Accord portant Création de l'Institut Africain de Réadaptation (ARI)


African Union

Accord portant Création de l'Institut Africain de Réadaptation (ARI)

  • Publié
  • Commencé le 2 Décembre 1991
  • [Ceci est la version de ce document à 17 Juillet 1985.]
PreambuleLes Parties Contractantes;RAPPELANT la résolution CM/375 (XXXVII, adoptée par le Conseil des Ministres de l'OUA lors de sa 37ème Session Ordinaire et entérinée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa 18ème Session Ordinaire tenue à Nairobi, Kenya, en Juin 1981, remerciant l'OIT de l'assistance technique qu'elle a accordée jusqu'à ce jour dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution CM/Res.834 (XXXVI) qui préconise la création d'un Institut Régional Africain de Réadaptation (ci-après dénommé ARI) et l'amélioration des structures des centres de traitement, de rééducation, et de réhabilitation socio-économique des personnes handicapées;RECONNAISSANT la nécessité pour la Conférence des Ministres africains des Affaires Sociales de définir, inter alia, les principes directeurs à l'ARI en vue de l'adoption de mesures de prévention de l'invalidité et de réadaptation des personnes handicapées en Afrique et rappelant à cet égard la résolution de la troisième conférence des Ministres africains des Affaires Sociales tenue à Addis Abéba, Ethiopie, en Octobre 1980 ainsi que la résolution de la Commission du Travail de l'OUA sur l'Année internationale des personnes handicapées adoptée en Avril 1981 (CM/1140 (XXXVII) LC/Res. 63 (V: Annexe IV);PRENANT ACTE du paragraphe 4 du dispositif de la résolution CM/Res.875 (XXXVII) qui prévoit la mise sur pied d'un comité ministériel ad hoc sur l'Année internationale des personnes handicapées, composé de cinq Etats membres pour aider l'OUA dans l'exécution des programmes en faveur des personnes handicapées en Afrique;CONSCIENTES du fait que la création d'un Institut Africain de Réadaptation harmonisera les principes et la stratégie de prévention de l'invalidité et la réadaptation de personnes handicapées, et permettra la formation du personnel requis pour mener à bien cette entreprise et promouvoir la production de matériel local pour les personnes handicapée;RAPPELANT l'Accord de coopération conclu le 25 Novembre 1965 entre l'Organisation de l'Unité Africaine (ci-après dénommée "OUA") et l'Organisation Internationale du Travail (ci-après dénommée "OIT") qui prévoit l'instauration de liens de coopération entre les deux organisations dans tous les domaines techniques et sociaux en vue d'améliorer les conditions de vie des peuples africains;AYANT A L’ESPRIT le paragraphe 2 du dispositif de la résolution CM/Res.875(XXXVII) dans lequel l'OUA en appelle au PNUD, aux autres organismes internationaux et aux organisations humanitaires pour qu'elles apportent leur contribution financière à la création dudit Institut et à l'amélioration des structures des centres spécialisés dans la prévention de l'invalidité et la réadaptation des personnes handicapées en Afrique;DETERMINEES à utiliser ces contributions financières pour l'exécution du projet de l'ARI ainsi que pour l'amélioration des structures des centres existants, avec l'assistance technique de l'OIT pour mener à bien ces deux entreprises;SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Partie I – L'Institut et ses objectifs

Article I

1.DéfinitionL'Institut Africain de Réadaptation (ARI) est un établissement à voca­tion essentiellement sociale qui aura recours aux nombreux services et structures existant dans les pays africains, pour promouvoir et exécuter les programmes régio­naux et sous-régionaux de formation et de recherche élaborés pour la réadaptation des personnes handicapées et la prévention de l'invalidité. L'Institut comporte un service central de planification et de coordination, les institutions et les structures existant dans la Région Afrique constituent les antennes décentralisées de l'ARI.
2.CréationLe présent Accord porte création d'un Institut appelé Institut Africain de Réadaptation (ci-après dénommé l'"Institut") qui en tant qu'Institut autonome jouissant de sa personnalité juridique est régi par les dispositions du présent Accord.

