Charles Et D'autres c République Du Côte d'Ivoire (Requête N° 028/2019; Requête N° 030/2019; Requête N° 031/2019; Requête N° 033/2019) [2019] AfCHPR 34 (26 septembre 2019)
Charles Et D'autres c République Du Côte d'Ivoire (Requête N° 028/2019; Requête N° 030/2019; Requête N° 031/2019; Requête N° 033/2019) [2019] AfCHPR 34 (26 septembre 2019)
AFRICAN UNION |
| UNION AFRICAINE |
UNIÃO AFRICANA | ||
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES |
AFFAIRES
FEA CHARLES
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°028/2019
ET
BADIENNE MOUSSA
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°030/2019
ET
GUEU LOUAPOU CHRISTIAN
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°031/2019
ET
KPEA ALBERT DAMAS
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°033/2019
ORDONNANCE PORTANT JONCTION D’INSTANCES
26 SEPTEMBRE 2019
La Cour composée de : Ben KIOKO, Vice-président, Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD, Juges ; et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») et à l'article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné le « Règlement »), le Juge Sylvain ORÉ, de nationalité ivoirienne, n'a pas siégé dans l'affaire.
Dans les affaires
FEA CHARLES
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°028/2019
ET
BADIENNE MOUSSA
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°030/2019
ET
GUEU LOUAPOU CHRISTIAN
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°031/2019
ET
KPEA ALBERT DAMAS
C.
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REQUÊTE N°033/2019
Après en avoir délibéré,
Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Fea Charles (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommée « l’État défendeur ») ;
Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Baddienne Moussa (ci-après dénommé le « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Gueu Louapou Christian (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire ;
Vu la requête datée du 28 juin 2019, reçue au Greffe de la Cour le 22 juillet 2019, introduite par M. Kpea Albert Damas (ci-après dénommé « Requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après dénommée « État défendeur ») ;
Vu l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour qui dispose qu’ « à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
Considérant que même si les requérants sont différents comme indiqué plus haut, ils sont représentés par le même conseil et les requêtes visent toutes le même État défendeur, à savoir la République de Côte d’Ivoire ;
Considérant que les faits à l’appui des requêtes sont similaires, dans la mesure où ils découlent du procès des Requérants et de leur condamnation à vingt (20) ans d’emprisonnement par le Tribunal de première instance de Yopougon pour vol qualifié sans être représentés par un conseil ; et que le jugement qui a été confirmé par la Cour d'appel d'Abidjan ;
Considérant que dans les quatre instances, les Requérants allèguent que l'État défendeur a violé leurs droits à un procès équitable, à l'égalité et à la dignité tels qu'ils sont inscrits dans la Charte africaine, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et que les mesures demandées sont de même nature ;
Considérant en conséquence que les faits à l’appui des requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires et compte tenu de l’identité de l’État défendeur ;
Compte tenu de ce qui précède, la jonction desdites Requêtes est appropriée en fait et en droit ainsi que pour la bonne administration de la justice, conformément à l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour ;
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité
Ordonne :
La jonction des instances et des procédures dans les Requêtes introduites par les Requérants contre l’État défendeur ;
Que l’affaire soit dorénavant intitulée «Jonction des instances des requêtes nos028/2019, 030/2019, 031/2019 et 033/2019 - Fea Charles et autres c. République de Côte d’Ivoire ».
Que suite à la jonction des requêtes, la présente Ordonnance ainsi que les pièces de procédure relatives à ces affaires soient notifiées à toutes les Parties.
Ont signé :
Ben KIOKO, Vice-président ;
et Robert ENO, Greffier.
Conformément à l'article 28(7) du Protocole et à l'article 60(5) du Règlement, l’opinion individuelle de la Juge Chafika BENSAOULA est jointe à la présente ordonnance.
Fait à Arusha ce vingt-sixième jour du mois de septembre de l’an deux mille dix-neuf en anglais et en français, le texte français faisant foi.
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