Appendice à la l'Annexe 5 de la Décision de Yamoussoukro: Lignes Directrices et Modalités d’Application de la Réglementation sur la Concurrence dans les Services de Transport Aérien en Afrique


African Union

Decision relating to the implementation of the Yamoussoukro declaration concerning the liberalisation of access to air transport markets in Africa

Appendice à la l'Annexe 5 de la Décision de Yamoussoukro: Lignes Directrices et Modalités d’Application de la Réglementation sur la Concurrence dans les Services de Transport Aérien en Afrique

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  • [Ceci est la version de ce document à 17 Mars 2017.]
Considérant que la Réglementation sur la concurrence dans les services de transport aérien en Afrique (ci-après dénommée Réglementation sur la concurrence) commande un certain nombre de lignes directrices et de modalités d’application de la réglementation par les autorités régionales chargées de la concurrence ainsi que l’Agent d’exécution:Il est décidé par les présentes que les lignes directrices et modalités ci-après s’appliqueront dorénavant:

Article 1

Les normes suivantes de l’industrie aéronautique ne doivent en principe pas être considérées comme une violation de l’article 4 de la Réglementation sur la concurrence et sont présumées êtres exceptées en vertu de l’article 4(3) (a) (b) de la réglementation sur la concurrence:
(a)certaines ententes techniques et pratiques concertées dans la mesure où leur seul objet et effet est d’assurer des améliorations techniques ou la coopération: l’Introduction ou l’application uniforme de normes techniques obligatoires ou recommandées pour les aéronefs, les pièces d’aéronefs ; les équipements et les fournitures aéronautiques lorsque de telles normes sont fixées par une organisation ayant en principe une reconnaissance internationale, ou par un aéronef ou un fabricant d’équipements, l’introduction ou l’application uniforme de normes techniques ou des installations fixes d’aéronef lorsque de telles normes sont fixées par une organisation ayant une reconnaissance internationale ; l’échange, le leasing, l’exploitation en pool ou l’entretien d’aéronefs, les pièces d’aéronef, les équipements ou les installations fixes en vue d’exploiter des services aériens et l’acquisition conjointe des pièces d’aéronef, pourvu que de telles ententes ne soient pas discriminatoires ; l’introduction, l’exploitation et l’entretien des réseaux techniques de communication, pourvu que de telles ententes ne soient pas discriminatoires et l’échange, l’exploitation en pool ou la formation de personnels à des fins techniques ou opérationnelles;
(b)les ententes ou les pratiques concertées entre les compagnies aériennes concernant la capacité, la fréquence et la coopération, pourvu que la planification et la coordination conjointe de capacités, de fréquences et des horaires de vol au niveau des services aériens réguliers soient limitées aux entente et pratiques qui aident à étaler le service aux périodes des jours ou de la semaine de faible affluence, ou sur des routes les moins fréquentées et/ou améliorent la connectivité interrégionale, à condition que tout partenaire puisse se retirer sans pénalité des ententes ou pratiques, en donnant un préavis de trois (3) mois au plus, de son intention de ne pas participer à de telles planifications et coordinations conjointes pour les prochaines saisons (été ou hiver);
(c)des consultations et ententes sur les opérations interlignes et la coordination tarifaire afin de favoriser l’application de pleins tarifs en interlignes dans les conditions suivantes: que les consultations entre transporteurs (à l’intérieur ou hors du cadre d’organisations de compagnies aériennes mondiales ou régionales) sur la détermination de tarifs interlignes (tarifs passagers et marchandises) soient transparentes et ouvertes à tous les transporteurs et exploitants des services directs et indirects sur les routes aériennes concernées ; et que les consultations ne lient pas les participants, c'est-à-dire après consultations, que les compagnies aériennes participantes conservent le droit d’agir en toute indépendance pour ce qui est des tarifs passagers et marchandises;
(d)la mise à disposition de règles communes régissant la désignation d’agents de compagnies aériennes, que ces règles aient été élaborées dans le cadre des conférences de l’IATA (Association du transport aérien international) ou non, tant que ces règles se limitent à l’aptitude professionnelle et financière des agents (accréditation) et ne limitent pas le nombre d’agences dans tout État membre ni ne fixent les taux de commissions d’agence ; les systèmes de compensation entre compagnies aériennes ou entre les compagnies aériennes et les agents ne sont pas en principe réputées être des mesures anticoncurrentielles;
(e)les alliances aériennes et autres ententes commerciales entre les compagnies aériennes, à condition que ces ententes n’aillent pas au-delà du partage de codes et des accords de réservation de capacité, et qu’en cas d’accord de réservation de capacité, la compagnie aérienne acheteuse vendra elle-même les sièges achetés à son propre prix et à ses risques ; lorsque les ententes vont au-delà du partage de codes et des accords de réservation de capacité et impliquent l’application des tarifs communs, la fourniture d’une capacité commune et un horaire commun et/ou les revenus, la mise en commun des coûts (entreprises conjointes), ce type d’accords n’est généralement pas permis en vertu de l’article 3 de la présente réglementation sauf en cas de dérogation accordée par l’autorité compétente conformément à l’article 7 de la présente réglementation;
(f)les accords sur la coordination des créneaux horaires et les pratiques entre les compagnies aériennes à l’aéroport, à condition que tous les transporteurs aériens concernés soient autorisés à y participer et que les procédures nationales et multilatérales (notamment les conférences de l’IATA pour de tels accords soient transparentes et qu’elles tiennent compte de toute contrainte et des règles de répartition définies par les autorités nationales et internationales et de tous droits que les transporteurs aériens auraient acquis;
(g)les accords sur l’exploitation et la propriété conjointe ou la participation aux systèmes mondiaux de répartition (GDS) à condition que toutes les compagnies aériennes des États parties aient accès à ce système dans les mêmes conditions, que la liste des services des transporteurs participants soit établie sans discrimination aucune, que tout participant puisse se retirer du système après un préavis raisonnable et que le système fonctionne conformément aux principes et au cadre réglementaire de l’aviation civile internationale (OACI).