Article II – Objectifs de l'Institut

L'Institut a pour objectif d'aider les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine à:
a)adopter une politique commune destinée à favoriser le développement des services de Prévention et de Réadaptation;
b)créer des structures susceptibles de répondre aux besoins des handicapés africains qui, en raison de leur invalidité, ont du mal à s’adapter à un monde en pleine mutation;
c)favoriser le développement des services de réadaptation dans tous les pays du Continent Africain, pour les aider à harmoniser au mieux les principes et les concepts fondamentaux et définir des stratégies dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées dans la Région Afrique;
d)créer des conditions favorables à une coopération inter-africaine et à une assistance mutuelle dans le cadre de la réadaptation des personnes handicapées et de la prévention de l'invalidité, en déve­loppant et en renforçant les structures des institutions de réa­daptation qui existent déjà dans diverses régions d'Afrique, et en les utilisant pour la formation du personnel nécessaire au dévelop­pement des activités locales de réadaptation menées en Afrique;
e)instituer un cadre favorable à l'élaboration et au lancement des programmes de formation et de recherche dans le domaine de la réadaptation et d'autres projets spéciaux prévus au niveau régional en tenant compte des priorités et de la demande des pays désireux de participer à l'exécution de ces programmes régionaux;
f)créer à tous les niveaux et dans tous les domaines du développement général de la réadaptation une structure propre à encourager et à faciliter la coordination des mesures entreprises et des programmes élaborés entre les pays africains et les différentes organisations de financement, internationales, gouvernementales et non gouverne­mentales;
g)favoriser et assurer l'échange d'informations et d'expérience entre les Etats africains et les autres régions du monde;
f)élaborer des projets spéciaux dans le domaine de la réadaptation et de la prévention de l'invalidité, en vue de développer le maté­riel pédagogique indigène et de renforcer les capacités de recherche.[Please note: numbering as in original.]

Partie II – Statut de l'Institut et du personnel

Article III – Statut de l'Institut

1.L'Institut jouit sur le territoire de chacun des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, d'une personnalité juridique qui le rend indépendant vis-à-vis des gouvernements desdits Etats et ne peut être considéré comme faisant partie d'aucun de ces Gouvernements. Lesdits Etats accordent à l'Institut, le statut, les privilèges, les immunités et les exonérations énoncés dans le présent Accord.
2.L'Institut est notamment habilité à:
a)signer des accords;
b)acquérir, posséder et céder des biens meubles et immeubles;
c)ester en justice.
3.L’Institut, ses biens et ses avoirs jouissent de l'immunité de juridiction, de toute forme de poursuite judiciaire, exeption faite de tout cas particulier où il a expressément renoncé à son immunité à condition cependant qu'aucune renonciation à l'immunité ne se transforme en une mesure d'exécution.
4.Les locaux de l'Institut sont inviolables. Les biens et les avoirs de l'Institut sont exempts de toute perquisition, réquisition, confiscation ou de toute autre forme de contrainte administrative, judiciaire ou législative.
5.Les archives de l'Institut et, en général, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables.
6.
a)L'Institut, ses avoirs, ses revenus et tous ses autres biens sont exonérés de toute forme d'impôts directs, à condition cependant que le propriétaire ou le bailleur des biens loués par l'Institut ne jouissent pas eux aussi de cette exonération d'impôt.
b)Les biens importés par l'Institut à des fins officielles sont exonérés des droits de douanes et des autres taxes et ne sont pas frappés d'interdictions ou de restrictions à l’importation ou a l'exportation, étant entendu que, au cas où ces articles sont vendus ou cédés dans le pays, l'acquéreur peut avoir à s'acquit­ter des droits de douane au taux approprié sur tout ou une partie des articles importés, conformément à l'alinéa ci-dessous, à moins qu'ils soient vendus à des personnes exonérées de droits de douanes.
c)Dans toutes ses transactions, l'Institut est exonéré d'impôts, de droits d'enregistrement et de taxes documentaires.
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1.Les membres de la Conférence et du Conseil d'Administration de l'Institut, qui ne sont pas des fonctionnaires de l'OUA ni de ses institutions spécialisées ni de l'OIT, participatnt à des réunions organisées ou convoquées par l'Institut jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pendant leur voyage à destination et en prove­nance de territoires d'Etats membres de l'Institut, des privilèges et immunités suivants:
a)immunité en matière d'arrestation ou de détention personnelle et en matière de saisie de leurs bagages personnels et officiels;
b)immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits et ils continueront de jouir de cette immunité, après la cessation de leurs fonctions;
c)inviolabilité de toutes les pièces et documents;
d)droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance sous pli fermé ou dans des valises scellées;
e)exemption ainsi que leurs conjoints des dispositions limitant l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers et des obligations du service civique;
f)jouissent des mêmes facilités en ce qui concerne les règlements relatifs aux monnaies et aux changes que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires; et
g)des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages que celles accordées aux Agents diplomatiques.
2.Aux termes du présent Article, l’expression "membre de la Conférence ou du Conseil d'Administration" englobe les représentants, les conseillers, les experts techniques et les secrétaires de délégations.

