Protocole sur le Contrôle des Armes à Feu, des Munitions et d'autres Matériels Connexes


Southern African Development Community

Protocole sur le Contrôle des Armes à Feu, des Munitions et d'autres Matériels Connexes

  • Publié
  • Commenced in full on 8 Novembre 2004
  • [Ceci est la version de ce document à 14 Août 2001.]
PRÉAMBULENOUS, les chefs d'Etat ou de Gouvernement de:La République d'Afrique du SudLa République d'AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa République du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du ZimbabweCONSIDERANT l'article 21 du Traité qui prévoit les domaines de coopération, l’article 22 qui prévoit la conclusion de Protocoles qui seraient nécessaires dans les domaines convenus de coopération et l'article 5 qui prévoit que la promotion de la paix et de la sécurité constitue l'un des objectifs de la SADC;CONSCIENTS que les armes à feu illégales les plus souvent utilisées pour perpétrer des crimes contribuent aux niveaux elevès d'instabilité, à l’extension des conflits, à la violence et aux dysfonctionnements sociaux, phénomènes qui sont évidents en Afrique australe et sur le continent africain en général;CONSCIENTS de la nécessité urgente de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication illicite des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs vu que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat et à la Région et compromettent le bien-être des peuples de la Région, leur développement social et économique et leur droit de vivre en paix;REAFFIRMANT que la priorité devrait être accordée a la prévention, la répression et l'élimination de la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes, et à leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs vu les liens que ces activités entretiennent, notamment, avec le trafic des stupéfiants, te terrorisme, la criminalité transnationale organisée, les activités mercenaires et celles associant crime et violence;CONVAINCUS que la prévention, la répression et l'élimination de la fabrication illicite d’armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes, et de leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs exigent la coopération internationale, l'échange d'informations, et d’autres mesures appropriées aux échelons national, régional et mondial;INSISTANT sur la nécessité, surtout pendant les processus de paix et après les conflits, d'exercer un contrôle efficace des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes;RECONNAISSANT l'importance de ta coopération régionale et internationale et des initiatives prises aux échelons régional et international en vue de prévenir, combattre et éliminer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs dans la Région;PAR LES PRESENTES sommes convenus des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Les termes et expressions définis à l'article 1 du Traité ont la même signification dans le présent Protocole sauf si le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement.«arme à feu» s'entend de:a)toute arme létale portative qui propulse de la grenaille, une balle, ou un projectile par l'action d’un propulsif, ou est conçue à cette fin, à l’exception des armes à feu anciennes ou de leurs répliques qui ne sont pas soumises à autorisation dans les Etats parties concernés:b)tout engin qui peut être converti facilement en une arme telle que celle visée à l'alinea a);c)toute arme de petit calibre définie dans le présent article; etd)toute arme légère définie dans le présent article.«armes de petit calibre» désigné entre autres les mitrailleuses légères, les mitraillettes, y compris les pistolets à chargement automatique, les fusils automatiques, les fusils d’assaut et les fusils semi-automatiques.«armes légères» s’entend d'une des armes portatives suivantes, conçue pour être utilisée par plusieurs personnes formant une équipe : mitrailleuses lourdes, canons automatiques, howitzers, mortiers de calibre inférieur à 100 mm, lance-grenades, armes et canons antichars, fusils sans recul, lance-roquettes portatives, armes et lance-missiles antiaériens et armes de défense aérienne.«autres matériels connexes» s'entend de tous les éléments, pièces ou pièces de rechange d'une arme à feu qui sont essentiels à son fonctionnement.«courtage» s’entend:a)d'un acte commis en vue d'obtenir une commission ou un avantage ou pour un motif quelconque, qu'il’ soit lucratif ou autre;b)du fait de faciliter un virement, un paiement ou la soumission de documents à l'égard d'une transaction quelconque relative à rachat ou à la vente d'armes à feu, de munitions ou d'autres matériels connexes;et, par conséquent, de servir d'intermédiaire entre un fabricant, un fournisseur ou un marchand et un acheteur ou un récipiendaire dans une operation de vente ou d’achat d’armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes.«Etat partie» s'entend d’un Etat membre de la SADC qui est partie au présent Protocole.«fabrication illicite» s'entend de la fabrication ou de l'assemblage d’armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes sans licence ou permis délivré par une autorité compétente de l’Etat partie où a lieu la fabrication ou l'assemblage.«munitions» s'entend de l’ensemble de la cartouche ou de ses éléments y compris l'étui, l'amorce non mise à feu, la poudre propulsive, les balles et les projectiles, qui sont utilisés dans une arme à feu, étant entendu que lesdits éléments doivent eux-mêmes être soumis à autorisation dans les Etats parties respectifs.«trafic illicite» s’entend de l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, du mouvement ou transfert des armes à feu, des munitions et d'autres matériels à partir du territoire d'un Etat partie ou à travers ce dernier vers le territoire d'un autre lorsque les Etats parties concernés ne l’autorisent pas.