Article 2

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’octroi des subventions par les États en vertu de l’article 7 des règles régissant la concurrence:
a)dans le cadre d’octroi ou de refus de subvention, les États parties ne doivent pas faire de discrimination entre les compagnies aériennes parapubliques, nationales et privées;
b)un État partie peut accorder une subvention à une compagnie aérienne à condition que ce soit pour la restructuration de cette compagnie, ou dans des circonstances exceptionnelles, en cas de force majeure, y compris une situation de guerre; et
c)l’interdiction des subventions n’empêche pas l’exploitation par un État parti d’un programme essentiel de services aériens ou l’obligation de fournir des services publics lorsque certains services aériens ne peuvent pas être exploités avec profit;
d)lorsque l’autorité compétente estime qu’une subvention a été consentie de façon illégale par un État partie ou qu’une subvention est sur le point d’être accordée par un État partie, elle peut émettre une ordonnance de cesser t de s’abstenir contre l’État partie en question; et
e)lorsque l’autorité compétente estime qu’une subvention accordée illégalement par un État partie a déjà été versée, elle peut exiger que les sommes versées dans le cadre de cette subvention illégale soient reversées à l’État partie en question soit en totalité ou en partie.

Article 3

Lorsqu’un État partie désire obtenir une décision préjudiciable de l’autorité régionale chargée de la concurrence ou de l’Agence d’exécution (ci-après dénommées les autorités compétentes) sur la non-discrimination dans la législation nationale et les mesures administratives en vertu de l’article 5 de la présente réglementation sur la concurrence:
a)cet État doit saisir par écrit l’autorité compétente par voie diplomatique usuelle en motivant sa requête;
b)l’autorité compétente s’emploiera à donner suite à une telle requête dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de l’avis;
c)lorsque l’autorité compétente est d’avis la législation ou la mesure administrative proposées doit être amendée, elle devra en donner les motifs sur son avis; et
d)l’autorité compétente devra envoyer des copies de son avis à toutes les autorités compétentes des États parties.

Article 4

Les demandes de dérogation de toute entreprise ou d’une association d’entreprises adressées à l’Agence d’exécution aux termes de l’article 7(1) seront présentées sur le Formulaire A prévu à l’Annexe aux présentes lignes directrices, dispositions et procédures.

