michael Mbanya Wathigo, David Ngugi Mburu, Boniface Mwangi Mburu, Peter Gikura Mburu and Simon Githinji Kariuki, la somme de cinquante mille (50 000) dollars des États-Unis pour chacune des six (6) années passées en prison, ce qui équivaut à un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (288 889) dollars des États-Unis par Requérant acquitté.
S’agissant de ceux qui ont été reconnus coupables, les Requérants demandent à la Cour d’octroyer à chacun d’entre eux, à savoir Onyango Nganyi, Jimmy Maina Njoroge, Patrick Muthe Muriithi, Gabriel Kungu Kariuki et Simon Ndung Kiambuthi la somme de trois cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (363 889) dollars des États-Unis, pour la perte de leurs revenus.
L’État défendeur conteste ces demandes qu’il juge infondées, erronées et indéfendables. Il fait valoir que, contrairement à l'affaire Konaté dans laquelle la perte de revenus résultant de la suspension de la publication de son hebdomadaire n'était pas contestée, les Requérants n'ont pas fourni de preuve tangible des activités commerciales qu'ils exerçaient ni des revenus tirés de ces activités.
L’État défendeur ajoute que même si leur source de revenu était établie, ils ne seraient toujours pas en droit de réclamer une quelconque indemnisation pour perte de revenus, ayant été poursuivis et emprisonnés par les juridictions compétentes, pour vol à main armée et meurtre.
* * *
La Cour note, comme elle l’a déjà relevé dans son arrêt sur le fond, que les violations établies n’ont pas influencé l’issue de la procédure au niveau des juridictions nationales en ce qui concerne les Requérants qui ont été déclarés coupables. En réalité, les griefs soulevés devant la Cour par ces Requérants ne portaient pas sur leur arrestation ou détention illégales. Par ailleurs, le préjudice subi par les Requérants a été réparé dans l’arrêt sur le fond rendu par la Cour, dans lequel celle-ci a ordonné à l’État défendeur de fournir une assistance judiciaire aux Requérants dans le cadre des poursuites dont ils faisaient l’objet, de diligenter et de finaliser toutes les procédures d'appel en matière pénale les concernant, devant les juridictions nationales.
À la lumière de ce qui précède, les demandes de réparations pour préjudice matériel subi par les Requérants qui ont été déclarés coupables ne sont pas justifiées. Elles sont donc rejetées.
La Cour relève en outre que les Requérants acquittés l’ont été pour absence de preuves. Le retard de trente (30) mois et quatorze (14) jours cité plus haut a nécessairement causé un préjudice qui nécessite réparation.
Toutefois, la Cour considère que la norme qu’elle a établie dans l’affaire Konaté doit être appliquée au cas par cas, étant donné que le préjudice matériel sera nécessairement proportionnel au revenu personnel et à la perte dont la preuve sera fournie. Cette position est renforcée par la divergence des chiffres réclamés par les Requérants dans leurs déclarations sous serment respectives. Chacun d’eux y indique en effet qu'il possédait sa propre entreprise qui lui procurait un revenu différent de celui des autres. Ces réclamations doivent donc être évaluées au cas par cas.
* * *
Le Requérant Peter Gikura Mburu affirme dans sa déclaration sous serment qu'il dirigeait une entreprise de livraison de volaille et que son revenu annuel net tiré de cette activité s'élevait à près de quarante-un mille deux cent cinquante (41 250) dollars des États-Unis. Il a présenté comme preuve de cette activité le contrat de prestation de services ainsi que la lettre de résiliation dudit contrat suite à la non-livraison de la marchandise convenue. Il demande donc à la Cour de lui octroyer la somme de deux cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (288 889) dollars des États-Unis pour compenser la perte subie pendant toute la période de son incarcération.
Le Requérant Peter Gikura Mburu soutient en outre que son état de santé s'est considérablement détérioré du fait de son incarcération et que sa famille a dû débourser près de neuf cent (900) dollars des États-Unis pour l’achat de médicaments. Il a présenté des reçus à l’appui de sa demande.
La Cour relève en ce qui concerne la perte alléguée de revenus résultant de la résiliation de son contrat de livraison, que le contrat de prestation de services et la lettre de résiliation dudit contrat constituent ensemble la preuve prima facie de l’existence d’un contrat et non des revenus qui en découlent. En outre, il n’existe aucune corrélation entre la résiliation du contrat et la perte du revenu annuel que le Requérant chiffre à quarante –un mille deux cent cinquante (41 250) dollars des États-Unis. La Cour considère que d'autres éléments de preuve, comme des relevés bancaires ou des déclarations d’impôts payés sur le revenu annuel allégué ou sur le revenu brut de ce contrat particulier ou d’autres contrats similaires auraient dû être présentés. En l’absence de ces pièces, il n’existe pas suffisamment de preuves pour établir la perte alléguée et la compensation y relative. La demande est donc rejetée.
S’agissant de la réclamation relative à l’argent dépensé pour l’achat de médicaments, à savoir neuf cent (900) dollars des États-Unis, la Cour constate que la somme réclamée est supérieure au montant total indiqué sur les reçus joints. En conséquence, sur la base des montants figurant sur les pièces justificatives fournies, la Cour octroie au Requérant la somme de deux-cent cinquante (250) dollars des États-Unis.
* * *
En ce qui concerne, Simon Kariuki Githinji (décédé), il ressort de la déclaration sous serment faite par Margaret Nyambura Githinji, son épouse, qu’il menait une activité de vente de ferraille qui lui rapportait près de sept mille (7 000) dollars des États-Unis par an. Une copie certifiée conforme de la licence d’exploitation a été jointe à cet effet.