Article 2 – Souverainete

Les Etats parties s'acquittent des obligations et exercent les droits que leur confère le présent Protocole d’une manière qui soit compatible avec les principes de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale des Etats et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats parties.

Article 3 – Objectifs

Le présent Protocole a pour objectifs de:
a)prévenir, combattre el éradiquer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs dans la Région;
b)promouvoir et faciliter la coopération et l'échange d'informations et de données d’expérience dans la Région en vue de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs;
c)coopérer étroitement à l'échelon régional ainsi que dans les enceintes internationales dans le but de prévenir, combattre et éradiquer, avec efficacité et en collaboration avec les partenaires internationaux, la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs.

Article 4 – Initiatives internationales

Les Etats parties s’engagent à envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux visant à prévenir, combattre et éliminer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs et à les mettre en œuvre dans les limites de leur juridiction.

Article 5 – Mesures législatives

1.Les Elats parties promulguent la législation nécessaire et prennent d’autres mesures en vue de conférer à la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d’autres matériels connexes et à leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs le caractère d'infraction pénale dans leur droit interne.
2.Les Etats parties promulguent la législation nécessaire et prennent d'autres mesures en vue d’infliger, en vertu des lois nationales, des sanctions pénales, civiles ou administratives sur les cas de violation des embargos sur les armes ordonnés par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
3.Les Etats parties s'engagent en outre à inclure à titre prioritaire dans leurs lois nationales les éléments suivants:
a)l'interdiction de la libre possession d'armes à feu par les civils;
b)l’interdiction totale de la possession et de l’usage d’armes légères par les civils;
c)la coordination des procédures d'importation, d'exportation et de transit des expéditions d'armes à feu;
d)la réglementation et l'enregistrement centralisé de toutes les armes à feu détenues par les civils dans leurs territoires;
e)des mesures visant à assurer un contrôle adéquat sur la fabrication, la possession et l'utilisation d'armes a feu, de munitions et d'autres matériels connexes;
f)des dispositions visant a promouvoir l'uniformité des lois et des normes minimales a l'égard de la fabrication, du contrôle, de la possession, de l'importation, de l'exportation et du transfert d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes;
g)des dispositions permettant d’assurer des normes de marquage et d'identification des armes à feu au moment de leur fabrication, importation et exportation;
h)des dispositions prévoyant la saisie, la confiscation et la cession à l’Etat de toutes les armes a feu, munitions et autres matériels connexes fabriqués ou acheminés en transit sans ou en infraction de licences, dé permis ou d'autorisation écrite.
i)des dispositions permettant d'assurer un contrôle efficace des armes à feu, notamment en ce qui concerne leur stockage el usage : prévoyant des tests de compétence pour les candidats à la possession d'armes à feu; et imposant des restrictions sur les droits des propriétaires à renoncer au contrôle, à l'usage et à la possession d’armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes;
j)le suivi et la vérification des licences détenues par une personne et des restrictions quant au nombre d'armes à feu que peut posséder une personne quelconque;
k)des dispositions qui interdisent de mettre en gage ou en nantissement des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes;
l)des dispositions qui interdisent la falsification ou la rétention de l'information dans le but d’obtenir une licence ou un permis;
m)des dispositions qui réglementent le courtage des armes a feu sur le territoire des Etats parties; et
n)des dispositions qui promeuvent l’uniformité des lois dans les domaine de l'infliction des sentences.

Article 6 – Capacités operationnelles

Les Etats parties s’engagent à améliorer les capacités de la police, des services des douanes, des gardes frontière, de l’armée, du judiciaire et d'autres départements pertinents afin qu'ils puissent remplir leurs rôles dans la mise en œuvre du présent Protocole. Ils s'engagent également à:
a)coordonner les programmes nationaux de formation de la police, des services des douanes, des gardes frontière, du judiciaire et d'autres departements impliqués dans la prévention, la repression et l’élimination de la fabrication illicite d’armes à feu, de munitions et d’autres materiels connexes, et de leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs;
b)établir des bases de données et des systèmes de communication nationaux et les améliorer, et acquérir les matériels requis pour suivre et contrôler les mouvements transfrontières des armes à feu;
c)constituer des groupes de travail interdépartementaux, impliquant la police, l'armée, les douanes, les affaires intérieures, les affaires étrangères et d'autres départements pertinents afin d'améliorer à l'échelon national la coordination des politiques et le partage et l'analyse d’informations; et
d)entreprendre des exercices communs de formation pour les fonctionnaires de police, des douanes, et d'autres corps pertinents, y compris les unités de l'armée chargées des contrôles aux frontières, provenant de différents pays de la Région et à examiner la possibilité d'instituer des programmes d'échange pour ces types de fonctionnaires dans la Région ainsi qu'avec leurs homologues d'autres régions.