Article 5

Outre les informations et procédures énoncées dans le Formulaire A de l’Annexe susmentionnée à l’article 5, l’autorité compétente:
a)devra statuer sur les demandes de dérogation en vertu de l’article 7 du règlement, dans les 80 jours suivant la date de réception;
b)ne peut intenter des poursuites à l’encontre des demandeurs de dérogation en vertu du présent règlement, avant que leur requête ne soit examinée; et
c)peut révoquer une dérogation accordée avant sa date d’expiration normale considérant également que la durée maximale de validité d’une dérogation est de 5 ans, lorsqu’il y a eu un changement matériel de tous faits sur la base desquels repose une dérogation, ou lorsque les parties ont violé toute condition dont la dérogation est assortie ou si l’octroi de la dérogation était fondé sur des informations inexactes ou communiquées par duperie ; ou lorsque les parties ont fait montre d’abus vis-à-vis de la dérogation tel que prévu à l’article 4 de la présente réglementation.

Article 6

Lorsqu’un État partie demande à l’autorité compétente d’approuver des mesures de sauvegarde en vertu de l’article 7(2) de la présente réglementation:
a)la requête motivée se fera par écrit et sera adressée par voie diplomatique;
b)l’autorité compétente adresse des copies de ces demandes d’approbation de mesures de sauvegarde aux autorités compétentes des États parties;
c)l’autorité compétente statuera sur cette requête dans les quatrevingt-dix jours (90) suivant la date de réception des requêtes et donnera les motifs de sa décision;
d)l’autorité compétente peut rejeter ou approuver une requête ou l’approuver, sous réserve de conditions; et
e)la durée de validité d’une approbation de mesure de sauvegarde peut être d’un (1) an. Un État partie peut solliciter une prorogation à condition que cet État démontre que cette approbation est nécessaire et raisonnable pour corriger les déséquilibres observés dans l’application des mesures de sauvegarde et que les mesures de sauvegarde appliquées ne sont pas discriminatoires.

Réglement intérieur

Article 7

(a)Les plaintes soumises à l’autorité compétente par toute entreprise ou une association d’entreprises seront présentées en utilisant le Formulaire B prévu dans l’Annexe à la présente réglementation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
(b)L’autorité compétente informera le plaignant de sa décision dans les quatre-vingt-dix jours (90) suivant la date de réception de la plainte. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, elle indiquera la procédure à suivre conformément aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente réglementation.

Article 8

Outre les dispositions énoncées dans le Formulaire B joint au présent règlement, dans la conduite de ses enquêtes conformément à l’article 8 de la présente réglementation régissant la concurrence, l’autorité compétente:
a)nommera et habilitera les agents chargés d’examiner les livres et autres documents commerciaux à faire des copies ou des extraits des livres et des registres commerciaux, demander des explications orales et écrites et à pénétrer dans tous locaux, terrains et véhicules servant à l’entreprise ou aux associations des entreprises pourvu que dans l’exercice de leurs fonctions, les agents attitrés respectent la législation et la réglementation nationales en vigueur;
b)s’assurera que ces agents attitrés exerceront leurs pouvoirs sur production d’une autorisation écrite précisant l’objet de l’enquête et les pénalités prévues aux termes de l’article 13 de la présente réglementation dans les cas où la production des livres et registres commerciaux serait incomplète, à condition que l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État partie sur le territoire duquel l’enquête s’est déroulée ainsi que l’identité des agents attitrés;
c)précisera l’objet de l’enquête, la date du début de l’enquête et les pénalités prévues aux termes de l’article 13de la présente réglementation régissant la concurrence et le droit de voir la décision de l’Agent d’exécution en vertu de l’article 12 et toutes pénalités révisées aux termes de l’article 16 des de la présente réglementation.En outre:
d)Les entreprises et associations d’entreprises seront soumises aux enquêtes autorisées par l’Agence d’exécution. L’autorisation précisera l’objet de l’enquête, la date du début de l’enquête et les pénalités prévues aux termes de l’article 16 des règles régissant la concurrence, et le droit de voir la décision de l’Agence d’exécution en vertu de l’article 12 et toutes pénalités révisées aux termes de l’article 16 de la présente réglementation régissant la concurrence;
e)Les agents/fonctionnaires des autorités compétentes des États parties sur les territoires desquels l’enquête sera menée doivent assister les agents de l’autorité compétente dans l’exercice de leurs fonctions et ce, à la demande d’une telle autorité, ils doivent préserver le privilège et le secret de l’information prévus à l’article 9(b) des présentes lignes directrices et procédures; et
f)Lorsqu’une entreprise ou une association d’entreprises s’oppose à une enquête autorisée conformément aux présentes procédures, l’État partie concerné doit bénéficier du concours des agents attitrés de l’Agence d’exécution pour mener à bien leurs missions.