La Cour fait observer que la réclamation pour pertes de revenus d'un montant de sept mille (7 000) dollars des États-Unis n’est étayée par aucune preuve. La Cour estime que même si l’épouse du défunt a présenté une licence d’exploitation, cette pièce à elle seule ne saurait représenter ou justifier le montant réclamé, car elle ne constitue que la preuve de l’existence de ladite activité. La demande est donc rejetée.
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Le Requérant David Ngugi Mburu affirme dans sa déclaration sous serment qu’il menait des activités de vente de ferraille et d’objets de récupération, il ajoute qu’il pratiquait également de l’agriculture et de l’élevage et avait un revenu annuel net de près de trente-deux mille cinq cent (32 500) dollars des États-Unis. Il a produit la licence d’exploitation et les bons de livraison relatifs à l’activité de vente de ferraille. Il soutient qu’en raison de son absence prolongée due au procès, son entreprise s’est effondrée. Il réclame en conséquence la somme totale de deux cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (288 889) dollars des États-Unis.
La Cour estime que la présentation d'une licence d’exploitation et de bons de livraison constitue la preuve qu’une entreprise existait et qu’elle était en activité. Ces documents ne rendent cependant pas compte de manière exhaustive et détaillée du revenu qui en découlait pour justifier le montant réclamé.
Compte tenu de la durée de son incarcération et par souci d’équité, la Cour décide d’octroyer au Requérant la somme de deux mille (2 000) dollars des États-Unis.
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En ce qui concerne Boniface Mwangi Mburu (décédé), il ressort de la déclaration sous serment faite par Winnie Njoki Mwangi, son épouse, qu’il menait des activités d’importation de vêtements qui lui rapportaient près de six mille (6 000) dollars par an. Son épouse a produit une copie certifiée conforme des documents relatifs à ses voyages à Dubaï.
La Cour relève que les documents présentés ne donnent aucune indication sur la nature des activités que menait le défunt. Le billet d'avion joint à la déclaration sous serment de son épouse n'est non plus ni un justificatif du type d'activité que menait son époux, ni la preuve de l’objet de ses voyages. La demande est donc rejetée.
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Le Requérant Michael Mbanya Wathigo affirme quant à lui dans sa déclaration sous serment qu'il exploitait une ligne de transport scolaire et une entreprise de recyclage de papier. Il soutient en outre qu'il se rendait fréquemment dans plusieurs pays, ainsi qu’à Dubaï où il se rendait deux fois par an pour honorer les diverses commandes de ses clients. Il allègue que le revenu annuel net que lui rapportaient ses activités s'élevait à près de cinquante-huit mille quatre cent quatre (58 404) dollars des États-Unis. Il a produit une preuve de l’activité qu’il menait. Il demande à la Cour de lui octroyer la somme de trois cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (363 889) dollars des États-Unis. Il a également fourni la preuve que le visa d’entrée en Turquie lui avait été refusé une fois.
La Cour fait observer qu'aucune preuve n'a été rapportée établissant que le Requérant avait l'habitude de se rendre à Dubaï pour ses affaires. Par ailleurs, il subsiste un doute quant au propriétaire de l'entreprise de transport, les documents produits à cet effet indiquant que le Requérant n'en était que le coordonnateur.
La Cour relève en revanche que la licence d’exploitation versée au dossier constitue la preuve que le Requérant était propriétaire d’une entreprise de recyclage de papiers. Toutefois, aucune autre pièce justificative, notamment en rapport aux opérations commerciales, n'a été produite pour prouver non seulement que le Requérant menait cette activité, mais aussi le revenu qu’il pouvait en tirer par mois ou par an. La licence d'exploitation à elle seule ne justifie pas un revenu annuel qu’il évalue à près de cinquante mille quatre cent deux (50 402) dollars.
Enfin, la Cour fait observer qu'il n'existe aucun lien entre le refus de visa d’entrée en Turquie et la présente affaire, dans la mesure où les deux situations sont différentes. L'allégation est donc sans fondement.
À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette la demande.
Frais de justice devant les juridictions nationales
Les Requérants demandent à la Cour de leur octroyer une compensation pour les frais de justice engagés devant les juridictions nationales. Ils affirment qu’après plus de dix années écoulés, certains des reçus ont été égarés et que les avocats des Requérants ne leur délivraient pas systématiquement des reçus de paiements. Ils affirment en outre avoir contacté Me Ojare et Me Mwalewho, qui tous les deux ont fait savoir à leur conseil qu'ils n'étaient plus en possession des carnets de reçus datant de la période concernée.
Les Requérants soutiennent également qu’ils ont cependant présenté une correspondance émanant du cabinet de Me Ojare, selon laquelle chaque Requérant était tenu de payer cinquante mille (50 000) shillings tanzaniens par comparution. Il fait valoir qu’ainsi, en l'affaire pénale no2 de 2006, il y a eu 137 comparutions, soit 137 x 8 x 50 000 = cinquante-quatre millions huit cent mille (54 800 000) shillings tanzaniens. Ils affirment en outre que les Requérants concernés n’étaient qu’au nombre de huit (8). Il s'agit de Wilfred Onyango Nganyi ; Jimmy Maina Njoroge; Patrick Muthee Muriithi; Gabriel Kungu; Simon Ndung’u Kiambuthi; Michael Mbanya Wathigo; David Ngugi Mburu; et Boniface Mwangi Mburu.
