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Southern African Development Community
Protocole sur le Contrôle des Armes à Feu, des Munitions et d'autres Matériels Connexes
- Publié
- Commencé le 8 Novembre 2004
- [Ceci est la version de ce document à 14 Août 2001.]
Article 1 – Définitions
Article 2 – Souverainete
Les Etats parties s'acquittent des obligations et exercent les droits que leur confère le présent Protocole d’une manière qui soit compatible avec les principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale des Etats et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats parties.Article 3 – Objectifs
Le présent Protocole a pour objectifs de:Article 4 – Initiatives internationales
Les Etats parties s’engagent à envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux visant à prévenir, combattre et éliminer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs et à les mettre en œuvre dans les limites de leur juridiction.Article 5 – Mesures législatives
Article 6 – Capacités operationnelles
Les Etats parties s’engagent à améliorer les capacités de la police, des services des douanes, des gardes frontière, de l’armée, du judiciaire et d'autres départements pertinents afin qu'ils puissent remplir leurs rôles dans la mise en œuvre du présent Protocole. Ils s'engagent également à:Article 7 – Contrôle de la détention d'armes à feu par les civils
Les Etats parties s'engagent à envisager de procéder à une revue commune des procedures et critères nationaux de délivrance et de retrait des permis de port d'arme et à établir et entretenir des bases de données électroniques nationales sur les armes à feu autorisées, les propriétaires d’armes a feu titulaires du permis de port d'arme, et les vendeurs d'armes à feu enregistrés sur leurs territoires.Article 8 – Armes à feu qui sont propriété de l'Etat
Les Etats parties s'engagent a:Article 9 – Marquage des armes à feu et maintien des registres
Article 10 – Alienation des armes à feu de l'Etat
Article 11 – Aliénation des armes à feu confisquees ou clandestines
Article 12 – Reddition volontaire des armes à feu
Les Etats parties lancent des programmes visant à encourager:Article 13 – Programmes d'education et de sensibilisation du public
Les Etats parties s’engagent à mettre au point des programmes nationaux et régionaux d'éducation et de sensibilisation du public afin de favoriser sa participation et son appui aux efforts déployés en vue de s'attaquer à la prolifération et au trafic illicites des armes à feu et en vue d'encourager la possession et la gestion responsables des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes.Article 14 – Entraide judiciaire
Article 15 – Coercition
Dans le but de promouvoir la mise en oeuvre effective du présent Protocole, les Etats parties établissent les dispositifs appropries de coopération entre les organes nationaux de coercition, notamment:Article 16 – Transparence et échange d'informations
Les Etats parties s'engagent à:Article 17 – Arrangement institutionnel
Le Secrétariat institue un Comité chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Protocole.Article 18 – Règlement des litiges
Tout litige découlant de l'interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être régle a l'amiable est porté devant le Tribunal pour arbitrage.Article 19 – Amendements
Article 20 – Signature
Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.Article 21 – Ratification
Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.Article 22 – Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours apres le depot des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.Article 23 – Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre.Article 24 – Dénonciation
Article 25 – Dépositaire
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08 November 2004
Commenced
14 August 2001 this version
Consolidation