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Southern African Development Community
Protocole sur l'Extradition
- Publié
- Commencé le 6 Janvier 2009
- [Ceci est la version de ce document à 3 Octobre 2002.]
Article 1 – Définitions
Article 2 – Obligation d'extrader
Chaque Etat Partie convient d'extrader vers l'autre, conformément aux dispositions du présent Protocole et de ses lois nationales respectives, toute personne se trouvant dans les limites de sa juridiction, qui est réclamée aux fins de poursuite ou d'imposition ou d'infliction d'une peine dans l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition.Article 3 – Infractions donnant lieu à extradition
Article 4 – Cas dans lesquels l'extradition sera refusée
L’extradition ne sera pas accordée dans l’une quelconque des circonstances suivantes:Article 5 – Cas dans lesquels l'extradition peut etre refusée
L’extradition peut être refusée dans l’une quelconque des circonstances suivantes:Article 6 – Canaux de communication et pièces à produire
Article 7 – Authentification des pièces
Article 8 – Complement d'information
Si l'Etat requis estime que les informations fournies à l'appui d'une demande d’extradition ne sont pas, aux termes du présent Protocole, suffisantes pour donner lieu à une extradition, il peut demander un complément d'information dans un délai qu'il précisera.Article 9 – Procedure simplifiée d'extradition
L’Etat requis peut, si sa législation n’y fait pas obstacle, accorder l’extradition après avoir reçu une demande d’arrestation provisoire à condition que la personne recherchée consente expressément devant une autorité compétente à son extradition.Article 10 – Arrestation provisoire
Article 11 – Concours de requêtes
Article 12 – Decision suite à une requête
L’Etat requis traite la requête d’extradition conformément aux procédures prévues par ses lois nationales et communique promptement sa décision à l’Etat requérant.Article 13 – Remise
Article 14 – Remise différée ou conditionnelle
Article 15 – Remise des avoirs
Article 16 – Règle de spécialité
Article 17 – Transit
Article 18 – Frais
Article 19 – Relation avec d'autres traites
Les dispositions de tout traité ou accord bilatéral régissant l’extradition entre deux Etats parties quelconques sont complémentaires à celles du présent Protocole. Leur interprétation et application seront en harmonie avec le présent Protocole. En cas de divergences, les dispositions du présent Protocole ont primauté.Article 20 – Règlement des litiges
Tout litige surgissant de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable est soumis à l’arbitrage du Tribunal.Article 21 – Dénonciation
Article 22 – Amendements
Article 23 – Signature
Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.Article 24 – Ratification
Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.Article 25 – Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.Article 26 – Adhésion
Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.Article 27 – Depositaire
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06 January 2009
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Consolidation