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AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES |
AFFAIRES
CHACHA JEREMIAH MURIMI
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 039/2019
ET
METHEW JEREMIAH DAUD
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 040/2019
ET
PASCHAL LIGOYE MASHIKU
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 041/2019
ORDONNANCE PORTANT JONCTION D’INSTANCES
26 SEPTEMBRE 2019
La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM – Juges ; et Robert ENO, Greffier,
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD, de nationalité tanzanienne, n’a pas siégé en l’espèce.
Affaires :
CHACHA JEREMIAH MURIMI
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 039/2019
ET
METHEW JEREMIAH DAUD
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 040/2019
ET
PASCHAL LIGOYE MASHIKU
c.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE No 041/2019
après en avoir délibéré,
Considérant la Requête en date du 22 Juillet 2019 introduite devant la Cour le 7 août 2019 par M. Chacha Jeremiah Murimi (ci-après dénommé « premier Requérant ») contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur ») ;
Considérant la Requête en date du 22 Juillet 2019 introduite devant la Cour le 7 août 2019 par M. Methew Jeremiah Daud (ci-après dénommé « deuxième Requérant ») contre l’État défendeur ;
Considérant la Requête en date du 22 Juillet 2019 introduite devant la Cour le 7 août 2019 par M. Paschal Ligoye Mashiku (ci-après dénommé « troisième Requérant ») contre l’État défendeur ;
Aux termes de l’article 54 du Règlement, « [à] toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit ».
Considérant que les Requêtes ont été introduites séparément par les Requérants ci-dessus contre le même État défendeur ;
Considérant que les premier, deuxième et troisième Requérants affirment dans leur Requêtes respectives qu’ils étaient co-accusés dans un procès en première instance et en appel, dans une affaire de meurtre portant sur les mêmes faits, en l’affaire pénale no 231 de 2014 devant la Haute Cour de Tanzanie et l’appel pénal no 551/2015 devant la Cour d’appel de Tanzanie, et que la Cour constate que ces Requêtes portent sur les mêmes allégations de violation de leurs droits par l’État défendeur ;
Considérant que les Requêtes portent sur les mêmes faits, car découlant du procès des Requérants pour le meurtre d’un certain Aron fils de Nongo, atteint d'albinisme et de la condamnation, le 16 octobre 2015, des Requérants à la peine capitale par la Haute Cour dans l’affaire pénale n° 231 de 2014, décision confirmée par la Cour d'appel de Tanzanie le 4 avril 2019 ;
Considérant que les Requérants font valoir que les juges de la Cour d'appel ont rendu une décision erronée, que tous contestent la procédure d'enregistrement de leur déclaration à la police, allèguent en outre que leur identification visuelle n'était pas conforme à la règlementation et que les mesures qu’ils demandent à la Cour sont de même nature ;
Considérant par conséquent que les faits qui fondent les Requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires et étant donné l’identité de l’État défendeur ;
Compte tenu de tout ce qui précède, la jonction des instances des présentes Requêtes est appropriée en fait et en droit et en vue d’une bonne administration de la justice, en application de l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour.
DISPOSITIF
Par ces motifs :
La Cour
À l’unanimité
Ordonne :
La jonction des instances des Requêtes introduites par les Requérants contre l’État défendeur.
Que l’affaire soit désormais désignée « Jonction des instances des Requêtes nos 039/2019, 040/2019 et 041/2019, Chacha Jeremiah Murimi et deux autres c. République-Unie de Tanzanie ».
Qu’en conséquence de la jonction des deux affaires, l’ordonnance et les actes de procédure qui s’y rapportent doivent être signifiés à toutes les Parties.
Ont signé:
Sylvain ORÉ, Président
et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à l’article 60(5) du Règlement, l’Opinion séparée de la Juge Chafika Bensaoula est jointe à la présente Ordonnance.
Fait à Arusha ce vingt-sixième jour du mois de septembre de l’an deux mille dix-neuf, en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.