Dans l’affaire pénale n°7 de 2006, Miscellaneous Criminal Application N°16 de 2006, l’appel en matière pénale no 353; appel en matière pénale no79 de 2011, il y a eu 35 comparutions, soit 35 x 50 000 x10 = dix-sept million cinq cent mille (17 500 000) shillings tanzaniens. Tous les Requérants étaient concernés par cette affaire.
Les Requérants affirment en outre que le Greffe de la juridiction concernée ne leur avait pas transmis dans son intégralité le compte rendu de l’audience dans l'affaire pénale no10/2006, de telle sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’indiquer le nombre exact de comparutions. Ils demandent donc à la Cour d’ordonner à l'État défendeur de leur communiquer les comptes rendus des audiences de cette affaire. Celle-ci concernait sept (7) des Requérants, à savoir Wilfred Onyango Nganyi, Jimmy Maina Njoroge, Patrick Muthee Muriithi, Simon Kariuki Githinji, David Ngugi Mburu, Boniface Mwangi Mburu et Peter Gikura Mburu.
L'État défendeur soutient que les Requérants n'ont droit à aucune compensation pour les honoraires d'avocat payés dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales, car dans la plupart des cas, il n’existe aucune preuve de paiement. Et lorsque les preuves sont fournies, les montants réclamés sont manifestement excessifs et gonflés.
***
La Cour réitère, comme dans ses arrêts précédents, que la réparation peut inclure le remboursement des honoraires d'avocats et des autres frais engagés dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales10. Dans ces cas, le Requérant doit fournir des documents à l’appui de ses réclamations11.
La Cour relève qu’en l’espèce, et sur la base des conclusions tirées plus haut au sujet des Requérants qui ont été déclarés coupables, la demande de paiement des frais de justice encourus devant les juridictions nationales ne peut être justifiée qu’en ce qui concerne les Requérants acquittés. Ceux-ci ont présenté le barème applicable des frais et honoraires des avocats qui les ont représentés dans les différentes affaires devant les juridictions nationales. La Cour constate cependant que dans de nombreux cas, les Requérants n'ont fourni aucune pièce justificative à l'appui des frais qu’ils allèguent avoir engagés. Ils affirment qu'au fil des années, les reçus ont été égarés. La Cour conclut que cette explication n’est pas une preuve suffisante des dépenses engagées et que la demande est rejetée.
Pour ce qui est des dépenses dont les pièces justificatives ont été fournies, comme les reçus ou autres pièces équivalentes, une compensation est nécessaire. En conséquence, la Cour octroie les réparations ci-après : David Ngugi qui a versé un million huit-cents mille (1 800 000) shillings tanzaniens au cabinet d’avocat Loom-Ojare & Co ; Michael Mbanya Wathigo qui a versé cinquante mille (50 000) shillings tanzaniens au cabinet d’avocat Loom-Ojare & Co ; et Peter Gikura Mburu qui a versé deux millions (2 000 000) de shillings tanzaniens au cabinet d'avocat J.J. Mwale & Co.
Préjudice moral
Préjudice subi par les Requérants
Les Requérants réclament des réparations portant essentiellement sur la peine, les souffrances physiques et émotionnelles ainsi que le traumatisme dont ils ont souffert tout au long des procédures judiciaires, à l’issue desquelles, certains d’entre eux sont toujours incarcérés.
Ils demandent à la Cour d’accorder la somme de cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis à chaque Requérant acquitté et la somme de cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six (145 556) dollars des États-Unis aux Requérants qui ont été déclarés coupables.
Les Requérants acquittés invoquent l'affaire Konaté c. Burkina Faso12, dans laquelle la Cour a octroyé à la victime la somme de vingt mille (20 000) dollars des États-Unis, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice moral subi pendant toute la période de dix-huit (18) mois passés en prison. Sur cette base, les Requérants en l'espèce affirment qu’ils ont passé huit (8) ans et huit (8) mois, soit cent quatre (104) mois en détention et que si la Cour venait à décider d’octroyer une compensation au prorata, celle-ci serait de cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis, soit le montant total indiqué ci-dessus.
Les Requérants qui ont été déclarés coupables font valoir qu’ils sont en prison depuis cent trente-un (131) mois déjà, et que leurs procès en appel ne sont toujours pas achevés. Invoquant également l'affaire Konaté, ils demandent à la Cour de leur octroyer à chacun la somme de cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six (145 556) dollars des États-Unis sur la base d’une évaluation au prorata du préjudice subi.
Pour sa part, l’État défendeur fait valoir que les Requérants n’ont pas subi de préjudice moral étant donné qu’ils ont été pris en charge de manière appropriée par le gouvernement depuis le jour de leur incarcération jusqu’aujourd’hui. Il en conclut que les Requérants n’ont droit à aucune réparation.
L’État défendeur soutient également que la demande d'un montant de cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis par Requérant acquitté est dénuée de tout fondement et n’est que le fruit d’une réflexion après coup, les Requérants n'ayant jamais subi de perte de revenus.
Il ajoute que contrairement à l'affaire Konaté dans laquelle il existait des éléments prouvant la perte de revenus, le Requérant étant rédacteur en chef d’un hebdomadaire, la demande en l’espèce ne contient aucun élément qui prouve que les Requérants disposaient chacun d'une source de revenus reconnue.
* * *
La Cour note, comme elle l’a fait observer dans son arrêt sur les réparations, dans l’affaire Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, que le préjudice moral est un préjudice constitué des souffrances et de détresse émotionnelle causées à la victime, de l’angoisse de proches parents et des changements non matériels des conditions de vie de la victime et de sa famille13.
