Annex 1
Relative au règlementdes différends entre les États parties
Préambule
Les États partiesAYANT PRIS L’ENGAGEMENT de libéraliser davantage le commerce des services intra-régional sur la base d’arrangements commerciaux justes, mutuellement équitables et profitables;AYANT ÉGARD aux dispositions de l’article 25 du présent Protocole relative au règlement des différends;PAR LES PRÉSENTES sont convenues des dispositions suivantes:Article 1 – Champ d’application
Les règles et procédures de la présente annexe s’appliqueront au règlement des différends entre les États parties relatifs aux droits et obligations qu’ils tiennent du présent Protocole.Article 2 – Forum shopping
Lorsqu’un État partie invoque les règles et procédures de la présente annexe ou de tout autre mécanisme applicable international de règlement des différends à l’égard d’une question quelconque, il n’invoquera pas d’autre mécanisme de règlement des différends.Article 3 – Coopération
Les États parties:(a)s’efforceront de tous temps de s’entendre à propos de l’interprétation et de l’application du présent Protocole;(b)feront toutes les tentatives nécessaires par le biais de la coopération de parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question qui serait de nature à nuire au fonctionnement du présent Protocole;(c)feront usage des règles et procédures de la présente annexes pour régler les différends de façon rapide, efficace, économique et équitable.Article 4 – Consultations
1.Un État partie peut, par écrit, demander la tenue de consultations avec tout autre État partie à propos d’une mesure dont il estime qu’elle peut affecter les droits et obligations qu’il tient au titre des dispositions du présent Protocole.2.L’État partie demandeur peut, par l’entremise du Greffier du Tribunal, notifier la requête aux autres États parties et au CMT. Il fournira les explications nécessaires pour justifier sa requête, notamment en précisant les mesures en question et en indiquant le fondement juridique de la plainte.3.L'État partie requise examinera de manière raisonnable toute représentation effectuée par un autre État partie et donnera à ce dernier la possibilité adéquate d’engager des consultations.4.À moins qu'il n'en soit convenu autrement d'un commun accord, l’État partie requis répondra à la requête dans un délai de 10 jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution satisfaisante pour les deux États. Si l'État partie requise ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard dans les 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la demande, l'État partie requérant peut alors demander directement l'établissement d'un groupe spécial.5.Lorsqu’un État partie, autre que les États parties qui prennent part aux consultations, estime qu’il possède un intérêt substantiel dans les consultations tenues suite à une requête effectuée en vertu du paragraphe 1, il peut, dans les 10 jours suivant la date de la transmission de la demande de consultations, informer lesdits États parties ainsi que le Greffier du Tribunal de son souhait de se joindre aux consultations. Il sera admis à y participer à condition que l’État partie requis reconnaisse l’existence d’un intérêt substantiel. Dans l’affirmative, les États parties aux consultations en informeront également le CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal. S’il n’est pas donné suite à la demande de participer aux consultations, l’État partie requérant aura la faculté de demander l’ouverture de consultations au titre du présent article.6.Les États parties en consultations ne ménageront aucun effort en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question. À cette fin, ils:(a)fourniront une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord;(b)traiteront les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations au même titre que l’État Partie qui les fournit;(c)chercheront à éviter toute solution qui porte atteinte aux intérêts de toute autre État partie dans le cadre du présent accord.7.Si les États parties en consultations ne parviennent pas à résoudre une question en vertu du présent article(i)dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de consultations, ou(ii)dans tout autre délai dont ils se seront convenus,l'un de ces États parties pourra demander par écrit l’établissement d’un groupe spécial. L’État partie requérant informera les autres États parties et le CMT de la requête par l’entremise du Greffier du Tribunal.8.En cas d’urgence, les États parties entameront des négociations dans un délai ne dépassant pas les 10 jours suivant la date de réception de la requête. Au cas où les consultations ne débouchent pas sur le règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception de la requête, l’État partie requérant peut demander la constitution d’un groupe spécial.Article 5 – Bons offices, conciliation et médiation