Article 9

Lorsqu’en vertu de la Réglementation régissant la concurrence l’Agence d’exécution doit procéder à l’audition d’une entreprise ou association d’entreprises, le règlement intérieur s’applique:
a)avant de prendre toute décision contraire aux intérêts d’une entreprise ou association d’entreprises, l’Agence d’exécution donnera à cette entreprise ou association d’entreprises l’occasion d’être entendue sur le fond du différend et l’entreprise ou l’association d’entreprises doit en être informée par écrit;
b)les fonctionnaires des États parties intéressés sont autorisés à assister aux audiences orales;
c)si l’Agence, de sa propre initiative ou sur recommandation des États parties intéressés le juge nécessaire, les requêtes adressées à l’Agence d’exécution par des personnes devant être entendues recevront une suite favorable en cas d’intérêt suffisamment établi;
d)avant toute audition orale, l’entreprise ou l'association d’entreprises peut soumettre ses arguments en réponse aux conclusions faites par écrit ; elle peut dans ses conclusions écrites présenter son argumentaire, elle peut également joindre tout document pertinent en tant qu’élément de preuve. Elle peut enfin proposer à l’Agence d’exécution que d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits soient entendues;
e)dans sa décision, l’Agence d’exécution traitera uniquement des objections soulevées contre les entreprises et les associations d’entreprises dans le cadre de cette audition contradictoire;
f)l’Agence d’exécution convoquera les personnes à entendre pour assister à l’audition à la date fixée; des copies de la convocation seront communiquées aux fonctionnaires/des pays parties intéressées.
g)les auditions seront conduites par les personnes désignées à cet effet par l’Agence d’exécution;
h)les personnes convoquées aux auditions doivent comparaître en personne ou être représentées par un représentant juridique attitré et peuvent se faire assister par des avocats régulièrement inscrits au barreau de leurs pays respectifs de résidence principale;
i)les audiences ne seront pas publiques. Les personnes seront entendues séparément ou en présence d’autres personnes convoquées à l’audition. Dans ce dernier cas, il faudra veiller à protéger les intérêts et les secrets commerciaux de l’entreprise;
j)la teneur essentielle des déclarations faites par chaque personne durant l’audition sera consignée dans un procès-verbal qui doit être lu et approuvé par l’intéressé. En cas de refus d’approbation, la personne en question signera néanmoins qu’elle a pris connaissance du procès-verbal.

Article 10

Au moment de statuer conformément à l’article 12 des règlements, l’Agence d’exécution procédera comme suit:
a)lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’il y a eu violation aux termes de l’Article 12(1) du présent règlement, il peut prendre une décision contenant une ordonnance de cesser et de s’abstenir;
b)la décision motivée sera donnée par écrit;
c)la décision sera assortie de l’application des pénalités conformément à l’article 16 du présent Règlement;
d)dans le cas d’une subvention non autorisée en vertu de l’article 6 des présents règlements, l’Agence d’exécution peut, outre l’ordonnance se cesser et de s’abstenir, ordonner que les sommes versées dans le cadre de la subvention non autorisée soient remboursées à l’État partie concerné en totalité ou en partie;
e)s’il y’a eu abus en vertu de l’Article 7 des règlements, l’Agence d’exécution peut également révoquer une telle dérogation;
f)lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’une plainte n’est pas fondée en droit et/ou dans les faits au sens de l’Article 12(2) des règles régissant la concurrence, elle rejettera la plainte dans une décision écrite dûment motivée;
g)lorsque l’Agence d’exécution est d’avis qu’une plainte a été formulée avec légèreté au sens de l’article 20(g) du présent Règlement, elle peut y opposer une fin de nonrecevoir;
h)l’Agence d’exécution répartira les frais entre les parties engagées dans la procédure; et
i)dans tous les cas, l’Agence d'exécution sera guidée par les dispositions l’article 12(3) du présent Règlement.