Dans son arrêt sur le fond, la Cour a conclu à la violation du droit des Requérants d’être jugés dans un délai raisonnable, eu égard à la prolongation anormale des procédures14. Comme la Cour l’a rappelé plus haut, le retard en l’espèce est de trente (30) mois et quatorze (14) jours et non pas huit (8) ans comme l’affirment les Requérants. L’évaluation du montant des compensations sera donc basée sur une période de trente (30) mois et quatorze (14) jours.
Dans le même ordre d'idées, la norme établie dans l’affaire Konaté et invoquée par les Requérants ne s’applique pas à leur cas, en raison de la nature des infractions qui leur étaient reprochées. En outre, dans l’arrêt sur le fond en l’espèce, la Cour est arrivée à la conclusion que les violations constatées n’avaient pas fondamentalement influencé l'issue de la procédure. Compte tenu de ces considérations, et rappelant que les Requérants ont obtenu certaines formes de réparation dans le cadre de l’examen de l’affaire sur le fond devant la Cour de céans, le principe de proportionnalité commande que le montant des réparations pour préjudice moral ne soit pas calculé de la même manière que dans l’affaire Konaté.
S’agissant en particulier des Requérants qui ont été déclarés coupables, la Cour fait observer que jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle les Requérants ont répondu aux observations de l'État défendeur sur les réparations, rien n'indiquait que celui-ci avait pris des mesures « dans un délai raisonnable pour diligenter et finaliser » l’examen des affaires pendantes devant les juridictions nationales, comme la Cour l’avait ordonné dans son arrêt sur le fond15. Considérant la période qui s’est écoulée et qui n’était déjà pas raisonnable au moment où elle a rendu l’arrêt sur le fond, la Cour estime que le caractère non raisonnable de ce délai a été aggravé par le fait que plus de deux ans plus tard, cette procédure n’était toujours pas clôturée. Il s’ensuit dès lors que même si tous les Requérants ont subi le retard initial avant le début de la procédure, ceux dont les procédures sont toujours en cours ont subi un préjudice supplémentaire.
Cela étant, la Cour considère que les prétentions des Requérants sont excessives. Mais par souci d’équité et compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, elle octroie trois mille (3 000) dollars des États-Unis aux Requérants acquittés, y compris aux ayants-droit des Requérants décédés ; et quatre mille (4 000) dollars des États-Unis aux Requérants qui ont été déclarés coupables et qui attendent toujours l’issue de leurs procédures en appel, compte tenu du préjudice supplémentaire subi.
En ce qui concerne les demandes formulées par les Requérants déclarés coupables qui allèguent que, du fait de la longue peine de réclusion, ils ont souffert d’angoisse émotionnelle, de la perturbation de leur projet de vie ainsi que de la perte de leur statut social, la Cour note que ces préjudices sont la conséquence légale de leur déclaration de culpabilité et de leur condamnation. Comme elle l’a rappelé plus haut, la Cour estime que les violations constatées dans l’arrêt sur le fond n’ont fondamentalement influencé ni leur déclaration de culpabilité ni la peine prononcées. En outre, la Cour avait remédié aux violations constatées en ordonnant à l’État défendeur de fournir une assistance judiciaire aux Requérants et de diligenter leurs procédures d’appel. Enfin, les autres demandes de réparation sont examinées dans le présent arrêt. Les réclamations connexes sont donc rejetées.
La Cour relève que dans l’arrêt sur le fond rendu dans la présente affaire, elle a ordonné qu’il soit fourni aux Requérants qui avaient été condamnés une assistance judiciaire lors de la procédure d’appel. Cependant, cette ordonnance ne concerne pas la violation qui découle de l’absence d’une assistance juridique lors du procès, comme l’a établi la Cour de céans. Cette violation a causé un préjudice non-pécuniaire aux Requérants concernés qui dès lors demandent réparation. La Cour octroie donc à chacun des Requérants qui ont été déclarés coupables la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens.
Préjudice subi par les victimes indirectes
Les Requérants demandent à la Cour d’octroyer une réparation aux victimes indirectes pour les souffrances émotionnelles endurées du fait de la violation et du préjudice subi par les Requérants16. Se fondant sur l’arrêt dans l’affaire Norbert Zongo17, les Requérants demandent à la Cour d’octroyer aux victimes indirectes les montants suivants, calculés au prorata :
Deux cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt- dix-neuf (288 899) dollars des États-Unis pour chacune des épouses des Requérants acquittés ;
Trois cent soixante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf (363 889) dollars des États-Unis pour chacune des épouses des Requérants déclarés coupables ;
Cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six (145 556) dollars des États-Unis à chacun des enfants des Requérants qui ont été déclarés coupables et cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis à chacun des enfants des Requérants qui ont été acquittés ;
Cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six (145 556) dollars des États-Unis à chacun des frères et sœurs des personnes qui ont été déclarées coupables, et cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis à chacun des frères et sœurs des personnes acquittées ;
Cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-six (145 556) dollars des États-Unis à chacun des parents des Requérants qui ont été déclarés coupables et cent quinze mille cinq cent cinquante-six (115 556) dollars des États-Unis à chacun des parents des Requérants acquittés.
L'État défendeur s’oppose catégoriquement aux demandes formées par les Requérants, dépourvues de tout fondement. Selon lui, la qualité de victime n’est pas établie et que rien ne justifie l’octroi d’une réparation aux personnes mentionnées.