1.Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont entreprises volontairement si les États parties au différend en conviennent ainsi.2.Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation seront confidentielles et pourront être demandées à tout moment par un des États parties au différend. Elles pourront être ouvertes et terminées à n’importe quel moment.3.Le Président du CMT ou tout autre membre du CMT qu’il aura désignée pourra offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation afin d’aider les États parties au différend, à condition qu’il ne soit pas un ressortissant de l’un quelconque de ces derniers.Article 6 – Établissement du groupe spécial
1.Le Greffier du Tribunal pourra établir un groupe spécial dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la requête adressée en application des paragraphes 4, 7 ou 8 de l’article 4.2.La requête d’établissement d’u groupe spécial sera adressée par écrit au Greffier du Tribunal. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause, et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Protocole, pour énoncer clairement le problème.Article 7 – Liste des membres du groupe spécial
Le Greffier du Tribunal conservera une liste indicative des membres du groupe spécial nommés par les États parties sur base de leurs connaissances et qualifications pertinentes comme stipulé à l’article 8. Le Secrétariat fera connaître la liste ainsi que toutes modifications qui y seront apportées aux États parties.Article 8 – Conditions à remplir par les membres du groupe spécial
Tous les membres du groupe spécial:(a)devront posséder une connaissance approfondie ou une bonne expérience du commerce, du droit ou de l’économie international et de toutes autres questions couvertes par le présent Protocole ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux et seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;(c)seront des personnes ayant des attaches ou non avec les administrations centrales;(c)siègeront au groupe spécial du fait de leur qualités individuelles et non en tant que représentants de gouvernement ou d’une organisation quelconque. Par conséquent, les États parties ne leur donneront aucune instruction et ne chercheront pas à les influencer en tant qu’individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi ;(d)se conformeront au code de conduite et aux règles de procédure qu’établira le CMT.Article 9 – Constitution du groupe spécial
1.Un groupe spécial sera composé de trois membres.2.Les procédures suivantes seront applicables à la sélection des membres du groupe spécial:(a)Dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les États parties au différend s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial.(b)Dans les 10 jours suivant la désignation du président, chacun des États parties au différend choisira un membre du groupe spécial qui n’est pas un de ses ressortissants.(c)Lorsque le différend concerne plus de deux États parties, l’État partie visé par la plainte désignera comme membre une personne qui n’est pas un de ses ressortissants. Les États parties qui ont engagé la plainte désigneront conjointement comme membre une personne qui n’est pas un de leurs ressortissants. Ces exercices auront lieu dans un délai de 10 jours suivant la désignation du président.3.Lorsqu’un ou plusieurs États parties ne peuvent, lors de la sélection des membres du groupe spécial, ni s’entendre sur la personne qui présidera ce dernier, ni désigner un membre dans le délai prescrit, le Greffier du Tribunal référera la question au Secrétaire exécutif de la SADC. Celui-ci désignera le président ou le membre en question par tirage au sort à partir de la liste des personnes figurant sur la liste visée à l’article 7 qui ne sont pas des ressortissants des États parties au différend, et ce dans les 5 jours suivant l’expiration du délai prescrit au paragraphe 2.4.Lorsqu’un État partie au différend estime qu’un membre du groupe spécial ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 8, les États parties au différend se consultent et, s’ils s’entendent sur la question, le membre peut être récusé et un autre membre désigné conformément au présent article.5.Les membres du groupe spécial seront, dans la mesure du possible, sélectionnés à partir de la liste visée à l’article 7.Article 10 – Mandat du groupe spécial
À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, celuici exercera le mandat suivant:(a)Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Protocole, la question portée devant le Greffier du Tribunal et formuler des constatations, des déterminations et des recommandations;(b)Déterminer si le différend en question a annulé ou compromis les avantages des États parties au différend selon les dispositions du présent Protocole;(c)Dresser des constatations, selon que cela sera approprié, sur l’étendue des effets préjudiciables que subirait un État partie quelconque du fait d’une mesure estimée non conforme aux dispositions du présent Protocole ou jugée d’avoir annulé ou compromis un avantage de l’État partie ayant déposé la plainte.(d)Recommander que l’État partie visé par la plainte mette en conformité avec le présent Protocole toute mesure qui n’y serait pas conforme.Article 11 – Procédures du groupe spécial