Article 11

Lorsque l’Agence d’exécution est d’avis que des mesures conservatoires doivent être prises conformément à l’article 13 du présent règlement, elle procédera comme suit:
a)en cas de preuve d’un comportement anticoncurrentiel de la part d’une entreprise ou d’une association d’entreprise menaçant sérieusement l’existence d’une autre entreprise, l’Agence d’exécution peut suspendre les pratiques, ententes ou décisions de l’ancienne entreprise ou association d’entreprises pour une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, pourvu qu’une telle suspension ne soit renouvelée que pour trente jours, une seule fois. Une telle décision de l’Agence d’exécution sera prise dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la plainte; et
b)sans limiter le caractère général de ce qui précède, pareille suspension peut inclure le retrait de tarifs excessivement élevés ou excessivement bas appliqués par l’entreprise ou l’association d’entreprises concernées. Et lorsque les tarifs excessivement élevés ou des fréquences excessivement faibles ont été introduits par l’entreprise concernée, il faudrait soit les augmenter soit les diminuer en conséquence.

Article 12

Lorsqu’aux termes de l’article 14 des présents règlements, l’Agence d’exécution juge utile de communiquer avec les États membres, les entreprises ou associations d’entreprises, elle:
a)fera ses communications de préférence par voie diplomatique; et
b)communiquera avec les entreprises ou associations d’entreprises par lettre recommandée ou tout autre moyen approprié.

Article 13

Au moment d’infliger les pénalités conformément à l’article 15 des présents règlements, l’Agence d’exécution appliquera le barème des pénalités et amendes et suivra la procédure ci-après:
a)l’Agence d’exécution peut infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes dont le montant minimum est égal à au moins cent droits de tirage spéciaux (DTS) et n’excédant pas cinq mille DTS par infraction, par violation lorsque, de manière délibérée ou par négligence, elles ont fourni des informations inexactes et d’un caractère trompeur relativement à une demande de dérogation ou à une révocation d’une dérogation dans le cas d’une plainte faite avec légèreté, ou lorsqu’elles fournissent des informations inexactes suite à une requête ou ne fournissent par des informations dans des délais impartis par l’Agence d’exécution ou ne produisent pas, ou produisent de façon incomplète les noms des livres ou registres commerciaux dans le cadre d’une enquête;
b)l’Agence d’exécution peut infliger des amendes aux entreprises ou associations d’entreprises d’un montant égal à au moins mille DTS, mais inférieur à cent mille DTS, mais qui n’excède pas 10% du chiffre d’affaires de l’année précédente de l’entreprise ou de l’association d’entreprises impliquées à la violation lorsque soit, de manière délibérée soit par négligence, elles violent les articles 3 et/ou 4 des présents règlements, ou ne se conforment pas à l’ordonnance de cesser et de s’abstenir en vertu de l’article 12 des présents règlements;
c)en fixant le montant de l’amende, il doit être tenu compte d’une part de la gravité et d’autre part de la durée de la violation;
d)au cas où une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de même nature et du fait de la même entreprise ou association d’entreprise, l’Agence d’exécution peut doubler, voire tripler le montant d’une amende infligée ultérieurement sans toutefois dépasser les montants indiqués aux alinéas (a) et (b) cidessus; enfin
e)l’Agence d’exécution procédera périodiquement à la révision du barème des amendes et pénalités.

