Résolution sur les mesures de protection et de promotion du travail des femmes défenseurs des droits de l’homme - CADHP/RES.336(EXT.OS/XIX)2016
fév 25, 2016
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission), réunie à l’occasion de sa 19ème Session extraordinaire tenue du 16 au 25 février 2016 à Banjul, République Islamique de Gambie;
Rappelant son mandat relatif à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Gardant à l’esprit ses Résolutions CADHP/Rés.69(XXXV) 04, CADHP/Rés.119 (XXXXII) 07, CADHP/ Rés.196 (L) 11 et CADHP/Rés.273 (LV) 2014 concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique et le mandat du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme;
Considérant les obligations des États parties en vertu de l'article 18 (3) de la Charte africaine et les dispositions pertinentes du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique; particulièrement dans le contexte de la célébration de l'Année africaine des droits de l’homme, avec un accent particulier sur les droits de la femme, d'éliminer toute forme discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de leurs droits;
Rappelant, le rapport sur la situation des femmes défenseurs des droits de l’homme en Afrique, adoptée à sa 56eme session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 avril au 7 mai 2015 ;
Considérant que la Résolution CADHP / Rés.196 (L) 11 reconnaît l'environnement difficile dans lequel les défenseurs des droits de l'homme en Afrique opèrent, et qui est souvent caractérisé par des arrestations et détentions arbitraires, des actes de harcèlement, de menaces et d'autres formes d'intimidation, ainsi que des exécutions sommaires et extrajudiciaires et actes de torture;
Considérant en outre que la Résolution CADHP / Rés.245 (LIV) 13 reconnaît les défis auxquels les femmes restent confrontées sur le Continent africain eu égard à la reconnaissance, l’exercice et la jouissance de leurs droits ;
Soulignant l'importance pour les États parties de faire avancer la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les défenseuses des droits de l’homme/défenseurs des droits des femmes (A / RES / 68/181) du 18 décembre 2013;
Ayant à l'esprit les instruments de protection des droits de l'homme, en particulier la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, et le fait que dans la Déclaration et le Plan d'action de Grand Baie (Maurice), l'Organisation de l'Unité africaine (Union africaine) exhorte les États membres à «prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique »;
Soulignant les obligations des États Parties au titre d’autres instruments régionaux et internationaux en matière de protection des droits de l’homme, plus particulièrement l’obligation de garantir la sécurité des personnes vivant dans leur propre pays, ainsi que les libertés de réunion, d’association et d’expression ;
Convaincue que les femmes défenseurs des droits de l’homme font face à des obstacles particuliers à s’engager dans la défense des droits de l'homme, et courent des risques dans le cadre de leurs activités de défense des droits de l’homme ;
Profondément préoccupée par l'impunité dont les auteurs d'actes de violence contre les défenseurs des droits de l’homme, en particulier les femmes défenseurs des droits de l’homme continuent de jouir dans un grand nombre de pays africains ;
Notant les efforts déployés par certains États parties en vue d’assurer un environnement favorable aux défenseurs des droits de l'homme, notamment en réaffirmant publiquement la légitimité du travail des femmes défenseurs des droits de l’homme;
La Commission :
Demande aux Etats Parties de:
i. vulgariser et mettre en œuvre les recommandations du rapport de la Commission sur la situation des femmes défenseurs des droits de l’homme en Afrique, en concertation avec les acteurs concernés, et en particulier les femmes défenseurs des droits de l’homme ;
ii. mettre fin à l'impunité en adoptant des lois spécifiques et des mesures pertinentes à l’effet de promouvoir et de protéger le travail des défenseurs des droits de l'homme, lesquelles doivent inclure des dispositions qui reconnaissent les besoins de protection spécifiques des femmes défenseurs des droits humains et y remédient;
iii. veiller à ce que les efforts visant à prévenir et à combattre les violations et discriminations à l’égard des femmes défenseurs des droits humains soient développés et contrôlés en consultation avec les défenseurs des droits de l’homme et autres acteurs concernés;
iv. former les autorités judiciaires, les responsables des services de sécurité publique, et autres autorités compétentes sur les risques et protections propres aux défenseurs des droits de l'homme, en particulier aux femmes défenseurs des droits de l’homme.
v. veiller à ce que les progrès accomplis dans la promotion et la protection du travail des femmes défenseurs des droits de l’homme soient intégrés dans leurs rapports périodiques, présentés aux termes de l’article 62 de la Charte africaine et de l’article 26 du Protocole à la Charte africaine relatif aux des droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo).
Fait à Banjul, République Islamique de Gambie, le 25 février 2016