Résolution sur les industries extractives et les droits fonciers des populations/communautés autochtones en Afrique - CADHP/Res. 490 (LXIX)2021
déc 31, 2021
La Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission), réunie à l’occasion de sa 69ème Session ordinaire, organisée virtuellement du 15 novembre au 5 décembre 2021;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique, en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.51 (XXVIII) 2000, adoptée lors de sa 28ème Session ordinaire ayant créé le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique (le Groupe de travail) en vue de promouvoir et de protéger les droits des populations/communautés autochtones sur le continent ;
Rappelant en outre la Résolution CADHP/Rés. 367 (LX) 2017 sur la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives, adoptée lors de sa 60ème Session ordinaire ;
Gardant à l’esprit le rapport du Groupe de travail sur les droits des populations/communautés autochtones en Afrique, adopté par la Commission en 2003, lors de sa 28ème Session ordinaire, reconnaissant notamment que la protection des droits communaux sur les terres est fondamentale pour la survie des communautés autochtones en Afrique ;
Gardant également à l’esprit les Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’état en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l’homme et à l’environnement
Prenant en considération les dispositions des Articles 22 et 24 de la Charte africaine garantissant le droit de tous les peuples au développement économique, social et culturel et le droit à un environnement satisfaisant, favorable à leur développement ;
Rappelant en outre le rapport du Groupe de travail sur les industries extractives, les droits fonciers et les droits des populations/communautés autochtones, adopté par la Commission en 2017, lors de sa 58ème Session ordinaire, reconnaissant notamment le droit des populations autochtones à une consultation et à une négociation dans les processus décisionnels, selon des modalités conformes aux principes sous-tendant le droit à un consentement libre, préalable et éclairé ;
Reconnaissant que les industries extractives constituent une source importante de revenus dans de nombreux pays africains, représentant une part considérable des investissements étrangers directs et que, si elles sont gérées de manière durable et transparente, elles peuvent conduire à un développement socio-économique large et inclusif ;
Affirmant la nécessité pour les États africains de reconnaître le rôle important du leadership et des structures pastorales traditionnelles dans la gouvernance, en particulier en ce qui concerne la résolution des conflits, la gestion du régime foncier et de la mobilité, et la facilitation des interactions entre les populations/communautés autochtones et les autres groupes d’intérêt ;
Préoccupée par l’expulsion forcée des populations/communautés autochtones de leurs terres ancestrales dans certains pays africains, souvent de manière violente et sans leur consentement préalable, libre et éclairé ;
Convaincue de la nécessité d’un cadre juridique national pour renforcer les systèmes traditionnels de gestion des ressources, et protéger le droit des populations/communautés autochtones à la propriété foncière communautaire, ainsi que leur droit à une part adéquate des ressources et à une compensation pour toute dépossession ;
La Commission :
Exhorte les Etats Parties à :
1. Adopter des politiques et des lois qui sauvegardent les droits des populations/communautés autochtones à la propriété et au contrôle coutumiers de leurs terres et reconnaissent le mode de vie des populations autochtones, notamment par la chasse et le pastoralisme ;
2. Veiller à ce que la législation régissant l’octroi de concessions comprenne des dispositions sur la consultation et le consentement libre, préalable et éclairé, conformément aux normes internationales reconnaissant le droit des peuples autochtones de s’y opposer ;
3. En collaboration avec les industries extractives, élaborer et mettre en œuvre des modèles nationaux de participation publique pour le secteur, en tenant compte de tous les citoyens du pays, notamment de la pleine participation des populations/communautés autochtones ;
4. Adopter des mesures visant à assurer que les populations/communautés autochtones réellement ou potentiellement affectées par les activités d’entreprises disposent d’’informations complètes et opportunes afin de garantir leur participation effective au processus de prise de décision ;
5. S’assurer qu’outre une évaluation de l’environnement, une évaluation participative de l’impact social, culturel, économique et sur les droits de l’homme soit menée avant la mise en œuvre de toute activité extractive sur les terres des communautés autochtones. Des évaluations d’impact social devraient être exigées par la loi et menées avant toute phase des projets d’industrie extractive. Ces évaluations doivent faire l’objet d’un suivi afin de garantir leur conformité totale ;
6. Reconnaître les droits coutumiers des populations/communautés autochtones et les mécanismes traditionnels de résolution des conflits, et procéder au renforcement des capacités au sein de ces communautés afin de développer leurs propres structures représentatives et d’assurer une participation effective aux principaux processus de prise de décision ;
7. Adopter des lois qui sauvegardent les droits des populations/communautés autochtones et garantissent la transparence ainsi que l’obligation de rendre compte des institutions et des organes de gouvernance chargés des populations/communautés autochtones ;
8. Consacrer des ressources humaines, financières et techniques adéquates aux institutions nationales de défense des droits de l’homme et accroître leur capacité à surveiller et à prendre en charge efficacement les impacts des activités des industries extractives sur les droits des populations/communautés autochtones ;
9. Mener des campagnes de sensibilisation, en collaboration avec les parties prenantes concernées, afin d’accroître la capacité des populations/communautés autochtones à accéder aux recours juridiques et non juridiques à leur disposition ;
10. Mettre en place des mécanismes de doléances accessibles aux populations / communautés autochtones en cas de violation de leurs droits.
Fait virtuellement, le 5 décembre 2021