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Southern African Development Community
Protocole Contre la Corruption
- Publié
- Commencé le 6 Juillet 2005
- [Ceci est la version de ce document à 14 Août 2001.]
Article 1 – Définitions
Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement,«agent public» s’entend de toute personne employée par l'Etat ou ses organismes, par une autorité locale ou par un organisme para-étatique, y compris toute personne détenant un mandat législatif, exécutif ou judiciaire dans un Etat, ou exerçant une fonction publique dans un de ses organismes ou entreprises.«bien» s’entend de tout type d’élément d’actif, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes ou instruments juridiques attestant d’un titre ou d’un droit sur ledit élément d’actif.« confiscation» s’entend d’une peine ou d’une mesure ordonnée par une cour de justice à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales en rapport avec la corruption, et aboutissant, au bout du compte, à la privation de biens, de produits ou d'instruments.«Conseil» s’entend du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe institué par l’article 9 du Traité.«corruption» s’entend de l'un quelconque des actes visés à l'article 3, y compris l’octroi de pots-de-vin ou tout comportement à l’égard des personnes exerçant des responsabilités dans les secteurs public ou privé, qui contrevient aux devoirs qui leur incombent en leur qualité d’agent public, d’employé privé, d’agent indépendant, ou toute relation de cette sorte, visant à obtenir un avantage indu, quelle qu’en soit la nature, pour elles-mêmes ou pour autrui.« Etat partie requérant» s’entend de l'Etat partie qui formule une demande d'extradition ou d'assistance en vertu du présent Protocole.«Etat partie requis» s’entend de l'Etat partie auquel est adressée une demande d'extradition ou d'assistance en vertu du présent Protocole.«Etat membre» s’entend d’un membre de la Communauté de développement de l’Afrique australe.«Etats parties» s’entend des Etats membres qui ont ratifié le présent Protocole ou y ont adhéré.«Secrétaire exécutif» s’entend du responsable exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe nommé en vertu de l'article 10(7) du Traité.«Traité» s’entend du Traité portant création de la Communauté de développement de l’Afrique australe.«Tribunal» s’entend du Tribunal de la Communauté institué en vertu de l’article 9 du Traité.Article 2 – Objectifs
Article 3 – Actes de corruption
Article 4 – Mesures préventives
Article 5 – Compétence
Article 6 – Actes de corruption concernant un agent d'un Etat étranger
Article 7 – Renforcement et harmonisation des politiques et des législations nationales
Article 8 – Confiscation et saisie
Article 9 – Extradition
Article 10 – Coopération et assistance judiciaire
Article 11 – Arrangements institutionnels de mise en œuvre
Article 12 – Autorité
Article 13 – Dispositions transitoires
Article 14 – Relations avec d’autres traités
Sous réserve des dispositions de l'article 3(2), le présent Protocole aura, dans les pays auxquels il s’applique, primauté sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption que deux Etats parties quelconques auront conclu entre eux.Article 15 – Notification
Tout Etat partie qui a promulgué ou promulgue une législation en application des articles 3, 6 ou 7 en informe le Secrétaire exécutif qui, à son tour, notifie cette promulgation aux autres Etats parties.Article 16 – Signature
Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.Article 17 – Ratification
Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures, constitutionnelles ou autres.Article 18 – Entrée en vigueur
Article 19 – Adhésion
Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.Article 20 – Dépositaire
Article 21 – Amendements
Article 22 – Règlement des litiges
Tout litige surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être résolu à l'amiable sera porté devant le Tribunal.History of this document
06 July 2005
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14 August 2001 this version
Consolidation