Article 7 – Contrôle de la détention d'armes à feu par les civils

Les Etats parties s'engagent à envisager de procéder à une revue commune des procedures et critères nationaux de délivrance et de retrait des permis de port d'arme et à établir et entretenir des bases de données électroniques nationales sur les armes à feu autorisées, les propriétaires d’armes a feu titulaires du permis de port d'arme, et les vendeurs d'armes à feu enregistrés sur leurs territoires.

Article 8 – Armes à feu qui sont propriété de l'Etat

Les Etats parties s'engagent a:
a)établir et entretenir des inventaires nationaux complets des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes détenus par les forces de sécurité et d'autres organismes de l’Etat;
b)renforcer leurs capacités à gérer et à assurer le stockage sécuritaire des armes à feu qui sont la propriété de l'Etat;
c)harmoniser les documents d’importation, d’exportation et de transfert pertinents et les certificats de contrôle des usagers finaux; et
d)mettre en place des systèmes permettant de vérifier la validité et l'authenticité des documents émis par les autorités de délivrance de permis de la Région.

Article 9 – Marquage des armes à feu et maintien des registres

1.Les Etats parties s’engagent à mettre en place des systèmes agréés afin de s'assurer que toutes les armes à feu sont marquées, au moment de la fabrication ou de l’importation, d’un numéro unique sur le canon, la carcasse et, si possible, la glissière. Ils s’engagent également a tenir des registres de ces marquages.
2.Le marquage vise au paragraphe 1 du présent article doit indiquer le pays de fabrication, le numéro de série et la fabricant de l'arme à feu.

Article 10 – Alienation des armes à feu de l'Etat

1.Les Etats parties s'engagent à identifier et à adopter des programmes efficaces de collecte, d'entreposage sécuritaire, de destruction et d'aliénation responsable des armes à feu devenues excédentaires, superflues ou obsolètes du fait, notamment:
a)de la conclusion d'accords de paix;
b)de la démobilisation ou de la réintégration des ex-combattants; et
c)du rééquipement ou de la restructuration des forces armées nationales.
2.En application du paragraphe 1 du présent article, les Etats parties envisagent de:
a)encourager les pleins préparatifs pour la collecte, l'entreposage sécuritaire, la destruction ou l'aliénation responsables des armes à feu ainsi que l'exécution de ces activités dans le cadre de la mise en œuvre des accords de paix;
b)établir et mettre en oeuvre des lignes directrices et des procédures pour s’assurer que tes armes à feu. munitions et autres matériels connexes devenues excédentaires, superflus, ou obsolètes du fait du rééquipement ou de la restructuration des forces armées nationales, sont entreposés dans des conditions de sécurité et sont détruits ou aliénés d'une façon qui empêche leur remise sur le marché illicite des armes à feu ou leur acheminement vers des zones de conflits ou vers toute autre destination sur laquelle des restrictions ont été imposées; et
c)détruire les armes a feu, munitions et autres matériels connexes qui sont propriété de l'Etat et qui sont excédentaires, superflus ou obsolètes.

Article 11 – Aliénation des armes à feu confisquees ou clandestines

1.Les Etats parties s’engagent à adopter des politiques nationales coordonnées pour l'aliénation des armes à feu confisquées ou clandestines qui entrent en possession des autorités de l'Etat.
2.Les Etats parties s'engagent à monter des opérations conjointes et communes à travers leurs frontières en vue de localiser, saisir et détruire les caches d'armes à feu, de munitions et d’autres matériels connexes laissés à l'abandon après les conflits et les guerres civiles.

Article 12 – Reddition volontaire des armes à feu

Les Etats parties lancent des programmes visant à encourager:
a)les détenteurs légaux d’armes à feu à rendre volontairement leurs armes à feu pour destruction par l'Etat : dans de tels cas, l’Etat peut envisager de leur verser des indemnités en espèces ou en nature;
b)les détenteurs illégaux d'armes à feu à rendre leurs armes pour destruction ; dans de tels cas, l'Etat peut envisager de leur accorder l’immunité à l’égard de poursuites judiciaires.

Article 13 – Programmes d'education et de sensibilisation du public

Les Etats parties s’engagent à mettre au point des programmes nationaux et régionaux d'éducation et de sensibilisation du public afin de favoriser sa participation et son appui aux efforts déployés en vue de s'attaquer à la prolifération et au trafic illicites des armes à feu et en vue d'encourager la possession et la gestion responsables des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes.