* * *
La Cour tient à rappeler que les parents des victimes d’une violation des droits de l’homme ont droit à une compensation pour le préjudice moral subi du fait des souffrances et de l’angoisse indirectes. Comme la Cour l’a fait observer dans l’affaire Zongo, « il apparaît en tout cas que la question de savoir si une personne donnée peut être considérée comme un des parents les plus proches ayant droit à la réparation est à déterminer au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire18 ».
Compte tenu du contexte et des circonstances de l'espèce, il ne fait aucun doute que les proches parents des Requérants ont moralement souffert de la violation constatée dans l’arrêt sur le fond qui est imputable à l'État défendeur. En l’absence d’arguments contraires et vu les circonstances de l’espèce, la Cour estime que seuls les parents proches qui ont le plus souffert de cette situation, notamment les conjoints, les enfants, les pères et mères des Requérants, ont droit à une compensation. En l’espèce, il s'agit donc des personnes qui peuvent revendiquer la qualité de victimes sous réserve de la présentation de preuves. En ce qui concerne les conjoints, il s'agit de l’acte de mariage ou de toute autre preuve équivalente ; pour les enfants, ils n'auront besoin de produire que leurs actes de naissance ou tout autre document équivalent attestant de leur filiation. Pour ce qui est des pères et des mères, ils sont tenus de produire uniquement une attestation de paternité ou de maternité ainsi qu’un acte de naissance ou toute autre preuve équivalente19.
La Cour note qu'en l'espèce les Requérants ont produit les éléments de preuve requis. Sur cette base, les personnes suivantes sont considérées comme victimes et ont donc droit à une réparation pour le préjudice moral subi :
Pour les personnes à charge de Michael Mbanya Wathigo : ses enfants Brian Ng’ang’a Mbanya et Sally Mwikali Mbanya et sa mère Prisca Wangeci.
Pour les personnes à charge de David Ngugi Mburu : son épouse Jane Wangare Mukami, ses enfants Eric Mburu Ngugi, Linet Wanjiku Ngugi et Lensey Mukami Ngugi et sa mère Wanjiku Mburu Mwenda.
Pour les personnes à charge de Peter Gikura Mburu : son épouse Mary Wanjiru Njoroge, ses enfants Loise Wambui Gikura, Lucy Waceke Gikura et sa mère Loise Wambui Mburu.
Pour les personnes à charge de Boniface Mwangi Mburu : son épouse Winnie Njoki Mwangi et son fils Ryan Mburu.
Pour les ayants droit de Simon Kariuki Githinji : son épouse Margret Kariuki Githinji, ses enfants Teresia Wambui Githinji et John Bosco Kariuki, son père John Bosco Kariuki et sa mère Teresia Wambui Kariuki.
Pour les personnes à charge de Wilfred Onyango Nganji : son épouse Irene Muthoni Wanjiku, sa fille Ashley Atieno Onyango et sa mère Margaret Atieno Nganyi.
Pour les personnes à charge de Jimmy Maina Njoroge : son épouse Marion Njoki et ses enfants Brian Waiguru Maina, Leila Wamaitha Maina et Taliah Waithera Maina.
Pour les personnes à charge de Patrick Muthee Muriithi : son épouse Catherine Wangui Wanjohi, ses enfants Joe Moses Wanyeki, Bryan Muriithi, Marc Ribai et sa mère Zipora Nyaguthi.
Pour les personnes à charge de Gabrile Kungu Kariuki : son épouse Carol Wanjiku Mwangi, ses enfants Teresia Wambui Kungu et Carlyn Bosco Kariuki Kungu, son père John Bosco Kariuki et sa mère Teresa Wambui Kariuki.
Pour les personnes à charge de Simon Ndung’u Kiambuthi : son épouse Susan Njeri Mbugua et ses enfants Rose Wanjiru Ndung’u et Michelle Ngawaro Ndung’u.
La Cour estime que le montant à allouer aux victimes indirectes, à titre de réparation, doit être proportionnel au préjudice subi par les victimes directes. Elle considère dès lors que les montants demandés par les Requérants pour les victimes indirectes sont exagérés.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour note que les Requérants et les ayants droit n’allèguent pas un niveau différencié de préjudice. Par souci d’équité, la Cour octroie les réparations suivantes :
mille (1 000) dollars des États-Unis à chacune des épouses ;
huit cents (800) dollars des États-Unis à chacun des enfants ; et
cinq cents (500) dollars des États-Unis à chacun des pères et mères.
Réparations non-pécuniaires
Remise en liberté des Requérants
Les Requérants demandent à la Cour « d'ordonner le rétablissement dans leurs droits des Requérants en détention, c’est-à-dire leur remise en liberté, étant donné que la peine qu’ils purgent actuellement est contraire à la loi ».
L'État défendeur soutient que la demande de libération des Requérants est vexatoire et frivole, leurs procès étant toujours en cours. En outre, ils ont fait appel devant la Cour d'appel qui décidera s’il y a lieu de les libérer ou non.
***
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une mesure comme la remise en liberté d’un requérant ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles ou impérieuses20. Ces circonstances doivent être examinées au cas par cas, en tenant compte principalement de la proportionnalité entre la mesure de réparation demandée et la gravité de la violation constatée21. Cette position est bien illustrée dans l’affaire Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie, dans laquelle la Cour de céans a établi qu’une ordonnance de libération serait justifiée lorsque par exemple la condamnation repose entièrement sur des considérations arbitraires et que l’emprisonnement résulterait en un déni de justice22.