Sauf si les États membres au différend en conviennent autrement, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure qui suivent:(a)Les États parties au différend auront droit à au moins une audience devant le groupe spécial ainsi qu’à la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations.(b)Les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.(c)Les États parties au différend peuvent se faire représenter au cours des procédures devant le groùpe spécial par des représentants légaux et autres experts.Article 12 – Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants
1.Dans les cas où plusieurs membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les membres concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.2.Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations au CMT de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'un des États parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacun des États parties à l’origine des plaintes seront mises à la disposition des autres et chacun aura le droit d'être présent lorsque l'un quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.3.Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.Article 13 – Participation de tierces parties
Lorsqu’un État partie qui n’est pas partie au différend, mais possède un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et en informe le CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal, il aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial, de lui présenter des communications orales et de recevoir les communications écrites des États parties au différend.Article 14 – Rôle des experts
Sur requête d’un État partie au différend ou de son propre chef, le groupe spécial pourra rechercher des renseignements et des avis techniques auprès de toute personne ou de tout organisme qu’il estimera approprié.Article 15 – Rapport initial
1.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial s’appuiera, pour rédiger son rapport initial, sur les communications soumises par les États parties participants et sur tout renseignement qui lui aura été communiqué en vertu de l’article 14.2.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial remettra aux États parties au différend, dans les 90 jours suivant la sélection du dernier membre du groupe spécial ou dans un délai de 45 jours en cas d’urgence, un rapport initial présentant:(a)ses constatations de fait;(b)sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait non conforme aux obligations du présent Protocole, ou aurait pour effet une annulation ou un préjudice, ou tout autre détermination demandée dans les termes de référence;(c)ses recommandations visant le règlement du différend.3.Les États parties au différend peuvent soumettre au groupe spécial des observations écrites sur le rapport initial dans un délai de 15 jours suivant la remise de ce dernier. En pareil cas, après avoir examiné ces observations écrites, le groupe spécial pourra, de son propre chef ou à la demande de l’un des États parties au différend:(i)solliciter les vues de l’une quelconque des États parties participants;(ii)réexaminer son rapport;(iii)procéder à tout examen supplémentaire qu'il jugera appropriéArticle 16 – Rapport final
1.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial leur remettra son rapport final dans un délai de 30 jours suivant la remise du rapport initial.2.Aucun groupe spécial n’indiquera, dans son rapport initial ou son rapport final, lesquels de ses membres sont associés à l'opinion majoritaire ou minoritaire.3.Un groupe spécial transmettra son rapport final au CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal.4.À moins que le CMT décide par consensus de ne pas adopter le rapport ou qu’un Etat partie au différend ne l’informe de sa décision de faire appel, le rapport final du groupe spécial sera adopté par le CMT dans un délai de 15 jours après qu’il lui aura été transmis et sera, dans les plus brefs délais, rendu public par le Greffier du Tribunal. Lorsqu’un État partie au différend informe le CMT de sa décision de faire appel, le rapport ne sera pas examiné par le CMT, en vue de son adoption, avant l’achèvement de la procédure d’appel.Article 17 – Examen en appel du rapport du groupe spécial
1.Seuls les États parties au différend peuvent faire appel du rapport du groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé le CMT qu’elles possèdent un intérêt substantiel dans l’affaire conformément à l’article 13 pourront présenter des communications écrites au Tribunal et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.2.Sous réserve du paragraphe 4, la durée de la procédure d’appel ne dépassera pas 90 jours.3.L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.4.Les procédures de travail de la révision en appel prévu par le présent article seront établies par le Tribunal en consultation avec le Secrétaire exécutif de la SADC et ne seront pas moins restrictives que celles de l’organisme d’appel prévues dans le «Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC».Article 18 – Recommandations du groupe spécial
Lorsqu’un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent Protocole, il recommandera que l’État partie visé par la plainte le rende conforme au Protocole. Il peut par ailleurs proposer à l’État partie concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations.Article 19 – Mise en œuvre des recommandations du groupe spécial