Annexe

Formulaire A

Demande de dérogation

Accordée par l’Agence d’exécutionEn vertu de l’article 7(1) de règles régissant la concurrence dans les services de transport aérienIdentité des parties:
1.Identité du requérant
Nom complet et adresse, numéro de téléphone, télex et courriel (e-mail), description succincte de l’entreprise ou de l’association des entreprises requérantes.
2.Identité des autres parties
Nom complet et adresse et description succincte de toutes les autres parties à l’accord, à la décision ou pratique (ci-après dénommé « l’accord »).Objet de la demande:Le requérant (ou les requérants) préciser la durée de la dérogation sollicitée (la durée maximale étant de 5 ans)Description détaillée de l’accord:Le requérant doit donner les détails de l’accord, y compris les données financières (qui bénéficie du secret professionnel en vertu de l’article 18 des présents règlements) (le cas échéant la demande peut être accompagnée de pièces jointes).Motifs de la dérogation:Le requérant doit indiquer pourquoi la dérogation sollicitée est justifiée en fait et en droit (le cas échéant, la demande peut être accompagnée de pièces jointes). En particulier, le requérant doit développer les effets de la dérogation sollicitée sur la concurrence au niveau des marchés géographiques donnés (routes aériennes) et les marchés de produits (transport aérien) comparés aux autres modes de transport.Avis au requérant:
(a)Un exemplaire de la demande dûment signée accompagnée de pièces jointes sera communiqué aux autorités compétentes des États parties conformément à l’article 7(3) des règles régissant la concurrence.
(b)Un accusé de réception de la requête sera envoyé au requérant en même temps que le texte des règlements, toutes les modalités d’application ainsi que le règlement intérieur.
(c)L’autorité conjointe chargée de la concurrence peut demander au requérant un complément d’information (qui bénéficiera du secret professionnel aux termes de l’article 18 des règlements) et peut fixer des délais pour la communication de telles informations.
(d)Le requérant doit être conscient du fait que la communication tardive ou d’informations inexactes ou de caractère trompeur peut entraîner des pénalités en vertu de l’article 15 des présents règlements.
(e)Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence, sur la base de preuves matérielles est d’avis qu’une dérogation doit être accordée, elle peut l’accorder par écrit pour une période maximale de cinq (5) ans, assortie ou non de conditions;
(f)Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence à tendance à rejeter la requête, elle doit en informer le requérant qui a droit à une audition en vertu de l’article 11 des règlements;
(g)Lorsque l’autorité conjointe chargée de la concurrence rejette une requête, elle doit motiver ce rejet par écrit;
(h)Il peut y avoir une révocation d’une dérogation accordée pour les motifs énoncés dans les modalités d’application visées au (b) cidessus.
Lieu et date:Signature(s):

Formulaire B

Plainte

Adressée à l’Agence d’exécutionEn vertu de l’Article 11 des règles régissant la concurrence dans les services de transport aérien.Identité du plaignant:Nom complet et adresse, numéro de téléphone, télex et numéros de courriel (e-mail) du plaignant ou des plaignants.Objet de la plainte:Le plaignant doit préciser la nature de la pratique, de l’entente, de la décision, de l’abus de position dominante ou de l’abus de dérogation qu’il conteste.Personne ou société visées par la plainte:Le plaignant doit préciser l’entreprise ou l’association d’entreprise contre laquelle la plainte est dirigée.Réparation recherchée:Le plaignant doit préciser la réparation recherchée en vertu de l’article 12 et/ou de l’article 15 (pénalités).Description détaillée des faits:Le plaignant doit décrire les faits, objet de la plainte, y compris les données financières qui bénéficient du secret professionnel en vertu de l’article 18 des règlements (le cas échéant, des annexes à la plainte peuvent être jointes).Motifs de la plainte:Dans son argumentaire, le plaignant doit indiquer pourquoi la plainte est justifiée, dans les faits et en droit (le cas échéant, la plainte peut être accompagnée de pièces jointes). En particulier, le requérant doit commenter les effets de la pratique contestée, de l’entente, de la décision, de l’abus de position dominante ou l’abus de dérogation sur la concurrence dans les marchés géographiques donnés (routes aériennes) et marchés de produits (transport aérien par rapport aux autres modes de transport).Avis au requérant:
(a)Un exemplaire de la plainte dûment signée, accompagnée de pièces jointes sera communiqué aux autorités compétentes des États membres conformément à l’article 9(3) des règlements.
(b)Un accusé de réception de la requête sera envoyé au requérant en même temps que le texte des règlements, toutes les modalités d’application et le règlement intérieur. L’Agence d’exécution doit communiquer au plaignant sa décision dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours ou lui indiquer la procédure complémentaire à suivre;
(c)L’Agent d’exécution peut demander au plaignant tout complément d’information (qui bénéficie du secret professionnel en vertu de l’article 18 du règlement) et peut fixer un délai pour la communication de telles informations;
(d)Le requérant doit être conscient du fait que la communication de toutes informations tardives, inexactes ou de caractère trompeur peut entraîner des pénalités en vertu de l’article 15 des présents règlements.
(e)L’entreprise ou l’association d’entreprises visée par une plainte a droit à une audition en vertu de l’article 11 du règlement;
(f)L’Agence d’exécution veillera à statuer sur la plainte en vertu de l’article 12 et/ou de l’article 15 du règlement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la plainte en question.
(g)Il est rappelé au requérant qu’il est interdit de formuler les plaintes avec légèreté, car cela peut donner lieu à des amendes en vertu des règlements et des modalités d’application.
Lieu et date:Signature(s):
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