Comme l’a déjà conclu la Cour, les violations constatées dans l'arrêt sur le fond n'ont eu aucune incidence fondamentale sur l'issue de la procédure en cours devant les juridictions nationales. En outre, la Cour a estimé que la déclaration de culpabilité des Requérants toujours en détention, et la peine qui leur a été imposée étaient conformes à la loi et que des réparations leur ont été octroyées dans le présent arrêt pour le retard accusé dans la procédure. À la lumière de ce qui précède, la demande n'est pas justifiée et est rejetée.
Garantie de non-répétition des violations et rapport de mise en œuvre
Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l'État défendeur de garantir la non-répétition des violations dont ils ont été victimes et d’en faire rapport à la Cour tous les six (6) mois jusqu'à la mise en œuvre complète des mesures de réparation ordonnées par la Cour.
L'État défendeur soutient que cette demande et celle qui concerne le rapport à la Cour doivent être rejetées car elles avaient déjà été examinées dans l’arrêt sur le fond.
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La Cour considère, comme elle l’a déjà relevé dans l’affaire Armand Guéhi c. Tanzanie, que si les garanties de non-répétition sont généralement ordonnées afin d’éradiquer les violations structurelles et systémiques23 des droits de l’homme, elles peuvent également s’avérer pertinentes dans des cas individuels, lorsqu’il est établi que la violation ne cessera pas ou est susceptible de se reproduire24.
La Cour fait observer, comme elle l’a rappelé précédemment, que les violations constatées dans l'arrêt sur le fond n’ont pas fondamentalement influencé l'issue de la procédure devant les juridictions nationales en ce qui concerne les Requérants qui ont été déclarés coupables. Pour ce qui est des Requérants remis en liberté, la Cour conclut que le risque de répétition des violations est inexistant. Compte tenu du fait que les violations ont pris fin et que les Requérants ont été dûment indemnisés, la Cour n’estime pas nécessaire de prononcer la non répétition25. La demande est donc rejetée.
S'agissant de la demande d’ordonner à l’État défendeur à faire rapport sur l'exécution du présent arrêt, la Cour est d'avis qu’une telle ordonnance est inhérente à ses arrêts lorsqu'elle ordonne à l'État défendeur ou à toute autre partie de mener une action spécifique.
Publication de la décision
Les Requérants demandent à la Cour d'enjoindre à l'État défendeur de publier l'arrêt sur le fond au Journal officiel, en anglais et en Swahili, à titre de mesure de satisfaction.
L’État défendeur soutient que la Cour devrait rejeter cette demande, étant donné que l’arrêt sur le fond de la Requête est déjà largement disponible sur le site internet de la Cour de céans.
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La Cour estime que même si un arrêt peut constituer en soi une forme suffisante de réparation de préjudice moral, d’autres mesures, y compris la publication de la décision, peuvent être ordonnées, si les circonstances l’exigent26. Une mesure telle que la publication s’appliquerait, par exemple, en cas de violations graves ou systémiques affectant le système interne de l’État défendeur; lorsque l’État défendeur n’a pas exécuté une précédente ordonnance de la Cour de céans relative à la même affaire; ou lorsqu'il est nécessaire de sensibiliser davantage le public sur les conclusions de l'affaire27.
En l'espèce, la Cour relève que, plus de deux (2) ans après l'avoir ordonné dans son arrêt sur le fond, l'État défendeur n'a toujours pas achevé la procédure pendante concernant les Requérants déclarés coupables. Compte tenu de ce fait, la Cour estime que la publication de l’arrêt est justifiée. La Cour ordonne donc que le présent arrêt et l’arrêt sur le fond soient publiés sur les sites Internet du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et y restent accessibles un (1) an au moins après la date de publication.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
Aux termes de l'article 30 du Règlement, «à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure».
La Cour rappelle, comme elle l’a souligné dans ses arrêts précédents, que la réparation peut inclure le paiement des honoraires d’avocat et autres frais engagés dans le cadre d'une procédure internationale28. Le Requérant doit fournir les justificatifs des montants réclamés29.
Frais de procédure devant la Cour de céans
Les Requérants demandent à la Cour d’octroyer les montants suivants à titre de compensation pour les frais de justice engagés devant elle :
Honoraires du Secrétariat de l'UPA : huit cent (800) heures de prestations juridiques. Six cent (600) heures pour les assistants à raison de cent cinquante (150) dollars des États-Unis l'heure, soit quatre-vingt-dix mille (90 000) dollars. Deux cent (200) heures pour le conseil principal à raison de deux cent (200) dollars des États-Unis l'heure, soit quarante mille (40 000) dollars des États-Unis, pour un montant total de cent trente mille (130 000) dollars des États-Unis.
Paiement en faveur d'Arnold Laisser : trois cent (300) dollars des États-Unis.
Frais de facilitation en faveur de William Kivuyi : quatre cent un (401) dollars des États-Unis.
Frais de facilitation en faveur de Cynthia Kimaro : huit-cents vingt-cinq (825) dollars des États-Unis.
Frais de facilitation en faveur de Grace Mbogo : cinq cent cinquante-deux (552) dollars des États-Unis.
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L’État défendeur soutient que la demande des Requérants à l’effet du remboursement des honoraires d’avocat payés pour les procédures devant la Cour de céans doit être rejetée car elle n’est étayée par aucune preuve. L'État défendeur considère que les heures de travail alléguées ne sont pas justifiées et que les montants sont excessifs. De plus, la participation d'Arnold Laisser, William Kivuyi, Cynthia Kimaro et Grace Mbogo à la procédure n’est pas expliquée. L'État défendeur soutient également que la demande doit être rejetée, étant donné que la Cour de céans a fourni aux Requérants une assistance judiciaire et compte tenu de la divergence entre les sommes demandées dans la Requête et les montants mentionnés ultérieurement par les Requérants.