1.L’État partie visé par la plainte informera le Greffier du Tribunal de ses intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial. S’il est irréalisable pour lui de se conformer immédiatement à ces recommandations, il disposera d’un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera celui proposé par l’État partie visé par la plainte ou un délai convenu d’un commun accord entre les États parties au différend. Dans tous les cas, ce délai n’excèdera pas 6 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial.2.Les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 21 s’appliqueront mutatis mutandis aux décisions prises par le Tribunal en application de l’article 17.Article 20 – Compensation et suspension des concessions
1.La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations du groupe spécial, telles qu’adoptées, et les décisions prises par le Tribunal en vertu de l’article 17 ne seraient pas mises en œuvre dans un délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19. Toutefois, préférence sera toujours accordée à la mise en œuvre intégrale des recommandations du groupe spécial ou des décisions prises par le Tribunal en vertu de l’article 17, selon que ce sera le cas, en vue de mettre une mesure en conformité avec le présent Protocole.2.Si l’État partie visé par la plainte ne met pas la mesure jugée incompatible avec le présent Protocole en conformité avec ce dernier dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19, il se prêtera à des négociations avec l’État partie à l’origine de la plainte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19 sera venu à expiration, l’État partie à l’origine de la plainte pourra demander au CMT, par l’entremise du Greffier du Tribunal, l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations d’effet équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages.3.À moins qu’il ne décide autrement par consensus dans un délai de 20 jours suivant la date à laquelle il aura reçu la demande d’autorisation de suspendre les concessions ou les obligations, le CMT accordera cette autorisation.4.Lorsqu’il examinera les avantages à suspendre, l’État partie à l’origine de la plainte cherchera en premier lieu à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs affectés par la mesure ou par toute autre question que le groupe spécial juge incompatible avec les obligations du présent Protocole. S’il estime qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, il pourra le faire à l’égard d’autres secteurs.5.Si l’État partie visé par la plainte s’oppose au niveau de suspension proposé, la question sera, dans la mesure du possible, soumis au groupe de travail originel pour arbitrage. Au cas où le groupe de travail originel ne serait pas disponible, le Secrétaire exécutif de la SADC désignera un arbitre. Le groupe originel ou l’arbitre, selon le cas, sera nommé dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande d’arbitrage. Le processus d’arbitrage sera achevé dans un délai de 30 jours suivant la date de désignation du groupe spécial originel ou de l’arbitre, selon que ce sera le cas. Les concessions ou autres obligations ne pourront être suspendues durant le cours de l’arbitrage.6.Le groupe spécial originel ou l’arbitre agissant en application du paragraphe 5 déterminera si le niveau de la suspension proposée est équivalent à celui de la réduction d’avantages découlant de la nonconformité de la mesure au présent Protocole. Le CMT sera informé, par l’entremise du Greffier du Tribunal, de la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre. Dans les 20 jours suivant la date à laquelle il aura pris connaissance de la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre, sauf s’il en décide autrement par consensus, il accordera l’autorisation de suspendre les concessions ou autres obligations lorsque la requête est conforme à la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre.Article 21 – Frais
1.Le CMT déterminera le montant des rémunérations et des dépenses qui sera accordé aux membres du groupe spécial et aux experts selon les termes de la présente annexe.2.La rémunération des membres du groupe spécial et des experts, les dépenses liées à leurs déplacements et à leur hébergement et tous autres frais généraux seront financés par le budget régulier de la Communauté conformément aux critères que le CMT pourra déterminer périodiquement et par toutes autres sources qu’il déterminera également.3.Chaque membre du groupe spécial ou expert consignera ses heures et ses dépenses et en établira un compte rendu final. Le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final. Le Secrétariat vérifiera ces comptes et effectuera tous paiements en les débitant sur les comptes des États parties au différend.4.Chaque État partie au différend assumera lui-même le paiement de ses frais de contentieux. Lorsqu’un groupe spécial déterminé qu’un État partie au différend a commis un abus de la procédure du groupe spécial, il peut exiger de lui qu'il règle les coûts de contentieux encourus de façon raisonnable dans les circonstances de l’affaire en question par l’État partie adverse.Article 22 – Règlements
Le CMT adoptera les règlements nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe.