Recommandation relative aux Rapports Périodiques


Recommandation relative aux Rapports Périodiques -CADHP/Recom.3(III)88

avr 28, 1988



La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 3éme Session Ordinaire à Libreville, Gabon, du 18 au 28 avril 1988.

Ayant examiné attentivement la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et notamment son article 62 qui dispose:

"Chaque Etat Partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présent Charte"

Considérant que cette disposition de la Charte ne contient qu'une obligation qui est celle de l'Etat Partie de présenter un rapport ;

Considérant que la Charte ne précise pas non plus à quelle autorité ou à quel organe le rapport périodique des Etats est destiné ;

Considérant que la Charte n'a pas confié de façon expresse à la Commission l'examen des rapports périodiques sur les Droits de I'Homme ;

Considérant cependant que l'on voit mal quel autre organe de l’OUA pourrait accomplir ce travail ;

Considérant que la Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples est le seul organe approprié ;

Considérant que l’OUA qui pourrait non seulement étudier lesdits rapports périodiques, mais faire des observations pertinentes aux Etats Parties, après leur avoir donné des lignes directrices en ce qui concerne la forme et le contenu des rapports qu'ils doivent présenter en vertu de l'article 62 susvisés ;

LA COMMISSION RECOMMANDE à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement:

1. D'habiliter le Secrétariat Général de l'OUA à recevoir lesdits rapports et à les communiquer sans délai à la Commission ;

2. De lui confier expressément la charge d'examiner les rapports périodiques présentés par les Etats Parties en vertu de l'Article 62 et les autres dispositions pertinentes de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples ;

3. De l'autoriser à donner aux Etats Parties des lignes directrices en ce qui concerne la forme et le contenu desdits rapports périodiques.



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