***
La Cour relève que le Requérant était dûment représenté par l’UPA tout au long de la procédure devant elle, dans le cadre du Programme d’assistance judiciaire de la Cour30. La Cour fait observer par ailleurs que les services fournis dans le cadre de ce programme sont gratuits. En conséquence, cette demande est rejetée.
Autres dépenses relatives à la procédure devant la Cour de céans
Dans leur mémoire conjoint, les Requérants demandent à la Cour d’ordonner le remboursement des frais de transport et de logement engagés dans le cadre de la procédure devant elle.
L'État défendeur soutient que cette demande doit être rejetée, étant donné que la Cour de céans a fourni une assistance judiciaire aux Requérants. Il affirme également que les demandes relatives aux autres coûts sont le fait d’une réflexion après coup, puisqu'elles n'ont pas été formulées dans la Requête.
***
La Cour fait observer que dans la procédure devant elle les Requérants étaient représentés par l’UPA dans le cadre du Programme d’assistance judiciaire. L’argument avancé pour réclamer une compensation à titre de frais d’avocat devant la Cour de céans ne peut donc pas s’appliquer en l’espèce. La demande est rejetée en conséquence.
À la lumière de ce qui précède, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
DISPOSITIF
Par ces motifs:
La COUR,
À l'unanimité :
Sur les réparations pécuniaires
Sur le préjudice matériel
Rejette la demande au titre du préjudice matériel formulée par :
Peter Gikura Mburu ;
Michael Mbanya Wathigo ;
Margaret Nyambura Githinji, épouse du Requérant Simon Kariuki Gitinji (décédé) ; et
Winnie Njoki Mwangi, épouse du Requérant Boniface Mwangi Mburu (décédé) ;
Accorde des dommages-intérêts et compensations comme suit :
Deux mille (2000) dollars des États-Unis à David Ngugi Mburu pour perte de revenu ;
Deux cent cinquante (250) dollars des États-Unis à Peter Gikura Mburu pour frais médicaux ;
Un million huit-cent mille (1 800 000) shillings tanzaniens à David Ngugi Mburu pour les frais de justice engagés devant les juridictions nationales ;
Cinquante mille (50 000) shillings tanzaniens à Michael Mbanya Wathigo pour les frais de justice engagés devant les juridictions nationales ;
Deux millions (2 000 000) de shillings tanzaniens à Peter Gikura Mburu pour les frais de justice engagés devant les juridictions nationales.
Sur le préjudice moral
Rejette la demande des Requérants qui ont été déclarés coupables, relative à la longue période d'emprisonnement, à l'angoisse émotionnelle subie durant le procès et tout au long de la période d'emprisonnement, du fait de la perturbation de leurs projets de vie et la perte de leur statut social ;
Accorde les compensations comme suit, au titre du préjudice moral :
Trois mille (3 000) dollars des États-Unis à chacun des Requérants qui ont été acquittés, à savoir Michael Mbanya Wathigo, David Ngugi Mburu, et Peter Gikura Mburu, et à chacun des représentants des ayants-droit des Requérants décédés Boniface Mwangi Mburu et Simon Githinji Kariuki, à savoir Winnie Njoki Mwangi et Margaret Nyambura Githinji;
Quatre mille (4 000) dollars des États-Unis au titre de préjudice moral à chacun des Requérants qui ont été déclarés coupables, à savoir Wilfred Onyango Nganyi, Jimmy Maina Njoroge, Patrick Muthe Muriithi, Gabriel Kungu Kariuki et Simon Ndung’u Kiambuthi ;
Mille (1 000) dollars des États-Unis à chacune des épouses, à savoir Jane Wangare Mukami, Mary Wanjiru Njoroge, Winnie Njoki Mwangi, Margret Kariuki Githinji, Irene Muthoni Wanjiku, Marion Njoki, Catherine Wangui Wanjohi, Carol Wanjiku Mwangi, et Susan Njeri Mbugua;
Huit cents (800) dollars des États-Unis à chacun des enfants à savoir Brian Ng’ang’a Mbanya, Sally Mwikali Mbanya, Eric Mburu Ngugi; Linet Wanjiku Ngugi, Lensey Mukami Ngugi, Loise wambui Gikura, Lucy Waceke Gikura, Ryan Mburu, Teresia Wambui Githinji, John Bosco Kariuki, Ashley Atieno Onyango, Brian Waiguru Maina, Leila Wamaitha Maina, Taliah Waithera Maina, Joe Moses Wanyeki, Bryan Muriithi, Marc Ribai, Teresia Wambui Kungu, Carlyn Bosco Kariuki Kungu, Rose Wanjiru Ndung’u et Michelle Ngawaro Ndung’u; et
Cinq cents (500) dollars des États-Unis à chacun ou chacune des pères et mères, à savoir Prisca Wangeci, Wanjiku Mburu Mwenda, Loise Wambui Mburu, John Bosco Kariuki, Teresia Wambui Kariuki, Margaret Atieno Nganyi, Zipora Nyaguthi, John Bosco Kariuki et Teresa Wambui Kariuki.
Trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à chacun des Requérants au titre de préjudice moral, pour n’avoir pas bénéficié de l’assistance judiciaire pendant la procédure devant les juridictions nationales ;
Ordonne à l’État défendeur de payer les montants indiqués aux sous-paragraphes (ii) et (iv), en franchise d’impôts, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, faute de quoi il paiera des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de la République-Unie de Tanzanie pendant toute la période de retard de paiement et jusqu'au paiement intégral des sommes dues.
Sur les réparations non pécuniaires
Rejette la demande de remise en liberté des Requérants ;
Rejette la demande de garanties de non-répétition des violations ;
Ordonne à l'État défendeur de publier le présent arrêt sur les réparations ainsi que l’arrêt sur le fond du 18 mars 2016, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sur les sites Internet du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’ils y restent accessibles pendant au moins un (1) an après la date de la publication;
Sur l’exécution et le rapport de mise en œuvre
Ordonne à l'État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre le présent arrêt et, par la suite, tous les six (6) mois, jusqu’à ce que la Cour considère qu’elles ont été entièrement exécutées.
Sur les frais de procédure
Rejette la demande relative aux frais de procédure et autres frais encourus devant la Cour de céans ;
Décide que chaque partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Sylvain ORÉ, Président ;
Ben KIOKO, Vice-président;
Rafâa BEN ACHOUR, Juge ;
Ângelo V. MATUSSE, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
M-Thérèse MUKAMULISA, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
Chafika BENSAOULA, Juge ;
Blaise TCHIKAYA, Juge ;
Stella I. ANUKAM, Juge ;
et Robert ENO, Greffier.
Fait à Arusha, ce quatrième jour du mois de juillet de l’an deux mil dix-neuf, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
1 Voir Requête n°006/2013. Arrêt du 18/3/2016 (Fond), Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (ci-après « Wilfred Onyango Nganyi et autres c. Tanzanie (Fond »), § 190.
2 Voir Requête no013/2011. Arrêt du 05/6/2015 (Réparations), Norbert Zongo c. Burkina Faso (ci-après désigné « Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations) »), §§ 20 à 31 ; Requête no004/2013. Arrêt du 03/6/2016 (Réparations), Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (ci-après désigné Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (Réparations) »), §§ 52 à 59 ; et Requête n°011/2011. Arrêt du 13/6/2014 (Réparations), Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (ci-après désigné « Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations) »), §§ 27 à 29.
3 Voir Wilfred Onyango Nganyi et autres c. Tanzanie (Fond) § 124 et 155.
4 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations) §§ 57 à 62.
5 Ibid., § 55. Voir également Issa Lohé Konaté c. Burkina Faso (Réparations) § 58.
6 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations) § 61 ; Voir Requête n°001/2015. Arrêt du 07/12/2018 (Fond et Réparations), Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (intervention de la République de Côte d’Ivoire) (Fond et Réparations) (ci-après désigné « Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations) »), § 177.
7 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 62.
8 Voir, par exemple, comme il est de pratique à la Cour européenne des droits de l'homme, Raymond c. Italie, 22 février 1994, § 2 série A n° 281 A; Stojkovic c. ex-République yougoslave de Macédoine, n°14818/02, 8 novembre 2007, § 25; X c. France, 31 mars 1992, § 26, série A n° 234 C; et M.P. et autres c. Bulgarie, n° 22457/08, 15 novembre 2011, §§ 96-100.
9 Voir Requête n°003/2014. Arrêt du 07/12/2018 (Réparations), Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, § 45.
10 Voir Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (Fond et Réparations), § 188. Voir également Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 79.
11 Voir Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations) § 39.
12 Voir Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (Réparations), § 59.
13 Voir Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (Réparations), § 34.
14 Voir Arrêt Onyango Nganyi et autres c. Tanzanie (Fond), § 155.
15 Ibid, § 193(x)
16 La liste des victimes indirectes qui figure au paragraphe 71 du présent arrêt est celle résultant de l'évaluation de la Cour de céans, après examen de la liste des victimes indirectes produite par les Requérants.
17 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 111 (ii).
18 Ibid, § 49.
19 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), § 54
20 Voir par exemple, Armand Guéhi c. Tanzanie, (Fond et Réparations), § 164 ; et Requête n°005/2013. Arrêt du 20/11/2015 (Fond), Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, (ci-après désigné « Alex Thomas c. Tanzanie (Fond) »), § 157.
21 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie, (Fond et Réparations), idem ; Requête n°016/2016. Arrêt du 21/9/2018, Diocles William c. République-Unie de Tanzanie, (Fond et Réparations), §101 ; Requête no27/2015. Arrêt du 21/9/2018, Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie, (Fond et Réparations), § 82.
22 Voir Requête n° 006/2016. Arrêt du 07/12/2018 (Fond et réparations), Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie, §§ 84-86. Voir aussi Diocles William c. Tanzanie (Fond et réparations), § 101; Minani Evarist c. Tanzanie (Fond et réparations), § 82.
23 Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations), § 191. Voir aussi Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (Réparations), §§ 103-106; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples: Le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5), § 10 (2017). Voir aussi l'affaire dite des «enfants de la rue» Villagran-Morales et Autres c. Guatemala, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Arrêt sur les réparations et les dépens (26 mai 2001).
24 Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations) § 191; et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations), § 43.
25 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et réparations), §§ 191 et 192.
26 Ibid, § 194 et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations), § 45.
27Armand Guéhi c. Tanzanie (Fond et Réparations), §191. Voir aussi Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations), § 45 ; Norbert Zongo et Autres c. Burkina Faso (Réparations), §§ 103-106.
28 Voir Norbert Zongo et Autres c. Burkina Faso (Réparations), § 79-93, et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations), § 39.
29 Norbert Zongo et Autres c. Burkina Faso (Réparations), § 81 et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (Réparations), § 40.
30 Voir Politique d'assistance judiciaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour la période 2013-2014, Politique d'assistance judiciaire de la Cour pour la période 2015-2016 et Politique d'assistance judiciaire à compter de 2017.
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