Article 14 – Entraide judiciaire

1.Les Etats parties coopèrent entre eux afin de s'accorder une entraide judiciaire dans un effort concerté visant la prévention, la répression et l’élimination de ta fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres materiels connexes, et leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs.
2.L'entraide judiciaire comprend notamment:
a)la communication de renseignements et le transfert des pièces a conviction;
b)l’investigation et le dépistage des infractions;
c)l’obtention de preuves ou de dépositions;
d)les perquisitions et les saisies;
e)l’inspection de sites ou l'examen de pièces et de documents;
f)la requête de documents judiciaires;
g)la signification de documents judiciaires;
h)la communication de documents et dossiers pertinents;
i)l'identification ou le retraçage des suspects ou des produits du crime; et
j)l'application de techniques spéciales d'investigation telles que l’expertise médico-légal et la recherche d'empreintes balistiques.
3.Les Etats parties peuvent en outre convenir de toute autre forme d'entraide judiciaire conforme à leurs lois nationales.
4.Les Etats parties désignent une autorité compétente, dont le nom sera communiqué au Secrétaire exéculil et qui aura la charge et le pouvoir d'exécuter et de suivre les requêtes d’entraide judiciaire.
5.Les requêtes d'entraide judiciaire sont adressées par écrit à l'autorité compétente. Y sont indiqués:
a)l'identité de l'autorité formulant la requête;
b)l'objet et la nature de l'enquête ou de la poursuite auxquelles la requête se rapporte;
c)la nature de l'aide recherchée;
d)le but de la recherche de preuves, d'informations ou d'action; et
e)tout renseignement pertinent disponible à l'Etat partie requérant qui serait utile à l'Etat partie requis.
6.Tout Etat partie peut rechercher les informations complémentaires qu’il estimerait nécessaires à l’exécution de la requête conformément à ses lois nationales.

Article 15 – Coercition

Dans le but de promouvoir la mise en oeuvre effective du présent Protocole, les Etats parties établissent les dispositifs appropries de coopération entre les organes nationaux de coercition, notamment:
a)l'établissement de systèmes de communication directe destinés à favoriser la fluidité et la rapidité des informations entre les organes de coercition de la Région;
b)l'établissement d'infrastructures destinées à rehausser l’efficacité des mesures de coercition, notamment des systèmes de perquisition et d’inspection â tous les points d'entrée et de sortie désignés à cet effet;
c)l'établissement d'unités de répression multidisciplinaires chargées de prévenir, combattre et éliminer la fabrication illicite d'armes à feu, de munitions et d'autres matériels connexes ainsi que leur accumulation, trafic, possession et utilisation excessifs et déstabilisateurs;
d)la promotion de la coopération avec des organisations internationales telle que l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l'usage des bases de données existantes tels que le Système international de dépistage des armes et des explosifs (IWETS - Interpol Weapons and Explosives Tracing System);
e)l'établissement de points de contacts nationaux au sein des organes de coercition respectifs pour s’échanger rapidement les informations afin de combattre le trafic transfrontalier des armes à feu; et
f)la conclusion d'accords effectifs d’extradition.

Article 16 – Transparence et échange d'informations

Les Etats parties s'engagent à:
a)assurer et rehausser ta transparence des accumulations, des flux et des politiques relatives aux armes à feu détenues par les civils; et
b)établir des bases de données nationales sur les armes a feu afin de faciliter l’échange d'informations sur les importations, exportations et transferts d'armes à feu.

Article 17 – Arrangement institutionnel

Le Secrétariat institue un Comité chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Protocole.

Article 18 – Règlement des litiges

Tout litige découlant de l'interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être régle a l'amiable est porté devant le Tribunal pour arbitrage.

Article 19 – Amendements

1.Tout amendement au présent Protocole est adopté à la majorité des trois quarts des Etats parties.
2.Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, tout Etat partie peut déposer une proposition d’amendement au présent Protocole auprès du Secrétaire exécutif pour examen préliminaire par le Conseil.
3.Le Secrétaire exécutif présente au Conseil une proposition d’amendement déposée en vertu du paragraphe 2 après que:
a)elle a été dûment notifiée à tous les Etats membres; et que
b)trois mois se sont écoulés depuis cette notification.

Article 20 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 21 – Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 22 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours apres le depot des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 23 – Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre.

Article 24 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date où il a informe le Secrétaire exécutif par écrit de sa décision de le dénoncer.
2.Tout Etat partie qui dénonce le présent Protocole dans les conditions visees au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des droits et des avantages qui en découlent lorsque la dénonciation devient effective ; toutefois, il demeure lié aux obligations contractées en vertu du présent Protocole jusqu'à l'expiration d'un période de douze (12) mois à compter de la date où il a notifié son intention de le dénoncer.

Article 25 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC qui en transmet copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès des Secrétariats de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine.
EN FOI DE QUOI, Nous, les Chefs d'Etal ou de Gouvernement des Etats membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signe le présent Protocole.FAIT à Blantyre le 14 août 2001 en trois (3) originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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