Article IV

Les membres du personnel de l'Institut qui ne sont pas fonctionnaires de l' OUA ni de ses institutions spécialisées ni de l'OIT, jouissent de:
a)l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
b)l'exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Institut;
c)l’exemption de toute obligation relevant du service civique;
d)l'exemption ainsi que leurs conjoints et les enfants à charge des dispositions limitant l'immigration et l'enregistrement des étrangers;
e)des mêmes privilèges en matière de facilités de change que les fonctionnaires de rang équivalent des missions diplomatiques;
f)ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les membres de leur famille résidant avec eux et vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en cas de crise internationale; et
g)le droit d'importer pour leur usage personnel en franchise de douane et sans autres restrictions au cours des 2 premières années qui suivent leur arrivée;
i)leurs meubles, leurs effets ménagers et personnels;
ii)un véhicule automobile acheté hors taxe ou dans un entrepôt de douane.

Article V

1.Les parties s'engagent à accorder à tous les membres de la Conférence et du Conseil d'Administration, à tous les membres du personnel et tous les experts fournissant leurs conseils ou leur assistance à l'Institut toutes les facilités et les égards qui leur sont dus dans l'exercice de leurs fonctions au nom de l'Institut.
2.Les privilèges et immunités énoncés aux articles III et IV du présent Accord sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'Institut et non a leur avantage personnel dans l'exercice de leurs fonctions en toute indépen­dance. Par conséquent, le Directeur Général de l'Institut a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à tout membre du personnel de l'Institut dans tous les cas où il estime que cette immunité pourrait entraver l'Administration de la Justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Institut.
3.Tout stagiaire de l'Institut non ressortissant d'un Etat partie, a le droit d'entrer, de séjourner dans tout Etat membre de l'Institut, de transiter par son territoire et d'en sortir, toutes les fois que l'entrée, le séjour, le transit ou la sortie est nécessaire pour sa formation. Ces droits doivent lui être accordés avec diligence et gratuitement.
4.L'Institut coopère constamment avec les autorités compétentes des Etats membres de l'OUA en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assu­rer le respect des règlements de police et pour éviter tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités spécifiés dans les articles III et IV du présent Accord et au présent article.
5.L'Institut conclut dès que possible avec l'Etat de son siège et des sièges de ses centres régionaux des Accords pour la fourniture de locaux, facilités et services ainsi que pour l'octroi de privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de l'Institut et de ses centres régionaux.
6.Les fonctionnaires de l'OUA, de l'OIT et de leurs institutions spécia­lisées exerçant des fonctions au nom de l'Institut jouissent respectivement des privilèges et immunités appropriés prévus aux termes de la Convention sur les privi lèges et immunités de l'OUA, de l'OIT et de leurs institutions spécialisées, le cas échéant.

Partie III – Structure et administration de l'Institut

Article VI – Organes de l'Institut

L'Institut est constitué des organes suivants:
a)la Conférence des Ministres Africains chargés des Affaires Sociales
b)le Conseil d'Administration;
c)le Comité Consultatif Technique-
d)le Secrétariat Exécutif de l'ARI et les centres régionaux;
e)tout autre organe qui peut être créé par la Conférence des Ministres Africains des Affaires Sociales avec l'approbation de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article VII

1.La Conférence des Ministres Africains chargés des Affaires Sociales (ci-après dénommée "la Conférence") est l'organe suprême de l'Institut.
2.La Conférence se compose des Ministres chargés des Affaires Sociales de tous les Etats membres.
3.La Conférence:
a)définit les principes généraux et la politique de l'Institut;
b)approuve le programme des activités, le budget et les comptes vérifiés de l'Institut;
c)nomme le Directeur Exécutif de l'Institut;
d)crée, au besoin, tout autre organe de l'Institut en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier et établit des règlements devant régir leur fonctionnement; et
e)exerce en général d'autres fonctions qui peuvent s'avérer nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Institut.
4.La Conférence se réunit en Session Ordinaire tous les deux ans. Elle se réunit en Session Extraordinaire à la demande d'un Etat membre sous réserve de l’approbation des deux-tiers de ses membres.
5.La Conférence adopte elle-même son règlement intérieur.

Article VIII – Le Conseil d'Administration: Composition, fonctions et réunions

1.Le Conseil d'Administration est composé de:
a)un représentant de l'OUA désigné par le Secrétaire Général, qui en est Président de droit;
b)un représentant de l'OIT,
c)un représentant de la CEA;
d)deux représentants de chacune des cinq régions d'Afrique désignés par la Conférence pour une période de deux ans suivant l'ordre alphabétique anglais.
2.Le Directeur Exécutif de l'Institut siège en qualité de Secrétaire du Conseil d'Administration, sans droit de vote de même que les directeurs des centres régionaux qui suivent les directives du Directeur Exécutif.
3.Le Conseil d'Administration peut, sous réserve des recommandations faites par la Conférence:
a)soumettre à l'approbation de la Conférence le programme d'activités, le budget et les comptes vérifiés de l'Institut;
b)désigner le vérificateur des comptes de l'Institut;
c)proposer à l'approbation de la Conférence, les contributions devant être versées par les Etats membres;
d)élaborer des règlements concernant les activités de l'Institut, le personnel, les questions administratives et financières;
e)désigner les Etats et les organisations participants devant faire partie du Comité Consultatif Technique;
f)consulter le Comité Consultatif Technique sur les questions relevant de sa compétence; et
g)soumettre des rapports annuels à la Conférence sur les réalisations et les activités de l'Institut.
4.Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an.
5.Le Conseil d'Administration adopte son règlement intérieur.
6.A la fin de chacune de ses réunions, le Conseil d'Administration adopte un rapport qui est communiqué à tous les Etats membres et si besoin est, aux Etats et aux organisations avec lesquels l'Institut entretient des relations de travail.

Article IX – Le Comité Consultatif Technique: Composition, fonctions et réunions

1.Le Comité Consultatif Technique qui est responsable devant le Conseil d'Administration se compose de:
a)un représentant du Secrétaire Général de l'OUA qui en est le Président d'Office;
b)un représentant de l'OIT;
c)un représentant de la CEA;
d)le Directeur Exécutif de l'Institut;
e)les directeurs des centres régionaux.
f)quatre experts africains désignés par le Conseil d'Administration de l'Institut;
g)le Secrétaire Exécutif de l'Association pour l'enseignement social en Afrique:
h)le Directeur Exécutif de l'ACARTSOD;
i)tous autres représentants des Etats membres, des Organisations participants désignés par le Conseil d'Administration;
j)des spécialistes ou représentants d'institutions dont les avis pourraient être utiles à l'Institut et que le Conseil d'Adminis­tration pourrait consulter au sujet d'une question particulière.
2.Le Comité Consultatif Technique adopte son règlement intérieur.
3.Le Comité Consultatif Technique:
a)assiste le Directeur Exécutif de l'Institut dans l'élaboration du programme d'activités et du budget de l'Institut;
b)donne des avis au Conseil d'Administration et au Directeur Général de l'Institut sur les questions techniques particulières qui lui sont soumises;
c)exécute les tâches qui peuvent lui être confiées par le Conseil d'Administration.
4.Le Comité Consultatif Technique se réunit aussi souvent que nécessaire pour assurer son bon fonctionnement.

Article X – Le Directeur Exécutif et le Secrétariat Exécutif de l'Institut

1.Le Directeur Exécutif de l'Institut est le responsable du Secrétariat Exécutif de l'Institut. Sous réserve des directives du Conseil d'Administration, le Directeur Exécutif:
a)contrôle et coordonne toutes les activités techniques et administratives du Secrétariat Exécutif de l'Institut;
b)recrute, contrôle, décide des promotions et met fin au service du personnel de l'Institut conformément aux statut et règlement du personnel de l'Institut;
c)prépare et soumet le programme d'activités et le budget de l'Institut à l'examen du Conseil d'Administration conformément aux règlements financiers de l'Institut;
d)prépare et soumet à l'examen du Conseil d'Administration les contributions annuelles et autres droits spéciaux devant être payés par les Etats membres;
e)rassemble et perçoit les contributions, droits dus à l'Institut de même que les contributions d'origines diverses;
f)gère les biens meubles et immeubles de l'Institut;
g)s'assure que les comptes de l'Institut sont bien tenus, vérifiés en temps voulu et présentés au Conseil d'Administration;
h)représente l'Institut dans ses relations avec des Etats, des individus, des sociétés et d'autres organismes ou entités;
i)exerce les pouvoirs et s'acquitte des tâches qui lui sont confiées dans le présent Accord et exécute toutes fonctions qui lui sont confiées par le Conseil d'Administration;
j)fait appliquer les décisions de la Conférence et du Conseil d'Administration et exécute le programme d'activités de l'Institut;
k)se tient informé des progrès réalisés dans tous les domaines relatifs aux objectifs de l'Institut; et
l)élabore et soumet à l'approbation du Conseil d'Administration, des règlements concernant les activités financières, administratives et autres de l'Institut.
2.Le Directeur Exécutif de l'Institut ou toute autre personne agissant en son nom prend au besoin après consultation avec le Conseil d'Administration, des décisions au nom de l'Institut pour les cas énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'Article III et à l'Article V du présent Accord.

Partie IV – Dispositions financières

Article XI – Ressources financières

1.Les contributions annuelles devant être payées par les Etats membres sont fixées par le Conseil d'Administration sur la base du barème des contributions de l'OUA et soumises à la Conférence pour être adoptées en même temps que le budget de l'Institut.
2.Les Etats membres de l'Institut peuvent se trouver dans l'obligation de verser des contributions particulières en nature ou en espèces pour des program­mes ou des projets réalisés sur leurs territoires. La nature et l'ampleur de ces contributions peuvent être déterminées par la Conférence et fixées dans les accords signés entre les parties concernées.
3.La date, le mode de paiement et la monnaie dans laquelle les contribu­tions en espèces doivent être payées sont décidés par la Conférence.
4.Le Directeur Exécutif de l'Institut soumet au Conseil d'Administration lors de chaque réunion annuelle, un rapport sur les contributions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article.
5.Le Directeur Exécutif de l'Institut, après consultation avec le Conseil d'Administration, peut accepter des dons, des legs, des subventions, des avances de fonds et autres contributions en espèces ou en nature d'organisations ou d'institutions gouvernementales ou nationales et d'autres sources, à condition que ces dons, legs, subventions, avances de fonds ou autres contributions soient destinés à la poursuite des objectifs de l'Institut.

Article XII – Dépenses

1.Le Directeur Exécutif de l'Institut peut engager des dépenses pour les besoins d'administration et de fonctionnement de l'Institut conformément à un programme d'activités approuvé et dans les limites du budget de l'Institut.
2.Les dépenses encourues par les représentants des Etats membres ou des Etats et des organisations participants ainsi que par leurs supplé ants et conseil­lers de même que les dépenses encourues par les observateurs à l'occasion de leur participation aux réunions de la Conférence, du Conseil d'Administration, du Comité Consultatif Technique ou d’autres organes de l'Institut sont à la charge des gouvernements ou des organisations respectifs.

Partie V – Relations exterieures de l'Institut

Article XIII – Relations avec l'Organisation de l'Unité Africaine

1.L'Institut travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat de 1'Oganisation de l'Unité Africaine qui, de son côté, aide l'Institut, dans la mesure de ses moyens, à réaliser ses objectifs.
2.Par dérogation aux dispositions du présent Accord, le Secrétariat Général de l'Organisation de l'Unité Africaine peut être chargé par la Conférence de sollici­ter de l'aide auprès des Etats et des organisations participants en vue de la réa­lisation des projets approuvés de l'Institut, et d'être l'organe d’exécution des projets pour lesquels le Secrétariat a réussi à obtenir des fonds.

Article XIV – Relations avec les Etats et les Organisation participants

L'Institut établit et entretient une coopération active avec les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, avec les Organisations intergouver­nementales et non-gouvernementales ou avec les Institutions (désignés collectivement "Etats et organisations participants" dans le présent Accord), désireux d’aider l'Institut dans la réalisation de ses objectifs.

Partie VI – Dispositions finales

Article XV – Amendement de l'Accord

1.Tout Etat membre peut proposer un amendement au présent Accord.
2.Aucun amendement du présent Accord ne sera examiné par la Conférence à moins d'une notification communiquée aux membres de la Conférence six mois au moins avant son examen.
3.L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuvé par vote à la majorité des deux-tiers des membres de la Conférence.

Article XVI – Règlement des litiges

1.Tout litige pouvant survenir au sujet de l'interprétation ou de l'appli­cation des dispositions du présent Accord, qui ne peut être réglé par les parties au litige sera soumis à la Conférence.
2.Lorsque la Conférence ne parvient pas à la solution du litige, ou lorsque la décision de la Conférence n'est pas acceptée par les parties au litige n'importe quelle partie au litige peut demander que la question soit soumise au Tribunal d'arbitrage composé de trois membres shoisis de la manière suivante:
a)chacune des parties choisit un arbitre;
b)le troisième arbitre, qui est le Président du Tribunal d'arbitrage est désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties;
3.Si le Tribunal d'arbitrage n'est pas constitué au cours d'une période de trois mois à compter de la date de recours à l'arbitrage, n'importe laquelle des parties au litige peut demander au Président de la Conférence de procéder aux nomi­nations nécessaires, sauf lorsque l'Institut est partie au litige, auquel cas les nominations sont faites par le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
4.La décision du Tribunal d'arbitrage est obligatoire pour les partiesau litige.
5.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article ne portent pas atteinte au choix de tout autre mode de règlement pour lequel les parties intéressées peuvent opter.

Article XVII – Dissolution

1.L'Institut peut être dissous par accord des deux tiers des membres de la Conférence au cours d’une réunion de la Conférence et après un tel accord, la Conférence crée un sous-comité chargé de la liquidation des biens de l'Institut et définit le mandat de ce sous-comité.
2.La décision de dissolution ne prend effet qu'après l'approbation de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article XVIII – Dispositions finales et transitoires

1.Le présent Accord dont les textes en arabe, en anglais et en français font également foi est déposé auprès du Secrétariat Général de l'OUA.
2.Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire lorsqu'il sera signé par au moins neuf Etats membres.
3.Le présent Accord entre en vigueur trois mois à compter de la date de son application provisoire s'il est ratifié, accepté ou approuvé par au moins neuf; Etats membres.
4.Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat, Général de l'OUA et leurs copies auprès du Directeur Exécutif de l’Institut.
5.Tout Etat membre de l'Organisation de l'Unité Africaine désireux de devenir membre de l'Institut après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire en déposant son instrument d'adhésion au présent Accord auprès du Secrétariat Général de l'OUA.
6.Le Secrétaire Général de l'OUA communique les copies certifiées du présent Accord et des informations relatives à la ratification du présent Accord à tous les Etats membres de l'Organisation de l’Unité Africaine.
7.
1.Dès l'entrée en vigueur du présent Accord et jusqu'à la mise en place du Secrétariat Exécutif de l'Institut, les services du Secréta­riat Exécutif sont assurés par le Secrétariat Général de l'OUA en coopération avec le BIT et la CEA.
2.Toutefois, le Secrétariat Général de l'OUA en coopération avec le BIT et la CEA doit, pendant les trois premières années au moins, continuer à assister l'Institut jusqu'à son fonctionnement effectif.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentant les Gouvernements de leurs Etats respectifs, ont signé le présent Accord.Adopté à Addis Abeba (ETHIOPIE) le 17 Juillet 1985.
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02 December 1991
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